On peut faire assurer tout ce que l'on est menace
a 8 TRAITÉ
de perdre par révénement d'un des risques auxquels s'appliquent les assurances.
Ainsi, l'on peut faire assurer contre l'incendie toutes sortes de bâtimens , de marchandises , de meubles. Aucun objet ^e ce genre n'est excepté de l'assurance , à moins que la compagnie à laquelle on s'est adressé n'ait excepté, par une clause de ses polices, certains objets sujets à s'enflammer trop facilement, ou d'un prix trop considérable. La plupart des compagnies s'interdisent l'assurance des fabriques et magasins de poudre, et des salles de spectacle , ou n'en consentent l'assurance que moyennant une prime extraordinaire. Celles qui assurent les meubles excluent de l'assurance les titres de toute nature, les bijoux, les lingots et les monnaies d'or ou d'argent.
3o. Les choses corporelles étant seules sujettes à l'action du feu et à la destruction matérielle qu'il opère , semblent, par cette raison, pouvoir être seules assurées contre l'incendie. Cependant il existe des biens incorporels, des droits réels, inhérens à des choses corpo^ relies sur lesquelles ils reposent , et avec lesquelles ils sont sujets à périr. Exposés aux mômes risques, ne sontils pas également susceptibles d'être assurés ?
Nous trouvons dans les assurances maritimes des exemples d'assurances qui s'appliquent à des choses immatérielles. Telle est l'assurance que peut stipuler à son profit un assureur, pour se faire garantir de la perte quclui-mcinc court risque de subir, en cas de perte des objets qu'il vionl d'assurrr. Telle est encore l'assurance
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que l'assuré lui-même peut stipuler à son profit , pour se faire indemniser du montant de la prime qu'il a promise à un premier assureur, et qu'il perdra. sans compensation en cas de sinistre.
Gomme ces deux espèces d'assurances n'appartiennent point exclusivement au commerce maritime, et qu'elles peuvent également se rattacher à des assurances terrestres, il entre dans notre plan de les -faire connaître , et d'exposer les principes qui les régissent.
3i. V assureur , porte l'article 34^ du Code de commerce,/^ew/^/re réassurer par d^autres les effets qu'il a assurés ; mais la réassurance n'a point , à proprement parler , pour objet la propriété qui est la matière de la première assurance. Car la réassurance est absolument étrangère au propriétaire, à l'assuré primitif envers lequel le réassureur ne contracte aucune sorte d'obligation. C'est l'assurance promise par l'assureur primitif, c'est la perte éventuelle à laquelle cet assureur est exposé, qui forme, entre lui et le réassureur, la ' matière du contrat de réassurance.
Par ce contrat, le réassureur s'engage à payer à l'assureur primitif, en cas de sinistre , la somme que cet assureur est lui-même obligé de payer dans le même cas au propriétaire assuré. Mais comme le contrat de réassurance est entièrement distinct du contrat d'assurance primitif, il peut être fait pour une somme moins forte et à des conditions différentes. La prime de réassurance, porte l'art. 'M\i du Code de commerce, peut être moindre ou plus forte que celle de V assurance.
3o ÏRA.1TK
Si la prioie de reassurance est moins forte, c'est un gaiti que fait le premier assureur. Si elle est plus forte, c'est une perte pour lui. Dans tous les cas , les stipulations faites avec le réassureur ne nuisent ni ne profitent à l'assuré primitif, qui n'a point, de son chef, d^action contre le réassureur, et qui ne peut agir contre lui qu'en vertu d'une délégation de son assureur, ou comme exerçant, en vertu de l'art. 1166 du Code civil , les droits de celui-ci , dans le cas où il manque à payer l'assurance par lui promise.
32. L'art. 342 du Code de commerce porte en outre : V assuré peutfaire assurer le coût de V assurance. Comme on le verra dans le chapitre qui traite de l'assurance , l'assuré ne peut faire assurer une seconde fois les ohjets qui lui sont garantis par une première assurance. Mais il-peut faire assurer la prime qu'il a promise à l'assureur de ces ohjets, povu- le prix ou le coût de son assurance , et que celui-ci lui retiendra sur le montant de la somme assurée, due en cas de sinisti^. Le prix que l'assuré promet à ce second assureur , pour se faire assurer la prime qu'il court risque de perdre sans compensation dans le cas du sinistre prévu par le premier contrat d'assurance, s'appelle y;/v'///^ de prime. Il peut encore se faire assurer, par un troisième assureur, la prime de la prime du second contrat , et ainsi a l'inlîni, jusqu'à ce qu'au moyen de ces assurances successiv>es, il se trouve à couvert de toute perte en cas de sinistre (i).
(1) Voyez le tableau (îc ces opi'ràlions dans le Cours de Droit cornniorcial do ÎM. Pardessus, 111. « vol. , N.^ 7G3, dernière édition.
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33. Mais si l'assuré parvient, au moyen de ces assurances des primes , à se mettre à (^ouvert de toute perte dans le cas de sinistre, il s'expose à payer, en cas d'heureux événement, une somme bien plus considérable, puisqu'il: devra, outre la prime de rassurance, toutes les primes de primes.
Ces frais sont compensés, dans le commerce maritime, par les profits que les armateurs retirent de leurs expéditions en cas d'heureuse arrivée. Mais de semblables compensations ne sont point offertes aux personnels qui font faire des assurances terrestres. D'un autre côté, les risques auxquels s'appliquent les assurances terrestres sont beaucoup plus rares que les risques maritimes, ensorte que l'on est naturellement porté à faire moins de sacrifices pour s'en garantir. Enfin, et parla même raison , les primes des assurances terrestres sont fort peu considérables. Toutes ces circonstances sont autant de motifs qui donnent lieu de penser que dans les assurances terrestres , les assurances de primes doivent être fort peu usitées.
34. L'assureur pourrait-il faire assurer à son profit la prime d'assurance qui lui est promise , et les primes des primes? Il résulte de l'art. ?)l\i du Codie de commerce, que l'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés sans aucune diminution, et conséquemment qu'il peut faire réassurer la somme qu'il a lui-même assurée, sans en déduire la prime qui lui: a été promise par l'assuré. S'il profite de cette prime , il supporte celle qu'il promet au réassureur. La diffé-
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rence entre les deux primes ne peut altérer la validité du contrat; la prime de réassurance, porte Fart. 34^ du Code de commerce , peut être moindre ou plus forte que celle de T assurance. La réassurance n'est dans ce cas, comme le dit fort bien M. Estrangin , qu'une cession que l'assureur fait du risque dont il s'est chargé , cession qui offre une perte ou un bénéfice présens , et non l'assurance d'aucun bénéfice éventuel. (Estrangin sur Pothier, pag. 4^ et 47).
35. Mais , comme le démontre aussi fort bien le même auteur, l'assurance que ferait faire le premier assureur de la prime de réassurance et des primes des primes , serait toute autre chose. Ce serait une spéculation nouvelle qui aurait un autre aliment que la première assurance. Cette spéculation roulant sur des primes, que l'assureur promettrait aux uns , pour se les faire ensuite assurer par les autres , ne présenterait , dans son but et dans ses résultats, que des assurances de profits espérés. Ces profits seraient assurés pour le cas de sinistre, dans lequel l'assureur trouverait une source de bénéfices. Or , on ne peut faire assurer que ce que l'on court risque de perdre , et non ce que l'on manque de gagner. Le contrat d'assurance n'est point un moyen d'acquérir, et ne doit jamais être combiné de manière à ce que l'une des parties ait intérêt au sinistre.
Nous pensons donc avec ^M. Estrangin , qui s'appuie d'ailleurs de l'autorité de Valin et de Polhier, que de pareilles assurances dégénéreraient en gageures, et intervertiraient le but du contrat d'assurance; et consé-
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çjuemment, qu'elles ne peuvent être considérées comme licites. (Estrangin sur Pothier, pag. 4^ et suivantes). C'est aussi l'avis de M. Boulay-Paty. (Cours de droit commercial maritime.)
36. Nous venons de voir que les lois sur les assurances maritimes autorisent formellement des assurances qui s'appliquent , non à des choses corporelles , mais à des biens incorporels, à des droits, à des obligations, à des intérêts en risque.
Dans les assurances sur la vie, l'on n^'assure que des biens de cette sorte , comme on le verra à la fin de ce ce chapitre.
Les assurances contre l'incendie, quoiqu'elles s'ap-^ pliquent principalement à des objets matériels, à des maisons , à des marchandises , à des meubles , ne peuvent-elles pas être aussi consenties dans la vue de garantir des intérêts, des droits, attachés à des choses corporelles , et sujets aux mêmes chances de perte?
37. Et d'abord une créance hypothécaire ne peut-elle pas être assurée pour le cas où la maison hypothéquée à cette créance périrait par l'incendie? En posant ainsi la question , nous n'entendons point parler du cas où un créancier hypothécaire ferait assurer la maison de son débiteur. Nous pensons, comme nous l'expliquerons plus tard , que dans ce cas le montant de l'assurance n'est point affecté , par préférence , au paiement des créanciers hypothécaires ou privilégiés sur l'immeuble incendié. Nous montrerons que l'immobilisation de la somme assurée sur un immeuble, et sa su-
brogation à cet immeuble pour l'exercice des droits de privilège et d'hypotbèque , ne pourraient être établies que par des dispositions législatives qui n'existent point actuellement.
Mais nous trouvons, dans l'opinion que nous venons d'exprimer sur ce point, un motif de plus pour examiner la question de savoir si les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent pas pourvoir à la sûreté de leurs droits , en les faisant assurer.
38. Un créancier hypothécaire est incontestablement autorisé à faire tous les actes conservatoires de son droit. Or, l'hypothèque est un droit réel, sujet à s'éteindre par la destruction de l'immeuble qui en est affecté. Il est vrai que la créance elle-même, c'est-à-dire le droit du créancier hypothécaire contre la personne de son débiteur, ne périt point dans ce cas; mais il devient le plus souvent illusoire. L'incendie de la maison hypothéquée entraîne la perte d'une sûreté, de laquelle dépend ordinairement le paiement de la créance, et sans laquelle le créancier n'aurait pas consenti à livrer son argent. Cette présomption est tellement celle de la loi , que, dans le cas oii l'immeuble hypothéqué vient à périr, elle autorise le créancier hypothécaire a exiger son remboursement ou un supplément d'hypothèque. Art. 2i3i du Code civil.
39. L'assuré étant obligé, comme nous leverronsplus tard, de subroger l'assureur dans tous ses droits et actions , par rapport a la chose assurée , l'assurance d'une créance hypothécaire produit les mémos effets
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que produirait la vente conditionnelle de cette créance, faite pour le cas où la maison hypothéquée viendrait à être incendiée. Une pareille convention n'a rien que de licite.
Au moyen de la subrogation qui s'opère forcément au profit de l'assureur dans les droits de l'assuré, disparaît l'inconvénient que l'on croit apercevoir au premier coup d'œil dans la cumulation des assurances que pourraient stipuler d'un coté, le propriétaire de la maison grevée d'hypothèque, et d'un autre côté, ses créanciers hypothécaires. Les assureurs étant subrogés aux droits des créanciers contre le propriétaire de l'immeuble, pourront répéter contre celui-ci les sommes qu'ils auront payées à ceux-là , et même les déduire du montant de l'assurance qu'ils auraient à payer au propriétaire, dans le cas où il aurait fait assurer sa propriété par la même compagnie. Le propriétaire débiteur se retrouvera donc dans la même position que si ses créanciers hypothécaires n'avaient point fait assurer leurs créances : il ne gagnera rien à l'assurance qu'ils auront stipulée , puisqu'il ne fera que changer de créanciers , et par conséquent il n'aura point intérêt à voirarriver un sinistrequi n'améliorera point sasituation.
4o. JNous pensons donc que l'assurance des créances hypothécaires pour le cas d'incendie de la maison affectée à ces créances, est parfaitement valable. Emérigon parle d'une assurance tout-à-fait analogue, dont il reconnaît la légitimité, quoiqu'il la qualifie d'Assurance impropre. « Les créanciers privilégiés sur le navire, dit-
« il , auraient un moyen facile de pourvoir à leur in- « tërêt, ce serait de se procurer des fidéjusseurs qui , a moyennant un certain bénéfice, se rendissent gâte rans de leurs créances dans le cas de perte du na- « vire; car on peut cautionner sous condition, et il « n'est pas absolument de l'essence de l'intercession a d'être gratuite.» (Emérigon, a.™^' vol., pag. 689, et tom. IV, cliap. 12, section vu, § 2, de la nouv. édit., publiée de M. L.-D. Bernard.)
M. Pardessus établit fort bien que l'obligation de garantie ou de cautionnement contractée par un individu qui en reçoit le prix du créancier envers lequel il s'oblige, n'est autre cbose qu'une véritable assurance. Cette assurance étant promise par la convention dont nous venons de parler, pour le cas où la maison bypothéquée viendrait à ttre incendiée, serait due par le seul fait de l'incendie qui constituerait l'événement du risque prévu. L'assureur ne serait point reçu à opposer l'exception de discussion au créancier Inpotliécairc qu'il aurait assuré contre ce risque; il serait tenu de le payer, sauf son recours contre le débiteur, en vertu de sa subrogation dans les droits du créancier remboursé.
/^ r . Si , comme nous venons de l'établir tout-h-nieure , un créancier liypolbécaire peut faire assurer sa créance pour le cas 011 la maison hypothéquée à son profit viendrait a être incendiée, à plus forte raison l'usufruitier d'un bâtiment peut-il faire assurer son droit d'usufruit contre le même risque. En effet, le droit d'usufruit peut, à {)ll:^ juste litre que riivpotlièque, vive qualifié de
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droit réel, puisqu'il est considéré par les jurisconsultes comme un démembrement de la propriété, comme une portion du domaine : Ususfructus in multis casihus pars dominii est, L. 4? ff- de Usuf. Aussi V usufruit s'éteini'il par la perte totale de la chose sur laquelle il est établi y art. 617 et 624 du Code civil. Si une partie, seulement de la chose soumise à F usufruit est détruite, porte l'art. 623, l'usufruit se consente sur ce qui reste. L'usufruitier, qui est autorisé à faire tous les actes conservatoires de son droit , peut donc stipuler une assurance contre la perte totale ou partielle qui pourrait résuker pour lui de l'incendie du bâtiment soumis à l'usufruit. Ce que nous venons de dire d'un droit d'usufruit , il faut le dire également d'un droit d'usage ou d'un droit d'habitation qui sont de même nature.
42 . Nous avons vu dans le précédent chapitre que , dans le cas où le sujet de l'assurance cesse d'exister par une cause quelconque, autre que l'événement du risque, pendant le cours de l'assurance, l'obligation de l'assureur est éteinte. Ce principe est applicable dans le cas où l'usufruit, objet de l'assurance, est éteint par la mort de l'usufruitier ou par toute autre cause, avant l'événement du sinistre. Le même principe est applicable à l'assurance d'une créance hypothécaire, dans le cas où cette créance est éteinte par le paiement ou par toute autre cause, durant le cours de l'assurance.
43. Puisque l'usufruit est un démembrement de la propriété, l'assurance de l'usufruit est l'assurance d'une portion de la propriété : il suit de là que si le
propriétaire du bâtiment soumis à l'usufruit fait assurer de son coté ce bâtiment pour son entière valeur, il y a double assurance de la même chose, au moins pour la portion qui en appartient à l'usufruitier. Résulte-t-il de là que l'assurance stipulée par le propriétaire soit nulle pour partie, et doive être réduite? Nous pensons que cette question ne peut être décidée que d'après l'événement. Si , pendant le cours de l'assurance et avant le sinistre, l'usufruit s'éteint et se réunit à la propriété, l'assurance stipulée au profit du propriétaire, pour la valeur de la pleine propriété, recevra tout son effet. Le propriétaire sur la tête duquel se trouveront réunis, à l'époque du sinistre, tous les droits qui composent la pleine propriété , aura droit à l'assurance entière qu'il aura stipulée, et qui ne sera que l'indemnité de la perte éprouvée par lui.
Mais si l'usufruit subsiste encore à l'époque du sinistre , comme une propriété ne peut être en tout ou partie assurée deux fois, l'assurance de la pleine propriété stipulée au profit du nu-propriétaire devra être réduite de toute la valeur à laquelle on estimera l'usufruit.
44- Le locataire par bail d'un bâtiment peut-il stipuler une assurance à son profit pour le cas où ce bâtiment viendrait a être incendié?
Le Code de commerce, art. 347, prohibe l'assurance du fret , c'est-à-dire du loyer qui n'est point encore ac- ({uis. Si cette prohibition no s'opposait pas à ce que l'on assurât la jouissance fiUuro, Tusage fuliu- de la
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chose louée , une pareille assurance ne pourrait , dans tous les cas , être stipulée qu'au profit du propriétaire ou de l'usufruitier, et non au profit du locataire. En effet, la perle de la chose louée, dans laquelle le locataire n'a aucun droit, à proprement parler, n'est pour aucune partie à ses risques. Tout l'émolument que l'on peut retirer de la chose , même de sa jouissance ou de son usage, appartient au propriétaire, soit qu'il possède par lui-même, soit qu'un locataire possédant pour lui verse dans ses mains le prix de la jouissance de chaque jour. La perte de la jouissance ou de l'usage de la chose , occasionnée par sa destruction fortuite , tombe donc sur le propriétaire, a Si pendant la durée du bail, a porte l'art. 1722 du Gode civil, la chose louée est a détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié « de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le « preneur peut, suivant les circonstances, demander, « ou une diminution du prix, ou la résiliation même c( du bail. Dans l'un et l'autre cas il n'y a lieu à aucun « dédommagement ».
45. On objectera que le locataire peut avoir un intérêt particulier à conserver l'habitation qu'il a prise à bail ; qu'un commerçant, notamment, peut avoir intérêt à ce que son établissement de commerce demeure placé dans telle situation qui lui est avantageuse. Mais si l'on cherche à se rendre un compte exact de cet intérêt , on voit qu'il se réduit, pour les personnes non marchandes, à un intérêt de convenance ou d'affection qui ne peut servir de base à une assurancie; et que, pour les
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commerçans, la perte qui peut résulter d'un changement forcé de situation , est celle crun profit espéré qu'ils auraient pu tirer de leur commerce dans une situation plus avantageuse. Or, le Code de commerce, art. 347 -, prohibe l'assurance du profit espéré des marchandises ^ et cette disposition doit être appliquée en matière d'assurances terrestres, parce qu'elle tient à un principe essentiel du contrat d'assurance, savoir : que l'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre , et non ce que l'on manque de gagner.
46. On pourra objecter encore que , d'après la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, le locataire du bâtiment exproprié a droit à une indemnité de la part de l'état. Mais remarquez que dans ce cas ce n'est point un événement fortuit, tel que la perte de la chose louée, qui donne lieu à la résiliation du bail. C'est le fait de l'état qui se rend forcément acquéreur, et qui, s'il n'était qu'un acquéreur ordinaire, serait tenu de laisser le locataire en jouissance. Il suffît qu'il enlève au locataire le moyen ou l'occasion de faire un bénéfice quelconque, qu'il blesse ses intérêts, même de simple convenance ou d'affection, pour qu'il soit tenu de l'indemniser de la privation qu'il lui cause. Mais il faut quelque chose de plus réel que l'espérance d'un bénéfice ou qu'un intérêt de convenance ou d'affection pour servir de base et de matière à une assurance.
47. Il est une autre espèce d'assurance que la plupart des compagnies sont dans l'usage de consentir au pro-
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fit des locataires. D'après Fart. lySS du Gode civil, chaque locataire est, de plein droit, responsable, envers le propriétaire, de l'incendie qui a commence dans son habitation. Il résulte de cette responsabilité un risque véritable, contre lequel les locataires se font assurer. Les assureurs s'engagent envers eux à les garantir des suites de cette responsabilité, soit en payant au propriétaire l'indemnité qu'il aurait droit d'exiger de son locataire, soit en renonçant, vis-à-vis des locataires assurés , à la subrogation dans le recours que le propriétaire aurait eu contre eux , et qu'il est tenu de céder aux assureurs lorsqu'il est lui-même assuré. D'après le principe qui ne permet pas que l'on se fasse assurer contre les suites de ses propres fautes , il semble que l'on ne devrait point déclarer valable l'assurance stipulée par un locataire contre le risque résultant de sa propre responsabilité. Néanmoins, si l'on fait attention que la responsabilité du locataire est une responsabilité légale qui a lieu contre lui de plein droit, et sans qu'on ait besoin de prouver aucune faute de sa part, on reconnaît que le risque attaché à cette responsabilité, résultant du seul fait de la location, indépendamment de toute faute de la part du locataire, est un risque susceptible d'être assuré. Seulement , l'assurance contractée de la sorte envers le locataire doit cesser d'avoir son effet dans le cas où il est bien prouvé, en fait, que l'incendie provient de sa faute. Le propriétaire luimême perdrait ses droits à l'assurance dans le cas ou il serait prouvé qu'il a causé l'incendie par sa faute. La
condition du locataire ne doit pas être plus avantageuse, mais elle doit être la même que celle du propriétaire vis-à-vis des assureurs. L'un comme l'autre a droit au bénéfice de l'assurance, si l'on ne prouve point qu'il est en faute.
48. Nous avons vu quelles sont les choses, et les droits inhérens à ces choses , qui peuvent être assurés contre l'incendie , venons maintenant à l'assurance des récoltes.
Lorsque l'héritage dont il s'agit d'assurer les récoltes est soumis à un usufruit, l'assurance ne peut être stipulée qu'au profit de l'usufruitier, puisque cet usufruitier possédant, exclusivement au nu-propriétaire, le droit réel de jouissance du fonds, dont ces fruits sont les produits, en supporte seul la perte.
On verra plus tard si l'assurance stipulée au profit de l'usufruitier appartient au propriétaire dans le cas oii l'usufruit a cessé d'exister avant le sinistre.
49. Mais le fermier ne peut-il pas stipuler une assurance a son profit pour le cas où les récoltes de Théritage à lui affermé seraient détruites par la gelée ou la grêle.
he fermier ne pourrait faire assurer les récoltes à son profit, qu'autant qu'elles seraient à ses risques. Car, nous le répétons, on ne peut fiiire assurer que ce que Ion court risque de perdre. Or, en général, les fruits encore pendans sont aux risques du propriétaire. C'est lui qui en supporte la perte, au moyen de la remise qu'il est oblige- de faire au fermier des loyers représen-
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tatifs de la récolte perdue. Ce n'est qu'après que les fruits sont recueillis qu'ils appartiennent au fermier, et sont à ses risques : aussi n'a-t-il droit à aucune remise pour la perte qui arrive après que les fruits sont séparés de la terre. (Art. 1769, 1770, 1771 du Code civil, et Pothier, Traité du Louage n.° i55,inpnnc.).
Il s'agit ici d'une perte qui arrive avant que les fruits soient séparés de la terre. Il semble donc que cette perte regarde exclusivement le propriétaire, et que l'assurance n'en peut être stipulée qu'à son profit. Cependant on doit remarquer que les articles 1769 et 1770 du Code civil mettent aux risques du fermier, sans remise de la part du propriétaire, la perte qui ne s'élèverait point à la valeur de la moitié d'une récolte. Le fermier peut donc valablement se faire assurer contre cette perte.
Le fermier pourrait même se faire assurer contre la perte totale de la récolte qui serait à ses risques, dans le cas où il se serait chargé des cas fortuits par une clause de son bail, telle que celle qui est prévue par l'art. 177a du Code civil.
5o. Le principe qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on court risque de perdre étant un principe qui tient à l'essence même du contrat , est applicable aux assurances sur la vie^ comme à toutes les autres espèces d'assurances. Une assurance sur la vie d'un tiers , faite sans autre intérêt que celui de gagner une somme à la mort de ce tiers , ne serait qu'une gageure sur l'époque incertaine de sa mort. Pour être valable , une pareille
assurance doit donc avoir pour objet quelque chose que Ton risque de perdre, arrivant le décès de ce tiers. C'est pour maintenir l'observation de ce principe , que le statut établi chez les Anglais sous le règne de Georges III , déclare nulle toute assurance sur la vie d'une personne , stipulée au profit d'un individu qui n'aurait point d intérêt à la durée de la vie sur laquelle l'assurance est faite, et que le même statut défend de payer et de recevoir une assurance supérieure au montant ou à la valeur de Vintérêt de l'assuré.
5i. Lorsqu'on dit que pour stipuler valablement une assurance à son profit , il faut avoir intérêt à la durée de la vie sur laquelle on fait assurer, on n'entend point parler d'un intérêt de pure affection qui ne peut s'apprécier ni se compenser en argent. L'assurance ne peut avoir pour objet que des choses ou valeurs estimables à prix d'argent, suivant les termes de l'arL 334 ^^ Code de commerce.
Celui qui veut faire assurer une sonnne à son profit sur la vie d'une autre personne, doit donc justifier qu'il a un intérêt pécuniaire à la durée de la vie de cette personne, en telle sorte que l'assurance soit pour le stipulant Tindemnité de la perte que la mort de cette personne peut lui occasionner. Un créancier auquel son débiteur ne peut offrir que des sûretés attachées à sa pcisonne, telles que des salaires, des traitemens, des pensions viagères, a précisément un intérêt susceptible de servir de base à une assurance sur la vie. Il penl donc valablement se faire assurer le montant de
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sa créance pour le cas où son débiteur viendrait à décéder. On peut même en dire autant de tout créancier qui n'a d'autre sûreté de son remboursement que l'obligation personn-elle de son débiteur , car cette obligation peut devenir sans effet , dans le cas oîi le débiteur viendrait à mourir sans laisser aucuns biens. Si l'on aperçoit quelqu'inconvénient dans l'hypothèse contraire , c'est-à-dire , dans le cas où le créancier pourrait se faire rembourser par les héritiers de son débiteur la dette dont le paiement lui est garanti par la compagnie d'assurance, cet inconvénient disparaît lorsque l'on considère que l'assuré est obligé de subroger l'assureur dans tous ses droits contre les héritiers de son débiteur, et de lui transmettre à cet effet tous les titres qu'il peut avoir contre ceux-ci. Si le créancier avait reçu son paiement du débiteur ou de ses héritiers, il serait non recevable à réclamer l'assurance qui n'est qu'une indemnité , puisqu'il ne perdrait rien.
Mais un créancier, auquel son débiteur aurait donné une hypothèque ou toute autre sûreté équivalente, ne courant point le risque de perdre sa créance à la mort de son débiteur , ne pourrait la faire assurer sur la vie de celui-ci. Il n'est pas probable, au reste, que l'on ait recours dans ce cas à l'assurance , et que l'on cherche à obtenir à prix d'argent une sûreté qui serait tout-àfait superflue.
52. Le créancier d'une rente viagère constituéesur la t-ete d'un tiers, étant menacé devoir sa rente s'éteindre dans le cas où celui sur la tête duquel elle est con-
stituée viendrait à mourir, ne peut-il pas se faire assurer pour ce cas la continuation de la rente pendant un certain nombre d'années , ou un capital équivalent. M. Pardessus présente dans son Cours de droit commercial une pareille assurance comme étant parfaitement valable. Toutefois ne pourrait-on pas objecter que la rente viagère n'ayant point de capital , et n'étant que la créance des arrérages qui courront pendant le temps de sa durée, l'on doit considérer les arrérages garantis par Tassurance comme des bénéfices espérés que le rentier manque de gagner plutôt qu'il ne perd ; et qu'une pareille assurance est contraire à la règle, suivant laquelle on ne peut faire assurer que ce que l'on a et que ce que Ton court risque de perdre. Quoique cette objection paraisse fondée sur ks principes rigoureux du contrat de rente viagère, il faut reconnaître que si la rente viagère pour laquelle on a donné un capital peut-être fort considérable, venait à s'éteindre peu de temps après la constitution , par la mort de celui sur la tête duquel elle est constituée, le rentier éprouverait une perte réelle, une diminution sensible dans ses biens. On ne peut donc l'empêcher de prévenir cette chance de perte par un contrat d'assurance qui , d'ailleurs , n'apporte aucun changement aux chances résultant du contrat de rente viagère en faveur du débiteur de la rente.
On doit assimiler au propriétaire d'une rente viagère constituée sur la tête d'un tiers, celui qui reçoit un traitement, une pension, une récompense annuelle ,
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap, II. 4?
de nature à cesser à la mort de la personne qui l'en gratifie.
5 3.Un grand nombre de familles trouvent leurs moyens de subsistance dans les produits, les salaires des travaux journaliers de leurs chefs. Une femme, des enfans , pourraient-ils se faire assurer une somme équivalente aux secours qu'ils reçoivent du père de famille, pour le cas où il viendrait à mourir. La créance d'alimens qu'une femme a contre son mari , que des enfans ont contre leur père, peut, à ne consulter que les principes rigoureux du droit, servir de base cpmnie toute autre créance viagère à une assurance sur la vie.
Mais une pareille assurance, comme en général toute assurance sur la vie d'un tiers, ne pourrait être stipulée que du consentement de celui sur la vie duquel on ferait assurer. Il serait même beaucoup plus convenable que l'assurance dont on vient de parler fût stipulée par le père de famille lui-même au profit de sa femme et de ses enfans. Une pareille stipulation est parfaitement valable. Si quis ita stipulatus sit , post mortem meam filiœ meœ dari , vel ita post mortem meœfiliœ mihi dari , utiliter erit stipulatus , seu primo casu filiœ utilis actio competit , licet hœres ei non existât. L. 4 5 ff. 55^ , de Verh. obi. Aux termes du Code civil, art. 1122 , l'on peut stipuler pour ses héritiers, et même suivant l'art, iiii ^ l'on peut stipuler au profit d'un tiers, lorsque cette stipulation est la condition ou le mode d'une convention dans laquelle le stipulant se rend lui-même partie intéressée, soit
comme donateur, soit comme vendeur. L'art. 1973 du Code civil nous offre l'exemple d'une stipulation au profit d'un tiers, tout-à-fait analogue à celle dont il s'agit. La rente viagère , porte l'art. 1973 peut être constituée au profit d'un tiers , quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas y quoiqu'elle ait les caractères d'une libéralité , elle n'est point assujettie aux formes requises pour ces donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l'art, 1970. Si je puis, en vous remettant le prix d'une constitution de rente viagère , stipuler valablement que vous servirez cette rente au profit d'un tiers, je puis de même, en m'obligeant à vous payer une rente ou prime annuelle , stipuler que vous payerez à ma mort un capital fixe ou une rente à ce tiers (1).
{i) Voyez, pour les conventions qualifiées d'assurances sur la vie , qui s'écartent des principes de l'assurance en ce que l'on n'exige point de la part de l'assuré la preuve d'un intérêt en risque , ce que nous avons dit dans la dernière partie du premier chapitre de cet ouvrage.
iJES ASSURA^NCES TERRESTRES. Chap, III. ./Jc)