‹ Traité des assurances terrestresChapitre 19 sur 84 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Des Risques.

54. Il est de l'essence du contrat d'assurance, non seuletnent qu'il y ait une chose qui en soit la matière, mais aussi que cette chose soit, lors du contrat, ou doive être par la suite exposée à des risques dont l'assureur se charge. Pothier, Traité du Contrat d'assurance , n° 45.

55. Les risques auxquels l'assurance est et peut être appliquée, sont aussi divers que les fléaux qui nous menacent (i). Mais ils doivent tous avoir un caractère

(i) L'instruction du Ministre de l'intérieur, du 11 juillet 1818, porte , « que la même société anonyme ne sera point autorisée à assurer des risques difFérens dont les chances n'ont rien de commun entr' elles.

« Il poiirrait résulter de l'autorisation accordée à la même société d'assurer des risques différens , qu'elle essuierait des pertes par un genre d'assurances et obtiendrait par l'autre des bénéfices. Si le capital ne formait qu'une seule masse , en cas de malheurs propres à une des branches d'assurances , les parties intéressées dans la spéculation qui tournerait plus favorablement, et dont les primes produiraient des avantages aux assureurs , auraient à se plaindre de partager la perle résultant d'une spéculation moins prospère à laquelle ils seraient étrangers , et de n'avoir pas , pour leur garantie , les profits que la société faisait sur eux. Si la même société imaginait de laisser deux capitaux distincts , elle pourrait se croire en droit de se liquider , d'un côté , et de partager , de l'autre , les dividendes , ce qui serait un scandale : il n'est donc ni naturel ni juste d'admettre la cumulation pour des genres d'assurances soumis à des chances qui n'ont point d'analogie.

« Mais rien n'empêche les mêmes capitalistes de former des sociétés différentes pour des risques différens. y

5o TRAITÉ

commua. Il faut que ce soient des risques d'ëvènemeiis fortuits ou de force majeure (i), ou du moins d'ëvènemens qui présenteraient ce caractère par rapport à l'assure. L'égalité requise entre les parties pour la validité de tout contrat aléatoire et du contrat d'assurance en particulier , ne consiste pas en ce que les chances doivent être égales ni semblables pour les deux parties, mais elle consiste en ce point , que les chances doivent être également indépendantes de l'une et de l'autre. Le contrat serait donc vicié dans son essence, car il cesserait d'être aléatoire , si les chances sur lesquelles l'assureur forme ses combinaisons et mesure le prix de son assurance, n'étaient point abandonnées à leur libre développement; si des causes dépendantes, de la volonté ou du fait de l'assuré pouvaient venir s'y mêler, et influer sur l'événement qui doit donner ouverture aux obligations de l'assureur.

(i) On ne peut, comme quelques personnes paraissent le croire , comprendre dans les risques de cas fortuits susceptibles de donner Heu à des assurances, la chance de perdre un procès. Il y a plus que de l'inconvenance à comparer les arrêts de la justice aux caprices de la fortune. Suivant une présomption de droit, qu'il importe de conserver dans toute sa force, la chose jugée est réputée la vérité même. La perte du procès et la con» damnation aux dépens sont la juste punition du plaideur téméraire. Des assurances qui ôteraienl aux personnes possédées du démon de la chicane , ces craintes salutaires, seraient contre l'ordre publie.

])e pareilles assurances auraient encore «1 autres inconvéniens. Comme les salaires des agcns d'affaires devenus assureurs , seraient confondus dans la prime d'assurance, c'est-à dire, dans

DES ASSURANCES TERRESTRES. Cfiap. III. 5l

56. Mais l'incendie est par lui-même un cas fortuit, dit fort bien M. Proudhon : La loi romaine le compare au naufrage de mer et à l'irruption de l'ennemi (i) , et notre Code le met aussi au rang dès mêmes accidens de force majeure (2), parce qu'on ne doit pas présumer que les hommes soient assez insensés , pour mettre spontanément le feu à leurs maisons; ni assez insoucieux pour l'y laisser prendre, quand ils peuvent y mettre obstacle (3).

57. Cependant, l'incendiepourraitavoirétéprécédé ou accompagné de fautes telles , qu'elles feraient retomber sur celui qui les aurait commises , la responsabilité de l'incendie, nam et qui occasionem prœstat damnumfe" cisse videtur^lu. 3o , §. 3, ff. ad Leg. aqiiil. L'assureur pourrait sans doute exciper en pareil cas de la faute de l'assuré, pour se dispenser de payer le dommage qui aurait été causé par cette faute. Mais il en est de la fauté comme du dol, elle ne se présume pas, et celui qui impute une faute à autrui doit la prouver : qui dolo dicit factum aliquid , licet in exceptioûe doccre

le prix d'un contrat aléatoire^ ils seraient à ce titre soustraits à toute évaluation et à tout règlement de la part du juge , ce qui ne peut avoir lieu , ainsi que l'a décidé la Cour de Paris, par un arrêt du 6 janvier 1828, confirmé par arrêt de la Cour de cassation du II mars £824.

(i) L. 18, ff. Commodati , Uh, i3 , lit. 6. L. 23 , in fine ff. de Reg.jur.

(2) Art. 624? 1348, 1949 du Code civil.

(3) Voyez le Traité des Droits d'usufruit , d'usage , etc. , de M. Proudhon , tom. IV , pag. 6 et suivantes.

dolum admissum débet, L. i8, §. i , ff. de Probat Telle est la règle générale, qui ne souffre exception que dans le cas où une disposition expresse de la loi, fondée sur des motifs spéciaux, rend certaines personnes de plein droit responsables de la perte de la chose qu'elles se sont obligées à garder et à conserver.

58. Nous trouvons une disposition de cette nature dans l'art. 1733 du Code civil qui rend les locataires responsables de rincendie de la maison qu'ils habitent, à moins qu'Us ne prouvent que V incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure^ ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette responsabilité des locataires tient à leur position vis-a-vis du propriétaire, qui n'a aucun moyen de veiller à la conservation de la propriété qu'il a donnée à bail.

59. La disposition de l'art. 1^33 du Code étant une exception aux principes généraux du droit sur la preuve des fautes , ne peut être étendue à d'autres cas , que celui pour lequel elle a été introduite par des motifs spéciaux. On ne peut surtout en argumenter contre les propriétaires , dans l'intérêt ilesquels la responsabilité des locataires a été établie. NuUajuris ratio aut œquitatis bcnignitas patitur ut quœ salubriter pro utilitate Jiominum introducuntur , ca nos duriore interprétatione contra ipsorum commoduîfi producamus ad seueritatem. L. sS, ff. de Leg. L'intérêt du propriétaire, qui le porte ù veiller à la conservation de sa chose, ne permet pas de présumer de sa part la faute ou la né-

DES ASSURANCES TERRESTRES. Cluip. III. 53

gligence , et de lui imputer sans preuve un événement qui lui est toujours plus ou moins préjudiciable. 60. Nous pensons encore que la présomption de faute sur le fait d'incendie, établie par exception contre le locataire, ne peut être étendue à l'usufruitier, parce que leur position n'est point semblable. L'usufruitier a un intérêt plus puissant que le simple locataire à la conservation de la chose, sur laquelle il exerce un droit, que l'on considère comme l'équivalent de la nue propriété* L'intérêt de l'usufruitier, presqu'égal à celui du propriétaire, doit éloigner de lui la présomption d'une faute ou d'une négligence, qui lui serait presqu'aussi. funeste qu'au propriétaire lui-même.

6 1 . Enfin , pour généraliser davantage notre décision , nous dirons avec M. Proudhon , que le Code n établissant la présomption de faute sur le fait de l'incendie , qu'envers le locataire ou le preneur, cette présomption n a point lieu dans la cause de tout autre possesseur ou détenteur de la chose d' autrui.

Cette opinion est aussi celle de M. Merlin, qui a consacré à son développement un article entier du 16^. volume de son Répertoire de jurisprudence, dans lequel il cite trois arrêts rendus dans le même sens (i).

62. On doit donc, suivant la règle générale du droit , qui veut que la faute de même que le dol ne se présume point, considérer le risque d'incendie comme le risque d'un événement fortuit. Le risque d'incendie est

(i) Voy. le XVI.e vol. du Nouveau Répert. de Jurisp., v,o In- ££rj.dic.

54 traita;

donc tic la nature de ceux sur lesquels on peut stipuler une assurance , ce genre de risque pourrait même donner lieu à un contrat d'assurance valable en faveur d'un locataire, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent; car la responsabilité du locataire n'est établie par l'art. 1733 du Code civil qu'en faveur du propriétaire ou bailleur, parce que celui-ci rCa aucun moyen de veiller sur sa chose , comme l'a dit l'orateur du Tribunat sur cet article : mais cette responsabilité dérivant des relations du locataire avec le bailleur, n'existe point à l'égard des tiers, ni conséquemment à l'égard des assureurs , à moins qu'ils n'aient obtenu du propriétaire, assuré lui-même , la subrogation dans ses droits et actions, subrogation à laquelle ils peuvent renoncer en faveur du locataire.

On peut donc établir qu'en général, dans l'assurance contre l'incendie comme dans l'assurance maritime , il suffit à l'assuré de prouver le sinistre, qui est présumé fortuit; et que si les assureurs soutiennent qu'il est arrivé par sa faute , c'est aux assureurs de le prouver.

63. Mais on ne peut , par aucune stipulation , interdire aux assureurs la faculté de faire cette preuve; car on ne peut obliger directement ni indirectement les assureurs à répondre du sinistre qui arriverait par la faute de l'assuré. « 11 est évident, dit Potbier, que je ne puis « convenir avec quelqu'un qu'il se chargera des fau':es (jue je commettrai. » Une pareille assurance serait une prime offerte à la négligence et à l'incurie, sous l'ap-

DES ASSURllNCES TERRESTRES. Cliap. III. 55

parence desquelles le dol peut si aisément se cacher, et qui prennent elles-mêmes un caractère si grave à raison de leurs suites, qu'elles constituent de véritables délits (i). C'est donc le cas d'appliquer la maxime Pacta non siint seivanda quœ ad delinquendum in^ i'itant.

64. Les lois sur les assurances maritimes ne déchargent pas seulement les assureurs des dommages causés par la faute de l'assuré, mais encore de ceux qui proviennent de prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, qui sont considérés comme des préposés de l'assuré, dont il doit répondre, art. 352 et 353 du Code de commerce. L'application de ces règles , qui dérivent de la nature du contrat, aux assurances contre l'incendie, conduit à décider que les assureurs sont affranchis de la responsabilité de l'incendie qui arriverait par la faute de l'assuré ou par celle des personnes dont il répond, conformément à l'art. l384 ^^ Code civil. Mais de même que l'on peut charger, par une clause de la police, les assureurs maritimes des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage , de même l'on peut convenir que les assureurs répondront des incendies occasionnés par la faute des personnes dont l'assuré serait civilement responsable.

65.Siron doit considérer comme portantatteinteà l'essence du contrat, et même à l'ordre public, la stipulation par laquelle nous nous ferions assurer contre les

(i) Voy. l'art. lo du titre II de la loi du 28 septembre 1791 , et le Code pénal , art. 458.

suites de nos propres finîtes , il n'en est pas de même de la eonveniion par laquelle nous nous faisons assurer contre les dommages qui proviendraient des fautes d'autrui , même des fautes de ceux dont nous sommes civilement responsables. Car la responsabilité des fautes d'autrui, dans certains cas, est une institution du Droit civil qui peut être modifiée par des conventions. Ajoutez encore que dans le cas même où nous nous sommes fait assurer contre les dommages qui proviendraient des fautes de ceux dont nous sommes responsables, nous demeurons garans de leurs suites vis-à-vis des tiers, en sorte que notre convention laisse à la responsabilité civile établie par la loi tous les effets que le législateur a voulu lui faire produire au profit de ceux qui ont besoin de cette garantie.

Quant aux pertes ou dommages qui seraient causés par la faute ou par le crime de tiers étrangers à l'assuré, comme ces fautes ou ces crimes sont réputés des évènemens de force majeure à l'égard de l'assuré, l'assureur en est de plein droit responsable. Quod incendium in alienis œdihus ahorlum occupât œdes vi-i cinaSy aut à grassatoriôus vel incendiaris immittifur , id inter casus fortuitos ninnerari débet (i).

(dÇ). Les assureurs sont tenus non-seulement des dommages causés par l'action immédiate du feu , mais même de tous ceux qui sont des suites de l'incendie: par exemple dos frais fails pour sauver les objets assu-

(i) Finniux in Trjsht., \\h. Ill , lil. i5, ff. 2.

DES ASSUR/liVCEâ TERRESTRES. CJiap. III. ^'J

rés. On doit encore compter parmi les pertes dont les assureurs sont tenus, celles que souffrirait l'assuré dans le cas où la maison par lui soumise à l'assurance serait abattue pour empêcher la communication du feu aux édifices voisins. Cependant, comme la responsabilité de l'assureur, relativement à ce dommage, ne dérive que de sa responsabilité relativement à l'incendie, et conséquemment ne doit point être étendue à tout ce qui ne s'y lierait pas nécessairement, on pourrait adopi» ter sur ce point la distinction que propose M. Toullier , d'après les lois romaines: «Il faut, dit-il, distinguer: si « la maison a été abattue par ordre de l'autorité com- «f pétente, qui a jugé l'abattis nécessaire, l'indemnité «^ est due, etc., etc.»

« Mais , si elle avait été abattue d'autorité privée « par des voisins effrayés, pour prévenir le danger « dont leurs maisons étaient menacées, il faut encore « distinguer, si le feu, après l'abattis, est parvenu « jusqu'à la maison abattue, ou s'il s'est éteint aupaa ravant. Au premier cas, l'indemnité est due, etc. ; au « second cas, elle n'est pas due, parce que la maison « abattue n'aurait pas été brûlée , si elle était restée sur « sur pied.

« Dans ce dernier cas le propriétaire de cette mai- « son n'a d'action que contre ceux qui l'ont fait abattre « de leur autorité privée.

« Cette distinction raisonnable est établie par la loi 7, <• §. 4> ff« Qiiodvi aiit clàm, 43 , 24 » (i).

(i) F'oy. M. Toullier, tom. Xf , n.^ 181, pag. ^Ho.

67. Les assureurs oiitcoutumedestipulerpar une clause de la police qu'ils ne répondront point des incendies occasionnés par guerre, invasion, émeute populaire;, force militaire quelconque et tremblement de terre.

Quelques compagnies modifient l'exception relative aux risques de guerre en se chargeant des incendies qui seraient causés par gens de guerre logés chez les assurés.

6S, Les lois sur les assurances maritimes exceptent encore des risques à la charge des assureurs, les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose. (Art. 35 2 du Code de commerce).

On n'entend point par-là les détériorations ou pertes qui proviendraient de la mauvaise conformation ou du défaut d'entretien de la chose assurée, mais celles qui arriveraient par un accident auquel cette chose, même en la supposant de la plus parfaite qualité dans son genre, est sujette par sa nature (i). On en donne pour exemple, le coulage auquel les liquides sont naturellement sujets, la mort naturelle dés animaux, la dégradation qu'une chose éprouve par suite de l'usage auquel on la fait servir. De tels dommages ou pertes, que les choses éprouvent par l'effet de leur nature ou de leur destination, ne rentrent point dans la classe des risques garantis par l'assurance maritime qui ne s'applique qu'aux risques de sinistres maritimes.

Page 1