‹ Traité des assurances terrestresChapitre 20 sur 84 · Doit-on faire application en matière d'assurances · texte numérisé non relu

Doit-on faire application en matière d'assurances

(i) F'oy. M. Pardessus, loni. III , u." 776.

DES ASSURANCES TERRESTRES. Chcip. II f. Sq

contre l'incendie, du principe posé dans l'art. 35^ du Code de commerce, que l'on vient de faire connaître. Il est évident que les pertes ou dommages provenant d'une cause étrangère au risque assuré, ne sont point à la charge des assureurs. Mais il existe certaines denrées qui sont sujettes à s'enflammer d'elles-mêmes. La détérioration ou la perte qui résulte de cet accident auquel elles sont sujettes, peut être réputée l'effet du vice propre de la chose. Néanmoins , ces accidens doivent être considérés comme des cas d'incendie fortuit, qui rentrent dans la classe des évènemens dont l'assureur répond, à moins qu'il ne prouve qu'ils ont été occasionnés par quelque faute imputable à l'assuré. 70. D'après les explications que l'on a données sur l'art. 35 2 du Code de commerce, Tonne doit point considérer comme provenant du vice propre de la chose , mais comme occasionné par la faute de l'assuré, l'incendie qui serait la suite du défaut d'entretien de la maison assurée ou d'un vice de construction. L'assureur ne serait donc pas tenu de répondre de cet incendie.

Toutefois cette décision ne devrait être admise qu'avec quelques restrictions. Le défaut d'entretien de la maison assurée ne pourrait donner lieu à une exception en faveur de l'assureur contre l'assuré , que dans le cas où les réparations d'entretien auraient été à la charge de ce dernier, et que le défaut de réparations constituerait de sa part une faute personnelle. Ainsi l'assureur ne pourrait exciper , contre le propriétaire

6o TRAITÉ

assuré, du défaut d'entretien qui serait imputable à ses locataires ou à un usufruitier.

Les vices de construction de la maison assurée ne pourraient non plus donner lieu à une exception contre le propriétaire assuré , qu'autant que ces vices seraient apparens , et que le propriétaire aurait pu et dû les connaître et y remédier.

Dans le cas contraire, l'assureur devrait être condamné à payer au propriétaire, la somme assurée, sauf à exercer, comme subrogé aux droit et actions de l'assuré, le recours autorisé par l'art. 1792 du Code civil, contre l'architecte, dans le cas où il y aurait lieu.

71. Le principe, suivant lequel les assureurs ne répondent que des évènemcns fortuits et de force majeure ou du moins réputés tels à l'égard de l'assuré , étant de l'essence du contrat, est applicable à toute espèce d'assurances.

L'application de ce principe au contrat d'assurance sur la vie, conduit à décider que dans le cas où celui qui aurait stipulé une assurance sur sa propre vie , périrait par suite d'une condamnation légale , oud'un suicide ou même d'im duel , l'assureur serait déchargé. Il est vrai cependant que celui qui a stipulé l'assurance sur sa propre vie ne doit point être considéré connue l'assuré ; on ne peut considérer comme tel que celui au profit duquel l'assurance est faite : mais celui qui l'a stipulée, s'est au moins rendu partie au contrat, et c'est envers lui que l'assureur s'est obligé, quoique son obligation doive être acquittée

K DES ASSURANCES TERRESTRES. C/j«/;. m. 6i

au profit d'un autre en faveur duquel la stipulation est faite. Or, on le répète, il est de l'essence du contrat que l'un des contractans ne puisse décider de l'événement qui doit rendre l'autre débiteur.

72. Mais si quelqu'un a stipulé une assurance h son profit sur la vie d'un autre individu, la mort de cet individu, fût-elle la suite d'une condamnation légale qu'il aurait encourue, ou d'un suicide, est un événement de force majeure , par rapport au stipulant qui est en même temps l'assuré. L'assureur n'est donc point déchargé de plein droit dans ce cas : il ne le serait que dans le cas où il prouverait que l'assuré a lui-même causé la mort de la personne sur la vie de laquelle l'assurance était stipulée. Mais les compagnies qui font des assurances sur la vie sont dans l'usage d'excepter des risques assurés, les cas de mort par condamnation légale ou suicide. Quelques-unes ajoutent à cette exception le cas de mort par suite d'un duel.

7 3. Pour obliger l'assureur à la réparation de la perte ou du dommage souffert par l'assuré, il n'est pas seulement nécessaire que la perte ou le dommage arrive par l'événement du risque auquel l'assurance s'applique, il faut encore qu'il arrive dans le temps du risque. Conséquemment, il ne suffirait pas que la personne sur la vie de laquelle une assurance a été faite reçût une blessure mortelle, ou fût attaquée d'une maladie également mortelle durant le temps du risque ; si cette personne ne venait à mourir qu'après son expiraration , la somme assurée ne serait point due.

Ga TRAITÉ

Les risques à la cliarge de l'assureur commencent à courir aussitôt après la signature (Je la police , a moins qu'elle ne spécifie une autre époque à partir de laquelle ils devront commencer. Ils finissent à l'expiration du temps pour lequel l'assurance est contractée, à moins qu'une des causes qui donnent lieu à la résolution de l'assurance ne les fasse cesser plus tôt.

74- De même que l'assureur ne répond que des événemens qui arrivent dans le temps fixé, il ne répond que de ceux qui arrivent dans le lieu désigné. La considération du lieu des risques est très-importante à l'égard des marchandises et des meubles qui sont susceptibles de déplacement. On peut consentir à assurer les marchandises ou les meubles placés dans telle maison , que sa construction, sa situation, ses alentours, semblent préserver, jusqu'à certain point, du danger de l'incendie, sans pour cela consentir à assurer les mêmes objets au même prix, s'ils étaient placés dans tout autre lieu. Le déplacement des objets assurés et leur translation dans un autre bâtiment mettent fin aux risques et déchargent les assureurs de toute responsabilité. C'est ce que l'on doit décider en argumentant par analogie de l'art. 35 1 du Code de commerce, qui porte : tous changemcns de route ^ de vojage, ou de vaisseau, provenaiis du fait de T assuré...,., ne sont point à la charge de l'assureur , etc., etc. Cette disposition, dérivant du principe qui veut que l'assuré ne puisse apporter aucun changement aux chances qui existaient ou qui étaient envisagées à Tinslant delà convention, doit conséquem-

DÉS ASSURANCES TERRESTRES. C/iap. III. 63

ment recevoir son application dans toute espèce d'assurances. On doit même étendre cette disposition au cas où le changement du lieu des risques et le déplacement des objets assurés proviendraient du fait d'une personne autre que l'assuré. Il suffît que les risques soient changés, comme ils le sont par le changement d'une circonstance aussi essentielle que la circonstance du lieu, pour faire cesser la responsabilité de l'assureur, qui ne peut être étendue, sans son consentement, à des risques différens de ceux qui existaient ou qui étaient envisagés par les parties lors de la convention.

70. Des circonstances autres que celles du changement de lieu peuvent altérer les risques. Le risque d'incendie notamment peut être aggravé par l'établissement de certaines professions ou fabrications, et par l'introduction de certaines marchandises dans les bâiimens assurés. Doit-on décider que toute innovation de ce genre qui serait faite durant le cours de l'assurance dans les bâtimens assurés , aurait pour effet de faire cesser la responsabilité des assureurs ? Nous pensons que pour opérer la résolution des obligations des assureurs , il faut que les circonstances dont ils se plaignent soient du nombre de celles qui, d'après la teneur de leurs statuts ou d'après leur usage constant, les auraient empêchés de consentir l'assurance, ou du moins delà consentir au même prix , si elles eussent existé à l'époque du contrat. C'est ce qui arrive lorsque, durant le cours de l'assurance , l'on fait servir la maison assurée à une exploitation du genre de celles dont les assu-

reurs se sont interdil l'assurance par leurs statuts, oïl de celles qu'ils ne consentent à assurer suivant les mêmes statuts , que moyennant une prime plus forte. Les assureurs sont alors fondés à prétendre qu'en faisant naître des risques dont ils n'eussent point consenti à se charger , l'assuré a amené les choses au point où le contrat n'aurait pu se former, et où conséquemment il ne peut continuer d'exister, faute de consentement exprès ou présumé de leur part.

La plupart des compagnies d'assurances contre l'incendie exigent, par une clause de leurs polices, que dans le cas où l'assuré voudrait, pendant le cours de l'assurance, faire un changement dans les bâtimens assurés, y établir une fabrique ou une profession dangereuse, ou y introduire des denrées ou marchandises qui augmenteraient les chances d'incendie, il sera tenu de le déclarer par une notification , avec soumission de payer, s'il y a lieu, une augmentation de prime; et que faute de cette notification et soumission, les assureurs auront le droit de résilier le contrat. Nous pensons que cette résiliation doit nécessairement être prononcée par le juge auquel il appartient d'examiner si l'on se trouve véritablement dans l'un des cas prévus par cette clause.

DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap. IV. 65

Page 1