‹ Traité des assurances terrestresChapitre 21 sur 84 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De V Assurance , ou de ce que V Assureur promet à V Assuré.

76. Assurer une propriété à quelqu'un , c'est s'obliger à l'indemniser, soit de la perte totale, soit aussi de la perte partielle , soit même de la simple détérioration de cette propriété, qui serait occasionnée par l'événement du risque arrivé dans le temps prévu par le contrat. Cette obligation de l'assureur constitue proprement l'assurance.

L'assureur peut , par une stipulation expresse , limiter sa garantie au cas de sinistre majeur ou perte totale. Cette limitation résulte de la clause Franc d'auaries , usitée en matière d'assurances maritimes , et autorisée par l'art. 409 du Code de commerce. Elle résulte aussi de 1 a nature du risque assuré , lorsque ce risque est nécessairement et exclusivement le risque d'un sinistre majeur, comme dans l'assurance sur la vie.

y y. Le montant de l'assurance est ordinairement fîxépar le contrat. Néanmoins, il suffit que le contrat renferme des bases d'après lesquelles on puisse déterminer la somme que l'assureur devra payer en cas de sinistre. Ainsi l'assureur peut s'obliger à payer, en cas de perte, le prix des choses assurées suivant l'estimation qui en sera faite (i).

(i) Polhier , Traité du Contrat d'ass. , n.o yS. Emérigon , chap. 2 ,'sect. 7 , tom. I.^r , page 88. * * Traité des Assurances et des Contrats à la grosse , par Eméhigow ; nou-

Mais on ne peut s'abstenir de fixer dans le contrat la somme assurée, qu'autant que l'assurance porte sur des objets individuellement déterminés et désignés, et susceptibles d'une estimation d'après laquelle on sera toujours à portée de régler le montant de l'assurance. Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'assurance d'un bâtiment contre l'incendie, l'on peut s'abstenir de déterminer le montant de l'assurance , parce que l'on est toujours sûr de pouvoir la déterminer d'après les mêmes bases qui existaient à l'époque du contrat.

78. Mais lorsque l'on contracte une assurance du genre de celle que l'on appelle, dans le Commerce maritime, assurance sur facultés, qui ne porte point sur des objets déterminés^ mais qui est faite en bloc sur les marchandiies d'un magasin , sur le mobilier d'une maison, il est indispensable de fixer ^ au moment du contrat, le montant de la somme assurée. En effet, le défaut de détermination des objets assurés laisse à l'assuré la faculté de cbanger ces objets et de leur en substituer d'autres en plus grande quantité et d'une plus grande valeur. Les obligations de l'assureur resteraient donc complètement indéterminées dans ce cas, et dépendraient entièrement du caprice de l'assuré, si l'on n'avait le soin d'en fixer le montant à l'époque du contrat, •yq. De même aussi, lorsqu'il s'agit d'une assurance sur la vie, et particulièrement d'une assurance stipulée

velle édition , avec des notes sur les dispositions du Code de commerce , les décisions de la jurisprudence et les opinions des Commentateurs ; par M. L. D. Berna HD, avocat à la Cour royale de Reunes. 4 vol.in-S." A Paris, cher B. Wàbék , oncle, libraire , cour de la Sainte-Chapelle , n.» i3; et au Palais de Justice.

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par Tun des contractans sur sa propre vie, il est nécessaire que les parties conviennent de la somme à payer par l'assureur, parce qu'il serait souvent difficile , et même impossible, de trouver après 1 événement des bases certaines d'après lesquelles on pût reconnaître et déterminer le montant de l'assurance. (M. Pardessus^ Cours de Droit commercial, tom. II, n.** Sg.)

80. Ce qui est promis par l'assureur à l'assuré peut consister en autre chose qu'une somme d'argent , même en une obligation de faire. La plupart des compagnies d'assurance contre l'incendie se réservent la faculté de se dispenser du paiement de la somme assurée, en faisant reconstruire ou réparer les bâtimens incendiés. Mais ce n'est là qu'une obligation facultative de leur part, et non une obligation alternative. La reconstruction ou réparation des bâtimens incendiés n'est point due par la compagnie d'assurance , et ne pourrait être exigée par l'assuré. Le paiement de la somme assurée ou de l'indemnité du dommage constitue seul l'objet de l'obligation dont les assurés sont en droit d'exiger l'accomplissement en cas de sinistre. La reconstruction ou réparation des bâtimens incendiés est seulement in facultate solutionis.

8r. L'assurance est ordinairemenl> limitée. Elle est limitée lorsque l'assureur ne s'oblige à indemniser l'assuré des pertes ou dommages qu'il éprouverait, que jus^ qu'à concurrence d'une certaine somme. On doit décider que l'assureur n'a contracté qu'une obligation de cette espèce , non-seulement dans le cas oii la somme assurée a été déterminée par la police, mais encore dan»

le cas où les contractans ont eu en vue une certaine valeur qu'ils ont prise pour base du calcul de la prime à payer à l'assureur, par exemple, dans le cas où la prime a été fixée a tant pour cent de la valeur des objets assures ; par cela seul on doit présumer que l'assureur n'a voulu s'obliger à rien de plus qu'à la somme sur laquelle la prime serait calculée.

Dans ces cas où l'assurance est limitée, quelque multipliés que soient les sinistres et les pertes de l'assuré, l'assureur n'en est tenu que jusqu'à concurrence de la somme assurée. Il suit de là qu'après un premier sinistre, l'assurance, diminuée de toute la valeur du dommage qu'elle sert à réparer, devient insuffisante pour couvrir la perte totale que causerait un nouveau sinistre. Si l'on veut conserver une garantie complète, il est nécessaire d'y pourvoir par un supplément d'assurance.

82. Toutefois, dans le cas où l'assurance aurait été faite par année, par exemple, moyennant la prime de tant par an , l'assureur ne pourrait excipcr de la limitation de la somme assurée pour se dispenser de payer les pertes ou dommages qui excéderaient cette somme , qu'autant qu'ils seraient arrivés dans le cours d'une même année; cai^ l'assurance qui est divisée par année, et qui est sujette à cesser à la fin de chaque année, si l'assuré ne renouvelle point le paiement de la prime pour l'année suivante, est censée dans le cas où Tassure renouvelle ce paiement , recommencer en vertu <l'un consentement mutuel pareil à celui qui opère la reconduction tacite dans le contrat de bail. Il y a donc

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autant d'assurances que d'années , en sorte que l'assureur peut être obligé de supporter le poids entier de l'assurance dans le cours de chaque année.

83. La doctrine que l'on vient d'exposer sur l'as^ surance limitée a été consacrée par un arrêt de la Cour de cassation, en date du 8 jan\ier 1823, rendu en; matière d'assurance maritime.

«Attendu, porte cet arrêt, que si l'art. 33^ exige que la police d'assurance exprime la somme assurée et le coût de V assurance ^ c'est d'après le principe qu'en cas de perte totale de la chose assurée, les assureurs ne sont tenus que jusqu'à concurrence de la somme qu'ils ont assurée, et dont ils ont reçu la prime; que ce principe, fondé sur la nature des choses et conmiun à tous les contrats synallagmatiques , est consacré par l'art. 393 du Code de commerce , sans être contredit par l'art. 35o du même Code, qui, en déclarant que les assureurs sont responsables de toutes les fortunes de mer, ne dit pas qu'ils en répondront même au-delà de la somme qu'ils ont assurée ; qu'il serait aussi contraire à l'équité qu'à l'essence de tout contrat qui renferme des obligations réciproques et proportionnelles , d'assujettir l'assureur qui ne stipule et ne reçoit de prime que pour une somme déterminée , à fournir une somme plus forte que celle pour laquelle il s'est engagé , et à raison de laquelle il a reçu la prime qui est le prix de son engagement; de tout quoi il résulte qu'en décidant que la compagnie d'assurance devait , pour n'avoir pas déclaréy/'«/2<7 d'ai^arie , payer , à raison des sinistres partiels qui avaient précédé l'échouement avec bris, plus que la somme

qu'elle avait assurée, et pour laquelle elle avait reçu une prime de tant pour cent , la Cour royale de Poitiers a violé les articles 332 et 393 et faussement appliqué l'art. 409 du Code de commerce , la Cour casse (i).

84. Dans aucun cas, l'assurance ou l'indemnité que l'assureur s'oblige, par le contrat, h payer à l'assuré ^ ne peut être supérieure au montant de la perte qu'éprouverait ce dernier. Ce qui excéderait le montant de la perte ne saurait être dû ^ titre d'indemnité , ni conséquemment à titre d'assurance. « Ce surplus de prix, ditEmérigon, pourrait faire la matière d'une gageure dans les pays oii l'assurance par forme de gageure est permise; mais le contrat cesse, à cet égard, d'être un contrat d'assurance ». Aussi l'Ordonnance de la marine défendait-elle , art. 22 du titre des Assurances , défaire assurer ou réassurer des effets au-delà de leur valeur. Cette prohibition , qui est également consacrée par les articles 367 et 358 du Code de commerce, est nécessaire pour conserver au contrat d'assurance son véritable caractère. Elle tient donc à l'essence même de ce contrat , etconséquemmentelle est applicable dans toute espèce d'assurances.

85. La différence qui se trouve exister entre la valeur réelle des objets et la somme assurée peut provenir de deux causes, du dol de l'assuré, ou d'une erreur commune aux deux parties. Comme la fraude et l'erreur ne doivent point avoir les mêmes suites, la loi les a soigneusement distinguées. Suivant l'art. 357 du Code

(i) T^njci le llfriu'il do Jr.nspnult'iut' de M. Dalioz , ati 1823 ,

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de commerce , un contrat d'assurance ou de réassurance , consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés ^ est nul à V égard de T assuré seu^ lemeni, s'il est prouvé quilj a dol ou fraude de sa part. Le sens de cette disposition est que s'il y a dol ou fraude de la part de l'assuré, il ne pourra réclamer le paiement de l'assurance , en cas de sinistre , sans néanmoins pouvoir se dispenser du paiement de la prime entière. Quoique l'assureur ne courre point de risques dans ce cas, il conserve la prime entière, moins à titre de prime qu'à titre de dommages-intérêts fixés par la loi. Ces dommages-intérêts ne sont point exorbitans , comme le démontre fort bien M. Locré, car ils sont dans l'exacte proportion de ce que l'inexécution du contrat a dû nécessairement faire perdre à l'assureur , quoique, de règle générale, l'inexécution qui vient de la fraude du débiteur permette d'accorder des dommages-intérêts au-delà de ceux qu'on a prévus ou pu prévoir lors du contrat, (Art. i i5o du Code civil. )

Au contraire , s'il ny a ni dol ni fraude , porte l'art. 358 du Code de commerce, le contrat est valable jusquà concurrence des effets chargés , d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Seulement l'assurance est réduite à la valeur réelle de ces effets, et les assureurs qui sont déchargés du paiement de tout Texcédant, ne reçoivent point la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

^6. Non-seulement l'Ordonnance de la marine défendait de faire assurer des effets au-delà de leur va-

leur , ce que notre Code de commerce défend également, mais même elle voulait que les assurés courussent toujours risque du dixième des ejfets quils auraient chargés , s'il n'j avait déclaration expresse dans la police quils entendaient faire assurer le total. Et l'Ordonnance ajoutait : Si les assurés sont dans le vaisseau ou qu'ils en soient les propriétaires , ils ne laisseront pas de courir risque du dixième , encore quils aient déclaré faire assurer le total. Ces dispositions avaient pour but de faire que l'assuré eût toujours intérêt à la conservation de la chose; mais elles étaient tombées en désuétude , et l'usage contraire avait prévalu. Les auteurs du Code de commerce n'ont pas cru devoir combattre l'usage établi sur ce point , et ils n'ont point renouvelle les dispositions de TOrdounance que l'on vient de rappeler.

On lit à cet égard, dans l'Instruction du minisire de l'intérieur, en date du ii juillet 1818, la question et la réponse suivantes : « Doit-on défendre aux Com- « pagnies d'assurance pour les incendies d'assurer « le dernier dixième de la valeur? On ne doit pas exi- « ger cette condition des Compagnies qui ne voudraient « pas en faire une règle; mais il est désirable et avan- « tageux pour elles de l'adopter dans leurs statuts : il c( convient infiniment aux assureurs contre l'incendie « que l'assuré reste intéressé à veiller avec plus de soin « sur sa propriété; néanmoins on n'a pas cru néces- (( saire de prescrire une disposition trop facile à élu- « der dans les évaluations des effets soumis à l'assu- « rance. »

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87. Si l'on ne peut valablement stipuler une assurance qui aurait pour effet de procurer à l'assuré plus que l'indemnité de sa perte réelle en cas de sinistre, à plus forte raison ne peut-on faire assurer une seconde fois des objets déjà garantis par une première assurance. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement^ porte l'art. 359 du Code de commerce, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés , il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens sont libérés ; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si V entière valeur des effets chargés n est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens répondent de V excédant ^ en suivant l'ordre de date des contrats. Cette disposition est encore une conséquence des principes qui tienneiit à l'essence même du contrat d'assurance. En effet, l'assurance faite sur des clioses dont les risques sont déjà garantis par une assurance antérieure, se trouve réellement sans objet; elle ne peut donc subsister. L'assureur , affranchi d'une obligation de garantie qui est nulle faute d'objet et de risque à garantir, ne doit recevoir, suivant l'art. 359 •> ^^^ demi pour cent de la somme assurée à titre cT indemnité.

88. Mais cette dernière disposition, relative à la réduction du montant de la prime au demi pour cent de la somme assurée , n'est applicable que dans le cas t)ii l'assurance nulle avait été stipulée de bonne foi. En effet l'art. 359 ne dispose que pour le cas oii elle a été faite sans fraude. Pour le cas oii l'assuré serait de mau-

vaise foi, le législnteur s'est référé à la disposition de l'art. 357 déjà cité, qui embrasse dans sa généralité tous les cas où la différence entre la valeur assurée et le montant de l'assurance provient du dol de l'assuré, soit que , pour parvenir à son but , il ait frauduleusement exagéré la valeur des objets soumis à l'assurance , soit qu'il ait, non moins frauduleusement , accumulé une seconde, une troisième, une quatrième assurance sur le même objet. Dans tous ces cas l'assuré , convaincu de fraude , ne peut se dispenser de payer à chaque assureur le montant de la prime entière, sinon à titre de prime d'une assurance nulle, du moins à titre de dommages-intérêts équivalens à ce que l'inexécution du contrat fait perdre à l'assureur. Tel est l'avis de M. Locré sur l'art. SSq du Gode de commerce, et de M. Boulay Paty *, tom. IV, pag. J24.

89. La règle établie dans l'art. 359 du Code de commerce, suivant lequel on doit réputer nulles l'assurance ou les assurances faites postérieurement à celle ou à celles qui couvrent Tentière valeur du sujet, reçoit son application dans le cas même où toutes les polices ont été faites, suivant l'usage, sous signature privée, a Pour déterminer l'ordre du ristourne, dit Emérigon, (c les polices privées ont autant de force que celles dresa sces par un officier public. » Cette doctrine doit être suivie sous l'empire du Code de commerce , qui admet

• Cours de Droit commercial maritime, d'après les principes et suivant l'ordre du Code de commerce. Paris, 18a 1-1 833. 4 vol. in-8.« Prix , br. , i.\ iV. A Paris , chez \Tarée , oncle , libraire , rour de la Sainte rhapelle , n." i3 ; et au Palais de Justice.

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comme légale la forme privée pour les polices d'assurance. L'art. i328 du Code civil qui veut que les actes sous-seings privés n'aient de date contre les tiers que dans un petit nombre de cas déterminés, n'est point rigoureusement applicable aux affaires commerciales, comme on le démontrera dans le chapitre qui traite des formes du contrat.

90. Nous venons de parler du cas où plusieurs assurances ont été faites successivement, et à différentes dates , sur les mêmes objets. Mais les assurances ainsi cumulées sur le même sujet peuvent avoir été faites à la même date, le même jour, et toutes également avant ou après-midi, soit par une, soit par plusieurs polices. Dans ces cas, où il est impossible de distinguer quelle est la plus récente, toutes les assurances doivent être réduites proportionnellement y chacune au marc le franc , jusqu'à concurrence de la valeur réelle du sujet assuré; et les primes doivent subir une diminution proportionnée à la réduction opérée sur les assurances , pourvu que l'on n'ait aucune fraude à reprocher à l'assuré.

91. Dans le cas, au contraire, où il serait prouvé que l'assuré a multiplié sciemment et frauduleusement les assurances sur le même objet, il serait tenu de payer les primes sans diminution, suivant la règle établie dans l'art. SSy du Code de commerce, que nous avons expliquée plus haut ; et les assureurs qui parviendraient à prouver le dol personnel , dont l'assuré se serait rendu coupable à leur égard , obtiendraient , non la réduction

de leur assurance , mais leur libération entière. C'est ce qui résulte de l'art. 35 7 du Code de com., qui est applicable dans tous les cas où Tassuré a agi frauduleusement, soit envers un seul^ soit envers plusieurs assureurs. La loi ne souffre pas qu'il puisse se faire un titre valable de sa propre turpitude, mais elle veut qu'il en supporte seul les suites.

Cji. Mais rien ne s'oppose à ce que l'on fasse assurer les mêmes objets par plusieurs compagnies, pourvu que ces assurances réunies n'excèdent point la valeur des objets assurés : dans ce cas, s'il arrive (juelque dommage ou quelque perte partielle, les assureurs devront y contribuer au marc le franc de leur intérêt. Telle est la règle établie par l'art. 36o du Code de commerce, qui porte : S'ilj- a des effets chargés pour le montant des sommes assurées^ en cas de perle d'une partie , elle sera payée par tous les assureurs de ces effets au marc le franc de leur intérêt.

93. Il en serait autrement, et il n'y aurait point lieu à contribution entre les assureurs, si les assurances étaient divisées relativement à leur objet, si l'on avait fait assurer séparément sa maison par une compagnie, et son mobilier par une autre : dans ce cas, l'assureur de la maison ne répondra pour aucune partie de la perte du mobilier, ni l'assureur du mobilier, de la perte de la maison : il ne se fera entre eux aucune répartition de la perte, mais chaque assurance recevra séparément vîxécution relativement aux choses qui en sont la matière.

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94. La plupart des compagnies d'assurance refusant d'assurer au-delà d'une certaine somme, celui qui veut faire assurer une propriété d'une valeur plus considérable , ne peut y parvenir qu'au moyen de plusieurs assurances partielles faites par plusieurs compagnies (i).

95. Autrement, et si l'on n'avait fait assurer sa propriété que pour une somme inférieure a sa valeur, nonseulement on manquerait d'une garantie complète pour le cas de perte totale, mais même en cas de perte partielle, on ne pourrait exiger que l%ssureur la supportât seul. La perte partielle se répartirait entre l'assureur

(1) On applique généralement à toutes les assurances , et notamment aux assurances contre l'incendie , la règle suivante établie pour les assurances maritimes , par Finstruclion du Ministre de l'intérieur , du n juillet i8i8 :

Convient-il de fixer le maxi- Les sociétés dont les spéculamum des assurances maritimes? tions jîortent sur des événemens

incertains , telles que les sociétés d'assurances maritimes, doivent exprimer dans leurs statuts le maximum de chaque assu* rance. Elles doivent le fixer en raison combinée du capital de la société et de la nature et de l'étendue du risque.

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