OBSERVATIONS
Il importe à la sûreté du commerce que ces sociétés ne se livrent point à des entreprises disproportionnées avec les capitaux qu'elles engagent. Ce n'est qu'en divisant lea chances jusqu'à un certain point, en s' abstenant d'en courir de trop fortes sur une seule affaire , enfin en se mettant dans le cas de balancer les unes par les autres , que les sociétés peuvent se flatter d'arriver à d'heureux résultats.
qui devrait y contribuer au prorata de la somme assurée, et l'assure qui est considéré lui-même comme son propre assureur pour tout ce que doit supporter la portion non-assurée que l'on nomme son découvert. Par exemple, j'ai fait assurer une somme de 45jOCK> fr. sur une maison que j'ai qui en vaut 60,000 ; s'il arrive une perte de 10,000 fr. , l'assureur en supportera les trois quarts, et moi le quart. En effet, ainsi que l'observe Pothier, Tassurance n'ayant pas été faite sur une partie déterminée du sujet, mais indélermiuément , il n'y a aucune raison pour attribuer la perte à l'un de nous plutôt qu'à l'autre , à la partie assurée plutôt qu'à celle qui restait à assurer.
96. Cette contribution qui s'établit entre l'assureur et l'assuré, comme elle s'établirait entre plusieurs assureurs des mêmes objets, aurait lieu dans le cas oîi la somme assurée sur des objets indéterminés , sur les marcbandises d'un magasin , sur l'ameublement d'une mason, serait inférieure à la valeur soit des marcliandises, soit des meubles qui existeraient dans le lieu du risque à l'époque du sinistre. Que la somme assurée soit de 20,000 fr., les valeurs existantes dans le lieu du risque à l'époque du sinistre de 3o,ooo fr. , et la perte de 24,000 fr., l'assuré ne recevra que 16,000 fr. de son assureur, et concourra lui-même à la perte pour 8,000 fr. , comme étant son propre assureur dans la proportion de son découvert, qui est du tiers de la valeur des objets en risque.
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. V. 79