CHAPITRE V
De la Prime.
97. La. quatrième chose, dit Pothier, qui est de l'essence du contrat d'assurance, est qu'il y ait quelque chose que l'assure donne ou s'oblige de donner à l'assureur pour le prix des risques dont il le charge.
C'est ce qu'on appelle la prime ou le coût de l'assurance. Le contrat d'assurance qui est un contrat aléatoire intéressé de part et d'autre, ne devient parfait que lorsque les parties sont convenues de la prime.
98. La prime consiste ordinairement dans Tassurance contre l'incendie, en une prestation annuelle de tant de centimes par mille fr. de la valeur des objets assurés. Elle peut aussi consister ou en une somme à une fois payer, ou en marcharxdises, ou même en services appréciables.
99. Le montant de la prime doit être ou déterminé par le contrat, ou du moins susceptible d'être déterminé d'après des bases que le contrat renferme, comme dans le cas où l'on est convenu de payer à l'assureur tant pour cent de la valeur des choses assurées (i).
La prime étant le prix du risque, le taux de la prime varie selon les circonstances qui peuvent rendre plus ou moins probable l'événement du risque, et dépend de l'opinion que les parties se forment de cette proba-
(i) yoj. ce que nous disons sur la nécessité de la détermination. de la prime ^ à la fin du chapitre VIL
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bilité. Le taux de la prime ne peut donc être réglé par la loi ; la détermination de ce taux est nécessairement abandonnée sans réserve à la volonté des parties. Conséquemment l'élévation ou la modicité du taux de la prime ne peut jamais donner lieu a une action en rescision du contrat pour cause de lésion.
loo. Mais il peut arriver que par des manœuvres frauduleuses-, par de fausses déclarations, ou même par de simples réticences, on diminue l'opinion du risque, et que l'on influe par-là sur la détermination du taux de la prime. Dans un cas semblable, les juges ne peuvent se permettre d'augmenter la prime en laissant subsister le contrat, car ce serait modifier par une volonté arbitraire, sans règle légale, la convention des parties : ils doivent prononcer la nullité de cette convention, parce qu'elle est entacliée d'un vice qui n'est point susceptible d'être réparé; c'est ce que décide l'art. 348 ^lu Code de commerce.
loi. La prime étant le prix du risque dont l'assureur se charge, pericidi pretium^ la prime et le risque sont deux corrélatifs qui ne peuvent exister l'un sans l'autre. Il suit de là que si, par une cause quelconque, la chose assurée n'a pas été un seul instant aux risques de l'assureur, la prime ne lui est point due (Pothier, N.° 179, art. 349 du Code de commerce.) Si néanmoins la loi laisse à l'assureur la prime entière dans le cas où le contrat d'assurance est nul à cause de la mauvaise foi de l'assuré, c'est, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, pour tenir lieu à l'assureur de dommages-
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. V. 8r
iïitérêts, et ces dommages-intérêts ne sont que la juste indemnité de ce que l'assureur perd à l'inexécution du contrat.
102. Mais si, en thèse générale, on ne peut concevoir l'existence de la prime sans l'existence d'un risque qu<?lconque, il ne faut pas, croire pour cela que la diminution de la durée du risque entraîne une diminution de la prime : il suffit que le risque ait commencé, n'eût-il duré qu'un seul instant , pour faire acquérir à l'assureur un droit irrévocable à la prime entière. En effet le risque est, avec raison, réputé indivisible; il ne peut se mesurer et s'estimer par la comparaison du temps qu'il a duré avec le temps qui restait à courir; car le danger peut être plus imminent dans un seul moment que pendant un espace de temps infiniment plus long ; le sinistre peut se réaliser dans un instant ; l'assureur qui a couru le risque un seul instant a couru le risque de perte, c'est-à-dire le risque entier; il est donc juste qu'il reçoive la prime entière. C'est aussi ce que décident les articles 35 1 et 354 du Code de commerce.
io3. D'après les statuts de la plupart des compagnies d'assurance , la prime doit être payée d'avance et comptant la première année en souscrivant la police, et les années suivantes dans la quinzaine qui suit l'échéance pour tout délai : les assureurs sont responsables du sinistre qui arriverait durant cette quinzaine , pourvu que l'assuré paie la prime avant son expiration.