Le défaut de paiement de la prime donne-t-il
lieu à la résiliation du contrat en faveur de l'assureur ?
Il faut distinguer entre le cas où la prime a été stipulée payable comptant , celui où elle a été stipulée payable à terme, mais sans clause résolutoire expresse, et enfin celui où elle a été stipulée payable à terme, mais avec condition expresse que si elle n'est point acquittée dans le délai fixé, le contrat sera résolu de plein droit.
Cependant la résolution du contrat n'est encourue par l'assuré, qu'autant qu'il est constitué en demeure. Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par un autre acte équivalent. (Art. i iSg du Code civil. )
io5. Dans le cas où la prime a été stipulée payable comptant, le défaut de paiement de la prime donne 1 lieu à la résolution du contrat en faveur de l'assureur. On doit appliquer dans ce cas le principe établi pour le cas où la vente a été faite au comptant, non habita ûde de pretio.
Le vendeur non pa^^é du prix est en droit de revendiquer sa chose : si non abii in creditum dicendtim est vindicare nie posse» L. 5 , §. i8 , ff. rt^e Tribut, act. Si la vente a été faite sans terme, porte l'art. 2102 du Code civil, le vendeur peut même revendiquer ses effets, etc.
106. Dans le cas où la prime a été stipulée payable à terme, mais sans stipulation que le contrat serait résolu dans le cas où la prime ne serait point acquittée au terme convenu, le défaut de paiement n'entraîne
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap, Y. 83
point de plein droit la résolution du contrat. L'assureur a seulement le droit;, ou de forcer par les \oies ordinaires l'assuré au paiement de la somme due, ou de demander contre lui la résolution du contrat, qui peut n'être pas immédiatement prononcée par le juge, maître d'accorder au défendeur un délai de grâce selon les circonstances. (Art. 1 184 du Code civil. )
107. Mais les juges n'auraient point le pou\oir de refuser ni de retarder la résolution du contrat, dans le cas ou il aurait été stipulé , qu'à défaut de paiement de la prime au terme convenu le contrat serait résolu de plein droit. Dans ce cas les parties ont elles-mêmes fixé de la manière la plus formelle l'effet qu'elles voulaient attacher au défaut de paiement dans le délai convenu, savoir, la résolution du contrat.
Juger qu'une pareille clause n'est que comminatoire, ce serait violer la loi que les parties se sont imposée, ce serait anéantir une clause pénale qui n'a rien que de très-licite, ce serait dépouiller le contrat de la sanction que les parties ont jugé nécessaire d'y ajouter pour en assurer Texécution.
Il faut néanmoins appliquer dans ce cas la distinction que la jurisprudence a faite entre les rentes quérables et portables. Si le lieu où la prime doit être payée n'est point désigné dans la police, les assureurs sont obligés d'envoyer chercher la prime chez leur débiteur, qui n'est obligé à rien autre chose qu'à se tenir prêt à payer au terme fixé , et non à faire des offres. C'est doftc aux assureurs à constater par une somma-
tion qu'ils ont envoyé chercher la prime , et qu'ils n'ont point trouvé leur débiteur prêt à payer.
Si au contraire la prime est portable, l'assuré est obligé de faire ses offres et de les constater, faute de quoi la demeure est acquise, et le droit à la résolution du contrat ne peut plus être enlevé aux assureurs par des offres postérieures (i).
io8. Ce que nous avons dit dans ce chapitre s'applique particulièrement à l'assurance que Ton nomme assurance à prime ^ et qui est faite par des entrepreneurs , moyennant une prime stipulée à tout événement, que les entrepreneurs gagnent dans le cas où il n'y a point de sinistre. Dans l'assurance mutuelle que forment entre eux des propriétaires, non dans la vue de faire des bénéfices, mais seulement dans le but de mettre en commun les risques qui menacent leurs propriétés, le prix de l'assurance, pour chaque propriétaire, consiste dans la part contributive qu'il est luimême obligé de fournir éventuellement pour indemniser ceux de ses co-associés qui seraient atteints d'un sinistre. La valeur estimative de la propriété assurée à chaque associé est tout à la fois la base du règlement de l'indemnité à laquelle il a droit en cas qu'il soit atteint du sinistre, et la base proportionnelle du contingent qu'il est obligé de fournir dans la contribution générale , destinée à indemniser les sinistrés.
(i) Voy. M. TouUier, tom. VI , n.» Sog ; et deux arrtUs de la Cour de cassalion; le premier , du 3 avril 1818; le second , du 10 novembre de la même année. Recueil de Sirey, tom. XVIII, pag. 239; et tom. XIX, pag. i3.
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