CHAPITRE VI
Des personnes qui peuvent se rendre parties dans un contrat d'assurance.
109. On peut se rendre partie dans un contrat d'assurance, soit comme assureur, soit comme assuré. Les conditions de capacité sont différentes, selon qu'on veut contracter en l'une ou en l'autre de ces qualités : il convient donc de les examiner séparément.
Des assureurs.
iio. Les opérations des assureurs constituent de leur part des actes de commerce, puisque ce sont des spéculations faites dans la vue de bénéficier. (Esprit du Code de commerce de M. Locré sur l'art. 332.)
Toutefois , si un particulier qui ne se livrerait point habituellement à de pareilles spéculations consentait, en faveur d'un autre particulier, une assurance contre l'incendie, ou une assurance sur la vie, il serait difficile de reconnaître dans cette opération isolée un acte de commerce, car elle n'offrirait- en soi aucun des caractères qui distinguent essentiellement les actes commerciaux.
L'on pourrait voir, il est vrai, dans ce contrat de garantie aléatoire une spéculation de la part de l'assureur; mais l'on trouve une spéculation du même genre dans les
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contrats aléatoires purement civils, notamment dans le contrat de rente viagère. Si l'on objectait que le législateur a retranché le contrat d'assurance du nombre des contrats civils pour le faire entrer dans le domaine de la loi commerciale (art. 1964, Cod. civ.), on pourrait repondre qu'il n'a parlé que du contrat d'assurance maritime, qui seul est compris dans l'énumération des actes commerciaux faite par l'art. 633 du Code de commerce.
III. Mais si l'on veut saisir le véritable caractère des opérations d'assurance en général , il ne faut point s'arrêter à l'hypothèse fort extraordinaire d'une opération d'assurance isolée de toute autre opération du même genre. Celui qui ne ferait qu'une seule assurance s'exposerait à un jeu beaucoup trop inégal , qui ne lui offrirait point de compensation suffisante contre la chance de perte totale.
Ce n'est qu'en multipliant les assurances, en divisant les chances jusqu'à un certain point, en s'abstenant d'en courir de trop fortes sur une seule affaire, enfin en se mettant dans le cas de balancer les unes par les autres, que les assureurs peuvent se flatter d'arriver à d'heureux résultats. (Instruction du ministre de l'intérieur, du 1 1 juillet 18 18.)
Aussi ceux qui entreprennent d'assurer, soit contre l'incendie, soit sur la vie des hommes, soit sur tout autre risque, ouvrent-ils au public des établissemens auxquels peut s'adresser quiconque veut se procurer une assurance du genre de celles que ces établissemens entreprennent.
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112. Or cet appel au public, dans la vue de faire, avec quiconque voudra se présenter, une spéculation intéressée , est ce qui , suivant nous , constitue le commerce.
S'il était possible de concevoir qu'un seul individu entreprît, avec ses propres ressources, des opérations d'assurance , il faudrait donc qu'il réunît les conditions exigées dans le titre premier du Code de commerce, pour faire valablement des actes commerciaux. Il est inutile de s'appesantir sur ce point qui ne pourra se présenter que bien rarement.
En effet , un établissement d'assurance devant , <;omme nous l'avons dit , chercher la garantie de ses succès dans la multiplicité de ses opérations, a besoin pour être en état d'affronter la responsabilité qu'elles font peser sur les assureurs , d'une masse de capitaux si considérable qu'un seul particulier ne pourrait la fournir, et qu'elle ne peut être formée qu'au moyen d'associations. Il est même difficile que de pareilles entreprises soient faites par des sociétés en nom collectif ou en commandite, presque toujours composées d'un petit nombre d'individus, qui, lors même qu'ils réuniraient une grande masse de capitaux, craindraient de se soumettre pour des spéculations si vastes et si incertaines dans leurs résultats à la responsabilité indéfinie qui, dans les sociétés dont nous parlons, s'attache à la personne des associés, ou 4u moins de quelques-uns d'entre eux.
1 1 3. Les sociétés anonymes , qui sont moins des
sociëtës de personnes que des sociétés de capitaux, accessibles à toutes les fortunes au moyen de la division du fonds social en actions, et par conséquent susceptibles de s'accroître a l'infini, offrant aux intéressés la perspective de bénéfices proportionnés à leurs mises, sans que leurs pertes puissent jam,ais s'étendre au-delà, semblent seules destinées, par la grandeur de leurs moyens et par la sécurité qu'elles comportent, à se charger des opérations d'assurances terrestres , opérations encore plus multipliées et plus vastes que celles des assureurs maritimes.
« Les associations anonymes, porte une circulaire du « ministre de l'intérieur, en date du 11 novembre « 181 7, sont particulièrement faites pour les spécula- « tions vastes et exposées à quelques chances, spécu- « lations qui n'auraient pas lieu sans l'admission de ce « genre de société. 11 est propre aux banques puft bliques, etc., etc., aux assurances, etc., etc., grandes « entreprises qu'il importe d'encourager. Ainsi la réu- « nion do capitaux modiques, pris séparément, préa sente dans son ensemble des moyens suffisans que ne « voudraient pas hasarder quelques particuliers, et c' supplée à des engagemens qui pourraient compro- (c mettre l'existence entière et, la sûreté personnelle a d'entrepreneurs en nom.»
ii/|. En effet, à la différence de la société en nom «^îollectif, dont les membres sont solidairement et indéfiniment responsables de tous les engagemens de la société; à la différence de la société en commandite,
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qui doit présenter au moins un associé indéfiniment responsable, la société anonyme ne rend aucun des intéressés passible que de la perte du montant de son intérêt (art. 33 du Code de commerce). Les administrateurs , lors même qu'ils seraient pris parmi les intéressés ou actionnaires, loin de s'obliger indéfiniment par le fait de leur gestion comme les associés en commandite ( art. 28 du Code de commerce), ne contractent aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société, et ne sont responsables que de l'exécution du mandat qui leur est confié (art. 32 du Code de commerce.)
II 5. Toute association, même en nom collectif ou en commandite, a pour effet de créer un nouvel être, un être moral ou social^ capable de contracter et de faire le commerce en son nom. Mais le nom d'une société collective ou en commandite est toujours celui de quelques associés indéfiniment responsables et solidaires, dans lesquels la société se personnifie h. l'égard des tiers , et sur la tête desquels se fixent tous les engagemens contractés envers les tiers , avec toutes les suites que le droit commun du commerce attache a de pareils engagemens. La société anonyme seule a le singulier privilège de traiter et de faire le commerce le plus étendu avec les tiers , sans leur offrir le nom ni l'engagement personnel d'aucun associé , sans leur présenter d'autre garantie qu'un capital fixe et limité, audelà duquel, en cas d'insuffisance, les tiers ne trouvent plus rien et n'ont plus rien à réclamer de personne. Il
faut convenir que l'institution d'une pareille société, douée de propriétés qui n'appartiennent naturellement à aucun individu, et qui sont au contraire en opposition formelle avec les règles du droit commun sur les effets de tout engagement et sur les droits de tout créancier , ne peut être considérée que comme un bienfait extraordinaire de la loi positive, qui dès-lors a pu régler les conditions auxquelles elle permet d'en user.
En Angleterre les sociétés de ce genre, qu'on appelle corporations, ne peuvent être instituées que par l'autorité publique.
1 16. De même, en France, elles ne peuvent exister qu'avec l'autorisation du Roi et son approbation pour l'acte qui les constitue, (art. 87 du Code de commerce) €t qui doit être un acte public. ( Art. 4^ du même Code. )
Cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique, c'est-à-dire dans la forme d'une Ordonnance.
L'Ordonnance qui autorise une société anonyme doit €trc affichée avec l'acte d'association et pendant le même temps, savoir : pendant trois mois, dans la salle des audiences du Tribunal de Commerce de l'arrondissement dans lequel la société a fixé le siège de son ■établissement. ( Art. l\o , [\'i , 4^ du Code de commerce.)
Les autorisations des sociétés anonymes sont en outre publiées dans le Bulletin des lois. Les révocations d'autorisation sont publiées de même. Les statuts des sociétés anonymes doivent être insérés dans le jour-
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nal de la ville ou du département où est le siège de la société, et dans le Moniteur. (Instruction du Ministère de l'Intérieur du 1 1 juillet 1 8 1 8. )
L'instruction minislérielle du 22 octobre 1817, trace de la manière suivante la marche que l'on doit suivre pour obtenir l'autorisa lion de former une société anonyme.
Forme et Direclion de la demande.
« i.o Les individus qui veulent former une société anonyme, adressent leur pétition au Préfet de leur département, et à Paris, au Préfet de police.
« 2,0 La pétition est signée de tous les actionnaires , à moins que l'acte social par eux souscrit ne contienne une délégation et un pouvoir à cet efTet à un ou plusieurs d'entre eux.
« 3.0 Lorsque la sociélé a pour objet une exploitation placée dans un autre département que le siège de son administration , la pétition adressée au Préfet du domicile où elle s'établit, est communiquée par les parties au Préfet du lieu de l'exploitation.
« 4'" La pélilion n'est pas admise , si cile n'est accompagnée de l'acte public constituant la société , et contenant l'engagement des associés , en telle forme que leur mise sociale ou leur promesse de la fournir , soit ferme et irrévocable , sous la seule condition que l'approbation de Sa Majesté sera accordée.
« 5.0 Les statuts pour l'administration sociale sont produits en même temps que l'acte constitutif, et peuvent en faire partie. S'ils sont séparés et qu'ils ne soient remis d'abord que sous seingprivé , ils doivent être signés de tous les intéressés , et contenir soumission de rédiger le tout en acte public, lorsque le Ministre de l'intérieur le requerra. L'ordonnance d'approbation n'est présentée à la signature du Roi que sur le vu de l'acte public.
« Une copie simple des actes publics doit être remise en même temps pour rester déposée dans les bureaux du Ministère.
« 6.0 Les actes sociaux doivent énoncer :
« L'affaire ou les affaires que la société se propose d'entreprendre ^ et la désignation de celui de leurs objets qui lui servirî»
117. L'instruction du Ministère de l'Intérieur, en date du 22 octobre 181 7, sur les demandes en autorisation et approbation de Sa Majesté pour l'ëta-
de dénomination , le domicile social, le temps de sa durée, le montant du capital que la société devra posséder , la manière dont il sera formé, soit par des souscriptions personnelles fixes ou transmissibles , soit en actions à ordre ou au porteur, les délais dans lesquels le capital devra être réalisé , et le mode d'administration.
Conditions nécessaires ou facultatives sur le mode d'administration
sociale.
« 1.° Les premiers administrateurs temporaires peuvent être désignés dans les actes sociaux ; mais conformément à l'art. 3i du Code, lesgérans des sociétés anonymes n'étant que des mandataires nécessairement à temps et révocables, et tous les sociétaires devant avoir des droits égaux et proportionnés à leur mise , les actes sociaux ne peuvent réserver à aucun individu , sous le nom d'auteur du projet d'association , de fondateur ou autre , aucune propriété spéciale sur l'entreprise , aucun droit à la gestion perpétuelle ou irrévocable, ni aucun prélèvement sur les profits, autre que le salaire à attribuer aux soins qu'il peut donner à l'administration.
« 2.0 Néanmoins la valeur de l'acquisition ou de la jouissance d'un brevet d'invention ou d'un secret, sur l'exploitation duquel la société serait fondée , ainsi que le salaire de l'artiste dont elle aurait le talent pour objet, peuvent être appréciés en argent , et leur montant converti en actions au profit desdits artistes et propriétaires du secret ou brevet.
Sur les mises de Fonds.
« 3.0 Si les souscripteurs de l'acte social , joint à la pétition, ne complètent pas à eux seuls la société qui doit être formée, et s'ils déclarent avoir l'intention de. la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du Roi , ils doivent composer au moins le quart en somnu* du capital réel , non compris lr.%
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Llissement des sociétés anonymes, fait parfaitement connaître le bat de ces dispositions et l'objet de la vérification que le gouvernement s'est réservée à leur égard. « La loi, porte cette instruction, a dû instituer
actions dont il vient d'être parlé au n.» a. En ce cas , si Sa Majesté juge à propos d'autoriser la société , l'ordonnance règle le délai dans lequel le surplus des souscriptions doit être complété.
« On doit bien remarquer que , faute d'avoir rempli cette condition au temps prescrit , l'autorisation devient comme non avenue , à moins que Sa Majesté ne permette à la société, s'il y a lieu , et du consentement des intéressés , de réduire son plan au capital qu'elle a réuni.
«Après avoir justifié de l'existence du quart en somme du capital convenu , on peut demander autorisation pour la mise provisoire en activité, avant que le capital ait été complété. Cette demande est jugée suivant les circonstances de l'affaire.
Transmission de la Pétition et avis des Préfets.
« i.o Les Préfets des départemens , et le Préfet de police à Paris , transmettent la pétition à eux adressée et les pièces précédemment indiquées au Ministre secrétaire-d'état de l'intérieur. Ils y joignent leur avis , informations prises sur les points ciaprès :
« En premier lieu , si l'entreprise n'est pas contraire aux lois , aux mœurs, à la bonne foi du commerce et au bon ordre des afifaires en général , ou si elîe ne présente pas quelque vice qui en en rende le succès improbable et la proposition à des actionnaires inconvenante ;
« En secC^^d lieu, sur les qualités et la moralité des souscripteurs , particulièrement dans le cas prévu u.o 3 , §. précédent, où des intéressés pour le quart du capital à réunir sont seuls connus et doivent rechercher des co-associés , et spécialement sur le personnel des administrateurs , s'ils sont désignés ;
« En troisième lieu , sur la suffisance des moyens des souscripteurs , de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser , soit
« des garanties plus spéciales à l'égard des sociétés où « n'existe pas la responsabilité personnelle des associés « solidaires. Elle s'est donc réservé de constater qu'une a telle société n'est pas un piège tendu à la crédulité ; « que l'objet de ia spéculation est licite et réel ; qu'il <c existe non un vain prospectus sur une idée sans con- « sistance, mais déjà un acte social, un fonds d'enga- « gemens qui assurent l'entreprise des actionnaires vête ritables, et non des associés fictifs qui ne figureraient R en apparence que pour provoquer des engagemens « réels; que les capitaux annoncés existent cffecti vert ment ou que le versement en est suffisamment as-
à l'ouverture de la sociélé, soit aux termes prescrits, la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser.
« 2.0 Les pièces produites et les avis des Préfets doivent mettre le Ministre secrétaire-d'élat de l'intérieur en état de reconnaître:
« En premier lieti, si les conditions de l'acte social et des statuts sont conformés aux lois , particulièrement aux articles ii , 22 et suivans jusqu'à 4o du Code de commerce, et si les règles indiquées par la présente instruction ont été suivies ;
« En second lieu , si l'objet de la sociélé est licite ;
« En troisième lieu , si le capital est suffisant, s'il est assuré , jitincipalement quand une parlie ne doit être fournie que successivement, et si, en ce cas, la portion réellement versée offre assez de garantie ;
n En quatrième lieu , si , dans les statuts relatîf!^ à la gestion , à la reddition des comptes , au partage des bénéfices ou pertes, les intérêts et les droits de tous les membres de la société sont éaPtfnlis convenablenient , et dans toute l'étendue que comporte une sociélé sans responsabilité personnelle ;
« Enfin , si l'administration de la sociélé offre les garanties morales qui importent aux intéressés et au public. »
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« sure; qu'ils sont proportionnés à Tentreprisé; que les « statuts qui en établissent l'administration offrent aux « associés une garantie morale, et en tout cas des a moyens de surveillance et l'exercice des droits qui « leur appartiennent sur l'emploi de leurs deniers.
« L'acte de l'autorité royale, qui renferme autorisa- « tion et approbation , n'a pour but que de certifier au « public que cette vérification a été régulièrement faite; « et cette vérification est la garantie mise à la place ce de celle qu'offrent les sociétés ordinaires, et dont la « société anonyme n'est pas susceptible.
(( Les précautions légales une fois accomplies, c'est a au public à mesurer sa confiance envers des élablis- (f semens dont le but, les moyens et les règles fonda- « mentales ont été appréciés et portés à sa connais- « sance ».
1 1 8. Il faut distinguer des compagnies d'assureurs dont nous avons parlé jusqu'à présent, et qu'on appelle compagnies d'assurances à primes, les sociétés d'assuranceé mutuelles. Ces sociétés se forment entre des propriétaires dans la seule vue de mettre en commun les risques qui menacent leurs propriétés, et d'indemniser ceux des associés qui en souffriraient, au moyen d'une contribution proportionnée pour chacun h la valeur estimative de sa propriété, valeur qui est en même temps la base du règlement de l'indemnité à laquelle il a droit en cas qu'il soit atteint du sinistre, et qui sert ainsi tout à la fois à déterminer ses obligations comme assureur, et ses droits comme assuré.
iig. Si le montant de la contribution des associes, comme assureurs, doit être entièrement réglé sur l'étendue des dommages qu'auront occasionnés les sinistres, chacun des associés reste soumis, pour sa part , à une responsabilité indéfinie. Pour remédier à l'inconyénient d'une pareille responsabilité, on a, dans les statuts de quelques sociétés, limité la contribution de chaque associé par année à un ou deux pour cent au plus de la valeur de sa propriété. Par là chacun des associés sacrifie une portion de sa garantie, comme assuré, pour se soustraire à une trop grande responsabilité comme assureur (i).
120. Dans les statuts de plusieurs sociétés on a décidé que la contribution, pour les dommages d'une même journée, ne pourrait excéder une proportion déterminée, par exemple, un pour cent. Comme l'on exige des sociétés d'assurance mutuelle qu'elles n'admettent à l'assurance aucune propriété d'une valeur supérieure à un pour cent de la masse associée, la contribution, limitée dans cette proportion , paraît suffisante pour subvenir à la réparation de la plus grande perte que puisse souffrir un des associés. jNIais si l'on entend que la contribution restera limitée à un pour cent , quel que soit le nombre des sinistres et des propriétés détruites ou endommagées en un jour, il est évident que cette contribution pourra devenir insuffi-
(i) Voy. l'Exposition raisonnée de la Législation commerciale, par INT. Emile Vincens, lom. Ul, pag. S-ji et suivantes.
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santé dans le cas possible où plusieurs sinistres se réaliseraient en un seul jour; dans le cas, par exemple, où un incendie, comme cela n'est que trop malheureusement arrivé, consumerait un grand nombre de propriétés contigucs.
121. Il paraît que dans les statuts de la société d'assurance mutuelle contre l'incendie, formée entre les propriétaires de maisons à Paris, l'on n'a limité par aucune clause ou condition de ce genre la responsabilité que les associés s'imposent , comme assureurs , les uns envers les autres. La masse des propriétés engagées dans cette société est tellement considérable, et par suite la portion contributive de chaque associé tellement réduite, qu'il ne peut guères y avoir lieu de craindre les effets d'une responsabilité même indéfinie.
122. Mais la trop grande division des portions contributives, dont le recouvrement ne se fait, dans les sociétés d'assurance mutuelle , qu'après les sinistres , pourrait occasionner des lenteurs dans le paiement et la répartition des indemnités. Pour remédier à cet inconvénient, on a imaginé de soumettre chaque socitv taire à fournir une garantie pour le paiement des portions contributives dont il peut être tenu. Cette garantie, qui est fixée dans la société d'assurance mutuelle contre l'incendie formée à Paris, à un pour cent de la valeur soumise à l'assurance par chaque sociétaire , consiste, d'après les statuts de cette compagnie, en une affectation hypothécaire qui donne lieu, y dit-on, à
gS TRAITÉ
une inscription que prend, au nom de la compagnie , son directeur. Mais pour valider cette inscription, il faudrait une constitution d'hypothèque consentie dans les formes légales par chaque associé , et dont les frais augmenteraient encore ce qu'une pareille garantie a d'onéreux par sa nature. Il faut d'ailleurs convenir que ce genre de garantie n'est pas propre à accélérer le recouvrement de la contribution. Aussi voit-on que dans la pratique l'on ne se borne point à attendre les effets de cette garantie , qui pourraient être assez lents. Mais il paraît qu'une somme mise par le directeur à la disposition de la compagnie , est destinée à faire face aux indemnités, jusqu'à ce que leur accumulation ou la survenance d'un sinistre considérable nécessite une contribution assez forte pour être mise en recouvrement.
T23. Quel que soit, au reste, sur tous ces points , le système adopté par une société d'assurance mutuelle , elle n'en conserve pas moins son caractère spécial, qui en fait une institution à part différente des établissemens d'assurances à primes. Les traits principaux qui distinguent la société d'assurance mutuelle sont : i.*^ que ses membres ne contractent qu'entre eux, et n'émettent point d'engagemens extérieurs; i.^ qu'ils ne contractent point dans la vue de faire une spéculation de profit ou d'accroissement de richesses, mais seulement dans le but de rendre communes des pertes qui , autrement , seraient restées individuelles.
Par ce double motif, il nous semble que Ton ne peut
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considérer la société d'assurance mutuelle comme une société de commerce, à raison de son objet.
124- Cependant les sociétés d'assurance mutuelle adoptent le titre et la forme de sociétés anonymes, mode d'association que Ton considère en général comme appartenant au commerce, parce qu'il n'est établi et réglé que par le Code de commerce. Nous pensons que l'adoption de cette forme ne les rend point commerciales. On pourrait sans doute les considérer comme telles à l'égard des tiers , si elles émettaient des engagemens extérieurs. Car les tiers pourraient dire que toule société anonyme prenant un titre et affectant des formes qui appartiennent exclusivement aux sociétés €ommerçiales , s'offre à eux sous cette apparence, et doit être censée telle à leur égard.
laS. Mais les sociétés d'assurance mutuelle ne font point d'affaires avec des tiers ; les associés ne forment d'engagemens qu'entre eux. Il ne peut donc être question de fixer leur qualité «que dans les relations qu'ils ont ensemble, et dans les contestations qui peuvent s'élever entre eux par suite de ces relations : or, le but dans lequel ils se réunissent , et les engag^mens qu'ils forment entre eux n'ayant rien de commercial, ils ne peuvent être considérés comme des commerçans les uns vis-à-vis des autres. Peu importe leur mode d'organisation qu'il dépend d'eux de régler à leur gré, sans clianger pour cela le caractère de leurs rapports et de leurs engagemens, qui est déterminé par leur but.