semble même, au premier aspect, que des
lOO TRAITK
propriétaires qui s'associent dans la vue d'une assurance mutuelle, ne devraient point avoir besoin de l'autorisation et de l'approbation préalables du gouvernement exigées pour les sociétés anonymes, et l'on est d'abord tenté d'invoquer en leur faveur le principe de la liberté des conventions, qui doit demeurer entière, pourvu que l'on n'en use point dans un but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.
Cependant l'on peut dire que des associations qui embrassent une grande partie de la population d'un département, ou mt^me de plusieurs départemens, ne supposent point entre toutes les parties intéressées ces rapprocliemens et ces discussions qui sont nécessaires pour caractériser un consentement donné avec pleine connaissance de cause ; que vis-à-vis des premiers souscripteurs de ces sociétés destinées à s'étendre indéfiniment , les tiers nombreux dont ils sollicitent l'adbésion à leurs statuts, sont dans la même position que les tiers vis-àvis d'une société anonyme , et ont besoin des mêmes garanties; que d'ailleurs l'objet de ces sociétés étant de pourvoir aux intérêts les plus précieux d'une vaste population / touclie immédiatement à l'intt^rêt général et à l'ordre public, que la mauvaise organisation et direction de ces sociétés pourraient compromettre.
127. C'est par de semblables motifs qu'on a reconnu jusqu'à présent la nécessité de soumettre les sociétés d'assurance mutuelle à l'autorisation et à l'approbation préalables du gouvernement exigées pour la formation des sociétés anonymes. Cette nécessité se trouve même
DES ASSURANCES TERRESTRliS. Chup, VJ. 101
établie à l'égard des compagnies d'assurance mutuelle qui intéressent l'ordre public, par un avis du conseil d'ëtat, approuvé le i5 octobre 1809, et inséré au Bulletin des lois sous le n." 11,676, à la suite d'une ordonnance du Roi du i4 novembre 1821, comme étant encore en vigueur. Cet avis est ainsi conçu : Le Conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, concernaut i.° les statuts d'une compagnie d'assurance mutuelle établie à Toulouse, contre les ravages de la grêle et les épizooties ; 2.° l'organisation projetée d'une ^ société analogue dans le département des Landes ; 3.° et enfin la formation éventuelle de toutes les associations du même genre qui peuvent ou pourront désormais s'établir dans les départemens , à l'instar de la société existant à Toulouse. Vu i.° les anciennes lois et ordonnances relatives à la mortalité des bestiaux, jusques et compris les arrêts du conseil du 7 avril 1780,, et du 7 août 1784; 2°. l'arrêté du Directoire exécutif du 27 messidor an V.
3.^ Les arrêtés du Gouvernement du 9 floréal an IX, et du 17 vendémiaire an XL
4." Les articles, depuis le 29.^ jusqu'au 38.^ du Code de commerce, relatifs à l'organisation des sociétés anonymes, et les trois sections du titre X du même Code, concernant les assurances,
5.° La loi du 12 juillet i8o3, et le décret en date du 12 juillet 1808;
Est d'avis :
i.° Que la formation et l'existence des compagnies d'assurance mutuelle contre les ravages de la grêle et les ëpizooties ont un objet utile, et que ces ëtablissemens méritent la faveur et la protection du gouvernement;
2.° Que ces sociétés d'assurance mutuelle ne peuvent remplir le but de leur institution qu'autant que les statuts de leur organisation ont pourvu , par des règles prévoyantes, à déterminer d'une manière positive et précise la variété et la mesure des engagemens réciproques des associés, et toutes les formes de l'exécution de ces engagemens;
3.*^ Que ces engagemens et leur exécution pouvant, parleur mesure comme par leur mode, intéresser Tordre public , les statuts qui les expriment doivent préalablement être soumis à l'approbation du gouvernement , et qu'ainsi aucune société d'assurance y tant contre les ravages de la grêle et les épizooties que contre le danger des incendies, ne peut se former que ses règlemens n'aient été soumis au ministre de l'intérieur, et , sur son rapport, approuvés par Sa Majesté en conseil d'état ;
4.^ Que , dans la formation des statuts , les rédacteurs doivent principalement s'attacher à bien déterminer la manière dont on doit procéder à la vérification de la valeur des |>ropriétés assurées, et à celle des dommages, pour éviter, dans cette partie importante de l'exécution du règlement, toute occasion d'injustice et de fraude, et pour prévenir tout sujet de contes-
DES ASSURA.NCES TERRESTRES. Cliap. VI. Io3
lation et de discorde entre les intéresses, etc. , etc.
128. L'instruction ministérielle du 11 octobre 181 7, sur les demandes en autorisation et approbation des sociétés anonymes, porte également: «Les sociétés ano- « nymes qui n'émettent point d'engagemens extérieurs, « mais dont les intéressés placent simplement en comte mun les risques qui affectent leurs propriétés , comme « les compagnies d'assurances mutuelles contre les divers a fléaux, sont soumises à l'approbation de Sa Majesté « dans la forme ci-dessus; mais les dispositions ci-dea vaut énoncées, concernant le capital et les actions, « ne leur sont point applicables, attendu que le fonds « commun destiné à répondre des pertes, étant la masse « des biens que chaque actionnaire soumet à la chance « commune, la société n'a point de capital divisible par a actions proprement dites. » (i)
Des personnes qui peui^ent faire assurer.
129. L'assurance passive ou l'acte de se faire assurer, ne constitue point un acte de commerce. « L'as- « sure n'est qu'un propriétaire qui pourvoit à la con- (( servation de sa chose, et dès-lors il ne fait qu'exer- « cer le droit d'administrer son bien , droit qui est une
(i)f^o/. sur les sociétés connues sous le nom de Tontines, l'avis du Conseil-d'état du 2 5 mars 1809, rapporté page i8 , eu note.
lo4 TRAITÉ
« tics suites du droit de propriété, » (Esprit du Code de commerce, de M. Locré.)
« L'assurance passive est donc permise à quiconque fi- est capable de contracter et d'administrer son patri- « moine. » Ibid.
Elle n'est interdite qu'aux mineurs non émancipés, aux interdits et aux femmes mariées non séparées de biens, qui ne peuvent faire valablement aucunes conventions que par le ministère ou avec l'autorisation de ceux qui sont chargés de les représenter ou de les assister (Art. iiil\ et 1 125 du Code civil. )
î3o. Mais nous pensons que les mineurs émancipés et les femmes séparées de biens ont capacité suffisante pour s'obliger, par un contrat relatif à l'assurance de leurs biens , sans l'assistance de leui-s curateurs ou maris. En effet, le Code civil donne au mineur émancipe le pouvoir de s'obliger par voie d'achats ou autrement, pourvu que ses obligations ne soient point excessives, (art. 4^4 ^^^ Code civil.) Les dépenses utiles lui sont permises d'après le même article, et l'on doit eonsidéler comme telles toutes celles qui tendent à la con^vation de son patrimoine.
La capacité de la femme séparée de biens est encore plus évidente, car elle a ^e droit de disposer de son mobilier et de Taliéner (i449^; elle a donc le droit de risquer la perte d'une prime modique, pour se procurer une assurance de ses biens.
Vainement objecterait-on que tout assuré s'engage à faire en certains cas le délaissement des débris de la
t)ES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. VI. îo5
chose assurée, et à subroger l'assureur dans tous ses droits et actions contre l'auteur de la perte, actes d'aliénation qui semblent excéder la capacité du mineur émancipé et de la femme séparée de biens. Nous répondons que le délaissement des débris de la chose assurée n'est point de l'essence des assurances terrestres, comme nous le démontrerons plus tard ; que d'ailleurs le délaissement ne peut jamais s'appliquer à des choses immobilières, puisque l'assurance ne s'étend point au sol ; qu'enfin , dans le cas où il y a lieu de subroger l'assureur dans les droits et actions de l'assuré contre l'auteur de la perte, on peut exiger, pour mettre cette subrogation à l'abri de toute critique ultérieure de la part du mineur émancipé, l'intervention de son curateur qui doit même toujours l'assister, lorsqu'il s'agit de recevoir le montant de l'assurance ou d'en donner décharge (art, 4^2 du Code civil). L'intervention du mari, lorsqu'il s'agit d'une femme séparée de biens, ne nous paraît pas également nécessaire.
i3i. Pour stipuler valablement une assurance à son profit, il ne suffît pas d'avoir la capacité de contracter et de s'obliger en général.
Il faut en outre que la personne qui fait assurer, ou pour le compte de laquelle on fait assurer, ait un intérêt personnel à la conservation des biens qui sont la matière du contrat d'assurance.
Conformément à ce principe , le Code de commerce paraît supposer que le propriétaire ou son commissionnaire peuvent seuls faire assurer. En effet, l'art. 332
I o6 TRAITÉ
de ce Code exige que la police exprime le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire.
i32. L'usufruitier, relativement à son usufruit, le créancier hypothécaire, relativement à sa créance, le fermier , relativement à la récolte ou à la portion de récolte qui est à ses risques , ont, comme nous l'avons vu , le droit de stipuler des assurances, aussi hien que le propriétaire relativement à sa chose. T^fous renvoyons sur ces points au chapitre II, §. i , qui traite de ce qui peut faire le sujet de F assurance ^ dans lequel nous traitons également de l'intérêt que doit avoir celui qui stipule une assurance sur la vie d'une autre personne, à la conservation de la vie assurée.
i33. Il est hors de doute que tous ceux qui ont la capacité de faire assurer peuvent se servir , à cet effet , d'un commissionnaire ou d'un mandataire. Le commissionnaire chargé de vendre des marchandises qu'il aurait en dépôt , n'aurait même pas besoin d'un pouvoir exprès pour les faire assurer. Le pouvoir de vendre des marchandises, donné à un commissionnaire, renferme implicitement le pouvoir de faire tout ce qui sera nécessaire ou utile pour leur conservation, et conséquemment le pouvoir de les faire assurer. ( Cours de Droit commercial de M. Pardessus, tom. III, n.° 8oi , dernière édition.)
Nous nous expliquerons plus tard sur les différences qui peuvent exister relativement aux effets du contrat d'assurance, entre le cas où l'assurance a été stipulée
DES ASSURANCES TERRESTRES. CJiap, VI.' IO7
par un commissionnaire et celui où elle a été stipulée par un simple mandataire , lorsque nous traiterons du point de savoir par qui , et contre qui , peuvent être intentées les actions qui résultent du contrat d'assurance.
134. Hors le cas de mandat ou de commission, n'existe-t-il pas encore^^des cas où Ton peut faire as-' surer la chose d'autrui?
Nous avons vu, chap. Il, §. 2 , que l'assureur peut faire réassurer à son profit les choses qui ont été mises à ses risques par un contrat d'assurance. C'est ce qu'autorise expressément l'art. Zl\i du Gode de commerce.
K De même, dit M. Pardessus, par suite des prin- « cipes du Droit civil, qui permettent à des créanciers « de conserver les droits que leur débiteur abandonne « ou néglige de conserver, un créancier, privilégié ou « non, sur le corps d'un navire en mer, ou sur des « marchandises, pourrait les faire assurer. Il est préce sumé mandataire du propriétaire ; mais par cela « même, il n'acquiert point de droit exclusif à la somme « que l'assureur sera obligé de payer en cas de perte « des choses assurées ; ce prix profitera à la masse ence tière des créanciers du débiteur, si elle le requiert^ (c en remboursant toutefois à celui qui a fait l'assurance c le montant de ses déboursés ou autres frais »o (Cours de Droit commercial de M. Pardessus , tom. III , n.° 8o3 , dernière édition. )
Cette opinion de M. Pardessus a été combattue dans
îo8 TRAITÉ
une dissertation insérée dans la Thémis^ tom. 5, pa^, 28g, et extraite d'un plaidoyer prononcé par M. Bret^ substitut de M. le Procureur général près la Cour d'Aix, dans l'affaire des sieurs Fuzier frères, de Marseille , contre les compagnies royale et d'assurances générales de Paris. L'auteur de cette dissertation examine la question de savoir, si le créancier peut faire assurer dans son intérêt la propriété de son débiteur, et la résout négativement. M. Boulay-Paty , dans ses notes sur Emérigon, adopte cette solution qui est, comme on le voit, contraire à celle que donne M. Pardessus.
La question sur laquelle ces savans professeurs et magistrats sont divisés d'opinion est du plus grand in» térêt dans les assurances terrestres. Car la plupart des compagnies d'assurances contre l'incendie admettent les créanciers, surtout les créanciers hypothécaires, à faire assurer les maisons de leurs débiteurs. Il s'agit de savoir si de pareilles stipulations faites par des créanciers , soit hypothécaires, soit chirographaires, sont valables ou nulles ?
1 35. Nous commençons par reconnaître que l'on ne peut se fonder sur l'art. 1 166 du Code civil (i) pour at-
(i) Section Yl du Code civil. — De l'effet des Conventions à l 'égard des tiers.
Art. 1165. Les conveulions n'ont d'effet qu'entre les parties coulraclanles ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne leur, profitent que dans le cas prévTi par l'art. 1121.
Art. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur , \ l'exception de ceux qui sont exclusivement attaches \ sa personne.
DES ASSURA.NCES TERRESTRES. CJiap. VT. IO9
IrïLuer à des créanciers quelconques la faculté de faire des conventions d'assurance ou autres au lieu et place de leurs débiteurs. En effet , il ne s'agit point , dans l'art. 11G6, de conventions à faire, mais des effets de conventions déjà faites , comme l'indique l'intitulé de la section. Après avoir proclamé dans l'art. 1 165 , que les conventions iiont cV effet qu entre les parties contractantes, le législateur établit dans l'art. 1166 une exception à cette règle générale, en disant que néanmoins les créanciers peiwent exercer tous les droits et actions de leurs débiteurs. Le rapprochement de ces deux articles, la place qu'ils occupent dans le Code, l'intitulé do la section dans laquelle ils se trouvent, font assez connaître que les droits et actions dont parle Fart. II 66 sont les droits et actions acquis au débiteur, en vertu de conventions faites par lui, qui profiteront à ses créanciers , par exception à la règle générale posée dans l'art. ii65, suivant lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Les droits et actions du débiteur, que ses créanciers peuvent exercer en vertu de cette sorte de subrogation autorisée par l'art. 1 166, sont donc les droits acquis à ce débiteur, les actions existantes à son profit. L'on reconnaît encore la justesse de cette interprétation , en remontant au principe sur lequel l'art. 1 166 est fondé. Ce principe est, que tous nos biens sont le gage de nos créanciers, et que nous ne devons en laisser perdre aucune partie par un abandon qui serait une sorte de fraude à ce droit de gage de nos créanciers : de là cette
IIO TRAITE
subrogation qui leur est accordée à Teffet de poursuivre et de recouvrer les droits^ c'est-à-dire les biens que nous abandonnons ou négligeons de recouvrer. Or, on ne peut considérer, comme 'étant dans nos biens et comme étant le gage de nos créanciers , que nos droits acquis. On ne peut en dire autant de ce qui est pour nous simple faculté , liberté non encore exercée , comme, par exemple, de faire ou de ne pas faire une convention nouvelle , et surtout une convention aléatoire. Il est évident que l'exercice de notre liberté, relativement à toute convention qu'il s'agit de faire pu *de ne pas faire, n'appartient qu'à nous, et qu'elle n'a point été aliénée au profit de nos créanciers par l'art. II 66 du Code. Il faut donc rejeter cet article comme étant sans application , relativement au point dont il s'agit.
i36. Ce point, qu'il importe de fixer, consiste à savoir si des créanciers peuvent stipuler pour leur débiteur et à son profit fassurance de sa propriété, sauf ensuite à exercer leurs droits sur la somme assurée. C'est en ces termes que la question doit être posée; car il ne peut être question de savoir si des créanciers ont le droit de stipuler à leur profit l'assurance de la propriété de leur débiteur , à l'effet que la somme assurée, représentative de la propriété, soit directement versée dans leurs mains. Les créanciers, même bypotbécaires, n'ont point le domaine des clioses qui appartiennent à leur débiteur pour en trafiquer de la sorte et s'en approprier le prix.
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap. VI. III
Non-seulement, un créancier n'a point ce droit au préjudice des autres créanciers; mais même la masse entière des créanciers d'un débiteur ne peut , au mépris des droits de ce dernier, par une simple convention faite avec des tiers et sans recourir à la justice, s'attribuer de piano le prix ou l'indemnité qui représente les propriétés de ce débiteur. C'est ce que la loi ne permet point aux créanciers, même lorsqu'il s'agit du recouvrement des droits et actions acquis au débiteur. D'après l'art. 788 du Code civil, ils sont tenus de se faire autoriser en justice à accepter du chef de leur débiteur, en son lieu et place ^ une succession qu'il abandonne, et l'art. 788 du Code civil ne fait, dans ce cas , qu'une application du principe général et fondamental , suivant lequel un créancier ne peut être saisi que par le consentement de son débiteur, ou par l'autorité de la justice, d'une portion quelconque des biens de celui-ci. Nec creditor citrà com^entionem y vel prœsidialem fussionem debiti causa , i^es débitons arbitrio suo auferre potest. ( L. 11, Cod. de Pignor. , lib. 4 r tit. 24.)
137. Il ne peut donc être question que de savoir si les créanciers d'un débiteur peuvent stipuler pour lui sans mandat l'assurance de sa propriété, de manière à faire acquérir à ce débiteur, en cas de sinistre , un droit à la somme assurée, sauf ensuite à ses créanciers à saisir et à se faire adjuger cette somme par toutes les voies de droit.
En général , on ne peut stipuler ni s'engager en son
t \ ^ TRAITE
propre nom que pour soi-même , art. 1119 du Code civil. Toutefois, la règle que l'on ne peut valablemenl stipuler pour un tiers , reçoit exception dans le cas où le stipulant est personnellement intéressé à ce que la stipulation s'exécute au profit de ce tiers. Dans ce cas , en effet, le stipulant peut agir aux fins que Tobligation soit exécutée, ou qu'à défaut d'exécution, le promettant soit condamné à des dommages-intérêts mesurés sur l'intérêt qu'avait le stipulant à l'exécution de la convention. Sed et si quis sdpuletur aJii, cum ejus interesset ^ placuit stipulationem valere. §. I9,lnstit. de ïnut. stip. Or , les créanciers d'un propriétaire seraient évidemment intéressés à l'exécution d'une convention d'assurance qui leur ferait retrouver, en cas de sinistre, une indemnité sur laquelle ils pourraient exercer leurs droits.
t38. Non-seulement nous pouvons en pareil cas stipuler valablement au profit d'un tiers, mais même nous pouvons nous engager valablement pour ce tiers, en nous portant fort pour lui. ( Art. 1 1 20 du Code civil.) Or, les créanciers qui stipulent lassurance de la propriété de leur débiteur, font mieux que se porter fort pour lui ; le plus souvent ils acquittent sur-lecbamp l'obligation principale de l'assuré qui consiste à payer la prime.
iSg. La convention d'assurance faite par des créauciers au profit du propriétaire, leur débileur, semble donc réunir toutes les conditions nécessaires pour la validité des conventions en général. Mais ce n'est tou-
DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. VF. I l3
jours qu'une convention faite pour autrui, et qui ne peut coHsëquemmcnt obtenir tous ses effets qu'autant que le propriétaire au profit duquel elle a été faite la ratifiera ou sera contraint c)e la ratifier.
A cet égard , il Faut appliquer les principes reçus en matière de gestion d'affaires. Le créancier qui a Stipulé une assurance pour son débiteur, sans mandat , ne peut être considéré que comme gérant volontaire , negotiorum gesior , puisque la loi désigne ainsi quiconque gère volontairement l'affaire d'atitrui, soit que le pwprîétaire connaisse la gestion , soit qu'il Vignore. (Art. iZ^i du Code civil. )
i4o. Or, le propriétaire n'est obligé de ratifier et de prendre pour lui l'affaire que l'on a faite pour son compte, qu'autant que cette affaire lui est utile : isenim negotiorum gestorum hahet actionem , qui utiliter negotia gessit : non autem utiliter negotia gerit, qui rem non necessariam , vel quœ oneratura est patrem familias ^ aggreditur, L. lo, §. i, ff. de Neg. gest. L'art. 1375 du Code civil exprime le même principe, quoiqu'avec moins de développement.
Le propriétaire ne serait donc tenu de ratifier l'affaire faite pour lui , qu'autant qu'il y trouverait son bénéfice , ou que ce fût une affaire indispensable qu'il n'eût pas manqué défaire lui-même, s'il eût été à portée^ comme le dit Pothier, n.° 220 du Traité du Quasi-contrat Neg. gest.
Le propriétaire y trouvera sans doute son bénéfice dans le cas oii l'événement du sinistre donnera ouver-
n/| TBAIT£
ture à l'obligation contractée par l'assureur à sou profit, et dans ce cas il s'empressera de ratifier la convention faite pour son compte. Mais dans le cas contraire, le propriétaire ne pourrat-il pas se refuser à ratifier une convention qui n'aura pour lui d'autre résultat que de lui occasionner la perte d'une somme d'argent? Vainement objecterait-on que l'on ne doit point se décider d'après l'événement , et que le maître est tenu de ratifier l'affaire faite pour son compte , lors même que par un événement postérieur et fortuit , elle serait devenue sans utilité pour lui. Ce principe n'est applicable que dans le cas où l'affaire était une affaire nécessaire et telle, que le propriétaire n'eût pas manqué de la faire. Si c'est une affaire nouvelle, que le maître n'eût pas coutume de faire, et qu'il soit incertain s'il l'eût faite ou non , le maître n'est tenu qu'en raison de l'utilité qui en résulte pour lui(i).
Or, il nous semble que l'assurance doit être rangée dans la classe des actes qui ne sont poiiit indispensables. C'est un surcroît de garantie qu'un associé ou copropriétaire ne pourrait imposer à ses co-associés ou co-propriétaires, suivant l'opinion de M. Pardessus. A plus forte raison de simples créanciers qui n'ont aucun droit dans la propriété, ne peuvent-ils l'imposer à leur débiteur. En général , personne ne peut être tenu de
(i) T'of. Delvinconrl, tome II , page -^5 , et la loi ii , srd Procuhts , ff. Nrg. gesl. Pothier, ii."* ii?» pt ai-J de son Trailé du Qua.si-.coutral Nrg. Qcst.
DES ASSURANCES TERRESTRES. C/iap.Yl. 1 l5
courir contre son grë les chances d'une convention aléatoire.
i4i. Le propriétaire sommé de ratifier avant l'événement la convention d'assurance faite pour son compte par ses créanciers, pourrait donc s'y refuser. Dans ce cas , la convention d'assurance deviendrait caduque, car elle n'a pu être valablement stipulée , comme on l'a démontré , qu'au profit du propriétaire , et non au profit de ses créanciers.
Par l'effet de la nullité du contrat , la chose n'ayant jamais été aux risques des assureurs , la prime qui est le prix du risque semblerait dans la rigueur des principes pouvoir être répétée eontr'eux. Mais ils pourraient se faire autoriser a la retenir à titre de dommages-intérêts pour cause d'inexécution delà convention, dans le cas où les créanciers stipulans pour le propriétaire se seraient obligés à faire ratifier par lui la convention.
142. Du principe que l'on ne peut faire assurer à son profit la propriété d'un autre , lors même qu'on serait son créancier, il suit que lorsqu'on a stipulé l'assurance de la propriété d'autrui , l'on est présumé avoir stipulé pour le propriétaire , qui peut réclamer le bénéfice de l'assurance, en remboursant à celui qui a fait faire l'assurance la prime par lui payée et ses autres déboursés. C'est ce qu'établit M. Pardessus, et c'est aussi ce qui a été décidé dans l'espèce suivante :
Un sieur Ricklin ayant une hypothèque sur une maison appartenante aux époux Coquerille ses débiteurs,
I l6 TRAITK
fit assurer cette maison pour sept années par la compagnie française du Phénix , suivant police du 29 avril iSii. Il stipula en sa qualité de créancier hypothécaire, mais sans faire connaître la valeur de sa créance. Le 17 août 1822 les bâtimens assurés furent incendiés.
Le 28 septembre suivant , l'agent de la compagnie du Phénix reçut une sommation , par laquelle les époux Coquerille , propriétaires de la maison incendiée , enjoignaient à la compagnie d'opter entre la faculté que lui donnait la police de reconstruire les bâtimens, ou le paiement de 5,5 00 fr. , montant de la somme assurée. Cette sommation étant demeurée sans réponse , les époux Coquerille assignèrent la compagnie devant le Tribunal civil de Belfort, qui rejetta leur demande par le motif qu'ils étaient sans qualité pour agir.
Mais sur l'appel , la Cour royale de Colmar rendit, le 27 juin 1823, un arrêt qui infirma la décision des premiers juges par les motifs suivans :
« Considérant que d'après les termes de la police donnée au sieur Ricklin le 29 avril 1821, les objets désignés sont assurés contre l'incendie, pour leur valeur être remboursée par la compagnie française du Phénix jusqu'à concurrence de 5,5oo fr. ; considérant que pour que la garantie de la compagnie n'eût été portée que sur la créance hypothécaire du sieur Ricklin, il eût été nécessaire qu'il eût stipulé dans l'intérêt passif et exclusif de sa créance, en en spécifiant la quotité en principal et accessoires , tandis qu'il n'existe aucune énonciation de la créance qu'on dit être de 14 ou
D£S ASSURANCES TERRESTRES. Chap, VI. I 1 7
1 5oo fr. ; qu'au lieu de cela la prime a été d'un et demi par mille pour la somme de S^Soo fr. ; que tout en prenant, dans l'intitulé de la police, la qualité de créancier hypothécaire sur les propriétés de Louis Coqucrille à Montreux-Château , il déclare faire assurer les propriétés hâties de ce dernier, habitées par le fermier de son débiteur, pour une valeur estimative de 5,5oo fr. , dont il paie la première prime de 11 fr. 2 5 cent., et souscrit des billets pour les années suivantes;
« Considérant que de même que tout autre, le contrat d'assurance doit s'apprécier par la nature des obligations qui y sont réciproquement consenties ; que l'obli- ^atioïi que la compagnie du Phénix a textuellement contractée est de payer , en cas d'incendie de la maison de Louis Goquerille, une somme détermiuée, et moyennant une redevance proportionnelle , avec la seule réserve de l'option de rebâtir ou de réparer le dommage si elle y trouve du bénéfice; que cette indemnité ne peut être revendiquée par l'assuré qui, dans ce cas, aurait fait un contrat immoral et contraire à l'ordre public ; qu'il en résulte la conséquence qu'elle doit profiter au propriétaire ; que rien ne répugne à ce qu'un créancier, qui peut n'avoir prêté les fonds que pour obliger son débiteur, prenne sur lui l'administration d'un intérêt devenu commun , le gère pour le mieux sans sa participation et même à son insçu, en se constituant ainsi son mandataire; que le créancier peut .avoir un intérêt réel à faire garantir toutes les pro- |)ri€tés xle son débiteur, soit pour sûretés d'obli-
gâtions ëventiielles ou cédulaires , soit pour le paît*-' ment des intérêts de sa créance non conservés par Tinscription hypothécaire; considérant, au cas partlcuher, que le débiteur obhgé de laisser sa maison à des fermiers , et sachant qu'elle était assurée pour toute sa valeur par son créancier, a pu s'estimer suffisamment garanti et se croire dispensé de toute diligence personnelle , surtout si , comme il le prétend et comme le créancier l'a déclaré, il l'a remboursé de la prime et des frais; considérant enfin que les contrats d'assurance doivent être d'autant plus restreints et déterminés dans leur objet, et les titres de créance justifiés, qu'il peut résulter les plus grands abus de l'exagération des estimations ou des suppositions de titres. »
Sur le pourvoi de la compagnie du Phénix, la Cour ùe cassation, section des requêtes, rendit un arrêt de rejet ainsi conçu : « La Cour, sur les conclusions conformes de M. Lebeau, avocat général; attendu qu'un créancier a incontestablement le droit de veiller à la sûreté de sa créance et de faire tous les actes conservatoires pour en assurer le paiement; attendu, en fait, que ce n'est pas le montant de la créance hypothécaire, dont il n'est fait aucune mention dans la police d'as surance, mais le fonds hvpothéqnc lui-même que Ricklin a fait assurer contre l'incendie; qu'ainsi, Ricklin ayant pourvu simultanément et à son propre intérêt et à celui des propriétaires, la Cour royale de Colmar a dû le considérer comme le negotiorum gestor, et obliger les assnreiMs à ovécnter l'obligation par eux e«>n-
DES ASSURANCES TERRESTRES. C/uip. V[. I IÇ)
tractée, quel que pût en être le résultat en faveur du propriétaire, résultat qui d'ailleurs n'aggravait et ne changeait en rien la condition des assureurs, rejette le pourvoi , etc. , etc. »
143. Un associé, ou même un simple co-propriétaire, peut-il, sans le consentement de ses co- associés ou co-propriétaires , faire assurer la propriété sociale ou commune?
M. Pardessus examine la question à l'égard des copropriétaires d'un navire, et il la résout par la négative.
« L'assurance , dit-il , n'est pas considérée comme « objet d'intérêt commun; chacun peut faire assurer a sa part; mais aucun ne peut y être forcé, parce que « ce n'est là qu'un surcroit de garantie que l'intérêt in- « dividuel du co-propriétaire peut bien commander, « mais qui n'est pas essentiellement lié à l'intérêt com- « mun. »
M. Pardessus paraît étendre cette solution au cas où il s'agirait , non de simples co-propriétaires , mais même d'associés (i). Nous nous rangeons entièremenfc à son avis. Il est bien vrai qu'à défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration , les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre, art iBSq du Code civil. Mais ce pouvoir d'administrer ne comprend pas le droit de faire, pour les autres associés, des con-
{\) yoy. son Cours de Droit commercial, «Uonière édition , ï\.° 8o3 , in fine.
\entions qui ne peuvent être considérées comme nécessaires à la société, mais simplement comme étant d'une utilité éventuelle. Chaque associé, suivant le même article, ne peut obliger ses co-associés à faire avec lui des dépenses qu'autant qu'elles sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.
i44- Le mandat général et tacite d'administrer ne renferme jamais, suivant nous, le pouvoir de faire pour autrui une convention aléatoire telle que le contrat d'assurance. S'il s'agit d'aliéner, porte l'art. 1988, o^/ de faire tout autre acte de propriétaire , le mandat doit être exprès. Or, il nous est impossible de ne pas voir un acte d'aliénation dans une convention aléatoire par laquelle on risque, sur un événement incertain, une somme d'argent , qui sera perdue sans être remplacée par aucun équivalent dans le cas oii l'événement ne se réalisera point. S'il est un acte pour lequel notre consentement formel soit nécessaire, c'est sans doute un contrat de ce genre. S'il est un acte qui soit essentiellement acte de propriétaire, c'est celui qui consiste à risquer, même la plus modique partie de notre fortune. Un tel acte ne peut jamais être considéré comme nécessaire et présumé de notre part , il est essentiellement libre, et ne peut émaner que de notre volonté bien positive.
DES ASSURANCES TERRESTRES. CJlCip. VU. 121