‹ Traité des assurances terrestresChapitre 32 sur 84 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Des formalités à remplir et des justifications à faire par V Assuré.

23o. Après un sinistre, la première formalité que doit remplir l'assuré est d'en donner avis aux assureurs. Ordinairement les polices fixent un délai très-court dans lequel cet avis devra être transmis par l'assuré. En matière d'assurance maritime , l'assuré est tenu de signifier aux assureurs les avis qu'il a reçus du sinistre, dans les trois jours de leur réception. (Art. 874 ^^^ Code de commerce. )

23 1 .Maisl'assuré qui tarderait ou même qui manquerait à transmettre cet avertissement , n'encourrait point la déchéance de son droit a l'indemnité. En matière d'assurance maritime, malgrél'intérêt pressant queles assureurs paraissent avoir à la prompte dénonciation du sinistre , surtout dans les cas de délaissement , afin d'être mis à portée de faire sur-le-champ les démarches et les diligences nécessaires pour parvenir au recouvrement des objets assurés ou de leurs débris, le défaut de dénonciation du sinistre ne donne lieu qu'à des dommagesintérêts en faveur des assureurs contre l'assuré. Encore l'assuré est-il admis, sur la demande en dommagesintérêts formée contre lui, à faire v^iloir les motifs d'excuse propres à établir qu'il n'est point en faute , auquel cas il ne peut être prononcé contre lui de condamnation en dommages-intérêts (i).

(i) Voy. le Cours de Droit < ommercial de M. Pardessus ,

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aSa. La plupart des compagnies d'assurance contre l'incendie , exigent que Fassuré fasse ensuite sans délai devant l'autorité locale , ordinairement devant le juge de paix du canton, une déclaration de l'incendie, de ses circonstances et de ses causes , et des pertes et dominages qu'il a occasionnés. Copie de cette déclaration , certifiée par l'assuré ou par son fondé de pouvoirs, doit être immédiatement transmise aux assureurs. L'exigence de cette déclaration circonstanciée a pour but de faciliter aux assureurs la preuve des faits contraires, qui leur est toujours réservée de plein droit..

a33. L'intervention deFautorité locale , rapprochée du théâtre de l'événement, et à portée de recueillir tousles renseignemens propres à éclairer sur ses causes et ses circonstances , offre sans doute les plus grandes garanties à la société pour la recherche des crimes , délits ou contraventions qui pourraient avoir causé ou accompagné l'incendie; mais elle garantirait d'une ma* nière plus complète les intérêts respectifs des parties , si l'autorité locale était appelée à vérifier, dans tous les cas, la déclaration de l'assuré. C'est à une vérification de ce genre qu'est due toute la force probante attachée au rapport du capitaine, qui forme, en matière d'assurance maritime , la principale preuve du sinistre (i).

234. Mais un fonctionnaire del'ordrejudiciairene peut tenir la mission de faire des actes d'instruction que d'une

toin. III, no. 346; et le Cours de Droit maritime de M. Boulay- Paty , tom. IV , pag. 292 et 293.

(î^ Voj. 2Si, 242 , 244, 1/^6 et 247 du Code de commerce.

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loi positive, ou d'un tribunal qui ordonne une voie d'instruction dans le cours d'une instance. Un fonctionnaire de l'ordre administratif ne peut également recevoir de mission que de la loi ou de l'autorité supérieure, dans un but d'intérêt public. Ni l'un ni l'autre ne peuvent recevoir une mission de ce genre, d'une partie privée, dans un but d'intérêt privé.

235. On doit même remarquer que les juges de paix et les maires ne sont chargés par la loi de dresser des procès- verbaux , de recevoir des déclarations de témoins , de faire des visites , et autres actes d'instruction, que dans les cas de flagrant délit, et dans le cas de réquisition d'un chef de maison pour faire constater un crime ou délit commis chez lui (i).

236. Il est vrai que la loi du 2 4 août 1790, titre II, ai't. 3, range parmi les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux (auxquels les maires sont subrogés en cette partie par la loi du 28 pluviôse an VIII), le soin de prévenir par des pré* cautions convenables ^ et celui de f ai rv. cesser par la distribution des secours nécessaires , les accidens et

fléaux calamiteux tels que les incendies.

L'autorité municipale est en outre autorisée par la loi du 22 juillet f7<)i , litre I."", art. 4^, a publier de nouveau les lois et régleniens de police; ce qui lui donne ia faculté de faire exécuter les anciens régleniens , (|ul prescrivent des mesures de pure localité

(i) Arl. j9 oJ 00 «In Co«k d'inslrnclton rriinincllc.

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pour prévenir les incendies , et de faire appliquer aux contrevenans les peines portées par ces réglemens. C est ce qui résulte de la combinaison des lois qu'on vient de citer, avec Tart. ji du Code d'instruction criminelle, par lequel les maires, et, à leur défaut , les adjoints de maires , sont chargés de rechercher les contrai^entions de police.

287. Mais si, d'après ces dispositions, les maires et adjoints de maires sont chargés de faire des recherches et même de dresser des procès-verbaux dans les cas d'incendie qui présentent des indices de culpabilité , cette mission, qui leur est confiée dans l'intérêt de la sûreté publique , n'a rien de commun avec celle de constater , dans un intérêt privé , les dégâts , pertes ou dommages causés par l'incendie. On ne peut obliger les maires ni les juges de paix à se charger de ce mandat particulier.

aSS. En Angleterre, les compagnies d'assurances contre l'incendie exigent que l'assuré produise un certificat signé du ministre et des notables de la paroisse, attestant qu'ils savent ou du moins sont sincèrement convaincus que l'assuré a réellement souffert par l'effet d'un incendie fortuit, sans fraude ni dal, la perte ou le dommage qu'il allègue jusqu'à concurrence de la valeur à laquelle il l'estime.

239. En France, il nous paraît impossible d'exiger que l'assuré produise un certificat semblable ou analogue de l'autorité locale; car l'assuré n'aurait aucun moyen de la contraindre à le lui délivrer, et il serait

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tout-à-fait injuste de faire dépendre le droit de l'assuré d'une condition qu'il n'aurait pas le moyen de remplir.

240. Toutefois , « il n'est pas douteux que l'assuré « ne soit obligé de prouver le sinistre qu'il allègue;» (Émérigon, cliap. XIV) ; « le pacte que l'assureur s'en a tiendra à l'affirmation de l'assuré au sujet du sinistre, « est illicite. »

Mais le cas d'incendie étant un des cas où l'on est dispensé d'une preuve littérale à cause de l'impossibilité où l'on se trouve presque toujours de se procurer une scmblable^preuvc , il faut appliquer en matière d'assurance contre l'incendie, cette doctrine reçue en matière d'assurance maritime, «Que la preuve du siniser tre n'a aucune forme nécessaire et de rigueur. Il « suftltque la perte soit constatée d'une manière capable « de convaincre tout homme raisonnable, sans qu'on ait « besoin de recourir à des formalités extrinsèques qui, ce parles circonstances des temps, des lieux et des pera sonnes, sont souvent impraticables. » (Emérigon.)

241. I^a destruction d'un édifice par l'incendie est im fait notoire et facile à prouver; mais il est beaucoup plus difficile de constater si tels meubles ou telles marchandises qui se trouvaient dans un appartement ou dans un magasin à l'époque de la formation du contrat d'assurance, s'y retrouvaient encore à l'époque de l'incendie , et ont été réellement consumés par cet incendie. La police constate bien leur existence dans les lieux à 1 époque du contrat , mais elle ne peut con-r slat(?r leur existence à l'époque du sinistre.

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il\i. L'assuré est donc tenu de faire cette justifica^ tion par tous les moyens qui sont en son pouvoir , par ses factures , par ses livres, ou lorsque ce moyen lui manque parce qu'il n'est point commerçant, par le témoignage des personnes qui se trouvaient dans le même lieu , enfin par son serment.

On ne peut donner sur ce point de règles fixes et précises. « En pareil cas , on se contente des preuves « qu'il est possible d'avoir. » (Emérigon, chap. XI •> sect. 3. Lei^iores et quœ possunt haberi admittuntur prohationes, )

243. Dans les assurances sur la vie , on doit justifier du décès qui constitue l'événement du risque assuré , par un acte de décès rédigé conformément aux dispositions des articles 78 et suivans du Code civil. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres de l'état civil , ou lorsqu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ce cas , le décès pourra être prouvé tant par les titres et papiers de famille que par témoins. (Art. 46 du Code civil.)

244- Il f^ut bien remarquer que c'est la mort naturelle qu'il s'agit de prouver. Dans les conventions , et surtout dans les conventions aléatoires qui reposent sur l'incertitude de la durée de la vie , les expressions de vie et de mort s'entendent toujours de la vie et do la mort naturelles. (Art. 1982 du Code civil.)

245. Nous pensons que dans le d^s où la personne dont la vie avait été assurée, a disparu sans donner de ses nouvelles , le jugement de déclaration d'absence ne

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peut suppléer à la preuve du décès vis-à-vis des assureurs; car il ne résulte de ce jugement qu'un état d'incertitude sur la vie et la mort de l'absent. Si la présomption de sa mort , qui s'accroît à mesure que l'absence se prolonge , suffît pour autoriser à remettre l'administration de ses biens à ses héritiers présomptifs et même à ses légataires ou donataires, cette présomption, quelque grave qu'elle soit, ne peut tenir lieu de la preuve du décès , vis-à-vis de tiers qui, ne s'étant obligés que pour ce dernier cas , ont droit d'exiger la preuve régulière et formelle de l'événement qui forme la condition de leur obligation.

Au surplus, on fera bien de s'expliquer dans les polices, sur ce point, qui présente une grave difficulté.

246. Dans les assurances autres que l'assurance sur la vie, qui embrassent non seulement le cas de sinistre majeur , mais encore les cas de sinistre mineur, c'està-dire les cas de perte partielle ou de simple dommage, il ne suffit point à l'assuré de prouver roxistenco du sinistre : il doit encore justifier de 1 étendue de la perte ou du dommage. L'étendue de la perte on du dommage se détermine par la comparaison de la valeur des objets, en l'état oii ils ont été réduits par le sinistre, avec la valeur qu'ils avaient avant le sinistre , et sur le pied de laquelle ils ont été assurés.

•^47- '^i ^(^ valeur fus îuarchandises nest point fixée par le contrat^ porte larticle 339 ^^ Code de Commerce, « elle peul être justifiée par les factures

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« OU par les livres; à défaut, restimalion en est faite » suivant le prix courant au temps et au lieu du char- » gement , y compris tous les droits payés et les frais » faits jusqu'à bord. »

Emérigon établit la même règle d'après Valin , et il ajoute : v Ce qui vient d'être dit au sujet de l'estimation » des marchandises s'applique au navire. Il n'est pas » permis de le faire assurer pour une somme qui ex- » cède sa valeur au temps du départ , sauf de faire » assurer les nouvelles impenses faites pendant le » cours de la navigation. »

248. Si l'on veut se conformer à ces principes dans les assurances terrestres , on doit prendre pour base de l'estimation des objets assurés , la valeur de ces objets à l'époque de la signature du contrat , époque à laquelle commencent les risques à la charge des assureurs. Seulement l'on doit faire une déduction sur cette valeur pour la détérioration ou la dépréciation que les objets assurés peuvent avoir soufferte par des causes étrangères au risque assuré.

Telle est, d'après le droit commun des assurances, la base sur laquelle on doit calculer le montant de la perte de l'assuré et de l'indemnité due par les assureurs. Car les assureurs ne sont présumés avoir voulu se charger des risques de perte que pour la valeur que les objets assurés avaient à l'époqne du contrat.

249. Cependant, ainsi que nous l'avons déjà dit ,1a plupart des compagnies d'assurances contre l'incendie , admettent une base différente dans leurs polices , et

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s'obligent a payer le montant des pertes ou dommages d'après une estimation au cours du jour de l'incendie. Nous nous sommes expliqués sur la validité et sur les effets de cette stipulation , chap. VII , n°^ i8i et suivans.

Dans ce cas , c'est par la comparaison de la valeur des objets en l'état où les a réduits l'incendie , avec la valeur qu'avaient les mêmes objets immédiatement avant d'être atteints du sinistre, que l'on parvient à déterminer la perte de l'assuré et par suite l'indemnité que les assureurs doivent lui payer. La différence qui résulte de cette opération ou comparaison , constitue la perte.

200. Il ne faut pas croire qu'ien s'obligeant à payer la perte ou le dommage sur le pied de la valeur des objets au cours du jour de l'incendie, les assureurs s'engagent à garantir l'accroissement de valeur qui pourrait résulter des augmentations, constructions nouvelles, embellissemens ou autres innovations faites par l'assuré depuis l'époque du contrat. Pour toutes les augmentations qui proviennent du fait de Tassuré , et qui n'ont point été l'objet d'un supplément d'assurance , l'assuré demeure son propre assureur, et supporte luimême la perte dans la proportion de l'accroissement de valeur qu'il a donné aux objets assurés. Les assureurs ne prennent à leurs risques les objets assurés que tels qu'ils existaient à l'époque du contrat, ou du moins tels qu'ils ont été envisagés à cette époque. Seulement, par la stipulation qui soumet les assureurs à payer la perte ou le dommage sur le pied de la valeur des objets

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ail cours du jour de l'incendie , les assureurs courent les chances d'une hausse ou d'une baisse dans le prix des mêmes objets.

aSi. Soit que Ton prenne pour base de l'estimation des objets, leur valeur au jour du contrat ou au jour du sinistre, c'est, on le répète, la différence entre cette valeur et la valeur à laquelle les objets sont réduits par le sinistre , qui constitue la perte. Les assureurs ne doivent que l'indemnité de cette perte matériellement éprouvée. On ne peut les forcer à payer une indemnité calculée sur le montant des dépenses qui seraient nécessaires pour la réparation ou reconstruction des objets assurés. La charge de faire réparer ou reconstruire n'est point une obligation à laquelle les assureurs se soient soumis, et dont on puisse exiger d'eux l'accomplissement: c'est une faculté qu'il leur est libre d'exercer ou de ne pas exercer, suivant qu'ils y trouvent leur avantage. Mais le paiement de l'indemnité pécuniaire , qui se mesure sur la perte matérielle, est la seule prestation: à laquelle les assureurs se soient obligés et que l'on puisse exiger d'eux.

262. Si les assureurs ne satisfont point à la demande que l'assuré leur fait à l'amiable, il doit intenter contre eux l'action en paiement de l'assurance, avant l'expiration du délai fixé pour la prescription de cette action. Ce délai est ordinairement déterminé par une clause de la police , et nous ne doutons pas qu'une pareille clause ne soit valable et obligatoire. En effet , la durée de l'existence d'un droit est susceptible d'être réglée

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par la même convention qui lui a donné Texistence.

•253. Mais si la police était muette à cet égard, après quel délai devrait-on réputer prescrite l'action de l'assuré contre les assureurs ?

Nous pensons que l'on devrait appliquer en matière d'assurances terrestres, par raison d'analogie, la prescription établie en matière d'assurances maritimes par l'article [\?>i du Code de Commerce , qui porte : toute

action dérwant d'une police d'assurance est

prescrite après cinq ans , à compter de la date du contrat, — Vainement objecterait-on que les dispositions qui établissent des prescriptions particulières ne s'étendent point d'un cas à un autre.

11 existe entre le contrat d'assurance maritime et les contrats d'assurances terrestres, une sorte de parenté qui doit les faire considérer, à beaucoup d'égards, comme des conventions de même nature , et susceptibles , sous beaucoup de rapports , de l'application des mêmes règles.

2 54- Ainsi les motifs qui ont porté à établir pour les actions résultant de la police d'assurance , une prescription particulière , plus courte que la prescription ordinaire, sont communs à toutes les espèces d'assurances ; et d'abord le but de tout contrat d'assurance et du contrat d'assurance contre Tinccndie en particulier, est d'obtenir le plus promptement possible une indemnité au moyen de laquelle on puisse faire les reconstructions ou réparations , presque toujours urgentes, que nécessite le sinistre. L'intérêt des assureurs

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s'accorde avec celui de l'assuré pour exiger que les actions résultant de la police d'assurance soient exercées dans un court délai. En effet, si l'on attendait trop Joilgtemps , la preuve des circonstances qui auraient précédé ou accompagné lé sinistre, et qui auraient pu servir de fondement aux exceptions des assureurs, serait presque toujours anéantie. Ajoutez que si l'on pouvait <ixercer , après un espace de près de trente années , comme la loi l'autorise pour la plupart des actions, les demandes en indemnité contre les assureurs, on jetterait la confusion et le désordre dans leur comptabilité. i5S. Tels sont les motifs qui ont fait établir pour les actions résultant de la police d'assurance une prescription particulière qui est acquise aux assureurs, après cinq années , à partir de l'époque du contrat. Ces motifs sont, nous le répétons , communs à toutes les espèces d'assurances , et l'on est fondé à penser que si les assurances terrestres avaient été en vigueur lorsque le législateur a statué sur les assurances maritimes , il aurait établi la même prescription pour les unes que pour les autres. Il y a donc lieu d'appliquer aux assurances qu'il n'a point réglées, parce qu'elles n'existaient point encore , la prescription qu'il a établie pour celles qui seules étaient alors en usage. Proclwis est extensio legis ad casas post natos , qui in rerum naturâ non fuerunt , tempore legis latœ. Ubi enim casus exprimi non poterat ^ quia tune nullus emt , casus omissus habeturpro expresse , si similis, fuerit ratio. Bacon , de Processu ad sïmilia , aphor. '20.

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256. L'artick 4^2 du Code de Commerce fait courîf le délai de la prescription de la date du contrat d'assurance, et non du jour du sinistre, ce qui néanmoins semblerait plus conforme à la règle établie par Tarticle 2257 du Code civil, qui porte que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition , jusqu'à ce que la condition arriue.

Il pourrait résulter de l'oubli de ce principe, que l'action de l'assuré se trouverait prescrite fort peu de temps après sa naissance : c'est ce qui arriverait dans le cas où l'assurance ayant été contractée pour cinq années au moins, le sinistre viendrait a se réaliser à une époque voisine de l'expiration de Ce terme. IVIais nous pensons que dans le cas où l'assurance est faite ^ comme cela se pratique d'ordinaire , moyennant la prime de tant par année , l'assurance est censée se renouveler chaque année; une nouvelle prescription doit donc commencer chaque année avec une nouvelle assurance , en sorte que les assureurs ne peuvent opposer aux actions exercées pour raison d'un sinistre récent , une prescription qui aurait commencé à courir plusieurs années auparavant, mais seulement la prescription qui a commencé avec l'année dans laquelle le sinistre est arrivé.

Celte prescription court contre toutes personnes, même contre les mineurs et interdits , sauf leur recourâ contre qui de droit. (Art. 2279 du Code civil.)

Elle ne peut avoir lieu , porte l'art. 4^4 du Code de commerce , s'il y a cédule , obligation , arrêté de compta, ou interpellation judiciaire.

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