CHAPITRE XI
Des exceptions des Assureurs.
207. Nous avons dit dans le chapitre précédent que i'àssuré doit former sa demande en indemnité dans un délai déterminé, et qu'il doit prouver la perte dont il demande la réparation. L'expiration du délai dans le* quel l'assuré doit former sa demande, le défaut ou l'insuffisance des preuves qu'il est tenu de produire à l'appui, donnent lieu à autant d'exceptions péremptoires en faveur des assureurs.
2 58. Lors même que l'assuré a intenté son action en temps utile, et qu'il a justifié de ses pertes , les assureurs peuvent encore repousser sa demande , en démontrant que les pertes dont il se plaint ne sont point de celles dont ils répondent; mais, au contraire, de celles qui doivent rester à la charge de l'assuré.
En effet, nous avons dit, dans le chapitre 111, où nous avons traité de la nature des risques à la charge des assureurs, qu'ils ne sont garans que des pertes ou dommages qui arriveraient par cas fortuit ou force majeure, et non des pertes ou dommages qui seraient imputables à l'assuré, comme provenant de ses fautes, ou de celles des personnes dont il répond.
259. Nous avons ajouté que le sinistre, soit maritime, soit terrestre, étant présumé fortuit , il incombe aux assureurs de prouver la fiiute dont ils excipent , pour faire rejeter le sinistre sur Tassuré, comme lui
étant imputable. Il suffit a celui-ci de prouver la perte : Sufficit casum probasse ; quod si quis dicat cidpd nautœ casum evenisse , die ipse qui hoc dixit^ prohare débet. Vinnius ad leg. 3. §. Miraturff. ISaut. camp. C'est un principe reçu depuis long-temps en matière d'assurances et que le Guidon de la mer exprime en ces termes : La charge des preuves tombe sur Vassureur, lequel n'est recevable en ses exceptions sans les preui^es,
260. Ce principe est applicable en matière d'assu» rance contre l'incendie , comme en matière d'assurance maritime. Celui qui impute à autrui un fait d'incendie, doit prouver le délit, le quasi délit, ou la faute sur laquelle il fonde cette imputation. Il se constitue demandeur en ce point , et doit comme tel établir le fondemeiit de sa prétention , à moins qu'il n'ait en sa faveur la présomption de droit. Or, la présomption de faute sur le fait d'incendie, présomption qui paraissait autorisée par quelques textes du droit romain, contre les habitans de îa maison incendiée, et qui avait été admise dans la plupart des coutumes de la France, quoiqu'elle eût été formellement rejetée par quelquesunes, n'a point été maintenue, au moins comme une règle générale, par les auteurs du Code civil. Ils n'ont établi cette présomption de faute sur le fait d'incendie que dans un cas d'exception unique, savoir: dans le cas prévu par l'art. i^SS du Code civil, qui rend le locataire responsable de l'incendie envers le propriétaire , à moins quil ne prouve que V incendie est arrive
DES ASSLiRA.NCES TERilESTllES. Chup, Ji\, igS
paî' cas fortuit , ou force majeure , ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Cette disposition exceptionnelle, qui érige une simple présomption de faute en un principe d'imputation et de responsabilité contre le locataire, est une garantie que l'on a jugé nécessaire d'établir dans l'intérêt du propriétaire , parce qu'il n'a aucun moyen de veiller à la conservation de la cbose qu'il a donnée à bail. Cette considération particulière, qui a servi de fondement à la disposition de l'art. i-ySS du Code civil , avait été naguère appréciée et développée avec autant de justesse que d'énergie par le savant D'Argcntré. Pro locatore manifesta ratio facit^ quia cîim dominas œdes suas alleri locaverit ^ non licet posthàc domino inquirere quid in suo sed conducto fiat^ nec uUâ ratione sibi potest prospicere , nec euriosus esse débet, quàm'sedulis aut diligentihus serais, aut famulitio , conductor utatur; alieno enim ut suo conductor utitur etiam dominum prohibendo, Quid igitur adferri potest cur non prœstet quod nonnisi ab eo caveri potest ^ nonnisi ab eo aut familiâ admitti? Jus ta causa tio locatori hœc est^ nisi tu conduxisses^ œdes mihi meœ saluce starent ; ubi conduxisti , exclusisti me ne mihi prospicerem , ne prohiberem incendium^ quod te aut tuos immisisse necesse est, cum aliunde non potuerit. D'Argentré, sur l'ancienne coutume de Bretagne, n° 699. C'est évidemment sur ces motifs, tirés de la situation respective du bailleur et du locataire, et des obligations contractées par celui-ci en-
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vers celui-là qu'est fondée la disposition de l'art. 1^33 du Code civil. Cette disposition, qui renferme une dérogation au droit commun , se restreint donc par sa nature et par ses motifs au cas particulier pour lequel elle a été introduite.
261. Hors de ce cas d'exception l'on rentre sous l'empire de la règle générale, consacrée par les articles i382 et i383 du Code civil, qui ne fait point dériver la responsabilité d'une vague présomption de faute, mais d'une faute déterminée et par conséquent d'une faute prouvée.
En effet, « à coté du principe général consacré par ces articles, dit M. INIerlin , se place d'elle-même la maxime non moins générale qui charge tout demandeur de la preuve du fondement de sa prétention. A la vérité cette maxime n'est pas rappelée dans ces articles ; mais qu'avait-elle besoin de l'être ? n'est-il pas dans la nature , dans l'ordre des choses et des idées que celui qui réclame la réparation d'un dommage causé par un quasi-délit, soit tenu comme celui qui se plaindrait d'un délit, de rapporter la preuve, non-séulcment du fait qui le constitue matériellement, mais encore de la faute, de rimprudcnce , ou de la négligence de l'individu qui l'a commis? Il fallait que le législateur s'expliquât comme il l'a fait dans fart, i ^33, pour déroger à cette maxime en faveur du bailleur contre le locataire; mais son silence suffisait dans les articles i382 et i383 pour lui laisser toute la latitude naturelle.»