M. Merlin cite lui-même, en faveur de la doc
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trine qu'il professe , trois arrêts ; le premier, de la cour de Turin, en date du 8 août 1809; le second, de la cour de Riom , en date du 5 mai 1809; et le troisième, de la cour de Gaen, en date du 27 août 18 19, qui ont uniformément décidé, que la présomption légale établie par les articles lySS et 1734 du Code civil contre les locataires, n'est point établie contre les propriétaires , et ne peut être suppléée contre eux.
Un arrêt plus récent , rendu par la Cour royale de Paris, le 16 mai iSaS, a également rejeté l'action en responsabilité dirigée contre un propriétaire par un propriétaire voisin. Le motif sur lequel cet arrêt est fondé est que dans le cas d'incendie y comme dans tous les autres , le demandeur doit proui^er que le préjudice provient du fait ^ ou de la négligence du défendeur.
263. Nous pensons que la doctrine consacrée par ces arrêts est la seule conforme aux principes du droit; qne dans le cas d'incendie, comme dans tous les autres cas où un dommage a eu lieu, la responsabilité du dommage n'est attachée qu'à la faute , à l'acte d'imprudence ou de négligence, qui en aurait été la cause; qu'en conséquence, le demandeur, ou le défendeur qui, se constituant demandeur par son exception, prétend faire déclarer son adversaire responsable de l'incendie, est tenu de prouver la faute, l'acte d'imprudence ou de négligence qui doit être le fondement et le principe de la responsabilité ; que cette règle générale , en matière de responsabilité, ne reçoit exception que relati-» vement au locataire , qui , par des motifs spéciaux , est
igS TRAITÉ
déclaré de plein droit responsable de l'incendie vis-àvis du locateur ; mais que cette responsabilité extraordinaire, établie dans l'art. 17 33 du Code civil, par dérogation à la règle générale , ne peut être étendue liors du cas particulier pour lequel elle a été instituée; qu'ainsi personne , hors le locateur agissant contre son locataire, ne peut faire déclarer un autre individu responsable d'un incendie , s'il ne prouve que cet individu a causé l'incendie par sa faute. Les assureurs contre l'incendie^ comme les assureurs maritimes , ne peuvent donc faire admettre l'exception qui tend à rejeter sur l'assuré la responsabilité du sinistre, à moins qu'ils ne prouvent la faute, qui seule donnerait matière à impur tation et responsabilité contre lui.
264. Nous disons la faute ^ parce qu'un fait qui tife présenterait pas même le caractère de la négligence ou de l'imprudence, ne saurait devenir le principe d'une action en responsabilité contre son auteur. Tel est, en effet, le sens de la règle établie dans l'art. i382 du Code civil , en ces termes : « Tout fait quelconque dé Vhomme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » Il eàl à remarquer, dit M. Proudhon , que ces expressions , tout fait quelconque , ne doivent poittt être prises isolément et sans les rapporlor à celles pur la fatite du>quel, etc., etc. Il ne faut pas, en effet, croire qu'il suffise qu'un homme ait causé du dommage par son fait, pour qu'il doive toujours eh répondre; il est nécessaire en outre, qu'il y ait ru de sa faute, sans quoi
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la perte doit être attribuée au cas fortuit pour celui qui la souffre. » (i)
265. Les assureurs chargés de la responsabilité des cas fortuits relativement à l'objet assuré, comme s'ils en étaient propriétaires , ont , pour se décharger de cette responsabilité , et pour la faire retomber sur l'assuré , les mêmes preuves à fournir contre lui , qu'un tiers qui agirait en réparation d'un dommage, conformément aux articles i382 et i383 du Code civil. L'assuré ne peut être responsable du sinistre, vis-à-vis des assureurs, qu^en vertu de la même règle d'imputation, qui le rendrait responsable vis-à-vis des tiers lésés par le sinistre. Les mêmes faits qui donneraient ouverture à une action en réparation au profit des tiers, pourraient donc seuls aussi servir de fondement à l'exception que les assureurs proposeraient contre l'assuré dans le but de rejetter sur lui la responsabilité du sinistre. Or, les seuls faits admis par la loi comme bases d'une action en responsabilité, sont les faits qui, supposant de la part de leur auteur l'oubli de quelque devoir, ou du moins l'omission des précautions que dicte la prudence commune, présentent le caractère de faute, de négligence ou d'imprudence. C'est ce qu'exprimait M. Tarrible, en portant la parole, au nom du tribunat, sur le titre des engagemens qui se forment sans convention. « Le dommage , disait-il , pour qu'il soit « sujet à réparation, doit être l'effet d'une faute ou
{\)FoY. le Traité des Droits d'usufruit, etc. , de M.Proudhon ,. tomeJII , no. 1487.
îiOO TllAirÉ
« d'une imprudence de la part de quelqu'un : s'il ne « peut être attribué à cette cause, il n'est plus que « l'ouvrage du sort, dont chacun doit supporter les « chances. » Dans le cas où il existe une assurance, le poids de ces chances ne peut tomber que sur les assiw reurs.
266. La doctrine que nous venons d'établir, en nous appuyant sur les autorités les plus respectables, laisse encore aux assureurs un champ assez vaste à parcourir dans leurs exceptions contre l'assuré, puisque leurs exceptions embrassent depuis le crime de l'assuré jusqu'à la simple faute, qui autorise à lui imputer le sinistre, et à l'en rendre responsable.
2G7. Arrêtons-nous d'abord au cas ou l'assure contre l'incendie met volontairement le feu à sa propriété, afin de pouvoir réclamer des assureurs la valeur estir mative de cette propriété, qu'il a exagérée à dessein dans la police. Il est inutile de dire que, dans ce cas, les assureurs peuvent victorieusement opposer à l'assuré l'exception de dol. Ne trouvent-ils pas une garantie bien autrement imposante contre une pareille fraude, dans les dispositions portées par la loi pénale contre les incendiaires. Le Code pénal, art. l\6l\^ dispose : Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices , navires , bateaux^ magasins, chantiers ^forêts y bois taillis^ ou récoltes , soit sur pied , soit abattus, soit aussi que les bois soient en tas ou en cordes , rt les récoltes en tas ou m meules^ ou à des matières combustibles placées de îimnd'rr a communiquer le feu
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap. XI. 2rOÎ
à ces choses ou à l'une cl' elles, sera puni de la peine de mort.
Cette disposition est-elle applicable à l'assuré qui , dans le dessein frauduleux dont nous venons de parler, incendie lui-même sa propriété? Est-elle applicable même dans le cas où la propriété incendiée par l'assuré se trouvait isolée de toute propriété appartenant à autrui?
268. La Cour de cassation s'est prononcée pour l'affirmative par plusieurs arrêts , et notamment par un arrêt en date du 16 décembre 182 5, portant : «Qu'aux
« termes de l'art. 434 ^^ Code pénal , le crime d'in-
« cendie ne consiste pas à mettre le feu à un édifice
« ou à des choses appartenant à autrui, mais à mettre
« le feu à des édifices ou à des choses qui peuvent , en
« brûlant , incendier les propriétés d'autrui , ou nuire
« à autrui ; que c'est avec intention que le législateur
« n'a pas établi cette distinction dans ledit article, car
« il l'a établie dans l'art. 437 , relatif à la destruction,
« par tout autre moyen que le feu, des édifices,
« ponts , digues ou chaussées ; que l'objet de l'art.
« 434 a été de réprimer et de punir sévèrement le
« plus facile et le plus dommageable , comme le
« plus effrayant pour la société, de tous les moyens
a de destruction; que mettre le feu à sa propre mai-
« son assurée, dans l'intention de toucher le prix de
« l'estimation que les assureurs se sont obligés à payer
'^ en cas de sinistre, c'est commettre le crime d'incen-^
« die, car c'est mettre le feu à un édifice dans l'inten- « tion de nuire à autrui. [i)n
(i) CeUe inlerprélalion de Tart. 4^4 clu Code pénal avait été déjà Consacrée par deux arrêts des Cours royales de Rouen et de Metz , des 16 Juillet et 16 août 1822 , et par un arrêt de la Cour de cassation, du 21 novembre de la même année.
Mgr. le Garde-des-sceaux a même adressé à la suite de ce dernier arrêt , à MM. les Procureurs-généraux , une circulaire ainsi courue :
« Monsieur, depuis rétablissement des compagnies d'assurances, les incendies se sont progressivement multipliés. Dei personnes qui , sur des estimations exagérées , avaient fait assurer leurs propriétés pour des sommes supérieures à leur valeur réelle, ont été poursuivies , dans plusieurs départemens , comme prévenues d'avoir elles-mêmes incendié ces propriétés, dans le but de profiter du prix de l'assurance ; mais ces poursuites n'ont eu jusqu'ici d'autre résultat que d'assurer l'impunité aux coupables ; et d'enhardir ceux qui seraient tentés de les imiter, par suite de l'opinion dans laquelle étaient les Chambres du conseil , les Chambres de mise en accusation ou les Cours d'assises , que l'art. 434 du Code pénal n'est applicable qu'à l'incendie commis sur la propriété d'autrui.
» La Cour de cassation , par arrêt du ai novembre 182a, a déclaré au contraire qu'il y a liexi d'appliquer l'article dont il s'agit , toutes les l'ois que celui qui a incendié sa propriété l'a l'ait dans l'intention de porter préjudice à uu tiers.
« L'article 4^4 > est il dit dans la notice dont i\L le rapporteur » a fait précéder cet arrêt, est général rclnt«\ement aux objets >» qui ont été incendiés ; il ne distingue pas si ces objets étaient » ou n'étaient pas la propriété de celui qui y a mis le feu , il M embrasse par conséquent les uns et les autres. Mais, de cette » généralité d'application, il ne suit pas que la peine de cet » article doive être également prononcée dans tous les cas. La » matérialité ne suffit pas, en effet, j)our constituer le crime ; il » faut encore l'intention rrimlnelle. Or, celui qui incendie un
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap. XI. 2o3
269. La jurisprudence est maintenant tellement fixée dans le sens de cet arrêt , que l'on craint d'être accusé de témérilë, si l'on se liazarde à présenter une opinion contraire. Mais pour celui dont la conviction ne peut se rendre à l'application que l'on fait, dans le cas dontjl s'agit, d'une disposition emportant peine de
» bâtiment qui lui appartient , qui n'est point grevé d'hypo- » thèque , qui n'est point assuré , qui est isolé , de manière que » le feu qui y a été mis ne puisse pas se communiquer à des » propriétés étrangères , ne peut porter préjudice à personne ; » il ne peut donc y avoir eu dans ce fait , qui n'est qu'un acte de » démence, ou du moins un abus du droit de propriété, une » intention criminelle, il n'est donc point coupable de crime. » Mais si le bâtiment auquel il a mis volontairementle feu avait >> été assuré, s'il avait été grevé d'hypothèque , en un mot si , » par sa destruction , il pouvait être porté préjudice à un tiers , >> il y aurait alors intention criminelle ; et quoique le bâtiment » appartînt à celui qui l'a incendié , le concours de celte inten- » tion avec la matérialité du fait de l'article 434 du Code pénal , » produirait le crime de cet article , et en entraînerait la peine. »
» J'appelle votre attention, Monsieur, ainsi qu3 celle de MM. vos substituts et de MM. les juges d'instruction, sur la distinction importante qui a déterminé l'arrêt dont je parle. En fixant le véritable sens de l'article 434 du Code pénal , il donne à la justice le moyen de ne pas laisser impunis des crimes qui compromettent essentiellement l'ordre public.
» Vous voudrez bien veiller à ce que cet article reçoive, s'il' y a lieu , une prompte et stricte exécution , et tenir la main dans cet objet , à ce qu'on ne manque jamais de poser au jury là question de savoir si l'incendie a été commis Volontairement , dans l'intention de porter pr-éjudice à un tiel's , ou si les objets incendiés volontairement étaient J)lacé$ de manière à pouvoir co.'nmuniquer le feu à des édifices, magasins , chantiers , etc. , .Tppartenans à autrui. »
20/| tRAITÉ
mort, l'expression de celle conviction est un devoir qu'aucune considération ne peut l'empêcher de remplir.
Nous ne balançons donc point à déclarer que l'art. 434 du Code pénal nous paraît inapplicable au cas où l'objet incendié par le propriétaire qui l'avait fait assurer était isolé de tout objet appartenant à autrui, en telle sorte que le feu ne pouvait se communiquer à aucune propriété étrangère,
270, Tout le monde reconnaît que le fait volontaire d'incendie, qui n'a pour but et pour effet que d'opérer la destruction d'un objet appartenant à l'auteur de cel incendie, ne constitue point le crime prévu par l'art, 434, mais qu'il faut en outre une intention criminelle pour imprimer ce caractère au fait d'incendie. On doit donc sous-entendre, dans l'art. 434 du Code pénal de 18 10, ces expressions qui se trouvaient dans l'article correspondant du Code pénal de i^(^\: Quiconque sera cofwaincu cF avoir ^ par malice ou vengeance , et à dessein de nuire à autrui , mis le feu , etc., etc.. On ne peut douter que les auteurs du Code pénal de 18 10 n'aient considéré le crime d'incendie comme devant se composer des mêmes élémcns, et présenter le même caractère, lorsqu'on lit dans l'exposé des motifs fait par l'orateur du gouvernement, le passage suivant : « Le Code, après s'être occupé des attentats à la pro- « priété, qui ont pour objet de s'enrichir aux dépens « d'autrui, soit par fraude, soit par violence, s'occupe a de ceux qui n'ont pour but que de satisfaire la ven-
BKS ASSURANCES TERRESTRES. Cliap. XI. 10^
« geance ou la haine, et qui, dès-lors, dérivent uni- « quement de la méchanceté : dans cette dernière este pèce de crimes ou délits, le coupable ne prend point (c une chose qui appartient à autrui afin d'en jouir « lui-même, mais il détruit cette chose pour qu'un « autre n'en jouisse pas. (Art. 434? 435.) Au premier « rang de ces attentats esl le crime d'incendie.»
271. Ces paroles de l'orateur du gouvernement font assez connaître que l'art. 434 du Code pénal de 18 10 est conçu dans le même esprit que l'art. Zi de la 2.^ section du titre II du Code pénal de 1791 , qui exigeait que le Jeu eût été mis par malice ou vengeance^ et à dessein de nuire à autrui. QXxQvchons donc quel était, sous l'empire du Code de 1 791 ,1e sens attaché à ces expressions de la loi : par malice ou vengeance ^ et à dessein de nuire à autrui, «Cette dernière circonstance, porte un arrêt « de la Cour de cassation, du 2 floréal an XI, ne peut c( s'entendre que du cas où, par l'effet de l'incendie ou « de la tentative d'incendie, d'autres personnes que « celui qui en est l'auteur, ont souffert ou ont été ex- « posées à souffrir un dommage dans tout ou partie rt de leur propriété ; et elle n'existe point là où c'est « le propriétaire lui-même qui a détruit ce qui lui ap- « partenait. » Le même arrêt décide « que le fait re- « connu et déclaré par les jurés, que le feu avait été « mis dans l'intention d'accuser une autre personne « d'être l'auteur de l'incendie, ne constitue pas ce que « la loi a entendu par le dessein de nuire à autrui; « qu'il ne pouvait en résulter qu'un délit d'une nature
îio6 TRAITÉ
« tont-à-fait différente, et ne pouvant donner lieu qu'à « une action distincte.»
272. Il résulte clairement de cet arrêt, que toute intention de préjudicier à autrui ne suffît pas pour constituer le crime d'incendie, mais qu'il faut une intention qui ait rapport à ce crime, et non a un délit d'une nature tout-à-fait différente, tel que celui qui consisterait à accuser une autre personne d'être l'auteur de l'incendie. Or l'intention qu'aurait l'assuré, en mettant le feu à sa propriété , de faire payer aux assureurs la somme assurée sur cette propriété, n'est point l'intention du crime d'incendie, mais l'intention d'un délit ou d'un dol d'une nature tout-à-fait différente. En effet, le préjudice que la réclamation frauduleuse de l'assuré pourra faire éprouver aux assureurs, est tout-à-fait différent du dommage, qui est, aux yeux du législateur de 1810, comme aux yeux du législateur de 1791, le but du crime d'incendie.
273. Le genre de dommage que le législateur a voulu prévenir dans l'art. 4'34 ^^^^ Code pénal, et dans les articles suivans, consiste, ainsi que l'indique l'intitulé de la section à laquelle appartiennent ces articles, dans une destruction ou dégradation , dans un do7?i' mage matériel. Or, si la destruction d'un édifice appartenant à l'auteur de l'incendie ne peut constituer par elle seule le crime prévu dans l'art. /j34 , il f^uit donc que ce soit la destruction ou dégradation de la propriété d'autrui ; et c'est ce que faisait entendre bien claireremenl l'orateur du gouvernement, lorsqu'il disait:
DES ASSURANCES TERRESTRES. CJiap. XI. lO^J
« Dans celte dernière espèce de crimes ou délits, le « coupable ne prend point une chose qui appartient à « autrui , afin d'en jouir lui-même ; mais il détruit ce cette chose pour qu'un autre n'en jouisse pas. (Art. « 434? 435.)»
274. 11 n'est pas nécessaire, il est vrai, pour commettre le crime d'incendie, de mettre directement le feu à la propriété d'autrui, il suffit de mettre le feu à une propriété ou à des objets placés de manière à communiquer l'incendie aux propriétés voisines. C'est sans doute par ce motif que le législateur n'a point établi , dans l'art. 434^ la même restriction que dans l'art. 4^7, dont la disposition est expressément limitée, au cas ou l'on aurait détruit ou renversé des édifices , que Von sai>ait appartenir à autrui. L'on se rendra facilement compte de cette différence de rédaction , si Ton considère que les moyens d'opérer la destruction dont il s'agit dans l'art. 437 ne sont pas de nature à nuire à d'autres propriétés qu'à celle contre laquelle ils sont dirigés, tandis que le feu a, au contraire, l'effrayante propriété de propager au loin la destruction. Le législateur ne pouvait donc point établir dans l'art. 434? comme dans Tart. 437 , une restriction, de laquelle on aurait conclu que l'individu qui met le feu à sa propriété ne peut être coupable du crime d'incendie, ce qui ne serait point exact. En effet, cet individu peut être coupable si, par suite de son fait volontaire, d'autres personnes ont souffert ou ont été exposées à souffrir un dommage dans tout ou partie de leur pro-
■aoS TRAITÉ
priété^ comme le disait la Cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus rapporte, du 2 floréal an XL
2^5. Mais nous ne saurions reconnaître le crime d'incendie dans un fait qui n'a ni pour but, ni pour résultat possible de détruire ou (['endommager la propriété d'autrui. L'assuré qui met le feu à un objet à lui appartenant, isolé de toute propriété étrangère, et sur lequel les assureurs n'ont aucune espèce de droits, ne commet donc point, à notre avis, le crime d'incendie. Ce crime, que l'on ne trouve point dans l'acte matériel par lui commis, n'est point non plus dans son intention» L'individu dont il s'agit a sans doute une intention très-blâmable, mais l'on peut dire de. cette intention ce que la Cour de cassation disait dans son arrêt du 1 floréal an XI , du dessein formé par l'incendiaire d'accuser une autre personne d'être l'auteur de Tincendie; qu'd ne peut en résulter quun délU d'une nature tout-ci-fait différente. De la part.de l'assuré, le délit consistera également dans une réclamation frauduleuse; et, quelque réprébensible que soit une pareille démarcbe, elle ne présente ni dans son intention ni dans SCS résultats, rien ^qui approclie de l'exécrable forfait signalé dans l'art. l\?>[\ du Code pénal.
Par ces motifs, nous persistons à penser que Ton détourne cet article de sa véritable application , lorsqu'on létend au cas dont nous venons de parler; et nous formons dos vœux pour que le législateur, statuant sur ce délit nouveau que l'on ne pouvait prévoir lorsque le Code pénal a été rédigé, inflige h ceux (jui le commet-
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chup. XI. 209
traient une peine proportionnée à leur degré de culpabilité.
276. Nous avons dit, au commencement de ce chapitre, que les assureurs sont recevables à exciper non • seulement du dol,mais des actes de négligence ou d'imprudence par lesquels l'assuré aurait donné lieu au sinistre , et en aurait assumé sur lui la responsabilité.
Les faits de ce genre qui peuvent occasionner les incendies, se distinguent encore les uns des autres par des nuances fortement marquées. Quoiqu'on ne trouve dans aucun l'intention de nuire à autrui , qui caractérise en général les délits , il en est qui reçoivent de la loi cette qualification; ce sont ceux qu'aggrave la violation des prohibitions, ou l'inexécution des obligations imposées par les lois, ordonnances et règlemens faits dans le but de prévenir les incendies.
277. De tout temps il a existé des ordonnances et des règlemens qui ont prescrit l'observation de différentes règles pour prévenir les incendies ; si l'une do ces règles avait été négligée, et qu'un incendie eût eu lieu, les contrevenans étaient condamnés à l'amende : telle était entr'autres l'ordonnance de police du i5 novembre 1781 , concernant les incendies , règlement fait pour la ville de Paris. La loi du 6 octobre 1791 a depuis généralisé une partie de ses sages dispositions , et elles se retrouvent dans le nouveau Code pénal (i). »
En effet, le Code pénal de 18 10, porte, art. 4^8 î
(1) Exposé des motifs du livre lil, titre 2 ^ chapitre 2 du Code pénal.
iilO THAlTli
V incendie des propriétés mobilières ou immobilières d' autrui qui aura été causé parla vétusté ou le défaut^ soit de réparation, soit de nettoyage des fours, cheminées, forges , et maisons ou usines prochaines , ou par des feux allumés dans les champs , à moins de cent mètres des maisons , édifices^ forets, bruyères^ bois ^ vergers f plantations, haies, meules, tas de grains ^.pailles , foins , fourrages y ou de tout autre dépot de matières combustibles , ou par les feux ou lumières portés ou laissés sans précautions suffisantes , ou par des pièces cV artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence , sera puni d'une amende de ^ofr. au moins, et de 5oo fr. au plus.
Cette disposition pénale n'est applicable, il est vrai, qu'à ceux qui auraient causé l'incendie des propriétés d'autrui par l'un des faits énumécés dans l'article. Mais l'infraction des règles de police qui caractérise ces faits, et qui rend leur auteur responsable, même par voie correctionnelle, de leurs suites envers les tiers, est un principe de responsabilité qui l'oblige à en supporter les suites lorsqu'elles l'atteignent personnellement, et qui le rend non-recevable à en demander la réparation aux assureurs.
278. Dans certains cas même, la violation des règlemens faits pour prévenir les incendies, constitue à elle seule un délit, indépendamment de ses résultats. Ainsi , par l'art. 32 du titre 27 de l'ordonnance des eaux et forcis de 1G69, // est fait défenses à toutes personnes de porter et allumer feu , cîi quelque saison
DES ASSURANCES TERRESTRES. C/^ûf/;, XI. 211
que ce soit , dans les forets , landes et bruyères de rétat^ et celles des communautés et particuliers y à peine de punition corporelle et d'ajnende arbitraire , outre la réparation des dommages cpie V incendie pourrait a{>oir causés^ dont les commuhautés et autres qui ont choisi les gardes demeureront civilement responsables,
279. De même, par l'art. 1 5 du titre III de la loi du 20 septembre 1791 , concernant la police dans les ports et arsenaux, il est défendu , sous peine d'être mis à la gêne pendant Z ans , défaire du feu dans V arsenal, si ce nest dans les bureaux et autres lieux qui seront déterminés par V ordonnateur pour les besoins indispensables du service, La même peine aura lieu contre ceux qui^ étant commis pour veiller lesdits feux , les quitteraient avant qu'ils soient entièrement éteints,
280. En outre, la loi du 22 juillet 1791 , titre I.^^, art. 46, autorise les viiwvàcx^dXiXé^^ à publier de nouveau les lois et règlemens de police, ce qui leur donne la faculté de remettre en vigueur les anciens règlemens qui prescrivent des mesures de pure localité pour prévenir les incendies, et de faire punir les contrevenans à ces mesures , des peines portées par les mêmes règlemens (i).
28^. Il est évident que si l'assuré, enfreignant les lois, ordonnances ou règlemens dont on vient de parler, a causé Tincendie par un délit ou par une contra-
(1) Voyez le Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin , yo. Incendie. , % i«r. ^ ^.mc édition,
vention, il doit personnellement en supporter les suites, sans pouvoir obliger les assureurs à en répondre. L'assurance ne peut pas s'appliquer aux dommages résultans d'une pareille cause , car on ne peut se faire assurer contre les suites de ses propres délits.
28*2. Les exceptions des asb*ureurs ne sont pas lim^ tées au cas où la faute de l'assuré qui a causé l'incendie va jusqu'à un délit ou une contravention ; car ici^ les actions de l'assuré ne sont pas considérées sous le point de vue de la répression à laquellô elles peuvent donner lieu, mais sous le rapport de la responsabilité civile qu'elles font peser sur leur auteur. Or, aux termes de l'art. i383 du Gode cisW^cIiacun est responsable du dommage qiiil a causée non-seulement par son fait , mais encore par sa négligence ou son imprudence ; ce qui embrasse non-seulement les faits qualifiés délits ou contraventions, mais même les simples fautes. L'assuré qui cause l'incendie par sa faute doit subir l'application de la maxime : Quod quis ex sud culpd damnum sentit , non intelligitur damnum sentire^ Z. loZ^ff. de Reg.jur.
283. Nous tenterions vainement d'cnumérer et de spécifier les fautes qui peuvent faire imputer le sinistre h l'assuré, et le faire condamner à en supporter les suites : nous nous bornerons .1 dire que nous appelions faute , par rapport à l'assuré, l'absence des précautions et des soins qu'un bon père de famille doit apporter à la conservation de sa cliose. C'est là le degré de vigilance que le législateur exige de nous en général, ainsi
DES ASSURAlNCES TERRESTRES. Chap. XI. 2 T 3
quoii le voit dans Tart. 1 1 87 du Code civil , qui porte: L'obligation de veiller à la œnservation de la chose ^ soit que la convention n'ait pour objet que Vutilité de Vune des parties^ soit quelle ait pour objet leur utilité commune , soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Le même article ajoute , il est vrai : Cette obligation est plus ou moins étendue., relativement à certains contrats., dont les ejfets., à cet égard , sont expliqués sous les titres qui les concernent. Mais ce dernier paragraphe de l'article n'est relatif qu'à des cas d'exception , tels que ceux dans lesquels se trouvent le negotiorum gestor^ l'emprunteur, le mandataire et le dépositaire salariés, qui, s'offrant par un motif d'intérêt personnel à garder la chose d'autrui, contractent une obligation plus étroite relativement a la conservation de cette chose. On doit considérer comme des dérogations à la règle générale, les dispositions faites pour ces cas particuliers, qui sont d'ailleurs sans analogie avec celui qui nous occupe. Il ne s'agit point ici d'un individu qui se soit engagé à garder la chose d'autrui, mais d'un propriétaire qui administre sa propre chose : il est évident qu'on ne peut exiger de lui d'autres soins que ceux qu'un bon propriétaire , qu'un bon père de famille est dans l'usage d'employer pour l'administration de son patrimoine. On n'exige pas davantage du vendeur qui a cessé d'être propriétaire de la chose vendue à compter du jour du contrat de vente, et qui est obligé de la conserver pour en faire la délivrance à l'acquéreur.
L'assuré , qui ne cesse pas un seul moment d'être propriétaire , ne peut être astreint à un plus haut degré de vigilance dans l'administration de sa propre chose. C'est donc en comparant la conduite de ce propriétaire à celle qu'un bon propriétaire aurait tenue dans les mêmes circonstances, qu'on doit juger s'il y a eu faute de sa part , et si en conséquence l'accident qui a eu lieu peut lui être imputé. Voilà la seule règle que nous puissions établir pour la solution de cette question d'imputabilité, qui est nécessairement abandonnée à la prudence des magistrats.
a 84- Après avoir fait connaître les caractères généraux des faits qui donnent lieu à imputation contre l'assuré, nous ferons remarquer qu'il est responsable non-seulement de la faute qui serait la cause de l'incendie , mais même de la faute qui consisterait à s'abstenir des soins nécessaires pour sauver tout ou partie des effets assurés. En cas de naufrage ^ Y^oric l'article 38 1 du Code de commerce, V assuré doîê^ sans préjudice du délaissement à faire en temps et lieu , travail- 1er au recoui^rement des effets naufragés. Cependant on ne fait point résulter de l'inexécution do cette obligation , de la part de l'assuré , la déchéance de son droit à l'assurance; elle ne donne lieu, contre lui, qu'à vme condamnation en dommages-intérêts au profit des assureurs qui s'exécute au moyen d'une déduction sur le montant de l'assurance. (V. le Cours de Droit maritime de M. Boulaj'Patj^ tom. IV, pag. ^og.)
^85. Les faits personnels à l'assuré ne sont pas les
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seuls dont les assureurs puissent exciper contre lui. Nous avons déjà dit dans le chap. III, qui traite des risques à la charge des assureurs, qu'en appliquant aux assurances terrestres le principe établi dans les articles 35^ et 353 du Code de commerce, pour les assurances maritimes , on doit considérer , comme étant de plein droit , exceptés des risques à la charge des assureurs , les sinistres causés , soit par la faute de l'assuré , soit par une faute qui ne lui est point personnelle, mais dont il est civilement responsable, d'après les règles tracées dans l'art. 1 384 du Code civil. Seulement, nous avons fait remarquer que, si l'assuré ne peut s'affranchir, par aucune stipulation , de la responsabilité de ses propres fautes, il peut valablement charger les assureurs, par une clause de la police , de la responsabilité des fautes de toute autre personne , même de celles dont il serait civilement responsable.
286. Quelles sont les personnes dont les fautes sont imputables à4'assuré, en telle sorte , que les assureurs , qui n'en ont point été formellement chargés par la police, peuvent en exciper contre lui, comme des fautes qui lui seraient personnelles? L'art. i384 du Code civil porte : Le père , et la mère après le décès du mari , sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettans , du dommage causé par leurs domestiques et préposés , dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; 1rs instituteurs cl les artisans, du dommage
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causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité cidessus a lieu y à moins que les père et mère y instituteurs et artisans , ne prouvent qu'ils n ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
287. Reprenons ces cliffërens cas de responsabilité. Celle des père et mère doit-elle être limitée au cas où l'enfant mineur étant déjà capable de discernement , ses actions sont susceptibles d'imputation, et peuvent constituer de sa part un délit ou quasi délit? M. Toullier soutient l'affirmative, par le motif que la responsabilité civile des père et mère n'est qu'une sorte de cautionnement , d'obligation accessoire à une obligation principale qui ne peut exister de la part d'un être privé de discernement. Ce célèbre professeur invoque, en faveur de son opinion , l'ancienne jurisprudence. Mais l'on trouve un grand nombre d'anciens arrêts qui ont rendu les pères civilement responsables des actions de leurs enfans impubères. Quelques auteurs ont même cru trouver dans cette jurisprudence les fondemens d'un système absolument contraire à celui que propose M. Toullier. « Si Tenfant, dit Bouchel, est au-dessous a de douze ans , le père en est tenu , parce qu il en avait « la conduite : m^is si l'enfant a atteint, ou est prêt « d'atteindre l'âge de puberté, s'il est, ce qu'on ap- « pelle en droit ^puber, aut puhertati proximus ^\e père « n'en doit pas répondre. C'est la distinction que M. l'a- « vocat général Brisson apporta , dans une cause ainsi
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« jugée en 1674 5 ^^ depuis par plusieurs autres ar- « rets ». (i).
288. L'art. i384 au Code civil, qui fait aujourd'hui la règle en cette matière , n'admet ni la modification proposée par M. Touiller, ni celle dont parle Bouchel dans le passage qui vient d'être rapporté. Nous ajouterons que le système sur lequel M. Toullier fonde la distinction qu'il veut introduire dans l'art. i384î nous paraît inconciliable avec les dispositions de cet article, et surtout avec celles de l'article suivant. En effet, si le législateur n'avait envisagé l'obligation des personnes civilement responsables que comme une obligation accessoire qui supposerait nécessairement l'existence d'une obligation principale, il ne nous aurait point rendus civilement responsables du dommage causé par les choses placées sous notre garde, à l'égard desquelles il ne peut y avoir matière à imputation, ni conséquemment à obligation. Le législateur n'a mis aucune condition de ce genre à la responsabilité civile qu'il établit; et en effet, une condition semblable ne pourrait s'accorder avec le pfincipe sur lequel la responsabilité civile est fondée. Si nous sommes, en certains cas, responsables d'un dommage qui ne provient point de notre fait, c'est parce que nous avons pu, et conséquemment dû l'empêcher. Notre responsabilité, à l'égard de ce dommage, tient à l'imputation qu'on peut nous en faire, non à l'imputation qu'on peut en
(1) Répertoire de Jurisprudence de M. Merlin, v." Puissance paternelle , sect. 3 , §, 2.
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faire à autrui : elle se mesure au pouvoir, et conséquemment au devoir que nous avions d'empêcher le fait qui a causé le dommage. Il semble donc que notre responsabilité loin de cesser, dans le cas oii l'agent de ce fait est incapable de discerner le bien et le mal, augmente au contraire dans ce cas avec notre autorité et nos devoirs.. Plus nos enfans sont incapables de discernement à raison de leur âge, plus nous sommes chargés de diriger et de surveiller leurs actions, qu'ils ne peuvent diriger eux-mêmes, et plus nous sommes sujets à la responsabilité qui est la conséquence de ce pouvoir de direction et de surveillance.
289. Nous admettrions plus volontiers l'opinion qui tend à faire cesser la responsabilité des père et mère, relativement au dommage causé par leur enfant mineur, dans le cas où cet enfant est émancipé ;
^car, aux termes de l'art. 872 du Code civil, l'émancipation des enfans opère le même effet que leur majorité, relativement à la cessation de l'autorité paternelle. On est donc autorisé à penser qu'en déclarant les père et mère responsables des faits de leurs enfans mineurs^ le législateur n'a entendu parler que des mineurs non émancipés , qui seuls sont placés dans une entière dépendance de leurs parens.