‹ Traité des assurances terrestresChapitre 35 sur 84 · En effet, la responsabilité des père et mère · texte numérisé non relu

En effet, la responsabilité des père et mère

comme celle des instituteurs et artisans, a son principe

dans Tautorilé et la surveillance qu'ils ont le droit et le

devoir d'exercer sur les actions de leurs enfans , élèves

ou apprentis, (a* priiu Ipr dcî responsabilité porte avec

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lui sa limitation. La responsabilité cesse dans le cas où les père et mère, instituteurs ou artisans, n ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Mais ce cas étant un cas d'exception contraire à la présomption juris^ qui résulte de la situation respective des enf'ans , élèves ou apprentis , et de leurs père et mère, instituteurs ou artisans, ceux-ci doivent prouver Tinipossibilité qui leur sert d'excuse. Il ne leur suffirait même point de prouver qu'ils n'ont pu empêcher le fait de l'enfant au moment où il a eu lieu, si ce fait avait été précédé de quelque faute de leur part, sans laquelle le dommage n'aurait pas existé. Ainsi, par exemple, les père et mère ne pourraient s'excuser sur leur absence au moment où le fait s'est passé, s'ils avaient imprudemment laissé entre les mains de l'enfant les moyens de le consommer.

291. On doit remarquer que l'excuse admise dans le dernier alinéa de l'art. i384, en faveur des père et mère, instituteurs et artisans, pour le cas où ils n'ont pu empêcher le fait qui fournit matière à responsabilité , n'est point rendue commune aux maîtres et commettans, tjui sont toujours responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

La distinction faite à cet égard entre les maîtres ou commettans, et les autres personnes civilement responsables, était également admise dans l'ancienne jurisprudence, ainsi que l'établit Pothier, qui a servi de guide aux auteurs du Code. « Les maîlres sont respon-

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« sables, dit Pothier, même dans le cas auquel il ii'au- « rait pas été en leur pouvoir d'empêcher le délit ou « quasi délit, lorsque les délits ou quasi délits sont ff commis par les serviteurs ou ouvriers dans l'exer- « cice des fonctions auxquelles ils sont employés par « leurs maîtres , quoiqu'en l'absence de leurs maîtres ; « ce qui a été établi pour rendre les maîtres attentifs « à ne se servir que de bons domestiques (i).» Ainsi, l'on impute aux maîtres le dommage, parce qu'ils ont eux-mêmeé fait naître l'occasion de ce dommage, en employant leurs domestiques à des fonctions qui ne pouvaient leur être confiées sans danger. Les maîtres ne cessent donc d'être responsables « qu'à l'égard des « délits ou quasi délits commis par leurs domestiques « hors de leurs fonctions (2).»

292. La responsabilité des fautes d'autrui, ne résultant que du droit positif, contrariant même le droit naturel qui veut que les fautes soient personnelles, et que nous ne répondions point de celles dont nous ne sommes ni auteurs ni complices, ne peut être étendue hors des cas dans lesquels elle a été introduite par des motifs spéciaux. Les assureurs ne seraient donc point recevables à excipcr contre 1 assuré de la faute commise par une autre personne , si la loi ne déclarait point l'assuré civilement responsable de ses faits.

293. Non seulement le Code civil ne déclare point les maris responsables des faits de leurs femmes, mais

(1) Pothier, Traite des Obligations , n". ui. {i)Poth\er, ibid.

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même il exclut formellement la responsabilité des maris par les articles 14^4 ^t t425. Le premier de ces articles ne s'en explique , il est vrai , que relativement aux amendes encourues par la femme ; mais la loi ne fait là qu'une application du principe, suivant lequel , les maris ne sont point responsables des actions de leurs femmes ; principe qui résulte suffisamment du silence gardé par le législateur à leur égard dans l'article i384. L'action en responsabilité ne peutdoncles atteindre, soit qu'elle ait pour objet le paiement d'une amende ou de dommages-intérêts encourus par leur femmes ; c'est ce qu'ont décidé trois arrêts de la Cour de cassation des 5 octobre 1810 , 6 juin et 16 août 181 1.

294. Cependant, l'art. 7 du titre 2 de la loi du 28 septembre — 6 octobre 1791 , sur les biens et usages ruraux et sur la police rurale , porte : les maris , pères , mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits comm.is par leurs femmes et enfans , pupilles n ayant pas plus de vingt ans et non mariés , domestiques , voituriers ou autres subordonnés. Cette loi n'ayant point été abrogée, doit encore recevoir son application relativement aux faits qu'elle régit (i). Mais comme toutes les

(1) Cette loi contient la disposition suivante: « Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs, plus près que cinquante toises, des maisons, bois, bruyères, vergers, baies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera en outre le dommage que le feu aura occasionné, »

lois spéciales, elle est sans autorité sur les faits qui ne rentrent point dans son domaine à raison de leur nature , et ne peut régler aucune de leurs conséquences; ces faits demeurent soumis aux dispositions des lois générales pour la responsablité qui en résulte, comme sous tous les autres rapports.

295. On ne peut donc argumenter de la loi deiygi, sur la police rurale, pour soumettre, hors des cas prévus par cette loi , les maris et tuteurs à la responsabilité des faits de leurs femmes ou de leurs pupilles; responsabilité que le Code civil, c'est-à-dire, la loi générale ne leur impose point.

296. A plus forte raison les propriétaires ne sont-ils point responsables des faits de leurs locataires, qui ne sont point placés dans leur dépendance ni même sous leur surveillance , comme nous l'avons démontré, page 195.

297. On doit même décider que le maître d'un logis n'est point responsable du fait des botes qu'il a reçus chez lui; car, aucune loi en vigueur n'autorise, à lui imputer leurs actions, et nous le répétons, les cas de responsabilité civile établis par la loi , ne sont pas susceptibles d'être étendus. A l'aide de cette règle, on peut facilement résoudre toutes les questions d'imputation et de responsabilité, que nous nous abstiendrons, par celte raison de multiplier davantage. Il suffira de rappeler que les seuls faits dont les assureurs puissent exciper contre l'assuré, sont les faits qui lui sont personnels , ou dont il est déclaré civilement responsable par un texte do loi positif.

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298. Outre les exceptions qui tendent de la part des assureurs à faire déclarer l'assuré non recevable dans sa demande en indemnité, parce que le sinistre n'est point de la nature de ceux qui sont mis à leur charge, les assureurs peuvent encore proposer d'autres exceptions qui ont seulement pour objet de faire prononcer la réduction de l'indemnité réclamée par l'assuré. Les assureurs ont le droit de faire réduire l'indemnité réclamée par l'assuré , lors même qu'elle est conforme à l'évaluation portée en la police, si cette évaluation a été frauduleusement exagérée. La faculté d'exiger en cas de fraude dans l'évaluation des objets assurés , une estimation nouvelle , est formellement accordée aux assureurs par l'art. 336 du Code de commerce qui porte : en cas de fraude dans F estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification , l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites , soit civiles , soit criminelles.

299. Quelle espèce de fraude faut-il qu'on ait commise au préjudice des assureurs, pour leur donner le droit de requérir une nouvelle estimation des objets assurés ? Faut-il qu'il y ait eu dol personnel , c'est-àdire , emploi de manœuvres pratiquées pour tromper les assureurs ? Ou suffît-il qu'il y ait ce que les auteurs appellent dolus reipsâ , dol réel, qualification assez improprement appliquée au cas où il n'y a point mauvaise foi , mais seulement disproportion entre la valeur des objets et les prix portés au contrat.

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Quelques personnes pensent que ce genre de ào\ , qui se réduit en réalité à une simple lésion, ne donne point aux assureurs le droit de revenir sur une estimation qu'ils ont approuvée en signant le contrat dont elle fait partie. On peut dire, en faveur de cette opinion, qu'en général et hors certains cas déterminés, la simple lésion n'autorise point à revenir sur le consentement qu'on a donné à une convention. Quemadmodum in emendo et vendendo natUraliler concessum est, quod pluris sit minoris emere, quod minorissit, pluris ver, • dereet ita iiwicem se circumscribere , ita in locationihas quoque et condictionibus juris cst.l^. 11. §. 3. ff de Locat. Mais la même liberté n'est point admise dans le contrat d'assurance qui dégénérerait en gageure, si non content de se procurer la représentation et la juste indemnité de sa propriété perdue, l'assuré devait faire un bénéfice au moyen d'une évaluation exagérée des objets assurés. Aussi, les lois sur les assurances répriment-elles tout excès dans l'évaluation des objets assurés, soit qu'il y ait eu dol et fraude dans l'évaluation , soit même qu'il n'y ait eu ni dol ni fraude. Si dans ce dernier cas la loi ne déclare point le contrat d'assurance nul, comme dans le premier, elle veut au moins que l'assurance soit réduite jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés , art. 358 du Code de commerce. Or, qui veut la fin , vont les moyens. La réduction de l'assurance, commandée par l'art. 358 du Code de commerce, ne peut ctrc obtenue que sur la preuve faite par les assureurs qu'il y a excès dans la

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valeur attribuée par la police aux effets assures. Les assureurs doivent donc être admis à faire cette preuve, lors même qu'ils ne se plaignent point d'un dol personnel , mais seulement d'un dol réel , tel que celui qui consiste dans l'exagération de la valeur des objets assurés. Cette preuve ne peut résulter que d'une estimation nouvelle, que les assureurs ont dans ce cas le droit de provoquer. C'est l'avis de M. Delvincourt, Instit. Commerc. , tom. II, pag. 363 ; de M. Boulay- Paty , Cours de Droit commercial maritime , tom. III,

pag- 399.

3oo. Mais suffît-il delà plus légère différence entre la valeur réelle des objets assurés , et l'estimation portée dans la police, pour autoriser les assureurs à s'en plaindre et à requérir une nouvelle estimation? Nous ne le pensons pas , «t nous pouvons encore invoquer sur ce point l'opinion généralement admise en matière d'assurances maritimes. L'art. i3 du chap. 1 du Guidon de la mer , porte : Les estimations se peuuent faire en la police ; mais si elles excèdent la moitié, tiers ou quart du jus te prix, quand il adulent perte, l'assureur en prend défense , prenant pour maxime que l'assuré ne peut recei^oir profit des dommages d' autrui.

Conformément à cette règle , Valin observe que la fraude sera manifeste , si l'estimation excède du quart, du tiers, et à plus forte raison de la moitié, la véritable valeur de la chose.

3oi. Sans doute la disposition du Guidon delà mer n'a point aujourd'hui force de loi, et pour juger s'il y a

dans levaluation des objets assurés un excès tel qu'on doive prononcer la réduction de l'assurance, on n'est point forcé de s'en tenir rigoureusement a la règle qui vient d'être rappelée , comme à une mesure légale dont on ne puisse s'écarter ; mais elle sert à faire connaître ce qu'on entend par dol réel dans l'estimation des objets assurés. On ne saurait qualifier ainsi toute différence entre la valeur des objets et le prix auquel ils ont été estimés. Il faut en matière d'assurances , comme en d'autres matières, que la différence s'élève à-peu-près au quart de la valeur, pour constituer une véritable lésion, un dol réel, suffisant pour autoriser la réclamation des assureurs , et pour faire prononcer la réduction.

3o2. Si l'on ne doit point fermer les yeux sur une évaluation manifestement exagérée, qui ferait perdre au contrat d'assurance son véritable caractère et le ferait dégénérer en gageure , on ne doit pas non plus accueillir légèrement les réclamations des assureurs contre des évaluations qu'ils ont pu vérifier et qu'ils ont approuvées en signant les polices. On a vu souvent des assureurs consentir à des évaluations exagérées , pour recevoir des primes plus considérables, sans craindre de s'exposer à payer en cas de sinistre les indemnités sur le même pied, parce qu'ils se réservaient d'exiger dans ce cas une nouvelle estimation des objets assurés.

On se tiendra entre les deux écueils que nous venons de signaler, si l'on se borne à prononcer la réduction de la somme assurée dans le cas où celte

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somme excède tellement la valeur des objecs assurés, que le contrat d'assurance se trouve dénaturé ; et si dans le cas où il n'existe qu'une légère différence entre la valeur réelle des objets assurés et l'évaluation faite dans la police, on rejette la réclamation des assureurs, en les condamnant à supporter les frais de la nouvelle estimation qu'ils ont mal à propos provoquée.

Dans tous les cas où il y a lieu de procéder à une nouvelle estimation des objets assurés , elle doit être faite d'après les bases indiquées dans le chapitre précédent, pag. i8o et suiv.

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