‹ Traité des assurances terrestresChapitre 36 sur 84 · CHAPITRE XIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIL

Du paiement de ï assurance et de ses effets ; de la subrogation des assureurs aux droits , recours et actions que V assuré pourrait avoir à exercer à raison du sinistre.

3o3. Dans les assurances maritimes , le paiement des indemnités dues pour avaries n'est exigible qu'après l'époque déterminée par le contrat pour la cessation de tous risques (i). Le règlement d'avaries entre les assureurs et l'assuré a en partie pour base le règlement d'avaries relatif à la contribution , qui ne se fait d'ordinaire qu'à la fin du voyage , ou au plus tôt au lieu du déchargement. Il n'y a qu'un sinistre majeur qui, rompant le voyage, et mettant fin aux risques, donne

(i) Vof. le Cours de Droit commercial de M. Pardessus, tom. III , n°. 8:î8 , dernière édition.

ouverture aux droits de Tassurë , par la voie du délaissement, avant le terme fixé par le contrat.

304. Il en est autrement dans les assurances contre l'incendie : l'indemnité de tout sinistre majeur ou mineur devient exigible immédiatement après sa liquidation qui se fait aussitôt après le sinistre ; et lorsque les assureurs stipulent un délai pour le paiement de cette indemnité, ce délai est ordinairement très-court. La règle que les compagaies d'assurances contre l'incendie ont adoptée à cet égard, est entièrement conforme à l'intention que l'on se propose en stipulant une assurance contre l'incendie. Sans une grande célérité dans le paiement de la part des assureurs, l'assurance ne remplirait qu'imparfaitement sa destination. On doit présumer en effet que celui qui stipule une assurance contre l'incendie est dans l'intention de se procurer, par ce contrat, les ressources nécessaires pour faire reconstruire ou réparer, ou pour remplacer au besoin les objets incendiés. Il faut donc que les sommes dues par les assureurs soient payées dans un assez court délai , pour être employées à cette destination par l'assuré.

305. Le paiement des sommes dues par les assureurs ne peut être légitimement relardé , après l'époque à laquelle elles deviennent exigibles, que par l'effet des oppositions qui seraient formées sur ces sommes par les créanciers de l'assuré. En effet , les créanciers de l'assuré peuvent saisir-arréter les sommes qui lui sont dues à litre d'assurance, comme celles qui lui seraient dues à tout autre titre.

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3o6. Néanmoins si le propriétaire qui aurait fait assurer son bien venait ensuite a l'aliéner, comme il perdrait par cette aliénation tout droit à l'indemnité des sinistres qui auraient lieu postérieurement , ses créanciers ne pourraient former utilement opposition entre les mains des assureurs; ou du moins leurs oppositions n'auraient d'effet que sur la somme qui serait due à l'assuré comme indemnité d'un sinistre encouru avant son aliénation.

Il importerait peu que les créanciers de l'assuré eussent formé leurs oppositions avant l'aliénation des biens assurés; car il ne peut résulter des oppositions formées entre les mains des assureurs , à l'instant où elles sont faites, aucun droit acquis à une créance, qui, jusqu'à l'époque du sinistre, n'est point encore née en faveur de l'assuré lui-même. Les créanciers de l'assuré ne peuvent saisir utilement sur lui que ce qui lui appartient ou lui est dû. L'assurance ne peut lui être due que lorsque la condition sous laquelle les assureurs sont obligés s'est accomplie , et qu'autant qu'elle s'est accomplie en sa faveur : or, elle ne peut plus s'accomplir a l'égard de celui qui, par l'aliénation des biens assurés, s'est dépouillé de tout intérêt à la conservation de ces biens. Le sinistre , qui arrive plus tard , ne lui faisant éprouver aucune perte, ne peut donner ouverture à son profit à une action en indemnité, telle que celle qui résulte du contrat d'assurance.

Les oppositions formées par ses créanciers entre les mains des assureurs frappent donc sur une créance qui,

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à l'époque de sa naissance, n'entre point dans le patrimoine de leur débiteur, et se trouvent par conséquent sans effet, comme étant faites super non Domino, Les créanciers saisissans ne peuvent se plaindre de ce résultat , parce qu'il est la conséquence forcée de l'aliénation des biens assurés, que l'assuré a incontesta- ^blement le droit de faire à toute époque.

307. Mais si l'assuré, demeurant propriétaire des biens assurés, se bornait à céder à un tiers sa créance conditionnelle d'indemnité contre les assureurs, cette cession ne pourrait préjudicier aux oppositions antérieurement formées par les créanciers de l'assuré. En effet, l'assuré ne serait point dans ce cas, comme dans le cas dont nous venons de parler , dépouillé de son droit à l'assurance par une conséquence forcée de l'aliénation des biens assurés ; aliénation que les saisiesarrêts ne peuvent empêcher. Il ne ferait manquer aux saisies- arrêts leur effet que par un transport volontaire delà créance qui en est l'objet, ce qu'un débiteur saisi ne peut faire au préjudice des saisies-arrêts formées sur lui. Le transport de la somme assurée fait et signifié aux assureurs postérieurement aux saisies-arrêts formées entre leurs mains , n'aurait donc d'autre effet que de faire admettre lecessionnaireà la distribution au marc le franc qui s'ouvrirait entre les créanciers saisissans.

308. La créance éventuelle qui résulte du contrat d'assurance contre les assureurs , ne peut être cédée à toutes personnes indistinctement ; à moins que Tévènement qui doit lui donner ouverture, ne soit arrive , et

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que la créance ne soit irrévocablement acquise. Jusqueslà, le bénéfice de l'assurance ne peut être cédé qu'avec la propriété des biens assurés, ou du moins qu'à une personne intéressée à leur conservation. Car, tant que dure le risque , il est nécessaire que celui qui doit profiter de l'assurance, soit exposé au risque de perte dont l'assurance est l'indemnité. Si l'on respecte ce principe d'ordre public , au point de faire perdre le bénéfice de l'assurance à celui qui aliène les biens qu'il avait fait assurer, à plus forte raison doit-on décider que le contrat d'assurance ne produit aucun effet en faveur d'un individu qui n'a jamais eu aucune espèce de droit ni d'intérêt dans les biens assurés.

Mais il n'est pas nécessaire d'être propriétaire des biens assurés pour avoir intérêt à leur conservation et pour ressentir les effets du sinistre qui vient à les atteindre. Un créancier privilégié ou hypothécaire a évidemment intérêt à la conservation de la propriété sur laquelle est assis son privilège ou son hypothèque. Le débiteur qui a fait assurer sa propriété peut donc valablement déléguer ses droits éventuels contre les assureurs à son créancier privilégié ou hypothécaire jusqu'à concurrence de la créance de celui-ci. Nous pensons même qu'une pareille délégation , faite par l'assuré au profit de simples créanciers chirograpliaires , est parfaitement valable.

309. C'est ici le lieu d'examiner la question de. savoir si la somme à payer parles assureurs, en cas de sinistre, doit , comme représentant la propriété assurée ,

I^l TRAITÉ

être distribuée par ordre d'hypothèque entre les créanciers inscrits sur cette propriété, ou si elle doit, comme capital mobilier , être distribuée au marc le franc entre les créanciers saisissans , chirographaires ou autres.

La même question a été soulevée, en matière d'assurances maritimes , dans l'intérêt des créanciers privilégiés sur le navire ; mais tous les auteurs l'ont résolue contr'eux à l'exception de Valin,qui lui-même avoue que la jurisprudence est contraire à son opinion. « Ce « privilège, dit-il, que j'attribue de droit aux fournisce seurs et ouvriers par transmission ou subrogation sur « le recouvrement d'assurance, a été rejeté, sur ce « principe, qu'il n'y a aucune loi qui autorise cette « translation de privilège , et que tout privilège doit « être fondé sur quelque loi, »

Emérigon (i) rejette également le système de subrogation réelle de l'assurance à la chose assurée. Son opinion a été adoptée par MM. Pardessus (2), Delvincourt (3) et Boulay-Paly (4).

M. Pardessus donne, en faveur de cette opinion, des raisons qui nous paraissent décisives. « Dans le cas de <c vente , dit-il, le prix doit, par la nature des choses, « représenter le navire , le propriétaire ne s'étant dé- « pouillé que pour cela ; dans le cas d'assurance , le

(i) Emérigon, Traité <ïes Contrats à la grosse , chap. XII , sect. 7, tom. IV de l'édition publiée par M. Bernard.

(a) Foy. le Cours de Droit commercial de M. Pardessus , lom. 111 , n". gS; , derniôre édition.

(3) Institutes de Droit commercial , page 186, tom. 11.

(4) Cours de Droit maritime , tome L'^'' , pag. i33 et sniv.

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« navire a péri , il n'est représente par aucun prix. Le c( débiteur s'est procuré, il est vrai , une garantie, par « l'effet de laquelle les assureurs lui paient la valeur « du navire ; mais cette garantie est le résultat d'une « convention indépendante des engagemens de l'assuré « avec ses créanciers. La valeur payée n'est la repré- « sentation du navire que dans les rapports de l'assu- « reur et de l'assuré ; elle n'est dans ceux de ce der- « nier avec ses créanciers , qu'un accroissement de la « masse de ses biens sur lesquels ceux-ci pourront « bien exercer leur action, d'après le principe que tous « les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses a créanciers ; mais à l'égard desquels ils ne pourront a obtenir aucune préférence, parce qu'ils n'y ont aurt cun droit particulier et privilégié ».

3 1 o. Ces raisons de décider n'appartiennent point au droit maritime , et peuvent être invoquées avec autant de justesse dans le cas oii il s'agit d'une assurance contre l'incendie , que dans le cas où il s'agit d'une assurance maritime. La question est la même, et nous pensons qu'elle doit être résolue dans le premier cas, comme elle l'a été déjà dans le second. Notre opinion est fondée sur les motifs que nous allons développer.

Entre créanciers , les seules causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques , et les créanciers qui veulent s'attribuer par préférence la somme assurée, n'en invoquent pas d'autres. Mais le privilège et l'hypothèque étant des droits réels , attachés à un

immeuble, périssent avec l'immeuble qui formait leur assiette. Sicut re corporali extinctâ , ita et usa - Jructa extincto pignus hjpotecave périt. L. 8 , ff. Quib. mod. pign. Il ne reste plus aux créanciers privilégiés ou hypothécaires , qu'un droit personnel contre leur débiteur, pour obtenir ♦de lui le remboursement de leur créance ou un supplément d'hypothèque(i) ; et tout ce qui vient accroître dans ces circonstances la masse des biens du débiteur, est le gage commun de tous ses créanciers sans distinction , ni préférence entre eux. Le montant de l'assurance, qui ne commence à être dû qu'après la perte de l'immeuble, et conséquemment après l'extinction de^s droits de privilège et d'hypothèque constitués sur cet immeuble , ne peut donc être exclusivement affecté au paiement des créanciers qui ont perdu ces causes de préférence, mais doit être distribué au marc le franc, entre tous les créanciers de l'assuré.

3i I. Non seulement les droits de privilège ou d'hypothèque, qui grevaient l'immeuble, ont cessé d'exister, lorsque la somme assurée commence à être due , mais même ces droits n'ont pu à aucune époque exister contre les assureurs. En effet les assureurs qui n'acquièrent ni la propriété ni la possession de la chose assurée n'offrent aucune prise au droit hypothécaire.

Le propriétaire assuré n'a lui-même contre les assureurs qu'un droit purement personnel , un simple yW ad rem , une créance mobihère. On ne j)eut avoir que

(i) A ri. ji.M ilu Codf i\\\\.

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cette sorte de droit contre les assureurs, puisqu'on n'a contre eux que leur obligation personnelle. Le produit de cette obligation personnelle est quelque chose d'essentiellement mobilier, dans son principe comme dans sa nature. Il n'y a là matière à Texercice d'aucun droit réel ni de la part de l'assuré ni conséquemment de la part de ses créanciers. Il n'y a donc point lieu à une distribution par ordre d'hypothèques , mais à une contribution au marc le franc entre tous les créanciers opposans.

3x2. Ce que nous venons de dire , suffît pour faire sentir combien l'on aurait tort d'assimiler la somme due en vertu d'un contrat d'assurance au prix d'une vente.

La vente admet, de la part du vendeur, et par conséquent , de la part de ses créanciers privilégiés ou hypothécaires, l'exercice de droits réels contre l'acquéreur. Le vendeur ne peut se dépouiller d'une propriété grevée de privilèges et d'iiypothèques sans que ces droits suivent la propriété et passent contre l'acquéreur. Par l'effet de ce droit de suite, l'acquéreur est obligé à payer tous les créanciers inscrits ou à délaisser l'immeuble , si mieux il n'aime le purger, en offrant à ces créanciers de leur payer son prix de vente. Ainsi , le droit des créanciers inscrits au prix de vente , n'est qu'un mode d'exécution du droit hypothécaire existant contre l'acquéreur comme tiers détenteur de l'immeuble grevé.

Si les créanciers inscrits sur une propriété dont l'état vient à s'emparer pour cause d'utilité publique , con-

servent leurs droits de préférence sur l'indemnité accordée au propriétaire, c'est en vertu du même principe. L'état , comme tout acquéreur , est lié par son acquisition envers tous ceux qui possèdent des droits réels sur l'immeuble dont il s'empare, et il ne peut éteindre ces droits réels qu'en payant à ceux qui les possèdent , la valeur de leur gage , ou du moins , en les mettant à portée d'en recevoir la valeur.

C'est encore par respect pour le même principe , que l'on admet à participer aux indemnités accordées aux anciens propriétaires de biens confisqués par l'état , les créanciers inscrits sur ces biens avant leur confiscation. On a reconnu que l'état n'avait pu s'en emparer, sans s'obliger envers les créanciers inscrits sur ces biens, dans la mesure de leurs droits, aussi étroitement qu'envers les propriétaires.

3t3. Dans tous ces cas , l'axiome suhrogalum sapit naturam subrogad , ne reçoit d'application dans l'intérêt des créanciers privilégiés ou hypothécaires, qu'à l'égard de ce qui est dû en reconnaissance d'une transmission de la propriété grevée de leurs droits. En effet , la subrogation réelle que nous ne comprenons , en ce qui concerne les créanciers inscrits, que comme un résultat du droit hypothécaire , ne peut s'opérer en leur faveur que par la conversion de leur droit hypothécaire en une action sur la somme due à leur débiteur. Or, il faut pour cela, que leurs droits de privilège et d'hypothèque , qui forment le principe et la matière de cette conversion, existent contre le tiers qui doit la

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somme sur laquelle on prétend l'opérer. Si ce tiers n'est point obligé réellement envers les créanciers privilégiés et hypothécaires de son créancier, parce qu'il n'a point acquis la propriété ni la possession de la chose affectée à leur paiement , la somme due par lui , ne leur est dévolue en vertu d'aucun principe de droit. Due en vertu d'une simple obligation personnelle, elle ne Test qu'à la partie envers laquelle cette obligation personnelle a été contractée, et comme tout ce qui lui est acquis en vertu d'un droit purement personnel et mobilier , elle est le gage commun de tous ses créanciers sans distinction.

Il existe cependant un cas , dans lequel l'obligation personnelle contractée envers le propriétaire , doit profiter d'abord aux créanciers inscrits sur sa propriété. C'est le cas où la propriété a été détruite, incendiée, par un tiers qui est obligé ex malo contractu, d'en payer la valeur. L'obligation qui naît de son délit ou quasi-délit, et qui consiste à en réparer les suites, regarde tous ceux qui en ont souffert. L'incendiaire est donc tenu non seulement vis-à-vis du propriétaire , mais vis-à-vis de ceux qui avaient un droit de gage sur la propriété détruite , à la réparation du tort qu'il leur cause. Mais le contrat d'assurance ne fait aucun tort aux créanciers incrits sur la propriété assurée , et l'on ne peut y trouver le principe d'une obligation envers eux. L'obligation des assureurs, purement contractuelle , ne concerne que la partie avec laquelle ils ont contracté.

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3i4» Nous pensons donc que non seulement il n'existe point de loi, mais même qu'il n'existe point de principe de droit , d'où l'on puisse inférer que le montant de l'assurance est subrogé à la chose assurée pour l'exercice des privilèges et hypothèques constitués sur cette chosco Mais de puissantes considérations pourraient engager le législateur, s'il venait à s'occuper de cette matière , à y introduire la fiction légale dont il s'agit. En effet» si la stipulation d'une assurance ne produit que des droits et des obligations personnelles, il n'en est pas moins vrai que cette stipulation a pour cause et pour principe l'intérêt du stipulant à la conservation de la propriété assurée, intérêt qui est, jusqu'à un certain poi nt , commun entre le propriétaire et ses créanciers privilégiés et hypothécaires. Nou3 avons eu souvent occasion de le répéter: l'assuré ne doit chercher dans l'assurance qu'une indemnité et non un bénéfice ; et le contrat ne doit point être combiné de manière à lui faire trouver son intérêt dans la perte de la chose assurée ; cependant le contrat d'assurance pourrait produire ce résultat, si l'assuré dont la propriété serait grevée d'hypothèques , avait le droit de recevoir des assureurs la valeur intégrale de la propriété, sans aucune déduction pour les charges hypothécaires. A cette considération viennent se joindre des considérations d'équité très-fortes, en faveur dos créanciers privilégiés et hypothécaires. On ne peut s'empêcher de reconnaître que les créanciers chirographaires ont bien moins de titres au bénéfice de l'assurance, que des créanciers qui

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ont peut-être vendu, construit ou réparé la maison assurée, sans laquelle l'assurance n'existerait pas. On ne pourrait donc rien voir que de conforme à l'équité et à l'esprit du contrat d'assurance dans une disposition qui déclarerait que les droits de privilège et d'hypothèque existans sur la chose assurée, se conservent et s'exercent sur la somme due par les assureurs en cas de perte de cette chose.

Mais jusqu'à ce qu'une disposition législative ait établi la subrogation du montant de l'assurance à la chose assurée, en faveur des créanciers privilégiés et hypothécaires , ceux-ci ne peuvent s'attribuer, à l'exclusion des autres créanciers, le bénéfice de l'assurance stipulée par le débiteur commun, à moins qu'il ne leur ait été délégué parce débiteur, et que la délégation n'ait été, avant toute saisie-arrêt, signifiée aux assureurs conformément à l'art. 1690 du Code civil.

Si les créanciers qui avaient privilège ou hypothèque sur la propriété soumise à l'assurance, ne conservent aucun droit de préférence sur la somme assurée , à plus forte raison ne peut-on reconnaître aucun droit de cette nature au profit du simple locataire qui n'avait que le ]us ad rem contre le propriétaire.

3i5. Mais tout ce que nous venons de dire à l'égard des créanciers ayant privilège ou hypothèque sur la chose assurée, n'est point applicable à ceux qui avaient un droit de co-propriété dans cette chose à l'époque du sinistre. Ceux-ci n'ont pas besoin d'invoquer le principe de la subrogation réelle pour établir le droit qu'ils

ont de participer au bénéfice de l'assurance. En effet , l'individu qui n'est propriétaire que pour partie d'un objet, ne pouvant faire assurer cet objet pour le tout à son profit, est censé, lorsqu'il stipule une pareille assurance , stipuler dans l'intérêt de ses-coassociés ou copropriétaires pour tout ce qui excède la valeur de sa part. Le contrat d'assurance fait par l'associé ou copropriétaire qui est présumé avoir agi comme negotioriim gestor pour tout ce qui excède la mesure de son intérêt , forme donc un titre qui devient personnel à ses co-intéressés s'ils l'acceptent, et dont ils peuvent revendiquer les effets en leur faveur. De même il est hors de doute que l'assurance d'un objet dépendant de la communauté conjugale , stipulée par son chef, doit profiter pour moitié à l'autre époux s'il accepte la communauté.

INous pensons qu'en vertu du même principe , Ton doit faire participer l'usufruitier de la chose assurée , au bénéfice de l'assurance stipulée par le nu-propriétaire , dans le cas où cette assurance est de la valeur de la pleine propriété. En effet , si le nu-propriétaire recevait cette valeur sans déduction, il gagnerait à l'événement du sinistre, veisaretur in lucro , ce que les principes essentiels du contrat d'assurance ne permettent pas. L'excédant de la valeur de la nue-propriété est le prix d'un démembrement de cette pro* priété , d'une portion du domaine : iiwn ususfructus in multis casibus pars doîninii est , L. ^ , ff. de Usiifr. Pourquoi donc u'appliqucrait-ou point, dans ce cas ,

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\\ ir.eino règle que dans le cas ou l'assurance d'une chose commune entre plusieurs co-propriétaires a cte Stipulée par l'un d'eux?

L'usufruitier qui offrirait de rembourser au nupropriétaire , dans la proportion de son intérêt , le montant de ses primes et loyaux coûts , devrait être admis, selon nous, à participer au bénéfice de l'assurance. Mais il ne pourrait forcer le propriétaire à souffrir la déduction d'une somme fixe sur le capital assuré, d'après une estimation aléatoire de l'usufruit que le propriétaire ne peut être forcé d'admettre (i). L'usufruitier ne pourrait réclamer que l'intérêt annuel de la somme assurée, jusqu'au terme fixé pour la durée de son usufruit. Fice versa , dans le cas où l'usufruitier aurait fait assurer Tobjet soumis à son usufruit pour son entière valeur, le nu-propriétaire aurait droit de réclamer la propriété du capital assuré sauf à en laisser la jouissance à l'usufruitier/

3i6. Nous pensons au contraire que l'on doit refuser toute participation au bénéfice de l'assurance, à ceux qui n'avaient, à l'époque du sinistre , qu'une simple espérance de recueillir plus tard la propriété de la chose assurée ; espérance qui se trouve détruite par la perte de cette chose avant l'époque de l'ouverture de leurs droits. Cette opinion n'est point contraire à celle que nous avons exprimée dans le chap. IX, ]N°^. ii[\ et suivans, où nous avons dit que la transmission de la

(i) Voj. le Traité des Droits d'usufruit, d'usage, etc. de M. Proudhon, tom. IV, n^. 1091.

'll\1 TRAITÉ

propriété des biens assurés emporte avec elle la transmission de la garantie promise par les assureurs, parce que cette garantie est un accessoire de la propriété assurée. Car, nous n'avons entendu parler que de la transmission qui aurait lieu pendant le cours du risque, et il est bien vrai (\u(i pendant le cours du risque , F assurance est un accessoire de la chose assurée , incapable de subsister indépendamment de son objet ; mais après la perte , V assurance déifient un droit existant par lui-même^ et produit une action directe , personnelle, en façeur de l'assuré, ou de la masse de ses créanciers, ou du porteur de la police (i).

Pendant le cours du risque , le droit de l'assuré est attaché à la propriété de la chose assurée , parce que ce droit tient au risque de perte, qui ne peut concerner que le propriétaire de l'objet assuré , ou du moins les personnes intéressées à sa conservation. Mais lorsque le sinistre a mis fin au risque en détruisant l'objet assuré , le droit à l'assurance ne dépend plus de la condition qui le liait à la propriété de l'objet assuré, et le faisait considérer comme un accessoire de cette propriété. Irrévocablement acquis à l'assuré, il se résout en une créance certaine , qui existe par elle-même, comme une créance ordinaire. L'assurance ne peut donc appartenir par droit d'accession à ceux qui sont appelés à recueilhr, à une époque postérieure au sinistre, la propriété do l'objet assuré, puisqu'à

(i) Émérlgon, Traité des Contrats à la grosse , chap. XII , sect. 7; et Traité des Assurances, cliap. XVI, sect. 8.

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l'époque de Touverture de leurs droits , l'assurance ne peut plus être considérée comme une dépendance , et comme un accessoire de cette propriété.

317. xlinsi , que le don d'une maison ait été fait par un individu à l'un de ses héritiers présomptifs ; que le donataire ait fait assurer cette maison , et qu'il l'ait perdue par un sinistre avant l'ouverture de la succession du donateur ; lorsque le donataire viendra plus tard à cette succession, ses cohéritiers ne pourront le forcer de rapporter à la masse le montant de l'assurance. Dans le cas où l'immeuble donné a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, celui-ci n'est tenu d'aucun rapport , suivant l'art. 855 du Code civil. Le contrat d'assurance, qui ne produit d'effet qu'entre les parties contractantes, ne peut faire revivre au profit des cohéritiers de l'assuré, une obligation de rapport qui est éteinte par la perte du corps certain sujet à ce rapport. L'héritier donataire ne serait pas même tenu de rapporter le prix de l'immeuble a lui donné , dans le cas où il l'aurait vendu avant qu'il eût péri par cas fortuit (i); à plus forte raison n'est-il point tenu de rapporter le montant de l'assurance, qui, comme on l'a déjà démontré, est bien moins susceptible d'être subrogé à la chose assurée, que le prix de vente à la chose vendue.

3i8. Les héritiers légitimaires ne pourraient même, en vertu de l'action que la loi leur accorde pour

(i) Vof. le Traité ti^s Successions, de Pothier, chap. IV, art. 2, S 7 ; et le Cours de M. Toullier , tom. IV, n®. 49B.

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faire réduire les donations entrevifs , faites par leur auteur au préjudice de leur droit de réserve, réclamer le montant de l'assurance que le donataire , sujet à l'action en réduction, aurait recouvrée, comme indem- -nité de la perte de l'objet donné, arrivée avant l'ouverture de la succession du donateur. L'action en réduction pour le complément de la réserve emporte ^bien avec elle un droit de suite et de revendication des objets donnés contre les tiers qui les ont acquis du donataire. Mais il faut que ces objets existent encore h l'ouverture de la succession du donateur, pour <îonner lieu à l'action en réduction et à ses conséquences, car la loi ne fait entrer dans la masse des biens, sur laquelle on doit calculer le montant de la quotité disponible, que les biens existans au décès du donateur ou testateur. « L'immeuble qui a péri entre » les mains de l'iiéritier donataire , par cas fortuit et » sanssa faute, est considéré, dit M. Touiller, comme s'il » avait péri entre les mains du donateur » (f). La perte 4le l'objet donné, arrivée avant la mort du donateur, éteint donc ou plutôt empécbe de naître l'action en réduction relativement à cet objet ; et cette action , n'ayant jamais existé, ne jieut être le principe d'un droit au montant de l'assurance.

3ic). Ceux qui auraient un droit de retour conventionnel ou légal sur la cliose assurée, ne seraient pas plus fondés a s'attribuer findemnilé qui serait ac(|uiso à rassuré pour un sinistre encouru avant l'ouverture

(i) Cours de M. Toulliir, tom. V , n". i.>().

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(le kiirs droits. Le retour conventionnel résout , il est vrai , les aliënxitions faites par le donataire, et le droit de reversion légale s'étend dans le cas où la chose a été aliénée au prix, qui peut en être dû , en vertu de la maxime prctium succcdit loco rei. Mais nous avons déjà démontré que si dans certains cas le prix est subrogé à la chose vendue , dans l'intérêt de ceux qui avaient des droits réels sur cette chose -, il n'en est pas de même de la somme assurée. Cette sonnne n'est la représentation de la chose assurée que dans les rapports de l'assureur et de l'assuré;

Il suit encore delà que les appelés à une substitution, n'auraient aucun droit à la somme assurée , dans le cas où cette somme serait due par les assureurs au grevé de restitution, pour raison d'un sinistre arrivé avant l'ouverture de la charge de rendre. En effet, Li charge de rendre s'éteint par la perte des choses comprises dans la substitution, lorsque cette perte est arrir. vée sans le fait et sans la faute du grevé (i). Ce principe doit entraîner les mêmes conséquences que dans les cas dont nous venons de parler.

3*20. A plus forte raison doit-on décider que la personne qui aurait été appelée en vertu d'un legs particulier, à succéder à l'assuré dans la propriété de l'objet assuré , si cet objet n'avait point péri, n'a point le droit de réclamer le montant de l'assurance qui est devenue exigible pendant la vie de l'assuré. Le sinistre qui a

(i) Voj. le Cours de M. Toallier, lom. V , n°. 799 ; et pothicr , des Substitutions, sect. YII , art. 3 , § i^"".

ll\^ TRAITÉ

rendu l'assurance exigible , a en même temps frappe le legs particulier de caducité (i). Le légataire ne peut donc dans ce cas réclamer, comme dans le cas dont nous avons parlé sous le N^ iiZ , le montant de l'assurance , a tilre d'accessoire de la propriété qui lui était léguée ; le montant de l'assurance , une fois acquis à l'assuré, n'est plus l'accessoire d'une propriété qui n'existe plus : il se confond dans la succession de l'assuré avec ses autres biens mobiliers, et conséquemment, ne peut appartenir qu'à son héritier universel, ou au légataire de ses biens mobiliers.

321. Nous avons vu quels sont, relativement au paiement de l'assurance, les droits de l'assuré, de ses créanciers , et des personnes qui seraient co-propriétaires de la chose assurée ou qui auraient seulement l'espérance d'en devenir propriétaires. Il est temps d'examiner quels sont les effets du paiement de l'assurance relativement aux assureurs.

Ces effets sont diflérens, selon que la perte, dont les assureurs paient l'indemnité, est une perle partielle ou totale, et encore, selon que l'assurance est limitée ou indéfinie. On a déjà dit que cette dernière sorte d'assurance est infiniment rare, et ne se présume jamais.

32 2. Dans aucun cas le paiement de l'indenmité d'une perte partielle, ne libère les assureurs de loutc responsabilité pour l'avenir. Une dégradation partielle n'empêche point l'objet assuré de subsister, et conséquemment , de courir de nouveaux risques dont les as-

(i) Art. \o\x du Code civil.

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sureurs continuent d'être chargés ; seulement lorsque les assureurs n'ont contracté qu'une assurance limitée, c'est-à-dire, lorsqu'ils ne se sont obligés à garantir l'assuré que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée , ils ne demeurent garans des risques à courir que pour la portion qui reste de cette somme, déduction faite du montant de la perte partielle qu'ils ont déjà payée. L'assuré qui fait réparer ou reconstruire la partie détruite, demeure pour l'avenir, son propre assureur dans la proportion de la valeur de cette partie , à moins qu'il ne stipule, pour se mettre entièrement à couvert, un supplément d'assurance.

323. Toutefois cette décision doit recevoir , suivant nous , une modification importante dans le cas où l'assurance est divisée par années; comme dans ce cas le contrat d'assurance est censé se renouveler chaque année en vertu d'un nouveau consentement, exprès ou tacite, l'obligation de garantie qui se renouvelle avec l'année, s'applique à l'objet assuré tel qu'il se comporte au moyen des réparations ou reconstructions faites dans l'année précédente. 11 suit de là que s'il arrive un sinistre dans l'année suivante, les assureurs sont tenus d'en indemniser l'assuré sans que leurs obligations soient réduites, à raison de ce qu'ils ont déjà payé pour un sinistre antérieur.

3^4^ Il n'y a que la perte totale de l'objet assuré qui mette fin aux risques , et le paiement de l'indemnité de cette perte peut seul opérer la libération complète des assureurs. Les assureurs sont déchargés dans

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ce cas, lors munie qu'ils ont contracte robllgation d"uire assurance indéfinie. L'assuré qui fait construire un nouveau bâtiment à la place de son bâtiment inceudié, ou qui remplace ses meubles perdus par d'autres meubles, ne peut forcer les assureurs à lui répondre de ces objets nouveaux; car, l'assurance faite sur une cbose déterminée ne peut s'adapter a une autre chose (t), si ce n'est en vertu d'une nouvelle convention intervenue entre les parties.

325. Le paiement de l'assurance n'opère pas seulement en faveur des assureurs l'effet dont nous venons de parler. Il a encore pour effet d'obliger l'assuré à subroger les assureurs qui le paient, dans les droits, recours et actions en indemni^ qu'il aurait par rapporta la chose assurée.

Cet abandon des actions de l'assuré au profit des assureurs, semble une conséquence forcée des principes qui dominent la matière. En effet, si l'assuré pouvait, après avoir obtenu des assureurs l'indemnité de sa perte , exiger encore de l'auteur du sinistre la même indemnité, à titre de donnnages-intércts , l'assuré trouverait dans le sinistre une source de bénéfices , puisqu'il recevrait deux fois la valeur de ce qu'il aurait perdu. Les principes qui régissent le contrat d'assurance, s'opposent à un pareil résultat ; ils veulent qiîc ce contrat ne devienne point un titre lucratif pour l'assuré , et conséquemment , que l'action qui en résulte

(i) Cours de Droit commercial maritime cîc iNI. Boulay-Paty ^ tom. m , pa^;. 388-. A I^ris , chez B. AVjré« , oricle.

DES ASSURANCES TE?.RESTRES. CIlCip. XII. l[[C)

en sa faveur, ne puisse être cumulée avec une autre action tendante à obtenir l'indemnité de la même perte. L'assuré ne peut donc se faire payer par les assureui-s l'indemnité de sa perte, qu'à la condition d'abandonner les autres actions en indemnité, qu'il aurait à exercer à raison du même sinistre.

326. Si l'assuré se refusait à faire cet abandon au profit des assureurs, ils pourraient obtenir que le montant de l'indemnité susceptible d'être recouvrée contre l'auteur du sinistre fût déduit de la somme qu'ils auraient à payer à l'assuré; et cela, en vertu du même principe qui les autorise à déduire de cette somme la valeur des débris de !a chose assurée conservés par l'assuré. L'assuré, pouréviter'qu'on n'impute sur l'assurance le montant d'une indemnité, qu'il n'est pas certain de recouvrer contre l'auteur du sinistre, a évidemment intérêt a subroger les assureurs dans tous ses droits contre ce dernier. Mais quelque conforme aux principes du contrat d'assurance que soit cette subrogation, elle a besoin d'être formellement consentie par l'assuré.

327. En effet , notre législation actuelle ne reconnaît que deux espèces de subrogation. La subrogation dans les droits du créancier y porte l'art. 12/19 du Code civil , est ou conventionnelle ou légale. La subrogation légale est de droit étroit , et ne peut être étendue hors des cas spéciaux dans lesquels elle est établie par le Code. Or, les assureurs qui paient à l'assuré l'indemnité d'un sinistre, ne se trouvent point dans l'un de ces cas déterminés par Fart. isSi du Code civil. On ap-

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perçoit bien quelqu'analogie entre la position de l'assureur, forcé de répondre du sinistre causé par un tiers , et celle de la caution. Néanmoins , il n'existe point une parité complète entre ces deux cas. Lorsque l'assureur paie à l'assuré l'indemnité d'un sinistre, il acquitte sa propre dette ; cette dette , qui dérive du contrat d'assurance, n'est point la même que celle contractée par l'auteur du sinistre ex malo contracta; ensorte que l'on ne peut dire de l'assureur qu'il soit tenu auec cV autres ou pour d'autres ^ au paiement de la même dette ^ condition nécessaire aux termes de l'art. laSi 3.**, pour obtenir le bénéfice de la subrogation légale. En outre , il faut convenir que le paiement fait par l'assureur à l'assuré , n'est point l'acquittement d'un engagement gratuit et dépure bienfaisance comme celui de la caution , et qu'en conséquence , il n'y a point autant de motifs pour établir la subrogation de plein droit au profit de l'assureur.

328. Toutefois on aurait tort de penser que le prix reçu par l'assureur pour se cliarger des risques de l'assuré , rend l'assureur non recevable à réclamer l'abandon des actions en indemnité que pourrait avoir l'assuré contre Fauteur du sinistre. Car l'obligation de garantie pour laquelle l'assureur reçoit une prime d'assurance, est contractée principalement en vue de sinistres purement fortuits ; et les calculs de probabilité , d'après lesquels se règle le taux de la prime , ne peuvent guères s'appliquer qu'à ce genre de risques. Le sinistre qui provient du crime, du délit,

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OU du quasi-délit d'un tiers , est un risque imprévu , une charge extraordinaire dont il est juste que l'assureur soit indemnisé par celui qui l'a fait naître. D'un autre coté cette indemnité ne pouvant être recouvrée par l'assuré, cumulativement avec celle qu'il reçoit des assureurs, l'assuré n'a aucun motif pour refuser de leur céder ses actions contre l'auteur du sinistre.

Les raisons de droit et les considérations d'équité qui ont fait établir dans certains cas l'exception cedendarum actionum , et plus tard la subrogation légale , ne manqueraient donc point dans le cas dont il s'agit. Mais jusqu'à ce- qu'une disposition législative ait étendu ce bénéfice aux assureurs , il ne peut y avoir lieu, en leur faveur, qu'à la subrogation conventionnelle.

329. La subrogation n'a point le même caractère que la cession-transport, en ce sens que la subrogation n'est point une affaire, un négoce, dans lequel chaque partie se propose de faire un bénéfice. La subrogation est fondée , comme le dit Pothier , sur cette règle d'équité, que nous sommes obligés d'accorder à celui qui nous paie , les actions qu'il a intérêt d'avoir , lorsque nous pouvons les lui accorder sans qu'il nous en coûte rien. Il suit de là que la subrogation n'a d'effet que pour la portion de la créance dont le subrogeant ne peut plus réclamer lui-même le remboursement, parce qu'il en a reçu le montant des mains du subrogé. Mais pour la portion dont le subrogeant reste à découvert , il conserve tous ses droits , actions et privilèges. C'est ce qui résulte du principe , Nemo contra seipsum subrogasse

videtur, principe consacré par Tari, iizii du Coflo civil en ces termes : La subwgalion ne peut nuire au créancier , lorsqu'il n'a été payé quen partie ; en ce cas , il peut exercer ses droits , pour ce qui lui reste du , par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. Ce principe devrait cire appliqué en faveur de l'assuré , dans le cas où la somme payét) par les assureurs ne couvrirait pas entièrement la perte. 33o. Mais pourvu que la subrogation ne nuise point à l'assuré, elle doit recevoir en faveur de l'assureur tout son effet , qui est de le mettre au lieu et place de l'assuré pour l'exercice des droits de ce dernier coîHrc l'auteur de la perte. L'assureur jouit donc de tous les privilèges attachés à Faction en réparation qui appartient à l'asssuré. Conséquemment, si cette action en réparation est dirigée contre un locataire de l'assuré, l'assureur, en vertu de sa subrogation aux droits du propriétaire, peut se prévaloir contre le locataire de la présomption légale de faute consacrée par l'art. i^33 du Code civil, qui dispense le bailleur de toute preuve pour établir la responsabilité du prcneiu' en matière d'ijicendie ( i ).

(i) Art. 1733. <c II (le preiicnr) répond de l'iacendie , à inoiiis qu'il ne prouve que rincendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure , ou par vice de construction, ou que le feu a été communique par une maison voisine. »

Art. 1734. « S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidaireiiieut responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux , auquel cas celui-là seul en est tenu , ou que queltnïes-iuis ne prouvent

t)ï:S ASSURxVNCES TERRESTUES. Chap. XTI. 2 J?)

33 1. Il est à remarquer que la disposition de l'art. 1733 du Code elvil , aurait tout son effet contre le preneur, dans le cas môme où il aurait sous-louë ou cédé son bail. En sous-louant ou cédant son bail , le preneur ne se dégage point des obligations qu'il avait personnellement contractées envers le bailleur. La garantie qui résulte en faveur du bailleur, de la responsabilité personnelle du locataire, ne peut être altérée par le fait de ce locataire, qui se substituerait un sous-locataire moins vigilant ou moins solvable (j). Le preneur n'est autorisé à sous-louer ou à céder son bail , qu'à la charge de répondre envers le bailleur de la jouissance de ses locataires ou cessionnalres , comme il répond de la sienne propre : Il est tenu, porte l'art lySS , des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison, ou de ses sous-locataires,

332. Le propriétaire , et par conséquent aussi l'assureur^ qui serait subrogé à ses droits , pourrait , dans le même cas, diriger à son choix contre les souslocataires l'action en responsabilité autorisée par l'art-icle 1^33 du Code civil; car cette action en responsabilité existe contre les sous-locataires , au profit du locataire principal qui a fait avec eux un véritable contrat de bail. Or, le propriétaire , devenu créancier de 'son locataire par l'événement de l'incendie , peut cxer-

que l'incendie n'a pu commencer chez eux , auquel cas ceux- l.n n'en sont pas tenus. »

(i) yoj. le Cours de Aï. TouUier, tom. Xî , n". 1G6 ; el le UéperJoii'r de Jurisprudence de M. !\ïe!-lin , \^. Incendie.

cer les actions de celui-ci contre ses sous-locataires ( i ).

333. Mais le propriétaire , ni conséqucmment l'assureur subrogé à ses droits, ne pourraient se prévaloir contre les hôtes que le locataire aurait reçus chez lui , de laprésomption de culpabilité établie par Fart. 1 733, pour le cas d'incendie. Cette présomption de culpabilité, et la responsabilité de plein droit qui s'y trouve attachée , ne sont établies que contre le locataire , parce que cette qualité emporte avec elle le pouvoir de commander en maître , à l'exclusion du propriétaire lui-même, dans les appartemens par lui loués , et conséqucmment l'obligation de répondre de leur conservation. Ceux qui ne sont reçus qu'en passant dans les mêmes lieux , n'ont ni les mêmes droits ni les mêmes obligations. Hospes plane non tenehitur , quia non ibï inhabitat, sed tantisper hospitatur ; sed is tenetur qui hospitium dederit : multum nuteni interest inter hahitatorem et hospitem , quantïim interest inter domicilium habentem et peregrinantem. L. i , § 9. Qui effud. Quoique cette loi ne dispose pas pour le cas d'incendie , la distinction qu'elle établit est également applicable dans ce cas. Il faudrait donc , à l'égard de l'étranger reçu dans la maison incendiée, prouver qu'il a causé l'incendie par sa faute , pour l'obliger à en répondre (2).

334- Quelles règles doit-on admettre a l'égard des voyageurs reçus dans une hôtellerie qui vient à être con-

(i) Foj, le Cours de M. Toullicr , tom. XI, n». 169. (a) Voy. le Cours de M. Touiller, lom. Xï , n". 167.

DES ASSURAÎ^CES TERRESTRES. Chap. XII. ^55

sumée par un incendie? Nous avons eu connaissance d'une espèce, dans laquelle cette question a été soulevée. Une hôtellerie avait été assurée contre l'incendie. Cette hôtellerie fut la proie d'un incendie, qui avait commencé dans la chambre occupée par un voyageur. Les assureurs , après avoir payé à l'hôtelier l'indemnité de ses pertes, voulaient, comme subrogés à ses droits, exercer contre le voyageur dans la chambre duquel l'incendie avait commencé, l'action en responsabilité autorisée par les art. i-ySS et 1734 du Code civil, et se prévaloir contre lui de la présomption de culpabilité qui s'y trouve établie. Nous n'avons point balancé à émettre une opinion contraire à cette prétention. Les rapports qui existent entre un hôtelier et les voyageurs reçus dans son hôtellerie, leur situation respective, et les présomptions comme les obligations qui en dérivent, sont fort différens des rapports que fait naître le contrat de louage ordinaire entre le bailleur et le preneur. Loin de se dépouiller comme le bailleur ordinaire, de tout droit d'administration et de surveillance dans les lieux occupés par ses hôtes , l'aubergiste se charge au contraire envers eux de tous les soins qui tiennent à l'administration et à la garde de ces lieux. Le contrat de louage de maisons ou d'appartemens, est mêlé d'un contrat de dépôt et de louage de services de la part de l'hôtelier. « Il se forme, dit Domat, une convention entre l'hote- » lier et le voyageur, par laquelle l'hotélier s'oblige » envers le dernier, de le loger , et de garder ses bardes , » chevaux et autres équipages; et le voyageur, de sa

THAIIF.

» part , s'oblige de payer sa dépense ». De là , la rosuoiisabilitë que les articles igS-i et 1953 du Gode civil fout peser sur l'aubergiste (i). Loin donc, que la présomption de faute et la responsabilité de plein droit en cas d'incendie, puissent être invoquées par l'aubergiste contre ses hôtes , elles pourraient être rétorquées avec avantage contre lui; car elles tiennent au pouvoir qu'il conserve et à l'obligation qu'il contracte relativement à la surveillance et à la garde des lieux dans lesquels il reçoit des vova^^eurs.

335. ^Nous avons dit dans un chapitre précédent , que les assureurs ne peuvent exciper contre l'assuré des vices de construction qui ont occasionne un incendie, lorsque ces vices n'étant point apparens , ont pu être ignorés de l'assuré. Mais les assureurs peuvent , dans ce cas , exercer , comme subrogés aux droits de l'assuré, l'action en responsabilité établie contre les architecte et entrepreneur par l'art. 1790. du Code civil, ainsi conçu : Si V édifice construit à prix fait, périt en tout nu en partie par le vice de la consti^uctiorif même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.

(1) Art. 1952. « Les auLi-rgistes ou liôti'Hrrs sotil responsnhu's comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux : le dépôt de ces sortes d'effels doit être regardé comme un dépôt nécessaire. »

Art. 1953. « Ils sont responsables du vol ou du dommage des cHVts du ^ovag('llr, soit que le \()1 ail été fait , ou que le douimage ait été causé par les domestiques et les préposés de l'hôtulleric , ou par des étva::;;(*rs allant et \enant dans riiAtellc! ie. »

ÏDKS ASSURANCES TERRESTRES. CJiap. XII. ^67

Si rarcliitecle n'a été chargé que de faire les plans et devis d'un cdifîce, et non d'en diriger la construction, il n'est garant que des vices qui seraient la conséquence des plans qu'il a figurés , et des indications qu'il a données par ses devis ( i).

Au contraire, si l'architecte s'est chargé de diriger les travaux, il est garant non seulement de ses pians, mais encore de leur exécution ; sauf son recours contre l'entrepreneur et les ouvriers , qui n'auraient pas suivi ses ordres (2).

L'architecte n'est ordinairement chargé que de la surveillance des travaux. On appelle entrepreneur, celui qui se charge de les faire exécuter par des ouvriers, qui travaillent sous ses ordres. Il se forme entre l'entrepreneur et le propriétaire un contrat de louage d'ouvrage , en vertu duquel l'entrepreneur devient responsable des vices de construction qui résulteraient de la non-exécution des plans et devis, ou de leur mauvaise exécution.

L'entrepreneur ne peut rejeter la faute sur ses ouvriers , car aux termes de l'article 1 797 du Code civil , il répond des personnes qu'il emploie. Il répond également des matériaux qu'il fournit.

Il arrive souvent que plusieurs maîtres ouvriers traitent directement^ chacun pour sa partie, des travaux d'une seule construction. Chacun d'eux est alors responsable

(i) Lois des bâtimcns , ou le Nouveau DesgoJets , page ^\.i. (2) /Z»/£/, pages 4i4 à 4i8.

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de la partie de la construction qui le concerne. C'est ce qui résulte de l'art. 1799 du Code, ainsi conçu : Les maçons, charpentiers ^serruriers et autres ouvriers, qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section : ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

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