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CHAPITRE XIII

De V Action des Assureurs pour le paiement de la Prime.

336. Les assureurs ont pour se faire payer le montant de la prime convenue , une action personnelle contre la partie qui a contracte avec eux. Dans le cas où l'assurance a été stipulée par un mandataire , les assureurs n'ont d'action que contre le mandant an nom et pour le compte duquel l'assurance a été stipulée. Mais lorsque c'est un commissionnaire qui a traité en son propre nom avec les assureurs , ceux-ci doivent diriger leur action contre lui.

Le commissionnaire qui a payé aux assureurs la prime d'assurance , et qui est resté nanti de la police et de la quittance des assureurs , a un privilège spécial sur le produit de l'assurance , pour le recouvrement du principal et des intérêts de la sonnnc par lui avancé^\

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Code de commerce, art. c)3. — Arrêt de la Cour royale de Rouen , du 5 mai 1823.

337. Nous avons dit ailleurs (i) en quoi consiste la prime, et quelles sont les stipulations usitées sur ce point. Nous avons ajouté que la prime est réputée indivisible, comme le risque dont elle est le prix; et qu'en conséquence la prime entière est acquise aux assureurs , dès que le risque a commencé, le risque ne durat-il qu'un instant. Mais ce principe n'est point applicable sans modification , dans le cas où l'assurance est divisée par années , ce qui se présume , lorsque les parties sont convenues d'une prime de tant par an. Dans ce cas , si la chose assurée vient à périr peu de temps après la signature de la police, les assureurs auront sans doute le droit de conserver la prime de l'année entière qui n'est pas susceptible de division; mais ils n'auront point le droit d'exiger les primes des années suivantes. Car lorsque l'assurance est divisée par année , comme cela se présume dans le cas cil la prime a été fixée à raison de tant par an , l'obligation des assureurs et celle de l'assuré sont censées se renouveler au commencement de chaque année , et chaque prime annuelle est le prix de l'assurance de l'année pour laquelle cette prime est due. Il suit delà que si la perte de la chose assurée fait cesser les risques dès la première année, et conséquemment empêche l'assurance de se renouveller les années suivantes , l'assuré ne doit point les primes qui auraient été le prix de l'assurance de ces années. Ces primes seraient sans cause pour les

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années dans lesquelles l'assurance ne peut se renouveler faute d'aliment.

338. L'opinion que nous venons d'émettre est conforme à ce qui nous est enseigné par Pothier en cette matière (i). « Ce principe , dit-il , que la prime est due en' entier et irrévocablement aux assureurs , aussitôt qu'ils ont commencé de courir les risques des effets assurés , quelqu'abrégé qu'ait été depuis le temps pendant lequel ils les ont courus , reçoit trois exceptions : ^a première est lorsque la prime a été convenue à raison de tant par chacun jour ou par chacun mois du temps que durera le voyage. Il est évident qu'une prime de cotte nature ne peut être due qu'à proportion du temps qu'aura duré le voyage ; telle ayant été la convention des parties.

« La seconde exception est lorsque , pour une assurance de marchandises , on est convenu d'une seule prime , tant pour l'aller (]uc pour le retour , ce qui s'appelle une prime liée. En ce cas , si le vaisseau étant

(i) Celle opinion est en outre conforme aux principes généraux (lu droit. «Dans les contrats qui contiennent des obligations successives , dit M. Toullier , c'est-à-dire , des obligations qui se

•renouvellent successivement à certaines époques , telles que Xe contrat de louage et autres qui tiennent de sa nature , la cessation de la cause du contrat fait cesser l'obligation du locataire pour l'avenir. Si la cbose louée vient à périr depuis le contrat , même sans la faute du locateur , le locataire n'en est pas moins dégage* pour l'avenir de payer le ]>rix de la location , parce que cell*obligation qui se renouvellalt cliaque aimée , et qui était le prix de la jouissance de cbaipie année , demeure désormais saiks

xausc. « ( Cours de M. Toullier , tom. VI , n". 173. )

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arrive au Heu de sa destination , il ne se fait pas de retour, Tordounance veut que l'assureur soit tenu de' rendre le tiers de la prime , s'il n'y a stipulation au contraire. La raison de cette disposition est que cette prime en réunit deux , celle de l'aller et celle du retour. Les risques pour aller que les assureurs ont courus , leur ont bien fait gagner la prime pour l'aller , de* qu'ils ont commencé de les courir; mais celle du retour ne leur est pas due ; puisque n'y ayant pas eu de retour, on ne peut pas dire qu'ils ont au moins commencé d'en courir les risques. » (i)

339. Des principes que nous venons d'établir pour le cas où l'assurance est divisée par années , résulte encore la conséquence , que chaque prime annuelle , formant une dette particulière , se prescrit séparément par le laps de cinq années , suivant la disposition de l'art. 2277 du Code civil. Nous pensons que dans le ( cas où le prix de l'assurance est divisé en primes annuelles , l'on doit modifier, par l'application de cette règle du droit commun , la règle particulière établie dans l'art. 4^2 du Code de commerce , suivant lequel toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après cinq ans , à compter de la date du contrat. Cette dernière règle peut être reçue sans modification en matière d'assurance maritime, parce que cette sorte d'assurance étant presque toujours faite pour un voyager, eu du moins pour un seul terme , il suffit d'une seiilc

(i) Pothier , Traité du Contrat d'assurance , 11°. 18 5.

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prescription pour racliou d'avarie comme pourFaclion on paiement de la prime. IMais en malière d'assurance contre l'incendie , ou d'assurances de récoltes, le prix de l'assurance étant ordinairement divisé en primes annuelles , on se trouve naturellement placé sous l'empire de la règle établie , pour la prescription de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

340. Les primes qui sont encore dues a l'époque où l'indemnité d'un sinistre devient exigible, se compensent jusqu'à due concurrence avec cette indemnité. Mais la compensation peut-elle s'opérer dans le cas où l'une des parties est tomI)ée en faillite avant Técliéance du terme , ou l'événement de la condition qui donne ouverture à son obligation?

341. En thèse générale, pour que la compensation ait lieu, il ne faut pas seulement que les dettes respectives soient personnelles aux deux parties , liquides et exigigiblcs; il faut de plus qu'elles soient drr^'en.ues exigibles en temps utile , entre personnes capables de payer et de recevoir. Si avant l'échéance du terme ou de la condition, l'une des parties a fait faillite , dès-lors l'intérêt dos tiers s'oppose à toute compensation. L'événement ultérieur de la condition et du terme reste sans vertu. La faillite survenue est un milieu qui empêche les deux extrémités de st^ joindre, (i)

En effet , la compensation ne peut , aux termes de

(î) Eméi-igon , cliap. lll , sccl. 9.

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l'art. 1298 du Code civil, s'opcrcr au préjudice des droits ac(j[uis à des tiers. Elle ne peut donc s'opérer au préjudice de la saisie arrêt que la )oi établit sur l'actif du failli dans l'intérêt de J:ous ses créanciers, également appelé^ a cpncourir à la répartition de cet actif, chacun dans la proportion de sa créance. Celui dont la créance n'est échue que depuis la faillite de son débiteur , ne peut donc prétendre s'attribuer , par la voie de la compensation , \\m portlgn de l'actif du failli , sup.çricure au dividende proportionnel qu'il est appelé à recevoir, d'après la loi commune à tous les créanciers de la faillite.

Le paiement intégral qui aurait été fait à un créancier de la faillite , d,^ns les dix jours qui l'ont précédée, serait sujet à rapport , d'après l'article 44$ ^^^ Code de commerce. La loi qui annivle tout paiement fait à compter de cette époque , s'oppose également au paiement fictif qui pourrait s'opérer }xir la voie de la comj)ensation; car la position de la masse des créanciersne doit pas être différente par la circonstance que c'est l'un d'eux plutôt qu'un tiers qui se trouve débiteur du failli : et c'est cependant ce qui aurait lieu si ce créancier pouvait compenser sa dette avec sa créance , puisqu'il serait payé en totalité quand les autres ne le seraient quen partie.

342. Tels sont les principes généralement admis sur les effets de la faillite , relativement à la compensation de deux dettes qui n'étaient point encore échues lors de son ouverture. Emérigon tire de ces principes les conséquences suivantes :

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î.^ SI le paiement de la perte et celui Jes primes se sont trouvés respectivement échus avant la faillite, la compensation a lieu ;

2.° La compensation n'a pas lieu si, à l'époque de la faillite , le sinistre n'était point encore arrivé.

3.° Elle n'a pas lieu , si , à l'époque de la faillite , les créances respectives n'étaient pas échues , ou que l'une ne le fut pas encore.

Ajoutons cependant , que si après la faillite ouverte, les deux dettes se trouvaient écheoir simultanément au même terme , il y aurait lieu à compensation , mais seulement jusqu'à concurrence du dividende dû par la faiiiïte.

a l\.^ L'exigibilité avant le terme , opérée par la faillite , ne donne pas lieu à la compensation , laquelle ne peut se faire au préjudice des tiers , et à laquelle cette même faillite s'oppose. »

343. Mais ces principes sont-ils applicables dans le cas où la prime et l'indemnité sont dues en vertu d'une même police et pour raison du même risque ? Emérigon a décidé cette question négativement dans un procès qu'il fut appelé à ji^ger comme arbitre. Voici les motifs qu'il donne à l'appui de sa décision. « La prime qui est le prix du péril , avait été promise à l'assureur, dit-il, et celui-ci avait promis de payer la perte : il ne la paie pas à cause de sa faillite. L'assuré se trouvant frustré , et comme évincé de la promesse à iui faite , est en droit de retenir le prix de la chose evuicée. Ce n'est pas ici une conq)( nsation , mais bieu

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une rétention pour cause de garantie et de gage, et cette rétention doit avoir lieu sans considérer ni l'époque de la faillite , ni celle du sinistre. On peut alléguer à ce sujet la loi i3 , § 8 ff. de Ad. empt.^ ibiq. Cujas ; la loi 3 1, § 8 ff. de yEdilit. edict. ; la loi 22 , ff. de Hered. vend. ; la loi i4 § i , ff. de Furtis , qui décident qu'avant la tradition , le vendeur peut retenir comme en gage la chose vendue , jusqu'à ce qu'il soit payé du prix dont le terme est échu. L'exception dérive alors de l'action même ; car s'il m'est permis d'agir , je puis à plus forte raison écarter la demande formée contre moi : Juri convenit, ut oui datur actio, ei multa magis detur exceptio. »

On peut encore tirer argument en faveur de cette opinion, de l'art. i653 du Code civil , qui porte : » si l'acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre r> d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit )) en revendication, il peut suspendre le paiement du » prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le troui-i ble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, etc. »

M. Pardessus donne sur cette difficulté la même solution qu'Emérigon , et il en montre l'application dans l'exemple suivant , « Paul assure les marchandises de Jean pour 100,000 francs , moyennant une prime de 10,000 fr. , et tombe ensuite en faillite. Sa masse ne peut exiger , en cas de sinistre, que Jean paye la prime de 1 0,000 fr. , sauf à entrer en contribution pour le capital de 100,000 fr. ; ce dernier retiendra la prime de 10,000 f. qu'il a promise , et viendra eu contribution pour 90,000 fr. seulement.

344- T^'assurcur a-t-il un privilcgc sur la chose assurée pour le paiement des primes qui lui sont dues ?

Comme tout privilège est une dérogation au principe naturel d'égalité , suivant lequel le patrimoine du débiteur , gage commun de ses créanciers , doit se distribuer entre eux au prorata de leurs créances , il suit qu'aucun privilège ne peut être admis , s'il n'est formellement établi par la loi. Le législateur a déterminé d\me manière précise , les créances auxquelles il entendait assurer une préférence sur les autres. Ces préférences ne peuvent être étendues d'une créance a une autre par raison d'analogie.

Or, si le Code de commerce établit un privilège pour le montant des primes d'assurances faites sur le corps , quille , agrès , apparaux , armement et équipement d'un navire (i), aucune loi n'établit de privilège pour les primes des assurances terrestres ; et on le répète , l'analogie n'autorise point à suppléer ou à étendre une disposition spéciale et de droit étroit par sa nature. Ce principe est tellement rigoureux , que l'on balance même à appliquer le privilège établi pour la prime d'assurance sur le navire à la prime d'assurance sur marchandises (2). A plus forte raison ne peut-on transporter ce privilège aux primes d'assurances terrestres 5 qui ne présentent point la même analogie avec

(i) Art. Kji du Code tic (oniinorcc , n« lo. (i) f^oj. le Cours de Droit couiaioitial di' ÏM. Pardessus loin, m 11°. 9G4.

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celles que le Code de commerce déclare privilégiées. En effet , il est un motif de faveur commun à toutes les assurances contre les risques de la mer; c'est qu'elles donnent le mouvement et la vie aux expéditions maritimes , ensorte que l'on peut dire des assureurs , qu'ils concourent , avec les constructeurs , vendeurs et fournisseurs , à la création de ces expéditions que l'on n'oserait point tenter sans leur secours. On ne saurait faire valoir une aussi puissante considération en faveur des assurem^s terrestres.

345. A défaut d'un privilège spécial à ces assureurs, quelques personnes pensent qu'on doit leur accorder le privilège attribué aux frais faits pour la conservation de la chose. Mais l'assureur ne conserve point la chose assurée , et ne la garantit point de la destruction que peut causer le sinistre. Seulement il s'oblige pour ce cas , à en payer la valeur au propriétaire , et cette viileur n'est la représentation de la propriété perdue que dans les rapports de l'assureur et de l'assuré. On ne peut assimiler ce résultat du contrat d'assurance , à la conservation même de la chose , quœ saham facit totius pignoris causam. L'assureur n'a donc point le même titre au privilège sur la chose que celui qui fait subsister cette chose pour V intérêt commun du propriétaire et des créanciers , et qui a le droit de la considérer comme sienne jusqu'à concurrence de ce qu'il j a mis. (i)

(1) Domat y Lois civiles , liv. III , lit. i , sect. 5 j n». 6.

34G. Ce ne sera d'ailleurs presque jamais dans le cas où la perte de la chose assurée donnera lieu au paiement de l'assurance, que l'assureur viendra réclamer un privilège sur les débris de cette chose , qui ne lui offriraient qu'un gage insuffisant. H pourra , dans ce cas , déduire du montant de l'indemnité les primes qui lui seraient dues, et s'en faire payer par voie de compensation. Ce sera dans le cas où il n'y aura point eu de sinistre , que l'assureur aura intérêt de réclamer , pour les primes qui lui seraient dues , un privilège sur la chose assurée. Mais dans ce cas , l'assureur n'aura rien fait ni rien déboursé pour la conservation de cette chose. Il n'y aura donc point de motif pour lui accorder le privilège établi en faveur de celui qui a fait des frais pour la conservation de cette chose.

347. Les assureurs n'ont-ils pas au moins, dans le cas où ils ont fait reconstruire ou réparer la chose assurée , un privilège sur la chose reconstruite ou réparée à leurs frais. D'après l'art. 2io3 du Code civil, ceux qui ont fourni les deniers pour payer ou rembourser les architecte , entrepreneur, maçons, et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, etc. , jouissent du même privilège que ces ouvriers, poiuvu que l'emploi des deniers soit authcntiquement constaté. Mais cette subrogation au privilège des architectes et entrepreneurs , ne peut avoir lieu qu'autant qu'il existe récllonient un privilège au profit de ces derniers sur le bâtiment assuré. Dans le cas dont il s'agit , ce privilège existet-il ? Nous ne le pensons pas : car aucun privilège ne

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|iout exister, qui ne soit raccessoire d'une créance contre le propriétaire , ou contre ceux qu'il représente. Or les ouvriers qui ont travaillé sciemment, par l'ordre et pour le compte des assureurs, ne sont créanciers que de ces derniers.

348. Il a été décidé dans l'affaire de l'hôtel Galiffet (ij que l'usufruitier qui fait élever des constructions sur le terrain soumis à son usufruit, n'ayant point le droit de répéter la valeur de ces constructions contre le nu-propriétaire d'après la règle établie dans l'art. 599 du Code civil, les ouvriers constructeurs qui avaient travaillé pour le compte de l'usufruitier , ne pouvaient avoir plus de droits que lui contre le nupropriétaire , sans quoi la règle établie en faveur du .nu-propriétair€ serait illusoire.

Nous pensons que l'on doit appliquer ces principes au cas où des ouvriers constructeurs ou autres ont travaillé par l'ordre et pour le compte des assureurs. Ils ne peuvent contraindre indirectement le propriétaire assuré au paiement de la valeur des constructions par eux faites, paiement auquel il n'est obligé à aucun titre. Ils ne j)euvent donc prétendre au privilège établi dans l'art. 2io3n.° 4 5 parce qu'ils n'ont point contre le propriétaire le droit de créance auquel ce privilège est attaché. Ayant traité avec les assureurs, ils n'ont pu acquérir d'autres droits que ceux que les assureurs

(1) Voy. le jugement , l'arrêt de la Cour royale de Paris , et 4' arrêt de rejet de la Cour de cassation , dans le Journal du Parais , tom. III de 1825 , pag. i5.

étaient capables de leur transmettre , et les assureurs n'ont pu leur transmettre une créance et un privilège qu'ils n'avaient point-eux mêmes contre l'assuré pour la valeur de la reconstruction ou réparation des objets assurés.

349. Mais si l'autorité législative venait à statuer sur la matière des assurances terrestres, elle trouverait sans doute assez de motifs dans les services rendus par les assureurs contre l'incendie, pour leur accorder un privilège analogue à celui que le Code du commerce attribue aux assureurs maritimes. L'établissement d'un semblable privilège serait de toute justice , dans le cas où l'on déciderait que le montant de l'assurance est réellement subrogé à la propriété assurée , pour l'exercice de tous les droits de privilège et d'bypothèque qui grevaient cette propriété. En effet, avec cette modification , le contrat d'assurance aurait pour résultat de conserver ou du moins de remplacer le. gage commun dans l'intérêt du propriétaire et de ses créanciers tout à la fois. On pourrait donc appliquer à l'assureur ces paroles de la loi romaine, hujus pcciinia sah'am facit toliiis pignons causam, paroles qui contiennent le motif du privilège attribué aux frais faits pour la conservation de la cliose; et les créanciers, auxquels l'assurance ne serait pas moins utile qu'au propriétaire lui même, ne pourraient se plaindre de l'établissement d'un privilège en faveur de la jùime d'assurance.

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