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CHAPITRE XIV

De la nullité et de la résolution du Contrat d'assurance.

35o. Après avoir traité des actions qui naissent du contrat d'assurance et qui tendent à en obtenir l'exécution, nous ne devons point omettre celles que les lois accordent aux parties dans certains cas pour faire prononcer la nullité ou la résolution du contrat. Il importe de bien distinguer la nullité de la résolution. Il y a cette différence entre elles, dit Domat, que la nullité fait qu'il n'y a eu que l'apparence d'une convention , et que la résolution anéantit une convention qui avait subsisté. Cette première et notable différence en entraîne d'autres que nous aurons soin défaire ressortir, en développant les conséquences de la nullité et celles de la résolution du contrat d'assurance. Afin d'éviter toute confusion, nous traiterons d'abord , dans une section séparée, de la nullité du contrat, de ses causes et de ses effets. Nous traiterons de la résolution dans une autre section.

§ I.^^ De la nullité du Contrat d'assurance,

La nullité du contrat d'assurance peut provenir de l'absence d'un des élémens essentiels pour la validité de ce contrat , de la fraude des parties ou de l'une d'elles , ou d'une erreur qui porte sur la substance même cie l'objet du contrat.

35 t. Nous ne reviendrons point ici sur les causes

de nullité que l'on pourrait faire résulter de rincapacitc de l'une des parties (i) ou des vices de forme de la

(i) Nous croyons cependant devoir appeler l'attention de nos lecteurs sur un point important dont nous avons omis de parler dans le chapitre VI de cet ouvrage. Ce point consiste à savoir si une compagnie d'assurance est fondée à refuser d'exécuter les engagemens pris en son nora par un individu notoirement connu pour être son agent , sous le prétexte qu'il ni'avait point reçu d'elle un mandat régulier , ou qu'il a excédé son mandat ?

Nous pensons que les individus notoirement connns pour agens d'une compagnie d'assurance , sont présumes à l'égard des tiers avoir reçu tous les pouvoirs nécessaires pour consentir valablement^ au nom de leurs commettans, à toutes les conditions susceptibles d'être insérées dans les traités dont ils sont les agens. En général, les tiers qui traitent avec le préposé d'une maison de commerce , pour les affaires de cette maison , ne sont ni dans la nécessité ni dans l'usage d'exiger de ce préposé la représentation d'un mandat en forme , et l'on ne pourrait imposer aux tiers une pareille condition sans nuire à la confiance et à la célérité nécessaires dans les affaires commerciales. Les pouvoirs des préposés , sont , comme le dit ÎNI. Pardessus , déterminés à l'égard des tiers, par leurs occupations habituell-es, par ce qu'ils ont déjà fait sans opposition de la part de leurs commettans , et par ce qu'il est d'usage de confier à ceux qui ont de semblables emplois.

Il ne suffirait donc point aux commettans de prouver qu'ils ont apporté certaines limitations aux pouvoirs confiés à leur agent : il faudrait prouver, contre la présomption générale dont nous venons de parler, que le tiers , qui a traité avec leur agent, a été instruit des restrictions apportées à son mandat. Autrement les commettans seraient tenus d'exécuter les traités faits par leur agent, sauf lein* recours contre lui , dans le cas où il aurait excédé ses pouvoirs , comme dans le cas où il en aurait abusé. Cette doctrine a été sanctionnée par un anél de la Cour de Colmar , rendu contre la ( onipag!)ie du Phénix , le a mars i8i5.

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police. Nous n'ajouterons rien aux explications que nous avons données sur ces deux points dans les chapitres vt et VII de cet ouvrage auxquels nous nous contentons de renvoyer.

352. Nous avons eu souvent occasion de le répéter î le contrat d'assurance est un contrat aléatoire de garantie, qui ne peut avoir d'effet qu'autant que des risques de perte ou de dommage menaçant réellement la propriété ou l'intérêt de l'assuré, servent de cause et d'objet à l'obligation de garantie contractée par l'assureur. Si l'assuré ne court aucune chance de perte, soit parce que la propriété assurée n'existe pas, soit parce que sa conservation n'intéresse point l'assuré, soit parce qu'elle n'est exposée à aucuns risques, soit parce que les risques auxquels elle est exposée sont déjà couverts par d'autres assurances; dans tous ces cas, le contrat d'assurance est sujet à êtreannullé pour défaut de cause ot d'objet. Il en est de même dans le cas où le risque assuré, sans être absolument imaginaire, n'est cependant point de nature à devenir la matière d'un contrat d'assurance, comme lorsqu'on fait assurer de simples éventualités, des profits espérés, et non des biens réels ou des droits acquis. Dans ces divers cas, la nullité de l'assurance peut être étabhe non-seulement à laide de l'analogie, et en argumentant des dispositions du Code de commerce qui prononcent pour de semblables motifs, la nullité des assurances maritimes, mais encore par application du principe général qui domine ces mêmes dispositions, et qui est consacré par l'article ii3r du

Code civil en ces termes : V obligation sans cause, ou sur une fausse cause , ou sur une cause illicite , ne produit aucun effet,

.353. Mais quoiqu'un contrat formé sans cause, ou sur une cause fausse, ou sur une cause illicite, ne produise en général aucune espèce d'effet, il faut néanmoins pour déterminer les conséquences de la nullité du contrat d'assurance relativement à chacune des parties, distinguer s'il y a eu bonne ou mauvaise foi de la part de toutes les deux ou seulement de Tune d'elles.

354. Si les deux parties ont été instruites du vice qui infecte le contrat d'assurance, ou si elles n'ont pu l'ignorer, le contrat nul d'une nullité absolue ne produit d'effet ni à l'égard de l'une, ni à l'égard de l'autre. L'assureur affranchi de son obligation de garantie , ne peut exiger ni retenir la prime d'assurance qui demeure sans cause : il ne peut même prétendre à aucune indemnité pour ses frais de négociation, déplacement, peines, soins, etc. Il doit s'imputer de s'être exposé à les perdre, en consentant à une convention dont il connaissait les vices. L'assuré qui ne l'a point induit en erreur, ne lui doit aucun dédommagement.

C'est-là ce que l'on doit décider dans le cas où une assurance a été faite sur des objets ou sur des risques qui, à raison de leur nature, ne pouvaient devenir la matière d'un contrat d'assurance. Emérigon, Traité des assurances, chap. XVI, sect.VI. Cours de M. Pardessus, tom. III,n.^ 874.

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355. C'est encore ce que l'on devrait décider dans le cas où les deux parties, également instruites du défaut de réalité de l'intérêt ou du risque assuré, auraient voulu faire une gageure. Chacun des contractans serait fondé à demander soit par voie d'action , soit par voie d'exception, la nullité de son obligation, s'il parvenait à prouver qu'elle n'a point d'autre cause qu'un jeu ou un pari, art. 1965 du Code civil. L'assureur n'aurait même pas besoin de faire cette preuve ; il pourrait se borner à exiger, sur la demande en paiement de l'assurance formée contre lui, que l'assuré justifiât de sa perte; et l'impuissance dans laquelle se trouverait l'assuré de fournir cette justification, suffirait pour faire rejetter sa demande. Mais l'assuré, pour se dispenser de payer la prime, serait tenu de prouver que le contrat d'assurance a été simulé de concert avec l'assureur, et qu'ils étaient d'accord pour faire une gageure. Or la règle qui veut que les actes fassent foi entre les parties de leur contenu , ne permet point à celui qui a librement consenti à le signer, de prouver par témoins ou par présomptions que cet acte était simulé, à moins qu'il ne rapporte un commencement de preuve par écrit émané de l'autre partie, constatant la simulation.

« Lorsque l'acte simulé n'a été ni surpris par dol, « ni extorqué par violence, la loi civile ne laisse à Tim- « prudent signataire, au préjudice duquel on en abuse, « à ses héritiers ou ayant-cause, que la ressource de l'in- <c terrogatoire sur faits et articles, et du serment ». Toullier, tom. IX, n.° 184.

Dans le cas même où la simulation serait prouvée, la partie qui aurait paye sans réclamer, ne serait point admise à exercer la répétition. Uhi dantis et accipientis turpitudo versatur y nonposse repeti dicimus ; L, ?> et [^ ff. de Condict. oh turpem causam.

Le Code civil, au titre du Jeu et du Pari, dispose également , art. 1967 ; dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qud a volontairement payé, à moins quil n'y ait eu de la part du gagnant ^ dot, supercherie , ou escroquerie.

356. Si l'assuré seul a agi frauduleusement, en faisant assurer à son profit des objets qu'il savait ne point exister, ou des objets à la conservation desquels il n'était point intéressé , cet assuré ne pourra exciper de la nullité du contrat à laquelle il aura donné lieu par sou dol ni se prévaloir de cette nullité pour s'affranchir de ses engagemens envers l'assureur de bonne foi. La partie qui a surpris par dol l'engagement de l'autre partie, non-seulement perd tout droit à l'exécution de cet engagement, mais même devient passible de dommages intérêts envers celui qu'elle a trompé. Cette obligation que l'assuré de mauvaise foi contracte envers l'assureur ex malo ^contractu ^ et qui consiste d'après l'art. 1 1^9 du Code civil, à le dédommager non-seulement de la perte qu'il souffre , mais même du gain dont il est privé, est ce qui rend l'assuré non-rccevable à reclamer la restitution de la prime et même à en refuser le paiement. Tel est le principe de la disposition renouvcllée de l'Ordonnance de la marine dansTart. 367 du Code de com-

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merce suivant lequel , Le contrat (Tassarance est nul à V égard de V assuré seulement^ s'il est prouvé qu'il j a dol ou fraude de sa part. Emérigon a développé cette règle et en a fait ressortir les conséquences avec beaucoup de clarté. « Celui qui se rend coupable d'un pâte reil délit , dit-il , est privé de l'effet des assurances, » (art. 54 de l'Ordonnance). «Il encourt la « peine de la nullité de l'assurance (art. 22.); c'est- « à-dire que si le navire périt , l'assuré ne pourra « pas demander le paiement de la perte, et soit que « le navire périsse ou qu'il arrive à bon port , l'assuré ce ne pourra pas demander à ses assureurs la resti- « tution de la prime (i) ». Quoique les risques dont la prime devait être le prix n'aient point de réalité, la somme versée à ce titre entre les mains des assureurs ne demeure point sans cause : ils ont le droit de la retenir et même de l'exiger, sinon à titre de prime, du moins à titre de dommages intérêts.

357. Au contraire si l'assurance nulle à défaut de cause et d'objet avait été stipulée de bonne foi par l'assuré, il serait en droit, aussi bien que l'assureur, d'arguer de la nullité du contrat, pour se dispenser de payer la prime ou même pour en exiger le remboursement. Dans ce cas, qui est proprement le cas du ristourne, la nullité du contrat d'assurance a tout son effet à l'égard de l'une et de l'autre des parties. Seulement l'assuré doit à l'assureur, dans ce cas, pour l'indemniser

(1) Emérigon , Traité des Assurances ; chap. 9 , sect. 2,

de SCS frais de négociation, peines et soins, une légère rétribution qu'on nomme droit de signature, et qui est fixée dans les assurances maritimes à un demi pour cent do la somme assurée. « Le demi pour cent, dit Eméit ^on , qui est dû aux assureurs dans les cas de ris- « tourne leur est accordé , non pour dommages intérêts « de l'inexécution du contrat d'assurance par le fait de « l'assuré , ainsi que le prétend Pothier , mais bien « pour la peine d'avoir signé et couché la partie sur « leurs livres ».

358. Nous venons de parler du cas où le contrat d'assurance manque absolument de cause et d'objet , soit parce que les choses assurées n'existent pas , soit parce que leur conservation n'intéresse point l'assuré. L'insuffisance de l'intérêt assuré ne constitue point par elle seule, comme le défaut absolu d'intérêt, une cause de nullité du contrat. Pour qu'il y ait lieu à l'annulation du contrat dans ce cas, il faut en outre que l'assuré ait agi de mauvaise foi, c'est-à-dire qu'il ait su en stipulant l'assurance que la quantité ou la valeur des objets en risque était inférieure à celle déclarée dans la police ou à la somme promise par l'assureur. Dans ce cas, le contrat qui n'était pour l'assuré qu'un moyen de se procurer en fraude de la loi et aux dépens de l'assureur un bénéfice illicite, ne peut recevoir aucun effet au profit de l'assuré. Coupable du même dol que celui qui a stipulé frauduleusement une assurance sans intérêt en ris({ue, il doit subir la même peine, qui consiste à ne pouvoir tirer aucun avantage d'un contrat, dont Tassu-

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reur de bonne foi peut tirer avantage contre lui. C'est ce qu'établit l'art. 35 7 du Code de commerce, ainsi conçu : Un contrat d^ assurance ou de réassurance , consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés est nul à V égard de V assuré seulement y s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part ^ d'où il suit que l'assuré ne peut exciper de la nullité du contrat pour obtenir la restitution de la prime qu'il a payée , ou pour se dispenser de l'acquitter. Nous avons démontré plus haut que cette punition attachée au dol de l'assuré, par lart. 357 du Code de commerce se concilie parfaitement avec les principes généraux du Droit.

359. Mais s'il n'y a nidol^ ni fraude^ porte Tarticle 358 du Code de commerce, le contrat est valable

jusquà concurrence de la valeur des effets chargés d'après l'estimation qui en est faite ou convenue, La réduction qui s'opère sur la somme assurée, s'opère dans la même proportion sur la prime. Les assureurs , ajoute l'art. 358, ne reçoivent point la prime de l'excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent.

360. Ainsi la simple erreur sur la quantité ou la valeur des choses assurées , ne vicie point le contrat d'assurance en son entier. En effet, l'erreur nest une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet y art. 1 1 10 du Code civil. L'erreur qui ne tombe que sur la valeur de la chose, est encore bien moins importante dans un contrat aléatoire comme le contrat d'assurance ,

a8o . . . . TRA.1TÉ

que dans un contrat commutatif , parce que le contrai d'assurance a bien plutôt pour objet le risque dont l'une des parties se charge au lieu et place de l'autre , que la chose même qui n'entre point dans la convention comme un objet d'échange, mais seulement comme l'alimenl du risque assuré.

3Gi. L'existence d'une ou de plusieurs assurances qui couvrent déjà tout ou partie des risques qu'on fait assurer de nouveau , produit les mêmes effets que le défaut ou l'insuffisance d'intérêt en risque. Une assurance qui garantit complètement la valeur de la chose, assurée , rend caduque l'assurance qu'on stipulerait postérieurement pour le même objet (i) , et qui serait

(i) Ce principe n'est point applicable dans le cas où l'assurance la plus ancienne n'a point été stipulée par l'assuré , ni par son ordre , à moins qu'il ne l'ait ratifiée. Ainsi que nous l'avons établi dans le chapitre VI , n°^ iSg et i^o , l'assurance stipulée par un tiers, même par un créancier de l'assuré, sans^ mandat de ce dernier , ne lui devient propre et ne produit d'effet qu'autant qu'il la ratifie. Si cette assurance n'a point encore été ratifiée par l'assuré lorsqu'il fait ou fait faire une nouvelle assurance des mêmes objets , l'assurance qu'il fait ou fait faire doit prévaloir sur celle qui avait été antérieurement stipulée , mais qui n'était point devenue parfaite , à défaut de consentement ou de ratification de la part de l'assuré. Cet assuré , lié par un contrat d'assurance qui lui est propre, ne peut plus ensuite ratifier avec effet le contrat d'assurance qui avait été stipulé pour son compte sans mandat; ou du moins ce contrat d'assurance , qui ne devient parfait et ne prend date que du jour de la ratification , ne peut recevoir d'cffcl que jusqu'à ronnuTcncc du dérouvert qui reste à garantir à cettx? époque.

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dépourvue de cause , comme une assurance faite sans intérêt à garantir. Dans ce cas , les assureurs. qui ont signé les contrais subséquens sont libérés , porte l'art. 359 du Code de commerce.

362. Nous avons dit ailleurs que le rang d'ancienneté entre plusieurs assurances successives est déterminé par la date des polices , - lors même qu'elles ont été faites sous seings privés. « Le ristourne tombe sur « les premières assurances, dit Emérigon , quoique les « dernières aient été faites par écriture privée. La fortf me privée est légale , puisqu'elle est adoptée par « l'Ordonnance ( et aussi par le Code ) , sauf le cas de « fraude. »

Entre deux assurances , celle qui a été faite un jour avant l'autre , ou le même jour mais avant midi, prévaut sur celle qui a été faite plus tard.

L'ordre du ristourne, déterminé comme on vient de le dire, par la date des polices, n'est point dérange par la faillite des assureurs premiers en date, et le ristourne n'a pas moins lieu vis-à-vis des derniers assureurs, quoique les premiers soient devenus insolvables. Emérigon, chap. 16, sect. 4- Ce que l'assuré peut faire en pareil cas, si les risques durent encore, c'est de faire assurer la solvabilité des faillis. Emérigon, ibid. Voyez aussi Pothier , n.° 33.

363. Lorsque l'entière valeur de l'intérêt en risque n'est pas assurée par le premier contrat , les assurances postérieurement faites , pourvu qu'elles aient été faites de bonne foi , produisent leur effet , suivant l'ordre de

date des contrats , jusqu'à concurrence de la valeur qui reste à garantir. ( Art 359 du Code de commerce. ) Si la dernière ou les dernières assurances excédent la valeur que la premier^ laisse à découvert , il faut appliquer les règles établies dans les articles 35^] et 358 du< Code de commerce pour les assurances qui excèdent la valeur de l'intérêt en risque , et décider que les dernières assurances sont nulles, ou seulement réductibles jusqu'à concurrence de la valeur du découvert , selon qu'elles ont été stipulées frauduleusement ou de bonne foi.

064. Si les assurances cumulées sur le même sujet et excédant ensemble sa valeur , ont été faites le même jour et toutes avant ou après midi , il faut distinguer , pour décider de leur sort , si elles ont été faites de mauvaise foi ou de bonne foi. Dans le premier cas elles doivent toutes être annuUées , car on ne peut faire entre ces assurances aucune différence , et toutes doivent subir le même sort. Si elles ont été faites de bonne foi, elles doivent être réduites proportionnellement et cliacune au marc le franc, jusqu'à concurrence de l'intérêt assuré. Nous n'avons parlé que de ce dernier cas sous le n.° 90.

365. Dans tous les cas où , soit une , soit plusieurs assurances , se trouvent sans effet , la question de savoir si l'assuré peut se faire restituer les primes qu'il a payées aux derniers assureurs , ou se dispenser de les leur payer , dépend de sa bonne ou mauvaise foi. L'assuré est admis à exciper de la nullité dans le cas où il

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a slipulé de bonne foi , et dans ce cas il ne doit aux assureurs, suivant la disposition de Fart. 35g du Code de commerce , que la rétribution ou droit de signature dont nous avons déjà parlé , et qui est fixé en matière d'assurances maritimes , à un demi pour cent de la somme assurée.

366. Au contraire , si l'assuré a agi de mauvaise foi en stipulant de nouvelles assurances sur des risques déjà couverts en tout ou partie par des assurances antérieures, il doit subir l'application de la règle établie contre celui qui stipule frauduleusement une assurance sans intérêt en risque , ou une assurance excédant la valeur de son intérêt. Le dol dont il s*est rendu coupable Toblige à laisser , ou. même à payer aux assureurs le montant de la somme qu'il leur avait promise à titre de prime , et que ces assureurs ont droit de retenir , sinon à titre de prime d'une assurance nulle , du moins à titre de dommages-intérêts.

367. Dans les diverses hypothèses que nous venons de parcourir , nous avons vu de quelle importance est la preuve de la bonne ou mauvaise foi de l'assuré; il convient donc d'examiner à la charge de laquelle des parties cette preuve doit être mise. Faut-il s'en tenir à la règle du droit commun qui veut que la fraude ne se présume pas , et que celui qui l'allègue soit tenu de la prouver ? Ou au contraire , l'assuré qui a fait dans la police des déclarations fausses concernant l'existence ou la valeur de l'intérêt en risque, n'est-il pas tenu de justifier que l'inexactitude de ses déclarations provient d'erreur et non de mauvaise foi ?

368. Ces deux règles ne sont point réellement opposées entr'elles , et il est facile de les concilier dans l'application. Sans doute, en thèse générale, celui qui accuse une autre partie de dol et de fraude , est tenu de prouver son allégation : Qui clolo dicit factiim aliquid, docere dolum admissum débet, Z. 1 8 , § i -iffde Probat. Mais les déclarations faites par l'assuré dans la police , lorsqu'elles sont inexactes, peuvent sei^ir de moyens de preuve pour établir la mauvaise foi de l'assuré. La fausseté de ses déclarations sur des faits qui lui sont personnels ou sur des circonstances qu'il ne peut ignorer, élève contre lui une grave présomption de fraude qu'il est tenu de repousser par la preuve de sa bonne foi.

369. La même présomption de fraude ne résulte point en général de l'inexactitude des déclarations faites par l'assuré dans les contrats d'assurance maritime. Mais il faut remarquer que la position de l'armateur qui stipule une assurance maritime, est presque toujours fort différente de celle du propriétaire qui se fait assurer contre l'incendie. Les assurances maritimes sont ordinairement stipulées avant le départ du navire et le chargement des marchandises. Dans ce cas la déclaration de l'assuré pour ce qui concerne la mise en risque du navire et des marchandises se rapporte à un fait futur, incertain, et même facultatif de la part de l'assuré. Non-seulement des circonstances de force majeure peuvent empêcher l'assuré de fiirc partir son navire, de charger ses marchandises , ou d'eu charger la quantité

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et la valeur qu'il a déclarées dans la police ; mais même l'assure demeure toujours libre après l'assurance faite , de renoncer entièrement à l'expédition qui en était l'objet. Sa renonciation qui peut être commandée par de graves motifs est toujours présumée faite de bonne foi. L'assureur n'est point reçu à s'en plaindre. Car la convention faite avec lui n'est point que l'assuré sera tenu de mettre la chose en risque, mais que s'il l'y met, il en sera garanti, et paiera le prix de sa garantie. Si le navire ne part point, si la marchandise n'est point embarquée, l'assurance se trouve caduque, non par suite d'une fraude, ni même d'une faute de la part de l'assuré , mais par Tinaccomplissement d'une condition purement potestative de sa part. C'est le cas du ristourne prévu par l'art. 349 ^^ Code de commerce , qui ne soumet l'assuré qu'au paiement du droit de signature fixé à un demi pour cent de la somme assurée.

370. Mais dans les contrats d'assurances terrestres , et en particulier dans les contrats d'assurance contre l'incendie, les déclarations de l'assuré se rapportent presque toujours à des objets et à des risques existans, et dont l'existence doit être connue de l'assuré (i). Cette

(i)Il faut toutefois excepter le cas d'une assurance faite en bloc sur les marchandises d'un magasin ou sur les meubles d'une maison , sans autre détermination que celle de la somme assurée ; dans ce cas , les parties n'ont en vue que l'assurance des valeurs , du genre ou de l'espèce désignée en la police , qui se trouveront exister dans le lieu du risque au jour de l'incendie. L'assuré demeure libre d'aliéner, de changer, de remplacer comme il lui plait, les effets qu'il possédait à l'époque. de la

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connaissance présumée que possède l'assuré des objets et des circonstances sur lesquelles portent ses déclarations, doit faire présumer plus facilement la mauvaise foi de sa part , lorsque ses déclarations se trouvent fausses.

La présomption de fraude devient très-grave contre l'assuré , dans le cas où ses fausses déclarations , et ses réticences portent sur des faits qui lui sont personnels et qu'il ne peut conséquemment ignorer. « L'assuré, dit Émérigon, qui, par la police, affirmerait avoir lui-même chargé les marchandises assurées , serait de son chef non-recevable à soutenir qu'il n'a rien chargé. JVemo auditur allegans turpitudinem suam. L'excès des assurances , dit ailleurs le même auteur , est présumé frauduleux, si l'assuré. a omis de déclarer toutes les assurances qu'il a fait faire. La fraude est encore plus patente de la part de l'assuré , s'il a fait de fiiusses déclarations, concernant ses droits ou son intérêt dans les objets assurés.

signature de la police ; et quelle que fût la quantité ou la valeur de ceux qu'il posséderait au jour de l'iucendie , l'assuré ne saurait être taxé de mauvaise foi. Mais lors même que l'assurance n'aurait aucun effet , parce qu'il n'y aurait dans le lieu désigné , à l'époque du sinistre , aucuns effets de l'espèce indiquée en la police , l'assuré n'en devrait pas moins la prime entière , si des effets montant \ la valeur assurée avaient existé dans le lieu du risque , soit au jour de la signature de la police , soit ^ une époque quelconque pendant le cours de l'assurance. Il suffit que Tassureur ait couini pendant un seul jour le risque de payer la somme assurée.

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371. « Si l'assurance a été faite dans un lieu autre « que la demeure de l'assuré et par un intermédiaire , « on présume aisément , dit M. Pardessus , qu'il n'y a « point eu de fraude ».

Néanmoins s'il était prouvé que les faits faussement déclarés dans la police, étaient connus, soit du commettant, à l'instant où il a donné l'ordre de faire assurer pour son compte, soit du commissionnaire à l'instant où il a passé le contrat, on devrait appliquer contre l'assuré la décision établie par l'art. 357 du Code de commerce, et déclarer l'assurance nulle à son égard, sans l'admettre à réclamer la restitution de la prime, ni même à en refuser le paiement. Seulement, dans le cas où le commissionnaire aurait seul été de mauvaise foi " le commettant pourrait le forcer à supporter la perte de la prime (i).

372. « La justification, dit M. Pardessus relativement « à la question de bonne foi, serait plus difficile pour « un assuré qui aurait personnellement négocié la con- « vention.

Toutefois le propriétaire lui-même pourrait avoir ignoré la perte de l'objet qu'il aurait fait assurer, si cet objet situé dans un lieu distant de l'endroit où se fesait l'assurance avait péri fort peu de temps avant la signature de la police. L'assuré serait même à l'abri de tout soupçon de mauvaise foi, dans le cas où l'on établirait par le moyen indiqué dans l'art. 366 du Code de commerce, c'est-à-dire par la comparaison de la distance

{1) Pothier, Traité du Contrat d'assurance, n°, 19.

eutre le lieu du sinistre et le lieu de la signature de la police, avec l'espace de temps écoulé entre ces deux évènemens, l'impossibilité que la nouvelle du sinistre ait pu parvenir à l'assuré avant la signature de la police. Mais la possibilité contraire n'exclurait point la preuve de la bonne foi de l'assuré qui seulement serait à sa charge.

Dans le cas où l'assurance serait réputée faite de bonne foi , elle n'en serait pas moins nulle à défaut d'objet, comme nous l'avons établi dans le chap. II, n.° 20 et suivans. La nullité du contrat d'assurance pourrait être dans ce cas invoquée par les deux parties. L'assuré pourrait se faire restituer la prime qu'il aurait payée : seulement il serait tenu d'indemniser l'assureur de ses frais de négociation , peines et soins , par une légère rétribution, comme dans les cas de ristourne.

373. On aurait tort d'attacher dans tous les cas une présomption de fraude à l'évaluation inexacte que Tassure aurait faite des objets par lui soumis à l'assurance. On ne devrait point s'arrêter, dit avec raison INI. Pardessus, a à des différences qui n'auraient rien d'im- (( portant , ou à de faibles inégalités ». Mais un excès considérable dans l'évaluation faite par l'assuré, ou dans la somme par lui stipulée à titre d'assurance, pourrait devenir un indice de fraude. Il est impossible d'établir sur ce point une règle précise et qui convienne à tous les cas. Il appartient aux magistrats d'apprécier librement et sans être enchaînés par aucune règle, les

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indices de fraude qui se picscatcnt dans chaque espèce avec des nuances particulières et avec un concours de circonstances qui détermine leur degré d'importance.

374. Les déclarations erronées ou les simples réticences qui ne proviennent point du dol et de la fraude, mais de l'oubli, de la simple négligence, ou même de l'ignorance de l'assuré, ne donnent lieu à l'annullation du contrat, qu'autant qu'elles portent sur le sujet, la nature, ou l'étendue des risques. C'est ce qui résulte de l'art. 348 ainsi conçu : toute réticence^ toute fausse déclaration de la part de V assuré ^ toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement , qui diminueraient î opinion du risque , ou en changeraient le sujet annullent V assurance. L'assurance est nulle même dans le cas oh la réticence ^ la fausse déclaration , ou la différence , n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. Nous avons donné ailleurs, chap. VII, n.°' 1^4? 17^ ^t 176, l'explication de cet article, et nous avons fait connaître • l'esprit dans lequel il est conçu, en nous aidant des observations qu'offre sur ce point l'exposé des motifs du titre des Assurances. Nous avons établi que l'erreur <jui tombe sur le sujet, la nature ou l'étendue des risques, est une cause de nullité de l'assurance, lors même qu'elle ne serait point le résultat d'un dol de l'assuré. L'erreur qui tombe sur la substance de l'objet du con* traty est en effet par elle-même une cause de nullité^ aux termes de l'art. 11 10 du Gode civil. Or on doit regarder comme substantielles dans le contrat d'assu-

ago TRAITE

rance toutes les circonstances qui peuvent augmenter ou changer les risques dont se charge l'assureur. L'opinion du risque est ce qui détermine le consentement de l'assureur : si la spécification de la chose assurée et des risques, faite par l'assuré dans la police, n'en a donné qu'une fausse opinion à l'assureur, l'assurance doit être annullée comme n'ayant été consentie que par erreur.

375. Mais il reste à savoir si cette cause de nullité de l'assurance peut être invoquée par les deux parties , et si toutes deux peuvent s'en prévaloir pour s'affranchir de leurs obligations respectives, ou si l'on doit tenir dans ce cas comme dans le cas prévu par l'article 357, que le contrat est nul à V égard de l'assuré seulement. L'art. 3^8 n'exprime point la même restriction. Néanmoins il faut remarquer que dans le cas prévu par cet article, la nullité du contrat a pour cause sinon un dol , du moins une faute de la part de l'assuré , une infraction aux devoirs qui lui sont imposés envers l'assureur. M. Estrangin en conclut que l'assuré ne peut se prévaloir de la nullité qui provient de sa faute. « Si « rassuré, dit-il, n'a point fait connaître quelque cir- « constance essentielle qu'il ne devait point ignorer, u que ce soit par dol , oubli , ou négligence, il n'est pas « moins dans son tort , et il doit en supporter la peine a par l'annullation du contrat à son préjudice ». En effet, cet assuré est tenu envers l'assureur à la réparation du tort qu'il lui fait, et cette réparation doit se rassurer d'après la règle établie dans fart. 11 49 du

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Code civil, non-seulement sur la perte que souffre Tas sureur, mais encore sur le gain dont il est privé par l'annullation du contrat. L'assureur a donc le droit de retenir dans ce cas , comme dans le cas prévu par l'article 357, et en vertu du même principe, sinon à titre de prime, du moins à titre de dommages intérêts, la somme qui lui avait été promise par l'assuré. Mais si l'erreur dans laquelle serait tombé l'assureur relative^ ment au sujet, à la nature, ou à l'étendue des risques, n'était point imputable à l'assuré ; si l'examen de la police et Tinstruction du procès , ne faisaient découvrir aucune faute de la part de l'assuré, et n'étajDlissaient qu'un défaut de consentement respectif résultant du défaut d'identité relativement à l'objet de ce consentement ; dans ce cas le contrat serait nul pour l'assuré comme pour l'assureur , et l'un comme l'autre serait fondé à en provoquer l'annullation (i).

376. Dans tous les cas où le contrat est nul, la nullité peut être invoquée soit par voie d'action, soit par voie d'exception contre la demande à fin d'exécution du contrat, par celle des parties, au profit de laquelle la nullité est établie, ou par toutes les deux, si le contrat est nul à l'égard de toutes deux. L'action en nullité du contrat est sujette à la même prescription que les actions qui tendent à son exécution (2). Nous avons

( I ) Estrangin , pag. 2 89.

(2)^^q/.]le Cours de Droit commercial de M. Pardessus, tom. m, n°. 882 ; et celui de M. Boulay-Paty , tom. IV,

IQ..

'2gi TRAITE

VU que cette prescription est de crnq ans, d'après la disposition de l'art. 4^21 ^^ Code de commerce, qu'il convient d'appliquer, en matière d'assurances terrestres, lorsque la police n'établit point une autre règle à cet égard. Mais nous pensons que cette disposition , dans son application à l'action en nullité, doit être moilifiée par le principe général établi dans l'art. i3o4 du Code civil, qui veut que dans les cas d'erreur ou de dol, la prescription de l'action en nullité ne courre que du jour où soit Terreur, soit le dol, ont été découverts.

§ II .' De la résolution du /Contrat d* assurance.

377. De même que l'assurance ne peut valablement •se former, qu'autant qu'il existe un risque à garantir, une chose qui sert d'aliment à ce risque, un droit qui appartient à l'assuré dans cette chose et qui fait que sa perte lui causerait un préjudice dont l'assureur se charge de l'indemniser; de même l'assurance ne peut subsister, qu'autant que ces élémens qui composent le sujet complexe de l'assurance, continuent aussi d'exister. En effet, l'obligation de garantie qui constitue proprement l'assurance n'étant point une obligation pure et simple .dont les effets soient fixés et consommés dès le principe , mais étant au contraire subordonnée pour son ouverture et ses effets aux sinistres qui pourraient survenir pendant tout l'espace de temps déterminé par la police, cette obligation suppose non-seulement à l'époque de sa naissauce, mais à tous les iustaus de sa durée, Texi-

DES ASSURANCES TERRESTRES. Ckap. XIV. aC)3

stcnce du risque et par conséquent le concours des clë* mens sans lesquels il ne peut exister, a L'obligation, dit Pothier, que les assureurs contractent de payer la somme assurée, ou lestimatioii des avaries et dommages, dépend de cette condition , si par quelque accident de force majeure les choses assurées viennent à périr ou à être endommagées (i) ». Or la condition est censée défaillie , suivant la disposition de l'art. 1 1 76 du Code civil, lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arr rivera pas. Cette certitude est acquise, lorsque la matière, l'aliment du risque cesse d'exister avant le terme fixé dans la police, par un événement d'une autre nature que les évènemens qui s'y trouv<3nt prévus. Il y a donc lieu d'appliquer ^ dans ce cas, U règle : obligatio quam visinitio recte constituta , extinguitur , si. rçs irir eiderit in eum casum à quo incipere non poterat.% 2. vers, item contra Inst, de inutil. slip. §4^ Inst. de hgat. L. i4o, § 0.^ ff.de Verh. ohl.

378. Mais si l'on doit déclarer danç ce cas l'obligation de l'assureur éteinte, l'on ne doit point déclarer le contrat résolu dans le sens de l'art. 11 83 du Code civil , suivant lequel la résolution a pour effet d'anéantir entièrement le contrat, et de remettre les choses au même état que s'il n'avait point existé. Ici la cause qui opère l'extinction de l'obligation de l'assureur n'a d'effet que pour l'avenir : elle ne rétroagit point sur le passé; elle n'empêche point que l'assureur n'ait réellement couru le risque, jusqu'au jour où le risque a cessé. Or-

(1) Pothi«r, Traite du Conlial d'assurance, n". 5.

celui qui a couru le risque un seul instant , a couru le risque entier, le risque de perte totale : d'où il suit que la prime entière, indivisible comme le risque dont elle est le prix, lui est irrévocablement acquise. «Lorsque les assureurs ont commencé à courir les risques, dit Potbier, la prime entière leur est dès-lors acquise et due irrévocablement (i) ». Delà cet axiome reçu en matière d'assurances maritimes : nul ristourne y si les assureurs ont commencé à courir les risques (li). Il ne s'opère donc point dans ce cas une véritable résolution du contrat d'assurance , mais seulement une extinction des obligations de l'assureur.

379. C'est ce qui a lieu dans le cas où la cbose assurée, après avoir été quelque temps exposée aux risques , vient à périr, à se perdre , ou à être mise hors du commerce. Nous avons déjà donné des explications sur ce point dans le chapitre II, n.''' 24, ^5 et 26. Nous avons eu soin de faire remarquer que l'obligation de l'assureur ne serait point éteinte, si les objets qui viendraient à périr, à être mis hors du commerce, ou perdus, avaient été assurés en bloc sans désignation ni détermination autre que celle de la somme assurée sur ces objets. Dans le cas d'une assurance de ce genre, les objets achetés en remplacement de ceux qui auraient péri , seraient subrogés aux premiers , et l'assureur répondrait sans distinction des uns comme des autres, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

(1) Potliier, Traité du Contrat d'assurance , x\.° 184. (a) Sauf toutefois le cas de faillite dont nous parlerons n°. 387 et suivaDS.

DES ASSURANCES TERRESTRES. Chup. XIV. 29 5

Lorsque l'on a fait assurer des objets déterminés, si une partie seulement de ces objets vient à périr, à être mise hors du commerce ou perdue, l'obligation de l'assurance est non pas éteinte mais réduite , et elle ne subsiste plus que pour la valeur des objets qui continuent d'être exposés aux risques. Mais la prime d'assurance n'est point réduite dans la même proportion. On le répète , dès que l'assureur a couru un seul instant la chance de perdre toute la somme assurée , la prime entière lui est irrévocablement acquise.

380. Cependant nous avons cru devoir apporter un tempérament à cette règle , pour le cas où l'assurance est divisée par années (i), ce qui se présume, lorsque la prime a été fixée à raison de tant, ou de tant pour cent par an. Nous ne considérons comme étant acquise à l'assureur que la prime de l'année dans laquelle la matière du risque a cessé d'exister. S'il ne reste plus aucune partie de l'objet ou des objets assurés , l'assurance ne peut se renouveller l'année suivante faute de sujet , et par conséquent la dette annuelle de la prime ne peut se renouveller faute de cause. Si une partie seulement de l'objet ou des objets assurés existe encore à l'époque du renouvellement annuel de l'assurance, l'assuré a le droit d'exiger à cette époque pour l'année suivante une diminution de la prime proportionnée à la diminution de l'intérêt en risque.

38 1. L'obhgation de l'assureur s'éteint, non-seule-

(i)Fo/. pag. 259, n.o 337.

ment lorsque le risque cesse absolument d'exister faute de matière et d'aliment, mais encore lorsque le risque se trouve aggravé ou dénaturé pendant le cours de l'assurance , en telle sorte que ce n'est plus le risque dont l'assureur a consenti à se charger. Ainsi en matière d'assurance maritime le changement de vaisseau, de voyage ou de route, s'il n'est point nécessité par quelqu'accident de mer, a pour effet d'éteindre les obligations des assureurs (i). De même en matière d'assurance contre l'incendie, si l'on transporte le^ objets mobiliers soumis à l'assurance dans im bâtiment différent de celui qui a été considéré par les parties , comme le lieu des risques , l'assureur cesse de répondre des objets ainsi déplacés, à moins que leur translation ne soit une suite forcée du sinistre.

382. Mais les assureurs ne pourraient argumenter en matière d'assurances terrestres , de la règle admise en matière d'assurances maritimes, suivant laquelle le contrat d'assurance une fois dissous par le changement de route ou de voyage, ne peut plus reprendre sa force, lors même que l'on reviendrait ensuite dans le lieu des risques, et que les choses seraient rétablies dans leur premier état (2). Cette règle est fondée sur des motifs qui tiennent a l'objet du contrat d'assurance maritime. Dans l'assurance maritime c'est le voyage du navire et des marchandises qui est le sujet de l'assurance, viag^

(1) Art. 5ji du Code de commerce ; Pothier, Traité du Contrat d'assurance , no\ 68,r)f) et 70.

(2) Foy. Éraérigon , chap. t3, scct. 16.

DES ASSURANCES TERRESTRES. CJiap. XIV. 297

gium promissum et comprehensum in assecuratione : d'où il suit que l'unité du voyage doit être conservée, et que l'assuré ne peut la rompre sous peine d'être privé des effets de l'assurance.

Mais dans l'assurance contre l'incendie, l'assureur ne garantit que l'existence matérielle des objets et non leur voyage, ni leur arrivée dans un certain lieu. On ne voit donc pas sous quel prétexte il pourrait se refuser à répondre des objets assurés, lorsqu'après avoir été momentanément déplacés, ils ont été rétablis^ tels qu'ils étaient auparavant, dans le lieu des risques. Il est certain que , si l'assuré avait fait faire une assurance en bloc sur des objets mobiliers, sans autre détermination que celle de la somme assurée , cet assuré pouvant les échanger et les remplacer par d'autres, pourrait à plus forte raison les déplacer du lieu des lisques et les y replacer sans perdre ses droits au bénéfice de l'assurance. Seulement l'assureur ne répondrait point de la perte qui arriverait hors du lieu des risques. Il n'y a point de motifs pour rendre une décision différente dans le cas où il s'agit d'objets mobiliers assurés individuellement , ut singuli. Nous pensons donc que l'assureur en répond du moment où ils ont été replacés dans le lieu des risques, pourVu qu'ils n'aient point été changés. Autrement le propriétaire qui aurait fait assurer ses effets mobiliers, ne pourrait les confier ensuite à un ouvrier pour y faire les réparations qui deviendraient nécessaires , sans perdre aussitôt ses droits à l'assurance, ce qui serait injuste et vcxatoire.

383. Mais l'assuré ne peut aggraver le risque dont l'assureur s'est chargé , sans faire cesser aussitôt sa responsabilité. <( Ainsi , dit M Pardessus , l'édifice assuré ne' peut être employé à des usages qui l'exposeraient à l'incendie plus facilement qu'il ne l'était au moment du contrat ». Il ne pourrait faire à cet édifice des changemens, et y ajouter des constructions qui par leur nature, leur forme, leur destination, par les matériaux qu'on y aurait employés, augmenteraient les risques d'incendie. Il ne pourrait y déposer un amas de matières ou denrées combustibles, qui aggraverait évidemment ces risques.

384. On doit se borner sur ce point à établir le principe et à l'éclaireir par quelques exemples sans clicrcher à en régler d'avance les applications. Il appartient aux magistrats d'apprécier dans chaque cas donné , sur la demande en dissolution de l'assurance formée par l'assureur , ou sur l'exception proposée par lui , s'il y a eu véritablement aggravation du risque dont il s'était chargé. Les magistrats sauront accorder ce qu'exige le contrat d'assurance, qui est un contrat de droit strict, avec la liberté qu'il convient de laisser au propriétaire dans l'usage de sa propre chose. Pour reconnaître si les risques ont été changés et aggravés , ils consulteront l'état de choses qui existait à l'époque du contrat. Si les faits présentés par l'assureur comme aggravant les risques d'incendie, ne sont que les suites naturelles de l'état de choses existant à l'époque à laquelle il a contracté, de lu destination qu'avait dès cette époque le

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bâtiment assuré, de la profession de ceux qui l'habitaient alors , l'assureur devra succomber dans sa demande ou dans son exception (i).

385. Dans le cas où l'on a fait assurer une somme fixe sur une quantité de marchandises ou d'effets mobiliers en bloc, la diminution ou l'augmentation de la matière du risque doit-elle être regardée comme une aggravation de ce risque? Cette question a été traitée par Pothier et par Emérigon qui ont tous deux embrassé la même opinion.

Pothier, dans un passage cité par Emérigon, examine d'abord le cas ou l'assuré aurait diminué le chargement sur lequel il avait fait faire une assurance.

a J'ai fait assurer, dit-il, 45,ooo fr. sur im chargement qui est de valeur de 60,000 fr.

Dans le cours du voyage je retire du vaisseau des effets pour i5,ooo fr.

Reste 45?ooo fr.

L'assureur court-il le risque du total des marchandises restant.

c( Il n'y a pas lieu, ajoute cet auteur, à la question dans le cas de perte totale du chargement, puisque dans le cas d'une perte totale, soit que l'assuré eût retiré partie des marchandises , soit qu'il ne l'eût pas retirée, l'assureur devrait toujours la même somme de 45,000 fr. Il y a lieu à la question dans le cas de pertes particulières et d'avaries. L'assureur a intérêt,

(i) Voy. ce que nous avons déjà dit à cet égard , p. 63 , n°. 75.

3oO TRAITÉ

pour ne pas les supporter seul , que la partie uou assu» rëe reste dans le vaisseau , afin de partager ces pertes et avaries avec l'assuré ou avec un second assureur, à qui l'assuré aurait fait assurer cette partie qui restait à assurer. (En effet nous avons vu que l'assuré qui demeure son propre assureur dans la proportion de son découvert , doit contribuer dans cette proportion à la perte partielle (i). )

» Cet intérêt , qu'a l'assureur , que la partie qu'il n'a pas assurée reste dans le navire, lui fournit-il un moyen suffisant pour soutenir que dans le cas auquel l'assuré l'a retirée du vaisseau, il ne doit supporter les pertes et avaries survenues depuis, que pour la même part qu'il les aurait supportées si cette partie n'eût pas été retirée? Yalin, sur l'article 36 de l'Ordonnance, tient la négative ; la raison est que ce n'est qu'ex accidenté que l'assureur eût partagé les pertes et avaries avec l'assuré, si la partie qu'il n'a pas assurée fût restée dans le navire ; l'assuré n'est pas oblige envers lui de l'y laisser et il ne s'est pas interdit la faculté de débiter partie de ses marcbandises dans le cours de son vovagc, dans les ports ou le navire relâcherait. L'assureur nVst donc pas fondé à refuser de supporter seul les pertes et avaries survenues depuis, lorsqu'il n'y avait plus dans le vaisseau que la partie assurée. » (2).

« Il est libre au marchand, dit Emérigon qui partage à cet égard l'opinion de Polluer, de mettre sou

(i) /^qr. pag. 77, no.g.'î.

(i) Pothicr, Traité des Assurances, n". 80.

DES ASSURANCES TERRESTRES. CÎUip. XIV. 3oi

•âécouvert en lieu de sûreté , et de laisser dans le navire la seule portion assurée; car il n'avait eu recours à l'assurance que pour se garantir des risques, et il n'avait contracté avec ses assureurs aucune société proprement dite (i) ».

386. L'augmentation de la matière du risque pendant le cours de l'assurance peut encore moins servir de prétexte à l'assureur pour demander la résolution du contrat, car si Ton peut dire qu'en multipliant les objets qui sont l'aliment des risques , on multiplie jusqu'à un certain point ces risques, il faut considérer aussi qu'en augmentant son découvert , l'assuré augmente la proportion dans laquelle il doit contribuer aux pertes partielles ou simples dommages. D'ailleurs il faut s'attacher à l'intention dans laquelle sont faites les assurances d'une somme fixe sur facultés. Le but de ces contrats est de laisser aux assurés , et particulièrement aux négocians qui stipulent de semblables assurances, la liberté de vendre et d'acheter des marchandises, selon que l'exigera le besoin ou l'intérêt de leur commerce. On ne pourrait gêner leur liberté sur ce point, sans méconnaître l'intention dans laquelle de pareilles assurances sont faites, et sans leur oter une grande partie de leur utilité.

Nous pensons donc que l'on doit suivre pour les assiu^ances de ce genre l'opinion de Pothier et d'Emérigon.

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