Jusqu'à présent nous n'avons parlé que d'une
(i) Émérigon, cliap. i3 , sect. 8.
résolution imparfaite du contrat d'assurance , qui pro* venant de la cessation ou du changement des risques , c'est-à-dire d'une cause indépendante du fait de l'assureur, n'a d'autre effet que d'éteindre ses obligations , sans lui faire perdre les droits qu'il a précédemment acquis à la prime entière, en courant , ne fût-ce qu'un seul jour , le risque de perdre la somme assurée. Mais il est un cas dans lequel il y a lieu à la résolution entière et complète du contrat d'assurance : c'est le cas de faillite de l'une des parties. La cause finale de Tassurance , dit Emérigon , est d'avoir un assureur qui soit en état de répondre du sinistre : or la faillite rend cette responsion vaine et impuissante (i). « L'assureur qui fait manquer ainsi l'assurance par sa faillite , pei^d son titre aux avantages qui lui avaient été promis par le contrat , sous la condition qu'il soutiendrait la responsabilité que ce contrat lui imposait. Vainement l'assureur objecterait-il qu'il a couru le risque de perdre toute la somme assurée pendant le temps qui a précédé sa faillite. On lui répondrait avec raison que ce n'est pas une garantie partielle et temporaire , mais une garantie complète , pour toute la durée des risques , telle qu'elle est déterminée par le contrat , qu'on a entendu acheter par le paiement ou la promesse de la prime d'assurance. L'indivisibilité des risques mis à la charge de l'assureur , qui l'autorise à conserver la prime entière dans le cas où le cours des risques est interrompu par un
(i) ÉmiTigon , chap. 8, sect. 16.
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événement qu'on ne peut lui imputer , est , au contraire ce qui autorise la répétition de la prime contre l'assureur qui s'est mis hors d'état de répondre du sinistre avant la fin des risques. « Celui qui a fait assurer , dit Pothier , se trouvant n'être plus assuré par la faillite des assureurs , est fondé à demander la résolution du contrat , et en conséquence la décharge de la prime , s'il ne l'a pas encore payée , ou la restitution , s'il l'a payée (i). »
Comme le contrat d'assurance est un contrat synallagmatique, fondé sur une parfaite réciprocité de droits et d'obligations entre les parties , l'assureur a également le droit de demander la résolution du contrat, en cas de faillite de l'assuré.
388.Cettefaculté réciproque est consacrée par l'art. 346 du Code de Commerce qui porte : Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini , Vassure peut demander caution ou la résiliation du contrat. V assureur a le même droit dans le cas de faillite de l'assuré. Les élémens et les motifs de cette double disposition se trouvent dans le passage suivant de Valin. « La simple crainte de l'insolvabilité , soit de l'assureur pour répondre de la somme assurée , soit de l'assuré pour le paiement de la prime, ne suffit pas pour faire résilier ou révoquer l'assurance , et il ne reste à l'un ou à l'autre dans ce cas , que la faculté de se faire réassurer (2) ; mais si cette crainte est réalisée
(i) Pothier , Traité du Contrat d'Assurance , n". 190.
(2) Autrefois l'usage était , ainsi que l'atteste Émérigon , que
3o4 TRAITÉ
par la faillite notoire survenue do l'un d'eux, l'autre est sans difficulté en droit de demander la résolution de la police d'assurance, si les choses sont entières, c'est-à-dire si les risques ne sont pas finis; à moins que le failli ou ses créanciers le représentant n'offrent bonne et suffisante caution pour répondre de l'effet de l'assurance.
« Cela est hors de doute si la faillite est du côté de l'assureur : et pourquoi n'en serait-il pas de même, si c'est l'assuré qui tombe en faillite, puisque le contrat d'assurance est synallagmatique et que la loi doit être égale entre les contractans? Si l'assuré est fondé à de-
l'assuré présentât requête contre le failli et la masse de ses créanciers. 11 obtenait sentence qui l'autorisait à se faire réassurer les risques en suspens, à telle prime qu'il trouverait; condamnait le failli au paiement du coût et frais de ladite réassurance et de la plus forte prime , le tout avec intérêts et dépens, pour lesquelles adjudications il était ordonné que l'assuré se paierait tout premièrement sur la prime stipulée dans la police , et en cas d'insuffisance , sur les autres biens et effets du failli. (Emérigon , cLap. 8 , sect. i5.)
On pouvait aussi , sans recourir à la justice , faire assurer la solvabilité de l'assureur tombé en faillite , suivant la disposition de l'article 20 de l'Ordonnance de la marine, titre des Assurances , ainsi conçue : « Il sera loisible aux assurés de faire assu" rer la solvabilité des assureurs. «
Nous pensons que l'assuré pourrait encore aujourd'hui prendre l'une ou l'autre de ces voies , en cas de faillite de l'assureur ; car la partie envers laquelle l'autre partie n'exécute point son engagement , a le choix de faire résoudre le contrat, ou de forcer l'autre à l'exécution de ce contrat , en le faisant exécuter à SCS frais.
Dès assurances terrIestres. Chai), xiv. 3o5
mander la révocation de la police d'assurance, dès que l'assureur n'est pas «évidemment en état de lui répondre de la somme assurée, l'assureur doit nécessairement être écouté tout de même, lorsque l'assuré est devenu hors d'état de lui payer la prime. Le plus ou le moins d'intérêt à la chose n'y fait rien 11 faut donc des sûretés
à l'un comme à l'autre , sans quoi leur condition serait inégale, ce qui ne peut pas être supposé. Mais toujours il faut qu'il y ait encore des risques à courir , lorsque la résolution de la police d'assurance est demandée ; autrement elle ne serait pas recevable, le contrat ayant déjà eu son exécution par la cessation des risques; et par là le droit étant incommutablement acquis à celui que l'on voudrait forcer de résilier la police. »
389. Il résulte des principes si bien développés par Valin, et consacrés par l'art. 346 du Code de commerce, que dans le cas de faillite de l'une des parties, la résolution du contrat n'a point lieu de plein droit; seulement elle peut être demandée par l'autre partie, pourvu que les choses soient encore entières , c'est-à-dire que les risques ne soient point encore finis; et même la demande en résolution peut être écartée par le failli ou par ses créanciers , s'ils offrent bonne et suffisante caution. Quoique les termes de l'art. 346 semblent laisser à cet égard l'option au créancier demandeur, on doit néanmoins entendre cet article dans le sens conforme à la doctrine de Valin et au principe du droit commun, suivant lequel l'alternative est censée établie en faveur du débiteur. En effet , si le paiement à faire par la par-
3o6 TRAITÉ
tie qui est tombée en faillite est garanti à son échéance par une caution solvable , il n'y a plus de motif pour autoriser l'autre partie à se soustraire à ses propres obligations. Le parti qui tend à prévenir la résolution du contrat , en assurant son exécution , doit être accueilli favorablement , surtout lorsqu'il s'agit d'un contrat aléatoire.
390. De ce que la résolution du contrat d'assurance n'a point lieu de plein droit en cas de faillite, mais doit être demandée et peut même n'être point prononcée si le défendeur offre bonne et suffisante caution , il suit que le sinistre qui arrive même après la demande formée, mais avant le jugement, empêche la résolution du contrat. En effet, jusqu'au jour du jugement, le contrat n'est point résolu ; c'est ce qui résulte tout à la fois de l'art. 11 84 du Code civil et de l'art. 346 du Code de commerce. Le contrat continue donc de produire ses effets , les risques sont encore a la charge de l'assureur, et l'événement du sinistre peut donner lieu à l'ouverture de son obligation. Dès lors, le sort des parties se trouve fixé sans retour. Il est en effet de principe que la résolution du contrat ne peut avoir lieu lorsque les risques sont finis. L'assureur, lorsqu'il est devenu débiteur de la somme assurée ne peut plus demander la résolution du contrat, par le motif qu'il craint de perdre la prime; car il a un movcn de s'en faire payer, en la déduisant du montant de la sonmie assurée.
3QI. La plupart du temps l'assuré n'est point com-
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merçant, et par conséquent n'est point sujet à tomber eu faillite , mais seulement en déconfiture. Dans ce dernier cas , l'article 346 du Code <le commerce est-il applicable , et l'assureur a-t-il , comme dans le cas de faillite de l'assuré, le droit de demander la résolution du contrat? L'affirmative nous paraît indubitable. En effet, la déconfiture suppose encore plus nécessairement que la faillite, l'insolvabilité du débiteur, et l'impossibilité absolue de sa part de satisfaire à ses engagemens. Elle donne donc ouverture, comme la faillite, à la condition résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique, pour le cas où l'une des parties n'exécuterait point ses obligations. Sous ce rapport , la déconfiture a les mêmes effets que la faillite , ainsi qu'il résulte des articles 1276 , 161 3 , i865 , 191 3 , î20o3 et 2o32 du Code civil. Si le cas de déconfiture n'est point expressément prévu dans l'art. 3^6 du Code de commerce , comme dans les articles que l'on vient d'énumérer, c'est que les auteurs du Code de commerce ont eu principalement en vue les commerçans , dont la déconfiture constitue l'état de faillite. La faculté de demander la résolution du contrat d'assurance , autorisée dans le cas de faillite de l'une des parties , parce que sa faillite donne juste sujet de craindre l'inexécution de ses engagemens , doit donc être accordée dans le cas de la déconfiture de l'assuré , par identité de motifs.
392. On pourrait inférer de la disposition de l'art. 3/j6 du Code de commerce pour le cas de faillite, et du si-
3o8 TRAITÉ
lence que le législateur a gardé sur les autres cas d'inexécution du contrat, qu'il n'a point voulu accorder la faculté d'en demander la résolution, pour le simple défaut de paiement de la prime , si l'assuré n'est point tombé en faillite. On pourrait même en faveur de cette opinion argumenter par analogie de l'art. 1978 du Code civil relatif au contrat de rente viagère, qui dispose que le créancier ne pourra demander la résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages de la rente, mais qu'il pourra seulement faire saisir et vendre les biens de son débiteur, et faire ordonner ou consentir sur le produit de la vente l'emploi d'une somme suffisante pour le service de la rente. Cette disposition qui concilie les droits du créancier avec le maintien du contrat aléatoire ne devrait-elle pas être appliquée par identité de motifs, en matière de contrat d'assurance? Nous pensons que le silence gardé par le législateur en cette matière, laisse toute sa force a la règle générale qui domine toutes les conventions bilatérales et qui se trouve établie dans l'art. 1 184 du Code civil en ces termes : la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats Sjnallagmatiques pour le cas ou Vune des deux parties ne satisfera point à son ensagement. Pour soustraire le contrat d'assurance à l'application de cette règle, il ne faudrait rien moins qu'une dérogation formellement écrite dans les lois relatives à ce contrat. Cette dérogation existe, il est vrai, dans l'art. 1978 pour le contrat de rente viagère; mais elle ne saurait être étendue d'un contrat a un autre. Si l'art.
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346 du Gode do commerce établit la faculté de deiiiauder la résolution du contrat dans le cas de faillite ■de l'une des parties, on ne peut en conclure que le iégislateur n'ait point voulu laisser aux parties cette faculté dans les autres cas où elle leur est accordée par le droit commun. L'art. 34^ du Code de commerce étend la faculté de demander la résolution, autorisée par l'art. ï384 pour le cas d'inexécution du contrat,^ au cas ou il y a seulement lieu de craindre que le contrat ne soit point exécuté. La disposition de l'art. 346 du Code de «commerce peut donc fort bien se combiner avec celle de l'art. 1 1 84 du Code civil , et laisse à celle-ci toute sa force pour le cas en vue duquel elle statue. Si le législateur a^ait entendu déroger au principe général consacré par cet article, il n'aurait pas manqué de s'en expliquer. Une disposition explicite à cet égard aurait été d'autant plus nécessaire que la faculté de demander la résolution des contrats d'assurance , en cas de non paiement de la prime, est depuis longtemps passée en usage ainsi que l'atteste Emérigon , chap. ITI, sect. VII; encore aujourd'hui cette faculté est stipulée dans presque toutes les polices. Nous croyons donc devoir persister dans l'opinion que nous avons émise à cet égard dans le chap. V,, n. " io4, io5, 106 et J07.
393. Avant de terminer ce que nous avons à dire sur la nullité et la résolution du contrat d'assurance , nous ne devons point omettre une observation importante sur leurs effets en matière d'assurances mutuelles. Si les causes.de nullité ou de résolution du contrat
3lO TRAITÉ
dassurauccs , que nous avons signalées dans le cours de ce chapitre, existent à l'égard d'un ou de quelquesruns des souscripteurs à une société d'assurance mutuelle , ces causes peuvent avoir pour effet d'empêcher que le lien réciproque se forme , ou du moins qu'il subsiste entre ces souscripteurs et la société ; mais il n'en résulte point que la société soit dissoute entre les autres intéressés. Les règles établies par le Code civil pour les sociétés ordinaires , et suivant lesquelles le décès, la déconfiture d'un seul des associés, l'impuissance dans laquelle il se trouve de réaliser son apport , entraînent la dissolution de la sccictc toute entière (Art. i865 et 1867 du Gode civil.), ne sont point applicables en général aux sociétés anonymes, et surtout à des sociétés qui embrassent , comme les compagnies d'assurances mutuelles , une portion considérable des habitans de plusieurs départemens. Ces règles sont fondées sur la présomption que chacun des associés ne s'engage qu'en considération de la personne et do l'apport de chacun de ses co-associés. Mais les considérations qui tiennent au choix des personnes ont fort peu d'influence dans des sociétés beaucoup plus réelles que personnelles, et qui ne sont, à vrai dire, que des sociétés de capitaux ou d'immeubles. On ne peut prétendre non plus que le maintien d'une société semblable dépende de la réalisation de tous les apports qui peuvent lui avoir été promis. La seule condition de laquelle dépende son maintien , est que la masse de valeurs n(x:essaire , d'après les statuts
DES ASSURANCES TERRESTRES. Chap, XV. 3i I
de la société ou Tacte d'autorisation du gouvenicmeut pour l'emplir l'objet de l'assurance mutuelle, demeure toujours affectée aux engagemens de la sociétés