CHAPITRE XV
De la Juridiction et de la Compétence en matière d'assurances terrestres.
394. La Juridiction arbitrale n'étant point forcée poUjr les parties qui ont fait un contrat d'assurance et qui ont ensemble des contestations relativement à son exécution, nous croyons devoir rechercher d'abord quels sont parmi les tribunaux établis par la loi ceux qui doivent connaître de ces contestations, dans le cas où les parties n'ont point voulu , ou n'ont pu valablement se soumettre à les faire juger par arbitres.
Les tribunaux de commerce sont compétens pour connaître; i.^ de toutes contestations relatives aux engagemcns et transactions entre négocians, marchands et banquiers; 1.^ entre toutes personnes, des contestations relatives aux actes de commerce, (art. 63i du Code de commerce ).
Mais l'acte peut n'être commercial que de la part d'une des parties : dans ce cas cette partie seule est jus*ticiable du tribunal de commerce, et ce tribunal ne peut en connaître à l'égard de l'autre , par l'effet d'une demande principale formée contre elle (i).
(i) Cours de Droit commercliil de M. Pardessus , n". i34j».
395. Nous avons déjà dit que l'assuré se bornant à pourvoir par le contrat d'assurance à la conservation de son patrimoine, sans pouvoir trouver dans ce contrat un moyen de spéculer et de bénéficier , ne doit point être considéré comme ayant fait , en contractant avec l'assureur, une acte de commerce. Conséquemment rassuré ne peut être forcé de comparaître et de plaider devant le tribunal de commerce en vertu d'une demande principale formée contre lui par l'assureur ; et s'il est traduit devant ce tribunal , il peut décliner sa juridiction, et demander son renvoi devant la juridiction civile.
396. Au contraire nous avons pensé que les opérations.des assureurs, étant de leur part des spéculations faites dans la vue d'en retirer des bénéfices , constituent à leur égard des actes de commerce. Nous avons eu soin de faire remarquer que ce caractère n'appartient toutefois qu'aux opérations des compagnies d'assurances à primes. Une société d'assurances mutueMes , ne traitant point avec dfô tiers, n'admettant aucune spéculation , ni mêmes aucunes chances de profit , et n'offrant à ses membres d'autre avantage que celui de rendre communes entre eux tous , des pertes qui autrement seraient restées individuelles , ne peut être considérée comme une société de commerce (i).
397. Nous pouvons citer à l'appui de notre opinion sur ce dernier point deux arrêts des Cours de Rouen et de Douai, en date des 9 octobre et [\ décembre 1820,
(i) Doit-on assimiler les loiitiiics aux sociéJés d'assurance mu-
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qui ont uniformément décidé que des sociétés d'assurance mutuelle, n'étant point des sociétés commerciales , ne sont point justiciables des tribunaux de commerce.
L'arrêt de la Cour de Douai est fondé sur les motifs suivans : « que la compétence des tribunaux de commerce a pour limites les bornes étroites qu'une loi spéciale lui a assignées ; que tout ce qui n'est pas nommément et précisément compris dans cette attribution exceptionnelle, reste dans le domaine des tribunaux civils ordinaires , auxquels seuls appartient dans toute sa plénitude le pouvoir judiciaire; qu'il n'y a d'actes de
tuclle ? « Des sociétés où l'on met en commun des deniers ou des « rentes, à condition que les survivans se partageront sans cesse « les portions de ceux qui meurent , sont , dit M. Vincens , de « véritables sociétés d'assurances mutuelles : à ce titre , elles de- « vraient se former entre les associés , et être gérées par eux « seuls. Mais on les établirait difficilement si , pour les contrac- « ter , il fallait attendre que les intéressés fussent spontanément « convenus de se réunir. On tolère donc qu'au lieu de commen- « cer par une association , la tontine soit ouverte par des agens « qui offrent au public de venir s'y associer , sans que les co-in- « téressés se choisissent ou se connaissent. Par là , ces agens ob- « tiennent de se faire une sorte de propriété de la gestion des ft intérêts d'autrui ; mandataires officieux avant qu'il y ait des « mandants , ils deviennent des gérans irrévocables , etc. , etc. » Nous pensons que la spéculation faite par ces agens présente les caractères de l'entreprise d'agence qui est réputée acte de commerce , suivant l'art. 632 du Code de comm. ; et nous sommes confirmés dans cette opinion par un arrêt de la Cour de cassation , rapporte dans le Recueil de Sirey , tom. XXV, première partie , page 2o5.
commerce, altribullfs de juridiction aux tribunaux qui portent cette qualification , que ceux qui sont reconnus et déclares tels par la loi; qu'en fait la société d'assurances mutuelles du département du Nord, n'est point une société commerciale, en ce que de l'objet de son institution ni de ses actes, ne peut résulter pour ceux qui la composent , qu'une diminution des pertes qu'éventuellement ils peuvent éprouver; que jamais aucun bénéfice ne peut balancer, compenser, excéder, ni même atteindre ces pertes; que de sa nature le commerce doit offrir des chances différentes , et qu'il est impossible de dire qu'il existe là où ne se trouve pour résultat qu'une perte plus ou moins considérable, etc. ( i j. 398. Si l'on s'attache aux motifs donnés par la Cour royale de Douai , pour refuser le caractère de société commerciale à une société d'assurance mutuelle, on
(i)Fo/. le Recueil de Jurisprudence générale de INI. Dalloz , Ui\n. II, deuxième partie, pag. 740* L'anct rendu par la Cour de Rouen , le 9 octobre 1820 , est dans le même sens. Mais cette Cour paraît aAoir supposé que si le projet arrêté pour l'entreprise de la visite et du ramonage des cheminées de chacun des sociétaires eût été mis en activité , le directeur de la compagnie chargé de cette entreprise aurait pu être considéré comme un agent d'affaires. Sans vouloir parler d'un projet que nous ne connaissons pas , nous dirons qu'une société d'assurances mutuelles qui pourvoirait à frais communs aux moyens de prévenir l'incendie des bàlimens engagés à l'assurance , par la visite et le ramonage des cheminées de chacun des sociétaires, en chargeant de la direction de ceUe partie du service , un de ses agens , à lilre de gestion , ne perdrait point à nos yeux son caractère , el ne prendrait point ccUii de société commerciale. Mais si le di-
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doit en inférer par argument a contrario que ce caractère appartient éminemment aux compagnies d'assurances à primes. En effet , si l'absence de toute spéculation et même de toute chance de profit dans la société d'assurances mutuelles, est ce qui la rend étrangère au commerce, les compagnies d'assurances à primes ont un objet tout commercial, puisqu'il consiste dans l'entreprise d'opérations qui présentent dés chances 9e gain aux assureurs. Sous ce rapport, comme aussi pour tout ce qui tient à l'essence et à la nature du contrat, les assurances terrestres à primes offrent une conformité parfaite avec les assurances maritimes. Le caractère d'acte commercial, que le Code de commerce reconnaît à l'assurance maritime, paraît donc devoir être déclaré commun aux assurances terrestres.
Quelques jurisconsultes (i) rejettent cette assimilation, et prétendent que les assurances terrestres ne peuvent être rangées au nombre des actes de commerce par cela seul qu'elles ne se trouvent point textuellement comprises dans l'énumération de ces actes faite par le Code de commerce. Mais si le Code de commerce ne
recteur de la compagnie , ou toute autre personne , se chargeait d'un pareil service par entreprise , et pour en faire l'objet d'une spéculation à son profit, il pourrait être considéré comme faisant une entreprise d'agence que la loi réputé acte de commerce. ( Arf. 632 du Code de commerce. )
(i) M. Dalioz, dans son excellent Recueil de Jurisprudence générale, v». Actes de commerce , tom. II , deuxième partie , pag. 74o. M. Carre, dans son Traité de la Compétence , tom. U, pag. 56o.
3l6 TllAITJÎ
s'est point occupé spécialement de ces sortes d'assurances , c'est qu'elles n'étaient poipt encore en usage à l'époque de sa publication. Faut-il refuser le nom d'opération commerciale aux opérations qu'amène le développement de l'industrie et du commerce, par le seul motif qu'elles ne se trouvent point spécifiées dans une nomenclature faite avant leur mise en pratique. Nous jjensons au contraire qu'elles s'y trouvent implicitement comprises, si elles offrent les mêmes caractères que les spéculations déclarées commerciales à raison de leur nature, et surtout si elles ne sont, comme les assurances terrestres , que des applications nouvelles des mêmes combinaisons (i).
Ajoutons que les entreprises d'assurances terrestres , sont faites par des sociétés constituées dans des formes qui distinguent les sociétés commerciales (art. 19, l\i et 45 du Code de commerce). Or, après s'être annoncées au public sous ces formes, pour faire avec quiconque voudra répondre à leur appel , des spéculations dont les profits composeront les dividendes sociaux, ces compagnies ne peuvent plus répudier le titre de sociétés commerciales qu'elles ont pris publiquement, et se soustraire h la juridiction sous laquelle elles se sont
(i)« La parfaite conformité de spéculation entre Tassurance des risques de mer et celle des risques de feu , moyeiniaul une prime , a fait pencher le Conseil-d'état , comité de Tintérieur et du commerce , à décider, par analogie , que la dernière est aussi commerciale. » (M. Vincens , Exposition raisonner de la Législation commerciale, tom. L<=' , p.ig. 3.^8, )
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par là même placées. Les facilites et les avantages que trouvent les spéculateurs dans les formes des sociétés commerciales , ont nécessairement pour contrepoids les garanties qui Sont attachées à ces formes dans l'intérêt des tiers. Si les assureurs se sont associés en nom collectif, ils ne peuvent échapper à la solidarité commerciale dont le J^énéfice est acquis aux tiers qui ont traité avec eux sous la foi de cette garantie. Les assureurs se sont ils organisés en société anonyme ? La responsabilité de chacun des actionnaires sera limitée à sa mise, mais sous la condition que la contrainte par corps assurera contre chacun d'eux la réalisation de cette mise. Ces garanties sont inséparables du mode d'organisation des compagnies d'assurances, et la juridiction consulaire est intimement liée au maintien de ces garanties (i j.
Par tous ces motifs nous persistons à penser que l'on doit considérer les compagnies d'assurances terrestres à primes comme des sociétés commerciales, et qu'en conséquence elles peuvent être traduites devant les tribunaux de commerce par les assurés, pour l'exécution des engagemens qu'elles ont pris envers eux.
399. Une compagnie d'assurance à primes peut être assignée par l'assuré soit devant le tribunal du lieu ou elle est établie, soit devant le tribunal du lieu dans lequel les indemnités des sinistres sont payables d'après
(1) Si les sociétés d'assurances mutuelles, quoique constituées dans la forme de sociétés anonymes , ne sont point commerciales , c'est , on le répète , parce qu'elles n'ont point pour objet de faire des spéculations avec des tiers.
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la police, art. 69 et 420 du Gode de procéd. En outre les ageiis de ces compagnies établis dans les divers départemens , sont ordinairement autorises à faire pour leur commettans élection de domicile en leur demeure, pour l'exécution des polices : dans ce cas les compagnies peuverit être traduites devant le tribunal du domicile élu par leurs agens.
L'assuré peut être traduit soit devant le tribunal de son domicile réel, soit en cas d'élection de domicile faite par lui pour l'exécution de l'acte , devant le tribunal du domicile élu , art. 69 du Code de proc. et 1 1 1 du Code civil.
4oo. De ce que les compagnies d'assurances à primes doivent être considérées comme des sociétés commerciales, il suit que les contestations qui s'élèvent entre leiu's membres pour raison de la société, sont soumises à l'arbitrage forcé, dont les règles sont tracées par les articles 5i et suivans du Code de commerce (t).
4oi.Mais entre les assureurs et les assurés, il n'y a point lieu comme nous l'avons déjà dit à cet arbitrage légal et forcé. La soumission des parties à l'arbilrage
(i) Nous pensons même que les différends qui s'élèveraient entre 1rs membres d'une société d'assurances mutuelles, devraient être soumis à des arbitres, quoiqu'une pareille société ne soit point commerciale à raison de son objet. Car la juridiction arbitrale tient étroitement à la nature des rapports entr'associés. Aussi Pothier dit-il que l'action /?ro socio doit être portée devant des arbitres , lors même que la société n'est point une société do marchandises ou de banque. (Du coiîtrat de société, n^' i36 et 137.)
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ïMî peut résulter que de leur convention. 11 est d'usage d'insérer cette convention dans les polices.
Un compromis, étant un contrat synallagmatique , doit généralement être fait en double, s'il est fait par acte sous seing-privé. Mais nous pensons que lorsqu'une convention d'arbitrage est insérée dans une police d'assurance , la forme de cette convention accessoire est subordonnée à celle du contrat principal (dont elle n'est qu'une des conditions). C'est sans doute par ce motif que l'art. 332 du Code de commerce, tout en prévoyant l'insertion de la clause compromissoirc dans la police , n'a point cependant exigé, du moins dans notre opinion , que la police fût faite en double.
402. Toutes les personnes qui sont capables de stipuler une assurance, sont elles également habiles à consentir à la convention d'arbitrage ? nous sommes loin de le penser. En effet, suivant les termes de l'art. ioo3 du Code de procédure, on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition.
Développons les conséquences de ce principe dans son application à ceux qui font assurer leurs propres biens, et ensuite à ceux qui fout assurer les biens d'aulrui.
403. Nousavons émis ailleursl'opinion que le mineur émancipé peut stipuler l'assurance de ses biens , parccque la capacité qui lui est reconnue par la loi, non-seulement pour administrer mais même pour contracter des obligations par voie d'achats ou autrement, pourvu qu'elles ne soient point excessives, nous parait rcnfor-
J'20 TRAITK
mer la capacité de s'obliger au paiement d'une prirnc d'assurance. Mais le mineur émancipé n'aura point la libre disposition des capitaux qui pourront lui être dus on cas de sinistre par la compagnie d'assurance. (Art. 482 du Code civil.) Il ne peut donc valablement consentir à faire juger par arbitres les différends qui s'élèveront sur l'exécution de la police et qui pourront avoir trait au paiement de ces capitaux.
404. La question est plus délicate à l'égard de la femme séparée de biens. Elle a de plus que le mineur émancipé la libre disposition de ses capitaux. Elle peut, dit l'art. i449 ^^^ Code civil, disposer de son mobilier et l'aliéner. Il est vrai qu'elle ne pourrait ester en jugement sans l'autorisation de son mari , suivant l'art, q 1 5 du même Code. Mais le compromis tient plus de la transaction que de la comparution en justice. Aussi la loi prend elle bien moins en considération, pour autoriser ou interdire la faculté de compromettre, l'état et la capacité générale des personnes que le droit qu'elles ont de disposer des objets sur lesquels porte le compromis. Toutes personnes f porte l'art. ioo3, pcm^ent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. On ne peut nier que la femme séparée de biens n'ait la libre disposition de tous les droits, essentiellement mobiliers , qui peuvent résulter en sa faveur du contrat d'assurance, nous croyons donc qu'on ne peut lui refuser la faculté de compromettre sur ces droits. Il ne pourrait y avoir de difficulté que dans le cas où il s'agirait de l'assurance d'un bien dotal.
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t\oS. Un herilier bénéficiaire peut, à notre avis ,sans perdre cette qualité , faire assurer les biens de la succession qu'il a acceptée sous bénéfice d'inventaire. Nous ne voyons là qu'un acte conservatoire fait dans l'intérêt de la succession et de ses créanciers. Mais l'héritier bénéficiaire , ne peut sans renoncer à sa qualité d'administrateur , sans faire un acte de propriétaire libre , et conséquemment d'héritier pur et simple, compromettre sur les droits qui résulteront de l'assnrance dos biens de la succession. Il en est du compromis comme des ventes faites par l'héritier bénéficiaire sans formalités (art 989 Code proc. ) Il n'est point nul, mais il entraine pour l'héritier qui l'a consenti , la déchéance du bénéfice d'inventaire. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 20 Juillet 1814.
4o6. Les principes qui ont sftrvi de base à cet arrêt sont développés dans le réquisitoire qui fut prononcé en cette occasion par M. Merlin. « Compromettre, dit-il, n'est pas un acte d'administration, c'est un acte de propriété libre, et cet acte est tellement réservé au propriétaire libre, il est tellement exclu du cercle de la simple administration , que le pouvoir de compromettre n est jamais renfermé dans le pouvoir même le plus étendu d'administrer, même dans le pouvoir d'administrer étendu jusqu'à la faculté de transigero Le pouvoir de transiger, porte l'art. 1989 du Code civil, ne renferme pas celui de compromettre. Aussi un tuicur ne peut il pas compromettre même sur des objets mobiliers, même avec l'autorisation d'un conseil de ïn-
Ci'21 TRAITE
mille (i) ». C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la cotir de cassation du i[\ fructidor an i 2 , qui a annuité le compromis fait par un tuteur sur des droits appartenans à son pupille.
407. Un tuteur ne pourrait donc valablement consentir à une convention d'arbitrage sur les difficultés relatives à l'exécution d'un contrat d'assurance qu'il aurait fait pour son pupille. Le contrat d'assurance serait valide, car un pareil acte ne rentre point dans la classe de ceux qui sont interdits au tuteur, ou qu'il ne lui est permis de consentir qu'avec l'autorisation du coftseil -de familk. Le tuteur peut faire toutes dépenses utiles pourvu qu'elles n'excèdent point les revenus du mineur, il peut même suivant un texte du droit romain faire pour son pupille des acquisitions d'immeubles (2); à plus forte raison peut-il contracter pour lui rengagement de payer une prime en échange de laquelle ce mineur acquiert une garantie contre le danger de perdre ses biens; seulement le tuteur ne peut valablement compromettre sur les effets de cette garantie.
408. Cette décision relativement au défaut de caj)acité pour consentir à un arbitrage, doit être étendue, -d'-après les principes professés par j\I. INIerlin , et consacrés par la Cour de cassation dans l'arrêt du 20 juillet i8i4i à tous ceux qui n'agissent qu'en qualité d'administrateurs du bien d'autrui, ou en vertu d'un mandat
(i) Vnj, le Répert. de Jurisprudence de M. Merlin , v°. Bdnèfict d'inventaire , tome XV.
(tï) L. 7 , %. ijR. De ad/n. et pcr. lut.
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du propriétaire , à moins que ce mandat ne renferme le pouvoir exprès de compromettre.
409- I^a partie capable qui a fait une convention d'arbitrage avec un incapable, peut-elle opposer la nullité de cette convention ? Si cette partie a traité directement avec un mineur , une femme mariée non séparée de biens et non autorisée , ou avec un interdit, elle ne peut aux termes de l'art. ii25 du Code civil, se prévaloir d'une incapacité qui leur est personnelle, et qui ne produit d'action ou d'exception de nullité que dans leur intérêt ; seulement elle peut, tant que la sentence arbitrale n'est point intervenue, demander que le compromis soit ratifié d'une manière légale ou qu'il reste sans effet ; car il est toujours permis de régulariser une procédure tant que les choses sont entières. Mais dans tout autre cas de nullité du compromis , sa nullité peut être opposée par les deux parties , d'après le principe que tout acte synallagmatique est nul à l'égard de toutes les parties lorsqu'il n'y a pas réciprocité de lien, principe général dont l'application n'est limitée que par la disposition exceptionnelle de l'art. \\i^ du Code civil (i).
[\\o La soumission à la juridiction arbitrale quoique purement volontaire dans son principe, devient forcée pour les parties qui ont valablement consenti à s'y sou-
(1) Voj. les arrêts de la Cour de cassation , des \.^^ mai 1814 , 2G août 1812 , et 5 octobre 1808 , dans le Recueil de M. Dalloz , \o. Ârbitragc.Voj. aussi le Traité de la Compétence de M. Carré, t. II , page 23i. A Paris, chez Pichon-Béchet, et\Yarée oncle.
mettre. Quœ sunt ah initia voluntakis^ fiant ex postfacfo necessitatis. La clause compromissoire insért-e dans la police d'assurance ne peut plus être révoquée que par le consentement mutuel des parties qui Tout souscrite.
La partie qui serait , au mépris de la convention d'arbitrage, traduite devant les juges ordinaires, pourrait donc tant qu'elle n'aurait point reconnu leur juridiction par une comparution volontaire, réclamer l'exécution de la convention, et contraindre l'autre partie à nommer des arbitres. Si cette partie s'y refusait , il y aurait lieu d'appliquer la disposition de l'art. 55 du Code de commerce en matière d'arbitrage forcé, qui est ainsi conçue : en cas de refus de Van ou de /;///sieurs des associés de nommer des arbitres , les arbitres sont nommés d'ojfice par le tribunal de commerce. Seulement si la partie réfractaire était justiciable du tribunal civil, suivant la règle de compétence que nous avons exposée ci-dessus, il faudrait porter devant co tribunal la demande en nomination d'arbitres (i).
4i I. Le tribunal nedoit-d nommer dans ce cas qu'au lieu et place de la partie réfractaire, ou doit-il nonuner des arbitres pour toutes les parties, sans avoir égard à la
(i) « Il suffit qu'il y ait une clause par lacjuelie les parties se soient soumises, quoique par ceUe clause elles n'aient pas nommé les arbitres. En ce cas, la partie <|ui tlemando à être renvoyée (le\ant des arbitres , peut , après en a\()ir nommé un de sa part ^ sommer l'autre d'en nommer un de la sienne : et faute par elle d'en nommer un, le juge doit en nommer un pour elle. >» ^Pothicr, Traité du Conirat d'Assurance, n**. 200.)
<( Une difiércncc entre le conirat d'as:^urance et le conJi al de
DES AssL'iiA^'CEs Trr.r.ESTiiKs. Chap. XV. 32,^
iioiniiiatioli faite par celle des parties qui a volontairement clioisi sou arbitre? Celte question que plusieurs auteurs et notamment M. Pardessus, ont trouvée d'une grave difficulté, paraît aujourd'hui définitivement résolue dans le premier sens par la jurisprudence de la l>our de cassation , désormais fixée dans deux arrêts des 9 et lo avril 1816. L'arrêt du 9 avril dans lequel la question a été très-approfondie est ainsi conçu : «Vu Tart. 53 du Code de commerce; considérant, 1.^ que cet article a pour objet de déterminer le mode suivant lequel doivent être nommés les arbitres chargés de juger les contestations entre associés commerçans; que cet article donne à chaque associé le droit de nommer son arbitre sans le concours ou l'agrément de son coassocié, puisque, d'une part, il ne dit, ni en termes exprès, ni en termes équivalens , qu'ils seront convenus entre les parties; puisque, d'autre part, son texte énonce, d'une manière très-claire, que la nomination peut être faite par chaque associé individuellement, et être constatée par un simple acte unilatéral ; preuve évidente que la validité de la nomination ne dépend pas d'un choix arrêté d'un commun accord ou d'un consentement réciproque, et qu'au contraire, l'arbitre nommé par une
société, c'est qu'un associé peut, même après le procès fomniencé et après contestation en cause, faire renvoyer la cause devant des arbitres , aa lieu que dans le contrat d'assurance , «luoiqu'il contienne une clause de soumission à TarLitrage , on u'esl reçu qu'avant la contestation en cause à demander le remoi devant arbitres. » (Pothier , ibid. , n." 201.)
320 TRAÎTK
seule parlio, est, sauf ie cas de récusation, Jcfinitivciiient nommé;
» Qu'ainsi, l'arrêt attaqué a contrevenu a l'art. 53 du Code de commerce en annullant ou en considérant comme non-avenue la nomination faite par le demandeur, sous le prétexte qu'elle n'avait pas été agréée par le défendeur; 2.° qu'il a fait une fausse application de l'art. 55 du même code ; car s'il y est dit qu'en cas de refus de l'un ou de plusieurs associés de nommer des arbitres, les arbitres seront nommés d'office, on ne peut raisonnablement en conclure que le juge soit autorisé, dans ce cas, à donner des arbitres à toutes les parties, même à celles qui s'en sont donné elles-mêmes; que ces mots de l'art. 55 , les arbitres seront nommés dojjlce^ se rapportent, d'après le sens grammatical delà plirasc , aux arbitres dont il est parlé dans cet article, c'est-àdire à ceux de l'associé ou des associés qui font refus d'eu nommer, et par conséquent que ce sont ceux-là seuls dont la nomination est dévolue aux juges; qu'il faut nécessairement entendre l'article en ce sens pour le concilier avec le 53.*^ qui le précède; car, puisqu'il résulte de ce dernier que la nomination d'arbitre faite par une seule partie est valable et définitive, il suit, par une conséquence imniédiate, que la nomination d'office ordonnée par l'art. 55 ne peut concerner et ne concerne ([ue les arbitres de l'associé ou dos associés qui n'en ont pas eux-mêmes nommes; 3.° enfin, que l'arrêt attaqué a également fait une fausse application de l'art. 4^9 du Code de procédure, puisqu'il est évident que cet ar-
DITS ASSrUANCFS TERRESTRE ^. Cliap. XV. Zl']
ticîc dispose, non pour la nomination d'arbitres forcés ou juges dont il s'agit dans cette affaire, mais uniquement pour la nomination d'arbitres-experts ou conciliateurs dont il n'est pas ici question ; — Casse (i). »
Cette décision a été rendue, il est vrai, dans un cas où l'arbitrage était forcé, d'après la loi; mais elle est également applicable d.in? le cas où l'arbitrage est forcé d'après la convention des parties. Peu importe que la partie qui a nommé son arbitre, tînt son droit de nomination , de la loi ou de la convention : ce droit qui lui est acquis dans un cas comme dans l'autre, ne peut lui être enlevé par le refus que fait la partie adverse de nommer un arbitre de son côté.
4i2» La clause compromissoire, insérée dans le contrat d'assurance, est obligatoire, non seulement pour les parties, mais aussi pour leurs héritiers et ayantscause, lors même que ceux-ci seraient mineurs. Il ae faut point appliquer à cette convention la règle établie dans l'art. ioi3 du Code de procédure, qui veut que le décès de l'une des parties mette fin au compromis , si tous les héritiers ne sont majeurs. Cette règle est applicable au compromis proprement dit, c'est-à-dire, au mandat conféré à des arbitres désignés à l'effet de juger ou d'arranger un procès déterminé, mandat qui, à ne consulter que le principe général établi dans l'art. 20o3 du Code civil, devrait finir par la mort naturelle ou civile, l'interdiction ou la déconfiture, soit de l'un dos
(i) Recueil de Jurisprudence générale de M. Dalloz , v°. Arhiira-;e , pag. 669.
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lîîaiulans, soit du inànclalairc. Mais îa convention faite cîans un acte, que tout différend relatif à l'exécution de cet acte, sera jugé par arbitres, a un tout autre caractère : distincte du mandat, qui n'en est que l'exécution , et qui seul est sujet a cesser dans certains cas, la convention dont il s'agit forme une des conditions du contrat dans lequel elle est insérée, et participe de son irrévocabilité. Ses effets, comme ceux de toute convention qui n'est point déclarée par la loi ou par facte, exclusivement personnelle aux contractans, passent à leurs héritiers et ayant cause; et le droit conféré à chacune des parties par cette convention , étant irrévocable de sa nature, ne peut souffrir du changement d'état de l'autre partie, ni de l'état de minorité de ses héritiers ou ayants cause. Nous pensons qu'il en est de même de la stipulation que les arbitres jugeront sans appel ou comme amiables compositeurs. Cette stipulation ne peut être divisée de la convention d'arbitrage dont elle fait partie : consentie par des personnes qiû avaient la pleine et entière disposition des droits sur lesquels elles stipulaient, elle est également parfaite par leur consentement mutuel , et également irrévocable de sa nature. Un tuteur ne pourrait, d'après l'art. 63 du Code de commerce, renoncer à l'appel pour son mineur : mais l'auteur de ce mineur, étant maître de ses droits, a pu y renoncer, tant pour lui-mrme que pour ses héritiers.
/\i3. La clause compromissoire doit donc être exécutée, nonobstant le changniienl d'état ou le décès d\me
DES AssuRAiyci-.s TEniiESïREs. CJiap. XV. 829
des parties laissant des héritiers riiincurs. Mais comment les arbitres seront-ils nommés? nous pensons que le tuteur n'ayant point, même avec l'autorisation du conseil de famille, le pouvoir de compromettre pour son ]):îpilîe, ni par conséquent celui de choisir pour lui des arbitres, les arbitres devront être nommés par le tribunal, après communication au ministère public, sur la présentation du tuteur. Dans le cas de faillite, les syndics auraient le droit de nommer des arbitres, en se faisant autoriser spécialement à cet effet par les créanciers. C'est ce qui résulte d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 18 18 (i), et c'est aussi l'opinion de M. Pardessus, tom. V, pag. gS.
4t4- Aucune loi existante ne détermine les qualités nécessaires pour être arbitre. Nous pensons , avec M. Pardessus (Cours de droit commercial, n.^ iSSg.), que les mineurs et les fem.mes n'ont point la capacité nécessaire à cet effet. Mais nous croyons avec le même auteur, qu'en arbitrage volontaire, un étranger peut être choisi pour arbitre. La Cour do cassation a jugé par un arrêt du 3o août 181 3, qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de juge et celles d'arbitres (2).
4i5. On a vu que la soumission des parties à l'arbitrage, quoique purement volontaire dans son principe, devient forcée par l'effet de la clause insérée dans la police d'assurance, et qu'un arbitre peut être nommé
(i) Foj. le Recueil de M. Dalloz. T'."^ y^rhllrage, pag. G3o. (2) Foj. le Recueil de M. Dalloz , ^o. AiHiragc, pag. G84.
33o TRAITE
d'office par le Irlbuiial ])our la parlic qui s'obsliiic a n'en point nommer. On ne peut donc appliquer sans distinction et sans avoir égard au mode de nomination des arbitres, la disposition de l'art. ioi4 du Code de procédure, qui veut que les arbitres ne puissent être récusés , si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis. Cette règle est applicable relativement aux arbitres nommés par les parties d'accord entr'elles, mais elle ne paraît pas susceptible d'application à l'égard des arbitres nommés d'office , en vue desquels l'art. 10 1 4 lia point statué (i).
4i6. Les arbitres peuvent être récusés pour les causes qui sont admises comme motifs de récusation contre les juges ordinaires, d'après les art. 378 et suivans du Code de procédure (2). Ils ne sont point compétens j)our statuer sur la récusation intentée contr'eux. C'est ce qui a été décidé par un arrêt de la Cour de cassation du i.^^ juin \%\i portant: «Que les arbitres sortent » des termos, soit du compromis, soit du jugement por- » tant le renvoi qui leur est fait, lorsqu'ils statuent sur )) des questions autres que celles qui sont l'objet dé- )) terminé et la matière spéciale du compromis ou du )) renvoi; que dans le cas de la cause, la récusation » intentée contre l'un des arbitres depuis le renvoi à » eux fait, n'était et ne pouvait être dans les termes
(i)La fllslinciion que nous faisons ici est empruntée à l'on- Aiage de M. Merson, sur ry\rbltrage forcé, n*»*. 4o , 4'«
(2) C'est ropiiiioii de MM. Pigeau, tom. I.'^'" , pag. i5; Parilr.s.sus , n". Kif)i; Carré, Lois de la procédure , n". 33 16.
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» ni clans rintcnlion de ce renvoi; que le droit de pro- :») noncer sur celte récusation n'était dans aucun des » pouvoirs à eux conférés, soit par le tribunal qui leur » avait renvoyé, soit par la loi qui, au contraire, ne » permet pas qu'un juge, un arbitre, un expert récusé, » jugent eux mêmes leur propre récusation; d'oii il » suit, qu'en prononçant sur cette récusation qui, au )) moins, suspendait leurs pouvoirs, jusqu'à ce qu'il y )) eût été compétemment prononcé , et par suite en y> statuant sur le fond du litige , les arbitres se sont mis » dans le cas prévu et spécifié par la loi , en ce qu'ils » ont jugé hors des termes du compromis, etc., etc., )) etc. (i^^ ».
Il résulte d'un autre arrêt rendu par la Cour royale de Paris , le 3o décembre i8i3, que le tribunal auquel les arbitres sont substitués et qui est chargé d'après la loi, d'organiser le tribunal arbitral , et d'imprimer à ses décisions le sceau de l'autorité publique, est seul comj^étent pour prononcer sur la récusation des arbitres (2).
417. La clause compromissoire qui établit l'arbitrage, est tout à la fois le fondement et la règle de la compétence des arbitres. Ils ne sont point présumés avoir reçu le pouvoir de statuer sur l'existence même de l'acte qui renferme la convention d'arbitrage. Ils ne sont ordinairement chargés que de prononcer sur les difficultés relatives à son exécution.
(1) Recueil de Jurisprudenre générale de M. Dalioz , v". Arhî^ ^/Y7^r,ijage694.
(2) Voy, le même Recueil , ^°. Arb':tragc , page G(j5.
4i8. Les arbitres peuvent-ils statuer sur leur compétence, lorsqu'elle est contestée? Plusieurs Cours roya- Jcs ont dénié ce droit à des arbitres forcés ; mais la Cour de cassation Ta formellement consacré en faveur des arbitres volontaires, par un arrêt du 28 juillet 1818, portant : « Qu'en thèse générale , tout juge , même d'exception, peut statuer sur sa propre compétence; que les arbitres sont des juges, relativement aux parties qui les ont nommés, puisque la loi ordonne l'homologation des sentences arbitrales et en garantit l'exécution ; qu'aucune loi ne prohibe aux arbitres de connaître euxmêmes de leur propre compétence, dans les matières, surtout, qui n'exigent pas la communication au ministère public; qu'il n'en peut résulter aucun inconvénient, l'art. 1028 du Code de procédure autorisant les parties à former opposition et à demander l'annulation de toute sentence arbitrale contenant excès de pouvoirs ; qu'il est vrai, d'une part, que les arbitres doivent se renfermer dans les termes du compromis, et d'un autre coté que, dans le cas particulier, le compromis ne leur confère pas en termes exprès, le pouvoir de statuer sur la compétence; mais que ce pouvoir s'y trouve nécessairement et d'une manière implicite, dès-lors qu'il est la conséquence naturelle du caractère de jnge^«, dont les parties ont investi les arbitres (i).
419. Quoique la nomination des arbitres en matière d'assurances puisse être faite dans la niOme forme que
(i) yny. le luMueil de Jiiiisj). gi'iu'-rale do M. T);illoz, vf. Arhl-
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celle des arbitres légaux et forces, il no faut pas çepe^ir daiit oublier qu'à la différence do ces derniers, ils tiennent leur mission de la convention des parties et non de la loi. Ils soiit donc soumis aux règles établies par le Code de procédure, pour les arbitres voloi;^taires, concernant les formes et délais dans lesquels ces arbitres doivent instruire et juger; et leurs décisions ayant le meine caractère sont sujettes aux mêmes recours.
420. En conséquence ils doivent procéder dans les formes et délais de la procédure ordinaire , si les parties ne les en ont dispensés. (Art. 1109 Cod. de proc.) Les actes d'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres devront être faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un deux : art. loii Cod. de proc. Mais il ne s'ensuit pas qu'ils ne puissent adresser une commission rogatoire à des juges de paix ou autres magistrats , pour faire un acte d'instruction dans un lieu qui serait trop éloigné. Seulement le jugement préparatoire ou interlocutoire que les arbitres rendraient à cet effet , aurait besoin d'être rendu exécutoire par le président du Tribunal , ainsi qu'il sera dit ci-après. Les arbitres ne peuvent eux-mêmes procéder à une voie d'instruction , entendre des témoins , recevoir le serment des experts sans avoir fait rendre exécutoire le jugement préparatoire ou interlocutoire par lequel ils ont ordonné cette voie d'instruction.
Les arbitres peuvent procéder à une vérification
^'écritures, suivant l'opinion de Jousse et de M. Carré;
mais l'inscription de faux suspend leuis pouvoirs. ( Art. ioi5 du Code de procédure. )
421. Si le délai dans lequel les arbitres doivent juger n'a point été fixé par les parties , la mission des arbitres ne durera que trois mois. Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces quinzaine au moins avant l'expiration de ce délai ; et les arbitres seront tenus de juger sur ce qui aura été produit: Art. 1007 et loiôduCod. proc. Mais les parties peuvent convenir d'une prorogation de délai. Les pouvoirs des arbitres cessant après le délai qui a été fixé, ou qui a élé prorogé, leur jugement doit être rendu dans ce délai , à peine de nullité. Ce jugement doit être signé par chacun des arbitres ; et dans le cas où il y aurait plus do deux arbitres , si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres devraient en faire mention , et le jugement aurait dans ce cas le même effet que s'il avait été signé par tous. ( art. 1016 , Cod. de proc. ) Il est h remarquer que la date apposée par des arbitres a leur décision est certaine, et fait foi à l'égard des parlies jusqu'à inscription de faux. La déclaration des arbitres , que les parties ont fait tels aveux ou transigé à telles conditions , a le même caractère d'authenticité.
4^2. L'arbitrage reste sans effet, si les arbitres sont partagés d'avis , et s'ils n'ont point été autorisés à prendre dans ce cas un tiers-arbitre. S'ils ont été autorisés à en nonmier un , ils sont tenus de le faire par la décision qui prononce le partage. S'ils ne peuvent en convenir , ils doivent le déclarer sur le procès-verbal y
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fît dans ce cas le tiers-arbitre est nommé sur la requête de la partie la plus diligente , par le président du Tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.
DauB les deux cas , les arbitres divisés sont tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès verbal soit dans des procès verbaux séparés. Art. loiy, Cod. proc.
Le tiers arbitre a pour juger, un mois a partir de son acceptation, mais ce délai peut également être prorogé par la volonté des parties. Le tiers arbitre ne peut prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés qui sont sommés de se réunir à cet effet. Si cependant ils ne se réunissent pas, il juge seul , mais il est tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres. En effet il n'est appelle qu'à les départager, et ce but serait manqué, si le tiers arbitre venait à rendre une nouvelle décision différente des deux autres. Les arbitres et tiers-arbitres, porte l'art. 10T9 du Code proc. , décideront d'après les règles du droit , à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
l\iZ. Le jugement arbitral signé par tous les arbitres qui y ont concouru , doit être dépesé dans les trois jours de la signature au greffe du Tribunal de première instance, dans le ressort duquel il a été rendu, à l'effet d'être rendu exécutoire par une ordonnance du président de ce tribunal ; art. J020, Code proc. Ce magistrat ne peut refuser d'apposer son ordonnance au bas de la sentence arbitrale ; il ne peut y introduire aucune
modirication. Il n'est appelé qu'à le revêtir du sceau de l'autorité publique et de la force exécutoire, dont les magistrats institués par le Roi, sont seuls dépositaires.
Il est à remanjuer que ce n'est point au président du Tribunal de commerce , mais au président du Tribunal civil, que l'on doit s'adresser pour faire rendre exécutoire une sentence arbitrale, lors même qu'elle porte sur une contestation commerciale. Cette disposition tient au principe en vertu duquel les tribunaux de commerce ne sont point chargés de l'exécution, même de leurs propres jugemens.
424. Le jugement arbitral, lors-même qu'il serait rendu par défaut, faute par l'une des parties d'avoir produit ses pièces et mémoires, n'est point susceptible d'opposition. C'est ce qui résulte de l'art. 11 3, et plus spécialement de l'art. 10 j 6 du Code de procédure.
423. Mais la voie de l'appel est ouverte aux parties qui n'y ont point renoncé, lors même qn.e la contestation soumise aux arbitres eût été dans les limites de la compétence du tribunal de première instance jugoaîit en dernier ressort. L'appel des jugemens arbitraux, dit l'art. I0'23 du Code de procédure, sera porté savoir : devant les tribunaux de première instance, pour les matières qui, s'il n'y eût point eu d'arbitrage, eussent été soit eu premier, soit en dernier ressort de la compétence des juges de paix, et devant les Cours royales pour les matières qui eussent été soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence des tribunaux de première instance.
f\i(j. La requête civile, porte l'art. 102G du même
Code, pourra être prise contre les jugcmens arbitraux, clans les délais, formes et cas désignés pour les jugemens des tribunaux ordinaires; elle sera portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de Fappel.
427. Mais le recours en cassation n'est point admis contre la sentence arbitrale qui serait en dernier ressort dans le cas où les parties auraient renoncé à l'appel (ï). C'est ce qui résulte de l'art. 1028 du Code de procédure ainsi conçu : il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugemens des tribunaux, rendus soit sur requête civile , soit sur appel d'un jugement arbitral.
(1) C'est ce que la Cour de cassation a décidé par trois arrêts des 21 messidor an IX , 23 nivôse an X , et 16 prairial an XIII. On lit dans le dernier de ces arrêts , « que la Cour de cassation n'est pas instituée la régulatrice de tous les actes auxquels on a pu donner la forme et la qualification de jugemens ; mais que la loi ne lui a confié sa défense que contre les atteintes qui pourraient lui être portées par les tribunaux qu'elle même a institués ; d'où il suit que les parties sont non-recevahles à déférer directement à la censure de la Cour , les sentences arbitrales dont elles peuvent avoir à se plaindre ; et que toutes les fois qu'elles ont renoncé à l'appel , seule voie pour arriver légalement à la cassation, il ne leur reste , pour rentrer dans la ligne des tribunaux, d'autre moyen que celui de demander au tribunal d'arrondissement la nullité de la sentence arbitrale , etc. »
lien est autrement en matière d'arbitrage forcé. Les arbitres forcés sont institués juges par la loi. Aussi leur jugement est-il susceptible du recours en cassation, suivant l'article 52 du Code de commerce. Par la même raison, l'action en nullité n'est point recevable contre les jugemens rendus par des arbitres forcés.
428. Il ne resterait aux parties d'autre voie à prendre pour faire annuller la sentence arbitrale , que de se pourvoir par opposition à l'Ordonnance d'exécution, devant le tribunal qui l'aurait rendue; et de demander la nullité de Tacte qualifié jugement arbitral. (Art. 1028 Code de procéd. )
Il y a ouverture à la demande en nullité dans les cas suivans :
1.** Si le jugement a été rendu sans compromis ou hors des termes du compromis ;