CHAPITRE IV
De la transmission de la Police.
Une police d'assurance, étant quelque chose d'incorporel, qui ne consiste qu'en un droit, n'est point a la rigueur susceptible de transmission , selon la loi commune. Mais comme tout autre bien de la même nature elle est transmissible selon V équité , et les cours de justice reconnaissent une pareille transmission. En effet, les vieilles règles de la loi commune, se trouvant en mainte occasion contraires aux intérêts d'un pays commerçant, sont maintenant, à certains égards, tombées en désuétude ou au moins éludées.
Mais la transmission de la police serait de peu d'utilité sans l'objet qui est la matière de l'assurance. Le cessionnaire ne peut tirer aucun avantage de la police, si l'intérêt de l'assuré ne lui a été transmis en même temps; car ainsi que nous l'avons déjà démontré, l'assuré doit avoir un intérêt dans la propriété qui est le sujet de l'assurance, non seulement à l'époque du contrat, mais encore à l'époque du sinistre.
Dans les statuts imprimés de tous les établissemcns,
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il est déclaré qu'au décès de l'assure, son droit à l'assurance sera continué à son représentant , auquel la propriété se trouve transmise par décès , pourvu qu'avant aucun nouveau paiement, ce représentant justifie de son droit à la compagnie, à l'effet de faire porter son nom sur le dos de la police.
Dans les statuts de la société de Hand in Hand, on -déclareque si les objets assurés sont cédés , la cession doit être enregistrée à l'établissement; et cela dans les quarante-deux jours qui suivent son accomplissement; qu'autrement le cessionnaire en perdra le bénéfice. Dans les statuts de la compagnie de l'Union, on déclare que tout membre qui transfère sa police, doit dans le délai de trois mois en donner connaissance aux gérans et apporter sa police à l'établissement pour y faire faire l'endossement du transfert. La compagnie de Westminster exige seulement que la cession y soit enregistrée aussitôt que possible. Il paraît donc que lés polices de ces trois sociétés d'assurance mutuelle peuvent être cédées sans permission expresse des établissemens à cet effet ; et qu'il suffît d'y porter la cession pour Ja faire enregistrer.
Mais les autres établissemens avertissent d'ordinaire par une clause de la police, qu'elle perdra toute sa force en cas de transmission, si la transmission n'est approuvée et confirmée par un enregistrement sur les livres de l'établissement, ou par un endossement sur la police. Il semble donc que ce soit une règle établie dans toutes ces compagnies de ne point recoimaître la trans-
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mission d'une police , à moins que cette transmission ne soit consentie par les gérans. Cette règle nous paraît très-sage. Les assureurs peuvent choisir les personnes qu'ils assurent ; ils ne sont point obligés d'assurer le premier venu qui s'adresse à eux. Dans certains cas son caractère peut être un motif suffisant de refus. Les assureurs seraient privés de ce choix, si tout assuré pouvait transférer sa police à qui bon lui semblerait, sans leur concours. C'est Ce que Ton verra par l'exemple suivant.
Le 28 juillet 1721 , un certain Richard Ireland obtint une police de la compagnie du Sun, pour l'assurance de sa maison qui servait d'auberge à Gravesend, et pour les meubles qui s'y trouvaient, contre toute perte ou dommage par incendie; et l'on convint, que tant que Richard Ireland paierait cinq shelling par quartier, la société assurerait ledit Ireland, ses exécucuteurs, administrateurs et cessionnaires , contre toute perte qui n'excéderait point 1,000 liv., le tout conformément à la teneur des statuts imprimés. Long-temps après Ireland mourut, laissant pour seul représentant son fils Antoine, qui porta la police à rétablissement, fît mettre au dos de cette police la mention qu'elle lui appartenait, et paya ensuite la prime d'une année, jusqu'à Noël 1727. En août 1727, la maison fut détruite par l'incendie; et quelque temps après, les sinistrés s'adressèrent à l'établissement, exposèrent qu'ils avaient acheté la maison et les meubles d'Antoine Ireland; que ces biens leur appartenaient au temps du
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sinistre; qu'ils s'étaient fait faire un transfert de la police à l'époque où la maison et les biens leur avaient été transmis ; et ils produisirent un affidai>it de Roger Lynch , attestant que leur perte par suite de l'incendie de la maison s'élevait à 5oo liv. et au-delà ; au dos de cet affidavit se trouvait le certificat d'usage du ministre et des anciens de la paroisse. Mais ni l'affidavit ni le certificat ne faisaient mention d'aucune perte arrivée par l'incendie des meubles. D'ailleurs aucun affidavit de la part d'Antoine Ireland, ne vint établir qu'il eût souffert aucune perte. Cependant les demandeurs insistèrent pour que l'établissement leur payât la somme de 1,000 liv. comme indemnité de la maison et des meubles. Ils présentèrent une demande en Cour de chancellerie de laquelle il résultait, que le 24 ]^^^ ^l'^l •> Antoine Ireland leur avait cédé, moyennant aSo liv. , le bail de sa maison et de ses dépendances; mais que les meubles pour lesquels , à les en croire, ils devaient payer 5oo fr., étant destinés à un certain Thomas Church qui devait tenir l'auberge sous eux, avaient été vendus par Ireland à ce Church pour son usage personnel, par un acte de la même date. La requête portait en outre , que la police avait été transmise aux demandeurs, et que si l'acte de vente des meubles avait été fait au nom deChurch, ils n'en avaient pas moins payé le prix; que Church leur avait remis l'acte de vente pour leur sûreté, et leur avait aussi rétrocédé son intérêt dans la police d'assurance. Les défendeurs dans leur réplique prétendirent que l'affidavit produit n'était point régulier su i-
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vant les statuts : qu'aucune transmission de la police n'avait été faite aux demandeurs, ni même aucune rétrocession d'icelle par Church , si ce n'est après le sinistre arrivé. Ils prétendaient encore que les polices délivrées par l'établissement, n'étaient point de leur nature transmissibles , étant seulement des contrats par lesquels on s'engageait à réparer la perte que la partie contractante éprouverait elle-même ; et qu'elles ne pouvaient servir de titre à aucune autre personne. La contestation se concentra sur un point qui était de nature à être prouvé par témoins, et les témoins ayant été examinés de part et d'autre, il résulta de l'enquête même du demandeur, que le consentement d'Ireland à la transmission de la police, s'il avait jamais été donné, ne l'avait été qu'après son consentement à l'aliénation du bail de la maison ; et que le transfert de la police , quoique portant une date antérieure, n'avait été fait que quelque temps après l'incendie; ensorte que le consentement à la transmission de la police, était une concession purement gratuite de la part d'Ireland, tout-àfait indépendante du marclié pour la maison , qui n'avait été faite par Ireland qu'à une époque où il avait perdu tout droit dans l'objet assuré, et qui n'avait été réalisée qu'après la perte arrivée. Relativement à la propriété des meubles , les demandeurs produisirent une cession faite à eux par Cluirch à titre de gage pour 3oo liv.; mais ils omirent de justifier de la date de cette cession , quoique les défendeur^ par leur réplique eussent élevé une diflicullé sur ce point. Dans ces
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circonstances le lord chancelier Ring rejelta la requête des demandeurs.
Il dit : ces polices ne sont point attachées par un lien de droit réel aux objets qui sont désignes comme la matière de l'assurance , et ne passent point comme des accessoires à l'acquéreur ou au cessionnaire de ces objets. Mais ce sont des conventions spéciales aux personnes assurées , pour les garantir de toute perte ou dommage qu'elles pourraient éprouver par l'incendie. L'assuré doit avoir une propriété au temps du sinistre : autrement il ne peut éprouver aucune perte , ni conséquemment avoir droit à une garantie ou indemnité. Dans l'espèce il n'y a jamais eu de convention faite entre la compagnie et les demandeurs pour l'assurance des objets dont il s'agit. Non seulement les termes exprès , mais l'esprit et l'intention du contrat fait' avec Ireland, restreignent la garantie aux pertes qui seraient éprouvées par Richard Ireland limitativement, et c'est limitativement aussi que ce droit a été transféré à son représentant Antoine Ireland, par la mention mise au bas de la police. Ces polices ne sont point de leur nature transmissibles ; et les compagnies n'entendent jamais conférer à l'assuré la faculté de transmettre son droit à l'assurance sans leur consentement exprès. Les transactions qui ont eu lieu dans l'espèce , au gré desquelles la propriété circule dans plusieurs mains , en telle sorte qu'on ne sait à qui elle appartient réellement, font naître des soupçons , et justifient complètement la précaution de la Compagnie , qui consiste à empêcher