TRAITÉ DT. l'aSSïIRAIN^CE
la transmission des polices sans le consentement de ses gërans. Considérée d'ailleurs sous le point de vue le plus favorable , la réclamation des demandeurs n'est fondée que sur un transfert consenti par l'assuré , à une époque 011 il avait perdu tout droit à l'assurance par l'aliénation de son droit de propriété , et qui n'a reçu son accomplissement qu'après l'arrivée du sinistre. Sur Tappel à la Chambre des lords , la décision de la Cour de chancellerie fut confirmée.
Les mêmes principes furent consacrés dans Tespèce suivante. Une certaine Anne Strode ayant six ans et demi à jouir du bail à rente d'une maison , a elle fait le 27 avril 1734^ fît assurer cette maison à raison de 4oo livres , par l'établissement de Hand in Hand pour l'espace de sept ans; et moyennant un premier paiement de 12 shellings et un second de 3 liv. quelque temps après , la compagnie consentit à payer ladite somme de 400 liv. à elle , ses représentans et cessionnaires , autant de fois que sa maison serait incendiée durant le dit espace de temps , si mieux n'aimaient les gérans faire rebâtir ladite maison. Sur le dos de la police on mit cet avertissement, que si la police était cédée, la cession devrait être enregistrée à l'établissement, dans les 2 1 jours de sa date. Le bad à rente d'Anne Strode expira au milieu de l'été de 1740. La maison fut brûlée en janvier 1741 , et la police fut transmise aux demandeurs le 23 février 1741- f^es demandeurs présentèrent ce transport aux gérans de la compagnie pour le faire enregistrer sur leurs livres, mais ceux-ci refusèrent de
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h recevoir. Eq 1738, postërieureincnt à lassurancc d'Anne Strode, la compagnie fît un règlement portant : que dans le cas où l'assurance expire parce que la chose assurée a cessé d'être la propriété de l'assuré, si l'assuré ne s'est point adressé à la compagnie pour la transmission de sa police ou pour la réparation de ses pertes, la personne qui acquiert la propriété peut la faire assurer par la même compagnie , quoique le terme pour lequel la maison avait été originairement assurée ne soit point encore expiré. D'après cela, question de savoir si les demandeurs , cessionnaires d'Anne Strode avaient droit au bénéfice de l'assurance. La cour décida qu'ils n'en avaient aucun. Le lord chancelier Hardwicke dit : durant le cours de cette contestation, et lorsque les défendeurs la faisaient dépendre principalement de leur règlement , mon opinion leur était contraire. Mais d'après ce qui a été plus tard établi, je pense que les demandeurs ne sont point fondés. H y a trois questions à poser dans cette cause, r.*^ Si l'accident qui est arrivé est une perte de nature à obliger les défendeurs d'en indemniser les demandeurs. 2.° Si d'après les termes de la police originaire , la compagnie y est engagée. La troisième qui n'est que la conséquence de la précédente , si les demandeurs sont véritablement les cessionnaires d'Anne Strode en ce qui concerne l'assurance. Si la décision devait uniquement dépendre de la police, je ne penserais pas que la perte fut de nature à retomber sur les défendeurs. En effet il résulte de l'exposé de k cause, qu'Anne Strode n'avait qu'un bail à renie, que
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ce bail expirait à la mi-ëtë de 1740; que la maison a été brûlée en janvier suivant , dans les sept ans de l'assurance; que les demandeurs étaient propriétaires du fonds et avaient droit à la reversion du bien , que le ^3 de février seulement , sept mois après l'expiration du bail , et un mois après l'incendie , la police avait été transmise pour le prix de cinq sbellings. On ne peut donc voir là qu'une cession gratuite, et je n'y vois pas autre chose. On a prétendu pour les défendeurs, que les demandeurs n'avaient aucun droit comme représentans d'Anne Strode, parce qu'elle n'avait elle même souffert ni perte ni dommage, son intérêt ayant cessé d'exister avant l'incendie. Ceci conduit à l'examen de la seconde et de la troisième questions. Je suis d'avis qu'il est nécessaire que l'assuré ait une propriété ou un intérêt au temps de l'assurance et au temps du sinistre. On a dit pour les demandeurs , que c'est une manière de gageure faite par la compagnie d'assurance, et qu'il importe peu à qui elle paie , lorsqu'elle a perdu son pari. Mais les assurances contre l'incendie ont été introduites fort tard , et elles diffèrent des assurances maritimes, en ce que l'on insère constamment dans celles-ci la clause , ai>ec ou sans intérêt^ faute de quoi vous ne pouvez rien obtenir, si vous ne justifiez de votre propriété. Par la première clause de son acte d'association en 1796, la société de Hand in Hand doit payer une indemnité dans le cas de perte par incendie. Mais à qui , pour quelle perte, doit-elle payer une indemnité? A la personne assurée, et pour la perte que celle-ci éprouverait.
CONTRE l'incendie. SyS
Eu effet à proprement parler on n'assure point les choses, car on ne peut les empêcher de périr : l'assurance ne peut donc s'appliquer qu'aux personnes que l'on garantit réellement du préjudice. Suivant les termes de la police, les défendeurs doivent commencer à bâtir et réparer dans les six jours qui suivent l'incendie. On a dit avec raison que cette clause donne à la société l'option de rebâtir ou de payer , et qu'il en résulte clairement que la société n^entend assurer que le propriétaire, car aucune autre personne ne pourrait l'autoriser à poser une seule pierre : une autre personne pourrait vouloir une maison d'une espèce différente. Ainsi tout dépend de la convention première. La dernière question consiste à savoir si le règlement que les défendeurs ont fait en 1738 a introduit quelque changement. Je ne le pense pas , car cç règlement a été fait uniquement pour résoudre une question particulière résultante de la police. On aurait pu douter en effet qu'Anne Strode eût le droit de venir après l'expiration de son bail , visiter les registres de la compagnie, et le règlement eut pour objet de lui conférer cette faculté. On a soutenu avec force que la compagnie n'avait point le droit de faire un pareil règlement. J'avoue que ce point est fort délicat. Car d'un coté j'ai de la peine à refuser à des associés le droit de faire des réglemens pour le bien de la société, et d'un autre coté il y aurait du danger à leur reconnaître le pouvoir d'établir des modifications, par l'effet desquelles le droit de l'assuré pourrait être altéré. La cession n'est point du tout dans les termes du régie-
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ment, car il est certain qu'il n'entend parler que d'une cession antérieure à l'incendie. Dans l'espèce, le sinistre étant arrivé antérieurement à la cession, Anne Strode n'avait droit à rien , si ce n'est à une restitution sur la somme déposée. Il est évident que telle était aussi son opinion, car si elle avait pu s'imaginer qu'elle avait droit aux 4oo liv. , aurait-elle consenti à en faire présent aux demandeurs? Le procès de Lynch et Dalzell dans la chambre des Lords, montre combien cette cour tient rigoureusement au texte des polices, pour éviter les fraudes.
Les décisions ci-dessus font voir que dans le cas de cession ou de toute autre transmission de la police, le cessionnaire doit avoir grand soin de faire régulariser la transmission par une mention faite au dos de la police dans les bureaux de la compagnie. Dans une autre partie de cet ouvrage, on a vu que le cédant qui se charge de faire régulariser ainsi la transmission, est responsable envers son cessionnaire des suites de sa négligence à s'acquitter de cette obligation, même dans le cas où elle serait purement gratuite de sa part.