CHAPITRE V
De la Preuve du Sinistre.
La forme de la police est a-peu-près la même dans tous les établissemens. Les points de différence consistent dans les termes de certains statuts comme on les appelle, auxquels la police se réfère, et qui forment
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ainsi partie du contrat. Un article fondamental, que l'on retrouve dans les statuts de plusieurs ëtablissemens, porte : «que les personnes assurées qui éprouvent « quelque perte ou dommage par incendie, doivent in- « continent en donner avis à l'établissement, et ensuite « dans le plus bref délai , rendre un compte aussi dé- « taillé que les circonstances de l'événement le permette tront, de leur perte ou dommage; en faire preuve par « serment ou affirmation, suivant la forme usitée dans « ledit établissement , par leurs livres , ou autres « moyens de preuve que l'on pourra raisonnablement « exiger. Ils devront aussi produire un certificat de la fi main du ministre, des membres de la fabrique, et « des plus notables habitans de- la paroisse qui ne « seront point intéressés dans la perte, attestant, a que le caractère et la condition de la personne ou des « personnes assurées leur sont bien connus, et qu'ils « savent ou du moins sont sincèrement convaincus, « qu'il , qu'elle ou qu'elles ont souffert réellement et par « cas fortuit, sans fraude ni dol, par l'effet de l'in- <f cendie, la perte ou le dommage allégué, jusqu'à court currence de la valeur énoncée. Jusqu'à ce qu'un « affidavit et un certificat semblables soient dressés et a produits, l'indemnité de la perte n'est point exigible. « Et si l'on vient à découvrir quelque fraude ou à s'ap- « percevoir de la fausseté de l'affirmation , l'assuré sera « déchu du bénéfice de la police ». Dans les polices de ces établissemens, les assureurs se chargent de payer l'indemnité de la perte jusqu'à concurrence de la somme
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assurée, le tout conformément à la teneur des statuts imprimés, qu'ils désignent par leur date.
Cet article, qui toutefois n'est point rédigé dans la meilleure forme possible, a incontestablement une tendance fort salutaire. Rien n''est plus raisonnable que d'exiger, dans des circonstances qui offrent de si fortes tentations à la fraude, le témoignage de personnes revêtues d'un caractère public dans la commune oii l'incendie a eu lieu, qui ont eu le moyen de s'assurer par elIes-mêiTies du caractère du réclamant et de la justice de ses prétention, et que l'on ne saurait soupçonner de vouloir donner les mains à la fraude. L'assureur, dit M. le juge Lawrence, doit au public comme il se doit il lui-même de prendre toutes les précautions pour se garantir de la fraude. Si l'on ne prenait une mesure de précaution comme celle-ci, l'on pourrait dire avec raison que l'assureur offre une prime aux malfaiteurs qui voudront mettre le feu à leurs maisons. Sans doute, un peu plus tôt ou plus tard, toutes les compagnies d'assurance reconnaîtront la nécessité de s'accorder ensemble pour la révision de cet article, de le rédiger de manière qu'il donne moins de prise à la critique, et de l'adopter généralement. La rédaction de cet article a fourni matière à plusieurs décisions judiciaires.
-c'La première fut rendue sur une action dirigée contre les directeurs de la compagnie du Sun, en vertu d'une de leurs polices. Les demandeurs, après avoir exposé que l'assuré qui était un fadli s'était conformé aux disl)ositions dudit article, relatives a l'avertissement, au
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compte rendu, et à l'afficlavit delà perte, établissaient que le mmistre de la paroisse de Portsea dans laquelle l'incendie avait eu lieu, résidant à une distance éloignée se trouvait dans une ignorance complète du caractère et de la condition de l'assuré, et conséquemment dans l'impossibilité de délivrer le certificat exigé par la police; mais que l'assuré s'était procuré et avait présenté à l'établissement un certificat souscrit par plusieurs notables habitans et contenant les attestations requises. Les défendeurs répondaient; i.° que le feu avait été mis volontairement aux objets assu^*és, et qu'ils avaient été incendiés par l'assuré lui-même; 2.^ qu'à l'époque du sinistre et de la perte supposée, l'assuré n'avait point d'intérêt dans les objets assurés. On ne releva dans aucune des écritures le défaut de certificat. Les questions résultantes des assertions contraires étant posées , furent soumises à un jury qui rendit un verdict en faveur des demandeurs, portant le dommage à 3oo liv. La demande était de i,5oo liv. montant de la somme assurée. Les défendeurs demandèrent qu'il fût sursis au jugement, par le motif que les demandeurs n'avaient point produit à l'appui de leur déclaration , un titre suffisant pour fonder leur action contre les assureurs. Pour repousser cette demande , on dit que l'irrégularité résultant de l'absence du titre ou de sa défectuosité, était couverte par le verdict, et par la défense présentée par les assureurs. Cependant la Cour prononça le sursis. Lord Loughborougb dit : quoiqu'il soit établi à mes yeux que le verdict était bien rendu , que le feu avait
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pris par accident, et que l'on n'avait pu se procurer le certificat, parce que la perte réelle de l'assuré était inférieure à celle dont il réclamait l'indemnité : cependant la règle qui veut que l'on juge après le verdict rendu , ne peut recevoir son application dans un cas où il y a un défaut absolu de titre comme dans l'espèce. Quant à la fin de non-recevoir résultant de la défense , il suffit de remarquer qu'il n'a point été question du titre. M. le juge Gould dit : jusqu'à ce que l'affidavit soit fait et le certificat produit, la somme assurée n'est point due. L'époque de l'exigibilité n'est donc point encore arrivée. Quoique le demandeur ait éprouvé une perte honajide^ cependant il n'est point fondé dans sa demande, sans un certificat. Il y a , d'après le contrat, une condition préalable à remplir, savoir : la production d'un certificat pour établir l'absence de toute espèce de fraude. On n'a pas dit un mot dans l'espèce des membres de la fabrique ; et rien n'est plus frivole que l'excuse tirée de l'éloignement du ministre.
Dans une autre contestation qui eut lieu sur le même sujet , une action avait été intentée par le représentant de l'assuré, en vertu d'une police de la compagnie du Sun. Pour s'excuser de ne point produire le certificat requis par l'article ci-dessus , on exposait que le testateur, c'est-à-dire l'assuré, ayant droit à cause de ses pertes à un certificat de ce genre , s'était adressé au ministre et aux anciens de la paroisse pour en obtenir un ; mais que les dt^fendcurs avaient au moyen de fausses insinuations et de promesses, obtenu du ministre et
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ihs, membres de la fal)rique qu'ils refusassent leur signature. Les défendeurs soutenaient en première ligne, que rassuré n'avait point d'intérêt dans les choses assurées et en second lieu qu'ils n'avaient exercé aucune influence sur le ministre pour le déterminer à refuser le certificat. Les questions furent posées sur les moyens respectivement plaides, et le demandeur proposa une exception de droit contre le moyen relatif au certificat. Dans le développement de cette exception , on établit de la part du demandeur, i.^ qu'une condition ou restriction ne pouvait être ajoutée à un contrat de manière à en faire partie par l'effet d'un simple renvoi à un imprimé sans aucune signature, sceau ou timbre qui pût lui donner quelqu'authenticité, et qui n'était désigné que par la date de l'année de son impression. 2.*^ Que la restriction dont il s'agissait, en supposant qu'elle fût régulièrement ajoutée au contrat, était mauvaise en elle-même. Beaucoup d'autorités furent citées à l'appui de ces propositions. Mais la Cour regarda la matière comme trop claire pour admettre un doute , et jugea en faveur des défendeurs.
Enfin dans l'espèce suivante il fut formellement établi à la suite d'une discussion solemnelle et d'une mûre délibération, que les statuts imprimés doivent être considérés comme faisant partie de la police; que la production d'un certificat du ministre et des membres de la fabrique est une condition qu'il faut remplir avant que de pouvoir exiger le paiement de l'indemnité: et que l'assuré qui ne produit point ce certificat, n'a
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point, de droit a l'indemnité, eût-il le moyen de prouver que le ministre et les membres de la fabrique lui ont injustement refusé leurs signatures.
Ce fut dans un procès intenté par les cessionnaires d'un assuré qui avaient fait faillite, contre l'établissement du Pliœnix. Les demandeurs , après avoir dans leur déclaration rendu compte du sinistre, de l'avis qui en avait été donné aux assureurs, exposaient que les faillis, ausitot après la perte , avaient produit et remis à la compagnie un certificat de plusieurs notables de la paroisse, en la forme ordinaire; et en outre, que dans le plus court délai possible, après l'événement, ils s'étaient adressés au ministre et aux anciens de la paroisse et les avaient priés de signer ce certificat; mais que ceux-ci avaient sans aucun motif raisonnable ni plausible , injustement et h tort, refusé de signer le certificat. Il existait de la part des demandeurs une autre déclaration dans les mêmes termes , dans laquelle on avait seulement omis l'invitation faite au ministre et aux membres de la fabrique, et leur refus de signer le certificat. A la première déclaration, les défendeurs opposaient; 1.** le défaut d'intérêt de la part des faillis; 2.° que la perte avait été causée par fraude , et 3." que le ministre et les membres de la fabrique n'avaient point refusé sans justice, sans motif plausible, de signer le certificat. A la seconde déclaration, les défendeurs opposaient les mêmes moyens résultans du défaut d'intérêt et de la fraude; et /|.° que ni les faillis ni les demandeurs n'avaient obtenu un certificat du ministre et des mcm-
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bres de la fabrique, comme l'exigeaient les statuts imprimés. Après la réplique, les questions furent posées sur les premiers moyens, et sur le dernier les demandeurs reproduisirent la même excuse que dans leur première déclaration, toucbant le défaut de certificat du ministre. Sur ce, la cause fut mise en délibération, et les demandeurs obtinrent un verdict qui leur allouait 3,000 livres. Le défendeur provoqua un sursis au jugement sur le même fondement que dans la cause d'Oldmann contre Bervick, savoir, que la production du certificat était une condition préalable au paiement de l'indemnité, et que les demandeurs n'ayant point justifié de l'accomplissement de cette condition se trouvaient sans titre pour réclamer l'indemnité. Après la discussion lord C.-J. Eyre , M. le juge Bullcr et M. le juge Rook, parurent être d'avis, qu'à considérer les statuts imprimés comme des conventions antérieures, elles avaient été à peu près accomplies. Mais que dans la réalité, la police étant un contrat commercial, devait être interprétée d'une manière libérale, et que la vraie question consistait à savoir si la perte avait été encourue de bonne foi et sans fraude. Dans le cas de l'affirmative et s'il résultait des témoignages que les choses se fussent ainsi passées, le refus du ministre était sans cause , et conséquemment les demandeurs n'en étaient pas moins fondés dans leur action. Mais M. le juge Reath parut d'un autre avis que le reste de la Cour, et l'on prit du temps pour délibérer. Ensuite on rendit en faveur des demandeurs un jugement pro-
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forma y comme si Ton prévoyait que l'on interjetterait un appel comme d'erreur de ce jugement , de quelque manière qu'il fût rendu. Sur cet appel comme d'erreur, la Cour du banc du roi, après deux discussions, cassa le jugement de la cour des plaids communs, étant unanimement d'avis, que la production du certificat était une condition préalable. Lord Renyon dit qu'il ne comprenait pas comment le terme ci près pouvait être applicable en pareil cas; que l'argument fondé sur ce mot conduirait jusqu'à dire, que si pas un des babitans de la paroisse ne voulait signer , un certificat des babitans de la paroisse voisine ou de toute autre paroisse remplirait le but proposé. Mais, ajouta-t-il, l'assuré ne pouvait changer les termes et conditions arrêtés dans le contrat pour les remplacer par d'autres.