CHAPITRE IL
Pc la Garantie de Vâge et de la santé de la vie assurée.
Dans l'assurance sur la vie, l'assuré garantit ordinairement par une clause de la police ou par une déclaration ou convention signée de lui, que la personne dont il entend faire assurer la vie, u*a aucun dérangement qui tende à abréger ses jours; qu'elle a, ou n'a pas eu la petite vérole; que son âge n'excède pas une certaine période; que cette déclaration sera la base du contrat entre les assureurs et l'assuré; et que si elle renferme quelque affirmation qui ne soit pas conforme à la vérité, le contrat sera nul avec perte de toute prime ou portion de prime payée d'avance.
Cette déclaration devant être considérée comme partie du contrat écrit, et comme équivalente à une garantie, il importe que quiconque fait une assurance sur la vie soit très-circonspect dans l'affirmation des faits qu'elle doit contenir, car de là dépend la validité du contrat..
La déclaration que la personne dont on fait assurer la vie n'a point d'infirmité qui tende à abréger ses jours , ne doit pas s'entendre d'une absence complète des germes de toute infirmité. La déclaration est suffisamment exacte si cette personne est dans un état de santé ordinaire et tel que sa vie puisse être assu^ rée , comme devant atteindre au terme commun de la vie des personnes de son âge et de sa condition; et on verra dans le cas que nous allons citer que, même l'existence d'une infirmité particulière, s'il est démontré qu'elle ne tend point à abréger la vie, et que dans le fait elle n'a en rien contribué à la mort, ne suffît point pour faire considérer la déclaration comme inexacte.
Il fut fait une assurance sur la vie de sir James Ross , pour un an, à partir d'octobre 1759 jusqu'en octobre 1 760 , avec garantie de bonne santé au temps de la rédaction de la police. Une demande ayant été formée en vertu de cette police, on découvrit que sir James avait r£çu une blessure dans les reins à la bataille de Laf eldt , en 1 747 ) qui avait occasionné un relâchement partiel ou une espèce de paralysie, de sorte qu'il ne pouvait retenir son urine ou ses excrémens et qu'il n'avait pas été fait déclaration de cette infirmité à l'assureur. Sir James mourut d'une fièvre maligne pendant le cours de l'assurance. Tous les médecins et les chirurgiens qui furent interrogés par le demandeur affirmèrent que la blessure n'avait aucune sorte de connexion avec la fièvre; que le défaut de rétention n'était pas une infirmité qui abrégeât la vie , et que l'assuré aurait pu malgré