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CHAPITRE III

De V intérêt de l'Assuré à la vie assurée.

L'esprit du jeu toujours prêt à se glisser dans toute transaction et à prendre la forme de tout contrat qui se fonde sur l'incertitude des événemens incertains , s'est emparé depuis long-temps des assurances sur la vie, comme d'un moyen propre à faciliter de nombreuses spéculations sur des chances. Il se faisait journellement des paris sur la durée de la vie des hommes , en forme d'assurances , par des personnes qui n'avaient

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ni relation de parenté avec les parties , ni intérêt d'aucune sorte à la durée de leur vie ; de leur côté les assureurs ne se mettaient guère en peine de savoir pour quel intérêt ou pour quelle raison on faisait ces assurances. De pareilles gageures entraînaient diverses conséquences fâcheuses , et même il y a lieu de présumer que des vies aussi légèrement assurées n'étaient pas toujours exemptes de danger. Enfin , la législature ouvrit les yeux sur ce mal. Mais comme il était reconnu que les assurances sur la vie, avec certaines restrictions, pourraient dans beaucoup de circonstances être d'une grande utilité pour le public , il fut arrêté qu'elles ne seraient pas abolies et qu'on se bornerait seulement à les régler.

En conséquence , par le statut de la quatorzième année du règne de Georges III, c. 4B , §. I.^^, il fut établi; « i.° Qu'aucune assurance ne serait faite par une a ou plusieurs personnes, corps politiques ou corpora- « tions , sur la vie ou les vies d'une ou plusieurs per- « sonnes, ou sur quelque autre événement que ce fût, « si la personne ou les personnes, pour l'utilité, le bc- « néfice ou le compte desquelles ces assurances seraient « faites, ri y aidaient aucun intérêt, ou ne faisaient « qu'un jeu ou un pari : et que toute assurance faite « contrairement au véritable esprit et à l'intention de « cet acte serait nulle et de nul effet , à tous égards et a sous tous les rapports.

§. II. 2." « Qu'il ne serait pas permis de faire une « ou plusieurs assurances sur la vie ou les vies d'une

« OU plusieurs personnes, ou sur tous autres événe- « nemens , sans insérer dans les polices le nom ou les a noms de la personne ou des personnes qui y seraient « intéressées, ou pour Futilité, le bénéfice ou le compte « desquelles l'assurance ou les assurances seraient « faites.

§. III. 3.® « Et que dans tous les cas où l'assuré au- « rait un intérêt à telle ou telles vies, à tel ou tels « événemens, il ne pourrait obtenir ni recevoir de l'as- « sureur ou des assureurs, une somme supérieure au <c montant ou à la valeur de son intérêt.

§. IV. 4-^ « IJ est dit dans la IV.^ section que cet « acte ne s'étendra point aux assurances faites de bonne « foi sur les vaisseaux ou les marchandises. »

Il s'est élevé très-peu de questions sur l'intérêt de l'assuré à la vie assurée. Un créancier sérieux et légitime a sans doute un intérêt à la vie de son débiteur, du moins s'il n'a d'autre sûreté que la responsabilité personnelle du débiteur; et une grande autorité a reconnu que le statut autorise l'assurance de cet intérêt.

Il fut fait une assurance sur la vie de lord Newhaven, à partir du i.*^'^ décembre 1792 jusqu'au i.^^ décembre 1793. La seule question qui fut élevée sur la demande formée en vertu de la police , roulait sur l'intérêt du demandeur à la vie assurée, que l'on prétendait n'être pas de nature à légitimer l'assurance d'après les dispositions du statut ci-dessus relaté. Il fut établi que lord Newhaven devait au demandeur et à un M. Mitchell une forte somme d'argent, dont partie avait été

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transportée par eux à une autre personne; la somme restant due était supérieure au montant de la somme assurée; mais il avait été convenu dans un règlement de compte entre le demandeur et Mitchell, que cette somme resterait au compte de Mitchell seul. — Lord Kenyon fut d'avis que cette dette formait un intérêt suffisant. Il dit qu'il était singulier que cette question n'eût pas encore été directement décidée; qu'un créancier a certainement intérêt à la vie de son débiteur, parce que les moyens d'acquitter la dette peuvent essentiellement en dépendre ; et que dans tous les cas la mort du débiteur diminue jusqu'à un certain point les sûretés du créancier. Le jury prononça pour le demandeur.

Il y a tout lieu de présumer que dans l'espèce dont il vient d'être question, le demandeur n'avait d autre sûreté du paiement de sa dette que la solvabilité personnelle de lord Newhaven, et qu'avec lui s'éteignait tout espoir de remboursement sur son bilan. D'après ce motif je ne fais aucun doute que le créancier avait à la vie de lord Newhaveu un intérêt susceptible d'être assuré jusqu'à concurrence du montant de la dette. jNIais lord Kenyon ajouta : « dans tous les cas la mort du débiteur doit jusqu'à un certain point diminuer les sûretés du créancier. Comme proposition abstraite , cela est généralement vrai. Mais on ne peut en inférer que sa seigneurie ait entendu poser en principe que tout créancier, de quelque manière que sa dette soit assurée, a un intérêt susceptible d'être assuré sur la vie de son dé-

SUR LA. VIE. ^Oi

biteur jusqu'à concurrence du montant de la dette. Lord Mansfield , dans l'affaire de Slackpole contre Simon , dit qu'une assurance peut être considérée comme une sorte de cautionnement de la somme due à l'assuré.

Il semble que dans le cas même où le créancier n'aurait que la responsabilité personnelle du débiteur pour garantie de son remboursement, l'assureur, avant de payer la somme assurée, pourrait opposer l'exception de discussion à l'assuré , et l'obliger à prouver l'insolvabilité de la succession du débiteur décédé. Si la créance est garantie par une hypothèque ou par toute autre sûreté équivalente , le créancier ne peut avoir que l'ombre d'un intérêt à la vie du débiteur. Dans la III. *^ section de l'acte déjà cité, il est dit « qu'on ne pourra obtenir de V assureur une somme supérieure au mon* tant ou à la valeur de V intérêt de V assuré à la vie assurée. Maintenant quel peut être le montant ou la valeur de l'intérêt du créancier dans le cas posé. Certainement il n'a point un intérêt susceptible d'appréciation pour un jury. »

Depuis la première impression He cet ouvrage, il a été rendu à la Cour du banc du Roi, une décision qui confirme siagulièrement cette doctrine. Les demandeurs, qui étaient des carossiers de Long-Acre, le 10 novembre i8o3, firent assurer à leur profit par la compagnie d'assurance du Pélican sur la vie du trèshonorable William Pitt^ la somme de 5oo liv., pour sept ans, moyennant une prime annuelle de i5 liv. i5 sous. Les demandeurs ayant formé une demande en

/joa DE l'assurance

vertu de cette assurance ; affirmèrent qu'au temps de la signature de la police , et depuis lors jusqu'à la mort de M. Pitt, ils étaient intéressés à sa vie pour le montant de la somme assurée. Il fut établi que M. Pitt était à l'époque de l'assurance , et se trouvait encore à sa mort redevable envers les demandeurs de plus de 5oo liv. , qu'il était mort insolvable; et qu'après sa mort, et avant le commencement du procès, les exécuteurs de M. Pitt avaient payé aux demandeurs, sur la somme accordée par le parlement pour acquit de ses dettes, 1,109 liv. 1 1 sous 6 den. La Cour décida que les demandeurs n'avaient pas droit à la somme assurée. Elle pensa que cette assurance, comme toute assurance à laquelle la loi donne effet, est de sa nature un contrat d'indemnité, ce qui la distingue du pari; que l'intérêt que les demandeurs avaient à la vie de M. Pitt, était celui de créanciers qui ne pouvaient espérer leur paiement que de la continuation de la vie de leur débiteur, et qui avaient cherché dans l'assurance une indemnité contre la perte qui devait résulter de sa mort ; que l'action était donc fondée sur la supposition d'un préjudice causé aux demandeurs par sa mort, et qui devait encore exister, au temps ou V action était intentée : conséqucmment, si avant l'instance, le préjudice occasionné par sa mort avait été couvert par le paiement, l'action n'avait plus de fondement.

Un créancier ne peut faire d'assurance sur la vie de son débiteur si la dette n'a une cause honnête et licite y et par conséquent le propriétaire d'un billet pour dette

de jeu, n'a pas un intérêt susceptible d'assurance sur la vie du souscripteur du billet.

C'est ce qui fut décide à l'égard de l'assurance qui avait été faite sur la vie de James Russell, h partir du i/^' juin lySZi, jusqu'au i.^^ juin 1785. Par une note au bas de la police, il était dit qu'elle avait pour objet d'assurer la somme de 5 00 liv. due par Russell au demandeur, au profit duquel Russell avait souscrit un billet payable dans un an à compter du i4 mai 1784. Deux objections furent présentées de la part du défendeur : la 1 .^^^ , que le billet avait en partie pour cause une dette de jeu; la 1.^ que Russell, quand il l'avait souscrit, était encore enfant. Le juge Buller condamna le demandeur par le motif que le billet ayant en partie pour cause une dette de jeu, le demandeur était sans intérêt légitime. Mais quant à l'objection tirée de l'enfance de Russell, il dit que l'intérêt était incertain; car Russell aurait pu contester ou ne pas contester le billet ; et il était fort douteux que le billet, jusqu'à ce qu'il eût été ainsi contesté, ne dût pas être considéré à l'égard d'un tiers comme le billet d'un majeur, et que l'exception ne fût exclusivement personnelle au souscripteur du billet.

Le grevé de restitution peut faire assurer au profit de l'appelé.

Nous en avons un exemple dans l'assurance faite sur la vie d'un nommé Holden , à partir du 1 7 août 1 790 jusqu'au 17 août 1 791, et durant la vie du demandeur. Holden avait donné une rente au frère du de-

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mandeur, que le rentier avait léguée à une personne tierce , en chargeant son frère d'être l'exécuteur de ses volontés , et en lui enjoignant de faire assurer la rente. Sur la demande formée en vertu de cette police, par l'exécuteur, il fut objecté que comme la rente ne lui avait pas été léguée , il n'avait pas à la vie de Holden , le donateur, un intérêt susceptible d'être assuré. I.ord Renyon pensa que l'exécuteur avait un intérêt suffisant pour valider l'action.

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