CHAPITRE IV
De^ risques et de leur durée.
Comme en vertu de cette espèce de contrat, l'intégralité de la somme assurée est à payer dans le cas d'un événement unique , qui ne peut arriver partiellement et sans occasionner à l'assuré tout le préjudice dont il a entendu se faire garantir par l'assurance, la perte est toujours totale et jamais partielle.
Les diverses compagnies d'assurance ajoutent au contrat certaines restrictions ou exceptions.
La compagnie de bourse royale déclare nulle toute assurance faite par une personne sur sa propre vie , si elle sort de l'Europe, si elle meurt sur mei , si elle entre dans le service de terre ou de mer, enfin si elle meurt par suicide, duel ou par la main de la justice.
Lorsque l'assurance est faite par une personne sur la
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vie d'un autre , la mort par suicide , duel ou par la main de la justice n'est pas exceptée de l'assurance.
La société de Westminster adopte les mêmes exc(;ptions. Il en est de même de la société équitable et de la compagnie du Pélican, sauf Texception pour le cas du duel qu'elles omettent mêm.e \is-a-vis de celui qui fait assurer sa propre vie.
Nous avons vu qu'en matière d'assurances maritimes il faut que non-seulement la cause de la perte, mais que la perte même soit arrivée pendant la durée du risque. Le même principe s'applique aux assurances sur la vie, et conséquemment si la vie d'un homme est assurée pour un an, et que peu de temps avant l'expiration du terme il reçoive une blessure mortelle dont il meure, après Vannée^ l'assureur ne sera pas responsable.
Mais lorsqu'il est incertain si la mort est arrivée dans le terme limité, il s'élève une question de fait qu'il faut laisser à la décision d'un jury.
Ainsi il fut fait une assurance sur la vie de lord Macleane^ écuyer, à partir du 3o janvier 1772 jusqu'au 3o janvier 1778. Il résultait de la demande formée en vertu de la police que, vers le 28 novembre 1777 , Macleane était parti du Cap de Bonne-Espérance sur le sloop de guerre le Swalow ^ que depuis on n'avait point entendu parler de ce bâtiment et qu'on le supposait perdu dans une tempête , à la hauteur des îles occidentales. La question était de savoir si Macleano était mort avant le 3o janvier 1778. Pour établir raftinnalive le
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demandeur fit citer des témoins afin de prouver que le vaisseau était parti du Cap avec Macleane; et plusieurs capitaines affirmèrent qu'ils avaient fait voile le même jour; que le 5(i^â/o(f devait avoir été aussi avance qu'eux dans son voyage le i3 ou j4 janvier, jour marqué par une tempête extrêmement violente dans laquelle le Swalow s'était probablement perdu, étant beaucoup plus petit que leurs vaisseaux qui avaient eu bien de la peine à résister à la tempête.
Lord Mansfield laissa aux jurés à décider si, d'après toutes les circonstances, il y avait pour eux preuve suffisante que Macleane fût mort avant le terme fixé dans la police; ajoutant que s'ils trouvaient le doute assez fort pour n'être pas susceptible d'être résolu par eux, leur réponse devait être favorable au défendeur ; ils prononcèrent pour le demandeur.
Une question qui a souvent embarrassé les jurisconsultes , consiste à savoir si l'assurance faite pour commencer à compter du jour de sa date^ comprend ou non ce jour. Cette question fut soulevée à l'occasion de la demande formée en vertu d'une police d'assurance faite sur la vie de sir Robert Howard^ pour un an , à compter du jour de la date de l'acte , qui était le 3 septembre 1797. Sir Robert inoMvui lo 3 septembre 1798 à une heure du matin. Lord C.-J. Holt fut d'avis que ces expressions à partir « du jour de la date » excluent ce jour, mais qu'il se trouve compris dans celles-ci à compter de sa date; et qu'en conséquence le jour de la date ne se trouvant pas compris dans l'espèce , l'assureur n'était pas rcs[)onsabIc.
Le 6 juin 1796 il fut fait une police par laquelle moyennant une prime de 1 liv. 1 3 s. 6 d. par quartier , payable aux échéances dos 25 mars, ^4 juin, 29 septembre et 20 décembre, durant la vie de W.JVanty la Société (V Assurance sur la vie au profit des veui^es s'obligeait, à servir après sa mort, à sa veuve une rente de 5o liv. sa vie durant. Par un statut de la société, ajouté à la police, il était établi que « si une « partie négligeait de payer les primes trimestrielles « dans les 1 5 jours de leur échéance, la police serait « anéantie à moins que la partie (continuant d'être en « aussi bonne santé qu'à l'expiration de la police ) ne « payât comptant dans les six mois suivans tous les « arrérages, ensemble 5 s. pour chaque mois écoulé <i depuis l'échéance de chaque prime. » Jusqu'au 20 décembre 1808, les primes furent régulièrement payées dans le terme fixé, ^. W^ant, mourut le 25 décembre 1808, sans avoir payé la prime trimestrielle échue le 20; mais le 27 et conséquemment dans les i5 jours après l'échéance, ses exécuteurs en firent offre à la société qui la refusa. Dans le procès qui eut lieu entre les exécuteurs et la compagnie , on argumenta par analogie des principes sur les conditions attachées à la transmission des biens réels, et l'on dit que la condition du paiement dans l'espèce, étant la condition de là création d'un droit, n'avait pas besoin d'être accomplie à la rigueur et conformément à la lettre, mais conformément à l'intention des parties; à la différence des conditions qui tendraient à l'anéantissement d'un droit
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€t qui devraient être prises à la rigueur. Mais la cour rejetta cette argumentation par analogie comme étant sans application a un contrat qui devait être exécuté conformément à la volonté des parties exprimée dans la police : elle considéra que l'assurance était faite sur la vie de ïVant^ et que lui seul en sa qualité de sociétaire assuré, "pouvait, d'après les règles de la société, conserver son assurance^en payant la prime trimestrielle, sans encourir aucune peine pourvu que le retard ne dépassât pas i5 jours, et même sans être soumis à la condition établie pour le cas d'un plus long retard, savoir : d'être en aussi bon étal de santé quà F expiration de la police; elle déclara que la police était devenue caduque au terme de la mort de TFant^ et qu'aucun paiement fait par un autre après sa mort n'avait pu lui rendre l'existence.
En parcourant tous les points qui semblent de quelque importance dans la matière des assurances sur la vie, nous avons eu l'occasion de nous convaincre qu'une grande partie des principes régulateurs des assurances maritimes sont également applicables à ce contrat. Comparativement au grand nombre d'assurances qui ont été faites dans ces dernières années sur la vie des hommes , le nombre de cas liligieux qu'elles ont offert, est bien peu considérable. On en trouve une première raison dans la facilité de la preuve du sinistre en vue duquel l'assurance est faite, et sur l'existence duquel \\ ne peut guère s'élever de contestation :1a rareté des procès tient aussi à la grande difficulté qu'il y a de prati-
SUR LA VIE. l\OÇ)
quer des fraudes dans cette espèce d'assurance; mais aucune cause n'a plus contribué à cet heureux résultat , que la loyauté , l'intégrité et la générosité des compagnies qui exploitent cette branche des assurances.
Aucune question relative au ristourne, ne s'est encore présentée, à ma connaissance, en matière d'assurance sur la vie. Si une question de ce genre s'élevait, elle serait régie par les principes admis en pareil cas pour les assurances maritimes. Dans deux occasions lord Mansfield,. voulant éclaircir par des exemples sa doctrine sur le ristourne , en montra l'application dans le cas d'une assurance sur la vie.
Quant aux droits que l'assuré pourrait exercer sur les biens de l'assureur tombé en faillite pendant le cours de la vie assurée , ils seraient les mêmes que dans le cas d'une assurance maritime.