CONDITIONS GÉNÉRALES
Article premier. La Compagnie assure contre l'incendie et contre le feu du ciel la valeur vénale des propriétés mobilières et immobilières , à l'exception des fabriques , dépôts et magasins de poudre à tirer , des titres de toute nature, des bijoux, des pierreries , des lingots, des monnaies d'or et d'argent.
Art. 2. La Compagnie ne répond point des incendies occasionnés par guerre , invasion , émeute populaire , force militaire quelconque , et tremblement de terre.
Elle ne répond de l'argenterie , des tulles, des dentelles, des tableaux , des statues , et en général de tous les objets rares ou précieux , que lorsqu'ils sont spécialement désignés dans la Police.
Art. 5. La Compagnie n'est engagée que par ses Polices d'assurances signées par les deux parties contractantes.
Elles n'ont d'effet que le lendemain de leur date, h midi.
Art. 4- Les primes d'assurance sont payées d'avance et comptant au bureau de la compagnie ou de ses agens.
La première année se paie en souscrivant la Police.
4l4 COMPAGNIE ROYALE d' ASSURANCES
Le paiement des années suivantes a lieu , pour tout délai, dans la quinzaine qui suit réchéance.
Art. 5. A défaut du paiement de la prime dans le délai ci-dessus spécifié, et sans qu'il soit besoin d'aucune demande , d'aucune mise en demeure , l'assuré n'a droit , en cas d'incendie, à aucune indemnité, et la Compagnie peut à son choix maintenir la Police ou la résilier par une simple notification.
Art. 6. Si les objets assurés dans un lieu sont transportés dans un autre;
Si , dans des bâtimens assurés ou renfermant des objets assurés , il est fait des changemens ou des constructions qui augmentent ou multiplient les chances d'incendie;
S'il y est établi une fabrique , une usine , Une manipulation ou une profession dangereuse;
S'il y est introduit des matières , des denrées , des marchandises , des objets quelconques qui , par leur nature , aggravent évidemment les risques;
L'assuré est tenu de le déclarer immédiatement à la Compagnie , et de payer , s'il y a lieu , une augmentation de prime.
Faute par lui de faire mentionner cette déclaration sur sa Police , il n*a droit , s'il survient dans l'intervalle un incendie , à aucune indemnité.
Dans tous les cas le changement survenu dans la nature du risque donne à la Compagnie le droit de résilier la Police par une simple notification; et les primes payées lui demeurent acquises.
Art. 7. Si l'assuré tombe en faillite, l'assurance est de droit annulée , et les primes payées sont acquises à la Compagnie.
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Art. 8. Lorsque , par toute autre cause que le décès , des objets assurés cessent d'appartenir au propriétaire désigné dans la Police , l'assurance , à moins de conyentions nouvelles , est résiliée de plein droit , et les primes payées restent acquises à la Compagnie.
Art. g. Lorsque l'assuré n'est point propriétaire des objets assurés , il doit le déclarer et le faire mentionner dans sa Police ; à défaut de cette mention , la Compagnie , en cas d'incendie, n'est tenue envers lui comme envers tous les autres , à aucune indemnité.
Abt. 10. Si , lors de la signature de la présente Police , les objets assurés sont déjà couverts par d'autres assureurs ou par des associations mutuelles;
Ou encore , si les objets assurés par la Compagnie ne le sont point pour leur valeur entière, et que l'assuré veuille faire couvrir l'excédant par d'autres assureurs ou associations mutuelles , il est tenu de le déclarer préalablement à la Compagnie , et de faire mentionner sa déclaration sur sa Police.
Si la mention de cette déclaration a eu lieu , la Compagnie , en cas d'incendie , supporte la perte au centime le franc de la somme assurée par elle.
Si elle n'a point eu lieu , l'assuré n'a droit , en cas d'incendie , à aucune indemnité; la Compagnie peut résilier la Police par une simple notification , et les primes payées lui demeurent acquises.
Art. 1 1 . Lorsque l'assurance porte sur marchandises , fabrique, usine, mobilier industriel , produit de récoltes et autres objets dont la valeur est sujette à varier , la Compagnie peut demander à l'expiration de chaque année que le montant de l'assurance soit réduit.
4l6 COMPAGNIE ROYALE d'aSSURANCES
Si l'assuré ne consent point aux réductions proposées , la Police est résiliée de plein droit par une simple notification.
Art. 12. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'açsuré qui diminueraient l'opinion du risque , ou en changeraient le sujet , annullent l'assurance; l'assurance est nulle , même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (Code de commerce, art. 548). Les primes payées demeurent acquises à la Compagnie.
Art. i5. L'incendie doit être annoncé immédiatement et par écrit au Directeur de la Compagnie , si l'événement est arrivé dans le département de la Seine , et à l'agent d'arrondissement s'il a eu lieu dans un autre département.
L'assuré doit ensuite et sans délai faire sa déclaration d'incendie et de dommage devant le juge de paix du canton.
Cette déclaration indique les causes présumées de l'incendie et contient l'état détaillé des pertes et dommages de l'assuré; copie en forme en est transmise immédiatement par l'assuré à la Compagnie ou h son agent.
Art. i4- L'assuré, en cas d'incendie, est autorisé à faire procéder à l'enlèvement des objets mobiliers , matières , denrées , marchandises , sur lesquels repose l'assiirance.
La Compagnie lui tient compte des frais occasionnés par le déplacement.
Art. i5. Si les bâtimens assurés par la Compagnie sont endommagés ou détruits par ordre de l'autorité pour arrêter les progrès d'un incendie , la Compagnie rembourse le dommage.
Art. i6. Les désignations et évaluations contenues dans la Police ne pouvant être opposées comme une prouve de
CONTRE l'incendie. 4 '7
l'existence et de la valeur des objets assurés au moment de l'incendie , l'assuré est tenu d'en justifier par tous les moyens en son pouvoir.
Il est également tenu de justifier de la réalité et de la valeur du dommage.
Art. 17. La reconnaissance et l'estimation du dommage sont faites de gré à gré par deux experts choisis par les parties , lesquels s'adjoignent , s'il y a lieu , un tiersexpert.
Les deux parties peuvent exiger respectivement que le tiers-expert soit choisi hors du lieu où réside l'assuré.
Les frais d'expertise sont à la charge de la Compagnie.
Art. 1 8. Si les experts reconnaissent que la valeur des objets assurés était inférieure à l'évaluation portée dans la Police , l'assuré n'aura droit qu'au remboursement de la valeur réelle desdits objets , au moment de l'incendie : l'assurance ne pouvant jamais être pour l'assuré une cause ^ de bénéfice.
Si, au contraire, au moment de l'incendie, la valeur des objets couverts par la Police est reconnue excéder le montant de l'assurance , l'assuré est considéré comme étant resté son propre assureur pour cet excédant , et il supporte , en cette qualité , sa part du doinmage au centime le franc.
Art. 19. Les matières, denrées et marchandises sont évaluées au cours du jour où l'incendie a eu lieu.
Art. 20. Dans aucun cas la Compagnie ne peut être tenue de payer au delà de la somme assurée et des frais d'expertise.
Art. 21. L'assuré ne peut faire le délaissement des ob-
4l8 COMPAGNIE ROYALE d'aSSIJRANCES
jets assurés ; il renonce à cet égard à l'article 569 du Code de commerce.
Art. 22. La Compagnie peut reprendre pour le montant de leur estimation , les matières , denrées et marchandises avariées et les matériaux provenant des batimens incendiés. Elle peut, dans les délais déterminés à l'amiable ou par experts , faire réparer ou reconstruire , à dire d'experts , les batimens que l'incendie aurait endommagés ou détruits.
Elle peut de même remplacer en nature , à l'amiable ou à dire d'experts , les matières , denrées , marchandises et les objets mobiliers avariés ou détruits par l'incendie. Art. 2 3. La Compagnie , par le seul fait de la présente Police, et sans qu'il soit besoin d'aucune aulre cession, transport , titre ou mandat , est subrogée , sans garantie , à compter du lendemain de sa date à midi , à tous les droits , recours et actions que l'assuré pourrait avoir h exercer pour causes d'incendie contre tous voisins locataires et garans généralement quelconques , et contre toutes associations mutuelles et Compagnies d'Assurances à primes , sous quelque titre et dénomination que ce soit.
Art. 24. Le paiement des primes arriérées se poursuit par les voies de droit , et tous les frais et déboursés, même ceux de timbre , d'amende et d'enregistrement, sont à la charge de l'assuré.
Toute aulre conloslalion enlre l'assuré et la Compagnie sur les domuK gcs d'incendie, sur les operali( us et roglemeiis dcï> experls , et sur l'execulion de la présente Police, est jugée par trois arbitres choisis, l'un par l'assuré , l'autre par la Compagnie, et le troisième par les deux arbitres réunis.
Faute par l'une des parties de nommer son arbitre , ou par les arbitres de s'accorder sur le choix du troisième arbitre , il est désigné d'office , dans les villes où il existe un tribunal de commerce, par le président de ce tribunal , €t dans celles où il n'en existe pas , par le président du tribunal de première instance.
Les arbitres sont dispensés de toutes formalités judiciaires.
Les frais d'arbitrage sont supportés par moitié entre la Compagnie et l'assuré.
Art. 20. La somme à laquelle le dommage a été fixé est payée comptant.
La Compagnie, le dommage payé, peut résilier la Police.
Art. 26. Toute action en paiement des pertes et dommages est prescrite par un an , à compter du jour de l'incendie.
COMPAGNIE D'ASSURANCES GÉNÉRALES COIVTRE L*I]VCE\DIE,
Autorisée par Ordonnances du Roi, des i4 février et ii octobre
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