CHAPITRE II
autel ^ 6 Etemel (comme si la seconde expression était en opposition avec la première). Ne semble-tr-il pas résulter de ce verset, demanda Raba, qu'il s'agit d'un bain^ pour qu'il y ait pureté complète? Sache, répondit Rebina, que d'après un avis venu de l'Occident, on peut, à défaut d'eau, s'essuyer les mains avec de la terre, ou après une pierre ou des cailloux. En effet, il n'est pas écrit : Je me lave avec de Veau, mais avec pureté, c'est-à-dire quel que soit l'objet qui serve à purifier. Aussi R. Hiya désapprouvait-il celui qui retournait sur ses pas ^, pendant l'heure de la prière, pour avoir de l'eau. Toutefois, si l'on peut s'en passer pour le 8chema\ il y a lieu , pour Vamida , de faire au besoin un chemin long comme une parasange. Et encore ne fait-on cette recommandation que s'il s'agit d'aller devant soi^; mais pour rétrograder, il ne faut même pas faire un mille, l'on ne se dérange que si la distance est moindre que cette mesure.
4 (3). Si quelqu'un récite le schéma tellement bas qu'il ne s'entende pas lui-même, il a pourtant accompli le devoir; selon R. Yossé, cela ne suffit pas. S'il récite incorrectement, il n'est pas nécessaire de recommencer, selon- R. Yossé; mais il le faut, selon R. Juda. Celui qui récite à rebours n'est pas dispensé d'une nouvelle lecture , et celui qui se trompe dans sa récitation doit reprendre à partir de l'endroit où il s'est trompé.
Quel est le motif de R. Yossé? C'est qu'il est écrit : Entends^ les oreilles doivent entendre ce que la bouche prononce'; mais, selon le préopinant, ce t€nne indique qu'on peut dire le schéma' dans toute langue que l'on comprend, tandis que, selon R. Yossé, on en déduit les deux choses. On a enseigné ailleurs^ : «rLe sourd, qui parle sans rien entendre, ne doit rien prélever; mais si cet acte est fait , il est valable, -n D'après qui est-ce interdit en principe ? C'est , dit R. Hisda , d'après R. Yossé, conformément aux expressions de notre Mischnâ. Toutefois, R. Yossé ne déclare ici le devoir comme inaccompli que parce qu'il s'agit du schéma' prescrit par la Loi; mais peut-être est-il moins sévère pour le prélèvement de l'oblation où il ne s'agit que d'une bénédiction peu importante, puisqu'elle est prescrite par les sages (à titre de loi humaine). Pourquoi alore ne pas attribuer lavis concernant le sourd ù R. Juda, conforme en cela à son opi-
* Plus loin, foJ. 2 9'. * Première partie de la Mischnâ, tr.
' Tr. Pesahim, fol. /i6"; tr. Hullin, Trownoth, ch. i, 8 i (comp. Talmud de
fol. 193*. Jérusalem, même traité, ch. îi, SA). ^ Cf. ci-flessus, fol. i3*.
DÎon dans cette Mischnâ (la première) ? On peut le prouver par ceci : d'après cet enseignement, Tacte de celui qui a lu k schenun^ trop bas est suflisant (l'audition n'est donc pas indispensable) , il semble que la dispense s'applique au cas accompli, mais en principe c'est insuffisant. Selon d'autres, cette expression démontre la sévérité extrême de R. Yossé, qui déclare inacceptable même le fait accompli, et que, selon R. Juda, c'est même permis en principe.
D'après qui est donc émis l'avis relatif au sourd? D'après R. Yossé. Pourquoi alors dit-on qu'on ne doit pas réciter mentalement l'action de grâces du repas, et qu'on est seulement dispensé de recommencer si c'est accompli? Ce n'est l'avis ni de R. Yossé ni de R. Juda; puisque selon R. Juda, c'est même permis en principe, et que, selon R. Yossé. même le fait accompli est sans valeur. C'est donc de l'avis de R. Juda, et (dans notre Mischnâ) le préopinant admet seulement comme valable le fait accompli. Mais alors à qui attribuer celte opinion de R. Juda, fils de R. Simon ben-Pazi, selon lequel le sourd qui parle sans entendre peut prélever l'oblation en principe? Ce n'est ni R. Juda, ni R. Yossé; car, selon R. Juda, le fait accompli est seul admissible, et ceci même, selon R. Yossé, est interdit (en somme, à qui appliquer l'avis relatif au sourd?). C'est, en tout cas, R. Juda, qui l'autorise même en principe; et la contradiction qui semble régoer entre cet avis et celui qu'il exprime dans la Mischnâ n'est qu'apparente; c'est qu'une fois il parle en son propre nom et une autre fois au nom de son maitre. R. Juda, a-t-on enseigné, dit au nom de R. Eliézer ben-Azariah, qu'il faut, en lisant le schema\ l'entendre (en principe), comme il est dit : Écoute, Israël, F Etemel est notre Dieu, F Etemel est un (il faut Yécowter). R. Meir, au contraire, se fonde sur ce qu'il est dit ensuite: Que je t'ordonne aujourd'hui sur ton cœur (c'est-à-dire de mémoire). C'est que les paroles se dirigent selon la pensée du cœur^ Puisqu'on en est là (à l'avis de R. Meir), on peut même dire que R. Juda ne diffère pas d'avis avec son maître; et l'avis de la permission de principe est de R. Meir.
On a enseigné ailleurs (au sujet de la fête de Pourim)'^ : Tous les Israélites sont aptes à lire le récit d'Esther, excepté le sourd, le simple et l'enfant; ce dernier y est autorisé par R. Juda. D'après qui est-ce interdit au sourd , et ce fait accompli par lui n'a-t-il pas de valeur? C'est, dit R. Matna, d'après R. Yossé, en vertu de ce qu'il'dit dans notre Mischnâ. Comment savons-nous que ce soit R. Y'ossé et qu'il déclare inadmissible le fait accompli? Peut-être est-ce R. Juda F. i5^ et est-ce seulement interdit en principe? Non. On peut admettre la supposition (d'après les termes de cette Mischnâ de Meghillâ) qu'il en est du sourd comme du simple et de l'enfant, et que, ni pour l'un ni pour l'autre, le fait accompli
^ Il suffit donc, dès i^princi|)e , de diiT * Tr. Meghillâ, ïo\. \^^.
ces mots mentalement sans les exprimer.