‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 142 sur 266 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

1 . Lors d'un décès, et aussi longtemps que le mort n'est pas enterré, ils (les proches parents) sont dispensés de la lecture du schéma et de la mise des phylactères. Quant aux porteurs, ainsi que leurs remplaçants et leurs adjoints, soit qu'ils se trouvent devant le cercueil, soit qu'ils le suivent, si l'on a besoin d'eux, ils sont dispensés de réciter le schéma ; sinon , ils y sont obligés. Dans l'un et l'autre cas, ils sont dispensés de la prière d' amûfa.

2. Après l'enterrement et au retour, on doit faire la récitation du schéma^ si on a le temps de le commencer et de le finir avant d'arriver au cercle (qu'on fait autour des gens en deuil pour les consoler) ; sinon, il vaut mieux ne pas la commencer. Ceux qui se tiennent à l'intérieur du cercle en sont dispensés , mais non ceux qui sont à l'extérieur (et qui ne voient pas les gens en deuil).

3. Les femmes , les esclaves et les enfants sont dispensés de réciter \e schéma' et de mettre les théphilins; mais ils sont obligés de faire la prière et la bénédiction du repas et d'observer la loi de la mézouza.

Est-ce seulement au cas où le mort se trouve placé devant vous (et qu'on soit obligé de l'enterrer) ? N'a-t-onpas enseigné ^ que si Ton a un mort devant soi, ou mange dans une autre maison, et à défaut d'autre maison, dans celle de son prochain, et à défaut d'un ami, on fait une séparation avant de se mettre à manger; si Ton n'a pas de quoi l'établir, on se retourne; on mange sans s'accouder, on ne prend ni viande ni vin, on ne prononce pas d'action de grâce ni F. i8*.

' Tr. Moèd Katon, fol. îî.T; tr. Semahoth, ch. x.

29/i TRAITE DES BERAKHOTH.

privée ni générale ' ; on est dispensé de la lecture du 8chema\ de la prière, des tephilîn etde tous les préceptes prescrits par la Loi. Le samedi (le deuil cesse), on peut s'accouder, manger de la viande, boire du vin, bénir le repas, seul ou en commun, et Ton est enfin tenu de remplir tous les préceptes divins. En effet, ditR. Simon ben-Gamaliel, l'obligation pourcerlainsdevoirs est applicable auxautros. Quelle différence , demanda R. Yochanan , y a-t-il entre ces deux avis? Le devoir marital est aussi obligatoire, selon ce dernier. Toujours est-il qu'on a enseigné que (morne en dehors de la présence du mort) on est dispensé de la lecture du 8chema\ de la prière, de la mise des phylactères et d'autres préceptes divins. (Or la Mischnâ ne dit-elle pas qu'en ce cas on n'en est pas dispensé?) C'est que là, dit R. Papa, il s'agit de celui qui se retourne pour manger (tout en étant dans la maison du mort sans le voir). Selon R. Asché, dès que l'on est tenu d'enterrer le mort, c'est comme si on l'avait devant les yeux, ainsi qu'il est dit : Abraham se leva devant le mort^ (Genèse, xxiii, 3); puis : Je veux T enterrer [ihid. v, 4). Cette déduction ne s'applique-t-elle pas au gardien? Or, n'a-t-on pas dit que celui qui veille un mort, même sans que ce soit un parent , est dispensé de tout précepte ? En effet , on n'établit pas de distinction. Est-ce à dire qu'on en exclue celui qui va dans un cimetière? N'a-t-on pas dit qu'on ne doit pas s'y rendre avec les phylactères sur ia tête, ou avec le rouleau de la Loi en main pour le lire, et que celui qui agirait ainsi transgresserait la prescription du verset : // se inoque du pauvre et blasphème son Créateur (Proverbes, xvii, 5)? Là, dans le voisinage des morts, à quatre coudées, c'est défendu; mais en dehors de celte limite on est, au contraire, tenu de pratiquer les préceptes. C'est ce qu'on a dit, en effet', que la lecture du sclumia^ est interdite près d'un mort à la distance de quatre coudées, et dans notre cas on en est même dispensé en dehors de cette distance.

Celui qui garde un mort, est-il dit, même sans que ce soit un parent, est dispensé (en vertu de ce senice) de la lecture du sch^ma\ de la prière ^amida, de la mise des phylactères et d'autres préceptes divins; s'ils sont deux, ils se remplacent mutuellement et prient tour à tour; selon Ben-Azaï, s'ils se trouvent dans un bateau, ils peuvent déposer le mort dans un coin et aller prier dans un autre. Quelle différence y a-t-il entre ces deux avis? C'est que, selon Revina, l'auteur du second avis ne craint pas l'approche des souris auprès du cadavre. — On a enseigné que si l'on transporte des ossements d'un endroit à l'autre, on ne doit pas, après les avoir déposés dans un double sac, les placer sur l'âne qu'on monte, car ce ne serait pas les respecter; ce n'est permis qu'eu cas de

' Voir, pins loin, fol. A5\ h S' et 5o'. * On semble railler ceux qui ne sont

* Quoique Sara, morte sous la tente, plus en état de les porter.

ne fit pas devant Abraham, il la considé- * Tr. Sota, fol. /i3\

rait comme otant sons ses veux.

Page 1