‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 147 sur 266 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

li parail tout simple que les i'emmes soient dispensées de la lecture du F. 9o\ schéma', puisque ce précepte dépend d'heures déterminées et qu'elles sont dispensées do tout ce qui est en rapport avec une époque fixe; pourtant la Mischnâ l'a exprimé, pour qu'on ne suppose pas l'inverse parce qu'il s'agit de l'adoration de Dieu. Elle l'a dit de même pour les phylactères, afin qu'on ne suppose pas qu'on les compare en cela au précepte de la meiouza. Elles sont tenues à dire la prière 'amtWa , parce que c'est une invocation à Dieu, quoique les mots soir, matin et midi {que l'on y trouve) semblent dire que c'est une obligation dépendant d'un moment précis. De même, elles sont tenues à l'application de la mezeuza, quoique ce soit comparable à l'étude de la Loi (dont elles sont dispensées). Enfin la Mischnâ a dû dire qu'elles sont tenues de réciter l'action de grâce après le repas, pour qu'on ne suppose pas que ce soit dépendant du temps, en vertu de ce verset (Exode, xvi, 8): L Etemel vous donne le soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété.

Les femmes, dit R. Âda bar-Ahaba, sont obligées de sanctifier le sabbat (selon la formule) ; c'est un précepte de la Loi. Pourquoi ? N'est-ce pas dépendant d'une époque? Aussi, répondit Abaye, est-ce un commandement rabbinique. Mais, répliqua Raba, ne dit-on pas que c'est de la Loi? Et, d'ailleurs, y seraient-elles obligées si c'était un précepte rabbinique ? Donc il faut en trouver l'application dans la Loi; c'est qu*elle dit, en effet, une fois, souviens-toi (Exode, XX, 8), et une autre fois, observe (Deutéronome, v, 12); la divergence de ces termes indique que les femmes qui sont tenues de l'observer doivent aussi le mentionner (selon la formule). — Rabina demanda à Rab: Les femmes sontelles tenues de réciter l'action de grâce en vertu d'un précepte légal ou rabbinique?— Qu'importe? répliqua-t-il. — C'est qu'il s'agit de savoir si , en l'accomplissant, elles peuvent en dispenser d'autres; si la Loi les y oblige, elles pourraient en dispenser ceux qui y sont tenus par la même loi; mais elles ne le peuvent pas si c'est seulement pour elles une obligation rabbinique. Qu'en estil donc? On peut le déduire de l'exemple suivant : On sait qu'un fils peut faire cette récitation pour son père, un esclave pour son maitre et une femme pour son mari; mais les sages ne Tapprouvent pas. Or, ce serait inadmissible, si elle n'y était pas tenue par précepte de la Loi. — Mais, d'après toi-même (répliqua-(-il), l'enfant ne saurait y être obligé (et pourtant il peut en dispenser son père par sa propre récitation, sans que celle-ci soit légale). Donc, il ne s'agit, dans ce cas, que d'un peu de nourriture prise, dans la limite prévue parles rabbins; alors la prescription rabbinique au sujet de l'action de grâce est applicable à un cas correspondant.

R. Awira dit, soit au nom de R. Amé, soit au nom de R. Assé : Les anges ont demandé à Dieu : Comment se fait-il. Maître de l'univers, qu'ayant dit : I^ juge ne doit pas avoir <r égards ni ne laisser corrompre (Deuléronomo, x, 17),

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tu aies des considérations pour Israël, comme il est dit (Nombres, vi, a6) :

U Etemel tournera sa face vers toi? — Comment, répondit Dieu, ne pas avoir d'ëgards pour eux I Je leur ai dit dans la Loi (Deutéronome, viii, lo) : Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié y tu béniras F Etemel ton Dieu, et ils ont soin d'accomplir ce précepte , n'eussent-ils mangé que l'équivalent d'un œuf ou même d'une oiive.

à. L'homme impur [baal-kéri) ne fait qu'une récitation mentale, sans l'accompagner des bénédictions antérieures et postérieures. Il pense de même à la bénédiction qui suit le repas et non à celle qui le précède. Selon R. Yéhouda, il récite (par la pensée) les bénédictions qui précèdent et celles qui suivent.

Cela prouve, dit Rabina, que la pensée équivaut à la parole (comme devoir) ; sans quoi , la Mischnâ ne devrait pas dispenser du schema\ Mais alors pourquoi ne pas le prononcer? C'est qu'il en est de cela comme de la révélation sur le Sinaï {oii les Israélites durent se tenir dans la plus grande pureté, bien qu'ils ne firent qu'entendre la Loi). Au contraire, selon R. Hisda, cela n'équivaut pas à la pensée; sans quoi on serait autorisé à le prononcer. Mais alors à quoi bon y penser? C'est, dit R. Éliézer, pour que cet homme ne reste pas inoccupé pendant que tout le monde prie. Et malgré cela, dit R. Ada bar-Ahaba, il ne doit pas penser |à d'autre chapitre qu'à celui dont s'occupe le public. F. 91'. Pourquoi n'en estril pas de même au sujet de la prière 'amida, également publique? Or il est dit (Mischnâ suivante) : Si, en récitant cette prière, on se souvient qu'on est impur, on n'a pas besoin d'interrompre, mais il faut abréger chaque section, et, par conséquent, si l'on s'en souvient à temps, il ne faut même pas commencer (conmient se fait-il qu'il ne puisse même y penser?). C'est que, dans cette prière, on ne trouve pas les mots trroi de l'univers t> (dont l'idée est exprimée dans la Mischnâ, et en faveur desquels même l'impur doit la méditer). Mais comment se fait-il que l'action de grâce après le repas, qui ne contient pas ces mots , doit aussi être récitée par lui ? C'est que le schéma* et cette action de grâce sont prescrits par la Loi, et la prière parles rabbins ^

Comment sait-on, demanda R. Juda, que cette action de grâce est prescrite par la Loi ? C'est qu'il est dit : Lorsque tu auras mangé et que tu seras rassasié, tu béniras F Etemel, La bénédiction de la Loi est également légale , en vertu de ce versot (Deutéronome, xxxn, 3) : Ij)rsquon invoque le nom de VÈtemeU proclamez la «

* Or, en présence d'une prescription rahbini({uc, il vaut mieux que rhomnie impur lie réelle pas de béncdiction.

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