CHAPITRE m
de ces rapprochemenU et ne les interprète pas ^ puisque K. Joseph dit que celuilà même qui n interprète pas ces rapprochements dans les quatre premiers livres du Pentateuque, en tient compte dans le Deutéronome, ce qui s'applique précisément à K. Juda. En voici la preuve : Ben-Azaï dit, comme il est écrit : Tu ne laisseras pas vivre la magicienne (Exode, xxii, 17), et qu'aussitôt après il est dit : Toute personne qui cohabitera avec un animal devra périr, on conclut du rapprochement de ces deux versets que, dans Tun et Tautre cas, la mort doit être donnée par lapidation. R. Juda dit, au contraire : Quoi, parce que ces deux sujets sont rapprochés Tun de l'autre, a-t-on le droit d'imposer à la magicienne la lapidation (c est-à-dire la peine de mort la plus durç)? C'est pour une autre cause : comme les nécromanciens et les augures font partie des magiciens, et que, malgré cela, la Jjoi en parle spécialement, elle veut dire que leur peine de mort, la lapidation, s'applique à la magicienne. On voit qu'il interprète ces rapprochements dans le Deutéronome par l'exemple suivant^ : R. Eliézer dit qu'on peut épouser une femme violée ou séduite par son père; R. Juda l'interdit. Quel est son motif, demanda R. Guidai, au nom de Rab? C'est qu'il est écrit (Deutéronome, xxui, 1) : On n'épousera pas la femme de son père, et Von ne découvrira pas Vaile de son père, et cette dernière expression s'applique à notre cas, en vertu du rapprochement de ce verset : L'homme qui aura cohabité avec elle payera, etc. (ce qui se rapporte à la femme séduite). En effet, ajoute-t-on, il interprète les rapprochements du Deutéronome; seulement, celui qui est invoqué plus haut par R. Josué ben-Lévi pour la question d'impureté s'applique, selon lui, à une autre proposition; car, dit ce rabbin , celui qui enseigne la Loi à son fils a autant de mérite que s'il avait assisté à la révélation sur le mont Horeb, puisque, après les mots : Vous les enseignerez à vos fils et petits-fils, il est dit : Le jour oii tu t'es tenu sur le Horeb devant V Eternel tan Dieu.
On a enseigné ^ : Profluviosus qui fluxus senserit et roenstruata quœ excreverit concubitûs semen aut in congressu se menstruatam senserit, pour tous ces cas il faut prendre le bain de purification (avant de se mettre à l'étude de la Loi, en dehors de celui qu'exige l'autre impureté) ; selon R. Juda, c'est inutile. Toutefois, R. Juda n'en dispense le profiuviosum qui fluxum senserit que parce que, auparavant, le bain ne lui était pas imposé; mais il serait obligatoire, s'il s'agissait d'une gonorrhée déclarée. Ce n'est pas à dire que, même dans ce dernier cas, R. Juda dispense du bain, et qu'on mentionne le profiuviosum pour démontrer que, même en ce cas, les rabbins exigent le bain; car alors, à quoi bon dire à la fin : quœ in congressu se menstruatam senserit doit
* "Tr. Yebamoth, fol. h'; tp. Synhédrin, * Tr. Yebamoth, fol. 97'
fol. 67'. ' Plus loin, fol. ti 6'.
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prendre le bain? D'après les autres sages, cela va sans dire, puisqu'ils Texigent pour le profluviosum qui n'y est pas astreint, comme celle-ci, dès le principe. F. aav 11 faut donc dire que cette fin a ëté enseignée en raison de R. Juda(qui, même en cas d'accident antërieur, dispense d'un bain n ayant pas d'effet); or, json avis est absolu, et le bain n'a pas lieu, d'après lui, pour la memtndeç^m aurait eu un accident; donc pour la gonorrliée déclarée, c'est obligatoire. En somme, il ne faut pas dire ((ue (dans la Mischnâ) R. Juda prescrit de réciter les bénédictions, mais de les méditer. Mais R. Juda l'admet-il? N'a4-on pas enseigné que si un homme atteint d'un accident impur n'a pas d'eau pour se baigner, il peut lire le schéma' sans réciter les bénédictions d'avant ou d'après, et pour le repas, il récite la bénédiction d'après, non celle d'avant, qu'il se contente de méditer, sans la prononcer; c'est l'avis de R. Méir, tandis que, selon R. Juda, on la prononce en tous cas. (N'est-ce pas contradictoire?) Il traite l'action de grâce, répondit R. Nahman bar -Isaac, comme l'étude des lois usuelles (qu'il permet à l'homme impur d'étudier) , ainsi que le dit cet enseignement : De ce que le verset : Tu les feras connaître à tes fils et petits-fils, est rapproché de cet autre : Le jour où tu (es tenu devant î Eternel sur le Horeb, on en conclut que, en ce cas aussi, il faut la crainte, la terreur, le respect et jusqu'à l'inquiétude; cela prouve que ceux qui ont la gonorrhée , les lépreux et ceux qui (sans le savoir ) ont cohabité avec des menstruées peuvent lire le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes, étudier la Mischnâ et la Guemarâ, les règles doctrinales et les légendes ; mais c'est interdit à ceux qui sont atteints d'un accident impur. Selon R. Yossé, on peut étudier les choses usuelles, mais ne pas approfondir la Mischnâ; selon R. Jonathan ben-Joseph , on peut étudier à fond la Mischnâ, mais non la Guemarâ; on peut même l'étudier aussi à fond, dit R. Nathan ben-Âbisalom, à condition de ne pas mentionner les noms divins qui s'y trouvent. R. Yochanan, discjple de R. Akiba, dit en son nom : L'impur ne doit rien étudier, ni même entrer, selon d'autres, dans la salle d'études. Enfin, selon R. Juda, il étudie les lois usuelles. — Il arriva un jour à R. Juda, ayant eu un accident, de se promener au bord d'un fleuve. Maitre, lui dirent ses disciples, enseigne-nous un chapitre de lois usuelles. — Il descendit à l'eau , se baigna, puis enseigna. Quoi! lui dirent ses disciples, ne nous as-tu pas appris qu'on peut étudier ces lois sans bain préalable? — Oui, répondit-il, mais pour moi-même j'ai plus de scrupules que pour d'autres.
R. Juda ben-Bethera dit que les paroles de la Loi ne sont pas susceptibles de devenir impures. Ainsi il arriva à un disciple de ce docteur d'être entache d'impureté. Mon fils, lui dit celui-ci, ouvre la bouche et ne crains pas d'éclairer par tes paroles, car elles ne sont pas susceptibles d'impureté, ainsi qu'il est dit (Jérémie, xxiii, 99) : Mes paroles ne sont-elles pas comme le feu? dit T Etemel; c'est-à-dire que la Loi n'est pas |)lus susceptible d'impureté que le feu. —