‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 150 sur 266 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

L'un (les prt^opinants vient de dire qu'on peut (malgré Tinipureté passagère) étudier la Mischnâ, mais non la Guemarâ. Cet avis est conOrmë comme règle fixe par R. Haï, au nom de R. Âcha bar-Jacob et de la part de notre maiire, coni'ormémenl à Topinion de R. Méir; R. Juda ben-Gamaliel, au nom de R. Hanina ben-Gamaliel, interdit l'étude de Tune et de l'autre; selon d'autres, toutes deux sont permises. Le premier de ces deux avis s'accorde avec celui de R. Yochanan, le cordonnier; le second avec celui de R. Juda ben-Belhera.

R. Nahman ben-Isaac dit qu'on a l'habitude de suivre ces trois docteurs pour les points suivants ^ : R. Haï , pour les prémisses de la tonte; R. Yoschia, pour les semences hétérogènes; R. Juda ben-Bethera, pour l'étude de la Loi. i° R. Haï enseigne que le précepte sur les prémisses de la tonte n'est applicable qu'à la Terre-Sainte ; a" au sujet de ce verset : Tu ne sèmeras pas de plantes hétéro-* gènes dans ta vigne (Deutéronome , xxii, 9), R. Yoschia déclare que la défense s'applique seulement au cas où l'on sème, en une poignée, du fi*oment, de forge et des pépins de raisin^; 3° R. Juda ben-Bethera dit que les paroles de la Loi ne sont pas susceptibles d'impureté. Zeiri, en arrivant, dit qu'on supprime le bain de purification (pour les accidents impurs) , ou, selon d'autres, l'ablution des mains; la suppression du bain équivaut à l'avis de R. Juda ben- Bethera, et celle de l'ablution à TopinionrdeR. Hisda^ qui réprimandait ceux qui désiraient de l'eau avant la prière (à cause de la perte de temps).

On a enseigné que si Ton a répandu neuf mesures d'eau [cab) sur un homme entaché d*un accident, il est pur. Nahum de Gam-zou le dit h voix basse à R. Akiba, lequel le communiqua de même à Ben-Azaï, qui finit par le répéter à ses élèves en public. Deux docteurs d'Occident, R. Yosé bar-Abin et R. Yosé bar-Zebida, sont en désaccord à ce sujet. Selon l'un, il l'enseigna publiquement; selon l'autre, à voix basse; le premier craignait l'interruption des études ou de la génération {congressus causa); le second y voyait une digue contre l'assiduité des savants auprès de leurs femmes. J'ai entendu, dit R. Yauaï, que l'on agit à ce sujet plus ou moins sévèrement, et celui qui agit avçc scrupules (en exigeant le bain complet de quarante saas) aura de longues années. Quel est, demanda R. Josué ben-Lévi, l'avantage de ceux qui se baignent le matin?

— Comment, lui répliqua-t-on, peux-tu faire une semblable question? N'at-on pas dit qu'étant entaché d'impureté, on ne peut pas s'occuper de la Loi?

— Voici,, répondit— il, ce que je demande : A quoi bon se baigner dans quarante saas, si neuf cabs suffisent, et à quoi bon un bain entier si une aspersion suffit? — C'est, répondit R. Hanina, comme précaution de sûreté; car, quelqu'un ayant un jour sollicité une femme à commettre un péché, elle lui

• Tr. Hullin, fol. i^fA fol. S^i'; ir. Dekhorolh . foi. 5V. —' \oir

* Tr, Kiddouschin. fol. /i()'';lr. IJullin, phis hnal , fol. iîy\

dit : ff li faut croire que tu as quarante saas d'eau dont tu ne sais que faire, « et, à ces mots, il s'en écarta de suite. — Maîtres, dit R. Houna aux rabbins, pourquoi traitez-vous avec négligence cette purification? Est-ce à cause du froid? Autorisez les bains chauds. — En ce cas, demanda R. Hisda, le bain est-il légal ^? — Je suis de ton avis, dit R. Ada bar-Ahaba (il faut un bain réglementaire, froid). R. Zeira, étant assis dans un étang d'eau, ordonna à son domestique de lui chercher neuf cabs d'eau et de les jeter sur lui. A quoi bon tout cela, lui dit R. Hiya bar-Aba, puisque tu y étais assis? — C'est que, répondit-il, j'agis ainsi dans la proportion des quarante som; de même que pour ceux-ci l'aspersion est inutile, de même, pour ceux qui exigent seulement neuf cabs , le bain serait superflu. — R. Nahman établit une citerne de la contenance de neuf cabs (à l'usage des élèves). En arrivant, R. Dimi dit, au nom de R. Akiba et de R. Juda Glosstera , que l'aspersion suffit seulement pour le malade dont l'état de santé a causé l'accident impur; mais si le malade l'entretient, il faut quarante saas. R. Joseph dit d'annuler la citerne de R. Nahman (puisqu'elle ne s'applique qu'à un cas fort rare de maladie). Rabin F. aa^ dit à son tour que cela s'est présenté à Oussa , dans la pièce d'antichambre de R. Yoschia. On alla consulter aussi R. Assé, qui répondit : Cela ne s'applique qu'aux maladies fréquentes; mais si c'est inhérent à la maladie, il en est entièrement dispensé. Rétablissons, dit R. Joseph , la citerne de R. Nahman (c'està-dire il la faut décidément).

Il parait donc que tous ces docteurs discutent l'opinion d'Ezra. Or, qu'a-t-il établi ? Abayé dit qu'Ezra a fixé quarante saas pour l'homme sain qui entretient l'accident, et neuf cabs pour l'homme sain qui est entaché involontairement; on discute désoimais la question du malade et il s'agit de savoir si on le compare, dans tous les cas, à Thomme sain, ou si la fréquence de ce fait chez un malade équivaut à l'accident de l'homme sain (neuf cai«), et que l'accident survenu au malade ne lui impose aucun devoir. Raba dit : Admettons qu'Ezra a établi le bain de purification; mais a-t-il aussi fixé l'aspersion moindre? Ne dit-on pas seulement^ qu'Ezra a établi la loi du bain pour les gens entachés d'accident? C'est que, dit Raba, celte loi a été ainsi interprétée par les rabbins : le bain a lieu en entier pour l'homme sain qui entretient le mal; mais si cela n'arrive qu'une fois à l'homme sain, l'aspersion de neixî cabs suffit; puis on a agité la question des malades : selon les uns, on 4es compare en tous cas à l'homme sain, selon d'autres, la fréquence de ce fait chez un malade équivaut à l'accident de l'homme sain (qui exige neuf cabs) , et l'accident simple survenu au malade ne lui impose aucun devoir. C'est cette dernière opinion, dit Raba, qui sert de règle.

' Tr. Tnnmth, fol. \?)\ — ' Tr. Baba knma, fol. 82V

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