‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 158 sur 266 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

plan d'une hauteur de dix palmes forme un espace spécial. La règle es,t, dit Raba, que si c'est inférieur à trois palmes, cela se confond avec la terre, et à partir de dix, c'est un espace distinct. Quant à la limite intermédiaire de trois à neuf qui fait l'objet de la question de R. Joseph à R. Houna, elle n^a pas été résolue. Rab dit qu'on établit comme règle l'opinion de R. Simon ben-Éléazar; c'est ce que dit aussi Bali, au nom de R. Jacob, petit-fils de Samuel; mais ce n'est pas l'avis de Raba.

R. Achaï maria son fils chez R. Isaac bar-Samuel, bar-Marta. Le fils, après avoir passé sous le dais nuptial, ne put accomplir l'acte marital. Le père s'y rendit pour en examiner la cause, et il vit qu'il y avait un rouleau de la Loi. Si je n'étais pas venu, dit-il, vous eussiez mis mon fils en danger, car on a enseigné que dans une pièce où il y a un rouleau de la Loi ou des phylactères, il est interdit de se livrer au commerce conjugal avant de les avoir retirés ou de les avoir placés dans un objet formant double armoire. Cette dernière condition toutefois, dit Abayé, ne s'applique qu'à un récipient qui ne leur est pas spécial, car, s'il est spécial, un seul vaut dix autres. Raba dit : Si un rideau F. aC se trouve devant la bibliothèque, cela représente un récipient dans l'autre (à cause de sa destination sacrée et préalable). Pour le rouleau de la Loi, dit R. Jo8ué ben-Lévi,il faut faire une séparation de dix palmes. Comme MarZoutra se trouvait chez R. Aschi , il vit qu'à côté du lit de son fils se trouvait un rouleau de la Loi , séparé par un rideau de dix palmes. D'après qui, lui demanda-t-ii , agis-tu ainsi? Est-ce d'après R. Josué ben-Lévi? Mais n'a-t-il pas dit seulement son avis pour celui qui n'a pas d'autre pièce, tandis que vous en avez? C'est vrai, je n'y songeais pas.

cf Combien faut-ii s'en écarter, ainsi que de l'immondice? L'espace de quatre coudées, -n

Cette distance, dit Raba, au nom de R. Sehora ou de R. Houna, sufiit s'il s^agit d'un objet placé derrière vous, mais devant, il faut s'en écarter jusqu'à perte de vue; il en est de même pour la prière dite debout. Est-ce bien vrai? Raphram bar-Papa ne dit-il pas au nom de R. Hisda qu'on peut se mettre à prier même en face des cabinets ? Ce n'est vrai que s'ils sont vides. Est-ce bien ainsi? R. Joseph bar-Hanina ne dit-il pas que la défense s'applique même aux cabinets où il n'y a rien, et même aux bains oii il n'y a personne? C^est qu'ici il s'agit de cabinets tout neufs (n'ayant pas encore servi). Mais cela ne fait-il pas l'objet d'une demande de Ravina? Si l'on a destiné un endroit pour servir de cabinet, cela suffi t-il pour le considérer comme impur ou non (donc la nouveauté n'y fait rien)? Non, Rabina demande seulement s'il est permis de s asseoir dessus pour prier; mais il va sans dire qu'à côté c'est permis.

Ceux des Perses, dit Raba, sont si bien faits (dans des cavités obliques) que même en ayant servi ils paraissent clos.

Profluviosus qui vidit accidentem (gonorrhée) et menslruata quœ semen emisit et quae se in congressu menstruatam senserit, tous ceux-là doivent prendre le bain de purification (avant d'accomplir les devoirs religieux*); ils en sont dispensés, d'après R. Juda^.

On demanda ceci : Si un homme voit un flux, étant affecté d'accidents impurs, que doit-il faire, selon R. Juda? On n*a pas égard, fut-il répondu, à celui qui, affecté d'une gonorrhée, éprouve un accident passager, parce que, en principe , il n'y avait pas lieu de prendre un bain ; mais est-ce plus grave dans le cas inverse , parce que le bain était obligatoire dès le principe ? H y a lieu de le déduire de la fin de la Mischnâ, oii il est dit : Si in congressu se menstruatam senserit y elle devra prendre un bain; elle en est dispensée, selon R. Juda ; or, ce cas ressemble à celui d'un homme affecté d'accidents impurs, qui éprouve une gonorrhée, et R. Juda l'en dispense; donc cette question est résolue. Du reste R. Hiya l'a dit explicitement : Il faut, pour un tel homme, un bain de purification; mais R. Juda l'en dispense.

* En dehors des sept jours réglementaires de purification, la personne atteinte de ces aiïections doit prendre un bain provisoire immédiatement avant de se livrer aux études religieuses.

* R. Juda pense que ce bain provisoire est superflu et nul, puisqu'il n'a pas l'effet de pouvoir enlever de suite l'impureté; il le juge donc inutile.

Page 1