‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 179 sur 266 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

peut pas les bénir comme fruit (on dit donc lautre formule). Cependant, au sujet des câpres , quoiqu^on les plante en vue de leurs calices de fleurs (bourgeons), on enseigne^ que, pour les espèces de câpres, leurs feuilles et leurs calices on dit : tr Créateur des fruits de la terre ;>> mais pour les fruits euxmêmes ou leur écorce, on dit : rrTout est dû à sa parole? i) C'est que, répond B. Nahman bar-Isaac, on plante les câpres en vue de leurs feuilles et bourgeons (qu'on préfère au reste), tandis quon ne plante pas les palmiers en vue des pousses. En somme, quoique Samuel ait approuvé B. Juda, Tavis de Samuel sert de règle.

R. Juda dit, au nom de Bab, que pour des câpriers des trois premiers ans de plantation on peut, hors de Palestine, après avoir rejeté le fruit (la baie), en manger les cdprU ou Técorce. Est-ce à dire que la baie est un fruit et non la câpre? Ne dit-on pas au contraire que, pour tous les produits du câprier, pour les feuilles et les bourgeons, on dit : <r Créateur des fruits de la terre; r) mais pour les baies et les câpres on dit : « Créateur des fruits de Tarbre??) {Bép.) R. Juda est de f avis de B. Âkiba, car on a enseigné que selon B. Éliézer on prélève ia dfme des câpriers pour les bourgeons, les fruits et Técorce; selon B. Akiba, on ne la prélève que sur les fruits eux-mêmes qui portent ce nom. Mais alors pourquoi ne pas dire simplement que Favis de B. Akiba sert de règle? Si Ton avait dit cela, on aurait pu croire que cet avis s'applique même à la Palestine; on nous apprend donc qu'on admet Tavis le moins grave pour

l'appliquer seulement hors de la Palestine^. Et l'on ne dit pas que l'avis de R. Akiba sert de règle hors de Palestine, en irertu du principe de l'application d'un avis moins grave; car si l'on s'était exprimé ainsi, on eût dit qu'il a lieu seulement pour la dime des fruits d'arbres, qui en Palestine même est une obligation imposée seulement par les rabbins'; mais comme ceux des trois premiers ans de plantation sont interdits en Palestine par le texte biblique, on aurait pu croire que l'interdiction s'étend hors de ce pays; on apprend donc le contraire^. Bebina vit que Mar bar-B. Asché jetait (en .ce cas) les baies et mangeait les câpris. Quel avis suis-tu? lui demanda Babina. Si c'est celui de R. Akiba qui est moins sévère, pourquoi ne pas adopter l'avis de,Schammaî qui l'est encore moins? Car on a enseigné que, selon Schammaï, on considère le câprier comme formant un mélange hétérogène avec la vigne, mais non selon Hillel; cependant tous deux reconnaissent qu'on lui applique la prescription des trois premières années de plantation. N'y a-lril pas là une contradiction? on

' Mischnâ, i" section, tr. Maasserith, le froment, le vin et Thnile. — Quant à

cb. IV, S 6. Akiba, il parle des fruits d'arbres.

' Comp. tr. Sckabbath, fol. i3g\ * On peut, hors de la Palestine, con-

^ La Loi, comme l'observe Raschi, sommer les et^ris pendant les trois ans

n^impose l'obligation de la dinie que sur qui suivent la plantation.

commence par dire que, selon Schammaî, c'est considère comme un mélange hétérogène avec la >^igne, parce que Ton considère ce produit comme de la verdure; puis on dit que tous reconnaissent qu'on lui applique la loi de prescription des trois ans, comme lorsqu'il s'agit de la plantation d'un arbre? Cette contradiction n'est qu'apparente; carSchammaï, ayant des doutes à cet égard, lui applique les deux lois sévères, tantôt celle de la verdure, tantAt celle de l'arbre. Mais même en ce cas, n'y a-t-il pas, selon Schammaî, doute sur Tapplication de la prescription de trois ans? Or on a enseigné^ qu'en cas d'un tel doute il est défendu d'en manger en Palestine; c'est permis en Syrie, et au dehors on peut même aller en acheter, pourvu qu'on ne le voie pas (de crainte d'abus), lorsqu'il les cueille (n'en résulte-t-il pas 'qu'on peut les manger?), (r.) Lorsque dans un passage l'avis de R. Éiiézer est contesté par R. Akiba, p.36^ on suit ce dernier; mais si l'avis de Schammaî est en opposition avec Hillel', il ne change pas (donc, selon Schammaî, ces fruits étaient défendus, et Mar bar-R. Asché, en les mangeant, suivait l'avis de R. Akiba). Mais ne faut-il pas considérer que l'écorce garde le fruit'? Or la Loi, en disant : Voui ne Umekerez pas à la primeur des fruits ( Lé vi tique, xix, s3), a en vue ce qui lui est adjoint, savoir : la garde du fruit (donc n'est-ce pas interdit pour cette cause?). Raba répond : On n'a égard à celte gardienne spéciale du fruit que lorsqu'elle subsiste aussi bien sur pied que coupée; mais comme ici elle tombe après que le fruit est cueilli, on n'y a pas égard. Abayé objecta cet enseignement^ : On ajoute à la grenade (pour lui constituer la grandeur légale de l'œuf) le bouton, mais non le bourgeon fleuri^; or, de ce que l'on dit qu'on n'y ajoute pas la fleur, il parait qu'on ne la considère pas comme nourriture, et pourtant on enseigne^ que, comme primeur (n^"iy), on défend les pelures de grenade, la fleur, l'écorce de noix et les graines de raisin? En efiet, dit Raba, on n'appelle gardienne du fruit que ce qui reste au moment de la maturité; tandis que pour les câpres l'écorce tombe à ce moment. Est-ce bien ainsi? R. Nahman ne dit-il pas, au nom de Rabbah bar-Abouha'' : On défend comme Orïa l'usage des bourgeons de dattes, parce qu'ils constituent la garde du fruit; or ils ne subsistent qu avant la maturité, et pourtant on les nomme gardiens? Cest que R. Nahman est de l'avis de R. Yossé, qui dit dans une Mischnâ' : On

^ Mischnft, i'* section, ir.Orla, cb.m, * Mischnâ, 6* section, traité Otiktsin,

S 9 ; Talmud , tr. Kidouschin , fol. 39'. cb. 11 , S 3 ; Talmud , Ir. HuUin, foi 1 1 8\

* Tr. BeUa, fol. ii**; tr. Yehamoth, * Ce qui entoure la baie dans le câfol. 9'. prier est comme la fleur pour la grenade.

* Et, bien que R. Akiba dispense Té- * Mischnâ, 1" section, tr. Orla, ch.tt^ corce des droits de lo dtme, on ne sau- S 8.

rait appliquer cela h la loi sur les trois ^ Tr. Pesahim, fol. 5â\

ans de plantation. * Mischn&, tr. Orla, cb. i , S 6.

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