‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 182 sur 266 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

y joae le principal rôle. Mais pour ce mets chez les citadins, on dit la formule : ((Tout est dû à sa parole,?) parce que le miel y forme la partie essentielle. Puis Raba changea d'avis et prescrivit pour les deux cas la formule : rr Créateur des espèces de produits, ?) car Rab et Samuel disent tous deux : Lorsqu'un mets contient une partie des sept espèces privilégiées de produits, on dit : (r Créateur des espèces de nourriture.^ R. Joseph dit ^ : Si Ton mange du pain trempé dont les morceaux sont de la grandeur d'une olive, on dit auparavant: ffRéni soit celui qui produit du pain de la terre, « et ensuite les trois sections complètes de Faction de grâce; si les morceaux n'ont pas cette grandeur, on dit auparavant : ir Créateur des espèces de nourriture,)) et à la fin le r&umé de l'action de grâce. On le sait, dit R. Joseph, de ce qu'il est dit : Si quelqu'un (non sacerdote) se met à faire offrir (par le sacerdote) un mets consacré (gâteau) à Jérusalem, il dit : crSoit loué celui qui nous a fait vivre et subsister et atteindre cette époque ;v si l'on veut en manger, on dit: «rSoit loué celui qui produit le pain de la terre, i» et l'on ajoute à ce sujet qu'il faut d^abord l'avoir brisé en morceaux de la grandeur d'une olive \ S'il en est ainsi ^ dit Abayé, d'après celui qui a enseigné dans l'école de R. Ismaêi qu'il faut les broyer jusqu'à les réduire en farine , y a-t-il toujours lieu de dire la formule: irQui produit le pain de la terre ?v Et il n'y a pas à dire qu'il en est effectivement ainsi, puisqu'on a enseigné que, si pendant la fête de Pâques on en réunit de la grandeur d'une olive et qu'on les mange à l'état de pain levé , c'est un crime condamnable ; et si c'est du pain azyme , ils servent à remplir le devoir (n'en résulte-t-il pas que c'est toujours considéré comme du pain?). C'est qu'ici il s'agit du cas oii l'on réunit ces morceaux en pâte. Comment alors expliquer la fin de ce passage, où. l'on y met la condition de les avoir mangés (les morceaux), sans laisser l'intervalle de temps qu'il faudrait pour manger un morceau de la grandeur de quatre œufs'; or, s'ils sont repëtris, il n'y avait pas a dire qu'on hs ait mangés, mais qu'on fa mangé (l'entier)? C'est qu'il s'agit du cas oii les morceaux proviennent d'un grand pain (dont les fragments n'ont pas été entièrement détachés, quoique morcelés, el ensuite on ne les a pas pétris à nouveau). Quelle est, en somme, la règle? R. Schescheth répond que le gâteau de farine, d'huile et de miel, n'eût-il même pas de morceaux de la grandeur d'une olive, exige la bénédiction : cr Celui qui produit le pain de la terre, t» pourvu toutefois, ajoute Raba, qu'il ait la couleur du pain.

' Tr. MenahoA, fol. 75\ grand, cela revient & dire qu'en ce jour

* Le prêtre prélevait une poignée sur on a mangé du pain de la valeur d*une

ces oblations farineuses, qu'il jetait au feu moitié d'olive et une autre moitié de-

(Ltfvitique,u, 6). main, et, en ce cas, la peine d*extenni-

^ Car, dit Raschi, si le temps est plus nation ne peut pas avoir lieu.

On est oblige de prélever la hala (part sacerdotale de la pâte) sur les troktiin. Rabin, à son arrivée, vint dire de la part de R. Yochanan que ce n est pas exigible. Qu'entend-on par le mot trokmnf La pâte, répond R. Abayé, rôtie dans le creux du four. Abayé dit aussi : On est dispensé de prélever la hala sur la torita. Qu'est-ce que <fest? Selon les uns, c'est de la pâte rôtie à ]a poéle^ selon d'autres, du pain de l'Inde; selon d'autres enfin, c'est du pain cuit à In chaleur du soleil. Ce dernier, à ce qu'apprend R. Hiya, est dispensé du prélèvement de la hala. Mais n'a-t-on pas enseigné, au contraire, qu'on y est oblige? Là, fut-il répondu, il y a une raison particulière; cela dépend, dit R. Juda, de la manière d'agir : si l'on fait les morceaux de pâte épais (ayant la destination du pain), on est obligé d'en prélever la part sacrée, et non si on les fait F. 38 *. minces (sans soins). Que ditron, demanda R. Abayé à R. Joseph, pour la pâte râtie au creux du four? Ce n'est pas considéré comme pain , lui fut-il répondu, mais comme simple mélange de farine, et l'on dit, lorsqu'on en mange: «r Créateur des espèces de nourriture, n Mar Zoutra constituait avec cela son repas et disait : «Réni soit le producteur du pain de la terre, i) et ensuite tes trois seclions complètes de l'action de grâce. Mar bar-R. Asché a dit aussi qu'on peut s'en servir pour accomplir le devoir de consommer des aiymes â Pâques. Pourquoi? C'est qu'il y a également lieu de l'appeler pain de misère (Deutér. xvi, 3). Il dit encore : Pour le jus (miel) de dattes, on dit la. formule : crTout est dû à sa parole, t> parce que c'est seulement un extrait liquide. Ceci est conforme à l'avis du second docteur, cité dans cet enseignement^: Pour le miel de dalles, le cidre, le vinaigre de verjus et d'autres boissons de fruits provenant d'oblations sacerdotales, si on l'a bu, il faut, selon R. Éliéier, payer, outre le capital, un cinquième d'amende; selon R. Josué, on en est dispensé. L'un des rabbins demanda à Raba : Quelle formule dit-on pour des morceaux (d'ëpices) à peine broyés? Raba ne comprit pas quelle était la question; mais comme Rcbina se trouvait devant lui, il lui demanda : Parles-tu de sezam (graines oléagineuses) ou de safran (sur lequel on répand ensuite du vin), ou de grains de raisins broyés (pour en faire une boisson)? Pendant ce temps, Raba réunit sos esprits (réfléchit) et ditau questionneur : Tu crois sans doute m'avoir demandé quelque chose d'insoluble, et tu me rappelles ce qu'a dit R. Assé, qu'il est permis de broyer en pâte des dattes d'oblations sacerdotales, à condition de n'en pas faire un objet de salaire (ou de payement aux ouvriers). En effet, la reg\c est que l'on peut le faire, et que, lorsqu'on en mange, on dit la formule : 4 Créateur des produits de l'arbre, t» parce qu'elles conservent presque la mcim? forme qu'elles ont à l'état normal (tellement on les écrase peu).

^ C^est de la farine mêlée à Teau et * Mischnâ, i" partie, Ir. Termtmoik,

jetée sur un fourneau chaud. cli. xi, S a ; Talmud, tr. HuUin, fol. l01^

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