‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 197 sur 266 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

1 . Trois personnes qui ont mangé ensemble doivent se préparer ensemble à prier (selon la formule commune). U est permis de compter dans ce nombre obligatoire : i** celui qui a mangé des produits dont il est douteux qu*on ait prélevé la dîme ou la première dîme (prise avant le cohen), ou dont on a retiré le prélèvement ou oblation (troumâ)^ ou la seconde dîme (prélevée tous les trois ans), ou d'autres objets sacrés rachetés (sans addition du cinquième de la valeur, qui est obligatoire comme rachat) ; 2® le serviteur qui a mangé au moins la valeur d'une olive, et 3® le Samaritain. Mais celui qui a mangé des produits dont il est sûr qu'on n'a rien prélevé , ou la ])remière dîme dont on n'a même pas retiré le prélèvement (pour le cohen)^ ou la seconde dîme ou d'autres objets sacrés non rachetés, et un serviteur qui a mangé moins d'une olive, ne peuvent être comptés dans ce nombre.

2. Les femmes, les esclaves et les enfants ne sont pas comptés pour former le nombre légalement exigé pour la prière en commun. Combien faut-il avoir mangé pour que cela entraîne l'obligation de la prière? Au moins la valeur d'une olive; selon R. Juda, la valeur d'un œuf.

Comment sait-on que cette obligation (de bénir en commun) existe? C'est qu'il est écrit, dit R. Assa : Exaltez Dieu awe moi ^ et cilibronë ton nom ensemble

^ Comme l'interiocuteur s'exprime au réunion de trois personnes constitue une pluriel , il s'adresse à deux personnes : ce société légale pour le pD^T , bénédiction en qui, avec lui-même, fait trois. Donc, la commun.

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