CHAPITRE VH. /il
pëâ, (rancliës de bonne heure, et celui qui, au confraire, prolonge Vamen, aura de longues années. Comme Rab et Samuel étaient assis à table, R. Simi bar-Hiya vint manger à la hâle. Penses-tu, lui demanda Rab, te joindre à nous (pour nous préparer ensemble à la bénédiction)? N'avons-nous pas cessé de manger avant ton arrivée? Si Ton m'apportait des champignons comme dessert, répondit Samuel, et à toi, mattre, des pigeons, nous les mangerions (donc le repas n'est pas terminé, et nous pouvons nous associer). Comme les disciples de Rab étaient assis à table et que R. Âcha vint, ils dirent : Un personnage important est arrivé, et il va prononcer pour nous la bénédiction. Croyez-vous cela? leur dit-il; cest le principal personnage du festin qui dit la bénédiction. La règle est pourtant que le plus important la récite, fût-il arrivé à la Gn.
«rS'il a mangé des choses douteuses, etc.-n
Comment est-ce possible, après avoir mangé une chose interdite, de la bénir? C'est qu'en déclarant qu'il met ses biens à la disposition du public, il serait considéré comme pauvre et pourrait en manger, comme on a enseigné ^ : On en donne à manger aux pauvres et aux soldats revenant de la guerre (considérés comme pauvres); cependant, selon renseignement de R. Houna, c'est contraire à l'avis de Schammaï.
(t Celui qui a mangé de la première dîme, dont on a prélevé Tobiation du sacerdole, etc.^
Cela ne va-t-il pas sans dire , qu'il est permis de se l'associer (puisqu'il n'a mangé que des objets autorisés )? On suppose le cas ^ oii l'on auraitprélevé sur les épis l'oblation de la dtme (un centième) > et non Toblation principale; or, selon R. Abahou, au nom de Resch Lakisch, on est dispensé en ce cas de l'oblation principale, d'après ce verset (Nombres, xviii, 36) : Vous en prélèverez Vohlaiion divine, le dixième de la dime; cette dernière seule est due, non les deux. S'il en est ainsi, dit R. Papa à Abayé, pourquoi ne pas en dispenser aussi celui qui la prélève d'avance sur le monceau de grains? Pour obvier à cette objection, répondit-il, la Loi dit aux lévites {ibid. s8) : Swr toutes vos dîmes vous prélèverez F. Â7^ roblation du sacerdote. Sur quoi se fonde cette distinction? C'est que le monceau entassé est du blé (il oblige le lévite à prélever la trouma)^ mais non l'épi ^.
énonce un amen qui n'a pas d'antécé- cm, S j;Talmud, tr. Eroubin, fol. i'j^. dents, qui est pour ainsi dire orphelin. ' Dans ce dernier cas, on peut sup-
* Tr. Schabbatk, fol. 127'; tr. Erou- poser le prélèvement de l'oblation de la
bin, fol. 17^ et 3i^; tr. Pesahim, fol. 35 ^ dtme ou centième seulement, et non celle
' Mischnâ, 1" partie, traité Demaî, du sacerdote.
ïT Celui qui a mangé de la seconde dîme ou dos saintetés rachetées. . . ^n
Ne va-t-il pas sans dire que c est permis? On suppose le cas où Ion aurait paye l'équivalent du capital et non le cinquième (dû pour change); on nous apprend ainsi que ce manque de formalité ne constitue pas un obstacle. Pour le domestique qui a mangé l'équivalent d'une olive , cela ne va-t-il pas sans dire? Il est nécessaire de nous l'apprendre, pour qu'on ne suppose pas le contraire, parce que le domestique n'est pas attablé d'une manière fixe. Quant au Cuthéen (Samaritain), que l'on peut s'associer, pourquoi est-il mieux considéré que les gens du peuple (ignorants), que l'on ne peut pas s'adjoindre? C'est qu'il s'agit, répond Abayé, d'un Cuthéen instruit. Il peut même être question, dit Raba, d'un Cuthéen du peuple, et lorsqu'on dit qu'on ne peut s'adjoindre les gens du peuple, c'est l'avis des rabbins. Cela forme l'objet d'une discussion avec R. Méir. D'après lui, est-il dit, on appelle homme du peuple celui qui ne mange pas avec pureté les choses profanes; selon les rabbins, c'est celui qui ne prélève pas convenablement la dîme des fruits; or, les Cuihéens prélèvent cette dime, car ils observent soigneusement les préceptes de la Loi^ et même, dit-on, ils observent plus scrupuleusement qu'Israël ceux qu'ils ont adoptés.
Les rabbins ont enseigné^ : On appelle homme du peuple celui qui ne récite pas le schéma' le matin et le soir; tel est l'avis de R. Éliézer; selon R. Josué, c'est celui qui ne met pas de phylactères; selon R. Âzaï, c'est celui qui ne porte pas de franges {tsitsith) aux coins du vêtement; selon R. Nathan, c'est celui qui ne met pas de mezouza à la porte; selon R. Nathan ben-Joseph, c'est celui qui n'élève pas ses enfants pour l'étude de la Loi; selon d'autres, on est encore considéré comme tel, si, après avoir lu la Bible et étudié la Mischnâ, on ne se met pas au service des savants (pour développer ce que l'on a appris par l'étude de la Guemara); cet avis sert de règle, selon R. Houna. Rami bar-Hama ne s'associait pas (pour se préparer à l'action de grâces) R. Manassé bar-Tahaliplia, quoique ce dernier étudiât le siphra, le siphri (commentaires exégétiques) et la hcHacha (ou doctrines légales). Lorsque Rami mourut, Raba dit que cette exclusion injuste était cause de sa mort. Mais ne se fondait-il pas sur l'enseignement précité, qui exige le service auprès des savants (l'étude de la Guemara, si l'on ne veut passer pour ignorant)? Il n'y avait pas lieu, répondii-il, d'appliquer cela à R. Manassé, car, au contraire, il les servait; Rami bar-Hama a donc eu tort de ne pas s'en informer au préalable. Selon une
^ Ils rejettent seulement les traditions textuellement écrites dans la loi mosaïque, orales, les prescriptions qui ne sont pas * Tr. SôUi, fol. aa*.