CHAPITRE VII. /il
autre version, il cntendail les enseignements des rabbins et les répétait «n d'autres (ce qui est plus que de les servir), comme un savant distingué.
«r Si Ton a mangé des produits dont, on n'a rien prélevé, ou de la dîme, etc. -n
Pour le premier cas, ne va-t-il pas sans dire que c'est défendu? Non, c'est qu'il peut s'agir du cas oii le prélèvement est seulement prescrit par les rabbins, par exemple, d'un produit qui a poussé dans un pot non troué' (pour lequel les rabbins seuls prescrivent le prélèvement). Quant à la di'me, il est aussi nécessaire de dire que c'est défendu au cas oiïi le lévite a reçu, avant le sacerdote, sa part prélevée sur les grains en tas, pour qu'on ne suppose pas qu'il en est comme de l'avis précité de R. Papa (et que l'oblation sacerdotale n'est plus obligatoire). Pour la seconde dlme, ne va-t-il pas de soi que c'est défendu? Non , il est nécessaire de le dire pour le cas où elle serait rachetée , mais indûment, comme, par exemple, contre des pièces de monnaie dont l'efligie est effacée; or, d'après le verset biblique (Deutéronome, xiv, a5), il faut que cet argent ait conservé l'effigie^; ou, pour les saintetés, si^on les a rachetées contre des terres, au lieu d'argent. Or, le texte dit formellement (Lévitique, xxvii, 19) : // remettra Targmt et elle (la chose sacrée) Im restera. Quant au servant, il n*eût pas été nécessaire d'en parler; mais comme on a parlé dans la première partie de la Mischnâ du cas où il aurait mangé la valeur d'une olive, on prononce ensuite la défense pour le cas où il aurait mangé moins. Quant à la défense concernant l'étranger, on parle d'un prosélyte circoncis', mais n'ayant pas encore pris le bain de purification; car selon R. Zeira, au nom de R. Yochanan, il laut les deux formalités pour constituer l'adoption du judaïsme, et tant que l'on n'a pas pris le bain, on est étranger.
(cOn ne s'associe pour la préparation ni les femmes, ni les esclaves, ni les enfants. Tî
Gomment se peut-il alors que R, Yossé permette de s'associer même l'enfant couché au berceau? Il rappelle seulement l'avis de R. Josué ben-Levi, selon lequel cet enfant ne peut pas servir pour la préparation à trois, mais on l'ajoute
' Si dans un pot de terre, qui ne ' Il y a là un jeu de mots entre le terme
communique pas avec les champs au de ce verset rnTiy tu envelopperas, et
moyen d'un trou, il pousse certains pro- n")l2{, ^fiff^^'
duîts, ils ne sont pas soumis aux droits * ^ Exode, xxiv, 8. Tr. Yehamoth,
ordinaires. ( Voir Mischnâ , tr. Demaï, fol. Aô**. ch. V. S 10.)
/r20 TRAITK DES BÈRAKHOTH.
à neuf pei^onnes pour constituer la dizaine ^ Le même rabbin dit : A neufpersonnes on peut adjoindre un esclave pour compléter le nombre. Ne peut-on lui objecter le fait suivant^ : II arriva à R. Éliézer qu'étant entre dans une synagogue sans y trouver dix individus (pour dire la prière en assemblée), il affranchit son esclave, pour compléter le nombre dix; n'en résulte-t-il pas que s'il ne Favaitpas affranchi, rassemblée n'eût pas été complète? C'est qu'il en fallait deux (car il n'y avait que huit personnes); il affranchit donc un esclave et s'adjoignit le second pour servir de dixième. Mais est-ce permis d'affranchir ainsi son esclave? R. Juda ne dit-il pas que c'est une transgression de la Loi qui dit (Lévitique, xxiv, 46) : Ils serviront toujours? Pour l'accomplissement d'un précepte (la prière en commun), c'est permis. Mais n'est-ce pas obtenu par le résultat d'une défense (ce qui ne saurait plaire à Dieu)? Ici c'est différent, car il s'agit d'une assemblée entière (pour elle, on enfreint la défense).
R. Josué ben-Lévi dit encore : On doit aller de grand matin à la synagogue, afin qu'on ait le bonheur d'être compté parmi les dix premiers assistants, car, en ce cas, on a pour soi le mérite de cent personnes venant après. Est-ce à dire qu'on accapare leur mérite? Non, on en a autant qu'eux tous réunis. R. Houna dit : A neuf individus on adjoint l'arche sainte pour constituer le chiffre dû. Mais, dit R. Nahman, l'arche est-elle un homme? R. Hoiuna dit seulement qu'entre neuf et dix il y a si peu de différence qu'on la réunit à eux; selon les uns, cela arrive s'ils se trouvent réunis (de sorte que l'assemblée est compacte); selon d'autres, s'ils sont au contraire dispersés (ce qui ne permet pas de les compter). De même, R. Ame dit qu'au samedi deux personnes peuvent se joindre pour la préparation à l'action de grâces. R. Nahman lui demanda : Le samedi est-il un homme? Voici ce que R. Amé dit : Deux savants qui s'exercent mutuellement dans l'interprétation de la Loi peuvent se joindre (parce qu'ils valent trois), comme, par exemple, R. Hisda et R. Schescheth.
Selon R. Yochanan,on peut s'adjoindre pour la préparation un jeune adolescent. On a enseigné de même qu'on peut s'adjoindre pour la préparation tout adolescentqui a deux poils (signes de puberté) , mais non s'il ne les a pas; mais on ne fait pas attention pour le garçon. Cet enseignement n'est-il pas en contradiction avec lui-même? On commence par exiger la présence de deux poils, puis on l'en dispense? Que veut-on faire entendre par là? N'est-ce pas dire que l'on y comprend l'adolescent qui aurait les signes de la puberté sans en avoir l'âge? Non, au sujet de tout cela, on suit l'avis de R. Nahman, selon
* On sait que lorsqu'il y r dix pep- pins grave; c'est aussi le nombre légal sonnes ayant pris part au même repas, la pour la prière, formule de préparation change et devient * Tr. Guittin, W. 38''.