‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 207 sur 266 · CHAPITRE VII. /j · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. /j

a Qu'il y ait dix personnes ou dix mille, etc. t^

N*est-ce pas en contradiction avec la suite ? li semble d'abord que tous les chiffres se valent; puis on dit pour cent telle formule, pour mille une telle et pour dix mille telle antre. Il n'y a pas de contradiction, dit R. Joseph : le premier avis est celui de R. Akiba, le second celui de R. Yosséle Galiléen, qui dit de bénir le repas selon le nombre des membres de rassemblée, comme il est dit: Bénissez Dieu dam les assemblées (Psaume lxvhi, 97).

(t R. Akiba dit : Que voit-on dans la synagogue? etc. n

Comment R. Akiba , qui n admet pas Tinterprétation de R. Yossé le Galiléen , explique-t-il ce verset? Il l'applique à l'enseignement suivant : R. Méir disait^ : D'où sait-on que même les enfants au sein ont entonné le Cantique lors du passage de la mer Rouge? C'est qu'il est dit: Dans les assemblées, bénissez Dieu, r Etemel y de la source d'Israël^; quant à R. Yossé, il déduit ce fait des derniers mots du verset, de la source d'Israël. L'avis de R. Akiba, dit Raba, sert de règle. Comme Revina et R. Hama bar-Bouzi prenaient leur repas chez le chef de la captivité, R. Hana se leva et répondit comme pour une réunion de cent; c'est inutile, lui dit Revina, puisque Raba dit que l'avis de R. Akiba seil de règle. Ce dernier raconta qu'ayant mangé chez le chef de la captivité, on se divisait par groupes de trois. Pourquoi pas par dix? Le chef de la captivité l'eât entendu (parce qu'on récite plus haut à dix) et il eût été fâché (de voir qu'on dit par groupes l'action de grâces, avant qu'il eût achevé le repas). Mais pourquoi ne pas dispenser tout le monde par la bénédiction que récitait le chef? A cause du bruit, on ne l'entendait pas. R. Tosphaa dit : Si, sur trois personnes ayant mangé ensemble, l'une se met d'avance à réciter seule l'action de grâces, les deux autres peuvent être comprises dans sa préparation; mais lui nesaurait en être dispensé par la leur (dite plus tard), parce qu'elle n'a pas d'effet rétroactif.

crR. Ismaël dit, etc. t)

Comme Rafram bar-Papa se trouvait dans la synagogue d'Abi Guibar, il se mit à lire dans le rouleau de la Loi, en disant: ^ Bénissez Dieu,?» puis il se

' Traité Kethouboth, fol. 7^ tr. Sota, peut faire allusion à lenfance, on conclut

fol. 3o\ qu'en ce jour même les enfants ont béni

' De la réunion des expressions assem- Dieu en commun. b/ée et sowce d*hraél , par laquelle on

lui et n'ajouta pas le terme nqui est béni. )> Tous les assistants se mirent à crier : tr Bénissez Dieu qui est béni tî (c'est-à-dire, telle est la formule complète). Raba lui dit' : 0 pot noir (qui à force d'études n*a aucun respect pour les apparences), à quoi bon te mettre en discussion ouverte? Du reste, tout le monde (même R. Akiba) admet Tavis de R. Ismaël (et Ton fait mieux de dire la formule complète).

5 (4). Trois personnes ayant mangé ensemble ne doivent pas se séparer (pour prier isolément); il en est de même pour quatre ou cinq. Six personnes, jusqu'à dix, peuvent se diviser en groupes d'au moins trois; à partir de dix on ne se séparera (en deux corj)s) qu'en étant au moins vingt.

6 (5). Deux sociétés qui mangent dans la même maison, dès qu'elles se voient l'une l'autre, doivent se joindre pour prier en commun; au cas où elles ne se voient pas, elles prient séparément. On ne doit bénir le vin qu'après l'avoir coupé d'eau (le vin de Palestine étant trop fort), c'est l'avis de R. Eliézer; selon les sages, c'est inutile.

Que nous apprend-on là? N'a-t-on pas déjà dit que trois personnes réunies à table doivent se préparer ensemble à la récitation ? Voici ce qu'on veut dire : Du moment quon s'est mis à table à trois, bien qu'on n'ait pas encore mangé, il n'est plus permis de se séparer. Selon une autre version , R. Âba l'explique ainsi au nom de Samuel : Si trois personnes mangent ensemble, eussent-^lles chacune même leur pain spécial, elles ne peuvent plus se séparer. Ou bien, il s'agit ici de l'avis de R. Houna , selon lequel trois personnes provenant de trois sociétés distinctes ne doivent plus se séparer, à condition , ajoute R. Hisda , que chacun de ces groupes ait été déjà composé de trois (ayant donc contracté F. 5o\ d'avance l'obligation de la communauté). Raba dit : Cela n'a lieu toutefois que s'il n'y a pas eu déjà, à leur première place^, une préparation d'ensemble, car si elle a eu lieu , l'engagement ne subsiste plus. On le sait, dit Raba, parce qu'il estdit^ : Un lit (impur )dont on a volé la moitié ou perdu la moitié, ou qui a été partagé entre deux frères ou deux associés, est considéré comme pur; dès que l'on a restitué l'autre part, il est susceptible d'impureté à partir de ce moment, sans effet rétroactif ; c'est qu'au moment où le partage a eu lieu, la suscepli-

* Tr. Pesahim, fol. 88'; tr. MeghiUA, ils se trouvaient auparavant. — * Miscfanà, fol. 1 4^ A* partie, traité Kelitn, cb. xvni, Sg.

' Dans la société an milieu de laquelle

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