CHAPITRE II
derrière soi (parce qu'alors ou u'y pense pas autant). R. Yossé les enveloppait dans une pièce d'étoffe (sans contact immédiat) et les gardait à la main. Cest de la môme façon que doit agir celui qui a la garde d'un dépôt (au point de vue juridique) , selon la règle établie ailleurs ' par R. Isaac : Tu serreras Targeni dans ta mairij est-il dit (Deutéronome, xiv, a5); cela indique qu'il faut le garder en mains. C'est aussi ce qu'a enseigné R. Yossé bar-Âbin à R. Hiliel , son gendre. R. Ézécbias et R. Jacob bar-Aha étaient assis en un endroit, et le second avait de l'argent devant lui. Au moment de la prière, il le retira de la bourse et le donna à garder au domestique de R. Ézéchias; puis il attacha son vêtement à celui du domestique (afin de se prémunir contre toute tentative de vol). Celui-ci défit le lien et voulut fuir; R. Jacob s'en aperçut, et il lui cria : ffMon argentin (Cette plaisanterie prouve qu'on ne le gardait pas en mains.) R. Hanina dit : Même en ayant un seau d'eau sur l'épaule (ce qui est embarrassant) , on peut réciter le schéma' et dire les prières. C'est que , dit R. Houna , ces prières n'exigent pas d'attention soutenue. R*& Mena dit : J'en ai fait le sujet d'une objection devant R. Pinehas; et, même en admettant que le schéma' exige une attention soutenue, il n'en faut pas pour V'amida. R. Yossé déclare que Tavisde R. Hanina (qui permet de garder l'eau sur l'épaule pendant le «cAfttui') est conforme à ce qu'a dit R. Jacob bar-Aha au nom de R. Yochanan : Si l'on examine à fond cette question de transport, on verra qu'elle dénote peu de respect pour la Loi (on ferait mieux de se décharger d'abord du fardeau).
6 (5). Le fiancé est dispensé de cette lecture la première nuit de ses noces jusqu'au samedi soir suivant, aussi longtemps quil n'a pas accompli le devoir conjugal. Il arriva à R. Gamaliel de lire le schéma la première nuit de son mariage : ce Maître, lui dirent ses disciples, ne nous as-tu pas enseigné que tout fiancé en est dispensé? — C'est vrai, dit-il; mais je ne saurais vous écouter pour oublier un instant la profession de foi juive, v
7 (6). De même, R. Gamaliel se rendit au bain la nuit de la mort de sa femme : «Ne nous as-tu pas appris, lui dirent-ils, qu'il est interdit aux parents du défunt de se baigner aux premiers jours du deuil? — Oui, dit-il; mais je ne me porte pas comme tout le monde et je suis d'une constitution faible^, t.
Quel est celui qui enseigne qu'il est interdit à une personne en deuil de se
' Babli, tr. Baba Metsia, fol. 49'. — * Il y a dans le texte le terme grec iffOevTfçJe suis délicat.
baigner toute la première semaine? Cest R.^ Nathan. Lorsqu'un cas pareil survint à R. Ame, il demanda à R. Hiya bar-Ba ce qu'il fallait faire; et celui-ci fui de Tàvis de R. Nathan , c'est-à-dire qu il faut attendre tous les sept jours. Lorsque cela arriva à R. Yossë, il demanda conseil à R. Ba bar-Cohen chez R. Acha , qui lui répondit le contraire. Lorsque cela arriva à R. Ame, il consulta Resch- Lakisch, qui fut également de Tavis de R. Nathan. Ky a-t-il pas là, lui dit-on, deux faits? Non, répondit-on; nous l'attribuons à R. Hiya bar-Ba, et vous l'attribuez à Resch-Lakisch (au fond, c'est la même chose). On peut encore le prouver par ceci : c'est que R. Hama, le père de R. Oschia, auquel le même fait arriva, demanda l'avis des rabbins, qui lui interdirent le bain. R. Yossi* demanda : De quels rabbins s'agit-il là? Est-ce de ceux d'ici (de Jérusalem et de la Palestine) ou de ceux du Midi (de Babylone)? S'il s'agit des rabbins d'ici , cela se comprend qu'on les ait consultés; mais s'il s'agit de ceux du Midi, comment admettre que, sie trouvant en présence de grands hommes, on se soit adressé à leurs inférieurs? Eil outre, s'il s'agit de ceux du Midi, comment expliquer la contradiction qu'il y a entre ceux qui permettent le bain et le présent cas, oii ils l'interdisent? N'a-t-on pas enseigné que, dans les localités où Ton a l'habitude de prendre un bain après l'enterrement d'un parent, on peut le faire, ainsi que cela se pratique dans le Midi ? C'est que, répond R. Yossé bar- R. Boun, l'on permet le bain parce qu'on le suppose aussi nécessaire que de manger et de boire; et si d'autres le défendent, c'est qu'ils pensent qu'on en fera un sujet de plaisir; mais, au cas contraire, c'est permis. C'est ainsi que, lorsque Samuel bar-Abba fut affligé d'une maladie de la peau, on demanda à R. Yossé s'il lui était permis de prendre un bain : Quoi, répondit-il, il y a danger de vie, et vous le demandez? Cela ne fait pas l'objet d'un doute, fût-ce le neuf d'Ab, ou même le jour du Grand Pardon. R. Yossé bar-Hanina dit : Si on voit cette même personne faire une ablution, on ne peutia lui interdire, car on ne sait si c'est pour se purifier ou pour se rafraîchir le corps, vu qu'un bain pris à froid ne compte pas comme tel. R. Ba était du même avis. R. Acha enseigna que , lorsqu'ou revient de voyage et que les pieds sont amollis , il est permis de les laver à l'eau.
La personne en deuil et celui qui a été mis en anathème peuvent, s'ils ont un voyage à faire, revêtir des sandales (interdites d'ordinaire) et les retirer en arrivant dans la ville. Il en est de même pour le jeûne d'Ab et pour tout autre jeûne public reconnu ^ On a appris encore ceci : dans les endroits où Ton a l'habitude de s'informer, le samedi, de la santé des personnes en deuil, on le fait, ainsi que cela se pratique au Midi. R. Oschia Rouba se rendit dans an endroit; et comme il vit, un samedi , des gens en deuil , il leur présenta le salut :
' On sait qu'en ces jours rnbUilion pt la mise des sandales sont défendues.