‹ Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de BabyloneChapitre 38 sur 266 · CHAPITRE IIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IIL

et soutint le contraire. Quand R. Josë mourut, ses disciples s'occupèrent du service funéraire, mangèrent de la viande et burent du vin. R. Manë leur en fit des reproches, en disant qu'ils avaient manque à lune de ces deux règles : Si vous vous comptez parmi les hommes en deuil , vous ne deviez pas manger de la viande ni boire du vin (pendant que le mort était présent); mais, si vous nétes pas considérés comme proches parents du défunt, pourquoi vous êtes- vous profanés? Donc vous avez eu tort.

Lorsqu'un cohen se trouve dans la synagogue en s'occupant de l'étude de la Loi et qu'on y apporte un mort, doit-il s'interrompre et quitter la synagogue ou non ? Le fait suivant sert de réponse : On apporta une fois un mort (dans la synagogue) pendant que R. José s'y trouvait à étudier la Loi, et il ne fit pas d'observation aux cohanîmy ni à ceux qui sortaient, ni à ceux qui restaient. R. Néhémia, fils de R. 'Hiia, fils d'Abba, a raconté que son père (qui était cohen) ne passa jamais, pour aller aux salles d'étude, par les passages de ïdssrùie oh les morts étaient enterrés (il faisait un détour). R. Ami. R. Hiski, R. Cohen et R. Jacob, fils d'A'hé, se promenaient dans les rues de Siphora et ils arrivèrent dans un cimetière ; alors R. Cohen se détourna. A l'autre côté du passage, il revint les rejoindre et leur demanda : Sur quoi avez-vous étudié pendant mon absence? — R. 'Hiski défendit au R. Jacob de le lui dire ; on en ignore le motif: ou parce que R. 'Hiski était fâché de son absence (vu que R. Cohen devait savoir qu'on ne doit pas s'interrompre au risque de se profaner pendant que l'on s'occupe de la thora) , ou parce qu il avait fait une promenade.

Nous avons enseigné qu'il est permis à un cohen de se rendre à l'étranger (hors de la Palestine) pour y juger une affaire pécuniaire ou criminelle, pour constater la nouvelle, lune, pour l'établissement de l'année bissextile, pour réclamer seulement (par voie de justice) un champ à un non-israélite , pour protester contre un propriétaire illégitime, pour étudier la Loi ou pour épouser une femme. R. Yéhouda ajoute: S'il y a un maitre (en Palestine), il ne doit pas franchir la frontière. R. José soutient le contraire : il peut s'y rendre, même quand il y a un maitre en Palestine (pour ses études), car, ajoute-t-il, il faut pouvoir choisir son maitre. Ce même Rabbi raconte ensuite (pour appuyer sa sentence) que Joseph Cohen suivit son maitre à Sidon (hors de la Palestine), et cependant il n'est permis à un cohen d'aller à l'étranger que pour y chercher la femme qui lui est déjà promise.

Au moment de la bénédiction sacerdotale dans la synagogue, faut-il, quand on y apporte un mort, que les cohcadm qui font cette bénédiction sortent (du temple) ou non? — Magbila, le frère de R. Abba, fils de Cohen, soutenait devant R. José, au nom de R. A'ha, qu'ils ne doivent pas quitter leur place en présence du mort; R. A'ha, en entendant cela, nia avoir émis cette opinion, et il ajouta : Magbila a pu se mépreiidro sur le sens de mes paroles,

que j*ai répétées d après R. Yëbouda, (ils de Pazzi, qui enseigna, au nom de R. Eiéazar, qu*un cohen qui , se trouvant dans la synagogue au moment où l'on fait la bénédiction sacerdotale, n'y prend pas part, manque à un commandement positif (que le cohen doit pratiquer). Magbila a donc pu croire qu'un tel commandement peut être subordonné à un commandement négatif ^ Mais (je crois) que même cet avis, Magbila n'a pu l'entendre de moi ; amenez-le-moi donc, je veux lui infliger la punition des malkoth (coups de lanière pour son mensonge).

Dans la synagogue (appelée) madoiha de la ville de Kissrie, justement au moment où l'on faisait la bénédiction sacerdotale et où se trouvait exposé un mort, les cohanim qui s'occupaient des études de la thara n'avaient point demandé à (leur mattre) R. Abouha s'ils devaient se joindre aux cohardm pour faire la bénédiction (et ils continuaient leurs études). Et quand l'heure du repas fut arrivée, ils lui en firent l'observation et demandèrent à sortir (à x^use de la présence du mort). R. Abouha répondit alors : Vous ne m'avez point consulté pour l'abstention de la bénédiction (qui est un commandement positif), et vous me consultez pour savoir si vous devez prendre votre repas (ce qui est légitimement permis)? — En entendant cela, les cohanim s'empressèrent de sortir.

R. Yanaï rapporte qu'un cohen peut aller voir (même dans un endroit profane) une personne royale. Quand Dioclétien vint à Tyr, on vit R. 'Hiia, fils d'Abba (qui éiaii cohen) ^ traverser le cimetière pour aller au-devant de ce monarque. R. 'Hiski et R. Jérémie disaient, au nom de R. Yo'hanan, que c'est presque un honneur religieux de contempler les grands personnages du royaume, afin que nous puissions distinguer des princes Israélites de la race de David.

Un cohen peut-il se profaner (aller à l'enterrement) d'un na«W (patriarche)? — Certes, quand R. Yéhouda le nassi mourut, R. Yanaï fit proclamer que , en l'honneur du nassi , les lois du sacerdoce étaient suspendues ce jour^là. Quand R. Yéhouda le nassi, le petit-fils de R. Yéhouda le patriarche, eut expiré, R. Hiia, fils d'Abba, fit entrer R. Zéïra (qui était coAeti) dans la synagogue appelée Gouffna, de la ville de Siphoré (où se trouvait exposé le mort). Le jour où Noaroée, la sœur de R. Yéhouda le nassi, mourut, R. 'Hanina envoya chercher R. Mané (pour assister à la cérémonie funèbre) ; mais, au lieu de venir, R. Mané répondit : Puisque, quand le nassi est vivant (et se trouve dans un endroit profane), le cohen ne doit pas y aller (pour lui rendre bon*

' Faire la bénédiction sacerdotale est et ne pas se profaner auprès d'un mort un commandement /7o.vi7i/^ puisque Dieu a est un commandement négaUf, ordonné h Aaron et h ses fils de la faire;

Page 1