‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 102 sur 104 · Nullité de la société · texte numérisé non relu

Nullité de la société

— Brevet pris au nom d'une société nulle, 890. — Dissolution anticipée; apport de jouissance, 891. — Reprise du brevet à la dissolution, 892. — Effets du partage, 893.

— Usurpation d'une invention par un associé, 911. — Exercice de l'action en contrefaçon, 1415. — Formules XXII et

— L'exploitation en Belgique par une so ciété dont l'inventeur fait partie est-elle une antériorité? 295.

— Déchéance par introduction en France,

— Contrefaçon par les représentants d'une société, 1236, 1338, 1434. — Responsabilité civile de celle-ci, 1238, 1435. — Recours contre les administrateurs, 1458. — Voyez Mandataire, — L'action correctionnelle ne peut être dirigée que contre les représentants de la société, 1434. — L'apport en société d'un objet contrefait est-il une contrefaçon par vente? 1365. — Action en contrefaçon entre associés après la dissolution de la société, 1625. — Celui qui a possédé l'invention avant le brevet peut-il l'apporter en société ? 1640. — La société formée pour l'exploitation de la contrefaçon est nulle, il42bis,

— Formée entre le contrefacteur et un ouvrier du breveté. Voy. Ouvrier,

SOCIÉTÉ SAVANTE. La présentation de l'invention, avant le brevet, à une société savante, détruit-elle la nouveauté? En France, 242, 243. — En Belgique, 316. — La présentation d'un objet contrefait à une société savante n'est pas une exposition en vente, 1378.

SOLIDARITÉ entre les auteurs et les complices d'un môme acte de contrefaçon, 1239. •— Pour les amendes, 1761. — Pour les dommages-intérêts, 1776. — Pour les frais de publication du jugement, 1788.

— Pour la remise des objets confisqués, 1849. — Pour les dépens, 1879. — Recours respectifs, 1776.

SOUS-ACQUÉREURS d'objets brevetés ou contrefaits, 855, 1277, 1312 et suiv., 1809, 1844. 1850. — Voy. Confiscation, Détenteur d'objets brevetés. Détention ou Recel, Objets contrefaits. Tiers détenteurs. Vol,

SOUS-PRiSFIT, 1196. — Voy. Certificat de garantie.

SPMIAIiISATIOH d'une invention. d*un procédé. 154, 206, 283, 320.

SPÉCIFICATIOH (art. 570 et suiv. du code civil), 1823 to, 18436m.

— De la découverte. Voy. Description,

8UBSTAHGIS. Sens de ce mot, 68. — Voyez yatttre,

— Alimentaires. Voy. Alimentaires (Denrées).

SUBSTITUTION DI NOM, 923. — Voy. Revendication du brevet.

SU00I88I0N. Le brevet se transmet aux successeurs universels du breveté, 864. — Droits des héritiers sur Tinvention non encore brevetée, 29, 31, 557. — Certificats d'addition, 400. — En Belgique, brevets do perfectionnement, 1111, 1165. — Brevets d'importation, 496. — Droits k percevoir en Belgique, 765. — En France, 773.

— En Belgique, notification au ministère, 766; formule XVII. — En France, testament olographe, 768. — Payement des annuités, 770. — Voy. HchHtiejs, Partage.

SUITS (DROIT DE) sur les objcU contrefaits. Il y a un droit de suite sur ces objets, parce qu'ils sont hors du commerce, 1307, 1312. — Voy. Comtne7xe.

SURSIS À l'action en contrefaçon, 932, 1618.

— En cas de connexité, 1665. — Sursis facultatif pour les tribunaux correctionnels, 1707. — Quand il peut être demandé, 1711.

— En Belgique, sursis fondé sur une demande en déchéance, 1185.

— A l'action fondée sur l'article 33 de la loi française, 934.

— A l'action en nullité, 1034, 1618, 1665.

SURETE PUBLIQUE. Voy. Ordre public.

SUSCRIPTION du paquet déposé à l'appui d'une demande de brevet. Formule III.

SYNDIC de faillite. Voy. Failli, Intervention, Liquidateur.

STSTÈME de la loi française, 2. — De la loi belge, 3.

SYSTÈMES théoriques ou scientifiques.

Voy. Théories scientifiques.

TAXE. Textes légaux, 1095. — La taxe est un impôt, 1096. — Formes du payement, 1097. — Recours en cas de difificultés de la part du receveur, 1098. — Timbre aux quittances, 1099. — Délai de payement, 1100. - Compulation du délai, 1101. — Avertissement prescrit par la loi belge, 1102. — En Belgique, la force majeure n'est pas une excuse, 1103. — En France, il n'y a ni délais de grâce, ni remise par l'administration, ni avertissement, 1104. — Mais la force majeure est une excuse, 1105. — Dispositions légales exceptionnelles, 1106. — Payement de la première annuité, 1107. — Brevet complexe, 1108.

— En France, payement anticipé en cas de cession, 1109. Voy. Cession. Qui doit payer la taxe, 875, 1110. — En Belgique, brevet de perfectionnement pns par l'auteur de l'invention principale, 596, 1111, 1165. — Brevets d'importation, 1163. — Certificat d'addition, 1164. — Brevets qualifiés erronément, 1166.

— La quittance de la première annuité doit être jointe à la demande, 591. — Brevets de perfectionnement et certificats d'addition, 596. — Contrôle du ministre et réclamation par le Trésor, 627. — En France, restitution en cas de rejet de la demande. 644 et Buiv. — En Belgique, la taxe n'est jamais restituée, 657.

TENTATIVE de contrefaçon. N'est pas punissable, 1218. — Contrefaçon commencée.

1219. — Fabrication commencée, 1268. — Appareil composé d'organes connus; fabrication inachevée, 1269. — Fabrication d'un modèle, 1214, 1270. ~ Essais et expériences, 1271, 1278. — Matières premières, 1325, 1835. — Imitation éventuelle d'un objet breveté, 1217, 1272. — Saisie et confiscation d'objets en cours de fabrication, 1536, 1824. — Instruments destinés à la fabrication, iSSO bis, imiter.— Les tribunaux peuvent-ils défendre au détenteur de ces instruments d'en faire usage, suivant l'article 5, § 2, de la loi belge? 1870.

TERRITOIRE CONCÈDE. Voy. Cession, Licence, Objets brevetés.

TESTAMENT. Voy. Succession.

THEOBIBS SGDBNTIFIQUIIS. Ne sont brèvetables que dans leurs applications, 108, 698. — Sciences morales et mathématiques, 109. — Instruments des sciences, 110. — Lois naturelles, 111. — Brevets de principe, 112. Voy. ce mot. — Espèces diverses, 113. — Application de théories ou de principes connus, 214.

— Quand constituent-elles des antériorités? Voy. Scientifiques (Œuvres),

TDBRGl! OPPOSITION. De la part des créanciers de Tinventeur contre le jugement annulant le brevet, 1090 ter, — De la part du propriétaire de l'objet qui a servi d'instrument à la contrefaçon, 18436».

TIERS. Le brevet est délivré sous réserve des droits des tiers, 618. — Quels sont ces droits, 635. — Le droit de priorité établi par la convention de 1883 réserve les droits des tiers, 524. — Quels sont ces droits, 546. — Voy. Priorité (Droit de).

— Le contrefacteur peut-il se faire un moyen de défense des droits d'un tiers sur l'invention ? 1630, 1631. — D'un brevet appartenant à un tiers? 1632.

TIERS DETBETEURS d'objets contrefaits.

Saisie-description chez les tiers détenteurs, 1570. — Ces détenteurs doivent-ils ôtro assigné? dans la huitaine? 1589. — Confiscation d'objets saisis entre leurs mains, 1797, 1802. — Forme de la demande de confiscation, 1843. — Tiers devenus détenteurs après la saisie, 1844. —

* Tiers devenus détenteurs après la confiscation, 1850. — Saisie chez les tiers des objets confisqués, 1859.

TDfBRE. Procuration pour demander un brevet, 553. — La demande est sur papier libre, 570. — Description, 576. — Dessins, 593. — Bordereau des pièces, 590, 593. — Quittance de la première annuité, 591. — Autres anneiccs, 593 — Procès- verbal de dépôt et expéditions, 603, 604 — L'arrêté de brevet en est exempt, mais non les expéditions, en France, 611. — Quittances des annuités, 1099.

TITRE. La demande de brevet doit indiquer un titre, 563. — Titre du certificat d'addition, 596. — Contrôle du ministre, 621. — C'est d'après le titre que le ministre vérifie si le brevet ne porte pas sur un remède

ou un plan de finances, 632. — Ou s'il n'est pas contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, 633. — Le titre sert de critère pour la validité des certificats d'addition, 411 et suiv. — Il est la base de l'interprétation du brevet, 671 et suiv. Voy. Cornplewitë. Interprétation du brevet, — Exemples de titres. Voy. Formules annexées à la circulaire française du i^"* octobre 1844, t. II, p. 486 et suiv.

— Le titre frauduleux est une cause de nullité du brevet, d'après l'article 30, 5o, de la loi française, 991. — Conditions requises, 992. — Preuve de l'intention, 993.

— Il faut qu'il y ait doute sur l'objet du brevet, 994. — Loi belge, 995. — Absence de titre, 995^. — Recours en cassation,

TITULAIRE du brevet. Loi belge, art. 3, 1111, 1165. Voy. Circulaire du 1«' septembre 1877, t. II, p. 478.

— Loi française, art. 35, 941, 1035.

— Voy. Inventeur, Qualité de breveté. Revendication du brevet,

TOLERANCE de la contrefaçon par le breveté . Peut équivaloir à une licence, 838, 847.

— Voy. Autorisation du breveté,

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