‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 11 sur 104 · DES PARTIES · texte numérisé non relu

DES PARTIES

1410. Division. — Nous traiterons dans ce chapitre des différentes personnes qui peuvent figurer dans les poursuites en contrefaçon, soit comme demanderesses, soit comme défenderesses, soit comme parties intervenantes ou appelées en garantie; le chapitre sera donc divisé en quatre sections.

Section l^. — Qui peut poursuivre la contrefaçon.

1411« Principe. — L'article 4 de la loi belge reconnaît le droit de poursuite au possesseur du brevet ou à ses ayants droit : c'est là le principe, qui se justifie de lui-même, et qui est vrai en France comme en Belgique.

1412. L'action appartient au titulaire du brevet. — Par possesseur du brevet, il faut entendre le titulaire, c'est-à-<iire celui au nom duquel le brevet a été délivré. (Picard et Olin, n° 624.) Ainsi, si le brevet a été pris au détriment du véritable inventeur, par un usurpateur de l'invention, ce dernier, quoique exposé à l'action subrogatoire, aura seul le droit d'exercer les poursuites en

contrefaçon tant que la subrogation ne sera pas accomplie ; les contrefacteurs poursuivis ne pourraient même se faire une arme contre lui de ce qu'il ne serait pas le véritable inventeur (1650).

1413. Titulaire incapable. — En cas d'incapacité du titulaire, l'exercice de l'action en contrefaçon est réglé par le droit commun ; l'action étant mobilière, l'incapable devra être représenté ou assisté par la personne dont la loi exige l'intervention pour l'exercice des actions de cette nature. (Pouillet, n^« 756 et 757. Voy. n^« 865 et 942.)

Si le brevet appartient à une femme mariée et est tombé en communauté, l'action sera exercée par le mari seul (876).

1414. Titulaire failli. — Dans le cas où le breveté est en faillite, il est certain que le droit de poursuite appartient au curateur ou syndic. Mais le failli lui-même ne pourrait-il intenter l'action? La plupart des auteurs se prononcent pour l'affirmative. Le failli n'est pas mort civilement ; il peut exercer une industrie, se procurer des ressources, donc agir en justice pour défendre ses droits. Sans doute, il ne peut exiger que le syndic lui fasse l'avance des fonds nécessaires pour ces poursuites; sans doute aussi, le profit pécuniaire de la poursuite peut être saisi par le syndic au bénéfice de la masse. Mais cela n'empêche point que le failli ait trop d'intérêts matériels et moraux engagés dans la répression de la contrefaçon pour que l'on puisse déclarer son action non recevable. (En ce sens, Pouillet, 11° 758; Rendu, n** 85. -- Contra : Blanc, p. 638.) Il va de soi que le syndic aura toujours le droit d'intervenir dans l'instance.

Le failli concordataire a évidemment le droit de poursuite, puisque le concordat met fin à son incapacité. Les effets du contrat d'union, de la cession de biens, de la clôture de la faillite doivent être appréciés d'après le droit commun. (Malapert et Forni, n°* 1053 et 1054.)

1415. Copropriété, société. — En cas de copropriété, l'action appartient à chacun des copropriétaires (869 et 870).

Si le brevet appartient à une société, celle-ci seule a le droit d(î poursuite : il en est autrement si la jouissance seule du brevet a été mise en commun (879 et suiv.; Picard et Olin, n**® 625 et 626; Pouillet, n^ 760.) Mais il faut que l'acte de société ait été publié conformément à la loi. (Gass. B., 7 mars 1895, Pasic, 1895, I, 117. Voy. 889.)

1416. Ayants droit au brevet. — Les ayants droit auxquels la loi reconnait le pouvoir d'exercer l'action sont tous ceux qui ont sur le brevet un droit réel, ou, comme le disent MM. Malapert et et Forni, n° 1045, qui ont «* un droit exclusif sur une invention, droit opposable aux tiers en vertu du brevet »». Le droit de poursuite n'appartient donc pas à ceux qui, sans être investis d'aucun droit réel sur le brevet, possèdent seulement un droit person-

nel de jouissance vis-à-vis du breveté. (Picard et Oliii, u® 632.) Cette distinction se justifie d'elle-même.

1417. HÉRITIERS ET AUTRES REPRÉSENTANTS. — Le dl'Oit dc

poursuite appartient donc, d'après le droit commun, aux héritiers, légataires, donataires du breveté, à sa succession vacante, à ceux qui le représentent en cas d'absence, etc. Son décès pendant l'instance donne lieu à une simple reprise d'instance par ses héritiers. Le droit de poursuite appartient également à l'usufruitier d'un brevet. (Voy. 894 et suiv.; Picard et Olin, n^ 626; Rouen, 2 janvier 1869, D. P., 1874, 5, 46.) En France, il faut toutefois que l'acte constitutif de l'usufruit soit enregistré à la préfecture (780).

1418. Gessionnaire ; en France. — Le cessionnaire d'un brevet est au premier rang des ayants droit pouvant intenter l'action : il est en effet investi seul de tous les droits, au lieu et place du titulaire.

Le cessionnaire partiel est investi des mêmes droits dans les limites de la cession (794; Picard et Olin, n® 632.)

Le cédant devient sans qualité pour intenter l'action (1629).

Mais il faut que la cession soit régulière, c'est-à-dire que les formalités prescrites par l'article 20 de la loi française aient été accomplies. (Paris, 8 décembre 1887, Ann., 1890, 142; Paris, 14 janvier 1891, Pand, fr,, 1891, 2, 211 et la note.) Nous avons étudié ces formalités au livre P*" et nous avons vu dans quels cas l'omission de l'une d'entre elles peut entraîner la nullité de la cession. Nous avons dit notamment que c'est l'enregistrement seul qui confère au cessionnaire le droit réel nécessaire pour l'exercice de l'action en contrefaçon (768 et suiv., 780).

En cas d'irrégularité, le cédant conserve son droit de propriété à l'égard des tiers, et par conséquent lui seul peut intenter l'action en contrefaçon. (Agen, 13 mars 1883, Aww.. 1883, 104; Gass. Fr., 12 mai 1849, D. P., 1850, 1, 32; Rendu, n^ 90; Pouillet, n° 754.)

Le cessionnaire n'acquiert d'ailleurs que le droit de poursuivre les contrefaçons postérieures à la cession, c'est-à-dire à l'enregistrement de celle-ci à la préfecture (775).

Le cédant conserve donc le droit de poursuivre les faits antérieurs. Ce droit lui compète non seulement vis-à-vis des tiers, mais vis-à-vis du cessionnaire lui-même; en d'autres termes, la cession d'un brevet n'implique pas, sauf clause contraire, la cession des actions en contrefaçon qui peuvent être déjà nées. (Malapert et Forni, n** 1050.) La cession de ces actions ne peut se faire que conformément aux articles 1689 et 1690 du code civil.

1419. Cessionnaire ; en Belgique. — En Belgique, la transmission des brevets est régie par le droit commun (758 et suiv.) De là surgit la question de savoir si l'acte de cession ou de mutation doit, pour pouvoir être invoqué contre les contrefacteurs, avoir

acquis date certaine par renregistrement ou par un des autres modes qu'admet larticle 1328 du code civil.

Le tribunal de Bruxelles a jugé, le 11 décembre 1889 (J. T., 1890, 136), que le cessionnaire ne peut pas réclamer la réparation du préjudice que la contrefaçon lui aurait causée antérieurement à l'enregistrement de son titre. Le 20 mars 1895, le même tribunal décidait que les dommages-intérêts ne devaient être calculés qu*à dater de la notification do la cession au ministère de Tindustrie et du travail. (/. T., 1895, 667.) Mais, le 4 janvier 1893, il avait décidé qu'à défaut d'une disposition spéciale à cet égard dans la loi sur les brevets, il faut appliquer, à l'acte de cession, l'article 1328 du code civil, et dès lors les tiers visés dans celui-ci ne sont que ceux qui, ayant traité avec l'une des parties à un acte, sont exposés à des antidates pratiquées après coup en fraude de leurs droits ; que par suite le défaut d'enregistrement d'un mandat donnant pouvoir do céder un brevet ne peut être invoqué par le défendeur en contrefaçon pour repousser l'action du cessionnaire. (Cl. et B., 1893, 249.)

Bien que ce dernier jugement ait été réformé en appel, il conserve son autorité sur le point qui nous occupe, car l'arrêt de la Cour confirme implicitement sa manière de voir à cet égard. Il décide que celui qui est assigné comme contrefacteur a le droit d'exiger, avant toute défense au fond, la justification de la qualité de celui qui l'assigne ; qu'il importe peu de rechercher si le contrefacteur est un tiers dans le sens de l'article 1328 du code civil; ce qui est mis en question par l'exception, ce n'est pas la date à laquelle le demandeur serait devenu possesseur du brevet, mais bien le fait même de sa possession. (Bruxelles, 23 mars 1894, /. T., 1894, 449.)

Nous nous rangeons à cette opinion. L'article 1328 du code civil ne dit pas que les actes sous seing privé ne sont, d'une manière générale, pas opposables aux tiers s'ils n'ont date certaine; il se borne à dire que ces actes n'ont de date certaine contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, etc. L'acte sous seing privé reconnu fait, tant à l'égard des tiers qu'entre les parties, la même foi que l'acte authentique, en ce qui concerne le fait juridique et les énonciations qu'il contient. Chaque fois que le litige ne porte pas sur une question de date, le défaut d'enregistrement est sans importance.

Il suit de là que le contrefacteur ne peut pas faire repousser l'action du cessionnaire par le seul motif que le titre de celui-ci n'a pas date certaine, alors que lui-même n'invoque pas une autorisation d'exploiter que le cédant lui aurait accordée, soit avant, soit après la date attribuée à la cession. Il importe peu, en efiet, en l'absence de pareille autorisation, qu'il ait violé le droit du cédant plutôt que celui du cessionnaire.

Quant à la notification de la cession au ministère, elle n'est,

comme nous Tavons vu, qu'une formalité administrative, sans influence sur les droits des parties (76U).

Mais le cessionnairo ne peut réclamer la réparation des contrefaçons antérieures à la date portée dans l'acte, à moins que l'action qui appartenait de ce chef au cédant, ne lui ait été transmise conformément aux articles 1689 et 1690 du code civil.

Lorsque le prétendu contrefacteur invoque une autorisation du cédant, même non enregistrée, le cessionnaire dont l'acte n'a pas date certaine doit succomber : in pari caicsa melior est conditio possidentis.

Le contrefacteur poursuivi par le cédant, après la cession, pourrait faire écarter l'action en invoquant celle-ci (1629).

1420* Licencié. — Le simple licencié, n'ayant qu'un droit personnel contre le breveté, ne jouit pas de l'action en contrefaçon. (851 , 838 et suiv. — Picard et Olin, n« 632; Rouen, 2 janvier 1869, D. P., 1874,5,46.)

1421. DÉTENTEUR d'un OBJET BREVETÉ. — Le détenteur d'un objet breveté n'a pas l'action en contrefaçon (854). Aurait- il du moins une action pour contraindre son vendeur à faire cesser une concurrence préjudiciable? En principe, non, à moins de clause contraire. La vente d'un objet breveté n'enlève pas au vendeur le droit d'accorder à des tiers la jouissance de l'invention, et ce droit, il peut l'exercer même tacitement, on tolérant la contrefaçon. Mais l'action en concurrence déloyale peut appartenir à l'acquéreur dans les termes du droit commun.

1422« Créanciers des ayants droit. — Les créanciers de tous ceux qui jouissent de l'action peuvent l'intenter en leur lieu et place, conformément au droit commun (897).

1423. Etrangers. — Les étrangers, admis comme les nationaux à faire breveter leurs inventions, ont incontestablement le droit de poursuivre en justice ceux qui y portent atteinte, sauf à se conformer à la loi qui leur impose l'obligation de fournir la caution jicdicatum solvi, lorsqu'ils en sont requis. (Rendu, n"* 95. Voyez infrà, 1617-)

\4kZ4m En France, le ministère public peut intenter l'action, sur plainte des ayants droit. — L'article 45 de la loi française accorde le droit d'action au ministère public, mais moyennant une plainte de la partie lésée. La contrefaçon industrielle est en effet un délit, mais un délit d'une nature spéciale, qui ne saurait exister contre le gré du breveté : celui-ci peut accorder tacitement à un tiers, en s'abstenant de le poursuivre, le droit d'exploitation qu'il pouvait lui accorder expressément. (Pouillet, n® 746.)

Cette disposition ne peut naturellement pas exister en Belgique.

1425. Action ou plainte partielle. — Le breveté, libre de ne pas poursuivre, Test par conséquent aussi de ne poursuiv)*e que certains actes déterminés, par exemple la contrefaçon de telle partie de son invention, à l'exclusion de toute autre, ou la fabrication seule, à Texclusion de la vente. (Giv. Liège, 19 mai 1886, J, T., 1886, 741.)

En France, il résulte de l'article 45 de la loi que le ministère public ne peut agir que dans les limites de la plainte. (Rendu, n» 83.)

1426. Renonciation a l'action. — Par contre, si le breveté s'était, par une convention, telle qu'une transaction, engagé à ne pas poursuivre, la plainte qu'il déi)oserait ensuite ne pourrait valablement servir de base à l'action du ministère public. Le prévenu échapperait à l'action publique en invoquant la transaction, en dépit de la règle qui interdit aux parties de transiger sur l'action publique. La Cour de cassation de France a admis la validité d'une transaction de ce genre dans un arrêt du 27 juillet 1861, cité par M. Rendu, n°207.

1427. Forme des plaintes. — Les plaintes se font régulièrement devant le juge d'instruction, ou le procureur de la République, ou l'un de ses agents subalternes, conformément au droit commun. (Ckxle d'inst. crim., art. 63 et suiv.)

Pas plus qu'en toute autre matière il n'est nécessaire que le plaignant se constitue partie civile. (Rendu, n® 81.)

Si le breveté use du droit de citation directe devant le tribunal correctionnel, ce fait équivaut à une plainte. (Malapert et Forni, 11^988.)

L'intentement d'une action civile par le breveté n'équivaut pas à une plainte; au contraire, elle manifeste clairement son intention de ne pas faire intervenir la juridiction correctionnelle. (Pouillet, n^ 747; Malapert et Forni, n^ 991.)

Faut-il aller jusqu'à dire, avec MM. Malapert et Forni, n** 991, que le breveté qui a intenté une action civile est déchu du droit de poi'tcr plainte, comme du droit d'intenter l'action correctionnelle, en vertu du principe : electa una via non datu?^ 7'ecursics ad alte7^am? Nous ne le croyons pas. L'adage invoqué n'a pas la force d'une disposition légale, et, de droit commun, cette fin de non-recevoir ne peut être opposée à la victime d'un délit, à moins de circonstances spéciales qui impliquent un engagement pris, à ce sujet, par le breveté envers le contrefacteur. Ce qui est vrai seulement, c'est que le breveté ne pourrait plus agir par citation directe, ni se porter partie civile au correctionnel, sans se voir repoussé par l'exception de litispendance (non bis in idem), à moins cependant qu'il ne se fût désisté au préalable de son action civile.

1428. Retrait de la plainte. — Une fois l'action publique

intentée, ensuite de la plainte du prévenu ou de la citation directe, le ministère public devient indépendant, et le désistement du breveté n'arrête plus son action. Il en est ainsi, de droit commun, dans les matières analogues, par exemple dans Taction du chef d'adultère. (Pouillet, n° 748; Rendu, n° 82; Gass. Fr., 2 juillet 1853, Sir., 1854, 1, 153; Paris, 3 avril 1875, Sir., 1877, 2, 13. — Contra : Renouard, n° 233; Malapert et Forni, n®" 996 et suiv.)

Il s'ensuit que le ministère public a le droit d'appeler seul du jugement et de se pourvoir seul en cassation.

Cependant, dans le cas où le délit de contrefaçon dépend de l'interprétation d'une convention entre parties (1312 et suiv.), nous pensons que cette interprétation a le caractère d'une exception préjudicielle de droit civil, et qu'en conséquence, lorsqu'il est intervenu à cet égard, entre la partie civile et le prévenu, une décision ayant l'autorité de la chose jugée, le ministère public est sans intérêt comme sans qualité pour commencer ou continuer la poursuite. C'est la conséquence du principe consacré par l'article 182 du code forestier. Dans ce cas spécial, le défaut d'appel de la partie civile doit arrêter l'action du ministère public. C'est là d'ailleurs une question de droit commun, à laquelle nous ne nous arrêterons pas davantage.

1429* Qui a le droit de porter plainte. — La plainte peut émaner non seulement du breveté, mais de tous ceux qui ont le droit d'intenter l'action en contrefaçon, suivant ce que nous avons expliqué plus haut. (Blanc, p. 636; Pouillet, n° 756; Malapert et Forni, n<> 987.)

1430* Porteur d'un certificat provisoire. — L'action en contrefaçon peut aussi être intentée par le titulaire d'un certificat délivré pour la garantie d'objets admis à une exposition industrielle (1203).

Section II. — Contre qui la poursuite peut être dirigée.

1431. Auteurs, coauteurs, complices. — La poureuite doit être dirigée contre l'auteur du fait incriminé : cette proposition n'a pas besoin d'être démontrée.

Le terme auteur comprend les coauteurs, comme nous l'avons dit au titre précédent, mais non les complices (1250 et suiv.).

1432* Préposés. — Si le fait a été commis par un préposé qui doit être considéré comme un instrument aveugle de son commettant, c'est contre ce dernier que la poursuite devra être dirigée (1235; Picard et Olin, n^ 633.)

Mais si le prétendu préposé a agi dans la plénitude de son intelligence et de sa liberté, il pourra être poursuivi ; le cas échéant, le commettant pourra être poursuivi avec lui (1231 et suiv.).

Ainsi, le mandataire ne pourrait invoquer sa qualité pour faire

déclarer Taction non recevable contre lui : les délits sont personnels (1!23«).

1433. L'action correctionnelle ne peut être dirigée CONTRE LES HÉRITIERS. — L'action Correctionnelle ne jieut être intentée que contre lauteur du fait; s'il est décédé, Taction civile seule subsiste contre ses héritiers (lij23).

1434. Ni contre une personne morale. — L'action correctionnelle en contrefaçon ne peut être dirigée contre une pereonne morale, telle qu'une société, l'Etat, une commune : il est de principe en effet que l'on ne peut poui'suivre devant les tribunaux de répression que des êtres réels, susceptibles d'être frappés d'une peine. (Besançon, 6 mai 1882, Ann., 1883, 57; Gass. Fr., 4 août 1876, Ann., 1877, 201; Gass. Fr., 10 mars 1877, Ann.. 1877, 205; Paris, 23 juillet 1880, Ann., 1881, 10; Nouguier, n^ 924.) '

L'assignation, en ce cas, doit être donnée aux directeurs, gérants ou administrateurs, personnellement coupables du délit. (Mêmes arrêts.)

Et la nullité de l'assignation correctionnelle donnée à une société est couverte, si ses représentants légaux, comparaissant personnellement, déclarent accepter la responsabilité, même pénale, des faits de la prévention. Il ne suffirait pas que ces représentants comparussent en cette qualité (mêmes arrêts). Voy. 1718.

A proprement parler, l'action civile en contrefaçon ne \)e\ii davantage être intentée contre une personne morale. Gelle-ci, ne pouvant commettre de faute, ne peut jamais, en aucune matière ni en aucune hypothèse, être poursuivie en vertu de l'article 1382 du code civil, mais seulement comme civilement responsable des actes de ses représentants.

1435. Responsabilité civile. — L'action en responsabilité civile l)eutêtre intentée, en vertu de l'article 1384 du code civil, contre ceux pour compte desquels la contrefaçon a été commise, et qui doivent en répondre civilement aux termes du droit commun : ainsi le commettant, la société dont les mandataires ont commis le délit (Nouguier, n°922; Pouillet, n°858; Picard et Olin, n° 634), le père du contrefacteur mineur. (Gode civ., art. 1384.) Voy. 12d8.

En France, les personnes civilement responsables peuvent être actionnées devant le tribunal correctionnel, conjointement avec l'auteur du fait. (Nouguier, ibid,) Mais si celui-ci est acquitté, le tribunal correctionnel devient incompétent à leur égard. G'est l'application du droit commun. (Gode d'inst. crim., art. 182.)

1436. Gontrefacteur incapable. — Si le contrefacteur est incapable, l'assignation, civile ou correctionnelle, devra être notifiée conformément aux règles du droit commun sur la matière.

Particulièrement, si le contrefacteur est tombé en faillite depuis la contrefaçon, l'action civile devra être intentée contre le curateur

ou syndic, et celui-ci pourra être mis en cause devant le tribunal correctionnel, comme représentant la masse civilement responsable. L'action correctionnelle ne pourra d'ailleurs être mue que contre le failli, auteur personnel du délit, et il conviendra de le mettre également en cause dans l'action civile, bien que cela ne nous paraisse pas indispensable. (Gomp. 942; Pelletier et Defert, n°® 390 et 391; Nouguier, n° 923;. Picard et Olin, n^ 635; Pouillet, n<>861.)

1437* Cas divers. — Le breveté qui a cédé ses droits peut être poursuivi comme contrefacteur, s'il use des droits qu'il a cédés ; il est en effet devenu étranger au brevet. (Picard et Olin, n® 636.) Voyez par exemple 1319, 3^.

Le cessionnaire lui-même pourrait être actionné s'il manquait aux clauses de la cession. Ce point, qui soulève des questions assez délicates, sera examiné aux n*"** 1627 et 1628.

L'auteur d'un perfectionnement à un objet breveté, qui exploite celui-ci sans autorisation du breveté principal, est contrefacteur (703)-

1438* Nullité ou déchéance relatives du brevet. — Si le brevet avait été frappé de nullité ou de déchéance à l'égard d'un seul des ayants droit, celui-ci conserverait néanmoins le droit d'exploiter l'invention et ne pourrait être poursuivi en contrefaçon par les autres (1074 et 1183. Voy. toutefois, pour la Belgique, 1191.)

Section IIL — Intervention dans la poursuite.

1439. Tout intéressé a le droit d'intervenir. — A côté du demandeur et du défendeur originaires, peuvent intervenir au procès diverses personnes; la faculté d'intervention est en eflfet reconnue, par le droit commun, à tout intéressé. Nous avons à examiner rapidement les questions spéciales que l'intervention soulève dans notre matière.

1440. Principes du droit commun. — Le droit commun admet en matière civile l'intervention de quiconque y a intérêt, et la jurisprudence a considéré comme suffisant un intérêt purement moral.

L'intervention en cause d'appel n'est recevable, aux termes de l'article 466 du code de procédure civile, que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce opposition.

Ces personnes peuvent aussi être appelées en intervention forcée ; il a été jugé à cet égard que lorsque, dans une instauce en contrefaçon intentée par le cessionnaire d'un brevet, le défendeur a demandé reconventionnellement la nullité du brevet, le demandeur a le droit d'appeler en cause, même pour la première fois en appel,

son cédant, le titulaire du brevet. (Nancv, 5 juin 1893, Ann., 1896, 230.)

Ce sont là des règles de droit commun que nous n'avons pas à développer spécialement.

1441. Applications. — ; En vertu de ces principes, sont recevables à intervenir dans l'instance en contrefaçon : le cessionnaire partiel du brevet, le curateur ou syndic représentant la faillite du breveté, les copropriétaires du brevet, les associés du breveté poursuivant. (Pouillet, n^« 913 et 922; Picard et Olin, n^ 684.)

Le breveté failli peut intervenir dans Tinstance engagée par le curateur du syndic. (Gomp. 14i4.)

Mais le simple licencié, ne possédant qu'un droit personnel visà-vis du breveté, ne peut intervenir pour conclure contre le contrefacteur; son intervention est recevable, parce qu'il a intérêt à intervenir, mais elle ne l'est que vis-à-vis du breveté, seul obligé envers lui. (Malapert et Forni, n° 410; Picard et Olin, n° 684. Voy. 840.)

L'inventeur comme tel serait-il recevable à intervenir ?^Oui, s'il y a un intérêt, par exemple s'il prétend avoir le droit de revendiquer le brevet. Il tîst vrai que le jugement ne pourra lui être opposé, mais cet argument, que M. Nouguier, n*^ 940, invoque contre notre opinion, peut être invoqué avec autant de force contre tout intervenant quelconque : les jugements n'ont en effet l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties. (En notre sens. Picard et Olin, n° 685.)

Le breveté qui a cédé totalement son brevet peut-il intervenir? M. Rendu, n** 168, fait observer qu'il est devenu étranger au brevet, et dès loi's n'a plus d'intérêt à la contestation. C'est vrai si on le considère comme breveté; mais il peut avoir encore un intérêt comme inventeur.

1442. Intervention au correctionnel; distinction. — Lorsque le plaignant a pris la voie correctionnelle qui lui est ouverte par la législation française, la question change d'aspect. Il faut alors distinguer suivant que l'intervention se produit à côté du plaignant ou à côté du prévenu.

1443. Intervention a côté du plaignant. — Tous ceux qui y ont intérêt peuvent intervenir au procès correctionnel pour se joindre au plaignant et conclure contre le prévenu, suivant ce que nous avons dit plus haut. Ils auraient pu, en eifot, du moins en général, agir dès le début conjointement avec le breveté, déposer une plainte commune, se porter parties civiles avec lui. (Pouillet, n**913; Rendu, n« 168.)

M. Rendu, n° 138, cite comme exemple d'application de cette règle un jugement du tribunal de la Seine, du 25 juin 1835 (Dalloz, n** 345), qui a admis l'intervention de l'administration des douanes.

alors quo le prévenu avait commis à la fois une contrefaçon et une contravention aux lois de douane. Mais cette prétendue intervention, fondée sur une cause absolument différente, n'était pas en réalité une intervention dans le procès en contrefaçon. C'était un procès nouveau, mù par un autre plaignant et absolument indépendant du premier. La question de savoir si ce second procès pouvait être joint au premier, à raison de Tidentito du fait matériel, c'està-dire de ce que l'on appelle, en droit pénal, le concours idéal des infractions, ou si ce second procès pouvait se produire sous forme d'intervention dans le premier, est une pure question de procédure criminelle, qui ne touche ni de près ni de loin à notre matière, et que, par conséquent, nous n'examinerons pas.

1444« Qufo EN APPEL ? — L'intervention est recevable en appel comme en première instance ; la règle de l'article 466 du code de procédure civile doit ici compléter les règles du code d'instruction criminelle. Cette question encore est du domaine de la législation pénale et non de la législation industrielle. (Pouillet, n^ 919; Rendu, n° 180. — Conirà : Nouguier, n^ 940.)

1445* Intervention a côté du prévenu. — Quant à l'intervention à côté du prévenu, elle donne lieu à une sérieuse controverse. Elle a été admise d'une manière absolue par la Cour de cassation (7 janvier 1853, D. P., 1853, 1, 66), et par la Cour d'Amiens (25 avril 1856, D. P., 1857, 2, 91), qui l'ont considérée comme inséparable des droits de la défense. Elle est formellement rejetée par la Cour de Bordeaux (arrêt du 6 juin 1877, Ann., 1878, 33), par MM. Pouillet, n°915; Pelletier et Defert, n» 411; Rendu, n° 168.

Tout le monde est d'accord pour reconnaître le droit d'intervention à la personne qui pourrait être ultérieurement recherchée comme civilement responsable du délit commis par le prévenu. (Pouillet, n^ 918; Pelletier et Defert, nMU ; Rendu, n° 168 ; Paris, 29 mars 1856, Ann., 1857, 69; Cass. Fr., 16 juin 1860, Ann., 1860, 230.) La condamnation prononcée contre le prévenu aurait en effet l)Our résultat de compromettre irrévocablement la situation de la personne civilement responsable. Celle-ci pourrait d'ailleurs être mise en cause par le plaignant. Mais il ne s'ensuit pas nécessairement que le prévenu puisse l'appeler en cause, car la responsabilité civile de l'un ne dégagerait pas la responsabilité pénale de l'autre, et un appel en garantie n'est d'ailleurs pas possible, comme nous le verrons dans la section suivante. L'appel en cause parle prévenu n'aurait donc pour but que d'obliger l'appelé à prendre son fait et cause et à lui fournir des moyens de défense ; mais alors ce n'est plus comme civilement responsable que ce dernier est appelé en cause, c'est uniquement à raison de l'intérêt que le prévenu peut avoir à sa présence, et nous rentrons dans la question générale.

Faut-il donc admettre, en principe, que tout intéressé peut intervenir à côté du prévenu, ou être appelé en cause par celui-ci, ou

même par le plaignant? Nous ne le cmyons pas. La responsabilité des déÛts est essentiellement personnelle, et les tribunaux correctionnels n*ont d'autre mission que de statuer sur les délits qui leur sont soumis. Le prévenu doit, comme le dit M. Pouillet, tirer sa défense de ses propres actes. Si, à raison de ses relations avec un tiers, il se croit fondé à exiger que celui-ci lui fournisse des armes pour sa défense, ce n'est pas à la juridiction correctionnelle qu'il doit recourir pour Vy contraindre. D'un autre côté, il n'appartient pas aux tiers de soumettre à la décision de cette juridiction des questions qui les intéressent, si elles ne se rattachent pas direx^temont à la répression du délit dont elle est saisie.

Section IV. — Recours en garantie.

1446* Transition. — Nous avons à examiner dans quels cas un recours en garantie peut être exercé en matière de contrefaçon, et dans quelle forme il doit se produire.

1447* Forme. -7- Le recours en garantie peut se produire soit par action principale, soit par appel en cause dans le procès en conti'efaçon, mais avec cette restriction importante, que l'appel eil garantie n'est jamais recevable devant la juridiction correctionnelle. Celui qui est poursuivi correctionnellement et. qui, dans les cas que nous allons indiquer, est fondé à exercer un recoui-s en garantie, doit s'adresser à la juridiction civile dans une instance séparée. (Gorr. Saint-Quentin, 6 janvier 1876, Ann., 1878, 81; Paris, 20 décembre 1894, Anw., 1895, 116.)

1448* Principe. — U est de principe que le recours ne peut jamais être exercé à raison d'une contrefaçon dont le demandeur en garantie se serait rendu personnellement coupable ; nul ne peut réclamer une garantie pour uii délit ou un quasi-délit dont il est lui-même l'auteur. (Pouillet, n^ 909; Rendu, n*> 169; Picard et Olin, n** 682.) Ce principe est universellement admis, tant en France qu'en Belgique; mais l'application n'en est pas sans difficulté. Nous examinerons la question successivement au i)oint de vue des deux législations.

Rappelons que, suivant une règle de droit commun, le recoure n'existe pas dans les cessions à titre gratuit.

1449* Jurisprudence française. — La loi française considère la contrefaçon comme un délit contre lequel elle commine des jxîines correctionnelles. Il va do soi qu'il ne saurait être question d'un recours du chef des amendes et des frais de ix)ursuite criminelle, mais seulement à raison des réparations civiles, c'est-à-dire des dommages-intérêts alloués au breveté, delà confiscation prononcée à son profit, et des dépens de l'action civile. La confiscation et les

(lommagcs-inlcréts peuvent d'ailleui's, aux termes de l'article 49, être prononcés même en cas d'acquittement. Or, la jurisprudence semble aujourd'liui fixée en ce sens, que le recours en garantie ne peut être exercé que dans cette dernière liypothèse. En d'autres termes, quiconque est condamné comme contrefacteur est sans recours contre celui duquel il tient l'objet ou le procédé contrefait qui a provoqué la condamnation. Mais le détenteur de bonne foi qui, quoique renvoyé des fins de la poursuite, subit la confiscation de l'objet contrefait dont il avait acquis la propriété, et se voit même condamné à des dommages-intérêts au profit du breveté, peut prendre son recours contre le vendeur ou le fabricant qui lui a transmis l'objet, celui-ci fût-il même de bonne foi. Il a été jugé en ce sens :

1*^ Que lorsque le vendeur et l'acquéreur d'un appareil ont été condamnés, le premier comme s'étant rendu coupable de contrefaçon en le fabriquant, le second comme ayant fait usage sciemment d'un objet contrefait, ils sont respectivement sans action l'un contre l'autre, soit pour le payement, soit pour la restitution du prix; en pareil cas, bien que la confiscation de l'appareil ait été prononcée, l'acquéreur dépossédé n'est pas plus recevable à réclamer la restitution du prix payé qu'il n'est fondé à exercer un recours en garantie à raison des conséquences civiles d'une condamnation prononcée à bon droit contre lui pour complicité d'un délit. (Golmar, 28 janvier 1869, Ann., 1871-1872, 28.) Gomp. Mtëbis.

2® Que le détenteur d'objets contrefaits doit, malgré sa bonne foi, subir la confiscation et les dépens; mais il a, de ces deux chefs, son recours contre son vendeur. (Giv. Lyon, 17 février 1872, Ann., 1873, 297.)

3° Qu'il est de doctrine et de jurisprudence que les coauteurs ou complices d'un délit ne peuvent exercer l'un contre l'autre une action en garantie ; spécialement, le fabricant de draps qui remet à un apprêteur ses tissus pour que cet appréteur leur fasse subir une opération détenninée, se rend coauteur de la contrefaçon résultant de cette opération, alors qu'il connaît l'existence du brevet; il ne peut donc demander à l'auteur principal du délit commis pour lui, à sa demande et pour son profit, de l'indemniser des pertes qu'il subit par suite du fait auquel il a coopéré. (Nancy, 27 janvier 1875, Anw., 1875, 31.)

4^ Que l'acheteur d'une machine contrefaite, condamné à l'amende, aux dommages-intérêts et à la confiscation, pour avoir employé la dite machine, ne peut exercer aucun recours contre son vendeur; spécialement il ne peut réclamer une réduction sur le prix du fonds de commerce dans la vente duquel la machine confisquée était comprise. (Gass. Fr., 22 décembre 1880, D. P., 1881, 1, 63.)

5" Que l'acheteur d'un fonds de commerce qui s'est livré luimême, à l'exemple de son prédécesseur, à la fabrication d'objets contrefaits, ne peut invoquer contre son vendeur la clause de

garantie stipulée dans l'acte de vente, lorsque, d'une part, il est constant que les objets qu'il a vendus ne sont pas ceux mêmes qui lui ont été cédés, et que, d'autre part, il est condamné comme fabricant l)Our des faits personnels de contrefaçon. (Giv. Melun, 8 février 1884, Gaz, Pal., 1884, 2, 80.)

6**. Que le receleur ou détenteur condamné à la confiscation et à des dommages-intérêts peut, en vertu des règles du droit commun, s*il est resté étranger à la contrefaçon, exercer un recours contre le contrefacteur et se faire relever indemne des conséquences de la contrefaçon et des condamnations prononcées contre lui. (Paris, 29 novembre 1888, Ann,, 1890, 277.)

1^ Que le contrefacteur doit être déclaré responsable vis-à-vis du détenteur de l'objet contrefait, reconnu de bonne foi, de la confiscation prononcée sur ce dernier de l'objet contrefait au profit de l'inventeur. (Paris, 12 février 1889, Gaz, Trib,, 27 avril.)

8° Que la maison française qui achète des machines fabriquées à l'étranger et qui sont une contrefaçon d'un brevet pris en France, sans s'assurer par les moyens que la loi française met à sa disposition si ces machines font l'objet d'un brevet, commet une faute personnelle dont les conséquences, suivant les principes du droit, ne sauraient donner naissance à un recours en garantie. (Nancy, 14 décembre 1894, Revue de Dr. indust,, 1895, 189.)

1450v Garantie conventionnelle. — Une stipulation conventionnelle de garantie ne pourrait avoir plus d'effet que la garantie légale; elle serait nulle en tant qu'elle tendrait à décharger le détenteur des conséquences de la condamnation prononcée à sa charge pour une contrefaçon dont il serait l'auteui*. Il a été jugé à cet égard ;

1** Que lorsque le fabricant d'un objet contrefait assume vis-à-vis de l'acheteur la garantie de toutes actions ou troubles auxquels celui-ci pourrait être exposé pour réclamations appuyées sur des brevets antérieurs et la responsabilité de tous procès en contrefaçon à l'occasion de la vente de ces objets, ces promesses de garantie seraient illicites et illégales si elles avaient pour but et pour effet d'affranchir le garanti de la responsabilité qu'il aurait encourue s'il avait été personnellement déclaré coupable des délits de contrefaçon par fabrication de produits ou emploi de mojens faisant l'objet de brevets; mais ces promesses sont licites et légales si elles ne portent que sur la réparation des torts et dommages qui viendraient à être causés au garanti à raison de faits pour lesquels celui-ci n'aura pas été personnellement déclaré en état de délit; en pareil cas, la confiscation des objets reconnus contrefaits n'est qu'une application du principe en vei'tu duquel ceux-ci sont saisis en quelque lieu qu'ils se t ouvent; la présence des dits objets aux mains de l'acheteur n'est ainsi qu'un fait civil et commercial dont les risques et les conséquences ont pu être garantis par le vendeur. (Cass. Fr., 25 juillet 1866, Ann,, 1866,409.)

2^ Qu'une stipulation de cette nature est valable en tant qu'elle a pour objet d'indemniser le garanti des dommages qui pourraient lui être causes par suite de procès en contrefaçon au sujet de la chose à lui vendue, si d'ailleurs il n'est lui-même ni auteur ni complice du délit poursuivi ; mais elle ne peut, au contraire, avoir d'effet, si elle est invoquée par le garanti pour s'affranchir des dommages résultant d'un délit de contrefaçon à lui imputable et dont la responsabilité lui incombe. (Gass. Fr., 21 février 1870, Ann., 1870, 65; D. P., 1870, 1, 111.)

3° Que la promesse de garantie consentie par le fabricant ne peut être invoquée par l'acheteur qui vient à être condamné pour avoir fait usage d'objets contrefaits. (Orléans, 5 août 1870, et Gass. Fr., 5 mars 1872, Ann,, 1873, 52; D. P., 1872, 1, 318.)

4° Que si la stipulation par laquelle le vendeur s'engage à garantir l'acquéreur de toute action de la part de porteurs de brevets d'invention est valable par elle-même, elle cesse d'avoir effet lorsque l'acquéreur a été condamné personnellement pour usage des objets contrefaits; spécialement, l'industriel ou commerçant d'objets mobiliers qui en fait pour son commerce ou son industrie l'usage auquel ils étaient destinés, et qui a été personnellement condamné, à raison de cet usage, par la juridiction correctionnelle, n'est pas recevable à actionner son vendeur en garantie, pas même pour obtenir la restitution du prix des objets contrefaits et confisqués à son préjudice. (Paris, 27 avril 1872, Ann,, 1874, 117.)

1451. Opinion contraire; discussion. — La jurisprudence que nous venons de relater a cependant été combattue, notamment par M. Pataille, dans des notes critiques sur les arrêts rapportés dans les Annales de la propriété indtcstrielle. Ce jurisconsulte, se plaçant particulièrement au point de vue de la confiscation, fait remarquer que la confiscation n'est pas la conséquence du délit personnel d'usage pour lequel l'acheteur de l'objet contrefait a été condamné ; elle est nécessitée par le caractère délictueux de l'objet lui-même, qui fait que cet objet doit être saisi en quelques mains qu'il se trouve ; la responsabilité de l'existence de cet objet retombe tout entière sur le fabricant, si l'acquéreur était de bonne foi au moment de l'acquisition. Il y a d'ailleurs une souveraine injustice à exonérer complètement le fabricant, qui est le premier coupable, et qui se trouvera ainsi échapper à toute responsabilité, s'il n'est pas poursuivi en même temps que l'acquéreur. Gette situation fâcheuse de l'acquéreur sera encore aggravée par la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, faisant rentrer le simple usage d'une matière contrefaite sous l'application de l'article 40 de la loi du 5 juillet 1844 et ne lui permettant pas d'invoquer sa bonne foi. {Ann,, 1873, 52.) En conséquence, M. Pataille est d'avis qu'il faut distinguer, « d'une part, les réparations civiles qui peuvent être mises à charge du vendeur comme étant la conséquence directe et nécessaire de la vente

qu'il a faite avec garantie et, d'autre part, celles qui ne seraient que la conséquence des faits personnels de l'acquéreur et qu'il aurait pu éviter. Dans cet ordre d'idées, le garant pourra, au besoin, opposer jusqu'à concurrence une sorte de compensation entre le préjudice éprouvé par le garanti et le bénéfice qu'il a pu retirer de l'usage de l'objet délictueux. Mais aller au delà et tirer de la jurisprudence de la Cour de cassation cette conséquence que, par cela seul ([u'il sera intervenu une condamnation personnelle contre le garanti, il n'aura plus d'action contre le garant et que celui-ci se trouvera complètement exonéré, ce serait permettre que la promesse de garantie devienne un leurre et assurer l'impunité du garant, qui est incontestablement le principal coupable. « (Ann., 1870, 65.) Voy. encore les notes du même auteur sur un jugement du tribunal de commerce de Strasbourg, du 10 juillet 1867 (A nn., 1867, 395), et sur un arrêt de la Cour de Paris, du 27 avril 1872. (Ami., 1874, 117.)

Adoptant cette manière de voir, un jugement du tribunal civil de la Seine, du 29 janvier 1873 (Anw., 1873, 59), a décidé que, si le commerçant qui a été condamné correctionnellement à raison de l'usage d'un appareil contrefait n'est pas recevable à réclamer à son vendeur les dommages-intérêts et frais qu'il a eu à supporter par suite de la condamnation prononcée contre lui, il est cependant en droit de réclamer le prix ou la valeur de l'appareil confisqué entre ses mains, ainsi que des dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le vice caché de la chose vendue, et l'éviction qui en a été la suite. Ce jugement a été cassé le l*^*" juin 1874. (D. P., 1874, 1, 388.)

La Cour de Paris a encore jugé, dans le même sens, le l^*" juillet 1870 {Ann,y 1871-1872, 74), que le fabricant qui s'est formellement obligé à garantir le vendeur contre toutes réclamations de la part du breveté, est tenu de cette garantie, même si le vendeur est de mauvaise foi.

Les raisons invoquées à l'appui de ce système ne sont pas sans valeur; nous croyons toutefois qu'elles ne sont pas conformes à l'esprit de la loi.

Remarquons tout d'abord que la distinction que le jugement du tribunal de la Seine fait, et que M. Pataille semble faire, entre la confiscation et les dommages-intérêts, ne saurait se justifier. En effet, l'article 49 de la loi comraine contre le contrefacteur acquitté les dommages-intérêts aussi bien que la confiscation; celle-ci n'est, d'ailleurs, qu'une forme spéciale de dommages-intérêts, comme le prouvent les termes du second paragraphe de cet article. Dès loi*s, s'il faut conclure de l'article 49 que la confiscation donne lieu à recours, même au profit de celui qui est condamné, cette conséquence doit être étendue aux dommages-intérêts.

Quoi qu'il en soit, c'est dans l'étude du caractère propre de la confiscation que doit se trouver la solution de la diflftculté. La con-

fiscation, dit M. Pataille, n'est pas une conséquence du délit d'usage ; elle tient àù caractère délictueux de Tobjet lui-même. Mais c^tte manière de voir est-elle bien celle du législateur ?

Dans le premier projet qui fut présenté par le gouvernement à la Chambre des pairs, l'article 48 était conçu comme suit : •• La confiscation des objets reconnus contrefaits... sera prononcée contre le contrefacteur, l'introducteur ou le débitant. » L'Exposé des motifs justifiait cette disposition en ces termes : « L'article 48, qui prononce la confiscation des objets contrefaits au profit du breveté ou de ses ayants droit, a été puisé dans les articles 427 et 429 du code pénal. »» Le rapport fait à la Chambre des pairs par M. de Barthélémy disait : « Outre les peines, la confiscation des objets contrefaits... sera prononcée. ** L'article fut adopté dans la séance du 29 mars 1843..

L'Exposé des motifs présenté à la Chambre des députés rappelle que la loi du 7 janvier 1891, article 12, prononçait la confiscation des objets contrefaits, mais n'en attribuait pas le profit au breveté, même en partie; que l'article 427 du code pénal, dans le cas de contrefaçon artistique ou littéraire, prononce la confiscation, et que l'article 429 veut que le produit de la vente des objets confisqués soit remis à la partie lésée à titre d'indemnité. En conséquence, «* l'article 46 du projet maintient la confiscation spéciale établie par la législation de 1791 et par le droit commun; mais, au lieu de prescrire la remise au plaignant du produit de la vente des objets confisqués, nous voulons que ces objets lui soient remis en nature et sans qu'il ait besoin de justifier de son préjudice... Le breveté a seul, en effet, le droit de fabriquer et vendre les objets sur lesquels porte son brevet, et l'Etat doit respecter lui-même ce privilège; or, il le viole incontestablement s'il vend les objets confisqués. . . »

Enfin, dans la séance de la Chambre des députés du 16 avril 1843, M. Philippe Dupin, rapporteur, proposa l'insertion, dans cet article, des mots même en cas d'acquittement, « Le motif de cet amendement, « disait-il, « est celui-ci : c'est que ne pas prononcer la saisie, même en cas d'acquittement, c'est autoriser la vente d'objets contrefaits; en d'autres termes, c'est autoriser la contrefaçon. »

On le voit, la confiscation, dans la pensée du législateur, constitue véritablement une peine; sans doute, c'est une peine civile établie au profit du breveté, à titre de réparation; mais cette réparation est la conséquence du délit. Ce n'est que par extension, et en vue d'éviter un inconvénient spécial, que la confiscation est appliquée en cas d'acquittement. Elle change alors de caractère : tout en restant essentiellement une réparation civile, elle devient une mesure préventive des actes éventuels de contrefaçon. Ce moyen radical et sévère a le même but que le moyen plus doux imaginé par le législateur belge, dans l'article 5, alinéa 2. La confiscation, d'après la loi française, a un caractère réel, en ce sens qu'elle est comminée aussi bien

en cas d'acquittement qu'en cas de condamnation» à titre de réparation civile; mais il n'en est pas moins vrai qu'en cas de condamnation, elle est une conséquence directe du délit, tandis qu'en cas d'acquittement, elle n'est qu'une précaution contre la contrefaçx)n future (1789), précaution dont il ne serait pas juste que le poids retombât sur le détenteur de bonne foi : c'est pourquoi un recours lui est accordé contre le fabricant.

M. Pa taille fait remarquer qu'il convient de distinguer les conséquences de la vente de celles de la contrefaçon. C'est parfaitement exact, mais quelles sont les conséquences de l'une et de Tautre? La vente oblige le vendeur à transférer la propriété de l'objet et à garantir l'acheteur contre l'éviction. Or, lorsque l'objet est le produit d'un délit, tel que la contrefaçon, ce fait n'empêche pas que la propriété en ait été transmise à l'acheteur. La confiscation prononcée à raison de l'origine illicite de cet objet n'est donc pas une éviction ; elle n'a pas sa cause dans un vice du droit du vendeur, comme tel, vice affectant la propriété et prévu par le code civil, mais bien dans le délit de contrefaçon dont cet objet peut être l'instrument. Si l'acheteur, devenu légitime propriétaire de cet objet, en fait un usage illégitime, il encourra la confiscation, non pas à cause du vendeur, mais à raison de son propre fait.

Ajoutons avec l'annotateur de l'arrêt du 22 décembre 1880 (D. P., 1881, 1, 63) que la mauvaise foi du vendeur ne peut apporter aucune dérogation à ces principes. Si elle devait être prise en considération, il n'y aurait aucune raison pour limiter le recours de l'acheteur à la valeur de l'objet confisqué; ce recours devrait s'étendre à tous les chefs quelconques des condamnations pi'ononcées. De plus, la mauvaise foi du vendeur n'empêche pas que la confiscation ait sa cause véritable dans le délit commis par l'acheteur, lors bien entendu que celui-ci est reconnu coupable de contrefaçon. Il a été jugé en ce sens qu'il n'y a pas lieu de rechercher si le vendeur était de bonne foi ; en admettant que l'on puisse assimiler la confiscation à l'éviction, la confiscation ayant été prononcée contre l'acheteur pour ses faits personnels et délictueux, le recours on garantie ne lui serait pas moins également interdit. (Orléans, 5 août 1870, Ann., 1873, 52; D. P., 1872, 1, 318.)

Quant à l'injustice que signale M. Pataille, elle est la conséquence forcée du principe de droit en vertu duquel les complices d'un délit n'ont pas de recours les uns contre les autres. Celui qui achète sciemment un objet volé se ti'ouve, en vertu des dispositions du code pénal, exactement dans la même situation que le receleur d'un objet contrefait; le recours dont parle l'article 2279 du code civil n'appartient qu'au détenteur de bonne foi.

Il est vrai que la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet du délit d'emploi de moyens aggrave singulièrement la situation du détenteur. Mais cette objection disparait, si l'on admet le système que nous avons proposé à cet égard (1284 et suiv. ; 1293 et suiv.);

nous allons d'ailleurs le constater de plus près en passant en revue les divers actes que la loi qualifie contrefaçons.

1452« Fabrication. — La loi française n'admet pas, en faveur du contrefacteur principal, l'excuse de la bonne foi. Quiconque fabrique des objets dont un brevet réserve le monoiX)le à autrui est coupable de contrefaçon, parce qu'il lui incombait de s'assurer au préalable des droits exclusifs qui pouvaient grever ces objets. Le fabricant no, peut donc jamais avoir de recours contre celui qui lui a commandé les objets, contre celui qui lui a fourni les plans, etc. Réciproquement, l'auteur de la commande est sans recours contre celui qui l'a exécutée. (Rendu, n^ 176; voy. 1449, 3^.)

Celui qui a fabriqué en vertu d'un brevet dont il est devenu cessionnaire, brevet qui vient à être annulé au profit du titulaire d'un brevet antérieur, est pareillement sans recours contre, son cédant, à raison des conséquences de sa fabrication reconnue délictueuse. Voyez ci-après, n** 14S7.

1453. Emploi de moyens. — L'emploi de moyens compris dans le brevet est également un acte de contrefaçon principale, pour lequel la loi française n'admet pas l'excuse de la bonne foi ; par conséquent encore, l'industriel ou le commerçant condamné pour usage d'un appareil contrefait ou pour emploi d'un procédé contrefait est sans recours contre celui qui lui a fourni l'appareil ou enseigné le procédé. C'est ici que la jurisprudence admise paraît fort rigoureuse, et qu'il importe d'en restreindre les conséquences dans leurs véritables limites, en rappelant la doctrine que nous avons professée au titre précédent, et que nous résumons comme suit :

1® L'usage d'un produit breveté, comme tel, c'est-à-dire pour l'utilité qu'il présente en lui-même, ne constitue pas l'emploi d'un moyen breveté. Celui qui s'en sert, même dans un but commercial, ne peut être poursuivi que comme receleur, aux termes de l'article 41 ; s'il est de bonne foi, il échappe à la condamnation, et parconséquent peut appeler son vendeur en garantie. Exemple : le négociant qui place dans son magasin des meubles brevetés (1284).

2^ L'usage personnel d'un moyen breveté ne tombe pas sous le coup de l'article 40 de la loi. Exemple : le particulier qui place dans sa maison un ascenseur, un téléphone contrefaits (1294).

3® L'emploi d'un moyen breveté ne rentre dans les prévisions de l'article 40 que s'il implique concurrence au breveté par immixtion dans l'industrie ou le commerce, c'est-à-dire :

a. S'il s'agit d'un moyen de fabrication (1289);

b. Si l'emploi se rattache directement au commerce ou à l'industrie du détenteur. Exemple : le r(?staurateur qui se sert d'un appareil breveté pour l'élévation des liquides de la cave au café. Mais le marchand de chaussures qui éclaire son magasin au moyen d'un appareil contrefait n'en fait pas un usage commercial (1297 et 1298).

Interprétée de cette façon, la loi ne peut être taxée d'une tj'op grande rigueur. En effet, l'article 40 ne s'applique, dans ce système, qu'aux moyens employés dans l'industrie spéciale en vue de laquelle ils ont été imaginés ; les industriels qui en font emploi sont donc à même do se renseigner aisément sur les droits exclusifs qui peuvent grever ces objets, et, s'ils négligent de s'éclairer, ils commettent une faute personnelle dont il est juste qu'ils supportent les conséquences. Il serait inique, par exemple, de permettre à un teinturier qui fait usage d'une machine à teindre, de prendre un recours, en cas de condamnation, contre son vendeur, qui n'est souvent qu'un intermédiaire. L'obligation de se renseigner incombe bien plus à l'industriel qu'au vendeur.

1454. Contrefaçon accessoire. — Les faits assimilés à la contrefaçon par l'article 41 de la loi française ne sont punissables correctionnellemont que s'ils ont été accomplis de mauvaise foi. Il suit de là que ceux qui sont condamnés pour avoir recelé, vendu ou exposé en vente des objets contrefaits n'ont pas de recours contre celui de qui ils tenaient ces objets. Mais ceux qui, relaxés de ces mêmes préventions, sont condamnés à la confiscation, aux dommages-intérêts et aux dépens en vertu de l'article 49, peuvent se retourner contre leurs vendeurs. (Pouillet, n** 909.)

Le cas d'introduction en France d'objets contrefaits présente ceci de particulier, que le fabricant étranger n'a commis aucun délit et ne peut être recherché pour la seule fabrication, à moins, bien entendu, que l'inventeur ne fût breveté également à l'étranger. (Voy. i22S.) Le recours n(î se conçoit donc que de la part d'un acheteur auquel le fabricant étranger a garanti la non-existence du brevet; hors ce cas, l'acheteur agit à ses risques et périls en introduisant en France un objet acheté à l'étranger. Gomp. 1455 ih fine.

Le recours peut exister aussi lorsque l'introducteur a agi pour compte du fabricant étranger, propriétaire des objets ; mais dans ce cas, il ne peut tendre au remboursement de la valeur des objets confisqués. Quant aux dommages-intérêts et aux frais, l'introducteur ne peut les encourir s'il n'est qu'un agent irresponsable, tel qu'un voiturier. On voit ainsi que le recours n'existe que dans le cas où un agent responsable, tel qu'un mandataire, est condamné personnellement à des dommages-intérêts et aux frais, en vertu de l'article 49, pour avoir, de bonne foi, introduit en France des objets contrefaits fabriqués à l'étranger.

1455. RÈGLES A SUIVRE EN BELGIQUE. — Les principes que nous venons d'exposer s'appliquent en général en Belgique, car les quasi-délits sont personnels comme les délits.

Mais la loi belge, à la différence de la loi française, n'admet pas en faveur du détenteur, de l'introducteur, du débitant, l'excuse de la bonne foi ; elle a donc parfois pour résultat de faire condâpUltr

un défendeur dont la bonne foi est évidente. Celui-ci n'aurà-t-il pas de recours contre celui qui Vaûra induit en erreur? M. TîUière, n° 204, admet le recours, en règle générale, en faveur du contrefacteur de bonne foi, et telle est aussi la doctrine d'un arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 31 juillet 1879 {Pasic, 1880, II, 162.) MM. Picard et Olin, au contraire, repoussent en principe le recours, tant pour le fabricant que pour le détenteur ou le débitant, à moins, pour ces derniers, que le fabricant n'ait, par des actes spéciaux, déterminé ou aggravé leur erreur, par exemple en se prévalant d'une licence qui n'cîxistait pas, en faisant valoir un brevet dont il se gardait de faire connaître la nullité, ou en, assumant la garantie par une stipulation expresse. (Picard et Olin, n° 682.)

Pour résoudre la question, il faut rechercher les motifs qui ont déterminé le législateur à ne pas admettre l'excuse de la bonne foi. Or, il résulte des travaux préparatoires de la loi que la distinction entre le contrefacteur do bonne foi et le contrefacteur de mauvaise foi a été considérée comme non justifiée sous une législation qui n'érige pas la contrefaçon en délit. Que Ton exige la mauvaise foi pour prononcer une peine correctionnelle, rien do mieux; mais lorsqu'il ne s'agit que de simples réparations civiles, l'équité n'empêche pas de les imposer même à celui qui est de bonne foi. (Propositions do M. Vermeire, séance du 20 février 1854.) La loi belge n'a donc pas voulu établir, comme la loi française l'a fait ix)ur le fabricant, une présomption légale de mauvaise foi ; l'article 5 admet la bonne foi, chez tous les contrefacteurs sans distinction, comme une excuse propre à les exempter de la confiscation. Le législateur a voulu simplemeiH dispenser le breveté de l'obligation de prouver, dans le chef du contrefacteur, l'existence d'une faute, nécessaire, d'après Tarticle 1382 du code civil, pour toute action en responsabilité. La faute est légalement présumée; elle consiste soit dans l'ignorance^ soit dans la méconnaissance du brevet. Mais cette présomption n'existe qu'au profit du breveté; vis-à-vis de tout autre, la question de savoir sur qui la responsabilité doit retomber en définitive demeure soumise au droit commun ; c'est une question de fait fil non une question de droit. Le contrefacteur condamné n'aurai pas de recours si la condamnation est motivée par des faits qui lui sont personnels; mais, dans la mesure où il aura été obligé de répondre des faits d'un tiers, il devra être tenu indemme par. celui-ci.

Gela étant, le recours n'appartiendra jamais au contrefacteur de mauvaise foi; nous sommes sur ce point d'accord avec MM. Picard et Olin, n® 682. De là ce corollaire, qu'en Belgique le recours no peut jamais porter sur les conséquences de la confiscation, à l'inverse de ce qui a lieu en France. Mais le détenteur de bonne foi auquel il est fait défense d'employer les objets contrefaits (art. 5 de la loi) peut se faire indemniser par son vendeur des conséquences do cette interdiction.

Une stipulation de garantie conventionnelle est sans valeur au

profil du contrefacteur de mauvaise foi : uul uc peut se faire couvrir des conséquences de son dol.

Si le contrefacteur est de bonne foi, le recours lui est ouvert, en principe, du chef des conséquences de tous actes qui ne lui sont pas personnellement imputables, peu importe qu'il ait contrevenu au brevet par fabrication, emploi de moyens, vente, détention ou autrement. La distinction que MM. Picard et Olin établissent à cet égard entre les fabricants et les autres contrefacteurs ne nous semble pas justifiée. Sans doute, le fabricant est tenu de se mettre au courant dos brevets relatifs à la branche d'industrie à laquelle il s'adonne ; mais la même obligation incombe à celui qui sert d'intermédiaire pour l'écoulement des pi-oduits de cette industrie, et en général à quiconque spécule sur des objets susceptibles d'être grevés de droits exclusifs au profit d'autrui. Nous admettons sans peine que l'on se montre plus sévère à l'égard du fabricant qu'à l'égard du simple débitant ; mais on ne saurait, sur sa seule qualité, lui refuser le recours. Il y aura toujours lieu de rechercher en fait si celui qui invoque la garantie légale ou conventionnelle d'un tiers, a été induit en erreur par celui-ci, ou s'il ne peut imputer qu'à lui-même la condamnation qu'il a encourue au profit du breveté.

Il a été jugé en ce sens que le constructeur d'un appareil qui a agi de bonne foi et dans la conviction que ceux qui lui ont commandé l'appareil étaient munis de la licence que l'inventeur offrait à tout industriel moyennant un certain droit, doit être garanti par ceux-ci, dont les agissements, ordres, mstructions et démarches l'ont induit en erreur, même en l'absence d'une stipulation expresse de garantie ; ce recours a lieu tant pour les dommages-intérêts que I)our les dépens. (Bruxelles, 31 juillet 1879, Pasic, 1880, II, 162.)

Mais il a été jugé, par contre, que lorsque l'action en contrefaçon est fondée uniquement sur l'introduction dans le royaume de certains produits prétenduement contrefaits, les auteurs seuls de cette introduction peuvent être poursuivis; ils sont non recevables à appeler en garantie toutes autios i)ersoiines qui ont accompli les actes relatifs à ces produits. (Liège, 24 juin 1863, Pand. belges, n° 314.) Ck)mp. i454.

1456. Quand y a-t-il bonne foi? — En France, la bonne ou la mauvaise foi de celui qui forme le recours, est établie par les termes mêmes de la décision judiciaire intervenue entre lui et le breveté. Mais il se peut qu'il ait indemnisé le breveté à l'amiable, auquel cas le juge saisi du recours en g£.rantie devra, pour apprécier la recevabilité de celui-ci, rechercher si le demandeur est de bonne ou de mauvaise foi. En Belgique, cette recherche est nécessaire cliaque foi que le jugement rendu au profit du breveté est muet sur la question de bonne foi. Le bonne foi devra s'apprécier conformément à ce que nous avons dit au titre P'", n*^^ 1250 et suivants.

Nous avons cité notamment, au n° 1252, plusieurs décisions

établissant que de simples doutes ne constituent pas la mauvaise foi ; que, par exemple, celui qui exige de son vendeur la garantie contre les conséquences d'une poursuite éventuelle en contrefaçon, ne doit pas par cela seul être réputé de mauvaise foi ; qu'il en est de même de celui qui transige avec le breveté sur la poursuite intentée par celui-ci. (Rendu, n** 170.)

1456 W5. DÉCHÉANCE DU RECOURS. — Aux termesdeTarticle 1640 du code civil, la garantie cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. Cette règle est applicable en notre matière, parce qu'elle est confonde aux principes du droit et de l'équité. Il faut d'ailleurs assimiler à l'acquéreur qui s'est laissé condamner celui qui a transigé avec le breveté.

Mais il est nécessaire que l'appelé en garantie prouve positivement qu'il existait des moyens de nature à faire écarter la demande. Il ne suffirait pas qu'il reprochât au détenteur de ne pas avoir fait valoir sa bonne foi, puisque celle-ci no pouvait l'exempter des dommages-intérêts, ni même, en France, de la confiscation.

La Cour de Paris a décidé en ce sens, le 12 février 1889 {Gaz. Mb., 27 avril), que l'appelé en garantie ne saurait opposer que le détenteur a à se reprocher d'avoir fait défaut devant le tribunal correctionnel lors de la poursuite en contrefaçon, et que, s'il s'était fait représenter, les juges qui ont reconnu sa bonne foi n'auraient pas, puisqu'il n'était qu'un simple détenteur, prononcé la confiscation des objets contrefaits qu'il avait en sa possession. Il faut avouer que, dans cette espèce, la prétention de l'appelé en garantie était assez étrange. Le détenteur avait été reconnu de bonne foi, mais avait encouru la confiscation en vertu de l'article 49. Comment donc l'appelé en garantie pouvait-il soutenir que, si le détenteur avait comparu, il aurait échappé à la confiscation à raison de sa bonne foi?

1457. Cessïonnaire ou licencié. — Il peut arriver que celui qui exerce le recours en garantie ait exploité l'invention on vertu d'un brevet dont il était cessionnaire ou dont le titulaire lui avait octroyé une licence, mais qui vient à être annulé au profit du titulaire d'un brevet antérieur. Le cessionnaire peut avoir, dans ce cas, un double recours contre son cédant : recours du chef de l'annulation du brevet, recours du chef des condamnations prononcées contre lui à raison de son exploitation. Chacun de ces recours doit être apprécié d'après les règles qui lui sont propres et que nous avons exposées respectivement dans le présent chapitre et dans le chapitre IV du titre V du livre P'" (n°« 811 et suiv., 847 et suiv.).

Ainsi, par exemple, le cessionnaire qui a été condamné comme contrefacteur pour avoir fabriqué les objets garantis par le brevet annulé ne peut, en France, prendre son recours contre le cédant à

raison de la valeur de ces objets ni des dommages-intérêts et frais de la poursuite; mais cela ne lempéche point de réclamer la restitution du prix du brevet lui-même, dans les conditions que nous avons analysées au livre P^. La présomption légale de mauvaise foi qui s'attache aux actes de fabrication ne s étend pas à la nullité du brevet; mais par contre, la bonne foi de celui qui n'a exploite qu'à raison de l'existence de ce brevet ne l'autorise pas à exercer un recours du chef des conséquences de sa propre fabrication.

En Belgique, le recours étant ouvert d'une manière générale au contrefacteur de bonne foi, le cessionnaire ou licencié pourra, dans la plupart des cas, agir contre le cédant qui, en lui transmettant le droit d'exploitation, s'est porté fort envers lui de la validité du brevet. (Picard et Olin, n** 554.)

1458. Commettants et préposés. — Le mandataire, l'ouvrier, condamnés comme contrefacteurs, n'ont de recours contre leur mandant ou commettant que si la condamnation qui a été prononcée contre eux laisse place à la bonne foi. Ce cas sera assez rare, car le préposé de bonne foi sera le plus souvent un instrument inintelligent et, comme tel, échappera à toute condamnation. Mais le préposé qui, sortant de son rôle strict de préjx)sé, s'intéresse à la vente ou même, en Belgique, à la fabrication, sur la foi des assurances que son patron lui donne quant à la i-égularité de ces actes, devra être traité comme tout contrefacteur de bonne foi. Comp. 1235 et 1452.

Il se peut aussi que le recours soit exercé par le commettant contre son préposé, pour se faire tenir indemne par lui des conséquences de la responsabilité civile qui lui incombe aux termes de l'article 1384 du code civil. Ce recours est de droit commun ; il appartient à tout commettant qui n'a pas participé personnellement aux actes délictueux.

La Cour de cassation de France a décidé, le 5 mars 1872 (D. P., 1872, 1, 318), que lorsque le directeur d'une compagnie de chemin de fer est déclaré coupable de contrefaçon en sa dite qualité, et que la compagnie a été condamnée solidairement avec lui à des dommages-intérêts et à la confiscation des tampons contrefaits, la compagnie n'est pas fondée à prétendre que la confiscation prononcée contre elle a pour cause un délit auquel elle serait demeurée étrangère ; elle est donc sans recours contre le fabricant qui lui a vendu les tampons. Cette décision, malgré le respect que nous professons pour la haute autorité qui l'a rendue, nous parait absolument injustifiable. Une personne morale, telle qu'une société commerciale, ne saurait commettre ni un délit, ni une faute civile. Toute action dirigée contre elle à raison de faits délictueux est nécessairement fondée sur l'article 1384 du code civil, et non sur l'article 1382. Tout représentant quelconque d'une personne morale, agent subalterne, directeur gérant, membre du conseil d'administration, et même un ministre agissant au nom de l'Etat, n'est qu'un simple préposé; il

ii*cst pas la personne morale ello-môme, et la responsabilité do celle-ci n'est jamais une responsabilité directe, fondée sur une faute personnelle.

1459« Etendue de la garantie. — Lorsque la garantie est due, à quels chefs s'étend-elle? Comprend-elle seulement la valeur des objets confisqués, ou leur prix, et les dépens, ou bien comprendelle les dommages-intérêts auxquels le détenteur a pu être condamné envers le breveté?

Les distinctions que le code civil établit à cet égard en matière de garantie contre Téviction (art. 1629 et suiv.), et de garantie des vices (art. 1641 et suiv.), ne sont pas applicables à notre matière. La perte de Tobjet, que Tacquéreur subit par suite de l'action en contrefaçon, n'est pas une éviction, comme nous l'avons fait remarquer au n^ 1451. Elle n'a pas davantage sa cause dans un vice de l'objet, au sens de l'article 1641 du code : la chose vendue, en effet, n'est pas, en soi, impropre à l'usage auquel on la destine. Mais elle est l'instrument d'un délit et, à ce titre, elle est placée hors du commerce (1307). Nous nous trouvons donc, en réalité, en présence d'une vente entachée d'une cause illicite, et par conséquent de nullité. Dès loi's, l'acheteur de bonne foi doit être remis au même état que si la vente n'avait pas eu lieu. Voy. 1449, 2^ et 6**.

Cette solution ne peut faire difficulté si le vendeur est un contrefacteur principal, fabricant de l'objet. Comme fabricant, il est tenu, plus que le débitant, de s'enquérir des brevets relatifs à l'industrie à laquelle il se livre et, fiit-il de bonne foi, il ne peut se plaindre de ce que l'acheteur lui réclame la réparation complète des conséquences de la contrefaçon, c'est-à-dire la valeur des objets confisqués, les dommages-intérêts et les dépens. Il est même tenu en outre de dommages-intérêts envers l'acheteur. Cela est vrai surtout en France, où la loi n'admet pas la bonne foi du fabricant.

Mais si l'appelé en garantie n'est lui-même qu'un intermédiaire, la question devient plus douteuse. Ne pourrait-on pas dire que le vendeur, comme l'acheteur, est admis à exciper de sa bonne foi; que l'obligation de s'enquérir de l'existence du brevet incombait à Tuncomiûe à l'autre; que, si la vente est nulle, il s'ensuit simplement que l'acheteur a droit à la restitution du prix, mais que les dommages-intérêts auxquels il a été condamné envers le breveté doivent demeurer à sa charge lorsque le vendeur a été de bonne foi?

En principe, cette distinction n'est pas juste, et les dommagesintérêts auxquels le détenteur peut être condamné doivent être considérés comme la suite de la contrefaçon. Ledétenteuret le vendeur sont en effet réputés complices du fabricant, et c'est à ce titre que la loi les punit (1239). S'ils sont de bonne foi, ils sont complices de fait, mais non d'intention, et c'est ix)urquoi ils ont un recours, qui du détenteur remonte au vendeur, et de celui-ci au fabricant. Les dommagesintérêts auxquels le détenteur est condamné n'ont donc pas leur

source dans une faute qui lui serait personnelle, mais uniquement dans sa paiticipation involontaire à la contrefaçon. Dès lors, il doit être tenu entièrement indemne : il sera garanti par son vendeur, qui lui-même sera garanti par le fabricant. Comp. 1774.

Toutefois, nous avons vu que la bonne foi n'exige pas Terreur invincible, et qu'elle n'exclut pas la faute légère (I25U). Il faut donc admettre que les tribunaux, tout en accueillant le recoure du détenteur contre le vendeur, ou du vendeur contre le fabricant, peuvent, suivant les circonstances, laisser à charge du demandeur en garantie une certaine part de responsabilité, s'ils estiment que ce dernier, sans être de mauvaise foi (auquel cas tout recours lui serait interdit), a cependant manqué de vigilance. Gela est vrai surtout en Belgique, où la loi, suivant le droit commun, admet le recours d'une manière générale au profit de quiconque a agi de bonne foi et a été induit en erreur. Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un industriel qui, ayant acheté une machine contrefaite, en a fait emploi dans son usine, il est certain que l'obligation de s'enquérir de l'existence du brevet lui incombait bien plus qu'au vendeur. Il aura recours contre ce dernier s'il a été induit en erreur par lui (voy. l'arrêt de Bruxelles, 31 juillet 1879, cité au n° i455), mais ce recours pourra n'être que partiel si, malgré les agissements du vendeur, l'industriel a été en mesure de se renseigner.

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