A QUELLE ÉPOQUE L'ACTION PEUT ÊTRE INTENTÉE. -^ PRESCRIPTION
1460* Division. — Nous avons deux questions à élucider dans ce chapitre : la première, de savoir à partir de quel moment, la seconde, de savoir jusqu'à quel moment, la poursuite en contrefaçon l)eut être intentée.
1461« Le breveté ne peut agir avant la délivrance du BREVET. ■ — La pi'emière de ces questions se réduit à savoir si le breveté peut agir avant la délivrance du brevet, par application de la règle que le brevet date du jour de la demande (729). Cette question, qui ne doit pas être confondue avec celle de savoir à partir de quelle éix)que le délit de contrefaçon peut exister, est controversée. Pour l'affirmativese prononcent MM. Blanc, p. 642 ; Bédarride, n°152 ; Rendu, n* 84; Tillière, n® 184; pour la négative, MM. Nouguier, 11*^818; Pouillet, n°750; Picard et Olin, n° 629. MM. Nouguier et Pouillet apportent toutefois à leur opinion une restriction importante, consistant à accorder au demandeur le droit d'opérer une saisie ou une description des objets contrefaits, à titre de mesure conservatoire.
L'argument principal de ceux qui admettent l'action avant la délivrance du brevet consiste à dire que, la durée du brevet courant à partir de la demande, cette durée se trouverait abrégée en fait si
le breveté ne jouissait pas de tous ses droits à partir de la même date. Mais à notre avis, cet argument n'est qu une pétition de principe, car nulle part la loi ne dit que le breveté doit jouir pendant vingt ans en Belgique, cinq, dix ou quinze ans en France, delà plénitude des droits que le brevet confère ; elle dit seulement que la durée des brevets est fixée à cinq, dix, quinze ou vingt ans, à partir de la date de la demande (art. 3 de la loi belge, 4 de la loi française). Elle aurait pu tout aussi bien limiter cette durée à dix-neuf ans et dix mois, par exemple, à partir de la délivrance, et nous estimons qu'en en fixant le point de départ à une date à laquelle l'exercice complet des droits du breveté est impossible, elle a virtuellement soumis ces droits à une restriction qui résulte de la nature même des choses. Gomment, en efiet, concevoir qu'une poursuite s'exerce alors qu'il n'est pas certain que le brevet sera délivré? Car la demande peut être rejetée par le gouveniement si elle est entachée d'irrégularité. Comment le tribunal pourra-t-il statuer sans avoir sous les jeux l'arrêté de brevet et la description? Aussi M. Bédarride décide-t-il qu'en tout cas le brevet devra être produit au cours de l'instance pour qu'une condamnation puisse être prononcée contre le contrefacteur. Or, nous admettons volontiers que la nullité d'une poursuite intentée avant la délivrance du brevet n'est pas radicale et est couverte par la production du brevet en cours d'instance. Mais si la cause est en état avant la délivrance du brevet, le demandeur ne pourra obliger le défendeur à attendre la solution, ni le tribunal à surseoir; sa demande devra être déclarée hic et mine non rocevable, sauf à lui à la renouveler après la délivrance du brevet (161 V^).
Les travaux préparatoires de la loi française confirment notre manière de voir. Le projet du gouvernement disposait que la date du dépôt constituerait le point de départ des droits et obligations du breveté et de la durée de son brevet. La commission de la Chambre des pairs proposait d'établir une double date, dans un article ainsi conçu : *« La durée des brevets courra du jour de leur signature par le ministre; néanmoins, les droits de priorité des brevetés et la faculté de faire tous actes conservatoires leur appartiendront à partir de la date du procès-verbal de dépôt. »» Le rapporteur justifiait cette distinction en disant : «* Les brevets sont indispensables aux parties pour pouvoir faire des saisies, pour pouvoir poursuivre les contrefacteurs; dès lors, pourquoi les faire courir du jour de la demande qu'on en fait à la préfecture? Sans doute cette demande a pour but de conserver la priorité de l'invention, mais la durée des brevets doit courir du jour où ils sont efiectivement délivrés. »» L'article de la commission fut adopté dans la séance du 25 mars 1843. Mais à la Chambre des députés (séance du 12 avril), M. Bethmont proposa, par voie d'amendement, la date unique; il trouvait inutile et dangereux de dire que les brevets dureraient quinze ans, plus une inconnue. « Qu'importe, ^ disait-il, « que la délivrance ait lieu
immédiatement? Est-ce que Tinventeur est moins en possession de sai découverte?... Dès que le dépôt est fait, on peut exploiter en toute sécurité. Seulement, si l'inventeur rencontre un contrefacteur avant d'avoir son brevet en main, s'il veut le faire poursuivre et juger, il n'est pas armé de tous les titres à l'aide desquels il peut dénoncer au procureur du roi le délit qui se commet ; il ne peut pas faire marcher l'agent judiciaire, afin qu'on saisisse chez le contrefacteur l'objet de la contrefaçon. Mais... a-t-on jamais vu la contrefaçon se mettre en mesure d'exploitation le jour même où l'inventeur exploite à peine lui-même?... Que le titre lui soit délivré sans lenteur administrative exagérée,... dans le temps normal nécessaire à la délivrance du brevet; alors l'inventeur peut exploiter, et quand le contrefacteur paraîti*a, il sera saisi. «
Sur ces observations, l'amendement de M. Betlimont fut adopté et passa dans la loi.
(3n le voit, tout le monde, dans les deux Chambres, reconnaissait l'impossibilité de la poursuite avant la délivrance du brevet ; mais cet inconvénient a paru sans importance, parce que l'on a estimé que, pourvu que l'administration délivrât le brevet sans trop de lenteur, la contrefaçon ne se produirait jamais, en fait, avant la délivrance du titre, et qu'ainsi elle serait saisie dès qu'elle paraîtrait. L'expérience a démontré la justesse de cette prévision, car la jurisprudence n'offre, que nous sachions, l'exemple d'aucune poursuite intentée avant la délivrance du brevet.
Le breveté peut d'ailleurs, dès qu'il a déposé sa demande, faire des actes conservatoires de son droit ; il est dans la position de quiconque a un droit conditionnel, qui ne peut donner lieu à une poursuite judiciaire. Ainsi il peut, en vue d'établir plus tard la contrefaçon, acheter un des objets contrefaits et s'en faire remettre facture, recueillir des témoignages, faire faire des constatations matérielles unilatérales (Picard et Olin, n° 629); mais nous ne saurions considérer une saisie ou même une simple description comme un acte conservatoire (IS38).
1462. Le breveté pour perfectionnement peut agir avant l'expiration du brevet principal. — Le titulaire d'un brevet de perfectionnement, auquel la loi interdit d'exploiter son invention avant l'expiration du brevet principal, peut-il agir avant cette époque contre ceux qui contreferaient le perfectionnement qu'il a inventé? Nous ne voyons aucune raison de le lui interdire (703). Nous ne pouvons donc approuver la doctrine d'un jugement du tribunal civil de Saint-Etienne, du 22 juin 1870 {An7i., 1871-1872, 123), qui décide qu'en pareil cas, les tribunaux n'ont pas à rechercher si les prétendus perfectionnements sont brevetables, et ne peuvent que réserver les droits respectifs des parties pour l'époque où l'auteur du perfectionnement voudra les mettre à exécution. Une semblable réserve est contraire au principe que les tribunaux sont tenus de se
prononcer sur les contestations qui leur sont soumises. La loi n'interdit que l'exploitation du brevet de perfectionnement, en tant qu'elle porterait atteinte au droit exclusif du breveté principal; toute autre restriction est injustifiée.
Mais il ne s'ensuit pas que le breveté pour perfectionnement, ayant obtenu la confiscation de l'objet contrefait, puisse en disposer au préjudice des droits du breveté principal (1855).
1463. Jusqu'à quel moment l'action peut être intentée. — Jusqu'à quel moment l'action peut-elle être intentée? C'est la question inverse de la précédente : peut-on poursuivre la contrefaçon après l'expiration du brevet? Mais cette question comporte en outre l'étude des règles de la prescription.
1464. L'action peut être intentée après l'expiration du BREVET. — On admet sans difficulté que le breveté peut, après l'expiration du brevet, poursuivre les contrefaçons commises pendant sa durée, et même obtenir la confiscation des objets contrefaits, pourvu qu'ils aient été confectionnés avant l'expiration du brevet. (Pouillet, n^ 751; Picard et Olin, n° 630; Gass. Fr., 22 novembre 1872, D. P., 1872, 1, 478; Golmar, 17 juiUet 1867, Ann., 1883, 16; Douai, 10 juin 1872, Ann., 1874, 148; Giv. Termonde, 29 avril 1881, Pasic, 1882, III, 58; Gass. B., 11 mai 1882, Poste, 1882, I, 125.)
Il va de soi qu'il s'agit ici de l'expiration normale ; si le brevet avait pris fin par suite d'un jugement qui le déclarât nul, aucune poursuite ne serait possible, même pour des faits antérieur (1073).
Si le brevet était frappé de déchéance, les faits antérieurs à l'époque à laquelle la déchéance remonte, suivant ce que nous avons exposé aux n°® 1182 et H92, pourraient seuls être poursuivis. (Nimes, 5 mars 1887, /. Pal,, 1887, 1, 840.)
1465. Faits postérieurs a l'expiration du brevet. — Les faits postéi'ieurs à l'expiration du brevet ne peuvent être poursuivis, quand même ils seraient la continuation de faits antérieurs. (Gorr. Sables d'Olonne, 8 juin 1870, Ann., 1871, 209. Gomp. 1473 et suiv.)
1466. Preuve de la date des faits. — Le demandeur, ayant à justifier du fondement de son action, doit établir que les faits qu'il poursuit après l'expiration de son brevet ont été commis avant cette expiration. Il ne s'agit pas ici d'une exception opposée par le défendeur. Le fait seul que l'action est intentée après l'expiration du brevet, établit en faveur du défendeur une présomption que le demandeur doit renverser. (Gomp. 14-79.)
1467. Prescription. — Les règles de la prescription difierent notablement dans les deux législations, aussi devons-nous les exposer séparément.
Faisons cependant une remarque qui trouve son application en France comme en Belgique. Les faits de fabrication, d emploi, de recel ou détention, de vente, d exposition en vente et d'introduction dans le pays, sont des délits ou quasi-délits distincts, qui se prescrivent indépendamment les uns des autres (lôOl bis). Il résulte de là que, par exemple, celui qui met en vente un objet fabriqué depuis plus de trois ans (terme de la prescription en France), ne pourrait échapper à la répression en alléguant que, le délit de fabrication étant prescrit, il n'est plus permis au juge de rechercher si l'objet est contrefait. Bien que cette recherche soit interdite en vue de poursuivre la fabrication elle-même, elle peut encore avoir lieu pour constater les éléments des délits non prescrits dont l'objet contrefait peut être l'instrument. C'est ce que la Cour de cassation de France a décidé le 21 août 1858. {Ann., 1859, 42.)
1468* Loi BELGE; PRESCRIPTION CIVILE. — D'après la loi belge, l'action en contrefaçon est une simple action civile en dommagesintérêts ; elle se prescrit par trente ans, aux termes du droit commun. (Picard et Olin, n^ 639; civ. Termonde, 29 avril 1881, Pasic, 1882, III, 58; Gass. B., 11 mai 1882, Pasic, 1882, I, 125.)
Cette prescription est soumise à toutes les règles de la prescription civile.
1469. Loi FRANÇAISE; PRESCRIPTION CRIMINELLE. La loi
française, en érigeant la contrefaçon en délit, a nécessairement soumis l'action en contrefaçon à la règle inscrite dans l'article 2 du code d'instruction crimineUe. L'action publique et l'action civile se prescrivent donc par trois ans. (Pouillet, n° 1017.)
L'interruption et la suspension de cette prescription sont également réglées par le droit commun, tel que l'organise le code d'instruction criminelle. Nous n'avons pas à insister sur ces questions, qui ne présentent rien de spécial à notre matière. (Paris, 27 mai 1891, Frayicejud,, 1891, Z, 283.)
1470. Suspension de la prescription. — Un cas particulier de suspension de la prescription est celui où le contrefacteur a intenté devant le juge civil une action en nullité du brevet. Si, en présence de cette action, le juge civil ou correctionnel surseoit à statuer sur l'action en contrefaçon, comme il en a le droit sans y être obligé (1618), il est rationnel d'admettre que la prescription est suspendue jusqu'au jugement définitif sur l'action en nullité. Celle-ci a en effet constitué, pour le demandeur en contrefaçon, un obstacle légal qui l'empêchait d'agir, une véritable question préjudicielle qui a dû suspendre la prescription. (Pouillet, n^ 1018; Rendu, n° 254.)
Il en serait de même en cas de renvoi à fins civiles sur l'exception préjudicielle de propriété de l'invention opposée par le défendeur (1«67).
1471. Point de départ de la prescription. — Le point de départ de la prescription est, en France comme en Belgique, le moment où Faction est née, c'est-à-dire le moment où a été commis le fait qui y donne lieu. L'application de cette règle aux divers modes de contrefaçon fait surgir certaines difficultés que nous allons examiner successivement.
1472. Fabrication. — En cas de contrefaçon par fabrication d'un produit, la prescription court à partir du jour de la fabrication du produit. Si celle-ci a duré plusieurs jours, comme c'est le plus souvent le cas, la fabrication étant un fait complexe, la prescription court du jour où le produit a été achevé, car c'est alors seulement que le délit a été consommé. (Pouillet, n® 1020.)
1473. Fabrication continue. — Si le contrefacteur s'est occupé pendant un certain temps d'une manière continue de la fabrication, non pas d'un seul objet contrefait, mais de plusieurs, divers auteurs ont admis que ces faits constituent un délit continu, dont la prescription ne court qiie du jour où la fabrication a cessé ; cette fabrication, dit M. Renouard, est un fait général et complexe, dont la continuité empêche la prescription de s'ouvrir. (Renouard, n° 266; Nouguier, n<*« 1080 et suiv.)
L'opinion contraire est défendue par M. Blanc, p. 673; M. Rendu, 11° 256; M. Pouillet, n** 1021, et la jurisprudence. (Paris, 8 août 1857, Huard, art. 40, n° 84; Gass. Fr., 14 août 1871, Sir., 1871, 1, 116; Lyon, 20 mai 1879, Rendu, Bulletin, 1880, 220.) Nous croyons cette opinion juste, parce que, d'un côté, la loi n'exige pas l'habitude pour l'existence du délit et, d'un autre côté, il n'y a, entre les divers faits de fabrication, aucun lien intime et nécessaire. La fabrication de chaque objet contrefait constitue en soi un fait complet, indépendant de tout autre, et il n'est pas exact de dire que la fabrication de plusieurs objets semblables ne forme qu'un seul tout. Il s'ensuit que la condamnation prononcée contre le contrefacteur ne peut jamais viser des faits de fabrication accomplis depuis plus de trois ou de trente ans. Signalons cependant que l'arrêt du 14 août 1871 , après avoir dit que les fabrications de marchandises contrefaites sont des faits indépendants les uns des autres, qui constituent des délits distincts, ajoute qu'ils sont consommés à la fin de chaque campagne annuelle. Nous croyons que c'est une erreur.
1474. Emploi de moyens. — La même controverse existe au sujet de la contrefaçon par emploi de moyens brevetés. Chaque fait d'emploi constitue-t-il un délit distinct, ou bien faut-il considérer l'emploi prolongé d'un appareil breveté comme formant un délit continu? Dans le premier sens se prononcent M. Pouillet, n° 1022; MM. Malapert et Forni, n° 942; un arrêt de la Cour de Bourges, du 28 décembre 1869 (D. P., 1870, 2, 153), et deux arrêts de la Cour de cassation de France (6 décembre 1861, Ann,, 1862, 209, et
14 août 1871, D. P., 1871, 1, 282). Citons encore un jugeûient du tribunal correctionnel des Sables d'Olonne, du 8 juin 1870. (Ami,, 1871-1872, 209.)
Le caractère continu du délit est, au contraire, admis par M. Rendu, n° 257; M. Ruben de Couder, n« 412; M. Blanc, p. 673; M. Nouguier, n**" 1080 et suiv., et par un arrêt de la Cour de Metz, du 11 février 1869. {Ann,, 1871-1872, 375.)
On invoque parfois, à Tappui de cette opinion, un arrêt de la Cour de cassation de France, du 5 février 1876. (Sir., 1877, 1, 327.) Mais cet arrêt décide simplement que le rejet du moyen tiré de la prescription de Taction est suffisamment motivé par cela même que l'arrêt constate que la détention et l'usage commercial des objets contrefaits se sont prolongés jusqu'à la date où les procès-verbaux de saisie ont été dressés, et que, depuis cette époque jusqu'à celle des premières poursuites, trois années ne se sont pas écoulées. La Cour ne décide donc pas que l'on peut remonter à des faits antérieurs à trois années, en les considérant comme ne formant qu'un seul tout avec les faits postérieurs, mais simplement que la condamnation est suffisamment justifiée lorsque des faits d'usage ont été commis dans les trois années.
Nous croyons devoir résoudre cette question comme la précédente. Ce que la loi punit, «ie n'est pas l'habitude de l'usage d'un objet contrefait, ni l'usage pendant un certain temps, mais l'emploi de moyens brevetés, c'est-à-dire tout acte d'emploi. Cet acte est complet par lui-même, et le délit est consommé chaque fois que le contrefacteur fait usage de l'appareil. Ainsi, dans l'espèce de l'arrêt précité de la Cour de Metz, il s'agissait d'un restaurateur qui avait installé dans son établissement une pompe brevetée pour faire monter les bières directement de la cave dans la salle. Chaque fois que le prévenu faisait usage de cette pompe pour remplir un verre (le bière, il commettait le délit de contrefaçon; ce délit était complet par lui-même, et n'avait aucune relation nécessaire avec ceux qui l'avaient précédé ou qui allaient le suivre. Encore une fois donc, nous croyons que la poursuite ne pourrait, en pareil cas, incriminer des faits d'usage qui remonteraient à plus de trois ans.
Vainement M. Rendu objecte-t-il que ce système présente une impossibilité pratique. Il incombe en effiît au contrefacteur d'établir l'existence des conditions requises pour la prescription. Or, comme M. Rendu lui-même le fait observer, «« la permanence de l'instrument prouve celle de l'usage «. Le contrefacteur aurait à établir qu'il ne s'est plus servi depuis plus de trois ans de l'instrument trouvé en sa possession (14-79). Et s'il prouve, par exemple (ce qui sera assurément rare), qu'il ne s'en est plus servi depuis trois ans moins un jour, l'usage de ce jour unique suffira poui motiver une condamnation, mais nous ne pouvons admettre qu'il autorise le breveté à poursuivre les faits antérieurs.
MM. Malapert et Forni, n° 1183, enseignent, au contraire, que
l'industriel qui cesse de faire usage d'un appareil breveté, mais continue à le détenir, peut être poursuivi à raison de cette détention, alors même que les faits d'usage remonteraient à plus de trois ans. Cette opinion, qui confond l'usage avec le recel, est la conséquence de la doctrine de ces auteurs sur le délit dé recel. Voy. 1 351 . Au surplus, l'impossibilité pratique signalée par M. Rendu existe également pour les faits de fabrication ou de vente. Lorsque l'on ti'ouvera chez un contrefacteur un appareilservant à la fabrication d'objets brevetés, il faudra nécessairement rechercher si les objets incriminés ont été fabriqués depuis moins de trois ans, en d'autres termes, si le contrefacteur a fait usage de l'appareil dans ce délai. S'il s'agit d'un débitant d'objets contrefaits, qui en vend couramment, plusieurs par jour, il faudra rechercher s'il en a vendu depuis moins de trois ans. Or, sur la fabrication et la vente, tout le monde est à peu près d'accord.
1475* Vente et introduction. — Les délits de vente et d'introduction sont des délits instantanés, c'est-à-dire que chaque fait de vente ou d'introduction constitue un délit distinct. (Pouillot, n** 1025; Renouard, n^ 266; Nouguier, n^« 1080 et suiv.)
1476* Exposition en vente. — L'exposition en vente est-elle un délit continu? Oui, d'après M. Nouguier, ibid. Non, d'après M. Pouillet, n« 1025.
L'exposition en vente de plusieurs objets comporte évidemment autant de délits qu'il y a d'objets exposés, et chacun de ces délits se prescrira séparément. Mais l'exposition d'un seul objet, pendant un certain nombre de jours, de semaines, de mois, constitue- t-elle un seul délit? Nous croyons, avec M. Pouillet, que chaque jour d'exposition constitue un délit distinct. « L'exposition en vente, w dit-il, « est un fait essentiellement discontinu, soit par la force même des choses, puisque la nuit suspend nécessairement toute exposition en vente, soit par la volonté du délinquant qui met l'objet en vente aujourd'hui, ne l'y met pas demain, et qui même, suivant son caprice ou suivant les circonstances, le met en vente à un moment du jour pour le retirer le moment d'après. »» Il résulte cependant de là que tant qu'un même objet reste exposé sans interruption, il n'y a qu'un délit ; ce délit appartient à la classe des délits continus, lesquels consistent dans un fait unique se prolongeant un certain temps, mais non à celle des délits collectifs, lesquels supposent plusieurs faits unis par une connexion intime, comme les délits d'habitude. Peut-être la méconnaissance de la distinction que les théoriciens du droit pénal font entre les délits continus (ît les délits collectifs est-elle pour beaucoup dans les divergences qui se manifestent entre les autours sur toutes ces questions.
Il résulte de ce qui précède que la prescription du délit d'exposition en vente ne court, pour l'exposition ininterrompue d'un même objet, que du jour où elle a pris fln.
1477. DÉTENTION (loi belge). — En ce qui concerne la détention, fait prévu par la loi belge, la question n*a guère d'importance pratique, parce que la longue durée de la prescription relègue celleci dans le domaine do la pure théorie. Nous considérons la détention d*un objet contrefait comme un fait continu, c'est-à-dire un fait unique se prolongeant pendant un certain temps. C'est pourquoi nous avons enseigné qu'il y a contrefaçon dès que l'élément intentionnel existe au moment de la poursuite; le terme même de détention indique qu'il ne faut pas se reporter au moment précis où la possession a commencé (1549).
1478. Recel (loi française). — Quant au recel, fait prévu par la loi française, nous croyons, avec M. Pouillet, n° 1026, M. Nouguier, n° 1084, et MM. Malapert et Forni, n° 941, qu'il y a lieu de le considérer comme un délit continu, par les raisons que nous avons exposées au ii° 1555. La prescription court donc du jour où la détention a cessé. (En ce sens, Gass. Fr., 21 février 1845, et Besançon, 1®"" juin 1853, cités par Nouguier, n® 1084.) Nous parlons, bien entendu, de la détention d'un seul et même objet, car le recel de chaque objet constitue un délit distinct.
1479. Preuve de la prescription. — La prescription étant une exception que le défendeur oppose à l'action, c'est à celui-ci qu'il incombe de prouver que les conditions exigées par la loi sont remplies; c'est le droit commun. (Pouillet, n° 1028.) Ainsi le demandeur en contrefaçon n'a pas à se préoccuper, dans l'administration de sa preuve, de la date à laquelle les faits ont été commis. S'il prouve, par exemple, par des témoignages précis sur le fait, mais incertains quant à la date, que le défendeur a fabriqué ou vendu des produits brevetés, s'il saisit entre ses mains des objets brevetés, dont la possession seule établit une présomption sérieuse d'usage (par exemple, une machine à teindre saisie dans une teinturerie), ou si, s'agissant d'unti prévention de recel, des objets contrefaits sont saisis chez le défendeur, dans tous ces cas, la preuve du demandeur est faite. C'est au défendeur qu'il incombe de prouver que la fabrication, l'usage, la vente, le recel de ces objets remontent à une époque protégée par la prescription. L'impossibilité pratique que M. Rendu signale au n° 257 n'existe donc pas. (Vov(^z 1474.)
Mais si, à l'époque des poursuites, le brevet était expiré, la situation changerait; alors, eii effet, il incomberait au demandeur de prouver que les faits ont été commis, non pas, il est vrai, depuis moins de trois ou de trente ans, mais pendant la durée de son brevet. (Voy. 1466. Picard et Olin, n® 693.) Chacune dos parties aurait donc sa preuve à faire quant à la date des faits; mais la preuve du demandeur devrait toujours être fournie la première, de sorte que, si aucune des deux parties ne s'acquittait suffisamment de
son devoir de prouve, le demandeur en contrefaçon devrait être débouté (1691).
Remarquons cependant qu'il a été jugé, en matière correction* nelle ordinaire, qu'il incombe au ministère public de prouver que le délit a été commis depuis moins de trois ans.
1480. Prescription de l'action en garantie ; en Belgique. — Dans les cas où l'action en garantie est admise, comment se prescrit-elle?
En Belgique, cette action est une action civile en garantie ordinaire, soumise à toutes les règles de la prescription civile, notamment à l'article 2257 du code civil.
1481. QuiD EN France? — En France, la contrefaçon étant un délit, toute action qui trouve sa base dans un acte de contrefaçon est soumise à la prescription d'ordre public établie par le code d'instruction criminelle. Il importe peu que le garant ne soit pas condamné comme contrefacteur sur la poursuite du breveté ; la contrefaçon n'en existe pas moins dans le fait même qui donne lieu au recours, abstraction faite do la personnalité de celui qui Ta commis.
Mais par application tant de l'article 2257 du code civil que de la règle Contra agere non vcUentem non currit py^œscriptio, il faut admettre que ïa prescription ne court qu'à partir de la condamnation qui donne lieu à l'action en garantie. La solution contraire pourrait avoir pour résultat de priver le garanti de son recours, dans le cas où cette condamnation serait prononcée le dernier jour delà troisième année.
Cette question n'étant pas spéciale à notre matière, nous ne nous y arrêterons pas davantage.
1482. Prescriptions spéciales. — Les actions en contrefaçon sont, en France comme en Belgique, soumises aux prescriptions spéciales qui peuvent exister en faveur de certaines personnes, par exemple de l'Etat. Ainsi, il a été jugé que la déchéance quincfuennale édictée par l'article 9 de la loi française du 29 janvier 1831 sur la comptabilité de l'Etat (art. 34 de la loi belge du 15 mai 1846) est d'ordre public, et peut être opposée par le ministre compétent en tout état de cause; elle s'applique à toutes les créances contre l'Etat, et elle est notamment opix)sable à une demande d'indemnité formée contre l'Etat à raison de la contrefaçon d'un brevet d'invention. (Conseil d'Etat, 27 décembre 1889, Sir., 1892, 3, 35.)