PREUVE DE LA CONTREFAÇON
1482 6es. Division. — La preuve de la contrefaçon se fait par tous les moyens ordinaires de droit; mais la loi a organisé un mode
spécial de constatation de* ce délit : la description avec ou sans saisie. En conséquence, nous diviserons ce chapitre en deux sections, traitant l'une des règles générales de la preuve, l'autre de la description et de la saisie.
Section I"^. — De la preuve en généiul.
1483. Éléments de la preuve. — Au demandeur incombe la preuve du fondement de l'action, preuve qui comporte deux éléments, savoir : l'existence d'un brevet et l'atteinte portée à ce brevet.
1484. Preuve du brevet. — La preuve du brevet se fait par la production du titre. Nous ne revenons pas sur ce que nous avons dit au livre P*", n^ 943 et 944.
1485. Preuve de la contrefaçon. — La preuve de l'atteinte l)ortée au brevet, ou de la contrefaçon, consiste dans la preuve que le défendeur a commis l'un des faits qualifiés contrefaçons par la loi.
En outre, si l'action est intentée après l'expiration du brevet, la preuve de la contrefaçon suppose la preuve que les faits ont été commis pendant que le brevet existait encore (1466 et 1479).
i486. Preuve par témoins et présomptions. — • Les faits de contrefaçon sont des faits matériels, dont il n'est pas possible de se procurer la preuve écrite; ils peuvent dès lors, comme d'ailleurs en général les délits et les quasi-délits, être prouvés par témoins. (Picar-d et Olin, n^ 687.)
Il s'ensuit qu'ils peuvent être aussi prouvés par présomptions graves, précises et concordantes. (Code civ., art. 1353.) Ainsi il a été jugé :
1° Que le fait de la contrefaçon peut s'établir par tous moyens de droit, même par témoins ; que c'est au juge qu'il appartient souverainement d'apprécier si ce fait est à suffisance de droit établi par les documents produits ; qu'il peut notamment accorder créance au procès-verbal de description dressé dans une autre instance. (Civ. Bruxelles, 5 janvier 1887, /. T., 1887, 155.)
2^ Que, lorsqu'en fait un procédé breveté est le seul connu dans l'hidustrie pour l'obtention d'un résultat industriel, et que le prévenu de contrefaçon n'allègue pas qu'il soit l'inventeur de moyens nouveaux, à l'aide desquels il aurait fabriqué des produits identiques à ceux que donne le procédé breveté, les tribunaux peuvent inférer de la similitude des résultats la similitude dos moyens employés et, sur le vu du produit, conclure à la contrefaçon du procédé. (Rouen, 5 août 1881, Ann., 1882, 53.)
3° Qu'il en est ainsi surtout lorsque le système de défense du prévenu a principalement porté sur la valeur et l'étendue de l'invention. (Paris, 25 janvier 1882, Ann,, 1882, 57.)
4° Que le fait qu'un ancien ouvrier du breveté, au sortir des ateliers de ce dernier, a été associé, même peu de temps (deux mois environ dans Tespèce), avec une personne prévenue ensuite de contrefaçon, constitue une présomption grave qu'il a coopéré à la contrefaçon et ne permet pas de Técarter du débat avant l'expertise destinée à faire la lumière sur la question de contrefaçon. (Douai, 24 août 1881, Ann., 1882, 12.)
Nous attirons l'attention sur une décision de la Cour de Bordeaux, du 10 mai 1893 {Rec. Bordeaux, 1893, 1, 291), que nous approuvons pleinement, et qui est de nature à extirper une pratique abusive. «* Les huissiers, » dit cet arrêt, « n'ayant été investis par aucun texte de loi de la mission de constater les faits ou abus de concurrence déloyale, les procès-verbaux qu'ils dressent pour établir des faits de ce genre, n'ont aucune force probante. Les huissiers n'ont aucune qualité pour recevoir les déclarations ou les aveux des parties sans un pouvoir spécial ; à plus forte raison n'ont-ils pas le droit de se livrer à des démarches personnelles ou de consigner dans des actes de leur ministère des déclarations qui auraient pour résultat de supprimer ou de fausser les règles du droit commun en matière d'enquête. «
1487. Aveu. — L'aveu du défendeur, donné par écrit ou verbalement, est également un mode de preuve. (Rouen, 26 mars 1892, Rec, Rouen, 1892, 1, 102.)
Souvent le défendeur prétend trouver un aveu dans l'attitude du défendeur au procès; cette prétention ne doit être accueillie qu'avec prudence, comme en toute matière d'ailleurs. Ainsi, il a été jugé qu'on ne peut considérer comme impliquant reconnaissance du fait matériel de la contrefaçon, l'attitude de la partie qui, devant le premier juge, s'est bornée à opposer à la demande une exception tirée de la nullité du brevet, alors surtout que, devant la Cour d'appel, elle proteste contre les conséquences que le premier juge a tirées do son silence. (Bruxelles, 29 juillet 1886, /. T., 1886, 1403.)
Par contre, on pourrait voir un aveu de culpabilité dans la conduite d'un défendeur qui refuserait de s'expliquer sur ses procédés de fabrication, de montrer ses livres, de faire connaître la personne de laquelle il tient les objets incriminés, etc.
1488. Expertise. — Un mode de preuve qui se recommande tout naturellement en cette matière, est l'expci-tise. Les dispositions de l'article 6 de la loi belge (art. 47, § 2, de la loi française), qui confèrent au président seul le pouvoir d'autoriser la description des objets argués de contrefaçon, ne portent pas atteinte au droit du tribunal d'ordonner une expertise sur le fond du procès, c'est-à-dire sur la question de contrefaçon elle-même. Un jugement du tribunal civil d'Audenarde, du 6 avril 1887 (Cl. et B., t. XXXV, 265; Poste, 1887, III, 151), a été interprété comme décidant le contraire, c'est-dire comme déniant au tribunal le droit d'ordonner une
expertise. Mais il suffit de le lire attentivement pour constater qu'il refuse seulement aux tribunaux le droit d'ordonner une description ou un complément de description. Voy. les observations dont ce jugement est suivi dans le recueil de MM. Gloes et Bonjean, et ci-après, n^» 1504, loiO et 1511.
1489. En France, instruction criminelle. — En France, la contrefaçon peut encore, comme tout autre délit, être constatée par les moyens qu'organise le code d'insti'uction criminelle, tels que descentes de justice, procès-verbaux d'officiers de police judiciaire, etc. (Pouillet, n° 767; Nouguier, n^« 862 et 863.)
1490« Application des règles du droit commun. — Ces divers modes de preuve sont soumis aux règles du droit commun ; les particularités que l'application de ces règles à notre matière pourraient présenter seront examinées au chapitre V (1689 et suiv., 1697.)
1491. Appréciation des preuves. — L'appréciation de la suffisance des preuves rentre, en notre matière comme en toute autre, dans le pouvoir souverain des juges du fait. (Gass. Fr., 24 février 1855; Pouillet, n° 810.) Jugé par exemple que les tribunaux ne peuvent déclarer qu'il y a contrefaçon d'un procédé breveté, alors que, d'une part, l'outil à l'aide duquel elle aurait été commise n'a pas été saisi, et que, d'autre part, il est impossible de reconnaître d'une manière certaine, à l'inspection des objets argués de contrefaçon,par quel procédé ils ont été obtenus (Nancy, 18 juin 1881, Ann,, 1882, 28), et pareillement, que lorsque le demandeur n'apporte pas de preuve à l'appui de sa prétention, et que d'ailleurs il a refusé l'offre qui lui était faite, lors do la saisie, de prendre échantillon des substances ayant servi à la fabrication des produits saisis (le brevet ix)rtant sur un procédé), les tribunaux peuvent repousser sa plainte sans être tenus d'ordonner l'expertise qu'il aurait sollicitée. (Corr. Seine, 9 mars 1882, Ann., 1882, 141.)
1492. Preuve par les livres de commerce. — Le demandeur pourrait-il, pour établir la preuve de la contrefaçon, exiger, conformément au code de commerce, la représentation ou la communication des livres du défendeur, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend? Plusieurs auteurs l'admettent et autorisent en conséquence le breveté à faire saisir les livres, ou du moins à les faire parapher ne varieiur (1837). MM. Picard et Olin, n^ 648, combattent vivement cette opinion, et nous ne pouvons que nous ranger à leur avis. Aucune disposition légale n'a, en effet, dérogé au droit commun sur ce point en faveur du breveté. Or, la communication des livres ne peut, d'après le droit commun, être ordonnée qu'en matière de succession, communauté, partage de société et en cas de faillite. C'est donc avec raison que la Cour d'appel de Liège, dans
un arrêt du 15 juillet 1874, a refusé absolument d'ordonner la communication des livres du contrefacteur. {Pasic, 1875, II, 9.) Quant à la représentation des livres, en admettant que l'article 15 du code de commerce (22 de la loi belge) ne vise pas exclusivement les contestations entre commerçants, encore faut-il remarquer qu'elle suppose la vérification d'un point spécial, et qu'elle s'effectue d'ordinaire avec discrétion, les pages qui n'intéressent pas le débat étant scellées. Or, la vérification du chiffre d'affaires d'un commerçant exige l'examen complet de ses livres, c'est-à-dire une véritable communication. Le breveté, qui n'agit pas comme commerçant, n'a d'autres droits que ceux que les articles 1329 €t 1330 du code civil accordent à tout plaideur. Il peut d'ailleurs toujours, au point de vue du fait et de la bonne foi, tirer contre le contrefacteur telles inductions qu'il lui plaira du refus de représenter les livres. En ce sens, civ. Liège, 23 mai 1882, et en sens contraire, dans la même affaire, 6 août 1884. Sur appel de ce dernier jugement, la Cour l'a réformé par le motif que le premier avait l'autorité de la chose jugée. (Voy. Cl. et B., t. XXXIII, 260; Pasic, 1886, II, 96.)
Il a encore été jugé que le propriétaire d'un brevet qui a fait procéder chez un prétendu contrefacteur à une visite et à une description, dans les termes de la loi du 5 juillet 1844, lesquelles n'ont abouti qu'à un procès-verbal déclarant qu'aucun produit contrefait n'a été trouvé, ne peut être admis à prouver la contrefaçon dont il se plaint au moyen d'une vérification par exports, notamment de la correspondance, des factures et des livres qui sont entre les mains du prétendu contrefacteur, alors qu'il n'existe aucune présomption de la contrefaçon alléguée et que l'expertise sollicitée ne peut amener aucun résultat utile. (Lyon, 17 février 1892, D. P., 1893, 2, 229.) Cet arrêt semble donc admettre en principe la preuve par les livres, au moins pour compléter d'autres preuves.
Un autre arrêt, rendu par la Cour de Paris, le 9 avril 1892 (Ann,, 1896, 347), décide que, lorsqu'un arrêt passé en force de chose jugée a condamné un contrefacteur à payer à la partie civile des dommages-intérêts à fixer par état, la partie civile est fondée à exiger du défendeur la production de ses livres de commerce afin de déterminer l'importance des contrefaçons et de fixer le chiffre des dommages-intérêts; aux termes de l'article 1330 du code civil, les livres des commerçants font preuve contre eux; l'article 15 du code de commerce autorise les juges à ordoimer, même d'office, la représentation des livres dans le cours d'une contestation, et la règle ordinaire, d'après laquelle nul ne peut être tenu de faire preuve outre lui-même, est ici sans application.
La faiblesse de cette argumentation est manifeste. Les livres des commerçants ne font preuve contre eux qu'à la condition de figurer régulièrement aux débats, et la question est précisément de savoir si et dans quelles conditions ils peuvent y figurer. La dernière affi.rmation de l'arrêt n'est qu'une pétition de principe.
1493« En France, les lucres peuvent être saisis par le JUGE d'instruction. — En France, toutefois, la question ne se pose pas dans les tenues simples que nous venons d'indiquer. La contrefaçon est un délit, dont la preuve peut se déduire de toute espèce de documents; la seule question est de savoir comment il faut s'y prendre pour obtenir que ces documents soient au procès. Si le juge d'instruction instruit la plainte, il a le droit de saisir les livres du prévenu et de les déposer au greffe, comme pièces à conviction; le breveté, partie civile, en obtiendra communication en s'adressant au magistrat, conformément à ce qui se pratique dans toute instruction criminelle, et pourra en tirer tels arguments qu'il lui plaira pour faire valoir ses intérêts civils. Mais si le magistrat instructeur ne saisit pas les livres, le breveté ne peut, comme partie civile, en exiger la production. Les raisons que nous avons développées au numéro précédent peuvent être reproduites ici. Il y a même ce motif de plus, qu'en matière criminelle le prévenu ne peut jamais être contraint de produire des documents de nature à établir le fondement de la prévention; là surtout est vrai l'adage : Nemo tenehir edere contra se. Reste à savoir si le breveté, pour faire être au procès les livres du défendeur, peut recourir à la voie civile de la saisie, en vertu de l'article 47 de la loi do 1844. A notre avis, il ne le peut pas. Voyez n® 1537.
1494. Ordre des preuves. — Lorsque des mesures d'instruction doivent être ordonnées tant sur l'existence de la contrefaçon, qui est déniée, que sur la nullité du brevet, qui est invoquée par le défendeur, à laquelle de ces deux preuves y a-t-il lieu de procéder d'abord? Un arrêt du 10 août 1855 de la Cour de Liège (Belgjicd,, t. XIV, 1127), a donné le pas à la preuve de la contrefaçon, par le motif que l'offre de preuve du défendeur devenait superflue si le demandeur ne démontrait pas d'abord que l'on avait contrevenu à ses droits. A notre avis, cette solution est absolument erronée. L'argument de l'arrêt est évidemment sans valeur, puisqu'il peut être invoqué avec la même force en sens contraire. Mais il est certain que, logiquement, la preuve du droit doit précMer celle de sa violation, et que nul ne peut obliger un citoyen à s'expliquer sur de prélendus faits de contrefaçon s'il n'est d'abord démontré qu'il a qualité pour le faire, c est-à-dire qu'il est muni d'un brevet vsdable. L'imputation de contrefaçon est toujours de nature à causer un préjudice au moins moral à celui qui en est l'objet, et lors même (ju'il serait démontré après coup que la contrefaçon n'existe pas, parce que le brevet n'était pas valable, encore l'honorabilité commerciale du défendeur peut-elle être atteinte par cela seul qu'il aurait contrevenu à un titre apparent existant au profit d'autrui.
MM. Picard et Olin, rf 689, se prononcent dans le même sens, au moins dans le cas où le défendeur a formé une demande reconventionnelle en nullité du brevet, parce qu'alors il a intérêt à ce
qu*il soit statué sur cette demaude, alors même que Taction en contrefaçon serait -repoussée. (Giv. Malinos, 26 février 1874, Belg, jud., 1874, 365.)
Mais les tribunaux pourront, en vue d'éviter des frais de procédure, ordonner simultanément les deux preuves, sauf à statuer d'abord, dans le jugement définitif, sur la validité du brevet, de manière à ne pas aborder la question de contrefaçon si le brevet est déclaré nul.
En ce sens, civ. Verviers, 26 juillet 1865 {Belg. jud», 1865, 1530); Gand, 13 avril 1867 {Belg,, jud., 1867, 518); civ. Liège, 14 juin 1890 {Pand. pér,, 1890, 1289); civ. Gourtrai, 19 juin 1891, {FL jud,, 1891, 478). Le jugement du tribunal de Liège ajoute même qu'il n'y a pas lieu d'ordonner simultanément les deux preuves, ce mode de procéder étant de nature à entraîner des frais frustratoires. Le tribunal de Namur s'est, sur ce dernier point, prononcé en sens contraire le 19 décembre 1887. {Jur, Liège, 1888, 516.) La question no peut pas être résolue d'une manière théorique et générale ; il peut arriver que la disjonction des deux preuves soit précisément de nature à entraîner plus de frais que . leur réunion.
Enfin, le tribunal d'Audenarde a décidé, le 18 juillet 1892 {Pand., pér,, 1893, 1529), que, toute contrefaçon supposant un brevet vsdable et tout brevet régulièrement délivré étant présumé valable jusqu'à preuve contraire, il importe avant tout de savoir si les défendeurs entendent reconnaître ou dénier la validité des brevets du demandeur. En effet, la preuve de la contrefaçon deviendrait sans objet si plus tard il était démontrn que les brevets sont nuls, et partant une expertise ordonnée dès ores sur le point de savoir si les brevets ont été contrefaits risquerait d'être purement frustratoire.
Mais, dans la même aifaire, le tribunal ajoutait, le 14 décembre 1892 {Pand, pér,, 1893, 1529), que lorsque le défendeur à l'action en contrefaçon n'a opposé la nullité des brevets qu'en termes de défense à l'action, sans conclure reconventionnellement à les faire déclarer nuls, même pour le cas où la contrefaçon ne serait pas établie, le tribunal, en vue d'éviter des frais frustratoires, peut ordonner aux experts de borner éventuellement leur examen soit à la seule question de contrefaçon, soit à la seule question de validité des brevets. Cela nous semble inexact quant à la contrefaçon.
Des questions analogues peuvent se présenter dans divers a-utres cas que nous examinerons on exposant les règles de la procédure (1691).
Section IL — De la. description et de la saisie.
1495. Textes. — L'article 6 de la loi belge et l'article 47 de la loi française organisent une procédure toute spéciale en
vue de constater la contrefaçon. Ces articles sont ainsi conçus : . Loi belge, article 6 : « Les possesseurs de brevets ou leure ayants droit pourront, avec Tautorisation du président du tribunal de première instance, obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plusieurs experts, à la description des appareils, machines et objets prétendus contrefaits. Le président pourra ^ par la même ordonnance, faire défense aux détenteurs des dits objets de s'en dessaisir, permettre au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les objets sous scellé. »»
Loi française, article 47 : «* Les propriétaires de brevets pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. «
Ces articles créent donc, au profit des brevetés, deux moyens de constater la contrefaçx)n : la simple description et la description avec saisie, appelée parfois saisie-description. Ce terme est cependant usité aussi pour désigner la simple description. Ces mesures, qui sont en général préalables à l'action en contrefaçon-, ont pour but de constater la nature et le nombre des objets prétendus contrefaits, afin de permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause sur l'existence de la contrefaçon et sur le montant des dommages-intérêts dus au breveté, ainsi que d'assurer la confiscation, au profit de ce dernier, des objets qui seraient reconnus contrefaits.
1496* Division. — La description et la saisie, sont autorisées par une ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête; elles sont exécutées par un huissier ou des experts, dans les formes prescrites par la loi. L'étude de ces diverses questions comporte naturellement la division de la présente section en neuf paragraphes, qui traiteront de la requête et de sa forme, de l'ordonnance, des voies de recours contre l'ordonnance, des objets qui peuvent être saisis ou décrits, de l'époque à laquelle la saisie et la description peuvent être pratiquées, des lieux dans lesquels elles peuvent se faire, do leurs formes, de leurs effets, enfin de la mainlevée qui peut en être ordonnée.
§ 1'"^. De la requête et de sa forme,
1497. Transition. — Il s'agit ici de savoir qui peut présenter la requête, à quel magistrat il doit s'adresser, dans quelle forme.
1498* Qui peut requérir la saisie. — La requête peut être présentée par tous ceux qui peuvent poursuivre la contrefaçon ; il nous suffit donc de renvoyer, quant à ce point, à la section I*^ du chai)itre P*", en faisant observer toutefois qu'en France, le. ministère public ne peut requérir la description ou la saisie, mais doit faire
constater le délit et saisir les objets contrefaits dans les formes réglées par le code dlnstruction criminelle.
Le droit de saisir appartient aussi au porteur d'un certificat de garantie temporaire délivré à l'occasion d'une exposition industrielle. (Malapert etForni, n° 1042; ci-dessus, 1430.)
La saisie demandée et même autorisée au profit d'une autre personne serait nulle.
1499. Le breveté peut-il saisir ou décrire a son gré? — Le demandeur peut, à son gré, requérir l'une ou l'autre des deux mesures autorisées par la loi. Mais le président est-il obligé de lui accorder celle qu'il demande?
Il est certain que le président ne peut refuser la simple description, si elle est régulièrement demandée et si le brevet est produit ; mais peut-il refuser la saisie, ou substituer la description à la saisie que le requérant demande? L'hypothèse contraire ne se présentera évidemment jamais ; d'ailleurs, c'est un principe incontesté que le magistrat ne peut accorder plus qu'on ne lui demande.
Cette question n'en est pas une en Belgique ; le texte de la loi attribue formellement au président le pouvoir d'apprécier s'il y a lieu d'autoriser une simple description ou une véritable saisie. Mais le texte de la loi française a été interprété par certains auteurs comme accordant au breveté le droit absolu de faire, à son gré, procéder à la description avec ou sans saisie. (Blanc, p. 360; Bédarride, n° 628.) L'opinion contraire est, à notre avis, seule juste. On ne peut admettre que la loi ait fait intervenir le président du tribunal uniquement pour donner Vexequatu7^ aux désirs du breveté ; il entre dans son rôle d'apprécier la requête qui lui est soumise, d'accorder tout ce qui lui est demandé s'il le croit juste et nécessaire, de le restreindre si sa conscience le lui ordonne, et s'il estime que le cautionnement qu'il a la faculté d'imposer au demandeur n'est qu'une garantie illusoire, insuffisante pour réparer le préjudice moral et matériel que la saisie pourra entraîner (Pouillet, n*^ 773; Renouard, n° 236; Malapert et Forni, n^ 1065; Bordeaux, 3 juin 1890, Rec, Bordeaux^ 1890, 1, 508).
Il a cependant été jugé, contre notre opinion, qu'il résulte de la loi que l'ordonnance constitue un acte d'instruction nécessaire de la poursuite en contrefaçon, et qu'elle ne saurait dès lors être accordée ou refusée discrétioniiairement au breveté qui en revendique le bénéfice sous sa responsabilité ; qu'il n'en est pas de la collation de l'ordonnance comme des conditions qui peuvent y être mises, soit en ce qui concerne la nomination d'un huissier, soit en ce qui concerne le cautionnement à imposer au saisissant, lesquelles sont facultatives. (Paris, 22 juin 1885, Gaz. Pal., 1885, 2, 330.)
M. Rendu, n° 107, admet notre opinion, tout en ajoutant que la libre appréciation des objets à saisir doit être laissée au breveté. Cela revient à dire que le président peut refuser la saisie, mais qu'il ne lui
appartient pas de la restreindre à certains objets, par exemple à des échantillons. A notre avis, qui peut le plus peut le moins.
1500. A QUI LA REQUÊTB DOIT ÊTRE ADRESSEE. — La requête doit être adressée au président du tribunal de première instance. Sur la compétence, voyez n*** 1504 et suivants.
1501. Formes de la requête. — Les formes de la requête sont déterminées par larticle 7 de la loi belge et l'article 47 de la loi française, qui exigent Tun et l'autre que le brevet soit exhibé au président; le motif de cette disposition est assez clair par lui-même. (Picard et Olin, n<> 649; Pouillet, n*» 772.)
Toutefois, cette production n'est pas prescrite à peine de nullité : c*est au président qui autorise une saisie à apprécier si les justifications faites par le requérant sont suffisantes, et Ton ne saurait se faire un moyen de nullité de la saisie de ce que l'ordonnance no mentionnerait pas la production du brevet. (Douai, 10 juin 1872, Ann,. 1874, 148.) Comp. 1520.
Mais si le saisi prétendait que le saisissant ne possède aucun brevet, il pourrait demander la nullité de la saisie (1598).
La requête doit être présentée par un avoué ; à raison de l'importance de la saisie et des conséquences graves qu'elle peut entraîner, l'avoué agira prudemment en la faisant signer par son client. (Malapcrt et Forni, n° 1055.) Le président devrait rejeter la requête si elle ne contenait pas de constitution d'avoué; mais le vice sei'ait réparé par une constitution postérieure, aussi longtemps que le saisi n'a pas conclu à la nullité.
La loi belge exige que la requête contienne élection de domicile dans la commune où doit avoir lieu la description. La loi française n'exige pas cette formalité, mais l'article 61 du code de procédure civile décrète d'une manière générale l'élection de domicile chez l'avoué, à moins de mention contraire.
L'omission, dans la requête, de l'élection de domicile dans la commune pourrait, s'il arrivait que le président rendît néanmoins son ordonnance, être réparée par une élection de domicile faite dans un acte postérieur, par exemple dans l'exploit de saisie. Si elle n'était pas réparée, entraînerait-elle la nullité de la saisie? Nous ne le croyons pas, en présence de l'opinion généralement admise au sujet des eflets de l'omission de l'élection de domicile proscrite par l'article 584 du code. (Carré-Ghauveau, quest. 2004, 2°. En ce sens, civ. Bruxelles, 29 juillet 1890, et Bruxelles, 22 novembre 1890, J. T., 1890, 1045 et 1409. — Contra : Picard et Olin, n^ 649.)
La requête est présentée le plus souvent au domicile du magistrat, à toute heure, vu l'urgence. (Malaperl et Forni, n^ 1057.)
1502« RÉSUMÉ. — Nous ne pouvons mieux terminer ce paragraphe qu'en reproduisant quelques conseils pratiques que donnent
MM. Pelletier et Defert, n*** 47 et suivants. La requête doit, disent ces auteurs :
1^ Indiquer l'objet que le demandeur entend faire saisir ou décrire ;
2° Désigner nominativement, autant que possible, surtout on cas de saisie, les personnes chez qui elle doit être pratiquée. Souvent, cependant, on demande Tautorisation de saisir en tous lieux et chez toutes, personnes ; mais il faut alors justifier de l'impossibilité de désigner ces i)ersonnes individuellement (voy. 1352).
En outre, la requête peut :
1° Conclure à la saisie des machines, instruments ou autres ustensiles destinés à la fabrication des objets contrefaits ;
2** Demander l'autorisation de faire paraphern^ varietur les livres et registres du saisi, ou même demander la saisie des livres, correspondances et papiers qui pourraient prouver la contrefaçon. Nous faisons cependant nos réserves sur ces deux derniers points (1537),
La requête ne doit pas contenir la description des objets contrefaits, ni en indiquer le nombre; il suffit qu'elle conclue à la saisie de tous les objets contrefaits qui seront trouvés chez la personne désignée.
%Z, De V ordonnance.
1503. Transition. — Nous avons à exposer ici quel est le magistrat compétent pour autoriser la saisie-description, dans quelle forme l'ordonnance doit être rendue, ce qu'elle peut contenir.
1504. Compétence exclusive du président du tribunal de PREMIÈRE INSTANCE. — La loi coufèrc le pouvoir d'autoriser la saisie et la description au président du tribunal de première instance, à l'exclusion de tout autre magistrat. (Loi belge, art. 6; loi française, art. 47.)
Le tribunal lui-même ne pourrait autoriser la saisie et la descrij)tion; il est investi seulement du pouvoir d'en apprécier la validité, comme accessoire de l'instance en contrefaçon. Gela est conforme à l'économie générale de nos lois relativement aux saisies.
Il a été jugé en ce sens que, le droit d'autoriser une saisie-descrii> tion étant exceptionnel, son exercice doit être restreint strictement dans les termes de la loi, et il n'appartient pas au tribunal d'ordonner une description, ni un complément de description. (Civ. Audenarde, 6 avril 1887, cité au n° 1488.)
1505. Compétence territoriale. — Le président compétent est celui du lieu de la saisie, conformément aux principes ordinaires; c'est d'ailleurs devant ce tribunal que l'action doit être portée, aux termes de l'article 12 de la loi belge. (Picard et Olin, n° 647; Pouillet, n*» 772.)
Si les objets contrefaits existent dans plusieurs arrondissements,
il sera nécessaire de s'adresser au président du tribunal de chacun de ceux-ci.
L'incompétence du président entraînerait la nullité de la saisie.
1506* Les tribunaux ne peuvent ni autoriser la description ou LA saisie, ni EN PRESCRIRE OU MODIFIER LES CONDITIONS. —
Si Ton est d'accord pour enseigner que le président a seul qualité pour autoriser la saisie, certaines décisions judiciaires admettent cependant que le tribunal est compétent pour prescrire les mesures de précaution qui doivent l'entourer dans l'intérêt du saisi, notamment le dépôt du cautionnement. «* Il ne résulte pas de l'article 47, « dit un jugement du tribunal civil de la Seine, du 7 août 1889 (le Droit, 8 septembre), « que le dépôt d'un cautionnement ne puisse être ordonné qu'en réféi'é et avant la saisie. Le tribunal a plénitude de juridiction et peut l'ordonner quand la voie du référé est fermée par l'action principale. « (Dans le même sens, civ. Gharleroi, 17 avril 1875, Poste, 1875, III, 186.)
M. Renouard, n° 97, examinant la question uniquement au point de vue du cas où le cautionnement est obligatoire à cause de la qualité d'étranger du demandeur, se prononce dans le même sens et, de fait, nous trouvons, dans les recueils, beaucoup de décisions françaises qui, sans trancher expressément la question, imposent des cautionnements ou en discutent le montant (voy., par exemple, les jugements du tribunal de la Seine, cités au n° 1515), ce qui semble indiquer qu'en France cette solution est reçue dans la pratique et n'est plus contestée. Dans hî même sens, Picard et Olin, n° 681.
M. Pouillet, n° 775, n'envisageant également que le cas spécial dont s'occupe M. Renouai'd, exprime l'opinion contraire; si le président, dit-il, a omis d'imposer le cautionnement au demandeur étranger, la saisie sera nulle aux termes de l'article 47; le tribunal ne pourra que prononcer cette nullité; il n'a pas compétence jîour imix)ser le cautionnement.
Nous croyons que cette dernière solution est juste et doit être généralisée, en d'autres t(îrmes, que le prétendu contrefacteur n'est jamais recevable à requérir du tribunal saisi de l'action en contrefaçon une mesure que les termes formels de la loi placent dans les attributions du président seul. Le tribunal ne peut pas plus imposer un cautionnement qu'autoriser la saisie ou la description, ou rétracter l'ordonnance qui l'autorise. Son droit se borne à statuer sur la question de contrefaçon et, accessoirement à celle-ci, sur la validité de la saisie, tant dans la forme qu'au fond (1578). Mais il est contraire à l'économie de nos lois de procédure de reconnaître au juge appelé à valider une saisie, le pouvoir de modifier les conditions d'exécution de celle-ci, se substituant ainsi au magistrat seul compétent pour autoriser la dite saisie et prescrire les garanties qui doivent l'entourer.
1507. Refus d'autoriser la saisie-description. — Lorsque
le président auquel la requête a été présentée estime qu'il n y a pas lieu d'y donner suite, soit qu'elle présente un vice de forme, soit qu'elle ne lui paraisse pas suffisamment justifiée, il se borne d'ordinaire à faire connaître sa décision verbalement ou par une simple note officieuse. Mais le breveté qui y aurait intérêt, par exemple, afin de constater qu'il a fait les diligences nécessaires pour la saisie, pourrait exiger une réponse écrite, motivée, qui constituerait une véritable ordonnance. (Malapert et Forni, n° 1061.)
1508* Ordonnance autorisant la description ou la saisie. — Lorsque le président estime que la requête doit être appointée, il rend une ordonnance autorisant, suivant les circonstances, la description ou la saisie (1499). Cette ordonnance est écrite à la suite de la requête et, vu l'urgence, elle est généralement déclarée exécutoire sur la minute, avant l'enregistrement. (Malapert et Forni, n°« 1056 et 1057.)
1509* En France, la description et la saisie se font par HUISSIER. — D'après la loi française, la description et la saisie se font dans la même forme. Le président autorise le requérant à y faire procéder «* par tous huissiers «. Il n'appartient donc pas au président de commettre un huissier pour l'exécution ou pour la signification de son ordonnance : la loi n'a pas voulu retarder la marche du breveté, dans une affaire aussi urgente, en l'obligeant à s'adresser exclusivement à un huissier déterminé; d'ailleure, la peine des dommagesintérêts comminée contre l'huissier qui abuserait de ses pouvoirs (art. 47, al. 5) donne au saisi une garantie suffisante. (Renouard, n«>237; Pouillet, n° 789. — Contra : Nouguier, ii° 848.)
Mais si le requérant lui-même, craignant de ne pas trouver d'huissier qui voulût lui prêter son ministère, sollicitait du président la désignation de l'un de ces officiers ministériels, le président pourrait faire droit à cette demande. (Pouillet, ibid,\ Malapert et Forni, n** 1075.) Au besoin, le breveté pourrait à cette fin présenter une seconde requête, si dans la première, sur laquelle l'ordonnance est intervenue, il avait omis cette précaution.
1510. En France, désignation facultative d'un expert. — Le président peut, aux termes de la loi française, désigner un expert pour assister l'huissier. Il importe de bien remarquer que cet expert n'a pas pour mission de faire une expertise proprement dite, mais simplement d'aider l'huissier dans la description. La description n'est mêmî3 pas faite par l'expert, mais par l'huissier, avec l'aide de l'expert. Aussi rexi)ert ne prête-t-il pas serment, et n'a-t-il pas qualité pour examiner les titres des parties, jxDur les discuter, pour prendre une décision quelconque. (Pouillet, n°788; Rendu, n^ 108.)
Il a été jugé, en co sens, que la faculté accordée au président du tribunal par l'article 47, § 2, ne lui confère pas le droit de donner
à lexpert pour mission de déclarer « si l'objet argiié de contrefaçon présente assez d'analogie avec celui porté au brevet pour en faire l'objet d'une saisie-contrefaçon «. Une telle mesure, préjudiciable au principal, est entachée d'excès de pouvoir. (Paris, 22 juillet 1885, Gaz. Pal, y 1885, 2, 333.) Le droit d'ordonner une expertise sur le fond n'appartient qu'au tribunal (1488).
Le choix de l'expert rentre dans l'appréciation du président seul. (Art. 47, § 2; Renouard, n° 237.)
L'expert nommé ne doit pas nécessairement être un ingénieur, un industriel ou toute autre personne apte à donner des explications techniques au sujet d'un appareil. La description peut avoir pour but, par exemple, de constater le nombre des objets contrefaits; or, supposons qu'il s'agisse de petits objets mis en boîtes ou paquets, comme des aiguilles : un homme du métier reconnaîtra au premier coup d'œil la quantité des objets, par la seule inspection extérieure des rayons du magasin dans lequel les paquets se trouvent. De même, si l'on admet (ce que nous contestons, voy. 1537), que la saisie peut porter sur les livres du contrefacteur, il pourra y avoir lieu de faire aider l'huissier par un expert comptable.
Il résulte de là que le président peut désigner plusieurs experts, \mxT aider l'huissier chacun dans sa spécialité.
Le président apprécie d'ailleurs souverainement s'il y a lieu d'adjoindre un expert à l'huissier, sauf ce que nous dirons plus loin du référé (1525).
1511# En Belgique, la description se fait par experts. — D'après la loi belge, la description est faite par un ou plusieurs experts désignés par le président. Leur mission est une véritable expertise, dans le sens légal du terme; aussi est-elle entourée do toutes les garanties qu'organise le droit commun : les experts prêtent serment avant de commencer leurs opérations (1555). Aucun huissier n'intervient dans celles-ci; seulement, le président doit commettre un huissier pour signifier son ordonnance (1554).
Le président pourrait nommer plusieurs collèges d'experts, s'il y avait à décrire des objets de nature très différente. (Voy. numéro précédent.)
Cette expertise ne peut, pas plus qu'en France, préjudicier au principal; la mission dos experts est uniquement de décrire les objets, et non d'émettre un avis sur la question de contrefaçon (1488).
i&Wbis. Récusation des experts. — Les experts peuvent-ils être récusés? MM. Picard et Olin, n*' 650, admettent l'affirmative, et enseignent qne la récusation doit se produire par voie de référé. Gela n'est pas douteux dans le cas où le référé a été réservé par le président (1525). Pareille réserve fournit au défendeur l'occasion de soumettre à ce magistrat ses observations sur le choix des
experts, et le président peut modifier ce choix, alors même qu'il n'y aurait pas cause légale de récusation. Il peut aussi le faire sur demande officieuse de lune ou de l'autre des parties.
Mais la récusation proprement dite est-elle possible, dans le silence de la loi? La procédure organisée par l'article 309 du code de procédure civile est inapplicable en* notre matière, qui exige une célérité toute spéciale. Mais nous croyons que l'on peut admettre le référé, même en l'absence de toute réserve à cet égard dans l'ordonnance, car il ne s'agit pas, en réalité, d'un recours contre celle-ci. La nomination des experts n'est, dans l'ordonnance, qu'un point accessoire et une mesure d'exécution. Si un expert n'accepte pas la mission qui lui est déférée, force sera bien de le remplacer. Pourquoi en serait-il autrement lorsque l'empêchement résulte de la loi ?
Cette solution ne doit pas être admise en France, où l'expert n'est qu'un assistant de l'huissier. Il ne tombe pas sous les prévisions de l'article 310, pas plus que l'huissier lui-même.
1512. Mission des experts. — En France comme en Belgique, si les experts descripteurs sortaient de leur mission, en donnant leur avis sur la question de contrefaçon au lieu de se borner à décrire les objets prétenduement contrefaits, le procès-verbal serait nul et ne pourrait être invoqué au débat (civ. Bruxelles, 27 décembre 1882, J. T., 1883, 56), du moins pour la partie où les experts sont sortis de leur mission. (Civ. Bruxelles, 29 juillet 1890, J. T., 1890, 1045; Paris, 22 juillet 1885, cité au n^ 1510.)
1513* En Belgique, la saisie se fait par huissier. — Lorsqu'il s'agit d'une description avec saisie, d'après la loi belge, le président fait, par la même^rdonnance, défense aux détenteurs des objets contrefaits de s'en dessaisir, permet au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les objets sous scellé. (Art. 6, alinéa 2.)
Le président peut ordonner soit toutes ces mesures, soit une ou plusieurs d'entre elles. La simple défense de se dessaisir des objets n'est pas une véritable saisie ; elle n'implique d'autre procédure que la notification de l'ordonnance contenant la défense, et la description des objets par les experts (1594).
Mais lorsqu'il s'agit de constituer gardien ou de mettre les objets sous scellé, les experts ne peuvent plus agir seuls; ils doivent être assistés d'un huissier, qui procédera conformément aux prescriptions du code de procédure civile. Cet huissier ne doit pas être commis par le président ; néanmoins, le breveté peut demander au magistrat de commettre un huissier. (Voy. 1556.)
1514. Cautionnement imposé au requérant. — Pour restreindre les abus qui pourraient résulter du droit de saisie, les deux législations stipulent que le président peut imposer un cautionne-
ment au requérant. (Loi belge, art. 8; loi française, art. 47, alinéa 3.) Mais il y a entre elles cette différence importante, que la loi française n'autorise le président à imposer le cautionnement que lorsqu'il y a lieu à saisie, tandis que la loi belge l'autorise même ]30ur la simple description.
Il y a saisie réelle, dans le sens de la loi française, chaque fois qu'un industriel se voit enlever, contre son gré et par suite de la mesure ordonnée, une fraction quelconque de sa propriété, et notamment de simples échantillons. (Giv. Seine, 18 janvier 1890, /. Pal., 1890, 1, 1354.) La loi ne fait, à cet égard, aucune distinction. (Gass. Fr., 14 mars 1888, D. P., 1888, 1, 428.)
Il entre dans les pouvoirs du président d'apprécier, dans les limites légales, dans quels cas il y a lieu de prescrire un cautionnement. Il doit imposer cette garantie chaque fois qu'elle est de nature à protéger essentiellement les droits du saisi. (Bordeaux, 3 juin 1890, Rec. Bordeaux, 1890, 1, 508.)
1515. Montant du cautionnement. — Le montant du cautionnement est également à l'appréciation du magistrat. Mais il y a grande controverse sur le point de savoir si, dans cette appréciation, le président doit tenir compte seulement du dommage résultant directement du fait de la saisie, de telle sorte que la valeur et la privation de l'objet saisi doivent seules servir de base à l'appréciation du cautionnement, ou si le magistrat doit, au contraire, faire état du préjudice entier que pourra causer la saisie, notamment de l'entrave et du discrédit infligés au commerce du défendeur, et de la divulgation possible du procédé employé par le prétendu contrefacteur. Dans le premier sens se prononce un jugement du tribunal civil de la Seine, du 18 janvier 1890 (/. PaL, 1890, 1, 1354); dans le sens opposé, on trouve un jugement du même tribunal, du 7 août 1889 (le Droit, 8 septembre), et un arrêt de la Gour de Lyon, du 24 mars 1887. Sur le pourvoi formé contre cet arrêt, la Gour de cassation a décidé que cette question rentrait dans l'appréciation des juges du fond. (Arrêt du 14 mars 1888, J. Pal., 1890, 1, 1231.) Voy., quant à la compétence des tribunaux, n° 1506.
M. Pouillet, n*^ 774, estime que le second système rendra souvent la saisie impossible ; néanmoins, nous le tenons pour juste. Le droit de saisir sans jugement, que la loi accorde aux brevetés, est assez exorbitant pour qu'on l'entoure de toutes les précautions propres à sauvegarder les intérêts des tiers. Gela ne veut pas dire, cependant, que le président doive fixer le cautionnement à un chiffre tel, que la saisie soit, en fait, rendue impossible.
1516. Gautionnement obligatoire pour l'étranger. — GoN- VENTION INTERNATIONALE DE 1883. — Lcs dcux lois ajoutent que le cautionnement sera toujours imi)Osé à l'étranger; en France, il ne s'agit, bien entendu, que de l'étranger qui requiert la saisie réelle. (Loi française, art. 47, alinéa 4; loi belge, art. 8.)
Il y a controvei*s€ sur le point de savoir si cette disposition s'applique à l'étranger qui jouit des droits civils en vertu de l'article 13 du code civil. Nous pensons que la généralité apparente du texte do la loi sur les brevets ne peut suffire pour déroger à la loi générale, qui est le code civil, alors que le législateur n'a manifesté aucune intention semblable. (Pouillet, n^ 776; Picard et Olin, n° 651. — Co«^rà:Renouard,n^97; Rendu, n"* 11 1 ; MalapertetForni,n''1089.)
L'étranger qui jouirait des droits civils en vertu de conventions diplomatiques serait également dispensé du cautionnement. (Art. 11 du code civil.)
Ces questions, en Belgique, ne présentent plus qu'un intérêt historique. L'article 2 de la loi belge du 5 juillet 1884, approuvant la convention internationale du 20 mars 1883, a abrogé la disposition finale de l'article 8 de la loi du 24 mai 1854, portant : « Le caur tionnement sera toujours imposé à l'étranger. » Cette abrogation profite d'une manière générale à tous les étrangers, et non pas seulement aux nationaux des Etats qui ont adhéré à la convention ; elle a donc une ix)rtée plus étendue que l'article 2 de celle-ci. Mais le président reste libre d'imposer la caution à l'étrangtîr comme à l'indigène.
En France, la loi des 25-26 janvier 1884 et le décret des 6-8 juillet, qui ont rendu exécutoire la convention précitée, ne contiennent aucune disposition semblable à celle de l'article 2 de la loi belge. Mais l'article 2 de la convention elle-même ix)rte que les sujets ou citoyens de chacun des Etats contractants jouiront, dans tous les autres Etats de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux ; en conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque Etat. Cette disposition nous parait avoir abrogé la nécessité du cautionnement préalable à la saisie en ce qui concerne les nationaux des Etats contractants. Sans doute, il ne faut pas aller jusqu'à soutenir que cette disposition dispense même les étrangers de la caution judicatum solvi prescrite par l'article 16 du code civil ; elle ne vise en effet que les avantages et les recours accordés par les lois relatives aux brcîvets, et ne porte dès lors pas atteinte aux formalités imposées aux étrangers par le droit commun pour la protection des nationaux (1685). Mais la caution dont il s'agit ici a un autre caractère : elle est une mesure spéciale imposée par la loi sur les brevets, en méfiance des étrangère; nous estimons dès lors que les termes formels de l'article 2 de la convention en emportent l'abrogation. M. Lyon-Caen, dans une note insérée dans le Journal du Palais (1888, 2, 21), sous l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 5 avril 1888, énonce une opinion contraire, mais sans discuter la question et sans donner de motifs à l'appui.
Toutefois, les questions indiquées plus haut ont conservé toute leur actualité, en France, à l'égard des étrangers appartenant aux Etats qui n'ont pas adhéré à la convention du 20 mars 1883.
A ces étrangers, la caution doit être imposée d'office.
L'omission du cautionnement serait même une cause do nullité de la saisie : « Le tout, à peine de nullité »>, dit l'article 47. (Pouillet, n® 775.) Mais la nullité serait couverte si le saisi concluait au fond devant le tribunal appelé à statuei' sur Tinstance engagée ensuite de la saisie (1600).
M. Renouard, n® 97, pense que le saisi pourrait réclamer le cautionnement devant le tribunal ; nous avons examiné cette question aun° 1506.
1517* Consignation du cautionnement. — La loi française, article 47, dit que le président •* pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner... »» — et la loi belge dit de même, article 8, que *« le président pourra imposer au breveté l'obligation de consigner un cautionnement. » Ces termes visent un cautionnement en argent, déposé dans une caisse publique, c'est-àdire à la caisse des consignations. (Rendu, n° 114 ; Bordeaux, 3 juin 1890, Rec. Bordeaux, 1890, 1, 508; civ. Anvers, 14 février 1873, Pasic, 1875, II, 157.) Toutefois, comme la loi n'indique pas le lieu du dépôt, le président pourrait désigner une autre caisse, par exemple une banque. (Pouillet, n° 777.)
1518. Le cautionnement en espèces peut-il être remplacé PAR UNE AUTRE GARANTIE? — Les tcrmcB dcs dcux lois Ont fait surgir la question de savoir si le président ne pourrait pas substituer au dépôt d'une somme d'argent quelque autre garantie, par exemple une caution personnelle solvable. Le jugement précité du tribunal d'Anvers se prononce pour la négative; MM. Picard et Olin, n° 652, également. M. Pouillet, n° 777, soutient l'opinion contraire.
La thèse de M. Pouillet est évidemment fondée dans le cas où le cautionnement est facultatif. Il ne serait en effet pas raisonnable de placer le président dans l'alternative ou de refuser la saisie ou de l'autoriser sans cautionnement. Mais dans le cas où le cautionnement est obligatoire, c'est-à-dire si le requérant est étranger, les termes de la loi sont trop précis pour que l'on puisse s'en écarter. La loi a voulu donner au saisi une garantie facilement saisissable et réalisable; on no peut l'obliger à se contenter d'une garantie, peutêtre aussi sérieuse, mais dont la réalisation laisse place à des discussions parfois longues et coûteuses. (En sens contraire, réquisitoire de M. l'avocat général Bosch, précédant l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, du 30 novembre 1874, Bélg, jud,, 1875, 277.)
1519. Sanction des règles qui précèdent. — Lorsque le président a autorisé une saisie sans imposer de cautionnement, ou n'a pas exigé le dépôt d'une garantie en espèces, le saisi peut-il se ix)ur-
voir en référé pour obtenir ces mesures protectrices do ses intérêts ? MM. Picard et Olin, n** 653, enseignent Taffirmative. Nous sommes d'avis contraire, par les motifs que nous exposerons aux n°^ 1525 et suivants.
1520. Quin SI le requérant ne dépose pas le cautionnement PRESCRIT? En Belgique. — Lorsque le président estime qu'il y a lieu d'imposer au requérant un cautionnement, comment la loi assure-t-elle l'exécution de sa décision sur ce point?
La loi belge (art. 8) dispose que l'ordonnance du président ne sera délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Mais nous dirons ici ce que nous avons dit au sujet de la production du brevet (1501) : l'ordonnance ne serait pas nulle parce qu'elle ne mentionnerait pas que la preuve do la consignation a été fournie au président. Le saisi aurait seulement la faculté de se pourvoir en référé pour obliger le saisissant à se conformer à l'ordonnance (1 530) ; il pourrait aussi demander la mainlevée de celle-ci.
1521. QuiD EN France? — En France, la loi- se borne à exiger que le cautionnement soit consigné avant que le requérant procède à la saisie et qu'il soit laissé au saisi copie de l'acte constatant le cautionnement, et ce sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier (art. 47, al. 3 et 5).
Le saisi pourrait également se pourvoir en référé sur cette difficulté d'exécution (1530).
1522. Le breveté peut-il se dispenser du cautionnement EN SE bornant A UNE SIMPLE DESCRIPTION? — Comme la loi française ne permet au président d'imposer le cautionnement qu'en cas de saisie réelle, on en conclut que le breveté, autorisé à pratiquer une semblable saisie moyennant dépôt d'un cautionnement, pourrait se dispenser de cette formalité, sans ordonnance nouvelle, en ne pratiquant qu'une simple description. (Pouillet, n° 782; Pelletier et Defert, n*» 64; Rendu, n^ 120.) MM. Malapert et Forni, n° 1091, se prononcent en sens contraire ; mais certes, c'est bien ici le cas d'appliquer ici l'adage « Qui peut le plite peut le moins ♦», car, d'une part, le président ne peut pas refuser la simple description, et, d'autre part, il ne peut imposer de cautionnement qu'en cas de saisie réelle. Au surplus, comme M. Rendu le fait remarqu(n\ on ne comprendrait pas que le saisi obligeât le saisissant qui veut se contenter d'une simple description à verser un cautionnement et à pratiquer ensuite une saisie réelle.
Il est d'ailleui*s inutile de faire remarquer que le breveté ne peut, sous prétexte de faire moins que ce qui lui est permis, faire tout autre chose. Ainsi, par exemple, si l'ordonnance lui permet de saisir des échantillons moyennant versement d'un cautionnement, il pourrait bien, en se dispensant de ce versement, se borner à décrire ces
mêmes échantillons, mais non décrire tous les objets qu'il trouverait chez le saisi. Ce dernier pourrait se pourvoir en référé pour ramener le saisissant à Texécution stricte de l'ordonnance (1530).
En Belgique, où la loi permet d'imposer le cautionnement même en cas de simple description, le breveté autorisé à saisir peut bien se contenter de décrire, mais il n'en sera pas moins tenu de se conformer à l'ordonnance quant au versement du cautionnement.
§ 3. Voies de recours contre Vordonnance.
1523. Aucun recours n'existe au profit du requérant. — Aucun recours n'est admis, au profit du breveté, contre le refus du président d'autoriser la saisie ou la description. C'est le droit commun, comme en jnatière de saisie-arrêt, par exemple.
1524. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. — Quajit au recours du prétendu contrefacteur, la question donne lieu à de graves dissentiments.
Un premier point, sur lequel on est généralement d'accord, est que l'ordonnance du président constitue un acte de juridiction gracieuse, de la même nature que les ordonnances qu'il rend en vertu de l'article 558 du code de procédure civile, et que dès lors elle ne peut être attaquée par les voies de l'appel ni de la cassation. (Pouillet, n^ 800; Picard et Olîn, n° 656; Pelletier et Defert, n° 60; Nouguier, n^ 845 ; Renouard, n° 236 ; Ljon, 13 juin 1866, Ann., 1871 , 184; Rouen, 7 mai 1885, Gaz, PaL, 1885, 2, 334; Paris, 8 août 1895, Ann., 1896, 34. — Contra : Blanc, p. 647.)
1525. Le président peut réserver le référé. — A défaut d'un recours contentieux auprès de la juridiction supérieure, le saisi ne peut-il du moins se pourvoir en référé auprès du président luimême pour en obtenir la rétractation ou la modification de son ordonnance?
Une première opinion lui refuse absolument cette faculté. (Bruxelles, 22 janvier 1855, Belg.jud,, t. XIII, 438; réquisitoire de M. l'avocat général Bosch, Belg. jud., 1875, 277; Bédarride, n^ 629.) Une autre no la lui accorde que lorsque le président a luimême, dans sa première ordonnance, réservé le référé en cas de difficultés. (Renouard, ii° 236; Paris, 8 août 1895, ^W7^., 1896, 34.) Une autre ne l'admet que dans le cas où le président, contrairement à la loi, a omis d'imposer un cautionnement au saisissant étranger. (Rendu, n° 113.) Une autre enfin l'admet d'une manière générale, comme une règle de droit commun. (Pouillet, n° 802; Picard et Olin, n^ 656; Pelletier et Defert, n°« 60 et suiv.; Bertin, Des ordonnances sur requête, n°^ 124 et suiv.; Gass. Fr.,16 mai 1860, D. P., 1860, 1, 432.)
L'examen détaille de cette question exigerait l'étude approfondie
du caractère des ordonnances sur requête, matièm ardue qui sort des limites de notre travail. Nous nous bornerons donc à dire qu'à notre avis la question est tranchée par le texte do la loi. Celle-ci permet la saisie et la description sans autre condition ni formalité que l'autorisation du président. Cette autorisation obtenue, le saisissant est en règle, au point de vue de la forme, et sauf à répondre, le cas échéant, des conséquences d'un acte qu'il n'accomplit qu'à ses risques et périls. L'autorisation est donc pour lui un fait, mieux que cela, un droit acquis, qui rend la saisie régulière en la forme. Dès lors, pour que la partie adverse pût s'y opposer ou la faire retirer, il faudrait une disposition légale expresse.
Mais le président peut toujours, avant de rendre son ordonnance, appeler la partie adverse; dès lors, il peut aussi ne rendre son ordonnance qu'en termes provisoires, en se réservant de la modifier après coup s'il y a lieu, au cas où le saisi croirait devoir présenter des observations. La réserve du référé est donc parfaitement légale, et offre un moyen aussi simple qu'efficace de sauvegarder tous les intérêts et de prévenir toutes les difficultés.
C'est ce qu'expliquent en fort bons termes l^ arrêts que nous rapportons au numéro suivant.
1526. L'ordonnance rendue sur le référé n'est pas susceptible d'appel. — L'ordonnance rendue sur le référé est-elle susceptible d'appel? Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 13 août 1862 (Ann., 1862, 387; Sir., 1862, 1, 929), résout la question négativement, par le motif que, si le président autorise les parties à lui en référer en cas de difficulté, cette voie, par lui ouverte pour compléter ou rectifier l'ordonnance par lui rendue, n'est également qu'un mode d'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; qu'en conséquence l'ordonnance complémentaire se confond avec la première, est de la même nature, et n'est pas plus qu'elle susceptible d'appel. La même doctrine a été adoptée par arrêts des Cours de Rouen, du 7 mai 1885, d'Aix, du 22 novembre 1894, et de Bruxelles, du 17 mars 1897. (Gaz. Pal,, 1885, 2, 334; D. P., 1896, 2, 330; J. T., 1897, 370; Belgjud., 1897, 675.)
L'arrêt d'Aix s'exprime comme suit : «• Lorsque le président du tribunal a autorisé le propriétaire d'un brevet à procéder à une description avec saisie, sous l'obligation du dépôt d'un cautionnement préalahle, et a ordonné en même temps qu'il lui en serait référé en cas de difficultés, la deuxième ordonnance émane, comme la première, du pouvoir discrétionnaire attribué au président par l'article 47; ce pouvoir n'était nullement épuisé, du moment où le président s'était réservé de statuer en cas de difficultés ; il demeurait virtuellement saisi ; la seconde ordonnance n'est ainsi que le prolongement de la première; peu importe que le président ait indiqué qu'il statuait en référé, une telle indication ne pouvant suffire par elle-même à altérer ni modifier le caPQCtère et la nature
do la nouvelle ordonnance. En conséquence, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel et elle n'est pas entachée d'excès de pouvoir, bien qu'elle ait été rendue après que le défendeur avait été assigné devant le tribunal correctionnel. »»
L'arrêt de Bruxelles dit, dans le même sens : «* L'ordre des juridictions s'opj»ose à ce qu'un juge puisse, en dehors des cas spécifiés par la loi. annuler ou réformer lui-même une sentence qu'il a régulièrement rendue; en conséquence, si, lorsqu'une ordonnance autorise l'apposition des scellés sous réserve de référé avant l'exécution, le président peut statuer à nouveau sur un point déjà décidé par lui, c'est que, de commun accord, il s'cïst formé entre les intéressés un contrat judiciaire en vertu duquel ils ont comparu devant lui uniquement pour débattre les questions soulevées par la réserve à laquelle il avait expressément subordonné la permission d'apposer les scellés. Aucune disposition légale ne défend au président de provoquer un débat contradictoire entre les intéressés avant de se prononcer sur une requête basée sur l'article 6 de la loi de 1854; mais l'existence d'un tel débat ne peut suffire pour ouvrir la voie de l'appel contre sa décision, et il ne se conçoit pas pourquoi il devrait en être autrement parce que ce magistrat, au lieu d'attendre, pour statuer, des explications complémentaires, a cru mieux concilier tous les intérêts en accordant provisoirement la permission, sauf à en restreindre les eflets après avoir entendu les parties. Il n'appartient pas au président de modifier, par l'adoption de certaines règles de procédure, la nature de ses attributions légales en transformant en un acte de sa juridiction de référé, une décision qui rentre dans l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire, et de rendre ainsi cette décision susceptible d'appel, contrairement à la loi; l'ordonnance rendue à la suite du prétendu référé n'est donc que la continuation et le complément de la première, et ne peut avoir un autre caractère que celle-ci. »
Ces raisons nous paraissent décisives. Gei)endant la jurisprudence française se prononce le plus souvent en sons contraire. Voy. Paris, 9 juillet 1855 {An7i., 1856, 178); Douai. 9 avril 1856, cité par Pouillet, n° 803; Gass. Fr., 16 mai 1860 (D. P., 1860, 1, 432); Paris, 22 juin 1885 (J. Pa/., 1889, 1, 914, et la note); Paris, 22 juillet 1885 (Gaz. Pal., 1885, 2, 333); Paris, 8 août 1895 {Ann., 1896, 34); Pouillet, n^ 803; Picard et Olin, n'^ 656.
La Cour de cassation de France a d'ailleurs adopté cette dernière jurisprudence en matière de saisie-arrêt, par son arrêt du 10 novembre 1885. (D. P., 1886, 1, 209.)
Il faut noter enfin que si le président accueille le recours, alors qu'il n'a pas réservé le référé dans sa première ordonnance, sa décision sera, dans les deux systèmes, susceptible d'appel; en effet, si le recours n'a pas le caractère contentieux qui donne ouverture à l'appel, l'ordonnance qui l'accueille est nécessairement entachée d'excès de pouvoir, et appelable de ce chef.
1527. Le président ne peut, sur le référé, étendre son ORDONNANCE. — LoFsque le président est, ensuite de la réserve, saisi du débat engagé par le référé, ce débat lui est-il soumis tout entier et peut-il statuer à nouveau sur toutes les questions soulevées? Ainsi par exemple, si l'ordonnance a imposé un cautionnement au saisissant, celui-ci pourrait-il, sur le référé introduit par le saisi, conclure reconventionnellement à être déchargé de cette obligation? Non ; sa demande sur ce point a été appréciée par le magistrat compétent, et ne peut lui être soumise une seconde fois ; le référé est ouvert à la partie saisie, mais non à la partie saisissante (1523). De même, si Tordonnance autorisait la saisie dans un lieu déterminé, et que le breveté voulût l'opérer dans un autre lieu, le président ne pourrait, sur le référé, qu'interpréter son ordonnance, mais non l'étendre à un lieu qu'elle ne visait pas. Voy. encore 1563.
1528. Mais il peut modifier l'ordonnance au profit de la PARTIE SAISIE. — Le président peut modifier son ordonnance au profit de la partie saisie, par exemple en substituant à la saisie réelle la description des objets prétendus contrefaits, ou en maintenant la saisie d'un seul appareil. C'est ce qui a été jugé par la Cour de Paris, le 10 août 1889 (D. P., 1891, 2, 23.)
Le président pourrait encore imposer le dépôt d'un cautionnement, s'il n'en avait pas imposé dans sa première ordonnance, ou majorer le montant du cautionnement prescrit. (Pouillet, n° 802.)
1529. Le PRÉSIDENT PEUT-IL RÉTRACTER l'oRDONNANCE ? —
Le président pourrait-il rétracter son ordonnance? Il faut distinguer.
Le président ne pourrait rétracter l'ordonnance purement et simplement, par une appréciation nouvelle des faits qu'il a déjà appréciés une première fois, ni par une interprétation différente des dispositions de la loi. « Le juge de référé, »» dit le président du tribunal de Bruxelles, dans deux ordonnances rendues le 13 février 1897 (J. T., 1897, 262 et 263), « est incompétent pour rapporter ou modifier son ordonnance sous le prétexte qu'elle aurait mal interprété la loi; la réserve du référé a uniquement pour but de permettre à la partie qui n'a pas été entendue par le juge, lors do î'appointement de la requête, de prouver à celui-ci que sa religion a été surprise par un exposé inexact des faits, de manière telle que si le juge avait connu la réalité des faits, l'ordonnance n'eût pas été accordée ou que tout au moins elle eût été autre. »» Si donc des circonstances nouvelles sont signalées au président par le saisi, par exemple si ce dernier produit un jugement rendu entre le saisissant et lui, qui prononce la nullité ou la déchéance du brevet, le président ne devra pas laisser poursuivre la saisie. Sans doute, il n'a pas à se faire juge de la nullité du brevet, lorsque celle-ci est susceptible de discussion sérieuse ; mais s'il se trouve en présence de l'évidence, on ne saurait raisonnablement lui défendre d'intervenir,
pour éviter aux parties la nécessité de former une demande en mainlevée devant le tribunal, au grand préjudice de Tune et de Tautre.
M. Pouillet, n^" 802 et 815, semble refuser au président le droit de rétracter Tordonnance; cependant, il s'exprime en termes dubitatifs.
Il a été jugé d'une manière absolue que le président ne peut pas rétracter son ordonnance sans qu'aucune des conditions mises à cette ordonnance aient été méconnues. (Paris, 22 juin 1885, Gaz. PaLy 1885, 2, 330.) Mais cet arrêt, que nous avons déjà cité (1499), est motivé uniquement sur ce que la collation de l'ordonnance est obligatoire pour le président quand le breveté la requiert ; ce point de départ admis, il faut évidemment en conclure que le président ne saurait être investi du droit de rapporter une autorisation qu'il ne l)Ouvait refuser. Mais nous avons vu que ce point de départ est fort contestable.
1530. Difficultés sur l'exécution ou l'interprétation de l'ordonnance. — Si le débat surgissait à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance, sans que la teneur même de celle-ci fût mise en discussion, la compétence du président et de la Cour d'appel ne serait pas douteuse ; l'article 806 du code de procédure civile prévoit expressément ce cas. C'est ce qui aurait lieu, par exemple, si le breveté restait en défaut de consigner le cautionnement prescrit par le président {siiprà, 1520 et 1521. Voy. aussi 1522, 1543, 1553, 1561, 1563, 1572, 1573, etc.).
Le président peut être également saisi, par voie de référé, de l'interprétation de son ordonnance, lorsque les termes de celles-ci sont ambigus. C'est là une règle de droit commun,
1531* Le référé arrkte-t-il la saisie ? — S'il fallait admettre que le référé arrête la saisie, le contrefacteur pourrait aisément soustraire les objets contrefaits à l'action du breveté. Souvent il suffira de constituer gardien jusqu'après l'issue du référé; mais si le breveté insiste pour que la saisie ait lieu, l'huissier ne pourra refuser d'y procéder. (Blanc, p. 362; Rendu, nM20; Pouillet, n°781.) Les ordonnances du président sont d'ailleurs exécutoires par provision, et notre solution est conforme à l'article 607 du code de procédure civile.
1532. Quand le référé cesse d'être ouvert. — Le référé au président n'est plus possible lorsque l'ordonnance a été exécutée sans protestation de la part du contrefacteur prétendu, ou lorsque le débat sur la validité de la saisie ou description est engagé au fond, soit par action principale, soit par l'assignation en contrefaçon notifiée dans la huitaine, car cette assignation a ix)ur effet de saisir le tribunal de la validité de la saisie (1578).
Néanmoins le président resterait compétent pour ordonner des
mesures urgentes et provisoires. Ces questions doivent être résolues d'après le droit commun. (Nouguier, n** 872.)
Il a été jugé, à cet égard : 1*^ que la juridiction gracieuse du président est épuisée, lorsque la saisie est accomplie, que ses résultats ont été acceptés, et que les difficultés qu'il est appelé à trancher en référé ne sont pas nées au moment même de la saisie ou avant sa terminaison. L'intervention ultérieure de ce magistrat ne peut dès lors s'exercer que dans les conditions et avec les voies de recours prévues par l'article 809 du code de procédure civile. (Rouen, 7 mai 1885, 6az. Pal., 1885, 2. 334.)
2** Que la saisie suivie d'une assignation devant le tribunal civil dans la huitaine, devient l'accessoire légal et nécessaire de la poursuite en contrefaçon, avec laquelle elle forme un tout indivisible; c'est donc à bon droit que la Cour d'appel infirme pour excès de pouvoir l'ordonnance du président qui, en rétractant absolument la permission de faire décrire et saisir accordée par une première ordonnance, et en annulant, par voie de conséquence, le procès-verbal de saisie, prive le demandeur en contrefaçon du bénéfice des constatations qu'il avait obtenues, et fait nécessairement préjudice au principal. La réserve môme de statuer à nouveau en cas de difficulté, que le président aurait insérée dans sa première ordonnance, ne saurait l'autoriser à mettre à néant une saisie dont les effets avaient été régulièrement soumis au tribunal, et qui constituait ainsi un droit acquis au profit du saisissant. (Cass. Fr., 31 mai 1886, D. P., 1887, 1, 59.) Voy.,dans le même sens, en matière de saisie-arrêt, larrêt du 10 novembre 1885. (D. P., 1886, 1, 209.)
3** Que quand, par ordonnance, le président du tribunal a autorisé à faire la description des appareils prétendus contrefaits, sous la réserve de faire cesser les effets de la dite permission ou do la modifier sur le référé que la partie saisie pourra introduire avant l'exécution, et que cette ordonnance a été pleinement exécutée sans aucune opposition de la part des saisis, ceux-ci ne sont plus recevables à user de la réserve du référé, et ce n'est plus au juge des référés à réformer l'ordonnance. (Référé Bruxelles, 6 avril 1895, /. T., 1895, 452.)
Il a cependant été décidé, en sens contraire, que le président du tribunal a compétence pour restreindre les effets de l'ordonnance autorisant la saisie d'objets argués de contrefaçon, bien que, antérieurement à l'assignation donnée devant le président à l'effet de faire restreindre l'autorisation de saisir, le saisi ait été cité en contrefaçon devant le tribunal civil. (Aix, 22 novembre 1894, Rec, cVAiœ, 1895, 51.) Cette décision n'est juste que s'il s'agit d'une mesure provisoire et urgente.
§ 4. Quels objets peuvent être saisis ou décrits.
1533* Peuvent être saisis ou décrits les objets contrefaits. — Sur quels objets peut porter la description ou la saisie?
Sur les objets prétendus œntrefaits, disent Tarticle 6 de la loi belge et l'article 47 de la loi française.
Nous avons expliqué, en traitant de la contrefaçon, le sens de ces mots. Sont contrefaits : tout produit semblable à un produit breveté, tout appareil semblable à un appareil breveté, tout produit obtenu au moyen d'un appareil contrefait (1307 et suiv.).
1534* Saisie d'échantillons, mise sous scellés, etc. — Le président peut, suivant les circonstances, permettre seulement la saisie de quelques échantillons, en n'autorisant que la description du surplus des objets qui seront trouvés, ou même sans autoriser cette description. (Pelletier et Defert, n^ 59; Pouillet, n"* 771.) Il ])eut aussi onlonner la mise sous scellés de tous les objets contrefaits ou d'une partie seulement, ou leur dépôt au greffe, ou en confier la garde au saisi ou à un tiers. (Picard et Olin, n*^ 647.)
Dans le cas où la saisie est partielle, soit que l'ordonnance l'ait prescrit ainsi, soit que le saisissant n'ait usé de son droit qu'avec modération, le contrefacteur ne peut se prévaloir de cette circonstance pour prétendre que les objets qui n'ont pas été saisis ne peuvent être incriminés, ou ne doivent pas être pris en considération pour fixer le montant des dommages-intérêts. (Pouillet, n° 771.)
1535. Instruments et ustensiles de fabrication. — La description et la saisie peuvent porter encore sur certains objets qui ne sont pais contrefaits, savoir, sur les instruments et ustensiles qui servent à la fabrication de ces objets. En effet, la loi autorise la confiscation de ces machines et appareils ; or, il y a une corrélation intime entre la saisie-description et la confiscation : l'une n'est, la plupart du temps, qu'un movon d'assurer d'avance l'exécution de l'autre. D'ailleurs, la saisie dos produits sans celle des machines serait le plus souvent pour le breveté sans résultat pratique. (Nouguier, n^ 865; Pouillet, n° 770; Picard et Olin, n°« 647 et 663; Malapert et Forni, n° 1067.)
1536« Renvoi aux règles de la confiscation. — Pour les autres questions qui peuvent être soulevées relativement aux objets de la saisie et de la description, nous nous bornerons à renvoyer au titre III, en jx)sant le princii)e que ce qui peut être confisqué peut être saisi ou décrit, et réciproquement. Voy. notamment, pour les objets à l'usage personnel du détenteur, n°* 1798 et 1802.
1537. Livres de commerce. — La description et la saisie peuvent-elles ix)rter sur les livres de commerce du contrefacteur? Cette question est vivement controversée. Les partisans de l'affirmative invoquent principalement les trois raisons suivantes : d'abord, que la procédure qui nous occupe a jjour but de réunir les preuves de la contrefaçon ; or, les livres seuls peuvent en indiquer l'étendue avec une précision suffisante; ensuite, que le président a, de droit commun, le pouvoir d'ordonner toutes hîs mesures provisoires et urgentes
qui sont le prélude des procès; enfin, que la loi permet la confiscation, donc la saisie, des instruments destinés à la contrefaçon ; or, les livres, les lettres contenant des commandes, etc., sont des {instruments commerciaux ayant servi à consommer le délit. (Nouguier, n^ 8b2bis; Lyon, 30 novembre 1865 et Gass. Fr., 15 juin 1866, Ann,, 1866, 313; Dalloz, SupvL, n° 327.)
D'autres auteurs, sans aller aussi loin, admettent que le saisissant peut être autorisé à parapher les livres ne varietur, (Rendu, n° 103.) Cela revient à autoriser la description, mais non la saisie; cette opinion est, dans la pratique, admise par un grand nombre de présidents.
D'autres enfin repoussent absolument toute saisie ou inspection des livres du contrefacteur (Picard et Olin, n° 648-, Malapert et Forni, n** 1084), et c'est à cotte opinion que nous croyons devoir nous ranger.
M. Pouillet, n° 792, semble hésiter entre les deux derniers systèmes.
xVvant d*indiquer les raisons de notre préférence, faisons remarquer qu'en tout cas le breveté ne peut saisir ou décrire les livres sans y être formellement autorisé par Tordonnance; en d'autres termes, l'autorisation de saisir ou décrire les objets contrefaits et les instruments de la contrefaçon qui seront trouvés chez la personne dénommée, n'implique pas virtuellement l'autorisation de saisir les livres.
Les trois raisons invoquées par ceux qui admettent la saisie ne résistent pas à l'examen. D'abord, de ce que la saisie a pour but de réunir les preuves de la contrefaçon, on ne peut rien conclure quant à la saisie des livres, car la saisie a pour but également de permettre l'exécution de la confiscation et, dès lors, il faudrait admettre que les livres peuvent être confisqués, ce qui parait assurément exorbitant. En second lieu, le droit commun n'autorise nullement le président à prendre des mesures aussi graves que la saisie des livres d'un commerçant, ou même la simple description de ceux-ci par un concurrent; ce n'est là ni une mesure conservatoire, ni une mesure provisoire, quoi qu'on en dise. Enfin, considérer les livres comme des instruments de contrefaçon, c'est faire un pur jeu de mots, et il est bien certain que le législateur n'a pas eu les livres en vue loi^squ'il a employé cette expression (1836).
Ces raisons écartées, nous dirons, avec MM. Picard et Olin, que la saisie et la description, étant des mesures de rigueur qui sortent du droit commun, doivent être interprétées restrictivement. Le législateur a permis la description, avec ou sans saisie, des objets contrefaits; on admet qu'il faut y assimiler les appareils et machines qui servent à leur fabrication, parce que d'autres dispositions de la loi autorisent expressément la confiscation de ces objets ; mais pour les livres, aucun texte de loi ne vient à l'appui des systèmes que nous combattons. La loi n'autorise d'ailleurs pas plus la description que
la saisie : son texte met les deux procédures absolument sur la même ligne.
Au surplus, nous avons vu que la contrefaçon ne peut même pas être prouvée par les livres du défendeur (1492).
En France, le breveté peut recourir à la voie criminelle pour la sauvegarde de ses droits, et le juge d'instruction a le pouvoir de saisir les livres : à lui d'apprécier s'il doit user de ce pouvoir. S'il s'en abstient, on ne peut évidemment autoriser la partie civile à le faire à sa place. La saisie-description est une procédure purement civile, qui ne peut être employée dans une instruction criminelle. Or, au point de vue civil, le breveté n'a pas plus qu'en Belgique, le droit d'obliger le défendeur à représenter ou communiquer ses livres (1493).
§ 5. A quelle époque la saisie et la description peuvent
avoir lieu.
1538* La saisie et la description ne peuvent avoir lieu AVANT LA délivrance DU BREVET. — La saisie ou la description peuvent-elles être requises dès le dépôt de la demande du brevet, et même avant la délivrance de l'arrêté ministériel qui constitue le brevet? Ce que nous avons dit au n° 1461 fait déjà pressentir notre opinion à ce sujet. Nous ne pouvons admettre, avec certains auteurs, qu'en refusant au breveté l'action en contrefaçon, on lui accorde le droit, bien plus exorbitant, de saisir sans jugement la propriété des tiei's, ou seulement de s'introduire cliez des tiers pour y faire des perquisitions et dresser procès-verbal du contenu de leurs magasins. Ce ne sont point là des actes conservatoires, ce sont de véritables actes de poursuite, d'autant plus graves qu'ils peuvent causer à celui qui en est victime un préjudice moral et matériel irréparable. Nous ne pouvons admettre que cela se fasse sans titre, pour la protection d'un droit qui ne naitra peut-être jamais. Au surplus, les passages des discussions de la loi française que nous avons cités, ne peuvent laisser de doute à cet égard; il a été reconnu, dans les termes les plus exprès, que le breveté qui n'a pas son titre en main, n'est pas en mesure de faire pratiquer des saisies. Quant à la simple description, bien qu'elle ait des conséquences moins graves, elle implique néanmoins une telle atteinte à la liberté et au domicile du citoyen, que l'on ne peut l'autoriser sans un titre certain. D'ailleurs, comme MM. Picard et Olin le font justement remarquer au n° 645, les demandes de brevet ne sont pas publiées, et dès lors il serait inique d'exposer les tiers aux mêmes mesures de rigueur qu'après la délivrance d'un brevet, acte public, officiel, que chacun est appelé à connaitré. (Dans notre sens, Malapert et Forni, n®1041. — Contrci : Amiens, 3 juin 1883, Ann., 1885, 259.)
La saisie et la description autorisées par le président avant la délivrance du brevet seraient nulles ; mais la nullité serait couverte par
la production du brevet avant la prononciation de la mainlevée (1461).
1539. La saisie et la description peuvent-elles avoir lieu APRÈS l'expiration DU BREVET ? — La saisic et la description peuvent-elles être requises après l'expiration du brevet, bien entendu pour constater des faits de contrefaçon antérieurs à cette expiration? La question est vivement controversée. Il est certain, d'une part, que les droits des parties doivent s'apprécier eu égard à l'époque des faits qui occasionnent le litige; mais, d'autre part, nous avons dit que le breveté ne peut poursuivre la contrefaçon après l'expiration du brevet, qu'en prouvant qu'elle remonte au temps où son titre existait encore (1466); le doute sur ce point doit profiter au défendeur. Or, cela admis, comment pourrait-on reconnaître au breveté le droit de saisir des objets qui se trouvent entre les mains d'un tiers, sans avoir au préalable prouvé, du moins par des présomptions graves, qu'ils ont été confectionnés en contravention à son brevet ? Le doute qui subsiste sur l'époque de la confection ou de l'usage des objets incriminés, doit tourner contre le breveté, qui est en faute pour ne pas avoir agi plus tôt.
MM. Pouillet, n*' 799, et Rendu, n** 109, qui se prononcent dans le même sens, justifient leur opinion en disant qu'après l'expiration du brevet, d'une part, le breveté n'a plus de titre; d'autre part, la fabrication et l'usage des objets incriminés sont devenus licites. Mais cette argumentation ne nous parait pas décisive, précisément parce que, comme le disent MM. Picard et Olin, n° 645, qui se prononcent en sens contraire, le titre existe toujours pour les objets fabriqués ou employés avant son expiration, et ni la fabrication, ni l'usage de ces mêmes objets ne sont devenus licites.
D'après ces considérations, nous admettrions la saisie si, dans un cas donné, il existait de fortes présomptions que les objets qui seront trouvés chez le défendeur ont été fabriqués avant l'expiration du brevet. Ces présomptions peuvent résulter de lettres, ou de jugements constatant des contrefaçons antérieures à charge du même individu. Mais, même dans ce cas, si au cours de la saisie une contestation sérieuse s'élevait sur l'époque de la fabrication d'un objet déterminé, le président, saisi du litige par voie de référé, ne pourrait qu'interdire au breveté de saisir l'objet contesté jusqu'à ce qu'il prouvât que la fabrication en est antérieure à l'expiration du brevet.
La saisie a été admise par la Cour de Paris, le 14 mai 1870, et parcelle de Poitiers, le 16 juin suivant {Ann,, 1871-1872, 382 et 385), ainsi que par la Cour de cassation de France, le 22 novembre 1872. (D. P., 1872, 1, 478.) Cet arrêt, toutefois, ne dit pas expressément que la saisie peut être autorisée par le président, mais simplement que, si elle est faite, elle n'est pas nulle. MM. Pelletier et Defert, n° 52, admettent également la saisie. MM. Malapert et Forni, n° 1044, la rejettent.
Les auteurs qui refusent au breveté le droit de saisir après l'ox:piration du brevet, lui reconnaissent cependant la faculté do faire une simple description. M. Pouillet va trop loin, à notre avis, en (lisant que la description n'est qu'un pur constat, que les principes généraux du droit, à défaut même de notre article 47, permettent au président d'ordonner. Le pouvoir du juge de référé ne va pas jusqu'à autoriser des constats dans le domicile d'un particulier, relativement à d(»s objets qui sont sa propriété, et par cela seul qu'un tiers élève une prétention sur ces objets. Toutefois, comme la description est de nature à concilier les deux intérêts en présence, sans nuire à l'un ni à l'autre d'une manière irréparable, on peut l'autoriser à titre d'expédient, et à charge de n'en user qu'avec prudence. Si, par exemple, la requête était présentée plusieurs mois ou seulement plusieurs semaines après l'expiration du brevet, de sorte que les tiers eussent eu le temps de fabriquer dans l'intervalle, la présomption qui s'élèverait en leur faveur serait tellement forte, que le président devrait refuser même la simple description.
1540. Saisie et description en cours d'instance. — La saisie et la description peuvent être demandées, soit comme préliminaires de la poursuite, soit au coui's de l'instance en contrefaçon. (Picard et Olin, n° 646; Pouillet, n° 809; Rendu, n° 101; Gass. Fr., 4 juin 1877, D. P., 1878, 1, 23). Ce dernier point est contesté par MM. Malapert et Forni, n^ 1116, qui n'admettent la saisie et la description que comme préliminaires de la poursuite. C'est, à notre sens, interpréter la loi trop à la lettre. L'article 48 de la loi française et l'article 12 de la loi belge ne prévoient que le cas le plus ordinaire, et une nouvelle assignation serait sans objet lorsqu'une instance est déjà pendante (1585).
Jugé en ce sens : 1® qu'une nouvelle saisie peut être pratiquée même en cause d'appel. (Lyon, 13 juin 1866, Ann,^ 1871, 184.)
2^ Que le breveté qui a fait pratiquer une saisie-description, peut en faire pratiquer une seconde sans nouvelle assignation et demander qu'il soit dit par le tribunal saisi de son action en contrefaçon, que l'expertise ordonnée par ce tribunal à la suite de, la première saisie, portera aussi sur l'objet de la nouvelle saisie; le jugement interlocutoire ordonnant l'expertise n'a pas i)Our effet de dessaisir le tribunal qui l'a rendu et de le rendre incompétent pour statuer sur cette demande incidente; il peut, par jugement ultérieur, ajouter un point à vérifier qui a été omis dans l'interlocutoire. (Gand, 26 janvier 1888, Pasic, 1889, II, 297.)
\h40bis. QiiD EN cas d'instance correctionnelle? — La saisie en cours d'instance peut-elle être admise si l'instance est pendante devant le tribunal correctionnel? Le Supplément au répertoire de MM. Dalloz, n° 343, résout cette question négativement, par le motif qu'au correctionnel, les faits nouveaux ne peuvent être rattachés à la poursuite pendante par de simples conclusions : ce
sont (tes délits distincts, qui doivent faire 1 objet d'une action distincte. Mais le principe est le même en matière civile, sinon que les tribunaux en tempèrent parfois la rigueur (1585). La saisie en cours d'instance n'a pas pour objet la constatation de faits postérieurs à l'assignation, mais bien celle de faits compris dans l'assignation. Dans ces termes, elle peut être rattachée à une instance correctionnelle aussi bien qu'à une instance civile.
1541« L'ordonnance doit être exécutée a bref délai. — La loi ne fixe pas le délai dans lequel la saisie doit être pratiquée, et les oMonnances des présidents sont généralement muettes sur ce point. Cependant, peut-on admettre que le breveté ait la faculté de conserver son ordonnance par devers lui pendant un an, deux ans, voire, en Belgique, trente ans? Ce serait rentrer dans le système de la loi de 1791, qui autorisait la saisie en vertu du brevet seul, système que la loi de 1844 a voulu abolir. (Rendu, n*^ 129.) Nous pensons, avec MM. Picard et Olin, n° 667, que « lorsque rien n'a été stipulé dans l'ordonnance en ce qui touche le délai, il faut que l'opération se fasse dans une période contemporaine, et pour le cas exposé dans la requête ». (Nouguier, n** 870; Pouillet, n** 797; Paris, 21 décembre 1871, Ann., 1871, 173.)
1542. La même ordonnance peut-elle servir plusieurs fois? — En principe, la même ordonnance ne peut servir qu'une fois : nous dirons ici, comme au numéro précédent, que l'ordonnance n'est valable que pour le cas exposé dans la requête. Si donc la saisie était nuUe, le breveté ne pourrait en pratiquer une seconde sans prendre une nouvelle ordonnance. (Pouillet, n° 798 ; Malapert et Forni, n° 1085, et ci-après, n° 1615.)
Toutefois, cette règle doit être appliquée raisonnablement, sous peine de rendre les dispositions de la loi illusoires. Si le contrefacteur, averti de la saisie, dissimule tout ou partie des objets contrefaits, il faut laisser à l'huissier la faculté de revenir le lendemain ou quelques jours après, pour achever sa mission. D'ailleurs, la saisie et la description, étant des mesures de recherche, doivent nécessairement jouir d'une certaine latitude ; nous avons déjà dit, au n® 1502, que la requête ne doit pas indiquer le nombre des objets, ni en donner la description détaillée. La requête ne vise pas, comme l'exploit introductif d'instance, certains objets individuellement déterminés; elle a seulement pour but de recueillir les éléments nécessaires pour la rédaction de l'exploit. Aussi ne compi'end-elle pas seulement les objets déjà existants au jour de sa présentation ; elle peut s'étendre à toute la fabrication en cours jusqu'au jour de l'exploit introductif, qui fixera définitivement la portée du contrat judiciaire (1700). Si donc la fabrication a continué malgré la saisie, Thuissier pourra faire une seconde descente quelques jours plus tard, i)our saisir les nouveaux produits. Mais les produits fabriqués après l'assignation au fond ne peuvent être saisis qu'en vertu d'une nouvelle
ordonnance, car ils ne sont pas compris dans l'assignation (1-^5). Quant aux produits fabriqués avant l'assignation, mais découverts postérieurement, on peut en admettre la saisie en vertu de la première ordonnant, si leur origine n'est pas douteuse et si la saisie complémentaire n'est séparée de la première que par un court intervalle. En un mot, on ne peut pas pratiquer plusieurs saisies distinctes, mais on peut compléter la première saisie.
M. Rendu, n° 129, se prononce à peu près dans le même sens. Toutefois, cet estimable auteur nous semble être trop large, car il exige seulement qu'il s'agisse de plusieurs contrefaçons commises à intervalles rapprochés chez le même contrefacteur. Nous ixînsons qu'il faut, de plus, que ces contrefaçons soient la suite les 'unes des autres, ne forment qu'un seul tout et soient antérieures à l'assignation.
1543* Conséquences de la violation des règles ci-dessus. — La saisie ou la description pratiquée en vertu d'une ordonnance périmée s(îrait nulle. Le contrefacteur i)ourrait faire acter ses protestations par l'huissier, et même en référer au président (1530). A défaut de référé, il pourrait soumettre au tribunal, loi's du jugement du fond, la question de savoir si la saisie ou la description a été pratiquée régulièrement. Mais s'il la laisse pratiquer sans pit)testation, la nullité est couverte et les objets sont valablement au procès. (Malapert et Forni, n^ 1079, et ci-après, n® 1600.)
§ 6. En quels lieux la saisie et la descrijdion peuvent être
pratiquées.
1544* Lieux de la saisie-description. — En quels lieux la saisie et la description peuvent-elles être pratiquées? Pans ceux que l'ordonnance désigne, évidemment. Mais le président jouit-il à cet égard d'une liberté absolue ?
1545. La saisie-description peut avoir lieu chez tous les détenteurs de la contrefaçon. — Le président peut autoriser la description et la saisie chez tous les détenteurs de la contrefaçon (Malapert et Forni, n° 1068) : tel est le principe. Cela est d'évidence en France, puisque la confiscation des objets contrefaits doit être ordonnée dans tous les cas, même lorsque le détenteur est de bonne foi (art. 49). En Belgique, bien que la confiscation no puisse être prononcée en cas de bonne foi, la description et la saisie sont cependant i)ermises : le président n'a pas, eu effet, à apprécier la bonne ou la mauvaise foi du détenteur; l'exam^^n de cette question est réservé exclusivement au tribunal. D'ailleurs, la saisie n'a pas pour but unique de permettre la confiscation, mais aussi de constater la contrefaçon; or, celle-ci existe, en Belgique, même au cas de boime foi.
1546. Saisie-description dans un domicile particulier. — La description et la saisie peuvent-elles avoir lieu dans une maison particulière, ou dans les appartements particuliers d'un commerçant, lorsqu'ils sont distincts de son magasin? La raison de douter est que le domicile particulier est inviolable, et qu'une description ou une saisie en un pareil lieu revétrait souvent un caractère vexatoire. Mais cette raison n'est pas décisive. La loi, en effet, n'impose au président aucune restriction quant au lieu où la saisie peut se faire : si le breveté demande l'autorisation de saisir, chez un particulier, des objets qui s'y trouvent à usage commercial, rien n'interdit au président de lui accorder ce qu'il demande. Le domicile des citoyens n'est pas tellement inviolable, qu'un huissier ne puisse y pénétrer en vertu d'un mandement de justice; c'est ce que l'on constate dans les saisies-exécutions, les saisies-gageries, etc. (Pouillet, 11° 794; Malapert et Forni, n°« 1072 et 1073.)
Mais, à défaut d'une disposition expresse ou virtuelle dans l'ordonnance, le saisi serait fondé à s'opposer à ce que l'huissier entrât dans son domicile privé et, le cas échéant, à soumettre la difficulté au président, par la voie du référé, comme difficulté sur l'exécution (1530). Si l'ordonnance était conçue en termes généraux, elle devrait être interprétée comme ne visant que les magasins.
La question a été posée et résolue en ce sens dans les travaux préparatoires de la loi belge. « C'est là, » disait le ministre de l'intérieur, « une de ces difficultés à l'égard desquelles on ne peut insérer dans la loi des règles précises. Il n'y en a pas dans les législations étrangères. Renouard pose la question et la résout d'après les circonstances. Il cite un arrêt qui a proscrit les visites dans les maisons particulières. S'il s'agit d'un négociant, d'un fabricant, la saisie pourra être autorisée. Dans les autres cas, elle sera interdite. Il me semble qu'en s'inspirant do ces considérations, la Gliambre peut se borner à l'énoncé de ce principe dans la loi, et laisser à l'appréciation des tribunaux ce qu'il convient de faire en pareille circonstance. « (Séance du 8 décembre 1853.) Il ne faudrait pas interpréter ce passage en ce sens, que le président ne pourrait autoriser la saisie dans la maison d'un non-commerçant; le ministre veut dire simplement que dans ce cas le président l'interdira généralement parce qu'il y aura forte présomption que les objets sont à usage purement personnel. Pour restreindre le pouvoir d'appréciation du président, il eut fallu une disposition formelle dans la loi.
La distinction entre le domicile et les magasins ressort d'un jugement rendu par le tribunal de Bruxelles, le 1®^ mars 1895 (/. T., 1805, 547), qui i>orte que si, en théorie, on peut admettre que la fabrique et le magasin font partie du domicile do l'industriel, du négociant, il n'en est pas moins vrai en fait que le domicile véritable ou l'habitation particulière du commerçant sont le plus fréquemment, sinon toujours, distincts de la fabrique et du magasin. Ceux-ci, aux termes de nombreuses dispositions législatives, se
rappi'oclieut plus do lioux publics que du domicile dont parle larticlc 10 de la (Constitution, et il se comprend aisément que Tinviolabilito de la demeure du citoyen ne s'étend pas aux locaux que le commerçant affecte non à ses besoins pei*sonnels, mais à Tusage du public, auquel il offre les produits de son négoce.
Dans l'appréciation de cette question, le président s'inspirera des considérations que nous avons exposées au n^ i^lSbis. Il n'autorisera la saisie dans un domicile particulier que s'il existe des présomptions d'usage commercial. Mais, hors les cas où la liberté individuelle est directement en cause, le président ne doit pas se faire juge du point de savoir si les objets dont on demande la saisie sont à l'usage purement personnel du détenteur.
Il faut également respecter les règles spéciales qui confèrent à certains domiciles une inviolabilité particulière; ainsi le breveté ne pourrait requérir la saisie ou la description d'un objet dans le cabinet d'un avocat, auquel le prétendu contrefacteur aurait confié cet objet pour sa défense.
1547. Saisie-description sur les personnes. — Le président ne pourrait jamais autoriser la saisie ou la description sur les personnes; ce serait une atteinte à la liberté individuelle. (Arg. de l'art. 592, 2°, du code de procédure civile. — Pouillet, n° 796; Malapert et Forni, n° 1074.) Mais la saisie pratiquée au mépris do cette règle ne serait pas nulle. L'huissier pourrait seulement être condamné à des dommages-intérêts (1596). L'intéressé pourrait soumettre la difficulté au président par voie de référé (1850), et le président devrait ordonner la restitution de l'objet saisi; mais cette restitution ne pourrait plus être demandée dans l'instance sur le fond, s'il n'y a pas eu de protestation lors de la saisie (1553).
1548. Saisie-description dans les locaux des services PUBLICS. — La saisie et la description peuvent-elles avoir lieu dans des locaux dépendant du domaine public ou affectés à un service public? Cette question n'est pas susceptible d'une solution générale; elle doit être résolue d'après les lois particulières qui régissent les locaux que l'on a en vue. Certains bâtiments sont confiés à la garde exclusive des autorités administratives, et le président ne pourrait permettre à un breveté d'y pénétrer; tels sont les bureaux de poste, les dépendances du domaine militaire. (Voy. sur ces derniers, Liège, 2 août 1862 et 13 août 1864, Cl. et B., Rev. de Vadmin,^ t. XII, 247; Malapert et Forni, nM071). M. Pouillet, n^ 795, estime cependant que la loi de 1844, par sa généralité, s'impose à tous; «* s'il en était autrement, « demande-t-il, « quel moyen le breveté, dont le droit serait usurpé, aurait-il de constater cette usurpation et d'en obtenir justice? »» Et, demanderons-nous à notre tour, quel moyen tout individu quelconque, qui prétend avoir à se plaindre d'un fait commis dans un établissement militaire, a-t-il d'obtenir
justice? Les possesse.iirs de brevets ne sont pas au-dessus des lois. Voy, au surplus le numéro suivant.
Par contre, rien n'empêche que la saisie ou la description ait lieu dans une gare de chemin de fer. (Malapert et Forni, n** 1069.)
1549. Saisie-description a charge de l'Etat, des provinces, DÉPARTEMENTS ET COMMUNES. — En parlant de saisie ou de description dans les dépendances du domaine public, nous avons eu en vue la saisie d'objets appartenant à des tiers, qui s'y trouvent déposés, par exemple de marchandises en cours de transport. Mais si l'imputation de contrefaçon était adressée à l'Etat lui-même, aucune saisie ni description ne pourrait avoir lieu, en quelque endroit que ce fut. C'est en effet un principe fondamental de droit, qu'il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat.
On a interprété en sens contraire de notre opinion l'arrêt de la Cour de cassation de France du l^^ février 1892. (Voy. la note dans Dalloz, 1892, 1, 417.) Mais dans cette espèce, l'Etat ne s'était pas opposé à la saisie ; dès lors, il ne s'agissait plus que de savoir si la confiscation pouvait être prononcée. Si l'Etat s'était, dès le début, opposé à la saisie en interdisant à Thuissier l'entrée de ses locaux, l'officier ministériel n'eût pu passer outre. Comp. 1553 et
L'administration peut même, en vertu du principe de la séparation des ix)uvoirs, expulser par la force un huissier qui prétendrait pénétrer dans des locaux non accessibles.
Il en est de même en ce qui concerne les provinces ou départements et les communes.
Les objets contrefaits pourraient seulement être saisis à charge des particuliers qui se rendraient contrefacteurs par vente, recel ou introduction.
1550« Saisie-description des marchandises en transit et en ENTREPÔT. — Des objets déposés dans un entrepôt peuvent-ils être saisis? Oui, pour les raisons que nous avons indiquées en examinant si l'introduction en entrepôt constitue la contrefaçon (1586). En ce sens, Pouillet, n° 794; Rendu, n° 124.
Nous admettons également la saisie des marchandises en transit. Comme le dit M. Rendu, n° 124, les lois sur le transit ne peuvent faire échec au droit des tiers. Comp. 1385.
De même encore, la saisie et la description peuvent avoir lieu dans le local d'une exposition publique. (Rendu, n** 124; Pouillet, n° 794.) MM. Malapert et Forni, qui n'admettent pas que l'introduction en vue d'une exposition tombe sous le coup de la loi, enseignent conséquemment que la saisie ne peut avoir lieu dans le local d'une exposition si les objets y ont été apportés par un étranger, car celui-ci est couvert par la fiction d'exterritorialité; mais cette fiction ne pourrait être invoquée par le Français qui exposerait, en France, des objets contrefaits (n°^ 1069 et 1070). Nous sommes
OM
(l'accord avec ces auteurs sur le dernier point; quant au premier, nous maintenons Topinion exprimée au n** 1386.
1551« Fiction d'exterritorialité. — La saisie ou la description ne pourrait avoir lieu dans Thôtel d'un agent diplomatique jouissant du privilège d'exterritorialité (1587), ni à bord d'un navire de gu(Tre étranger séjournant dans un de nos ports.
1552. Ordonnance générale autorisant la saisie-description EN tous lieux. — Nous avons indiqué les lieux dans lesquels le président peut autoriser le breveté à pratiquer la saisie ou la description. Mais ces lieux doivent-ils être nécessairement désignés d'une manière spéciale dans l'ordonnance? Le président ne pourrait-il pas autoriser le breveté à saisir la contrefaçon partout où il la trouvera?
La question est vivement controversée. Pour la validité des ordonnances générales, on fait remarquer que la loi no contient aucune prescription qui les interdise, et qu'en fait, obliger le breveté à insérer dans sa requête les noms et domiciles de tous ceux chez lesquels il sera autorisé à saisir, ce serait, dans la plupart des c^s, rendre son droit illusoire; d'ailleurs, ajoute-t-on, la saisie frappe les choses et non les personnes. (Picard et Olin, n° 665; Rendu, if 106; Cass. Fr., 15 juin 1866, Sir., 1867, 1, 186.) M. Rendu enseigne cependant que le breveté qui jxDstule une ordonnance générale, doit justifier de l'impossibilité où il se trouve de faire une désignation spéciale, par exemple s'il s'agit de saisir à charge d'un débitant nomade (n** 103).
En sens contraire se prononcent MM. Pouillet, n° 790; Malapert et Forni, n°* 1064 et 1078 ; Bertin, Ordonnances sti7* requête, n° 542. M. Pouillet fait observer que le texte de la loi autorise le breveté à faire procéder à la description des objets prétendus contrefaits ^ ce qui implique l'existence de certains objets déterminés qu'il a en vue. « S'il en était autrement, le breveté pourrait demandcu* une ordonnance générale au moment même où il obtient son brevet, et il serait maitre ensuite de saisir discrétionnairement pendant toute la durée de son privilège. " On reviendrait ainsi au système de la législation antérieure, qui autorisait la saisie en vertu du brevet, sans ordonnance, système que la loi de 1844 a voulu abolir. Ensuite, comment le président pourra-t-il fixer le montant du cautionnement, s'il ignore où et sur (juels objets la saisie sera pj'atiquée? M. Pouillet admet ce])endaiit des tempéraments. Ainsi, l'ordonnance peut autoriser « la saisie cliez tel ou tel contrefacteur déterminé et chez tous autres qui seront, au cours de la perquisition, reconnus être soit ses complices, soit ses intermédiaires v. MM. Malapert et Forni, n** 1081 , admettent le même tempérament. (En ce sens, Paris, 13 août 1853, Dalloz, SuppL, n°331.)
Nous nous rangeons à cette dernière opinion. Nous ne pouvons admettre, comme le cas s'est présenté, que le président autorise le
breveté à saisir ou décrire les objets contrefaits « dans tout son arrondissement ♦» ou « chez tous contrefacteurs ♦», sans autre désignation. Mais nous n exigerons pas l'indication nominative et individuelle de toutes les personnes chez qui l'huissier sera autorisé à se présenter. Il faut et il suffit que la désignation soit assez précise pour éviter l'arbitraire; si le breveté justifie de l'impossibilité de désigner les détenteurs de la contrefaçon par leurs noms ou leurs domiciles, il suffira qu'il les indique d'une manière moins précise, par exemple, par leur qualité de fabricants ou d'intermédiaires de telle personne désignée individuellement. Il appartient à la sagesse du président de se tenir également éloigné d'une rigueur excessive et d'un arbitraire absolu.
Il ne faudrait d'ailleurs pas considérer comme une ordonnance générale celle qui autoriserait la saisie « en tous lieux à charge d'un tel »», car cette expression se restreint aux lieux dont le contrefacteur désigné est propriétaire ou locataire.
1553. Conséquences de la violation des règles ci-dessus. — Quels recours sont ouverts contre la saisie ou la description pratiquée dans un lieu où elle ne pouvait pas se faire ? Il faut distinguer.
Si le breveté procède dans un lieu autre que celui qui est désigné dans l'ordonnance, le saisi a le droit de s'opposer à l'entrée de l'huissier et, en cas de contestation, d'en référer au président pour réclamer l'application de la loi, car c'est là une difficulté d'exécution (1550). Il peut aussi se borner à faire acter ses protestations sur le procès-verbal de l'huissier. Mais s'il ne proteste pas, l'irrégularité est couverte et les objets saisis ou décrits sont valablement au procès. (Malapert et Forni, n^« 1079 et 1082 ; Picard et Olin, n^ 664, et ci-après, n° 1600.)
Si, au contraire, l'ordonnance elle-même autorise la saisie ou la description dans un lieu où la loi ne la permet pas, le recours au président n'est pas ouvert, car il ne s'agit plus d'une difficulté d'exécution. Le saisi doit se borner à protester et demander la nullité de l'ordonnance dans l'instance principale. A défaut de protestation lors de la saisie, il serait forclos.
Pour les administrations publiques, voy. n° 1549.
§ 7. Formes de la description de la saisie.
1554. Signification de l'ordonnance. — La procédure de saisie ou de description débute par la signification de l'ordonnance, laquelle doit, en Belgique, être faite, à peine de nullité, par l'huissier commis (1511. Loi belge, art. 6, al. 3; loi française, art. 47, al. 5.)
La loi française prescrit en outre la signification, avec l'ordonnance, de l'acte de dépôt du cautionnement, lorsqu'il en a été imposé.
(Même article; Pouillet, n° 785.) II est prudent de remplir la même formalité en Belgique.
« Le tout, ♦» dit la loi française, « à peine de nullité et de dommages-intérêts contre Thuissier. » Bien que la loi belge ne dise rien de semblable, il faut admettre, conformément au droit commun, que la signification de l'ordonnance est une formalité substantielle, dont l'omission entraînerait la nullité de la saisie. « Il importe en effet au saisi d'avoir connaissance de la raison d'être d'une perquisition semblable qui, dépouillée de l'ordonnance du président, ne constituerait qu'une odieuse violation de domicile. ?> (Picard et Olin, n**654.)
La signification doit se faire à personne ou domicile, conformément au droit commun.
S'il y a eu recours en référé sur une difficulté d'interprétation ou d'exécution et éventuellement appel, l'ordonnance intervenue sur le référé ou l'arrêt d'appel ne doivent pas être signifiés. Le titre de la saisie est on effet toujours l'ordonnance sur requête, à laquelle l'ordonnance de référé et l'arrêt n'ont pu rien ajouter. Cependant, il peut être prudent de signifier la nouvelle ordonnance avant de passer outre à l'exécution. Cette question n'est d'ailleurs pas spéciale à la matière qui nous occupe : elle se présente dans tous les cas d'exécution d'une décision contre laquelle un recours a été formé.
1555. En Belgique, la description est faite par les EXPERTS. — Procédure a suivre. — En Belgique, s'il s'agit d'une simple description, le rôle de l'huissier est terminé après la signification de l'ordonnance (1511). La suite des opérations appartient aux experts. Mais, afin d'éviter que le contrefacteur, averti par la signification, ne fasse disparaître les objets avant l'arrivée des experts, ceux-ci feront bien d'accompagner l'huissier lorsqu'il ira faire cette signification et de procéder séance tenante. A cette fin, ils devront avoir prêté serment auparavant.
Le breveté aura donc dû leur signifier l'ordonnance, avec invitation à comparaître devant le président pour prêter serment. Le contrefacteur prétendu ne doit pas être appelé à cette prestation de serment : pareille formalité eût eu pour effet, souvent, de rendre l'expertise impossible ou illusoire. (Picard et Olin, n° 650.) Par la même raison, l'article 315, alinéa 3, du code de procédure civile ne peut être appliqué.
Pour le surplus, la description constitue une simple expertise, qui est soumise à toutes les formes prescrites par les articles 316 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, notamment, il est permis à l'expert de demander des renseignements aux parties sur les faits matériels qu'il a à constater, et de consigner ces renseignements sur son procès- verbal. (Bruxelles, 20 avril 1892, Belg. jud.y 1892, 803.)
Aux termes de Tarticle 7 do la loi, modifié par la loi du 27 mars 1857, les experts prêtent serment devant le président ou devant le juge de paix à ce spécialement autorisé par lui.
1556. Mais la saisie réelle est faite par un huissier. — Procédure. — S'il s'agit d'une saisie réelle, l'intervention d'un huissier est nécessaire. Le plus souvent, cet huissier sera celui qui a été commis pour signifier l'ordonnance ; il se rendra sur les lieux avec les experts et procédera sans désemparer. Mais rien n'empêcherait le breveté de s'adresser à un autre huissier ; celui qui est commis parle président ne l'est que pour la signification (1513).
L'huissier, en ce cas, dresse procès-verbal de la saisie (art. 588 du code de proc. civ.) et constitue gardien.
La loi belge n'emploitj pas le terme saisie ; elle ne parle que de description, mais eue donne au président le pouvoir d'autoriser la constitution d'un gardien. C'est cette constitution de gardien qui transforme la description en saisie, car c'est elle qui fait que les objets sont sous la main de la justice, et ne peuvent être détournés sans provoquer l'application, aux auteurs du détournement, des peines comminées par le code pénal (1593).
L'apposition des scellés est une garantie complémentaire que le président peut autoriser ; elle doit se faire suivant les formes prescrites par le droit commun, c'est-à-dire que les scellés ne sont pas apposés par l'huissier, mais par un officier requis à cette fin, comme dans le cas de fermeture des portes. (Gode de proc. civ., art. 590 et 591. Voy. 1566.)
1557« En France, mission respective de l'huissier et de l'expert. — En France, c'est un huissier qui procède tant à la description qu'à la saisie, avec l'assistance de l'expert, s'il en a été nommé. Cet huissier est choisi par le requérant (1509). L'expert, simple adjoint à l'huissier, ne prête pas serment ; il met seulement ses connaissances techniques au service de l'officier public pour la rédaction du procès-verbal (1510). Il doit donc accompagner l'huissier lors de la signification de l'ordonnance, pour procéder séance tenante.
En cas de saisie, l'huissier dresse procès-verbal et constitue un gardien, dans la forme ordinaire. (Voy. numéro précédent.)
Quant à la description sans saisie, elle comporte un simple procès-verbal d'huissier et, dès lors, ne doit répondre qu'aux conditions générales prescrites pour les exploits.
1558. L'huissier requis ne peut refuser son ministère. — L'imissier requis de procéder à la saisie ou à la description ne pourrait s'y refuser sous prétexte qu'il estimerait qu'il n'y a pas de contrefaçon. Il est en effet couvert par l'ordonnance du président, qu'il exécute aux risques et périls du requérant, mais sans encourir de resi)onsabilité personnelle. (Rendu, n° 125; ci-après, 1596.)
1559. Les formalités des saisies-exécutions sont, en général, APPLICABLES. — Les formalités indiquées par le code de procédure civile au titre des saisies-exécutions, doivent-elles être appliquées à la saisie faite en vertu de la loi sur les brevets? En règle générale, le titre i)récité forme le droit commun; mais, à défaut d'une disi)Osition expresse dans la loi, on ne peut admettre que toutes et cliacune dos prescriptions de ce titre doivent être observées à peine de nullité en matière de saisie-description. L'omission de l'une ou l'autre formalité prescrite par le titre VIII, livre V, du code de procédure, ne peut entraîner la nullité de la saisie-descrij)tion que si celle formalité doit être considérée comme substantielle.
La loi française», en comminant en propres termes la nullité pour l'inobservation des formalités qu'elle prescrit dans l'article 47 ; la loi belge, en reproduisant expressément certaines dispositions du code de procédure, ou en y renvoyant (art. 10 et H), confirment cette interprétation.
Remarquons (M1 tout cas que, si l'opération est entachée d'une nullité qui doit être considérée comme substantielle pour une saisie, elle demeure valable comme simple description, si elle réunit les conditions requises pour celle-ci.
1560. Principales formaîjtés. — Les principales formalités qui doivent être observées, d'après ce que nous venons de dire, sont donc les suivantes : notification du titre, c'est-à-dire de l'ordonnance (code de proc. civ., art. 583); assistance de deux témoins et interdiction de la présence du saisissant (art. 585); formalités des exploits (art. 586); réquisition du juge de paix, du commissaire de police, du maire ou de l'adjoint, en cas de fermeture des portes (art. 587 et 591); constitution d'un gardien (art. 596 à 598); remise des copies du procès- verbal (art. 599 à 602); référé sur les réclamations (art. 607); intervention de tiers (art. 608); récolement en cas de première saisie (art. 611).
Mais, parmi c(îs formalités, quelles sont celles qui doivent être considérées comme substantielles? La solution de cette question dépend en grande partie de celle que l'on y donnera lorsqu'on la jx)sera, en des tei'mes plus généraux, au sujet des saisies réglées par le code de procédure civile. Cette solution touche, en divers points, aux piincipes fondamentaux de la procédure. Nous n'avons pas à discuter ces principes dans le présent ouvrage; aussi nous born(îrons-nous à indiquer très sommairement notre manière de voir au sujet de chaque formalité.
1561. Signification de l'ordonnance. — La notification préalable de l'ordonnance ^-t, en France, de l'acte de dépôt du cautionnement, est une formalité substantielle (1554); le président devrait, sur le référé, ordonner la mainlevée de la saisie qui n'aurait pas été précédée de la signification de l'ordonnance, et le saisi pourrait en demander la nullité au tribunal, comme nous l'explique-
roiis plus loin (1530 et 1598). La loi française, article 47, alinéa final, commine expressément la nullité.
Il a été jugé à cet égard que la copie de Tordonnance autorisant la saisie, qui no contient ni la date du jour où elle a été rendue, ni la signature du magistrat, ni la mention de Tenregistrement, no répond pas aux exigences de l'article 47, aux termes duquel il doit être laissé au détenteur des objets saisis copie de Tordonnance du président, à peine de nullité; en conséquence, est nulle la saisie pratiquée à la suite de la délivrance de semblable copie. (Rouen, 26 mars 1892, Rec. Rouen, 1892, 1, 102.)
1562. Assistance de témoins. — La présence de deux témoins réunissant les conditions prescrites par l'article 585 du code de procédure n'est pas une formalité substantielle, bien qu'il soit prudent de l'observer. (Malapert et Forni, n° 1092.) La loi sur les brevets confie en effet, en propres termes, à l'huissier seul le pouvoir d'instrumenter, sans exiger l'assistance de témoins, et, d'un autre côté, le code de procédure civile lui-même nous offre des exemples de saisies dans lesquelles l'huissier n'est pas assisté (art. 673).
1563. Présence du saisissant. — L'article 585, en vue d'éviter des conflits, interdit à la partie poursuivante d'être présente à la saisie. L'application de cette règle eût entraîné parfois de graves inconvénients dans notre matière, où il importe que l'huissier soit renseigné avec précision sur ce qu'il convient de saisir. Aussi l'article 9 de la loi belge dispose-t-il que « le breveté pourra être présent à la description, s'il y est spécialement autorisé par le président (hi tribunal w.
La loi française est muette sur notre question, qui est controversée. MM. Malapert et Forni, n^ 1077, considèrent la prohibition de l'article 585 comme étant d'ordre public, ce qui nous semble excessif. M. Blanc, p. 651, estime, au contraire, que cet article n'est aucunement applicable à notre matière. Nous croyons, avec M. Pouillet, que la vraie solution est entre ces deux extrêmes. La loi n'interdit rien et ne permet rien; dès lors, il ne saurait y avoir nullité, d'autant moins qu'en matière de saisie-exécution même, il est généralement admis que la présence du saisissant à la saisie n'est pas une cause de nullité. Mais il appartient au président d'apprécier les circonstances du fait et d'autoriser le breveté à assister à la saisie si sa présence peut être utile. A défaut de cette autorisation, le brcN-jeté n'aura pas le droit d'y assister; car, si nous ne reconnaissons pas à l'article 585 le caractère d'une disposition impérative et d'ordre public, nous admettons cependant qu'il constitue le droit commun. D'ailleurs, le droit de pénétrer dans le domicile d'un citoyen n'est accordé, en principe, qu'aux officiers de justice, mais non à la partie. (En ce sens. Rendu, n°^ 108 et 125.)
Aussi bien on Belgique qu'en France, la présence non autorisée du breveté permettrait au saisi de recourir au référé pour le faire
T. ir. 17
expulser (1530). Mais elle n entraînerait pas la nullité de la saisie, pour les raisons que nous venons d'indiquer. MM. Picard et Olin, n° 657, et Tillière, n** 166, voient, dans la présence non autorisée du breveté, une cause de nullité, par la raison que tout en cette matière est de droit rigoureux, et que les droits exorbitants accordés aux brevetés ne peuvent être exercés que dans les conditions strictement autorisées. La conclusion dépasse les prémisses, car la présence du breveté est, après tout, une formalité purement extrinsèque, qui ne touche pas aux conditions substantielles de la saisie, et si le saisi ne fait point opposition au moment même, comment admettre qu'il puisse postérieurement demander la nullité de Topération? (En ce sens, Pouillet, n*^ 784.)
Rappelons que, si la première ordonnance n'autorisait pas le saisissant à assister à la saisie, le président ne pourrait l'y autoriser sur le référé (1527).
Si le breveté, autorisé à assister à la saisie, n*use pas de son droit, il doit en supporter les conséquences; il n'est donc pas recevable postérieurement, lorsque les parties ont conclu à l'expertise des écliantillons saisis, à conclure à ce que les paquets contenant ces échantillons soient ouverts pour lui permettre de les examiner; l'article 13 de la loi belge, qui déclare urgentes les affaires relatives aux brevets, ne permet pas de déférer à cette conclusion, d'autant moins que le breveté pourra faire devant les experts toutes les observations qu'il jugera convenir. (Civ. Gourtrai, 28 janvier 1892, Pand.pér., 1892, 619.)
1564* Formalités ordinaires des exploits. — Le procèsverbal de saisie doit observer les formalités générales des exploits (code de proc. civ., art. 586). Gela est d'évidence, puisque ce procès-verbal est un exploit. Pour savoir lesquelles, parmi ces formalités, sont prescrites à peine do nullité, nous renvoyons aux traités généraux sur la procédure.
1565* Ouverture des portes. — L'article 587 du code de procédure civile indique comment il faut procéder si les portes sont fermées. L'article 10 de la loi belge rend expressément cet article applicable à notre matière. Il faut admettre, d'après ce que nous avons expliqué au n° 1559, qu'il en est do même en France : la disposition est substantielle on tant qu'elle interdit à l'huissier d'ouvrir lui-même les portes et de pénétrer de force dans le domicile d'un citoyen, car pareil droit n'appartient qu'aux officiers de police judiciaire. (Gomp. code d'instr. crim., art. 16; Malapert et Forni, n°« 1093 et 1094; Pouillet, n^ 783; Picard et Olin, n*> 658; Garré et Ghauveau, Quost. 2019. 4^)
Gependant, la saisie ne serait pas nulle si l'huissier avait ouvert les portes de force, malgré les protostations du saisi. Il y aurait seulement lieu à dommages-intérêts.
1566. Apposition des scellés. — L'apposition des scellés, s'il
y a lieu, doit être faite par Tofficier appelé conformément à Tarticle 587, et non par Thuissier. Les scellés apposés par Thuissier seraient nuls, conformément à ce que nous avons dit au n^ 1556.
1567. Objets insaisissabi.es. — L'article 592 du code de procédure, défendant de saisir certains objets, n'est pas applicable à notre matière, sauf ce que nous avons dit au n° 1647. La saisie organisée par notre loi n'est pas,'en effet, le préliminaire d'une vente, mais bien celui d'une confiscation. Or, la confiscation peut parfaitement porter sur les objets énumérés dans l'article 592 (1814).
1568. Établissement d'un gardien. — L'établissement d'un gardien doit se faire conformément aux articles 596 à 598 du code de procédure civile, qui forment le droit commun. Cependant, dans le silence de la loi, nous ne saurions considérer toutes ces formalités comme substantielles; ainsi, la constitution du saisissant comme gardien pourrait donner lieu, de la part du saisi, à une protestation par la voie du référé, mais la saisie ne serait pas nulle. Les considérations que nous avons fait valoir au n** 1 663, peuvent être répétées ici.
Le gardien doit signer le procès-verbal de saisie (art. 599). Cette formalité, qui a pour but d'assurer la responsabilité du gardien, est-elle substantielle? Nous nous en référons, sur ce point, au droit commun (voy. numéro suivant); mais, en tout cas, si l'opération devait être réputée nulle comme saisie, elle vaudrait comme simple description (1559).
1569. Remise des copies du procès- ver bal. — Des copies du procès-verbal doivent être remises au gardien et au saisi (art. 599); en cas d'absence du saisi, la copie est remise aux personnes désignées par l'article 601.
On est d'accord pour considérer la remise de la copie du procèsverbal au saisi comme une formalité substantielle ; un procès- verbal de saisie est en effet un de ces actes qui doivent se faire en original et en copie et être laissés à la partie. (Pouillet, n° 785; loi belge, art. 11.) C'est par oubli que la loi française n'en fait pas mention.
La remise d'une copie au gardien est-elle une formalité substantielle? En matière de saisie-exécution, oui. (Lyon, 12 janvier 1848, Sir., 1848, 2, 541.) Nous croyons dès lors, avec MM. Picard et Olin, n° 659, qu'il en est de même en notre matière, car la loi, en permettant la constitution d'un gardien, sans en régler la forme, a dû nécessairement se rapporter aux règles du droit commun en tout ce qu'elles ont de substantiel. Le contraire a cependant été jugé par le tribunal de Bruxelles, le 21 juin 1859 (Belg, jud., 1860, 25), par la raison que la loi de 1854 est muette sur ce point. Mais il ne nous paraît pas possible de considérer une saisie comme parfaite si le gardien n'est pas dûment investi de ses fonctions. Nous avons déjà fait remarquer que la constitution du gardien est l'élément essentiel de la saisie (1556).
1570. Qr//)EN CAS de saisie chez un tiers détenteur? — En cas de saisie cliez un tiers détenant les objets pour le contrefacteur (voy. 1589), la copie doit être laissée au détenteur: ce sont les termes fornKîls de la loi française, article 47, et de la loi belge, article H. Ces articles dérogent à Tarticle 602 du code, d'après lequcîl il suffit, en ce cas, qu'une copie soit signifiée au saisi, indépendamment de celle qui est remise au gardien. Mais la signification au saisi est néanmoins indispensable, sans que, toutefois, le délai fixé par l'article 602 doive être observé.
Si le contrefacteur était présent à la saisie pratiquée chez un tiers, c'est à lui que la copie devrait être laissée. (Arg.. art. 602.)
1571. DÉLAI POUR LA remise DES COPIES. — Daus quel délai les copies doivent-elles être remises? L'article 599 du code dit que le procès-verbal sera fait sans déplacer, et l'article 601 ajoute que la copie sera laissée sur-le-champ au saisi. L'article 11 de la loi belge s'exprime dans les mêmes termes; or, le mot laisser implique que la copie soit remise avant que l'huissier quitte les lieux. Dans la l)ra tique, ces dispositions ne sont pas. observées, à cause de la difficulté très grande qu'il y aurait à rédiger séance tenante un procèsverbal contenant la description technique d'objets parfois compliqués. En ce cas, on se borne à signifier le procès-verbal quelques jours après. La jurisprudence belge admet la régularité de cette pratique, par le motif que la loi n'a pas fixé de délai pour l'exécution de ses prescriptions. (Giv. Bruxelles, 21 juin 1859, Belg. jud,, 1860, 25; id., 29 juillet 1890, J. T., 1890, 1045; Bruxelles, 22 novembre 1890, J. T., 1890, 1409.) Mais nous avons vu qu'au contraire, les termes dont la loi se sert impliquent que la remise ait lieu séance tenante. Cette formalité est substantielle, si l'on se rapporte aux règles fondamentales de la procédure.
La plupart des auteurs se prononcent en ce sens. (Nouguier, n« 861; Benouard, n° 236; Pouillet, n° 785; Picard et Olin, n** 660.) Ceux mêmes qui croient devoir s'incliner devant la difficulté pratique que nous avons signalée, ont soin de ne pas s'engager au ix)int d^ vue des principes. (Bendu, n° 127.)
Un arrêt de la Cou»' de Bruxelles, du 21 novembre 1890 (/. T., 1890, 1475), reconnaît que ^ dans la pensée du législateur, la description ainsi que la rédaction du procès-verbal de l'expert doivent être faites séance tenante ♦» ; mais il ajoute que « lorsqu'il n'est pas dressé séance tenante, le procès-verbal est censé remonter au jour de la descente ♦». Nous n'aimons pas les nullités de forme, aussi serions-nous disposé à adopter l'avis le plus favorable aux brevetés ; mais les règles générales du droit nous inspirent de grands scrupules à ce sujet.
Si l'opération prend plusieurs jours, l'huissier doit laisser chaque jour au saisi la copie du procès-verbal des opérations de la journée.
1572. Difficultés sur l'exécution. — Toutes difficultés sur rexécution de la saisie donnent lieu au référé, conformément à Tarticle 607 du code et à ce que nous avons dit au n^ i 530. Le référé n'arrête pas la saisie (1 531 ).
lB72bis, Intervention d'un tiers. — Un tiere peut intervenir à la saisie-description, pour revendiquer la propriété ou le droit d'usage des objets, dans les cas où cette revendication serait de nature soit à empêcher la confiscation, soit même à écarter la contrefaçon. Ainsi, par exemple, si les objets sont saisis chez un débitant, particulièrement chez un entrepositaire, le fabricant qui se prétend cessionnaire du droit d'exploiter le brevet ou qui conteste la contrefaçon, peut intervenir pour couvrir son ayant cause; si la saisie a lieu chez un détenteur, la revendication est possible de la part du propriétaire qui serait demeuré étranger à l'usage illicite commis par le saisi (iH4Z bis).
Pour déterminer la forme de ces interventions, on doit en général prendre pour guide l'article 608 du code. Toutefois, cette forme ne peut, dans le silence de la loi, être exigée à peine de nullité, car la revendication qui nous occupe ici diflîère intrinsèquement de celle que prévoit l'article 608. Elle n'a pas pour objet, comme celle-ci, une question de propriété, mais une question de contrefaçon. Lors même qu'elle est fondée sur la propriété des objets saisis, elle a pour butdirectet principal, non pasde faire proclamer cette propriété, mais seulement d'en tirer un moyen de défense contre l'action on contrefaçon. Cette revendication n'est donc en réalité qu'une simple opposition à ce que la contrefaçon soit jugée en l'absence du revendiquant; dès lors, un exploit d'huissier, par lequel celui-ci notifie au saisissant ses prétentions, suffit \X)\ir sauvegarder ses droits. Voy. 1588.
1573. RÉCOLEMENT AU CAS D'UNE PREMIERE SAISIE. — Il OSt
conforme à l'esprit de la loi qu'au cas d'une première saisie, l'huissier ne puisse saisir de nouveau, mais doive se borner à procéder au récolement des objets saisis, conformément à l'article 611 du code. L'inobservation de cette disposition, qui a surtout pour but d'éviter des frais, ix)urrait donner lieu à un référé; mais elle ne saurait entraîner la nullité de la saisie.
1574* Enlèvement des objets saisis ou d'échantillons. — Le président pourrait-il autoriser le saisissant à emporter les objets contrefaits? Ce ne serait là qu'un mode particulier do gardiennat; or, le saisissant ne peut être constitué gardien (1568). Mais le président pourrait permettre rcnlèvement d'objets par une personne réunissant les conditions requises pour être gardien. (Malapert et Forni, n° 1103.) C'est ce qui a lieu très souvent dans la pratique : le président autorise l'iiuissier à emporter quelques écliantillons, qui sont déposés au greffe (1534).
1575. Autres formalités. — Au point de vue de l'exécution matérielle de la saisie, il convient de noter encore :
1® Que les scellés ne peuvent être apposés sur les magasins ou ateliers du saisi, mais seulement sur les objets qui s'y trouvent.
2° Que l'on peut enfermer ces objets dans des armoires, sacs ou paquets sur lesquels on appose les scellés; en ce cas, il est convenable d'inviter le saisi à contresigner les paquets. (Malapert et Forni, n° 1103. Ck)mp. code d'instr. crim., art. 38 et 39.)
1576. Jours fériés; heures de nuit. — La saisie et la description ne peuvent normalement être pratiquées que pendant le jour et à l'exclusion des jours fériés. Mais le président peut permettre de saisir à toute heure, même les jours de fête. (Code de proc. civ., art. 1037; Picard etOlin, n^667; Rendu, n° 124.) La question de savoir si la saisie ou la description faite un jour férié, sans autorisation spéciale, est nulle, ne présente rien de spécial à notre matière; aussi ne l'examinerons-nous pas.
1577. Obligation d'assigner dans la huitaine. — La loi française (art. 48) et la loi belge (art. 12) imposent toutes deux au breveté l'obligation d'introduire l'action principale en contrefaçon dans la huitaine de la saisie ou de la description. Le motif do cette disposition est aisé à comprendre : la loi ne veut pas que le breveté puisse tenir le défendeur indéfiniment sous le coup d'une saisie ou d'une description, qui entrave sa liberté et nuit à l'exercice de son industrie.
1578. Objet de cette assignation. — L'assignation dont il s'agit n'est pas une assignation en validité de la saisie, comme celle qui est prescrite dans la saisie-arrêt ; c'est l'assignation ordinaire eu contrefaçon, et il n'est pas nécessaire, pour la validité de la saisie, que l'assignation fasse mention de celle-ci. Aussi la loi française admet-elle expressément que cette assignation soit donnée devant le tribunal coiTectionnel, ce qui serait une dérogation flagrante aux règles ordinaires du droit s'il s'agissait d'une assignation en validité. Nous verrons, d'autre part, que le défendeur peut faire valoir la nullité de la saisie, à titre de moyen de défense, même devant le tribunal correctionnel (1601).
La saisie-description est donc de celles qui, comme la saisie-exécution, n'ont pas besoin d'être validées, en ce sens au moins que l'instance en validité se confond avec la contestation sur le fond du droit ; la déclaration de contrefaçon et la prononciation de la confiscation constituent la validation de la saisie. C'est ainsi que la Cour de cassation de France a jugé que la saisie suivie d'une assignation devant le tribunal civil dans la huitaine, devient l'accessoire légal et nécessaire de la poursuite en contrefaçon, avec laquelle elle forme un tout indivisible. (31 mai 1886, I). P., 1887, 1, 59.) Nous signalerons plus loin diverses conséquences de ce principe (1663 et 166S).
Si, en France, le breveté, convaincu que le détenteur chez qui la saisie a été faite est de bonne foi, ne croyait pas pouvoir Tassigner en contrefaçon, il l'assignerait pour entendre prononcer la confiscation des objets, en vertu de Tarticle 49 de la loi, et éventuellement endommages-intérêts (1588).
1579. Tribunal compétent. — L'assignation doit, en Belgique, être donnée devant le tribunal du lieu de la saisie, à peine do nullité de celle-ci. (Art. 12; Picard et Olin, n° 671.) Cette règle n'existe pas en France ; l'action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou du lieu où le délit a été commis (1647 et 1658).
1580* GOMPUTATION DU DÉLAI DE HUITAINE. — Le délai do
huitaine est-il franc ? Plusieurs auteurs admettent Taffirmative, à cause de l'article 1033 du code de procédure. (Pouillet, n^ 806 ; Malapert et Forni, n** 1111.)
Nous ne pouvons partager cet avis.
L'article 1033 s'applique aux actes qui fixent un délai dans lequel le signifié doit faire quelque chose, par exemple comparaître devant le tribunal ; mais il ne règle pas les délais dans lesquels les actes eux-mêmes doivent être notifiés. La loi dit : ** dans la huitaine »», ce qui veut évidemment dire « avant l'expiration du huitième jour *>.
Mais le jour même de la saisie n'est pas compté; ainsi, la saisie ayant été faite le 1®^ du mois, l'assignation peut être donnée le 9, mais non le 10. (En ce sens, Picard et Olin, n** 672.)
1581. Augmentation du délai. — La loi française accorde une augmentation de délai d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur. Si le contrefacteur était domicilié à l'étranger, il faudrait compter la distance entre le lieu où sont les objets et celui où siège le tribunal devant lequel l'action est portée.
La loi belge n'accorde pas d'augmentation, l'action devant être portée devant le juge du lieu de la saisie.
1582. Point de départ du délai. — La date de la saisie ou de la description est déterminée par celle du procès- verbal. Si ce procès-verbal n'était pas daté, le juge devrait, d'après un jugement du tribunal de Bruxelles, du 24 février 1858 (Belg. jud., t. XVI, 699), rechercher la date à laquelle ces opérations ont eu lieu; la loi, en effet, ne prescrit pas, à peine de nullité, que le procès-verbal soit daté. Cette décision ne peut cependant pas être interprétée comme s'appliquant aux actes d'huissier; car l'article 61 du code de procédure, qui s'applique à tous les exploits, exige la date à peine de nullité (1564).
En cas d'une simple description, en Belgique, il en serait autre-
ment; la description est en effet un rapix)rt d'exjxîrts et non un acte d'iiuissier. Elle ne doit donc pas, à peine de nullité, constater la date à laquelle elle a eu lieu. Mais il ne faudrait pas conclure do là que le délai court à partir du jour du dépôt du rapi)ort au greffe ; les raisons qui ont inspiré l'article 12 ne permettent pas de laisser le prétendu contrefacteur dans l'incertitude jusqu'à ce qu'il plaise aux experts de terminer leur rapport et de le déix)ser. Le délai court à dater du jour où la description a été réellement faite. « Le texte, comme l'esprit de la loi, » dit un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 21 novembre 1890 [J. T., 1890, 1475), « prouve que le délai de huitaine court du jour de la descente. « (Dans le même sens, civ. Bruxelles, 21 novembre 1888, Pasic, 1889, III, 145.)
1583. Le délai peut-il être prolongé en cas de force MAJEURE? — M. Pouillet, n° 807, et MM. Malapert et Forni, n** 1117, admettent la prolongation du délai en c^s de force majeure; ces derniers ajoutent, ce qui va de soi, que le saisi doit établir que la force majeure a duré depuis le moment de la saisie jusqu'au dernier jour du délai.
Nous croyons, avec MM. Picard et Olin, n*' 670, que cette excuse no peut être admise. Le texte de la loi est absolu et impératif, et notre opinion est conforme au droit commun en matière de délais.
1584* 0(7/0 EN CAS DE PLUSIEURS SAISIES? — Lorsque plusieurs saisies sont pratiquées chez différents individus, même à raison de faits connexes, par exemple chez le fabricant et le débitant, chacun d'entre eux doit être assigné dans la huitaine à dater de la saisie faite chez lui. (Pouillet, n° 808; Malapert et Forni, n° 1113.) M. Blanc, p. 654, enseigne, au contraire, qu'il suffit que le breveté assigne l'un des saisis dans la huitaine, et les autres plus tard ; qu'alors en effet il s'est pourvu en justice dans le délai légal, et l'article 48 n'exige rien de plus. Mais les motifs de l'article 48 s'appliquent à chaque détenteur individuellement; il ne doit pas dépendre du breveté de laisser un ou plusieurs détenteurs dans l'incertitude, sous le coup d'une saisie, en se bornant à assigner l'un d'entre eux.
Pour le cas où les différentes saisies sont faites chez le même individu, voyez le numéro suivant.
1585* Saisie en cours d'instance. — L'obligation d'assigner dans la huitaine n'existe pas lorsqu'il s'agit d'une saisie pratiquée au cours de l'instaiice en contrefaçon, à charge du défendeur; dans ce cas, une nouvelle assignation serait sans objet. Il suffit de joindre les diverses procédures, comme conntîxes, et de statuer sur toutes par un seuljugenient. (Picard et Olin, ii"'*G71 et 674 ; Pouillet, n°809 ; Rendu, n« 136; Cass. Fr., 4 juin 1877, D. P., 1878, 1, 23.)
MM. Malapert et Forni, ii°* 1H5 et 1H6, enseignent, au contraire, que la saisie ne peut avoir lieu que sur une permission donnée par le président, auquel le breveté a dénoncé des griefs pouvant lui ouviir une nouvelle action, et que dès lors il ne peut être pratiqué de saisie comme mesure d'instruction se reliant à un procès engagé.
Ce raisonnement repose sur une confusion. Des faits nouveaux, lK)stérieurs à l'assignation, ne peuvent, dans la rigueur du droit, être rattachés à l'action pendante par de simples conclusions, alors même qu'ils seraient la continuation des faits antérieurs (1700). Si, par exemple, le contrefacteur a continué à fabriquer pendant l'instance, le breveté doit, pour ces faits nouveaux, introduire une nouvelle action. Mais tel n'est pas le cas qui nous occupe en ce moment : nous supposons une saisie pratiquée au cours de l'instance, en vue de la preuve des faits qui servent de base à celle-ci. Une saisie de ce genre exige, à la vérité, un grief nouveau et une nouvelle ordonnance, sauf ce que nous avons dit au n® 1542; mais ce grief réside dans l'existence d'objets non encore saisis et découverts depuis l'assignation. L'action relative à ces objets n'est pas nouvelle, elle se confond avec celle déjà pendante. L'assignation donnée dès avant la saisie remplit le but de la loi, qui est de ne pas prolonger la situation difficile dans laquelle la saisie place le défendeur (1540).
Dans la pratique, les tribunaux se montrent moins sévères, et permettent que l'on rattache à l'instance des faits postérieurs, s'ils se lient aux faits antérieurs.
Si les saisies étaient faites dans des arrondissements différents, quoique à cliarge de la même pei'sonne. il serait prudent, en Belgique, de notifier, dans la huitaine de chaque saisie nouvelle, une conclusion d'avoué ix)ur rattacher cette saisie à l'instance pendante, vu la connexité. (Gomp. 1639.)
Il résulte aussi de ce que nous venons de dire que la dispense d'assignation n'existe que pour autant que le breveté veuille invoquer la saisie comme preuve à l'appui d'une action déjà intentée, et que l'assignation serait nécessaire si la saisie devait servir de base à une imputation nouvelle. Ainsi, supposons une première saisie faite chez un débitant, qui est assigné dans la huitaine pour répondre de la contrefaçon par vente. Si, au cours du procès^ le breveté saisit chez le défendeur d'autres objets à raison desquels il veuille le lX)ursuivre comme fabricant, un(î nouvelle assignation sera indispensable ; on ne peut en effet clianger, i)ar de simples conclusions, une prévention de vente ou une prévention de fabrication (1681).
Nous ne parlons ici, bien entendu, que de saisies pratiquées au cours d'une instance en contrefaçon. Si, au moment de la saisie, il existait déjà entre parties une instance ayant un autre objet, par exemple, une instance en nullité du brevet, le breveté ne pourrait pas se borner à demander la validation de la saisie par une simple
conclusion prise au cours de cotte instance. Au surplus, cette conclusion ne serait pas recevable en elle-même (1688).
1586. Saisie durant plusieurs jours. — Si une saisie avait duré plusieurs jours sans désemparer, le délai de huitaine courrait à compter du dernier jour; ce cas diffère de celui de plusieurs saisies. (Malaport et Forni, n^ 1112.)
1587« Poursuite au correctionnel. — Si le breveté se pourvoit par la voie correctionnelle, comme la loi française Vy autorise, quel acte devra-t-il faire dans la huitaine pour éviter la déchéance ?
Evidemment, s'il use du droit de citer directement le prévenu devant le tribunal répressif, l'assignation devra, comme une assignation civile, être donnée dans la huitaine de la saisie.
Mais s'il dépose une plainte entre les mains du juge d'instruction ou du procureur de la République, faudra-t-il que l'action publique soit intentée dans la huitaine? Non. La loi n'a pu vouloir faire pâtir le breveté des lenteurs que peut souffrir la décision du magistrat. Le breveté est en règle du moment que sa plainte est déposée dans la huitaine, car alors « il s'est pourvu w, comme la loi l'exige. Mais si le ministère public ne donne aucune suite à la plainte, la déchéance sera encourue.
1588. A QUI l'assignation doit être notihée. — L'assignation doit être notifiée à celui à charge duquel la description ou la saisie a été faite. Celui-là est, en effet, sinon fabricant ou vendeur, au moins détenteur ou receleur de la contrefaçon et, à ce titre, passible de l'action. La saisie-description faite chez lui est donc nulle à son égard, si elle n'est pas suivie d'assignation dans la huitaine. (Civ. Seine, 6 juillet 1887, la Loi, 25 août.)
Il importerait même peu que le breveté eût, dès avant l'assignation, la conviction que le défendeur est de bonne foi : cette circonstance ne rendrait pas l'action non recevable. En Belgique, en effet, la bonne foi n'empêche pas la contrefaçon d'exister, et la description a toujours au moins l'utilité de permettre l'évaluation des dommages-intérêts; cependant, celui qui pratiquerait une saisie dans ces conditions, s'exposerait à devoir indemniser le saisi (1598). En France, la bonne foi ne fait obstacle ni à la condamnation aux dommages-intérêts, ni à la confiscation (1578).
Dans le cas de revendication des objets saisis par un tiers, l'assignation ne doit pas être notifiée au revendiquant : la loi ne Je prescrit pas. Mais si le breveté ne met pas le revendiquant en cause, le jugement ne sera pas opposable à celui-ci. Voy. ^572ô^5 et 1845.
1589. Tiers détenteurs. — L'obligation d'assigner dans la huitaine n'existe pas à l'égard des tiers détenteurs de la contrefaçon, qui sont assignés en déclaration de jugement commun pour entendre prononcer la confiscation des objets saisis entre leurs mains. (Paris, 4 février 1874, Ann., 1874, 124; Rendu, n» 132.)
Il faut entendre par tiers détenteur une pei'sonne qui détient les objets pour le contrefacteur, sans être elle-même passible de l'action en contrefaçon à raison de cette détention. Cette personne ne doit pas détenir les objets pour elle-même, ni a titre de propriété, ni à titre de jouissance ou de location. Il faut, en un mot, que la demande de confiscation ne soit pas dirigée contre elle, et qu'elle ne soit en cause qu'à la manière d'un tiers saisi en cas de saisie-arrêt, pour s'entendre condamner à vider ses mains au profit de qui justice dira. Ce sera, par exemple, un voituricr ou tout autre préposé irresponsable; ce pourra être un locataire dans les conditions indiquées au n** 1536. Ces personnes no doivent pas être assignées dans la huitaine, parce que la saisie n'est pas dirigée contre elles, et qu'à la rigueur, il est même inutile de les assigner : le jugement sera exécutoire à leur égard dans les conditions de l'article 548 du code de procédure civile. Mais celui pour compte de qui elles détiennent doit être assigné dans la huitaine de la saisie. (Voj. 1432 et 1843.)
1590. Conséquences de l'omission de l'assignation. — L'omission de l'assignation dans la huitaine entraine, aux termes de nos deux lois, la nullité de plein droit de la saisie ou de la description. Il résulte de là qu'il n'y a pas lieu de prononcer la mainlevée (civ. Lille, 7 février 1882, Anw., 1882, 241), ce qui veut dire que le saisi peut disposer des objets sans provoquer au préalable un jugement, mais non que sa demande de mainlevée doive être déclarée non recevable. M. Fouille t, n° 814, enseigne que le saisi doit toujours faire prononcer la nullité ; il nous semble, au contraire, qu'il peut agir comme si la saisie était nulle.
Le saisi qui, dans ces conditions, briserait les scellés ou disposerait des objets saisis, ne serait pas punissable.
Cette nullité s'étend, d'après les termes de la loi belge (art. 12), à l'ordonnance elle-même ; aussi le breveté ne pourrait-il pas pratiquer une nouvelle saisie sans obtenir une nouvelle ordonnance. {Picard et Olin, n^ 675.)
Il faut décider de même en France, bien que l'opinion contraire ait trouvé des défenseurs. Nous avons en eflèt établi précédemment que la même ordonnance ne peut servir plusieui's fois (1542. En ce sens, Pouillet, n° 798.)
Cependant, la nullité est susceptible de se couvrir par la défense au fond (1600).
§ 8. Effets de la descfHptioîi et de la saisie.
1591. Appréciation par les juges du fond. — La description et la saisie sont essentiellement des moyens de preuve de la contrefaçon, et à ce titre elles doivent, comme tous les moyens de preuve, être appréciées par le juge du fond, qui décide souverainement si la preuve qui en résulte est suffisante pour motiver une condamnation.
Ainsi, il a été jugé que la demande du breveté doit être rojetée comme étant sans fondement, alors que, d'une part, la destruction des objets saisis, par suite d'incendie du greffe, a rendu toute comparaison avec les objets revendiqués impossible, et que, d'autre part, le procès- verbal de description n'offre pas assez de précision pour suppléer à la représentation des objets. (Giv. Seine, 5 décembre 1872, Awn.,1873, 246.)
1592. Effet de la description. — La description sans saisie n'est qu'une simple constatation de lexistence, de la nature, du nombre des objets contrefaits; elle a pour but de permettre la vérification de l'identité de ces objets avec les objets brevetés, et la fixation du montant des dommages-intérêts. Elle n'empêche pas le détenteur de disposer des objets et ne l'oblige pas à les représenter, sauf à réparer autrement le préjudice subi par le breveté. (Picard et Olin, n« 661; Pouillet, n^ 768; Malapert et Forni, n°« H06 et 1107; Pelletier et Defert, ii« 44; Rendu, n° 181.)
At. Nouguier, n*^ 868, enseigne, au contraire, que l'effet de la simple description est de frapper les objets décrits d'une espèce d'inaliénabilité provisoire ; puisqu'ils sont sujets à confiscation éventuelle, le propriétaire peut en user, mais non les faire disparaître. Mais cette opinion supprime toute distinction entre la description simple et la description avec saisie, alors que le texte de la loi indique claii'oment que ce sont là deux mesures différentes. Voy. cependant 1807.
1593. Effet de la saisie. — La saisie produit les effets de toute saisie, c'est-à-dire qu'elle met les objets sous la main de la justice et interdit au gardien, comme à tous autres, d'en disposer, sous les peines comminées par le code pénal pour le détournement d'objets saisis. (Code pén. fr., art. 400; code pénal b., art. 507.) C'est, dit M. Pouillet, n*^ 769. une confiscation provisoire. (Renouard, 11° 622; Pelletier et Defert, ii° 42; Malapert et Forni, n° 1105.)
1594. Effet de la défense de se dessaisir des objets. — Nous avons dit, au ii° 1515, que la loi belge admet une mesure intermédiaire entre la description et la saisie; c'est la description avec défense de se dessaisir des objets, mais sans constitution de gardien. La violation de cette défense n'entraînerait pas l'application de l'article 507 du code pénal, car les lois pénales sont de stricte interprétation.
1595. Aliénation des objets saisis. — Si le saisi aliénait les objets saisis, le breveté pourrait-il les suivre entre les mains de tiers? Le breveté peut exercer les actions de droit commun qui appartiennent à tout ci'éancier saisissant, en cas de détournement des objets ; mais de plus, le tiers détenteur sera passible, à son tour, de l'action en contrefaçon et de la saisie, dans les conditions ordinaires (1809 et 1844).
Sur le cas d'aliénation i)ostérieure à la confiscation. \oy. 1850.
1596. La saisie et la description se font aux risques et PÉRILS DU REQUÉRANT. — La saisie et la description se font aux risques et périls du requérant; c'est le droit commun. L'huissier qui opère n'est responsable que s'il commet une faute personnelle, comme s'il néglige de laisser copie au saisi de l'ordonnance du président et de l'acte de dépôt du cautionnement (loi belge, art. 12; loi franc., art. 47, alinéa final, et 48; voj. 1521 et 1558), ou s'il agit d'une manière brutale et vexatoire, par exemple on saisissant sur la personne (1547) ou en ouvrant les portes sans les formalités légales (1565). Mais le requérant est passible de dommages-intérêts si la saisie est annulée (1610).
1597. Il n'y a pas violation de domicile si la saisie ne fait DÉCOUVRIR AUCUNE CONTREFAÇON. — On s'cst demandé si, dans le cas où la perquisition faite par l'huissier ou les experts ne fait découvrir aucune contrefaçon, elle ne doit pas être assimilée à une violation de domicile. La Cour de Paris a, avec raison, résolu cette question négativement ; il ne peut y avoir violation de domicile là où il y a un mandement régulier de justice. (Paris, 12 décembre 1856, Ann., 1857, 23; Pouillet, n« 786.)
§ 9. Mainlevée de la description et de la saisie ;
ses conséquences,
1598. Dans quels cas il y a lieu a mainlevée. — L'ordonnance portant autorisation de faire procéder à la saisie-description, dit la Cour de cassation de Belgique, dans un arrêt du 5 novembre 1896 {J. r., 1896, 1178), constitue une mesure essentiellement provisoire; loin d'exclure l'appréciation du tribunal quant à la validité de la saisie-description, l'article 12 implique sa compétence pour statuer sur ce point comme sur tous autres se rattachant à la question de contrefaçon.
Toute saisie ou description est donc soumise au contrôle du tribunal, qui en prononcera la mainlevée dans tous les cas où elle sera irrégulière ; nous avons indiqué ces cas en détail dans les paragraphes précédents, et nous n'y revenons pas.
La saisie et la description peuvent aussi être nulles au fond, quoique régulières dans la forme, par exemple si le brevet en vertu duquel elles ont été opérées est frappé de nullité ou de déchéance (corr. Sables-d'Olonne, 8 juin 1870. Ann,, 1871-1872, 209), ou s'il était jugé que les objets décrits ne sont pas contrefaits, etc.
Est nulle la saisie ou la description pratiquée sans ordonnance du président, ou en vertu d'une ordonnance nulle. (Giv. Anvers, 14 février 1873, Pasic, 1875, II, 157.)
Il y a lieu à mainlevée également si le saisissant laisse périmer 'instance principale, ou s'il s'est borné à déposer une plainte, et que le ministère public n'y donne pas suite (1587).
En Belgique, le détenteur de bonne foi pourrait également demander la mainlevée de la saisie pratiquée entre ses mains, et sa conversion en simple description, si un jugement incidentel constatait sa bonne foi; car la saisie serait dès lors sans objet, la confiscation ne pouvant être prononcée, et le droit du breveté aux dommagesintérêts étant pleinement sauvegardé par la description (1588).
La prononciation de la mainlevée est inutile lorsque la saisie est nulle rie plein droit, aux termes de l'article 48 de la loi française ou de rarticle 12 de la loi belge (1590).
Il peut y avoir lieu à mainlevée sans que la saisie ou la description soit nulle; nous venons d'en indiquer un exemple.
1599< Cas dans lesquels il n'y a pas lieu a mainlevée. — Il n'y a lieu à Faction en mainlevée que lorsqu'il a été pratiqué une saisie ou une description en exécution de la loi sur les brevets. Ainsi, il est à peine nécessaire de dire que si la saisie avait été pratiquée, en France, par le juge d'instruction, conformément au code d'instruction criminelle, c'est aussi conformément à ce code que la mainlevée devrait en être demandée. (Nouguier, n° 872; Pouillet, n« 817.)
De même, il n'y a pas lieu à une action en mainlevée ou en nullité d'une saisie qui n'est pas encore faite. Il semble que la question n'ait jamais du se présenter. Cependant il est arrivé que des industriels, menacés de saisie par un concurrent qui prétendait posséder un brevet, l'ont assigné ix)ur entendre dire que la saisie projetée ne ix)urrait avoir lieu. Pareille action était irrecevable; c'était une action ad futmmm. Mais les intéressés avaient incontestablement le droit d'intenter l'action en nullité du brevet, indépendamment même de toute menace de saisie (1037). De plus, ils pouvaient avoir, d'après le droit commun, une action en dommages-intérêts, à la condition d'établir que la simple menace de saisie leur avait, déjà actuellement, causé un préjudice. (Picard et Olin, n° 677; Pouillet, n^ 818 ; Rendu, n° 119. Voy. 727.)
Il a été jugé encore que le tribunal, en matière de contrefaçon, s'il ne statue pas au fond, n'a pas à donner mainlevée au sujet d'une sommation portant défense d'aliéner des objets mentionnés dans un procès- verbal de saisie-description, cette sommation ne pouvant constituer qu'une mise en demeure en vue de dommages-intérêts, et ne pouvant constituer une saisie. (Civ. Seine, 18 janvier 1890, la Loi, 6 février.)
1600. DÉCHÉANCE DU DROIT DE LA DEMANDER. — La nullité de
la saisie ne peut plus être demandée par la partie qui a, expressément ou implicitement, renoncé à s'en prévaloir. Cette renonciation doit s'apprécier d'après les circonstances, conformément au droit commun. Jugé, par exemple, que la nullité d'une saisie non suivie de poursuites dans les délais légaux ne peut plus être invoquée par
le défendeur qui a conclu et plaidé au fond. (Paris, 31 mars 1881, Ann., 1882, 130.)
Nous avons vu des applications de cette règle aux n°* 1552, 1543, 1547, 1535 et 1590.
1601. Formes de la demande. — La mainlevée peut être demandée de deux manières : soit comme défense à l'action en contrefaçon, soit par une action principale en mainlevée. (Picard et Olin, n<> 677.)
La nullité et la mainlevée de la saisie peuvent être demandées, en termes de défense, même devant le tribunal correctionnel ; l'article 46 de la loi française lui donne compétence à cette fin (1578 ; Nouguier, n° 871.)
On invoquerait à tort, en sens contraire, les derniers mots de l'article 48, qui renvoient à l'article 36; la loi ne vise que le cas ordinaire d'une action principale en mainlevée. (Malapert et Forni, nM120.)
1602* Compétence. — L'action principale en mainlevée ne peut être portée que devant le tribunal civil. (Pouillet, n° 815 ; Nouguier, j^os 87 j qi 872.) Le président ne pourrait prononcer la mainlevée sur le référé, car il ne lui appartient pas d'apprécier les nullités dont la procédure peut être entachée. Mais nous n'irons pas jusqu'à dire, avec M. Pouillet, n°* 802 et 815, que le président ne peut rétracter son ordonnance, par exemple s'il reconnaît que le brevet qui en a été la base est frappé de déchéance ou est expiré (1529).
Le tribunal civil compétent est, en Belgique, celui du lieu de la saisie ou de la description. Cela ne peut être douteux, puisque l'article 12 de la loi attribue à ce tribunal la connaissance de l'action en contrefaçon elle-même ; l'élection de domicile imposée au breveté par l'article 7 a précisément i)our but de l'obliger à suivre la juridiction de cet endroit. (Picard et Olin, n® 677.)
En France, l'action doit, en principe, être soumise au tribunal du domicile du défendeur; la loi ne contient en effet aucune prescription quant à l'élection de domicile ou à la compétence. Mais les auteurs et la juiisprudence admettent unanimement que l'action peut aussi être portée devant le tribunal du lieu de la saisie ou de la description ; il serait souvent préjudiciable et vexatoire d'obliger le saisi à plaider loin de son propre domicile. (Rendu, n® 134; Pouillet, n« 815.)
1603. L'étranger demandeur en mainlevée ne doit pas la CAUTION JUDiCAWM soLVi. — L'étranger demandeur en nullité ou mainlevée de la saisie ou de la description doit-il fournir la caution judicatum solvi? MM. Malapert et Forni, n** 1118; Rendu, n° 135, enseignent l'affirmative. D'autres auteurs, parmi lesquels M. Pouillet, n° 816, font observer que le demandeur en mainlevée ne fait, en réalité, que se défendre. Nous appliquerons ce que la jurisprudence
admet dans les autres actions du même genre, par exemple dans les demandes en mainlevée de saisie-exécution : il ne faut pas placer la loi des brevets au-dessus des autres lois. Or, la jurisprudence est actuellement à peu près fixée dans le sens de l'opinion de M. Pouillot. (Vov. Nancv, 9 mars 1872, D. P., 1872, 2, 238; civ. Liège, 30 mai 1891, Pasic, 1892, III, 81, et la note. — Conirà : civ. Lyon, 25 janvier 1868, Anw., 1869, 135.)
1604* Formes de la procédure. — L'affaire doit, aux termes de l'article 13 de la loi belge, être instruite et jugée comme sommaire et urgente. La généralité des termes de cet article et la place qu'il occupe dans la loi, précisément à la suite des articles qui s'occupent de la saisie, no permettent pas de douter de son applicabilité.
En France, l'article 48 de la loi renvoie aux formes prescrites par l'article 36; il déclare donc l'affaire sommaire. Il est vrai que le texte de l'article 48 ne semble viser que la demande de dommagesintérêts formée dans le cas où la saisie est nulle de plein droit faute d'assignation dans la huitaine. Mais il est rationnel d'appliquer cette disposition même aux actions en nullité fondées sur d'autres causes, d'autant plus qu'en ce qui concerne l'audition du ministère public, prescrite par le même article, cette solution ne peut être douteuse. (Voy. le numéro suivant.) Enfin, ces actions doivent être considérées comme requérant célérité. (Code de proc. civ., art. 404.)
Il est d'ailleurs certain que les actions eu mainlevée de saisie ou de description sont dispensées du préliminaire de conciliation. (Gode de proc. civ., art. 49, 5".)
1605. Le MINISTERE PUBLIC DOIT-IL ETRE ENTENDU? — En
France, l'article 48, en renvoyant à l'article 36, prescrit l'audition du ministère public sur la demande en dommages-intérêts formée dans le cas où la saisie est nulle de plein droit, faute d'assignation dans la huitaine. Mais il ne faut pas s'en tenir strictement au texte de l'article 48; il faut l'appliquer d'une manière générale aux actions en mainlevée de la saisie ou de la description. On ne comprendrait pas, en effet, que le ministère public dût être entendu exclusivement sur les dommages-intérêts, alors que la nullité de la saisie n'est pas en question, cette nullité ayant lieu de plein droit, et qu'il ne dût pas l'être lorsque la nullité elle-même fait l'objet du débat. Ce qui confirme cette opinion, c'est que dans l'article 36, auquel l'article 48 renvoie, il s'agit précisément aussi d'une action en nullité.
En Belgique, aucune disposition légale ne prescrit l'audition du ministère public sur les demandes en mainlevée de saisie ou de description. Les motifs pour lesquels plusieurs auteurs exigent la communication au ministère public des demandes en nullité des brevets sont sans application aux demandes en mainlevée de saisie, qui n'intéressent pas la liberté du commerce en général (940).
1606. Si la saisie-description est nulle en la forme, la
QUESTION DE CONTREFAÇON NE PEUT ÊTRE SOULEVÉE. — Loi*Sque
Tactiou en nullité est fondée sur un vice de forme, et ne soulève pas la question de contrefaçon, le breveté défendeur ne pourrait introduire cette question par de simples conclusions reconventionnelles; il devrait laisser prononcer la nullité de la saisie, sauf à introduire une demande principale on contrefaçon. (Paris, 9 novembre 1872, Afin,, 1873, 42.)
1607. Taux du ressort. — L'appel du jugement statuant sur la d(îmande de nullité ou de mainlevée est recevable si la'valeur des objets saisis dépasse le taux du dernier ressort : c'est la règle admise, tant en France qu'en Belgique, pour la saisie-revendication, qui présente, à ce point de vue, le plus d'analogie avec la saisiedescription.
La valeur des objets doit, conformément au droit commun, être déterminée dans l'assignation en mainlevée ou dans les premières conclusions, faute de quoi, en France, l'appel sera toujours recevable, puisque la valeur du litige sera indéterminée, tandis qu'en Belgique l'appel ne sera pas recevable aux termes de l'article 33 de la loi du 25 mars 1876.
1608. Effet de la mainlevée. — Si la mainlevée est prononcée, la saisie et la description cessent leure effets; le détenteur contre lequel elles ont été pratiquées est dispensé de représenter les objets, alors même qu'il viendrait à être condamné comme contrefacteur.
1609. Remise au saisi du procès-verbal de description. — La loi belge (art. 12) ordonne que le procès-verbal de description soit remis au détenteur des objets décrits quand, dans la huitaine, la description n'est pas suivie d'une assignation devant le tribunal compétent ; elle fait défense au breveté de faire usage de son contenu et de le rendre public. Il a été jugé que cette disposition commine une véritable pénalité contre le breveté négligent ; qu'elle a pour but unique d'épargner à la personne accusée de contrefaçon des retards préjudiciables pour elle dans l'action dont elle est l'objet et de la mettre en possession d'un titre établissant que la poursuite a cessé; qu'on no peut assimiler à l'absence d'assignation le cas où le demandeur en contrefaçon a, en iSn de compte, échoué dans son action pour avoir agi sans qualité; qu'en conséquence, le breveté qui, dans ce dernier cas, a conservé le procès-verbal, peut en tirer argument dans une autre instance. (Giv. Bruxelles, 5 janvier 1887, /. T., 1887, 155.) Il est certain que la disposition susvisée, étant dérogatoire au droit commun, ne doit pas être étendue aux cas non expressément prévus par la loi. D'autre part, quand le demandeur échoue au fond, le jugement qui intervient établit que la poursuite a pris fin. {Panel, belges, u° 271.) Toutefois, le but de la
loi nous parait être surtout do ne pas laisser aux mains du breveté une arme dont il lui serait facile d'abuser. A ce point de vue, on peut regretter que Tarticlo 12 n'ait pas une portée plus générale.
1610« Dommages-intérêts. — Des dommages-intérêts peuvent être alloués à celui contre lequel la saisie ou description déclarée nulle a été pratiquée ; car nous avons vu que la description et la saisie, malgré l'ordonnance du président, se font aux risques et périls du breveté. (Loi belge, art. 12; loi franc., art. 48. Yoycz 1596.) Il en est ainsi alors même que le breveté n'a pas agi par méchanceté ou de mauvaise foi ; l'entrave que la description et surtout la saisie apportent à l'exercice de l'industrie du détenteur des objets, les ennuis qu'elles lui occasionnent, sont tellement graves, que le breveté qui y procède sans raisons suffisantes ou qui omet d'observer les formalités protectrices imposées par la loi, commet une faute lourde. Naturellement, l'appréciation de cette faute sera plus ou moins sévère, suivant les circonstances. Ainsi, s'il s'agissait d'un contrefacteur avéré, et que la saisie no fut annulée que pour un vice de forme, les tribunaux jîourraient n'allouer aucune réparation; de même si le saisi avait, par ses agissements, provoqué la saisie. (Gomp. 1734 et suiv.)
La responsabilité de l'huissier pourrait aussi être engagée, si le vice de forme lui était imputable ou s'il avait agi d'une manière brutale ou vexatoire (I59Ô).
1611* Forme de la demande de dommages-intérêts. — La loi française (art. 48) dispose que les dommages-intérêts seront réclamés dans la forme prescrite par l'article 36, c'est-à-dire que la demande sera instruite et jugée comme sommaire et sera communiquée au ministère public. Le plus souvent les dommages-intérêts seront réclamés reconventionnellemeiit dans l'instance en contrefaçon, en même temps que la nullité de la saisie.
1612. Conséquences de la nullité de la saisie-description. — La nullité de la saisie ou de la description n'entraîne pas l'extinction de l'action; elle prive seulement le breveté du mode de preuve spécial que ces procédures étaient destinées à lui procurer. Le breveté ne peut donc plus invoquer le procès-verbal de description pour y puiser la preuve de la contrefaçon ; mais toutes autres preuves de droit, telles que témoignages ou rapports d'exix)rts, peuvent être invoquées. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. (Pouillet, n° 810; Picard et Olin, n^ 668; Paris, 9 novembre 1872, Ann., 1873, 42; Gass. Fr., 22 janvier 1881, Ann., 1881, 5; Ghambéry, 9 mai 1881, Ann., 1881, 268; Bruxelles, 21 novembre 1890, /. T., 1890, 1475; Rouen, 26 mars 1892, Rec, Rouen, 1892, 1, 102.)
Jugé, par exemple, que lorsque la saisie-description faite chez
un détenteur d'objets contrefaits est nulle à son égard, faute d'assignation dans la huitaine, la preuve de la détention d'objets contrefaits n'en reste pas moins faite à son égard s'il reconnaît que les objets saisis chez lui proviennent du contrefacteur et si, vis-à-vis de celui-ci, la saisie-description est valable. (Giv. Seine, 6 juillet 1887, la Loi, 25 août.)
1613. L\ NULLITÉ DE LA SAISIE-DESCRIFTION n'ÉTEINT PAS
l'action en CONTREFAÇON. — D'après ce qui précède, l'action intentée après le délai de huitaine n'est pas irrecevable (Picard et Olin, n® 676); mais, comme la description ne peut plus servir de base à cette action, le tribunal du lieu de la saisie cesse d'être compétent pour en connaître. (Giv. Anvere, 14 février 1873, Poste, 1875, II, 157.)
Si cependant il résultait du libellé de l'assignation que le deman-. deur a eu en vue uniquement de faire porter le débat sur la saisie ou la description, la nullité de celle-ci devrait entraîner le rejet de l'action. (Picard et Olin, n® 669.) Ge cas sera assez rare.
1614. La NULLITE DE LA SAISIE-DESCRIPTION EMPECHE-T-ELLE
LA CONFISCATION? — Sui' la qucstiou de savoir si la nullité de la description empêche la confiscation, voy. 1804.
1615. Le breveté peut pratiquer une nouvelle saisie. — Le breveté peut pratiquer une nouvelle saisie en obtenant une nouvelle ordonnance (15412 et 1390). Les objets contrefaits pourraient même être saisis au greffe du tribunal, s'ils y avaient été déposés ensuite de la première saisie. (Pouillet, n® 812; Rendu, n° 137.) Il en serait autrement, toutefois, si le jugement rendu avait l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces objets sur la question do contrefaçon, par exemple, si la saisie avait été annulée par le motif qu'ils n'étaient pas contrefaits.
Il a été jugé à cet égard, qu'en principe, une décision judiciaire qui annule une saisie pour vice de forme (dans l'espèce, faute de cautionnement versé), ne peut être un obstacle à ce qu'une nouvelle saisie soit régulièrement pratiquée sur le même objet, alors même qu'il est déposé au greffe; néanmoins, cette seconde saisie ne peut être validée qu'autant qu'elle a été motivée par un fait nouveau et n'ayant pas été l'objet d'une décision judiciaire antérieure; tel n'est pas le cas lorsque le premier jugement n'a pas statué seulement sur la question de saisie, mais a tranché celle de fond, en déclarant qu aucune autre preuve n était faite à Vappui de la demande, et que d'ailleurs, depuis ce jugement, aucun fait nouveau n'a été relevé, et l'objet saisi n'ayant pas quitté le greffe n'a été ni vendu, ni exposé en vente, ni été le sujet d'aucun autre acte constitutif de la contrefaçon. (Paris, 10 juin 1864, Ann., 1865, 51.) Vovez