PROCÉDURE
1645. Division. — Ce chapitre sera tout naturellement divisé en deux sections, consacrées l'une à la compétence, l'autre aux règles de la procédure proprement dite.
Section l'®. — Compétenck.
1646* En France, voie civile ou correctionnelle. — En France, la contrefaçon est un délit ; il en résulte que, conformément aux principes généraux, le demandeur peut se pourvoir, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle (art. 48 de la loi).
Le contrefacteur ne peut lui enlever ce choix en prenant l'initiative de l'assigner en nullité du brevet ou en mainlevée de la saisie (Pouillet, n*^ 820), sauf l'application des règles sur la litispendanco et la connexité (1660 et suiv.)
1647. Compétence en matière correctionnelle. — Lorsque le demandeur prend la voie correctionnelle, la compétence se détermine conformément à l'article 63 du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire que l'action peut être soumise au tribunal soit du lieu du délit, soit du lieu de la résidence du prévenu, soit du lieu où il pourra être trouvé.
Ainsi, lo litige peut être porté devant le tribunal correctionnel du lieu où Tobjet contrefait a été fabriqué, recelé, vendu ou exposé en vente. (Pouillet, n° 823.)
Jugé que Tindustriel qui a chargé un tiers de le rei)résenter sur une place où il n'a ni son domicile ni sa fabrique, et qui lui a remis des échantillons de ses produits, en vue de les exhiber au public et de provoquer des achats, est justiciable, à raison du prétendu délit de contrefaçon résultant de cette mise en vente, du tribunal du lieu où elle a été faite. (Paris, 15 mai 1888, France jud,, 1888, 281.)
En cas de contrefaçon par introduction en France, le lieu où le délit a été commis est celui où l'objet contrefait a franchi la frontière, et non, comme le dit M. Pouillet, n® 825, celui où il est découvert. L'introduction est un délit instantané, qui se consomme par le fait de l'entrée de l'objet en France, et non un délit continu, se perpétuant par l'existence de l'objet (1475).
Le lieu où l'objet argué de contrefaçon est découvert, par exemple le lieu où une saisie-description a été faite, n'est pas, en princii)e, attributif de juridiction, car il ne rentre pas dans les termes de l'article 63 du code d'instruction criminelle. (Pouillet, n^ 825; Pelletier et Defert, n^ 33; Blanc, p. 664.) Ainsi, une saisie faite dans une exposition industrielle ou pendant le transit de l'objet n'est pas attributive de compétence; de même encore, le fait de la livraison ne constituant pas le délit, qui réside tout entier dans le fait de vente, le tribunal du lieu de la livraison ne serait pas compétent. (Pelletier et Defert, n° 33; Rendu, n° 139.)
Cependant, lorsqu'il s agit du délit de recel, il faut, en France, admettre la solution contraire, à raison de la manière dont la jurisprudence française envisage le recel. (1335; Malapcrt et Forni, n*'» 1131 à 1133.)
La compétence du juge du lieu de la saisie devrait nécessairement être admise, si l'auteur du fait avait son domicile et sa résidence à l'étranger, et si le lieu où le délit a été commis était inconnu.
1648. Tribunaux d'exception. — Si le prévenu est justiciable d'un tribunal d'exception, comme les magistrats, les membres de certaines assemblées publiques, le délit de contrefaçon qui lui est imputé ne pourra être jugé que par ce tribunal, et s'il y a plusieurs prévenus, tous devront comparaître devant la même juridiction. (Renouard, ii° 228; Malapert et Forni, n° 1139; Pouillet, n° 830.) Il faudra, bien entendu, qu'il s'agisse d'un seul délit commis par plusieurs, et non de délits distincts (1239 et 1656).
Mais la règle est inverse pour les tribunaux militaires. (Art. 76 du code de justice militaire.)
1649. Compétence en matière civile. — Lorsque le demandeur recourt à la voie civile, la compétence est réglée par les dispositions ordinaires du code de procédure civile. Tel est toujours le cas en Belgique, où la contrefaçon industrielle n'est pas un délit ;
dans ce pays, c'est la loi sur la compétence du 25 mars 1876 qui devra être appliquée.
Il faut, à cet égard, distinguer entre la compétence d^attribution et la compétence territoriale.
1650. Incompétence des tribunaux de commerce. — Quant à la compétence d'attribution, un premier principe est que les tribunaux civils sont seuls compétents ix)ur connaître des actions en contrefaçon, à l'exclusion des tribunaux de commerce.
Cette règle est presque généralement admise. Les tribunaux de commerce ne sont compétents que pour les contestations relatives aux engagements des commerçants et aux actes de commerce. <* Or, « disent MM. Picard et Olin, n® 638, « en ce qui touche le droit exclusif, le breveté n'est qu'un simple particulier et nullement un négociant : c'est à l'inventeur, comme tel, que le privilège est conféré, non pas au commerçant. Ensuite, aucune disposition législative n'a expressément envisagé comme un acte de commerce, ni la prise d'un brevet, ni les droits ou les obligations qui en résultent. « Si la loi belge a attribué au président du tribunal de première instance seul le droit d'autoriser la saisie-description (art. 6), c'est parce que « c'est ce tribunal qui devra connaitre des contestations qui peuvent sui'venir entre le breveté et le contrefacteur «. (Rapport de la section centrale.) L'article 47 de la loi française peut fournir le même argument. Enfin, l'article 13 de la loi belge prouve que le législateur n'a eu en vue que les tribunaux civils; autrement il eût été superflu de prescrire la procédure sommaire, seule usitée devant les tribunaux de commerce. (Picard et Olin, n° 638; Pouillet, n^« 827 et 1005; Nouguier, n<> 908; Blanc, p. 664; Pelletier et Defert, n^ 29; Malapert et Forni, n° 1142; Bormans, Comp. civ., 2^ supp., n"* 31 quater; Bontomps, Comp. cii\. art. 2, n'' 67. — Contra : Rendu, n** 138; Renouard, n^ 218.)
La jurisprudence est également fixée en ce sens. (Voy. Rouen, 14 février 1870, D. P., 1872, 2, 151; Lyon, 12 décembre 1871. Arm.. 1873, 297; Bruxelles, 4 et 9 février 1881, Pasic, 1881, II, 180; Gand, 11 août 1886, Pasic, 1886, II, 421; Bruxelles,
28 juillet 1887, Pasic, 1887, II, 415; Liège, 6 mars 1888, P(tsic\, 1888, II, 257; Cass. B., 11 mai 1882, 5 avril 1888,
29 novembre 1888, Pasic, 1882, I, 125; 1888, I, 164; 1889, I, 48; comm. Anvers, 9 août 1892, /. T., 1892, 1084.)
Cependant, en présence de la jurisprudence actuelle, qui considère comme des actes commerciaux les quasi-délils qui se rattachent à l'exercice d'un commerce, des doutes pourraient s'élever. L'arrêt précité de la Cour d'appel de Gand, du 11 août 1886, décide que lacontrefaçon présente en soi un caractère commercial, bien que, par une disposition spéciale de la loi, elle ne soit justiciable que des tribunaux civils. Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 2 mars 1887
{J. T., 1887, 530), qui a d'ailleui-s été réformé, se prononçait dans le même sens. Cette question peut avoir une grande importance, par exemple lorsque la CRuiion jicdicatum solvi est réclamée au demandeur, ou lorsqu'il s'agit de fixer le taux des intérêts judiciaires.
Nous ne pouvons, sur ce point, qu'adhérer aux observations que M. Lyon-Gaen a développées dans une note du Journal du Palais, sous l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 5 avril 1888. (/. Pal,, 1888, 2, 17 ) Les auteurs de la loi française de 1844 et de la loi belge de 1854 ont considéré la contrefaçon comme un acte purement civil, parce qu'elle iK)rte atteinte à un droit civil; en cela ils ont pu faire erreur, comme les auteurs et la jurisprudence l'ont admis depuis, en déclarant commerciaux les quasi-délits qui se rattachent à l'exercice d'un commerce. Mais il n'en faut pas moins interpréter ces lois d'après les idées en cours à l'époque où elles ont été votées, et décider, malgré la jurisprudence reçue en d'autres matières, que la contrefaçon est de tous points un acte civil. (Dans le même sens, Pouillet, n° 939ôi5.)
1651. Limites de la. compétence exclusive des tribunaux CIVILS. — Ce qui précède ne s'applique qu'à l'action en contrefaçon proprement dite. Ainsi, l'action qui se base sur l'usage que le défendeur, qui est commerçant, aurait fait d'un appareil breveté dans une entreprise de manufacture, sans accomplir les engagements pris par lui envers le demandeur, et qui tend au payement des redevances stipulées, avec dommages-intérêts, à la production d'un relevé des ventes effectuées, et à ce qu'il soit fait défense au défendeur de mettre en vente des appareils brevetés non revêtus des marques convenues, est de la compétence du tribunal de commerce; car, pour déterminer quelle est la juridiction compétente pour connaître d'une contestation, c'est l'objet de la demande qu'il faut considérer, et non les conséquences qu'elle peut avoir si elle est accueillie. (Gomm. Bruxelles, l^'" juillet 1889, Pand.pé7\ , 1889, 1621 .) Pareille action tend, en effet, à obtenir l'exécution d'une convention commerciale de sa nature, et non à faire condamner le défendeur comme contrefacteur, pour avoir violé la convention.
Nous prions, au surplus, le lecteur de se reporter au chapitre VI du titre V du livre P^.
1652. Les juges de paix sont-ils compétents? — Si la valeur de la demande n'atteint pas le taux de la compétence du tribunal de première instance, devra-t-elle être soumise au juge de paix?
Pour la négative se prononcent MM. Picard et Oliii, n° 639, et leur opinion nous paraît des plus plausibles. Gomment, en effet confier au juge de paix le pouvoir de statuer sur la validité d'une saisie autorisée par le président du tribunal de première instance? L'économie de la loi française, comme de la loi belge, suppose que le litige soit déféré à ce tribunal. En Belgique, notamment, les travaux préparatoires de la loi semblent décisifs. Nous avons déjà cité
(1650) un passage du rapport do la soctiou centrale; au coure des discussions, M. Roussel disait de même : *• N est-il pas naturel de confier la mission de donner l'autorisation (de saisir) au juge auquel sera attiibuée ultérieurement la connaissance du fond du droit? « D'ailleurs, dans un grand nombre d'actions en contrefaçon, le défendeur opiX)se la nullité du brevet, laquelle ne peut être jugée que par le tribunal de première instance; on voit les complications qui se produiraient si le juge saisi de l'action on contrefaçon devait renvoyer la connaissance de rexcei)tion à ce tribunal. C'est i)our éviter c(.'t inconvénient que l'article 46 de la loi française a reconnu aux tribunaux correctionnels le pouvoir de statuer sur l'exception de nullité.
Cependant la majorité des auteurs, tant en France qu'on Bvlgique, se pix)noncent en sens contraire. (Renouard, n^ 218 ; Rendu, n° 141 ; Tillière, n*^ 181 ; Bormans, Comp. civ., 2® suppl. , n^31 qiuxter; Bontemps, Comp, civ., art. 2, n** 67.) MM. Renouard et Rendu sont consé(juents avec eux-mêmes, puisqu'ils admettent la compcVtonce des tribunaux de commerce. Mais il nous semble que, du moment que l'on exclut la compétence consulaire à raison des considéi'ations développées ci-dessus, lesquelles sont puisées dans les travaux préparatoires mêmes de la loi, il est difficile de ne pas exclure pareillement la compétence des juges de paix.
Nous n'insistons pas davantage parce que, dans le fait, jamais un breveté n'a évalué et n'évaluera sa demande en contrefaçon à un chiffre assez minime pour ne pas atteindre le taux de la compétence du tribunal de première instance.
Ajoutons qu'en tout cas, si le contrefacteur opposait la nullité du brevet, le juge de paix cesserait d'être compétent, même pour connaître de la demande en conti'efaçon, quel que fût le montant de la somme réclamée. Ce serait, en effet, une contestation de titre, lequel titre est d'une valeur indéterminée; en conséquence, le juge de paix serait tenu de; se dessaisir. (Bormans, Comp, civ., 2^ suppl., n° 31'; voy. n« 1020.)
1653* Incompétence des conseils de prud'hommes. — Les mêmes considérations excluent la compétence des conseils de prud'hommes. La contrefaçon n'est d'ailleurs pas un fait d'ouvrage ou de travail, seul objet de la compétence de ces conseils.
1654. Compétence des tribunaux arbitraux. — Quid de la juridiction arbitrale? En général, on peut compromettre sur toute espèce de conteslations, à moins d'une prohibition formelle de la loi. Ainsi, on ne peut compromettre sur les causes qui doivent être communiquées au ministère public; c'est pour cette raison que nous n'avons ])as admis que les actions en nullité des brevets pussent être, en France, soumises à des arbitres (1028). Mais nous pensons qu'il en est autrement en Belgique (1055).
Aucune disposition légale n'ordonne la communication des actions
en contrefaçon. Elles peuvent donc être déférées à des arbitres, sauf à ceux-ci, en France, de surseoir ou de se dessaisir si la nullité du brevet vient à être opposée par le défendeur. (Pouillet, n° 829; Blanc, p. 666; Rendu, n° 138. — Contra : Nouguier, n^ 909. Voy. ci-après, 1687.)
Notons cependant que si les arbitres étaient institués amiables compositeurs et dispensés de l'observation des règles strictes du droit, ils pourraient écarter Faction du demandeur dont le brevet leur paraîtrait sans valeur, sans pour cela devoir en prononcer la nullité. (Pand.belges, n^ 201.)
1655. Incompétence des tribunaux administratifs. — Lorsque Faction est dirigée contre une administration publique, Faction est néanmoins de la compétence des tribunaux civils. (Voyez sur ce point la note du Journal du Palais j 1892, 1, 137, sur l'arrêt de la Ck)ur de cassation de France, du 1®^ février 1892.)
1656. Compétence territoriale. — La compétence territoriale se détermine, en principe, par le domicile du défendeur, car l'action est personnelle et mobilière. (Ckxie de proc. civ., art. 59; loi belge du 25 mars 1876, art. 39.)
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut, à son choix, soumettre l'action au juge du domicile de l'un d'eux. (Mêmes articles.)
Mais cette dernière règle suppose que les défendeurs aient participe au même fait, suivant ce que nous avons expliqué au n*^ 1239. Ainsi, comme le dit M. Pouillet, n° 822, «* s'il n'y a qu'un fabricant, c'est-à-dire un seul auteur principal de la contrefaçon, et plusieurs vendeurs ou détenteurs, c'est-à-dire plusieurs complices, le breveté peut les assigner tous au domicile du fabricant, sauf au tribunal à observer la règle que nous avons posée sur la solidarité... Il ne pourrait assigner indistinctement tous les vendeurs ou détenteurs au domicile de l'un d'eux, à moins qu'ils n'eussent tous participé au même fait de contrefaçon. » (Dans le même sens, Picaixl et Olin, n° 641 ; Renouard, n° 230; Pelletier et Defert, n« 36; Rendu, n^ 139; Gass. Fr., 24 août 1854, D. P., 1854, 1, 293.)
Il a été jugé à cet égard :
1° Que le fabricant d'un produit argiié de contrefaçon, assigné devant le tribunal du débitant, pourrait décliner la compétence du tribunal pour tous les faits de contrefaçon qui ne se rattacheraient pas aux faits de vente relevés contre le débitant. (Lyon, 28 juin 1870, An«., 1870, 321.)
- 2° Qu'il y a lieu à l'option accordée par l'article 59 du code de procédunî lorsque l'action est dirigée tout à la fois contre plusieurs personnes prises comme contrefacteurs, détenteurs ou receleurs, si elles sont assignées pour le même fait ou leur participation à ce fait, et que d'ailleurs tous les défendeurs ont un intérêt réel au procès, et que l'un d'entre eux n'y a pas été appelé pour distraire
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les autres de leurs juges naturels. (Lyon, 12 décembre 1871, Ann,, 1873, 297.) Cette dernière restriction est conforme aux principes du droit commun.
3** Que l'article 59, § 2, du code de procédure civile autorise le breveté à assigner le fabricant de la machine contrefaite devant le tribunal du domicile du vendeur ; mais que si l'action contre le vendeur est reconnue mal fondée, le fabricant, quoique vidablement mis en caus<^ devant le tribunal du vendeur, peut demander son renvoi devant ses juges naturels déjà saisis d'une contestation analogue. (Liège, 29 décembre 1875, Pasic, 1876, II, 89.)
1657* En Belgique, juge du lieu ou le fait a été commis. — La loi belge du 25 mars 1876 permet encore de porter l'action devant le juge du lieu où le fait a été commis (art. 42). Cette règle n'existe pas en France pour l'action civile. Comp. 1647.
Il a été jugé, en matière de contrefaçon de marque de fabrique, que c'est en la localité où le produit contrefait est exposé en vente, que naît l'obligation de réparer le dommage causé. (Comm. Charleroi, 6 février 1896, Pand. ])é7\, 1896, 912.) Cette solution est applicable en matière de contrefaçon de brevet.
1658. En Belgique, juge du lieu de la saisie. — La loi belge du 24 mai 1854 attribue une compétence spéciale au tribunal du lieu de la saisie des objets contrefaits. Cette compétence déroge même aux règles ordinaires que nous venons de rappeler, on ce que la loi ordonne, sous peine de nullité de la saisie, que l'assignation soit donnée devant le juge du lieu où elle a été pratiquée (art. 12). Le législateur n'a pas voulu qu'une mesure autorisée par le président du tribunal du lieu où les objets se trouvent put être discutée devant un autre tribunal. (Picard et Olin, n^ 642; voy. 15U5.)
L'assignation donnée devant un autre tribunal ne serait évidemment pas nulle, et ce tribunal ne serait pas nécessairement incompétent, mais la saisie tomberait (1579).
Si la saisie était entachée de nullité, la disposition de l'article 12 serait sans application, et le tribunal du lieu de la saisie deviendrait incompétent. (Civ. Anvers, 14 février 1873, Pasic, 1875, II, 157.)
La loi française ne contient aucune disposition semblable.
1659« Qiio en cas de plusieurs saisies? — Si plusieurs saisies ont été pratiquées dans différents arrondissements, devant quel tribunal l'assignation doit-elle être ix)rtée? Nous avons touché cette question aux n°^ 1584 et 1685.
Lorsque plusieurs saisies sont pratiquées à cliarge du même individu, il n'est pas nécîessaire de notifier une assignation devant le tribunal du lieu de chaque saisie. Il suffit de notifier un seul exploit d'assignation les rappelant toutes, et ce devant le tribunal du lieu de la première saisie; ce tribunal, à raison de la connexité, sera compétent pour connaître de toutes les autres.
Nous ne croyons pas que Ton puisse appliquer ici la doctrine que la Cour de cassation a adoptée, le 4 juillet 1889 {Poste. ^ 1889, I, 268), au sujet d'une demande en rectification d actes de Tétat civil reçus dans des communes différentes. Ce sont des motifs d'ordre public, comme la Cour le rappelle, qui ont fait établir la règle que la demande ne peut être portée que devant le juge de la situation des registres; on comprend dès lors que ces motifs d'ordre public justifient une dérogation aux règles de la connexité. Mais l'article 12 de la loi du 24 mai 1854 n'intéresse pas l'oixire public.
Quant aux saisies pratiquées pondant l'instance, nous avons dit qu'elles ne doivent pas être suivies d'un nouvel ajournement dans la huitaine; elles peuvent donc être rattachées, par de simples conclusions, à l'instance pendante, on quelque lieu qu'elles aient été faites.
Enfin, quant aux saisies qui auraient été pratiquées entre la première saisie et l'exploit d'ajournement relatif à celle-ci, sans être mrmtionnées dans cet exploit, la question peut paraître plus douteuse, parce qu'elles ne sont pas, à proprement parler, faites en cours d'instance. Cependant, en vertu du principe posé par la cour de cassation, dans l'arrêt cité au n^ 1578, il y a lieu de considérer ces saisies comme faites en cours d'instance. Il faut remarquer d'ailleurs que la loi n'exige pas que l'assignation mentionne les saisies pratiquées antérieurement ; une assignation en termes généraux valide donc toutes les saisies faites dans la huitaine précédente (1684).
Dans le cas où les différentes saisies seraient pratiquées à charge de personnes différentes, il serait indispensable de notifier à chacune d'elles un ajournement devant le tribunal du lieu de la saisie (1584). Toutefois, s'il y avait connexité entre les causes, suivant ce que nous avons dit au n° 1239, les défendeurs pourraient demander le renvoi au tribunal premier saisi, et dès lors il faut admettre que le demandeur pourrait assigner directement devant ce tribunal. (Picard etOlin, n°641.)
Notons que, lorsqu'il n'y a qu'une saisie, le demandeur doit, à peine de nullité de celle-ci, assigner devant le tribunal du lieu où elle a été faite, tandis que s'il y en a plusieurs, même connexes, il ne peut jamais être tenu d'assigner, du chef des saisies postérieures, devant le tribunal premier saisi ; cela résulte de ce que la demande de renvoi pour connexité est toujoui-s facultative pour le défendeur.
1660. LiTiSPENDANCE ET CONNEXITÉ. — Lcs règles de la compétence territoriale sont susceptibles de se modifier en cas de litispendance ou de connexité. Le principe est que, dans ces cas, les causes sont retenues par le tribunal qui a été saisi le premier. (Code de proc. civ., art. 171 ; loi belge du 25 mars 1876, art. 50.) Nous n'étudierons cette règle que dans ce qu'elle présente de spécial à notre matière.
La litispendance et la connexité peuvent d'ailleurs résulter non pas seulement d'actions principales soulevant les mêmes questions, mais aussi do conclusions incidentes prises au cours d'un débat. Lors donc que, dans ce qui va suivre, nous parlerons d'actions, ce terme comprendra en général les demandes incidentes aussi bien que les demandes principales.
1661« Quand y a-t-il litispendance? — Pour qu'il y ait litispendance, il faut que les deux instances pendantes devant des juges différents aient le même objet, soient engagées entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que les deux demandes aient la même cause : ce sont les conditions que l'article 1351 du code civil exige pour la chose jugée. La jurisprudence est fixée sur ce point. (Paris, 23 août 1871, Joum. des avoués, t. XGVI, p. 278; Cass. Fr., 9 juin 1856, D. P., 1856, 1, 425; Nancy, 21 décembre 1872, D. P., 1873, 2, 154; Bruxelles, 6 décembre 1880, Pasic, ,IS81, II, 228; Bruxelles, 9 juin 1882, Poste,, 1882, II, 333; civ. Bruges, 9 avril 1891, Pasic, 1891, III, 323.)
L'exception de litispendance peut se fonder sur une action pendante devant un tribunal étranger, entre les mêmes parties. (BruxeUes, 29 avril 1897, /. T., 1897, 628.)
D'après l'article 171 du code de procédure civile, le renvoi du chef do litispendance est facultatif; mais on Belgique, il est obligatoire aux termes de l'article 50 do la loi du 25 mars 1876.
Voici quelques cas qui ont été tranchés par la jurisprudence et la doctrine :
1*^ Il n'y a pas de litispendance entre deux poursuites en contrefaçon dirigées par le même breveté, en vertu du même brevet, contre le mémo individu, mais pour dos faits distincts. (Pouillet, n^ 901 ; Rendu, n° 192; Lyon, 13 juin 1866, Ann,, 1871, 184.) A plus forte raison n'y aurait-il pas do litispendance si le demandeur n'agissait pas en vertu du même brevet, ou si dans un des procès figurait une personne qui ne figure pas dans l'autre. (Lyon, 12 décembre 1871, Ann,, 1873, 297.)
2^ Lorsqu'un breveté a, pendant la durée du brevet, intenté une action en contrefaçon pour des faits antérieurs, on concluant à ce qu'il fût fait défense au défendeur de contrefaire les objets brevetés et à ce que les objets contrefaits fussent confisqués, et qu'ensuite, après l'expiration du brevet, mais avant le jugement sur cette première ix)ursuite, il en intente une seconde contre la même personne, on réparation du préjudice causé par la contrefaçon pendant la durée totale du brevet, la cause et l'objet dos doux demandes étant différentes, il n'y a pas lieu à l'exception de litispendance. (Bruxelles, 6 décembre 1880, Pasic, 1881, II, 228.)
3° Il n'y a pas litispendance entre une action en contrefaçon et une action en nullité du brevet, intentée par le prétendu contrefacteur; l'objet dos doux actions est essentiellement différent. (Pouil-
let, n® 902.) Mais n'y a»t-il pas connoxité? Voyez, sur ce point, i665.
4° On ne pourrait davantage opposer l'exception au demandeur en contrefaçon qui aurait antérieurement saisi la juridiction civile ou commerciale d'une demande fondée sur une convention, même conclue à l'occasion de faits de contrefaçon. Ainsi, si sur une première poursuite en contrefaçon il est intervenu une transaction par laquelle le contrefacteur s'est engagé à paye)* une pénalité en cas de nouvelle contravention, le breveté peut, si cette éventualité se produit, saisir concurremment la juridiction correctionnelle ou civile d'une action en contrefaçon et la juridiction commerciale d'une action en payement de la pénalité stipulée. (Cass. Fr., 10 juillet 1854, Pouillet, n*> 903.)
Lorsque les conditions légales de la litispendanc^ ne sont pas réunies, il peut cependant y avoir lieu à sursis, si le tribunal estime que ce sursis est avantageux pour l'instruction de la cause (1618).
1662. Concours de l'action et de l'exception de nullité du BREVET. — Nous avous dit, au n° 1033, qu'il y a identité d'objet et de cause, et partant litispendance, entre l'exception de nullité opposée par le prétendu contrefacteur dans l'instance en contrefaçon, et l'action principale en nullité intentée par lui devant le tribunal civil.
L'application de cette règle peut cependant donner lieu à des difficultés. Distinguons suivant que l'action en nullité est postérieure ou antérieure à l'action en contrefaçon.
Si l'action en contrefaçon a été intentée la première et si la nullité est, dans cette instance, invoquée par voie d'exception, le breveté assigné en nullité opposera la litispendance et demandera le renvoi au tribunal premier saisi. Mais il va de soi que cette exception ne serait pas fondée, en France, si l'action en contrefaçon était portée devant le tribunal correctionnel. Ce serait alors ce dernier qui, selon les circonstances, pourrait surseoir à statuer, bien que l'article 46 de la loi lui permette d'apprécier le moyen de nullité (1618).
Si, au contraire, l'action en nullité était intentée la première, le demandeur en contrefaçon pourrait-il empêcher le défendeur d'opposer la nullité par voie d'exception, sous prétexte de litispendance, et faire juger l'action en contrefaçon sans l'exception de nullité? Cela n'est, évidemment, pas admissible; la situation du prétendu contrefacteur ne peut être empirée parce qu'il a pris le premier l'initiative de l'action en nullité. La jurisprudence admet d'ailleurs que l'exception de litispendance n'est pas fondée lorsque la contestation porte sur un moyen de défense opposé à la demande. Le tribunal saisi de l'action en contrefaçon devra, en ce cas, surseoir à statuer, ou même se dessaisir en vertu de la connexité. Voy. 1665.
1663* Concours de l'action en contrefaçon avec l'action EN MAINLEVÉE DE LA SAISIE. — Dcs questious aiialogucs peuvent se
présenter lorsque le protendu contrefacteur assigne le breveté en nullité de la saisie-description, soit avant, soit après l'assignation en contrefaçon. Le tribunal civil de la Seine a juge, le 26 décembre 1860 (Huard, art. 46, n° 30), que l'exception de litispendanco est opposable au prévenu qui, sans attendre la décision du tribunal correctionnel, intente devant le tribunal civil une demande en nullité de la saisie. Cette solution est incontestable si l'action en contrefaçon est intentée la première. Comme cette action comprend, à titre d'accessoire nécessaire, la demande en validité de la saisie, l'action en mainlevée doit nécessairement être écartée par l'exception de litisixîndancc. Vainement objecterait-on que le saisi a intérêt à faire statuer d'urgence sur les nullités de forme dont la saisie peut être entachée, sans devoir attendre l'issue du procès en contrefaçon. Cela est parfaitement exact, mais rien n'empêche le saisi de soulever, dans l'instance en contrefaçon, un incident relativement aux nullités de forme.
Mais que décider si l'action en mainlevée est intentée la première ? L'exception de litispendance pourra-t-elle être opposée à l'action en contrefaçon? En vertu du principe que la Cour de cassation de France a formulé dans son arrêt du 31 mai 1886, rapporté au n® 1878, il faut décider que l'action en contrefaçon intentée dans la huitaine de la saisie fait corps avec celle-ci, et que par conséquent elle est toujours réputée antérieure à l'action en mainlevée.
En Belgique, la question de litispendance ne se pose pas, parce l'action en contrefaçon et l'action en mainlevée doivent toutes deux être soumises au tribunal du lieu de la saisie (1602 et 1658 et article 12 de la loi). Il y a seulement lieu à jonction des causes (1666).
1664. Quand y a-t-il connexité? — Il y a connexité entre deux demandes, lorsqu'elles sont unies par des liens tels, qu'elles doivent être décidées par les mêmes motifs et en quelque sorte l'une par l'autre; la connexité n'existe, dans le sens légal, que lorsque le jugement rendu dans l'une des deux causes doit nécessairement influer sur le jugement de l'autre. (Bruxelles, 18 novembre 1872, Pasic, 1873, 11,28.)
Comme le dit un arrêt, il y a connexité entre deux causes loi*squ'elles soumettent à deux juges différents l'appréciation d'un même fait; il n'est pas nécessaire qu'il y ait identité de parties. (Bruxelles, 10 décembre 1884, Pasic, 1885, II, 58.)
Néanmoins, quand il n'y a pas identité de parties, la néœssité d'un seul jugement disparaîtra dans bien des cas, puisque les jugements n'ont l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties, et qu'il n'y a aucune impossibilité juridique, par exemple, à ce que, de deux contrefacteurs, l'un soit acquitté et l'autre condamné, ni à ce que le brevet soit déclaré nul à l'égard de l'un et" valable à l'égard de l'autre. Toutefois, il ne faut pas restreindre la connexité aux
seuls cas où le jugement rendu dans une cause aurait Tautorité de la chose jugée dans l'autre : elle diffère en cela de la litispendance.
Il a été jugé qu'il n'y a pas lieu à renvoi pour connexité, lorsque l'une des instances en contrefaçon est dirigée tout à la fois conti'e le fabricant et le débitant chez lesquels ont eu lieu les saisies, et que celle dans laquelle le renvoi est demandé n'est dirigée que contre le fabricant. (Lyon, 12 décembre 1871, Ann,, 1873, 297.) Cette solution nous paraît dos plus contestables. D'un côté, il y a connexité entre les actions dirigées contre un même fabricant, même pour des faits de fabrication distincts. D'un autre côté, la connexité existe entre l'action intentée contre le fabricant et celle intentée contre les débitants, dans les conditions que nous avons expliquées au n® 1239, et le fabricant peut être assigné devant le tribunal du domicile du débitant ou du lieu de la vente. (Cass. Fr., 1®^ mai 1862, D. P., 1863, 1, 201; Rendu, n^ 139.)
Mais il a été jugé à bon droit :
1° Que lorsque deux actions en contrefaçon ont été intentées par un industriel contre deux sociétés distinctes, établies dans des arrondissements différents, qui ne sont pas même dans le ressort de la même Cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi de la deuxième demande devant le tribunal saisi de la première, par cela seul que l'instruction et les débats semblent devoir porter, dans les deux instances, sur la question de validité des brevets du demandeur. Le tribunal compétemment saisi d'une demande ne peut le renvoyer devant un autre juge, en se fondant sur des éventualités; il ne peut se dessaisir qu'en cas de preuve immédiate de la connexité, c'est-àdire de l'influence juridique que la décision de la première demande exercera nécessairement sur le jugement de la seconde. (Bruxelles, 18 novembre 1872, Pasic, 1873, II, 28.)
2"* Que, dans une espèce semblable, il n'y a pas connexité, alors même que, dans les diverses causes, les défendeurs sont d'accord pour opposer la nullité du brevet. (Bruxelles, l®'" décembre 1883, Pasic. 1884, II, 72.)
3® Que, lorsque le breveté a fait saisir, chez différents négociants, des objets prétendus contrefaits et les a assignés pour s'entendre condamner solidairement et indivisément du chef de détention de ces objets, les intérêts des défendeurs, qui n'ont pas participé à un seul et même fait de détention, ne sont nullement liés, et il n'existe dès lors aucun inconvénient à ce que chacun procède hors de la présence des autres ; si donc un seul d'entre eux conclut, rien ne s'oppose à ce que le tribunal statue à son égard. (Giv. Verviers, 2 juin 1897, Cl. et B., 1898, 151.)
Il y aurait évidemment connexité entre plusieurs demandes en contrefaçon dirigées contre le même individu en vertu du même brevet, quoique pour des faits distincts (ci-dessus, 1659; Rendu, n° 193). Il en serait de même si le breveté poursuivait simultané-
ment, devant deux tribunaux différents, celui qui se prétendrait copropriétaire ou cessionnaire du brevet, et celui qui exploiterait en vertu d'une licence octroyée par ce dernier. De même encore si, le breveté ayant cédé successivement le même brevet en totalité à deux pei'sonnes différentcîs, le premier cessionnaire assignait le second en contrefaçon et était assigné lui-mémo par le breveté en nullité de la cession.
Il a été jugé, dans un sens analogue, que, pour qu'il y ait connexité, il suffit qu'il existe entre les deux demandes un lien intime et qu'on ait la certitude que l'un des jugements exercera sur l'autre une influence plus ou moins décisive ; spécialement, il y a connexité entre la demande formée par le cessionnaire d'un brevet contre les cédants, dans le but de faire déclarer que seul il a le droit d'exploiter le dit brevet, et la demande formée par l'un des cédants contre l'autre, pour voir dire et juger qu'il est, lui, l'inventeur du système breveté et l'exclusif propriétaire du brevet. (Toulouse, 4 juin 1894, Pand.fr., 1895, 2,307.)
Remarquons encore : 1° que la connexité n'a pas lieu entre une instance civile et une instance correctionnelle, et que dès loi's il ne peut y avoir lieu à renvoi d'une juridiction à l'autre. (Pouillet, n° 904; Rendu, n** 193.) La Cour de cassation a décidé en ce sens, le 16 août 1860 (Ann., 1860, 358), que lorsque le breveté intente une poursuite en contrefaçon à raison des objets produits par le prévenu comme preuve d'antériorité, le prévenu dont la cause est pendante devant la juridiction correctionnelle, en degré d'appel, ne peut demander à la Cour de surseoir au jugement jusqu'à ce que le tribunal correctionnel saisi de cette seconde action y ait statué; il n'y a là ni une litispendance, qui d'ailleurs, aux termes de l'articl(; 171 du code do procédure, ne peut exister qu'en matière civile, ni une question préjudicielle; il ne peut y avoir pour la Ck)ur qu'un motif de convenance à surseoir, dans le cas où la cause ne serait pas suffisamment instruite.
2° Qu'en France, d'après l'article 171 du code de procédure civile, le renvoi pour connexité est facultatif, tandis qu'en Belgique, aux termes de l'artichî 50 de la loi du 25 mars 1876, il est obligatoire; toutefois, il doit J être demandé et ne peut être prononcé d'office.
1665* Connexité entre l'action en contreb'açon et l'action EN NULLITÉ DU BREVET. — H y a conuexité entre l'action en contrefaçon portée devant la juridiction civile et l'action en nullité du brevet formée par le prétendu contrefacteur. Cela résulte des principes que nous venons d'exposer et a été formellement reconnu par la Cour de cassation de France, dans un arrêt du 3 décembre 1849 (Sir., 1850, 1, 137), que M. Ppuillet cite et approuve au n^ 904.
Sous l'empire de la loi française, d'après laquelle le renvoi est
toujours facultatif, cette situation ne donne lieu à aucune espèce de difficulté. Le juge, suivant les circonstances, se dessaisira ou surseoira ; le sursis pourra même être demandé au tribunal premier saisi, comme nous Tavons vu au n° 1618.
Mais en Belgique, Tarticle 50 de la loi du 25 mars 1876 a (du moins c'est en ce sens que la jurisprudence l'interprète) rendu le renvoi obligatoire lorsque les conditions légales de la connexité existent, sans que toutefois il puisse être prononcé d'office. De là cette conséqu(Uîce, que lorsqu'une action en nullité et une action en contrefaçon sont pendantes simultanément devant différents tribunaux, le tribunal second saisi doit toujours prononcer le renvoi, s'il est demandé. Cette obligation peut amener parfois des situations délicates. Ainsi, si immédiatement après la saisie, et sans attendre l'expiration du délai de huitaine, le contrefacteur assigne le breveté en nullité du brevet devant le tribunal de son domicile, l'action en contrefaçon intentée postérieurement devant le tribunal du lieu de saisie devra-t-elle, malgré l'article 12 de la loi de 1854, être renvoyée devant le tribunal du domicile du saisissant? Nous ne le croyons pas, à raison du principe indiqué au n° 1578 et rapi)elé au n^ 1665; la saisie fait corps avec l'action en contrefaçon intentée dans le délai de huitaine, et dès lors, dans l'hypothèse indiquée, l'action en contrefaçon est antérieure à l'action en nullité, et celle-ci doit être renvoyée au juge du lieu de la saisie.
Mais quid si la saisie elle-même est postérieure à l'intentement de l'action en nullité? En vertu de la règle ordinaire sur la connexité, le renvoi de l'action en contrefaçon semble s'imposer. Mais comme l'article 12 a été porté spécialement en vue de soumettre la question de validité de la saisie au tribunal dont le président a rendu l'ordonnance qui l'autorise, nous croyons qu'il faut admettre ici une dérogation à la règle ordinaire, et décider que le tribunal saisi de l'action en contrefaçon devra non pas se dessaisir de celle-ci, mais simplement surseoir jusqu'après le jugement de l'action en nullité.
Si le renvoi est obligatoire pour le juge, il est facultatif pour les parties. Il s'ensuit que le défendeur pourrait, au lieu du renvoi, sollicit(T un simple sursis, auquel s'appliquerait tout ce que nous avons dit au n° 1618.
1666. Y A-T-IL CONNEXITÉ ENTRE l'.\CTION EN CONTREFAÇON ET
l'action en mainlevée de la saisie? — L'action en contrefaçon comprend virtuellement la demande en validité de la saisie, tant dans la forme qu'au fond. Il y a donc entre ces deux actions, non pas seulement connexité, mais litispendance (1663).
En Belgique, les deux actions étant soumises au même tribunal, il y a lieu à jonction {ibid,).
1667. Connexité entre l'action en contrefaçon et l'action SUBROGATOIRE. — H y a évidemment connexité entre l'action en contrefaçon et l'action en revendication de la propriété de l'inven-
tion, exercée par le prétendu contrefacteur, et dès lors la demande de renvoi est fondée, sans qu'il y ait lieu de distinguer laquelle des deux demandes a été formée la première, et sauf, pour la Belgique, ce que nous venons de dire du cas de saisie. Il faut ce})endant observer que, si l'action en contrefaçon était soumise au tribunal correctionnel, il n'y aurait pas lieu à renvoi pour connexité, mais bien à sursis, avec renvoi à fins civiles sur l'exception préjudicielle, pourvu que l'action en revendication fût la première en date, renvoi qui n'est d'ailleurs pas obligatoire (934).
Mais si le défendeur à l'action en contrefaçon invoque l'existence d'une action subrogatoire intentée par un tiers contre le breveté demandeur, j aura-t-il lieu, soit à renvoi pour connexité, soit à sursis? Quant au sursis, la. réponse ne saurait être douteuse; le sursis est toujours facultatif et dépend exclusivement des faits de la cause (1618). Mais nous estimons que la connexité n'existe pas en thèse générale, par la raison qu'en droit il importe peu au défendeur que le brevet auquel il a porté atteinte appartienne à tel individu plutôt qu'à tel autre; le jugement de l'instance en revendication ne doit donc pas nécessairement exercer une influence sur celui de l'instance eu contrefaçon. Il en serait autrement, toutefois, si le prétendu contrefacteur justifiait d'un intérêt direct à l'issue du procès en revendication, par exemple s'il était porteur dune licence émanée du revendiquant (1630).
1668. Autres cas de connexité. — Il y a également connexité entre une action en contrefaçon et une action fondée sur l'usurpation de la qualité de breveté, intentées contre le même défendeur; il peut y avoir connexité entre une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale. Nous nous bornons à mentionner ces cas, auxquels les règles du droit commun doivent être appliquées. Voyez encore un cas particulier ci-après, n° 1670, 4"; comp. 933.
1669. Compétence a l'égard de l'action en garantie. — Dans les cas où l'action en garantie est admise, elle est soumise aux règles ordinaires de la matière. Il y a lieu de rechercher, notamment, si elle est de nature civile ou commerciale, question qui devra être résolue suivant la nature de la relation juridique qui sert de base à la demande de garantie, en tenant compte toutefois de l'indivisibilité qui peut exister entre l'action principale et l'action en garantie.
Il a été jugé, à cet égard, que lorsque celui qui est assigné, comme contrefacteur, pour entendre prononcer la confiscation des objets contrefaits et saisis, appelle en garantie le commerçant qui lui a commandé ces objets et qui les détenait au moment de la saisie, les actions principale et en garantie sont basées sur une seule et même cause et n'ont qu'un seul et même objet; si, dans ces conditions, le défendeur principal invoque contre l'appelé en garantie une convention ayant un caractère commercial, c'est dans l'unique but de démontrer que, le cas échéant, l'appelé en garantie doit être consi-
dcré comme le véritable contrefacteur; en conséquence, l'action en garantie doit être soumise au même juge que l'action en contrefaçon, c'est-à-dire au juge civil, pour éviter des décisions contradictoires. (Liège, 23 janvier 1890, Pasic, 1890, II, 140.)
1670. Compétence a l'égard i3es étrangers. — Nous avons à dire quelques mots des règles de la compétence à l'égard des étrangers.
Les tribunaux français ou belges sont toujours compétents pour connaître de la contrefaçon d'un brevet indigène, lors même que le débat s'agite entre étrangei's, et encore que ceux-ci soient domiciliés à l'étranger. L'action a, à ce point de vue, un caractère réel (935).
Il faut, bien entendu, que la contrefaçon ait été commise dans noti-e pays; par exemple, la fabrication à l'étranger d'un objet semblable à l'objet breveté ne constitue pas l'atteinte au brevet indigène. Elle peut seulement constituer l'atteinte au brevet étranger, si l'inventeur en possède un (1226).
Mais l'introduction, dans notre pays, de l'objet fabriqué à l'étranger, est une atteinte au brevet indigène. Nous ix)uvons invoquer ici l'autorité d'un arrêt rendu en matière de contrefaçon de marques de fabrique, et d'après lequel, si un fabricant n'a vendu qu'à l'étranger les marchandises portant la marque contrefaite, et que leur payement n'a pas été effectué en Belgique, mais qu'il a participé à la mise en circulation et aux reventes en Belgique dans les conditions prévues par les articles 66, 67 et 69 du code pénal; si, de plus, il a personnellement expédié à ses clients belges des marchandises portant cette marque, le transport sur le territoire belge lui est exclusivement imputable, et, en conséquence, l'action est de la compétence des tribunaux belges, aux termes de l'article 52, 3°, de la loi du 25 mars 1876, bien que le demandeur et le défendeur soient étrangers. (Bruxelles, 30 octobre 1897, /. T., 1897, 1225.)
Inutile de dire que la contrefaçon d'un brevet français commise en France par un étranger peut être réprimée par les tribunaux correctionnels; les lois pénales s'appliquent à tous ceux qui se trouvent sur le territoire. (Gode civ., art. 3.)
Mais q^^id des faits commis à l'étranger, soit par un étranger, soit par un de nos nationaux ?
Gomme nous l'avons dit au n® 1225, la question doit se résoudre par l'application, en France, des articles 5 du code d'instruction criminelle et 14 du code civil; en Belgique, des articles 52 à 54 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence.
L'article 5 du code d'instruction criminelle (loi du 27 juin 1866) dispose que tout Français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. Il résulte de ce texte que si la législation du pays où le fait a été commis ne considère pas la contrefaçon
comme un délit, aucune i)oursuitc coiToctionnelle n'est possible en France. Mais il en est de même dans le cas contraire. En effet, les droits garantis à l'inventeur par la législation sur les brevets constituent un svstème de protection propre à cha(fue législation, dont les effets ne s'étendent pas au delà des limites du territoire. Nous ne considérons pas cette protection comme étant de droit naturel [Introduction^ n° \)\ mais en fùt-il autrement, encore doit-on reconnaître que le mode de protection est spécial à chaque pays. Le droit à la vie, le droit à l'honneur, la propriété existent partout et la lésion est la même, en quelque lieu qu'elle soit accomplie; mais le droit au brevet n'existe que dans un pays déterminé. Si donc l'inventeur n'a pas obtenu de brevet à l'étranger, la contrefaçon qui y est commise ne constitue pas la violation du brevet français, et n'est pas un délit prévu par la loi française. Si m6me l'inventeur l)ossède un brevet dans le pays étranger, la contrefaçon porte atteinte à ce brevet, mais non au brevet français, et n'est pas qualifiée délit par la loi française.
Il suit de là que l'action que le breveté peut introduire dans notre pays pour contrefaçon commise à l'étranger n'est pas l'action en contrefaçon proprement dite, telle qu'elle est organisée parla loi française do 1844 et la loi belge de 1854, mais une simple action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 1382 du code civil, à raison de l'atteinte portée à un droit qui lui est conféré par la loi étrangère. D'où il suit encore :
1° Qu'il ne peut être question d'action correctionnelle, l'auteur du fait fùt-il même un Français. (Pouillet, n° 832, cite corr. Seine, 13 mai 1863, Ann.. 1863, 275.)
2° Que l'action civile en réparation peut être intentée, en vertu de l'article 14 du code civil, devant les tribunaux français.
3** Que cette même action ne serait recevable en Belgique que dans les conditions déterminées par les articles 52 à 54 de la loi du 25 mars 1876, c'est-à-dire que, notre cas n'étant pas prévu dans l'article 52, l'étranger pourrait décliner la juridiction des tribunaux belges si la loi de son pays accordait le même droit aux Belges.
4** Que, dans le cas où un objet introduit dans notre pays a été fabriqué à l'étranger en contravention à un brevet étranger, le breveté peut assigner simultanément devant le juge français ou belge l'introducteur à raison de la violation du brevet indigène et le fabricant à raison de la violation du brevet étranger; il y a en effet connexité entre les deux causes. (Paris, 20 mars 1879, Ami.^ 1882, 123, analysé au n*» 1225. — Gode civ., art. 14 et code de proc. civ., art. 59; loi belge du 25 mars 1876, art. 52, 6*^ et 10^)
1671. Taux du ressort. — En France. — Le ressort, eu matière de contrefaçon, se détermine conformément au droit commun. Comme l'action est personnelle et mobilière, l'appel est recevable, en France, si la valeur de la demande dépasse 1,500 francs
de principal. (Loi du H avril 1838, art. 1®^.) La valeur de la demande, c'est la chose réclamée par le demandeur, c est-à-dire le montant des dommages-intérêts postulés. Si ce montant est indéterminé, l'appel est toujours recevable, et il n'appartient pas au juge de déterminer lui-même la valeur du litige, lorsque les parties ne Tont pas fait.
Par application de cette règle, est en premier ressort le jugement rendu sur une demande de dommages-intérêts qui ne dépasse pas le taux du dernier ressort, s'ily est joint une demande d'insertion du jugement dans les journaux, ou d'interdiction au défendeur de se permettre à l'avenir des faits de même nature : en ces points, en effet, la demande est indéterminée. (Gass. Fr., 26 mars 1867, D. P., 1867, 1, 112; Montpellier, 12 mars 1847, D. P., 1847, 2, 92.)
Si l'action a été portée devant la juridiction correctionnelle, l'appel appartient au prévenu, au ministère public et à la partie civile, suivant les règles ordinaires. Nous n'insisterons pas davantage sur ce point. Rappelons seulement que la partie civile peut appeler seule, et que le ministère public a le même droit (1428).
1672. QuiDEN Belgique? — En Belgique, l'appel n'est recevable que si la valeur du litige dépasse 2,500 francs. Cette valeur doit se déterminer d'après le montant des dommages-intérêts réclamés. Si ce montant n'était pas indiqué dans l'exploit d'assignation, ou au plus tard dans les premières conclusions, la cause serait jugée en dernier ressort. (Loi du 25 mars 1876, art. 21 et 33.)
Si à la demande de dommages-intérêts était jointe une demande de publication du jugement aux frais du défendeur, la demande deviendrait-elle non susceptible d'évaluation, et par conséquent toujours sujette à appel ou, au contraire, devrait-elle être évaluée sous peine d'être jugée en dernier ressort? Les deux commentateurs de la loi de 1876, MM. Bormans et Bontemps, diffèrent d'avis sur cette question. Gomme celle-ci n'est pas spéciale à la matière des brevets, nous n'entrerons pas dans la lice. (Bormans, Comp. cio,, 2^ suppl., n^ 31*; Bontemps, Comp. civ., art. 2, n° 69.)
La demande en validité de la saisie-description, qui est contenue dans l'assignation en contrefaçon, est sans influence sur le taux du ressort, parce qu'elle ne forme qu'un accessoire de la demande principale.
1673. Compétence aux colonies françaises. — La poursuite en contrefaçon aux colonies françaises est soumise aux règles ordinaires de la compétence. Les actions civiles en contrefaçon sont déférées aux tribunaux de première instance, sauf l'appel; les actions correctionnelles sont jugées par les tribunaux de première instance ou les cours d'appel, suivant les règles propres à chaque colonie. (Dalloz, iîép., v"^ Organisation des colonies.)
1674. Recours en cassation. — Le recour» en cassation est
ouvert aux parties dans les termes du droit commun. Il est parfois difficile de distinguer ce qui est question de droit de ce qui est question de fait. Nous avons ou soin, dans le cours de cet ouvrage, de fournir, à propos de cliaque question particulière, les éclaircissements nécessaires à ce sujet: nous y renvoyons le lecteur.
Section II. — Règles de procédure.
1675* Division. — Nous diviserons cette section en deux paragraphes, qui traiteront, le premier des règles relatives à la manière d*intenter l'action et de la poursuivre, le second des règles spéciales que le défendeur doit observer ix)ur faire valoir ses moyens de défense.
§ 1^'. De V action.
1676. Préliminaire de conciliation. — Les actions civiles débutent d ordinaire par le préliminaire de conciliation. Cette formalité n'est pas nécessaire, en Belgique, i)our les actions en conti*e façon, que l'article 13 de la loi déclare urgentes.
En France, les auteurs admettent que ces actions doivent être considérées comme requérant célérité, et qu'elles sont dès lors dispensées du préliminaire de conciliation eu vertu de l'article 49 du code de procédure civile. (Pouillet, n° 848; Rendu, n** 141 ; Nancy, 26 mai 1883, Ann,, 1883, 256. — Conirà : Douai, 26 août 1865, Ann,, 1869, 325 et la note.)
En tout cas, la dispense existe de droit, lorsque l'action a été précédée d'une saisie ou d'une description. (Code de proc. civ., art. 49, 5" et 7^ Pouillet, if 848; Rendu, n*' 141 ; Aix, 16 janvier 1873, Ann., 1875, 174.)
Mais si la saisie était nulle, la demande serait non recevable faute de préliminaire de conciliation, si, bien entendu, l'on admet la nécessité de ce i)réliminaire. ( Voy . arrêt de Douai précité et comp. civ. Anvers, 14 février 1873, cité au n° 1658.)
1677. L'assignation doit viser le brevet. — L'exploit introductif d'instance doit viseï* le brevet en vertu duquel l'action est intentée. Ce n'est pas à dire que le brevet doive être transcrit dans l'exploit, ni qu'il doive être signifié avec la demande, mais il est nécessaire que la demande rappelle le brevet et indique clairemiuit sur quel brevet elle se fonde. (Picard et Olin, n*** 679 et 686 ; Pouillet, 11° 850; Pelletier et Defert, n^' 103.)
Ce n'est là qu'une application de l'article 61 du code de procédure civile, d'après lequel l'exploit doit contenir Tobjet de la demande et l'exposé sommaire des moyens. L'obj(ît de la demande, c'est la conti'cfaçon d'un brevet déterminé; on n'est pas contrefacteur in abstracto. D'autre part, le brevet est le principal moyen à l'appui de la demande.
Il a été jugé qu'il suffit, pour la validité d'une citation en police correctionnelle, que les énonciations qu'elle contient permettent au prévenu de se rendre compte do l'objet de la demande et de la nature des faits relevés à sa charge; spécialement, lorsqu'il s'agit de contrefaçon de brevets d'invention, pris telle année pour telle invention, il n'est pas nécessaire de spécifier les dates exactes et les numéros des brevets. (Orléans, 28 décembre 1897, la Loi y 6 janvier 1898.)
De là résulte que celui qui n'aurait fondé son assignation que sur un brevet déterminé ne serait pas recevable à invoquer, en coure d'instance ou en appel, d'autres brevets, lors même qu'ils seraient antérieurs à l'exploit d'assignation. (Pouillet, n'^850.) L'invocation de ces brevets constituerait une demande nouvelle.
Si le demandeur entend poursuivre en vertu de plusieurs brevets, il doit les mentionner tous. La question de savoir comment une pareille demande doit être appréciée au point de vue du fond du droit a été examinée aux n*** 679 et 691 .
Il a cependant été jugé que le breveté qui, possesseur de deux brevets se rattachant au même objet, n'en a invoqué qu'un dans sa procédure en contrefaçon, n'en est pas moins recevable, au cours du débat, à se prévaloir de l'autre, alors du moins qu'il est certain que le brevet seul visé dans la procédure est le développement et le perfectionnement de l'autre. (Paris, 21 juin 1883, Aww., 1883, 360.) Cette décision n'est juste que comme décision d'espèce. Si le juge estime en fait, par interprétation du contrat judiciaire et de la portée des brevets, que le brevet non expressément visé se rattache à celui qui a été invoqué d'une manière assez intime pour que son invocation ultérieure ne puisse pas être considérée comme sortant des termes de l'assignation, il n'y a pas de fin de non-recevoir à opposer au demandeur. La loi, en effet, n'exige pas que le brevet qui sert de base à l'action soit mentionné en termes sacramentels dans l'assignation.
Il n'est pas nécessaire non plus de mentionner expressément les articles de loi qui définissent la contrefaçon. La loi sur les brevets n'est qu'une application du principe de l'article 1382 du code civil, et, suivant le droit commun, renonciation du préjudice subi précise suffisamment l'objet de l'action. Aussi a-t-il été jugé que l'action en dommages-intérêts demeure ouverte dans les termes de l'article 1382 du code civil, même en matière de brevets d'invention, et sans qu'il soit nécessaire de viser les dispositions spéciales de la loi de 1844 sur les contrefaçons. (Paris, 26 février 18D7, Gaz. Pal., table 1897, I, n^ 12; texte non publié.) Comp. 1228.
1678. Les brevets pour perfectionnements doivent-ils ÊTRE VISÉS ? — La règle qui précède ne s'applique pas aux certificats d'addition ; étant accessoires du brevet principal, ils sont compris de droit dans l'assignation qui vise celui-ci, pourvu, bien
entendu, qu'ils soient antérieurs à cette assignation. Le demandeur peut donc en faire état dans de simples conclusions, et même pour la première fois en apiHîl. (Pouillet, n° 851; Rendu, n° 144; Pelletier et Defert, n« 103; Paris, 26 juin 1863, Ann., 1863, 271; Paris, 18 juillet 1889, la Loi, 14 décembre. — Contra : corr. Seine, 12 mai 1882, Ann., 1882, 243.)
Mais les certificats d'addition pris depuis l'introduction de l'instance ne peuvent être invoqués ; l'action doit, en effet, être appréciée telle qu'elle se présente dans l'exploit introductif. (Pouillet, n» 852; Pelletier et Defert, n° 103; Rendu, n° 144; Paris, 31 juillet 1866, Amu, 1868, 275.)
Quant aux brevets de perfectionnement proprement dits, ils ont, en France, une existence indépendante du brevet auquel ils se rattachent, et doivent dès lors être traités comme brevets principaux. Voyez cejwndant l'arrêt du 21 juin 1883 cité au numéro précédent.
En Belgique, les brevets de perfectionnement n'ont pas d'existence propre; ils sont les accessoires du brevet principal, dont ils reproduisent l'objet avec une simple variante (679). Il y a donc lieu d'admettre que l'invocation de ces brevets en cours d'instance ne constitue pas une demande nouvelle.
Si le demandeur négligeait de se prévaloir des brevets de perfectionnement, soit dans l'assignation, soit du moins dans les conclusions, le tribunal ne i)Ourrait, en principe, allouer de dommagesintérêts et prononcer la confiscation qu'à raison de la contrefaçon de l'invention principale. Voyez cependant 1770, 5°, et 1818 et suivants.
1679. Précision des éléments de l'invention. — L'assignation doit, dit M. Rendu, n° 144, contenir la revendication du demandeur, c'est-à-dire déterminer les éléments du brevet qui constituent le droit privatif. Tout ce qui peut éclairer et simplifier le débat est certainement désirable; mais les indications dont parle M. Rendu ne sont pas prescrites par la loi : il suffit que l'assignation réponde aux exigences de l'article 61 du code de procédure civile.
Jugé, à cet égard, que le demandeur en contrefaçon, en produisant les expéditions de ses brevets, indique suffisamment quelle est l'étendue du monoiX)le qu'il entend se réserver. (Giv. Audenarde, 26 octobre 1887, J. T., 1888, 503.)
1680« Le cessionnaire doit rappeler l'acte de cession. — Si le demandeur en contrefaçon est un cessionnaire du brevet, il conviendra que, dans l'exploit d'assignation, il rappelle l'acte de cession. Cette formalité, assez secondaire en France, où Ja cession des brevets est entourée de formalités destinées à la porter à la connaissance du public, est plus imix)rtante en Belgique. (Picard et Olin, 11^* 484 et 632.) Cependant elle n'est pas prescrite par la loi.
A plus forte raison, une signification en forme de la cession n'est-elle pas nécessaire, quoi qu'en disent MM. Picard et Olin.
1681. L'assignation doit préciser le genre de contrefaçon. — L'assignation doit indiquer Iç genre de contrefaçon que le demandeur impute au défendeur. Si le demandeur impute en termes généraux au défendeur d'avoir exploité l'objet du brevet, cette expression comprend tous les modes d'exploitation, et autorise par conséquent le demandeur à invoquer, au cours des débats, l'un ou l'autre genre de contrefaçon; ces divers genres ne sont alors que des moyens différents à l'appui d'une même demande. (Cass. B., 23 novembre 1865, Belg, jud,, 1866, 2.) Il suffit, en pareil cas, que le genre de contrefaçon soit pnécisé dans les conclusions. {Pand. belg., n^ 278.) Mais aussi la décision qui interviendra aura l'autorité de la chose jugée sur tous les genres de contrefaçon.
Si, au contraire, le demandeur n'a invoqué, dans l'exploit introductif ou dans la plainte, qu'un genre particulier de contrefaçon, il n'est pas recevable à faire valoir, au cours de l'instance, un autre genre ; mais aussi l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard du genre de contrefaçon précisé dans la demande. (Picard et Olin, 11^680; ci-après, 1724.)
Toutefois, il est un mode de contrefaçon qui se trouve impliqué presque nécessairement dans les autres : c'est le recel ou la détention, c'est-à-dire la possession de l'objet contrefait, sans laquelle les autres actes de contrefaçon ne se conçoivent pas. Accuser quelqu'un de faire emploi d'un appareil contrefait, ou d'exposer en vente des produits contrefaits, c'est nécessairement l'accuser de les détenir. Dès lors, si les débats établissent la non-existence des conditions requises pour les délits d'emploi ou d'exposition en vente, le demandeur pourra se rabattre sur le simple recel ou la simple détention, sans encourir le reproche de modifier l'objet de l'exploit introductif.
Mais il n'en sera pas toujours de même si le grief primitif vise la fabrication ou l'introduction dans le pays. Nous avons expliqué au 11** 1307 ÔZ5 que le fabricant et l'introducteur peuvent, suivant les circonstances, être considérés comme n'ayant pas recelé les objets. Lorsque l'assignation vise, en termes restrictifs, la fabrication ou l'introduction, les tribunaux auront à apprécier si ce n'est pas en modifier l'objet que d'arguer du recel.
Il se peut aussi que le défendeur ne soit assigné comme fabricant, vendeur ou introducteur, que pour avoir prêté sa coopération au délit commis par autrui, par exemple en fournissant des plans ou en donnant des instructions. En ce cas, il peut arriver que la préve n tion de recel sorte absolument des termes de l'assignation.
1682. Faut-il préciser les faits incriminés? — Il n'est pas nécessaire, en matière de contrefaçon, pas plus qu'en matière ordinaire, de spécifier dans l'exploit introductif quels faits sont incriminés, au milieu des opérations industrielles du défendeur; il
suffit d'alléguer la contrefaçon. (Giv. Audenarde. 26 octobre 1887, J. T., 1888, 503.)
1683. ExcEPTio OBSCUR! LiBELLi. — Si l'exploit introductif ne contient pas les indications que nous venons de signaler, il peut y avoir lieu, selon les circonstances, à l'exception obscuri libélli. Mais, aux termes de la jurisprudence, cette exception n'est opposable que lorsque le défendeur a été mis dans l'impossibilité de se défendre, et elle est couverte par la défense au fond. (Pand. belges, y"" Exception, n** 159; Bruxelles, 3 avril 1833, Pasic, 1833, 114; civ. Bruxelles, 22 juiUet 1891, J. T., 1891, 1087.)
1684. Mention des saisies-descriptions pratiquées. — L'assignation ne doit pas nécessairement mentionner les saisies ou descriptions qui l'auraient précédée : la loi ne le prescrit pas (1578).
Cependant il est sage de conclure, dans l'assignation, à la validation de la saisie et à la confiscation, surtout lorsque la saisie est faite chez un tiers détenteur (1570). La saisie serait d'ailleurs nulle si elle n'était pas suivie d'assignation dans la huitaine (1577).
1685. Caution judicàtum solvi. — L'étranger demandeur doit la caution judicatum solvi, en vertu de l'article 16 du code civil, alors même que l'action a été intentée ensuite d'une saisie (1617).
Cette solution a été controversée ; on a soutenu que la contrefaçon, quoique déférée à la juridiction civile, constituait en soi un quasi-délit commercial ; qu'en conséquence, l'étranger demandeur était dispensé de la caution. (Giv. Bruxelles, 2 mars 1887, J. T,, 1887, 530.) Mais la Cour de Bruxelles, par arrêt du 28 juillet 1887 (Pasic, 1887, II, 415), la Cour de Liège, par arrêt du 6 mars 1888 {Pasic, 1888, II, 257) et la Cour de cassation de Belgique, par arrêts du 5 avril et du 29 novembre 1888 (Pasic, 1888, 1, 164, et 1889, I, 48), ont reconnu le caractère civil de la contrefaçon et imposé la caution à l'étranger demandeur (1650).
Une controverse analogue est née de l'article 2 de la convention internationale du 20 mars 1883. Mais la Cour de cassation de Belgique a décidé avec raison, selon nous, que l'article 2 précité n'assimile les citoyens des divers Etats contractants aux nationaux de chacun d'eux, qu'en ce qui concerne les avantages que les lois respectives sur les brevets d'invention accordent aux nationaux, et non en ce qui concerne les mesures de protection établies par d'autres lois ; que cela résulte notamment des discussions qui ont précédé la convention de 1883 et la loi de 1884. (Voj. les arrêts précités de la Cour de cassation de Belgique et de la Cour de Liège. — Dans le même sens, civ. Seine, 4 février 1888, /. PaL, 1888, 1, 1114, et la note de M. Lvon-Caen; Pouillet, n^ 939 bis.)
1686. Les actions en contrefaçon sont sommaires et, en Belgique, urgentes. — Aux termes de l'article 13 de la loi belge, les actions en contrefaçon sont sommaires et urgentes.
En France, si Ton admet que Faction est dispensée du préliminaire de conciliation comme requérant célérité (1676), il faudra, par la même raison, la réputer sommaire (code de proc. civ., art. 404), sans préjudice d'ailleurs aux autres dispositions du même article.
1687. Communication AU ministère public. — Le ministère public doit-il être entendu? M. Tillière, n° 206, a enseigné l'affirmative, par le motif que toute action en contrefaçon intéresserait la liberté du commerce et de l'industrie. Mais cela n'est vrai que si l'exception de nullité du brevet est soulevée; de plus, la liberté du commerce n'est pas l'ordre public. L'action en contrefaçon n'est donc pas communicable. Il en serait autrement, d'après les règles du droit commun, si l'objet même du brevet touchait directement à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. (Picard et Olin, n^ 691 ; dissertation de M. Iweins danslai Belg.jud.^ 1864, 417; voy. 1654).
1688. Demandes incidentes et reconventionnelles. — Les demandes incidentes et reconventionnelles qui peuvent se produire au cours de l'instance, sont soumises aux règles du droit commun. Le plus souvent, la demande reconventionnelle aura pour objet, d'opposer au brevet du demandeur un brevet appartenant au défendeur, ou de demander la nullité du brevet du demandeur, ou enfin de demander la nullité de la saisie avec dommages-intérêts.
Le demandeur peut, de son côté, former des demandes incidentes, mais pourvu qu'elles ne sortent pas de l'objet primitif de l'instance ou qu'elles soient la réponse aux moyens du défendeur. Ainsi, le demandeur auquel le défendeur oppose un brevet, peut à son tour demander la nullité ou la déchéance de ce brevet. En ce cas, le tribunal est tenu de statuer sur les deux actions, sans pouvoir prétexter que, la contrefaçon n'étant pas établie, il n'y a pas lieu de s'occuper de la validité du brevet du défendeur. (Rendu, n° 206.)
Jugé que si, à la suite d'une saisie déclarée nulle, le saisi intente contre le saisissant breveté une demande de dommages-intérêts, ce dernier ne peut, par voie de simples conclusions reconventionnellcs, intenter contre le demandeur une action civile en contrefaçon. Cette action constitue en effet par elle-même une demande principale. (Paris, 9 novembre 1872, Ann., 1873, 42. — Dans le même sens, civ. Seine, 30 mars 1896, Ann.. 1897, 282.)
Nous examinerons d'autres questions analogues au n® 1700 et au §2.
1689« Enquêtes; reproches. — L'administration des preuves est également soumise aux principes du droit commun ; nous n'en dirons que quelques mots.
On a soulevé la question de savoir si Ton i)eut faire entondnj
comme témoins dans les enquêtes Thuissier ou les experts qui ont procédé à la saisie ou à la description. La question n'offre guère d'intérêt loi*sque la saisie est régulière, parce qu'alors le procès-verbal de saisie forme une preuve suffisante des faits y relatés. Mais elle peut présenter un intérêt considérable lorsque la saisie est entachée de nullité, par exemple a défaut d'assignation dans la huitaine. MM. Blanc, p. 656, et Tillière, n® 175, admettent que l'huissier ou l'expert peut être entendu comme témoin; MM. Picard et Olin, n° 668, objectent qu'il peut être reproché comme ayant donné un certificat sur des faits relatifs au procès. La question peut se présenter dans tout procès quelconque au cours duquel une expertise a été ordonnée. Nous nous en référons donc au droit commun, d'après lequel on ne peut considérer comme certificat, dans le sens de l'article 283 du code de procédure civile, qu'une déclaration spontanée; une déclaration donnée en acquit d'un mandat légal ne présente pas les mêmes motifs de suspicion. Aussi les auteurs les plus recommandables admettent-ils qu'un expert peut être entendu comme témoin. (Ghauveau, quest. 1114, et SuppL, quest. 1115; Douai, 16 juin 1857; Gass.B.,9mai 18V)5, Belg.jud., 1895, 659.) Pourrait-on déduire une cause de reproche du fait que le témoin, exploitant lui-même le produit ou le procédé qui fait l'objet du brevet, aurait un intérêt direct dans la contestation? Nous nous sommes expliqué sur cette cause de reproche au livre P** (1053).
1690» Expertises. — Souvent les tribunaux ordonnent une expertise. Celle-ci doit se faire dans les formes oixiinaires. L'article 315 du code de procédure civile autorise les parties à y être présentes. (Rendu, n*» 210; Pouillet, n° 926.) Cependant la jurisprudence française s'est prononcée en sens contraire. (Cass. Fr., 30 mars 1860, D. P., 1861, 5, 203; 30 janvier 1869, Anw., 1869, 128.)
Les experts peuvent en général s'entourer de tous renseignements nécessaires pour remplir leur mission; ils peuvent notamment faire intervenir un tiers ou un autre expert. (Rendu, n° 211 ; Cass. Fr., 17 juillet 1866, Ann,, 1867, 38.) L'usage de présenter des témoins aux experts, qui les entendent sans prestation de serment, ne doit pas être prohibé en notre matière plus qu'en toute autre.
Les tribunaux ne sont pas astreints à suivre l'avis des experts. Ils peuvent ordonner une seconde, une troisième expertise. Ils peuvent même, si à la suite d'une expertise l'égulière et du décès d'un des experts, il est produit, au cours des débats, des documents ou mémoires tendant à infirmer certains points du rapport, demander à ceux des experts qui survivent leur sentiment sur les objections soulevées par l'une des parties, sans qu'on puisse voir dans cette mesure une nouvelle expertise, exigeant, à peine de nullité, l'accomplissement de toutes les formalités exigées par le code de procédure civile. (Nancy, 11 août 1873, Awn., 1873, 321; Pouillet, n° 933.)
1691. Ordre des preuves. — Loi^sque le demandeur et le défendeur allèguent chacun un fait dont la preuve doit être ordonnée, il peut être parfois délicat de déterminer Tordre dans lequel ces preuves seront administrées. Nous avons examiné au n** 1479 le cas de concours de la preuve de la prescription avec la prouve que les faits incriminés ont été commis avant l'expiration du brevet. Au n° 1 494, nous avons étudié le concours de la preuve de la nullité du brevet avec celle de la contrefaçon.
Si le défendeur soutenait simultanément que les faits ont été commis depuis Texpiration du brevet et qu*en tout cas le brevet est nul, il faudrait ordonner en premier lieu au demandeur de prouver que les faits remontent à une époque antérieure à l'expiration du brevet. Le moyen de défense tiré de l'expiration du brevet est, en effet, moins radical que celui qui est tiré de la nullité; il constitue une espèce de fin de non-recevoir et doit, à ce titre, avoir la priorité.
Le moyen tiré de la déchéance doit donc être examiné avant le moyen fondé sur la nullité.
Nous déciderons de même que l'exception de possession antérieure doit avoir le pas sur l'exception de nullité du brevet.
Si le défendeur oppose simultanément la prescription et un autre moyen, la preuve de la prescription doit avoir le pas par des raisons analogues : la prescription, en effet, dispense de l'examen du fond. En France, il y a cette raison particulière qu'elle est d'ordre public, et qu'elle interdit par conséquent au juge d'examiner le fond.
La preuve de la possession antérieure et celle de la prescription doivent en tout cas précéder la preuve de la contrefaçon, par les raisons que nous avons développées au n® 1494.
1692« Poursuite correctionnelle. — Si, en France, le breveté choisit la voie correctionnelle, il peut, conformément au droit commun, user de la citation directe ou porter plainte devant le magistrat instructeur.
1693. Citation directe. — La citation directe doit remplir les conditions que nous avons indiquées plus haut pour l'assignation au civil ; c'est ici notamment qu'il importe que le brevet soit invoqué et le genre de contrefaçon précisé. (Pouillet, n® 878.)
1694. Plainte. — Quant à la plainte, elle n'est soumise à aucune forme spéciale ; nous renvoyons à ce que nous avons dit au 11° H27. Elle peut être ou n'être pas accompagnée d'une constitution de partie civile.
Le ministère public saisi de la plainte ne doit pas nécessairement exiger la production du brevet avant d'agir (comp. 1501); mais il ne peut cependant agir avant la délivrance du brevet par le ministre (1461).
1695* Caution jvdicatlmsolvi. — Le breveté étranger qui agit par citation directe ou se constitue partie civile, doit la caution judicatum solvi (Rendu, n** i60); mais cette garantie n'est pas due par celui qui se borne à déix>ser une plainte.
1696. Comparution du prévenu. — Le prévenu peut se faire représenter par un avoué, le fait n'emportant pas de peine d'emprisonnement, sauf dans le cas de l'article 43. (Pouillet, n° 855; Rendu, n« 163.)
1697. Formes de l'instance. — Les formes à observer sont les formes ordinaires du code d'instruction criminelle.
Remarquons notamment que le prévenu ne peut former une demande reconventionnelle contre la partie civile (1717).
Le tribunal correctionnel peut-il ordonner une expertise? La négative est enseignée par MM. Malapert et Forni, n° H26. Mais la plupart des auteurs se prononcent dans le sens opposé. Le tribunal correctionnel a, comme le tribunal civil, le jiouvoir d'ordonner telle mesure d'instruction qu'il juge convenable, à la charge de donner à la défense toutes les garanties auxquelles elle a droit; il y a d'autant moins d'inconvénient à lui reconnaître ce ix)uvoir, que les conclusions des expei'ts ne le lient pas. (Rendu, n° 208; Ruben de Couder, n° 280; Pelletier et Defert, n°» 194 et suiv.; Pouillet, n° 923.)
Rappelons que le décès du prévenu éteint l'instance correctionnelle (11)23).
Sur les effets du désistement de la partie civile, voy. 1428.
1698. Poursuite aux colonies. — Aux colonies françaises, la poursuite en contrefaçon est soumise aux règles ordinaires de la procédure. Il n'est pas nécessaire de faire revêtir le brevet, avant la poursuite, du visa de l'autorité coloniale prescrit par l'arrêté du 8 ventôse an xii pour tenir lieu de pareatis, La poursuite en contrefaçon, et même la saisie-description, ne sont pas des actes de mise à exécution du brevet. (Cass. Fr., 8 décembre 1866, Ann.y 1867, 86.)
1699. Appel civil et correctionnel. — L'appel est interjeté et suivi dans la forme ordinaire. Il faut remarquer à cet égard que, dans le cas où l'action est dirigée contre plusieurs personnes, chacune d'elles doit être intimée, alors même qu'il y aurait solidarité entre elles. Le principe d'après lequel, en matière solidaire, l'appel régulièrement formé contre l'un des codébiteurs dans le délai légal est opposable aux autres, n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de coobligés tenus seulement in solidum à raison d'un délit ou d'un quasi-délit; l'appel interjeté dans le délai légal contre le détenteur d'objets contrefaits ne relève donc pas le breveté de la déchéance encourue faute d'appel régulier à l'égard du contrefacteur. (Lvon, 27 novembre 1889, Gaz. Pal., 1890, 1, 314.)
1700. Demandes nouvelles en cours d'instance. — Le demandeur ne peut pas, au cours de Tinstance, former de demande nouvelle ; notamment il ne peut pas formuler de réclamation pour des faits postérieurs à l'assignation. Une nouvelle assignation serait nécessaire poiir ces faits, alors même qu'ils ne seraient que la continuation des faits antérieurs. Cependant, la jurisprudence s'est parfois écartée de la rigueur du droit sur ce point, même dans les instances correctionnelles. (Gass. Fr., 8 août 1857, D. P., 1857, 1, 408; Pouillet, n** 955; Rendu, n° 144.) Nous n'insisterons pas sur cette question, qui n'est pas spéciale à notre matière. (Comparez
En tout cas, les faits qui se sont produits dans le cours de l'instance d'appel ne pourraient être soumis directement à la Cour d'appel; ce serait violer la règle des deux degrés de juridiction. (Gass. Fr., 21 août 1858, Ann., 1859, 42.)
Ainsi est nouvelle, et par suite non recevable en cause d'appel, une demande de preuve de contrefaçon, lorsqu'en première instance on s'était borné à demander, à titre de sanction du refus prétenduement illégal de laisser procéder à la saisie-description, que les faits de contrefaçon fussent tenus pour constants, et que le prétendu auteur de cette contrefaçon fût condamné à des dommages-intérêts. (Liège, 13 janvier 1864, Cl. et B., Revue de Vadminist., t. XII, 247.)
Jugé encore : 1** qu'une demande de dommages-intérêts pour contrefaçon peut être transformée en appel en une demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale; que ce n'est pas là une demande nouvelle; qu'il en est surtout ainsi alors que, dans l'exploit introductif d'instance portant assignation en dommages-intérêts pour contrefaçon, le demandeur alléguait déjà l'existence de la concurrence déloyale. L'action a en effet pour but la réparation d'un fait dommageable, et la modification dont il s'agit ne porte que sur la qualification de ce fait. (Lyon, 8 juillet 1887, /. PaL^ 1890, 1, 1342.)
2^ Que si, après une première assignation, le demandeur en a signifié une autre en ces termes : «* procédant aux fins d'une première assignation du..., la rectifiant et y ajoutant en tant que de besoin, etc.. ♦?, et si le demandeur dont l'un des deux brevets était mil, n'a conclu que pour l'autre, il n'y a pas là de demande nouvelle par suite de la validité de la dtation primordiale. (Orléans, 28 décembre 1897, la Loi. 6 janvier 1898.)
Conformément au droit commun, on peut demander en cause d'appel la réparation du dommage éprouvé depuis la décision du premier juge à raison des faits compris dans l'assignation. (Code de proc. civ., art. 464.) Voy. 1768.
(]e n'est pas former une demande nouvelle que de conclure à la validation d'une saisie-description pratiquée en cours d'instance [)Oûr arriver à la preuvedes faits invoqués dans l'assignation (1583).
1700 bis. En cas d'appel en garantie, le demandeur originaire PEUT-IL CONCLURE CONTRE LE GARANT? — Dans le CES OÙ le
défendeur appelle un tiers en garantie dans Tinstance civile en contrefaçon, le demandeur originaire peut-il conclure contre le garant? Cette question doit être résolue d'après les principes du droit commun, c'est-à-dire dans le sens négatif. Il n'y a, en effet, aucune instance liée entre le demandeur originaire et l'appelé en garantie. (Tillière, n° 204. — Contra : Picard etOlin, n*» 683.) Le demandeur principal ne peut conclure contre le garant qu'en se portant intervenant dans l'action récursoire.
§ 2. Delà défense.
1701« Introduction. — Les questions que nous avons à examiner sous cette rubrique sont les suivantes : devant quel juge les moyens de défense doivent-ils être produits? à quel moment? dans quelle forme? Nous indiquerons les principes de la matière et les appliquerons sommairement aux divers moyens de défense que nous avons étudiés au chapitre IV.
1702. Principe : le juge de l'action est juge de l'exception. — Ce principe de droit commun ne peut donner lieu à aucune difficulté lorsque l'action en contrefaçon est portée devant le tribunal civil; les questions qui se posent alors ne présentent rien de particulier. Ainsi, par exemple, si le défondeur oppose à l'action un moyen de défense tiré d'une convention qui a un caractère commercial, la question de savoir si le juge civil peut en connaître doit être entièrement jugée d'après les principes généraux du droit.
Il faudra donc décider que le juge civil n'est pas compétent i)Our connaître d'une demande reconventionnelle proprement dite, lorsqu'elle est de nature commerciale; mais il ne faut pas considérer comme demande reconventionnelle la simple invocation, à titre de moyen de défense contre l'action en contrefaçon, d'une convention en vertu de laquelle le défendeur se prétend autorisé à exploiter. Il va de soi que la connaissance d'une pareille convention ne peut être disjointe de l'instance en contrefaçon.
1703. Article 46 de la loi française. — Le même principe est proclamé, par l'article 46 de la loi française, au sujet du tribunal correctionnel : « Le tribunal correctionnel saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété du dit brevet. »»
Il résulte déjà de ce que nous venons de dire que l'article 46 n'est que l'application d'une règle générale. Les crîminalistes enseignent que, sauf les exceptions formellement établies par la loi, par exemple en matière de questions d'état, de propriété
immobilière, lo juge criminel est compétent pour connaître des moyens de défense que le prévenu prétend tirer de droits de propriété ou de conventions. Le renvoi à fins civiles n'est qu'une exception. (Voy. Mangin, De V action pvhlique et de Vaction civile ^ n°« 168 et suiv.)
C'est cette règle de droit commun que notre article a voulu consacrer. Il était nécessaire, ou du moins utile, de le faire par une disposition formelle, en présence de l'article 34 de la loi, qui décrète que les actions en nullité et en déchéance, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance. On eût pu soutenir, en présence de ce texte, que les questions de nullité, de déchéance ou de propriété soulevées devant le tribunal correctionnel, avaient le caractère de questions préjudicielles nécessitant le renvoi à fins civiles. Pour éviter des circuits d'actions, la loi a voulu que le tribunal correctionnel pût en connaître.
De là cette conséquence, que l'article 46 n'est pas limitatif. Il ne parle que des exceptions de nullité, de déchéance et de propriété, parce qu'elles seules pouvaient prêter au doute en présence de l'article 34. Mais toutes autres exceptions, tirées par exemple d'une convention faite avec le breveté, peuvent être appréciées par le tribunal correctionnel, en vertu du droit commun.
Voy. en ce sens, Pouillet, n*** 886 à 890 &es,- Rendu, n**« 188 et 207; Malapert et Forni, n« 1003.
1704. Portée générale de l'article 46. — Conformément à ces principes, il a été décidé que le juge correctionnel saisi d'une poursuite en contrefaçon est compétent pour apprécier l'exception tirée par le prévenu de ce qu'il serait cessionnaire de la licence concédée par le breveté à un tiers pour l'emploi du procédé breveté, et pour décider si l'autorisation invoquée était ou non personnelle et cessible. (Gass. Fr., 4 avril 1868, D. P., 1872, 5, 46.)
Le tribunal correctionnel peut de même décider qu'une transaction est intervenue entre le prévenu et le plaignant, et a éteint toute contestation entre eux. (Gass. Fr., 27 juillet 1861, cité par Rendu, n« 207.)
Et si, en présence de ce moyen de défense, le demandeur réplique en produisant une autre convention postérieure qui a modifié et rétracté la première, le tribunal coi'rectionnel est encore compétent pour l'apprécier. (Malapert et Forni, n** 1011.)
De même, si le prévenu invoque une autorisation d'exploiter que le breveté lui a accordée, et que le breveté objecte que le prévenu a manqué aux conditions auxquelles cette autorisation était subordonnée, le tribunal correctionnel peut connaître de la violation de la convention. (Voy. encore? IU5U )
1705. Le juge correctionnel ne connaît des exceptions que DANS LES limites DE l'action. — Si le tribunal correctionnel estcom-
pètent pour connaître de tous les moyens de défense invoqués par le prévenu, ce n'est qu'à titre de moyens de défense, et au point do vue de Taction en contrefaçon ; il ne peut dépasser les limites de celle-ci et statuer sur le fond du droit prétendu, ni sur des questions distinctes qui viendraient accessoirement se joindre à Taction principale.
Ainsi, le prévenu qui invoque la nullité du brevet, doit se borner à conclure au rejet de la demande; il ne pourrait, prenant Toffensive, demander au tribunal de déclarer le brevet nul; ce serait une demande reconventionnelle en nullité, qui excéderait les limites de l'article 46.
Jugé qu'il n'appartient pas à la juridiction correctionnelle d'annuler un brevet ; mais si les moyens employés par le prévenu étaient dans le domaine public, la prévention de contrefaçon doit par cela même être écartée avec dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Paris, 26 avril 1879, Anw., 1879, 142.)
De même, le prévenu qui oppose à l'action une convention intervenue entre le breveté et lui, ne pourrait demander reconventionnellement devant le tribunal correctionnel, que le breveté fût condamné à exécuter cette convention. Et, par la même raison, si le tribunal, dans un cas semblable, écarte la contrefaçon, il ne peut pas condamner le prévenu à des dommages-intérêts pour violation de la convention. (Renouard, n® 225; Malapert et Forni, n* 1010; Pouillet, n° 889.)
Ainsi encore, le prévenu de contrefaçon qui reproche au breveté poursuivant l'emploi abusif d'un perfectionnement dont il serait l'inventeur, ne peut réclamer do dommages-intérêts que par action principale; il ne peut agir par simples conclusions reconventionnelles, la reconvention n'étant pas admise en matière répressive. (Gass. Fr., 4 mars 1876, Ann., 1876, 325.)
Nous verrons au chapitre VI une importante conséquence de cette règle (1729).
1706. Différence avec le juge civil. — Il y a donc une différence notable entre la juridiction correctionnelle et la juridiction civile. Cette dernière peut connaître des questions qui lui sont soumises dans toute leur étendue, pourvu qu'elles se rattachent à l'objet de l'instance, dans les conditions que les lois de la procédure exigent pour la recevabilité des demandes reconventionnelles.
La juridiction correctionnelle, au contraire, ne peut connaître que des moyens de défense comme tels, dans les limites de l'action ; elle ne peut sanctionner une prétention dont la portée serait plus étendue.
1707. Faculté de renvoi. — LQsjuges correctionnels ne sont d'ailleurs pas obligés de connaître de toutes les exceptions qui sont soulevées devant eux ; ils ont la faculté de renvoyer la solution de ces questions au juge civil, lorsqu'ils le croient convenable pour la bonne
instruction de la cause. (Malapert et Forni, n° 1004; Gass. Fr., 4 avril 1868, D. P., 1872, 5, 46. Voy. 1618.)
1708. Transition. — Quand et comment les divers moyens dé défense peuvent-ils et doivent-ils être proposés? Doivent-ils Têtre in limine litis ou peuvent-ils Tètre encore après que d'autres moyens ont été invoqués ? Peuvent-ils Têtrc pour la première fois en appel ou même en cassation ? Nous passerons successivement en revue les moyens que nous avons indiqués au chapitre IV.
1709. Exceptions d'incompétence. — Les exceptions d'incompétence ne présentent rien de particulier. L'incompétence ratione Zoct doit être proposée in limine litis ; l'incompétence ratione materiœ, étant d'ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et même pour la première fois en appel ou en cassation, pourvu, dans ce dernier cas, que les faits sur lesquels elle est basée soient dûment établis par la décision attaquée.
1710. Caution judicatum solvi, — La caiuiion jitdicatum solvi doit être demandée avant toute autre exception. (Gode de proc. civ.j,
1711. Sursis et renvoi. — Le sursis dont nous avons parlé au n** 1618 peut être demandé en tout état de cause, et même en appel, précisément parce qu'il est toujours facultatif pour le juge; celui-ci peut, en effet, à n'importe quel moment de la procédure, ordonner toutes les mesures qu'il juge utiles à la bonne instruction de la cause.
Mais le renvoi obligatoire en cas de litispendance ou de con^ nexité, ne constituant en réalité qu'une exception d'incompétdnce ratione loci, ne peut plus être demandé parla partie qui a plaidé au fond.
Quant à la jonction de deux causes connexes pendantes devant le même tribunal, elle peut être demandée en tout état de cause.
1712. Action intentée avant la délivrance du brevet. — Le moyen tiré de ce que l'action a été intentée avant la délivrance du brevet est une fin de non-recevoir temix)raire (1619), mais qui touche au fond du droit. Il peut donc être présenté pour la première fois en appel, en vertu de l'article 464 du code de procédure. Mais il ne pourrait l'être en cassation, parce que la loi prohibe la production devant la Cour suprême de tout moyen nouveau, s'il ne touche pas à l'ordre public.
1713. Nullités de forme. — Les nullités de forme sont régies par l'article 173 du code de procédure civile, applicable également en matière correctionnelle. Il en est ainsi spécialement des nullités de forme qui auraient été commises dans la saisie ou la description (4600). V
1714. Prescription. — Le moyen tiré de la prescription do l'action est, en France, d*ordre public, parce qu'il s'agit de la prescription criminelle, alors même que l'action est poursuivie devant le juge civil. Cette exception peut donc être proposée ix)ur la première foison appel et même en cassation (Pouillet, n° 1029), nonobstant toute renonciation, et doit même être suppléée d'office par le juge. Nous ne saurions nous incliner devant deux arrêts de la Cour de cassation de France, du 48 mars 1884 (/. Pal, 1886, 1, 1038), et du 5 janvier 1892 {Belg. jud., 1892, 516), qui décident que les articles 2221 et 22^3 du code civil s'appliquent, môme on matière de contrefaçon, au moyen de prescription qui tend uniquement à repousser des condamnations pécuniaires et à sauvegarder des intérêts privés, et qui constitue l'exercice d'un droit auquel le défendeur est libre de renoncer; qu'en conséquence, le moyen ne p<îut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Ces arrêts sont contraires à un axiome fondamental de notre droit criminel : l'identité de la prescription de l'action civile et de l'action publique. La jurisprudence belge est fixée en ce sens. En France, la question est encore controversée. (Lyon, 30 juin 1887, /. PaL, 1889, 1, 441 et la note; Paris, 27 mai 1891, France jud., 1891, 2, 2S3.)
En Belgique, la prescription est une exception péremptoire à laquelle le défendeur peut renoncer, soit expressément, soit tacitement, (in proposant un moyen de défense qui implique nécessairement cette renonciation. Nous nous bornerons à renvoyer, sur ce l)oint, aux règles générales du droit civil, car la longue durée de la l)rescription enlève à la question tout caractère pratique on matière de brevets.
1715. DÉFENSES AU FOND. — Los moyous de défense au fond proprement dits, tels que l'exception de chose jugée, l'autorisation expresse ou tacite du breveté, l'expiration du brevet, la possession antérieure, etc., peuvent être proposés en tout état de cause, et pour la première fois en appel, suivant ce que nous avons dit au n^ 1712. Mais ils ne pourraient plus l'être devant la Cour de cassation, s'ils n'avaient pas été soumis aux juges du fait.
1716. Nullité et déchéance du brevet. — Il en est de même de l'exception de nullité ou de déchéance du brevet, qui constitue un moyen de défense au fond, puisqu'elle tend à contester le droit qui sert de fondement à l'action. (Rendu, n° 178.) Le défaut de nouveauté du brevet, dit la Cour de cassation de France, constitue une défense péremptoire à l'instance en contrefaçon, qui peut dès lors être utilement proposée en tout état de cause devant les juges du fond. (Cass. Fr., 12 mars 1889, D. P., 1890. 1, 279.)
La nullité et la déchéance peuvent encore être invoquées par celui qui aurait commencé par dénier la contrefaçon. (Rendu, n^ 187; Picard et Olin, n^ 692.)
Ou par celui qui ne se serait prévalu en première instance que de
rexpiration du brevet. (Bruxelles, 31 décembre 1857, Bélg, jvd., t. XVI, 408.)
Le défendeur à Taction en contrefaçon qui a lui-même pris un brevet pour une combinaison semblable à celle qui fait Tobjet du brevet du demandeur, n'en est pas moins recevable à opposer les antériorités qui, en rendant nul le brevet du demandeur, ont pour conséquence d'entraîner la nullité de celui qu'il a pris personnellement. (Besançon, 8 juin 1870, Ann., 1874, 295.) Voy. 1040.
Si Texception de nullité est fondée sur l'existence de brevets antérieurs appartenant à des tiers, le demandeur en contrefaçon, pour établir la nullité do ces derniers, ne doit pas appeler au procès les pei'sonnes qui les ont obtenus. (Civ. Anvers, 8 mars 1883, cité au n« \mi.)
Le défendeur pourrait encore opposer la nullité du brevet, alors même qu'il aurait traité précédemment avec le demandeur au sujet de ce brevet, pourvu, bien entendu, qu'il n'eût pas reconnu la validité de celui-ci ou ne se fût pas engagé à ne pas la contester.
Jugé en ce sens :
1° Que, si deux brevetés se sont associés pour l'exploitation de deux brevets identiques appartenant à chacun d'eux, chacun peut, après la dissolution de la société, agir en contrefaçon contre l'autre ou demander la nullité de son brevet. (Paris, 13 juin 1850, D. P., 1852, 2, 285.)
2^ Que la demande d'autorisation adressée au breveté à l'effet d'user de sa découverte ne constitue pas une fin de non-recevoir contre l'exception de nullité du brevet. (Bruxelles, 13 mai 1864, Belg.jud., 1865, 709; Picard et Olin, n° 697.)
3** Que la transaction sur une poursuite en contrefaçon n'empêche pas d'opposer la nullité du brevet comme moyen de défense contre une poursuite ultérieure, et que même la transaction intervenue sur une pareille poui-suite est nulle pour défaut de cause lorsque le brevet est nul. (Liège, 31 mai 1835, cité par Picard et Olin, n° 697.)
Mais par contre, s'il était intervenu une transaction, une convention ou des actes de procédure par lesquels une partie se serait interdit de faire valoir tel ou tel moyen de défense, il va de soi que cette interdiction devrait être respectée. Ainsi, celui qui a reconnu en première instance la pertinence et la relevance des faits articulés pour établir la réalité de la contrefaçon, n'est plus recevable à contester en degré d'appel la nouveauté de l'invention. (Bruxelles, 4 février 1881, Pasic, 1881, II, 180.)
Dépareilles conventions ou reconnaissances doivent être restreintes à leurs termes et n'empêchent le défendeur d'opposer que les moyens qu'il a eus strictement en vue. (Paris, 30 décembre 1880, Anw., 1882, 233, cité au n° 1654.)
Enfin, il importe de rappeler que le breveté ne saurait invoquer avec succès contre le défendeur le fait qu'au moment de la contrefaçon, celui-ci aurait cru le brevet valable et n'aurait recherché les
antêrioritos quo pour los besoins do la cause. (Cass. Fr., 12 mars 1889, cité au n*> 1631.)
1717. Demande reconventionnellb en nullité ou déchéance. — L'exception de nullité ou de déchéance peut revêtir deux caractères différents. Le défendeur peut se borner à conclure au rejet do la demande, ou bien se porter reconventionnellement demandeur et postuler une déclaration de nullité ou de déchéance du brevet. Mais ce dei*nier cas ne peut se présenter devant la juridiction correctionnelle, d'abord parce que celle-ci est incompétente pour prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, ensuite parce que la reconvention n'est pas admise devant les. juges correctionnels.
Diverses questions se rattachant à l'exception de nullité ou de déchéance sont traitées au titre VI du livre P*", chapitre P*", section III et chapitre II, section II. Voy. également ci-dessus, 1688..
1718. DÉFAUT DE QUALITÉ. — Quc dire de l'exception de défaut de qualité? Parfois elle est radicale et vicie toute la procédure; d'autres fois elle est susceptible de se couvrir par le contrat judiciaire. Elle donne lieu, en droit commun, à plus d'une difficulté. Aussi nous bornerons-nous à signaler quelques exemples.
Jugé que l'assignation donnée à une société devant la juridiction correctionnelle est nulle (voy. 1434); que le vice d'une pareille assignation entraîne la nullité de toute la procédure et des condamnations prononcées et peut être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. (Cass. Fr., 10 mars 1877, Ann., 1877, 205.)
' Jugé de même que ce moyen peut être proposé pour la première fois en appel. (Besançon, 6 mai 1882, Awn., 1883, 57.)
Les mêmes arrêts ajoutent que la nullité n'est pas couverte par la comparution et la défense de l'un des associés, ni même par sa déclaration qu'il accepte le débat, s'il n'a été assigné et n'a comparu que comme représentant de la société.
Il en serait autrement si les membres de la société étaient réassignés individuellement comme auteurs directs de la contrefaçon. (Cass. Fr., 4 août 1876, Ann,, 1877, 201.)
1719. Questions diverses en matière de cession. — Est encDre une exception de défaut de qualité le moyen tiré de ce que le demandeur n'est plus titulaire du brevet pour l'avoir cédé à un tiers, ou de ce qu'il n'est investi que du droit d'exploitation, et non du droit de poursuite (1629). Ce moyen peut être opposé pour la première fois pu appel, parce qu'il est une défense à l'action. (Gode de proc. civ., art. 464.) Mais le défendeur qui omet d'invoquer ce moyen devant le juge du fond accepte le contrat judiciaire avec la partie adverse, et ne peut pas opposer en cassation, ix)ur la première fois, le défaut de qualité de celle-ci.
De même, le moyen tiré, contre le cessionnaire poursuivant, de l'omission des formalités prescrites par l'article 20 de la loi de 1844
i)*cst pas d'ordre public et n'est pas recevable devant la Cour de cassation, s'il n'a été présenté ni en première instance, ni en appel. (Cass. Fr., 14 mars 1884, D. P., 1885, 1, 45.)
L'irrégularité du titre du cessionnaire, quant à la forme, n'est pas une mdlité de procédure susceptible de se couvrir par la défense au fond ; c'est un moyen de fond qui peut être invoqué pour la première fois en appel.
1720. Demande reconventionnelle en revendication. — Lo défendeur en contrefaçon pourrait-il, reconventionnellement, revendiquer pour lui-même la paternité de l'invention et, comme conséquence, la propriété du brevet? Devant les tribunaux correctionnels, évidemment non; ceux-ci devraient se borner à constater que le prévenu est le véritable auteur de l'invention et, en conséquence, le renvoyer absous (1705). Ils ne pourraient prononcer à son profit la subrogation dans le brevet. Mais les tribunaux civils auraient compétence à cette fin. (Picard et Olin, n° 700; Nouguier, 11° 960.)
La revendication de l'invention est un moyen direct de défense contre l'action en contrefaçon ; elle peut donc être formulée en appel pour la première fois.