‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 16 sur 104 · DU JUGEMENT ET DE SES EFFETS · texte numérisé non relu

DU JUGEMENT ET DE SES EFFETS

1721* Introduction. — Le jugement condamne le défendeur ou le renvoie des fins de la poursuite. Dans le premier cas, il prononce contre lui les réparations civiles et, en France, les peines dont nous nous occuperons au titre suivant. Mais, soit qu'il condamne, soit qu'il acquitte, le jugement produit certains effets dont l'étude se rattache à celle de la procédure, et que, pour cette raison, nous examinerons ici.

L'objet de ce chapitre est donc l'étude des effets généraux du jugement et des effets particuliers du jugement qui déboute le demandeur.

Section I"". — Du jugement en général.

1722* Chose jugée. — Les effets généraux du jugement se réduisent aux conséquences de la chose jugée. « L'autorité de la chose jugée, « dit l'article 1351 du code civil, « n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »» Donc, identité do l'objet, des personnes, de la cause : passons rapidement en revue ces trois conditions.

1723* Identité d'objet. — A raison de Tidentité d'objet, il n'est pas permis de soulever de nouveau un débat sur les mêmes faits de contrefaçon qui ont été déjà appréciés une première fois, soit qu'il y ait eu acquittement ou condamnation.

Mais la chose jugée doit être rigoureusement restreinte à son objet ; ainsi, le breveté qui, pendant la durée du brevet, a poursuivi un contrefacteur pour des faits accomplis pendant la période de temps écoulée jusque-là, en concluant à ce qu'il fût fait défense au défendeur de contrefaire les objets brevetés, et à ce que les machines et objets contrefaits fussent confisqués, peut, après l'expiration du brevet, poureuivre le même individu en réparation du préjudice causé par la contrefaçon pendant la période totale de la durée du brevet; en effet, la cause et l'objet des deux demandes étant diflTérents, il n'y a pas lieu à l'exception de chose jugée. (Bruxelles, 6 décembre 1880, Poste. , 1881, II, 228.) Cet arrêt a toutefois b(îsoin d'être expliqué. Il est bien vrai qu'en pareil cas l'exception de chose jugée ne pouvait être admise sur le seul vu du libellé de l'assignation ; mais il n'est pas moins certain que le breveté ne pouvait faire valoir, dans la seconde instance, des faits au sujet desquels la justice s'était déjà prononcc^e, par exemple arguer de contrefaçon des objets dont la première décision aurait refusé de prononcer la confiscation. Par contre, si la p»'emiêre décision avait prononcé la confiscation, le défendeur pouvait encore contester la contrefaçon pour les objets fabriqués postérieurement, mais il ne pouvait invoquer la règle non bis in idem pour repousser la seconde action, dont la cause et l'objet étaient différents de la cause et de l'objet de la première.

Il n'y a pas violation de la maxime electa una via non datur recursus ad alteram de la part du breveté qui, après avoir intenté contre un contrefacteur un procès civil terminé par un arrêt d'appel, poursuit devant le tribunal correctionnel la répression de faits do contrefaçon postérieurs â cet arrêt. (Bordeaux, 15 novembre 1888, J. Pal., 1889, 1, 1246.) On ne peut, en effet, prétendre que la seconde poursuite ne serait que la suite et la conséquence de la première.

Un point de droit ne peut jamais être l'objet de la chose jugée; ainsi, par exemple, un arrêt ayant, décidé entre parties qu'il y a contrefaçon à fabriquer un modèle industriel pouvant fonctionner, un autre arrêt peut décider cette même question de droit dans le sens opi)Osé entre les mêmes parties.

Le breveté qui aurait échoué dans sa demande pourrait reproduire celle-ci à raison de faits nouveaux, et réciproquement, l'individu condamné comme contrefacteur pourrait, en réponse à une nouvelle poursuite, contester encore la contrefaçon. « Supposez, •» dit M. Pouillet, n° 897, « un procès en contrefaçon porté devant la juridiction civile, et admettez que celle-ci déclare tout à la fois le brevet valable et l'objet incriminé contrefait. Supposez ensuite qu'un

deuxième procès s'engage entre les mêmes partîtes, à raison d'un autre objet, en tout du reste semblable au premier. En quoi l(i second tribunal sera-t-il lié par la première décision? Il sera lié on ce qui touche la validité du brevet, de telle sorte qu'il devra forcément la consacrer; il ne sera pas lié en ce qui touche la contrefaçon. La première décision, en effet, n'a pu souverainement décider la question de contrefaçon qu'eu égard à l'objet incriminé qui était soumis au tribunal; elle n'a rien pu décider sur un objet qui n'était pas au procès, qui peut-être n'existait pas encore. »» On ne peut mieux dire. (Gomp. Picard et Olin, n° 695; Nancy, 21 novembre 1881 et Paris, 24 juillet 1884, cités ci-après, 1729.)

Il faut entendre par faits nouveaux les actes de contrefaçon non compris dans la première assignation, mais non les arguments nouveaux que le demandeur pourrait présenter afin de mieux étajer l'action qui a éclioué une première fois. Si le juge décide que la contrefaçon n'est pas établie en ce qui concerne les objets saisis ou décrits, le breveté ne sera plus recevable à saisir les mêmes objets en offrant de compléter la preuve qui a été jugée insuffisante. Nous en avons vu un exemple dans l'arrêt de la Cour de Paris, du 10 juin 1864, cité au n° ICI 5.

1724. Contrefaçon précisée dans l'assignation. — Nous avons dit (1681) que l'assignation doit préciser le genre de contrefaçon qui lui sert de base.

La cliose jugée ne s'étend qu'au genre qui a été précisé. Ainsi celui qui serait acquitté de la prévention d'avoir fabriqué un objet déterminé, pourrait être assigné de nouveau pour avoir recelé ou vendu ce même objet. Mais si le breveté, dans la première poursuite, avait reproché en termes généraux au défendeur d'avoir exploité l'objet de son brevet, le défendeur acquitté ne iiourrait plus être poursuivi d'aucun chef à raison des mêmes faits.

1725. Identité des parties. — La chose jugée exige l'identité des parties en cause. Cependant cette condition n'est pas absolue, en ce sens que celui qui a été représenté au procès par son ayant cause est censé y avoir figuré lui-même.

Mais que faut-il entendre par ayant cause?

Nous avons examiné, au livre P*", les différents cas de copropriété qui peuvent se présenter. Dans ces cas, les règles du droit commun permettent de résoudre toutes les difficultés (bG8 et suiv.).

Il va de soi que le cessionnaire est l'ayant cause du cédant; la chose jugée avec le breveté peut donc être opposée au cessionnaire et réciproquement (Rendu, if 204). Nous ne parlons pas du licencié, puisqu'il n'a pas qualité pour intervenir à l'instance en contrefaçon (1420).

Mais c'est une question délicate de savoir si, au point de vue de l'action en contrefaçon, le débitant, l'introducteur, etc., doivent être considérés comme les ayants cause du fabricant, de telle sorte

T. II. n

que la chose jugée avcKî celui-ci puisse être invoquée contre eux. M. Rendu, n° 204, admet l'affirmative. MM. Picard et Olin, n° 695, se prononcent avec raison pour la négative, d'accord avec M. Tillière, n** 217 : ** La décision, « dit ce dernier auteur, « rendue contre un contrevenant qui fabriquait des objets brevetés, ne lie pas, même à Tégard du point de droit, le receleur, vendeur ou introducteur d'objets contrefaits poursuivi jx)stcrieuremont . Ceux-ci jouissent d'une entière liberté de défense, comme si aucune décision n'était intervenue au sujet des droits du breveté. Outre les motifs de droit, le simple bon sens indique que chacun doit avoir la faculté de défendre sa position, qui, à raison des circonstances, de l'aptitude pcu'sonnelle, de faits nouvellement découverts, peut donner lieu à une décision tout autre que celle précédemment rendue. «

Mais inversement, il faut admettre que les détenteurs, débitants, etc., jKîuvent invoquer contre le breveté l'autorité de la chose jugée au profit du fabricant et écartant la contrefaçon. Le fabricant, en effet, se trouve, en vertu de la cliose jugée, autorisé désormais à fabriquer et vendre librement; comment les objets qu'il fabrique et vend ])ourraient-ils encore être incriminés? Son commerce ne serait pas libre, si ceux auxquels il vend étaient à chaque instant exposés à des poursuites. (Pouillet, n® 893.) Un objet qui ne pouvait être réputé contrefait entre les mains du fabricant, parce qu'à l'égard de celui-ci le brevet était nul et de iml effet, ne saurait perdre ce caractère par le fait de son passage dans les mains du détaillant auquel ce fabricant l'a livré. Ainsi, lorsqu'un jugement civil a déclaré nul un brevet, l'autorité de l'a chose jugée profite au détaillant qui tient l'objet du fabricant, aussi bien qu'au fabricant lui-même. (Gass. Fr., 11 mai 1870, D. P., 1870, 1, 431.) Gomp. 1079.

1726. Identité de cause. — Quant à l'identité de cause, nous n'avons rien de particulier à en dire en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux civils ; mais elle acquiert une importance capitale lorsqu'il s'agit d'un jugement correctionnel, comme nous le verrons ci-après, \ 7î29.

1727. Le dispositif doit être interprété par les motifs. — Gonformément au droit commun, la chose jugée ne résulte, en principe, que du dispositif de la décision, mais ce disi)Ositif doit être éclaiié et expliqué par les motifs, pour autant que ceux-ci aient avec lui un lien intime et nécessaire : tantum jiidicatum quantmn Jitigatum,

Il résulte de là que, si le défendeur a opposé la nullité du brevet, le jugement civil qui le condamne comme contrefacteur a l'autorité de la chose jugée sur la validité du bi'evet, alors même que, dans son dispositif, il ne contiendrait aucune mention expresse de cette question de validité. G'est ce qui arrivera souvent si le défendeur s'est borné à op]X)ser la nullité comme moyen de défense, sans se porter

reoonventionnellomeut demandeur en nullité. (Pouillet, n° 883; Rendu, n° 205.)

1728* Causes de nullité du brevet distinctes. — Nous avons examiné, en traitant des nullités et déchéance, l'influence qu'une décision rendue sur une cause déterminée de nullité exerce en ce qui concerne les autres causes (1077).

Il faut d'ailleurs appliquer les mêmes principes à tous les moyens de défense que le défendeur a pu invoquer ; nous nous bornons à renvoyer, sur ce point, au droit commun.

1729« Chose jugée au correctionnel. — Les règles qui précèdent souffî'ent, en France, une importante exception lorsqu'il s'agit de moyens de défense invoqués par le contrefacteur poureuivi devant les tribunaux correctionnels. En vertu du principe, exposé plus haut (1705), que les tribunaux correctionnels ne peuvent connaître des faits qui leur sont soumis que dans la mesure de la prévention et en tant qu'ils se rattachent à la prévention, la très gi'ande majorité des auteurs et l'unanimité de la jurisprudence enseignent que les décisions des juges correctionnels n'ont, ni à l'égard des tiers, ni même à l'égard des parties, l'autorité de la chose jugée, sinon dans les limites strictes de la prévention, de telle sorte, par exemple, que la partie condamnée pour contrefaçon, qui aura soulevé vainement, devant le juge correctionnel, l'exception de nullité du brevet, pourra, malgré un arrêt rejetant en termes formels sa prétention, soulever de nouveau celle-ci dans un second litige. En effet, l'objet et la cause de la demande sont différents : dans le premier procès, il s'agissait d'une poursuite pour certains faits; dans le second, il s'agit d'une IX)ursuite pour d'autres faits (1082 et 1083).

Ce principe s'applique non seulement aux exceptions de nullité, mais à tous les moyens de défense que le prévenu a pu invoquer, par exemple aux conventions desquelles il prétendait déduire que le breveté lui avait octroyé l'autorisation d'exploiter l'objet du brevet. Que la décision intervenue soit favorable au plaignant ou au prévenu, elle est sans autorité légale dans tout litige entre les mêmes parties pour d'autres faits et n'a que la valeur d'un précédent.

Bornons-nous à citer, comme ayant établi ce principe, les arrêts suivants : Cass. Fr., 29 avril 1857 (Ann., 1857, 129); Paris, 4 janvier et 13 novembre 1858 (Ann., 1858, 76 et 1859, 74); Cass. Fr., 21 février 1859 (Ann., 1859, 103); Rouen, 12 janvier 1860 et l^'- mai 1862 {Ann,, 1860, 18 et 1862, 337); Paris, 7 décembre 1865 (/. Pal. , 1866, 706) ; Lyon, 8 février 1868 {Aiin. , 1871, 19); Cass. Fr., 22 janvier 1870 (/. PaL, 1870, 884), et 1*^' avril 1870 (/. PaL, 1871, 781); Grenoble, 20 juillet 1877 (Ann., 1878, 83); Cass. Fr., 5 janvier 1878 (Ann., 1878, 33); Paris, 24 juillet 1884 (Ann., 1885, 80). Consulter encore Cass. Fr., 26 avril 1872 (An7i., 1872, 257), rendu en matière de marques de fabrique.

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Ces règles sont applicables aux décisions rendues sur la question même de contrefaçon (Nancy, 21 novembre 1881, Anw., 1883, 241; Paris, 24 juillet 1884, Ann., 1885, 80; et, en matière de marques de fabrique, Paris, 17 janvier 1884, Ann., 1884, 271).

1730. Convention contraire. — Rien n'empêcherait cependant les parties de stipuler que la décision correctionnelle aura entre elles l'autorité de la chose jugée. (Pouillet, n° 892.)

1731. Chose jioée en cas de renvoi sur une question prk- .iiDiciELLE. — Rappelons qu'en cas de renvoi à un autre tribunal pour statuer sur une qu(»stion préjudicielle, la décision de ce dernier tribunal lie celui qui a prononcé le l'envoi (IGI8 et 14.8).

Section II. — Du jugement écartant la contrefaçon..

1732* RÉSUMÉ. — Le jugement qui, au correctionnel, prononce l'acquittement du prévenu ou qui, au civil, déboute le demandeur do son action, a pour conséquence la condamnation aux déjyens, l'allocation éventuelle de dommages-intérêts à Tune ou l'autre des parlies, et même la publication du jugement.

1733. Dépens. — Ce jugement condamne le demandeur ou la partie civile aux dépens, conformément aux principes généraux inscrits dans l'article 130 du code de procédure civile et l'article 194 du code d'instruction criminelle.

Mais, par application de l'article 1382 du code civil, on admet que la partie qui a, par ses agissements, donné lieu au procès, peut être condamnée ^ux dépens, môme si l'action est jugé(» non fondée. M. Pouillet, n° 1003, cite, en ce sens, l'exemple d'un défendeur qui vendait son produit sous le nom de cirage au caoufcliOUCy quoiqu'il n'entrât pas de caoutchouc dans la composition de son cirage. M. Nouguier, n° 747, dit de même que la fabrication partielle, qui n'est qu'une ébauche imparfaite, qui ne reproduit pas encore les éléments constitutifs de la combinaison nouvelle, et qui a été abandonnée par celui qui l'avait commencée, peut, quoiqu'elle ne soit pas punissable, faire mettre les frais de poursuite à charge du défendeur, car il y a faute dans cette tentative avortée. MM. Picai'd et Olin, n°® 705 et 742, se prononcent dans le mîme sens. (Contra : Malapert et Forni, n^ 885.)

La môme faculté doit être reconnue aux tribunaux correctionnels, bien que rarticle 104 du code d'instruction criminelle ne le dise point. En eft'et, ces tribunaux peuvent, môme en cas d'acquittement, allouer des dommages-intérêts au breveté (1740).

Jugé, en ce sens, que la bonne foi d'un prévenu qui, par suite, est renvoyé d'instance, n'empêche pas qu'à raison de son imprudence il ne ])uisse, fut-ce à titre de dommages-intérêts, être condamné aux dépens. (Am'nMis, 5 août 1887, Anyi., 1880, 25.)

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Hors le cas (ragissoniouls dommageables, le iléfeiideui' renvoyé peut être condamné aux dépens lorsque l'élément matériel de la contrefaçon existes mais que l'acquittement est motivé i)ar l'inexistence de quehjue autre condition légale, telle que le but commercial ou la mauvais(î foi. Il faut appliquer aux dépens ce que nous dii'ons des dommages-intérêts (1739).

1734. DOMMAOES-INTÉRKTS AU PROFIT DU DÉFENDEUR. — Lo

défendeur peut, selon les circonstances, obtenir à charge du demandeur dont l'action est repoussée une condamnation en dommagesintérêts. Il peut, à cette fin, conclure reconvcntionnellement contre lui ou procéder par action séparée. Le droit de conclure reconventionnelhîment à des dommages-intérêts peut même être exercé devant le tribunal correctionnel ; telle est la disposition foi'melle de l'article 191 du code d'instruction criminelle. (Paris. 26 avril 1879, Aîm., 1879. U2; Pouillet, n^ 1006.) xM. Rendu, n« 172, rejette cependant la compétence du tribunal correctionnel, et cite à raj)pui de son opinion deux arrêts de la (^our de cassation. (20 novembre 1875, D. P., 1876, 1, 137, et 4 mars 1876, An7i., 1876, 325.) Comme la question se rattache exclusivement à l'intei'prétation de l'article 191 du code d'instruction criminelle, nous ne nous y arrêterons pas davantage.

Les dommages-intérêts peuvent être réclamés par action séparée. La compétence du juge saisi d'une poursuite dont la téméi'ité résulte légalement de l'acquittement du prévenu n'est pas une compétence exclusive, et ce dernier peut porter une demande en dommages-intérêts, à raison de cette poui'suite téméraire, devant la juridiction civile. (Giv. Seine, 30 mars 1896, A7ni,, 1897, 282.)

Pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts au profit du défendeur, il faut que l'action du demandeur ait été intentée témérairement ou par esprit de vexation, car le seul fait de saisir les tribunaux, même répressifs, d'une action qu'on a lieu de croire fondée, ne constitue pas une faute pouvant obliger à ré])aration. Il va de soi, d'ailleurs, que dans l'appréciation de cette faute, les tribunaux se montrent beaucoup plus sévères lorsque le plaignant a choisi la voie correctionnelle que lorsqu'il s'est adressé aux juges civils. Il n'est pas moins évident que l'appréciation de la faute commise est abandonnée à la sagesse des juges du fait et ne saurait, en aucun cas, donner ouverture à cassation.

On peut suivre la doctrine d'un arrêt de la Cour d'appel de» Bruxelles, du 8 mai 1891 {Pasic, 1891, II, 365), rendu en matière de contrefaçon de marques de fabrique, lequel s'exprime comme suit : « Toute action judiciaire intentée témérairement constitue une faute; il en est surtout ainsi lorsque le demandeur a choisi la voie criminelle; s'il n*a pas agi de mauvaise foi, avec intention de nuire, par esprit de chicane ou dans un but de vexation, il en résulte uniquement que ses agissements n'ont pas le caractère

délictueux visé par Tartido 445 du code pénal (art. 373 du code pénal français), mais cette absence de mauvaise foi ne peut Taffranchir de la responsabilité prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil. « Puis Tarrét constate que le demandeur ne s est, avant d'agir, entouré d'aucuns renseignements, et qu'il a commis ainsi tout au moins un acte téméraire, une faute. Mais il prend soin de constater qu' « en thèse générale, le fait de saisir les tribunaux civils ou répressifs, lorsqu'il n'y a à reprocher à la partie qui intente l'action aucune imprudence, aucune témérité, aucune intention vcxatoire ou malveillante, est licite et no peut donner lieu à des dommages-intérêts ». (Dans le même sens. Picard et Olin, n° 705.) C'est ainsi qu'il a été jugé que la nécessité de défendre à une aotion ne suffit pas pour justifier une demande de dommages-intérêts et d'insertion du jugement. (Giv. Bruxelles, 27 décembre 1882, /. r., 1883, 56), mais que celui qui a porté témérairement contre un tiers une plainte en contrefaçon est, de ce seul chef, passible de dommages-intérêts (civ. Seine, 12 août 1885, le Droit, 15 août), et la bonne foi du breveté ne l'affranchit pas nécessairement do cette réparation. (Dijon, 2 décembre 1885, Gaz, Pal, y 1886, 1, 106.)

1735. Espèces diverses. — Voici quelques applications empruntées à la jurisprudence :

l*' Lorsqu'en cas d'acquittement du prévenu de contrefaçon, il est néanmoins établi qu'il a, en imitant servilement la forme extérieure du produit breveté, tout en ne lui empruntant pas l'organe qui faisait l'objet de l'invention, été inspiré par une pensée de concurrence et que l'inventeur est de bonne foi dans son action, les juges sont en droit de repousser les conclusions reconventionnelles en dommages-intérêts prises par le prévenu relaxé. (Paris, 8 novembre 1873, Awn., 1875. 419.)

2^ Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts reconventionnels lorsque l'action, même correctionnelle, a été introduite de bonne foi et que la saisie purement descriptive n'a pas causé de dommage appréciable. (Corr. Seine, 5 décembre 1876, Ami., 1881, 19.)

3° Le fait d'avoir poursuivi, de bonne foi, un prétendu contrefacteur en police correctionnelle peut ne pas motiver suffisamment, de la part de ce dernier, une demande reconventionnelle en dommagesintérêts. (Paris, 31 mars 1881, Ann,, 1882, 130.)

4^ En cas de nullité d'une saisie, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages-intérêts à celui contre qui elle a été indûment faite, alors qu'il est établi qu'elle n'a été faite qu'à la suite d'un certificat délivré par lui à une personne poursuivie en contrefaçon, lequel certificat était de nature à induire le breveté en erreur et à lui faire croire que l'auteur du certificat était lui-même un contrefacteur. (Civ. Lille, 7 février 1882, Ann,, 1882, 241.) Le certificat portait que le signataire tenait dans ses magasins, depuis de longues années, des machines identiques à celles argiiées de a»ntrefaçon.

o"" Un négociant assigné comme contrefacteur devant un tribunal autre que celui de son domicile ne peut, en cas d'acquittement, se fonder sur cette circonstance pour réclamer des dommages-intérêts, alors que le choix du tribunal, justifié en droit par la présence des fabricants et des détenteurs dans l'instance, peut s'expliquer, en fait, par d'autres motifs que celui d'augmenter intentionnellement les dél)cnses et les faux frais. (Grenoble, l^^'août 1873, Ann., 1874, 119.)

6° Le breveté qui, connaissant l'existence d'une antériorité de nature à entraîner la nullité de son brevet, a formé contre un tiers une plainte en contrefaçon, peut être condamné à des dommagesintérêts, quand il ne pouvait se faire illusion ni sur la valeur de son brevet, ni sur le bien fondé de sa demande. (Gorr. Seine, 11 juillet 1885, la Loi, 22 août.)

7° Bien que le breveté ait cru de bonne foi sa prétendue invention brevetable, il n'en est pas moins responsable du préjudice causé par le procès qu'il a imprudemment intenté; pareil procès cause un dommage moral en imputant publiquement au défendeur un fait contraire à la probité commerciale. Une action en contrefaçon et la publicité qui lui est donnée causent au défendeur un dommage matéi'iel, puisque les clients de ce dernier ont du craindre que les produits qu'ils lui achèteraient ne fussent saisis et eux poursuivis comme contrefacteurs. (Bruxelles, 17 janvier 1887, /. T., 1887,267.)

8^ Il ne saurait être permis à l'inventeur, même de bonne foi do présenter le défendeur comme contn^facteur, par la voie des journaux, avant qu'une décision judiciaire ait reconnu la contrefaçon; mais en pareil cas, le préjudice causé peut être réparé suffisamment par la publication du jugement qui constate le défaut de droit du demandeur. (Giv. Lyon, 9 mai 1890, Monit. Lyon, 13 juin.)

9^ N'outrepasse pas les limites dans lesquelles un plaideur est fondé à défendre ses intérêts eu justice, le commerçant qui, en l'absence de toute mauvaise foi, intente un procès e)i contrefaçon, fait saisir les objets qu'il croit être contrefaits et oblige son concurrent à faire connaître son procédé de fabrication pour le comparer au sien. Mais la publicité donnée à l'instance en contrefaçon par les agents du demandeur, près des clients de l'autre partie, alors qu'ils ont cherché à persuader à ces derniers qu'en continuant à se fournir chez leur concurrent, ils s'exposeraient à être attraits dans l'instance en contrefaçon, constitue un fait de concurrence déloyale dont il est dû réparation, en cas de rejet de la demande en contrefaçon. (Amiens, 25 janvier 1890, Rec, (TAyniens^ 1890, 42.)

10^ Les saisies faites en vertu d'un brevet d'invention que le demandeur était en droit de considérer comme valable, ne saui*aient motiver des dommages-intérêts au profit du défendeur, aloi's qu'elles n'ont porté que sur des échantillons et que l'industrie du défendeur a pu, dès lors, se continuer dans les mêmes conditions qu'antérieurement. (Grenoble, 1*^*" août 1873, Ann., 1874, 119.)

11^ Mais, par contre, celui qui a intenté contre un tiei*s une action en contrefaçon qui est reconnue mal fondée, peut être condamné à des dommages-intérêts i)our le préjudice causé au défendeur; il ne peut, ix)ur y échapper, invo([uer sa bonne foi, s'il ne justifie pas qu'il ait pris les moindi'es précautions pour s'éclairer sur l'identité des objets fabriqués par le défendeur; il peut en outre être condamné aux frais d'insertion dans les journaux du jugement intervenu et déclarant son brevet nul. (Gand, 16 juillet 1874, Pasic.^ 1875, 11,91.)

12° Le breveté qui a intenté témérairement une action en contrefaçon qui est reconnue non fondée, est tenu de réparer le préjudice qu'il a causé au défendeur en troublant son industrie, en portant atteinte à sa réputation commerciale et l'obligeant à faire des frais pour la défense de ses droits. (Bruxelles, 15 février 1875, Pasic, 1875, II, 294.)

13** Celui qui intente témérairement une action en contrefaçon, peut être condamné à des dommages-intérêts, et la prolongation du pi'ocès par un appel inteijeté sans fondc^ment justifie une majoration des dommages-intérêts. (Bruxelles, 16 février 1875, Pasic, 1875, II, 393 )

14^ La poursuite en contrefaçon engagée témérairement par un breveté dont l'invention n'est pas nouvelle, peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du défendeur. (Paris, 8 mars 1882, Ann., 1882, 67.)

15° Le breveté qui échoue dans sa poursuite en contrefaçon, no p(nit être condamné à des dommages-intérêts lorsqu'il est de bonn(> foi et que son action n'a pas été intentée mécliamment et dans l'intention de nuire. (Paris, 20 décembre 1894, Ann., 1895, 116. Dans le même sens, Orléans, 24 juin 1893, Ami., 1895, 172.)

1(>° Le fait d'avoir exercé une action en justice ne peut, par lui seul, entrainei' pour le demandeur débouté une condamnation à des dommages-intérêts; l'article 130 du code de procédure civile ne mettant que les dépens à charge de la partie succombante, une condamnation à des dommages-intérêts ne peut trouver appui que dans les articles 1382 et 1383 du code civil, lesquels exigent tout au moins une faute, une négligence ou une imprudence; rien ne démontre que le législateur ait entendu déroger, en matière de brevets et de poursuites en contrefaçon, à ces principes de droit commun; le breveté doit seulement, plus encore qu(î tout autre plaideur, user de prudence avant d'intenter une action en contrefaçon. (Civ. Vervi(ji's, 25 mars 1896, /. T., 1896, 598.)

17° Quand le demandeur en contrefaçon a pu se méprendre sur le caractère de la profession du défendeur et de l'usage qu'il faisait des objets contrefaits, son action ne saurait être considérée comme téméraire ou vexatoire. (Civ. Namur, 28 avril 1896, /. T., 1896, 569.)

18° Agissent dans la limite de leurs droits, sans être tenus à

aucuns dommages-intérêts, alors même que leurs reclierches auraient été infructueuses, les propriétaires de brevets ([ui, conformément aux conditions exigées par Tarticle 47 de la loi de 1844, font pix)céder par huissier à la désignation et à la description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits, alors qu'existent de graves présomptions de contrefaçon de la part de celui chez qui la perquisition est faite. (Lyon, 10 novembre 1896, Monit. Lyon, 29 décembre.)

19^ Le breveté a le devoir de s'enquérir des conditions dans lesquelles il peut obtenir un brevet qui lui assure le privilège du monopole et lui permet légitimement de poursuivre ceux qu'il accuse d'être des contrefacteurs, et doit être d'autant plus prudent (jue son action porte par son nom seul atteinte à leur honneur et débute par les mesures si rigoureuses de la perquisition domiciliaire et de la saisie-description, et qu'il la rend plus vexatoire encore en annonçant dans un journal la saisie qu'il vient de pratiquer; si donc son brevet est reconnu nul, pour divulgation de l'invention par luimême avant sa demande, il y a lieu de le condamner à des dommages-intérêts, alors même que sa mauvaise foi n'est pas établie. Il faut tenir compte aussi de ce que le défendeur eût pu, en vérifiant la date du brevet, constater qu'elle était postérieure à la divulgation et que le brevet était nul, et, en faisant cette réponse aux menaces du breveté, éviter les ennuis et les conséquences du procès. (Bruxelles, 18 mai 1898, Rev. de droit indust., 1898, 254.)

1736* Contrainte par corps pour les dommages-intérêts et LES DÉPENS. — Les tribunaux, en allouant des dommages-intérêts au défendeur ou au prévenu relaxé, pourraient-ils ordonner que ces dommages seront recouvrables par la voie de la contrainte par coi'ps? La loi française du 22 juillet 1867 ne le permet pas, car ses ai'ticles 4 et 5 n'autorisent la contrainte par corps en faveur des particuliers que lorsqu'il s'agit de condamnations prononcées i)Our répai*ations de crimes, délits et contraventions commis é leur préjudice et reconnus par la juridiction criminelle. Il ne pourrait y avoir lieu à contrainte par corps que s'il était jugé que le breveté, en s'adressant à la juridiction correctionnelle, a commis le délit de dénonciation calomnieuse. (Pouillet, n° 1004; Rendu, n^ 226; Paris, 30 avril et 8 mai 1868, Aww., 1868, 179.) .

En Belgique, la contrainte par corps pourrait être prononcée contre le breveté succombant s'il était jugé qu'il a agi méchamment et de mauvaise foi. (Loi du 27 juillet 1871, art. 3.)

La question se présente dans l(?s mêmes termes à l'égard des dépens mis à charge du poursuivant.

1737. Elément moral de la demande de dommages-intérêts. — La demande en dommages-intérêts formée par le défendeur à raison de l'action en contrefaçon qui lui a été indûment intentée, présente un élément moral à raison duquel elle doit être considérée

comme attachée à la personne, de même que les actions en réparation des atteintes j)ortées à Thonneur. C'est ce qui a été jugé dans une espèce où le demandeur en dommages-intérêts se plaignait du préjudice que lui avait causé la publication, avant l'expiration du délai d'appel, d'un jugement qui le déclarait contrefacteur, et où ce demandeur était tombé en faillite depuis le Jugement. La Cour de Ljon a décidé que cette action, par cela même qu'elle se rattache à un fait qui constitue un délit, est de celles qui doivent être considérées comme attachées à la personne, et ([ui sont à bon droit regardées par la jurisprudence comme (exceptées de la disposition de l'article 443 du code de commerce; en conséquence, il n'y a pas lieu, par les Juges d'appel, d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur, étant tombé en faillite depuis le Jugement, serait sans qualité pour suivre en son nom l'instance d'appel. (Du 13 Juin 1866, A7m,, 1871, 184.)

1738. Publication du jugement aux frais du demandeur. — Indépendamment des dommages-intérêts, le défendeur renvoyé de la ix)ursuite peut demander la publication du Jugement aux frais du demandeur. L'article 49 de la loi française autorise cette publication en faveur du plaignant, même en cas d'acquittement. (Voy. numéro suivant.) Il faut en conclure que les tribunaux IHîUvent ordonner la publication au profit du défendeur qui gagne son i)rocês. D'ailleure, la publication du Jugement n'est pas une peine, mais un supplément de dommages-intérêts. Elle peut donc aussi éti'e ordonnée en Belgique.

Il suit aussi de là qu'elle peut être prononcée, comme les dommages-intérêts eux-mêmes, par les tribunaux correctionnels, en cas d'acquittement, au profit du prévenu relaxé. (Pouillet, n*' 1007; Rendu, 11^227.)

La publication, par ccîla même qu'elle a le caractère de dommagesintérêts, ne peut être ordonnée que lorsque les dommages-intérêts peuvent être alloués, c'est-à-dire si l'action a été intentée témérairement. (Gand, 16 Juillet 1874, cité swprà, n° 1755, 11*".)

Les conditions de la publication, relatives au nombre d'afiîches, au droit du défendeur de publier le jugement à ses frais sans autorisation expresse du tribunal, etc., donnent lieu à diverses difficultés que nous examinerons au titre suivant; elles se présentent en efiet dans les mêmes termes à proix)s do la publication imposée au contrefacteur en cas de condamnation.

1739. Dommages-intérêts et publication du jugement a CHARGE du défendeur RENVOYÉ. — Lcs tribunaux pourraient, tout en déboutant le demandeur, lui allouer cependant des dommagesintérêts à charge du défendeur. L'article 49 de la loi française et l'article 5 de la loi belge le disent expressément pour le cas où le rejet de la demande est fondé sur la bonne foi, le fait matériel de la

contrefaçon étant constant. Nous rappellerons à cet égard Tarrét de la Ck)ur de Paris, du 17 novembre 1885, cité au n° 1221 . Vov. i 774.

Hors les cas prévus par ces articles, les dommages-intérêts peuvent être alloués dans les termes du droit commun. L'absence de toute contrefaçon ne fait pas nécessairement disparaître tout acte dommageable, et d'ailleurs il est de jurisprudence que des dommagesintérêts peuvent être prononcés contre celui qui, par des agissements même licites en soi, mais de nature à induire le demandeui' en erreur, a provoqué le procès. A plus forte raison en est-il ainsi du défendeur qui emploie des moyens de défense frustratoires ou vexatoires (1733).

Parla même raison, la publication du jugement peut être ordonnée aux frais du défendeur qui gagne son procès. (Pouillot, n° 1013; Nouguier, n° 1054; Rendu, n^ 227; Amiens, 5 août 1887, Ann,, 1889, 25. — Contra : Bédarride, n« 690.)

1740* QufD AU CORRECTIONNEL? — La même faculté appartientelle aux tribunaux correctionnels? Il est de règle ordinaire qu'en cas d'acquittement, les tribunaux répressifs deviennent incompétents lK)ur allouer des dommages-intérêts à chai'ge du prévenu; l'article 191 du code d'instruction criminelle ne vise que les demandes de dommages-intérêts formées par le prévenu acquitté contre le plaignant, et la disposition contraire de l'article 358 du même code contient une règle spéciale applicable seulement aux cours d'assises. En vertu de ces princii)es, M. Pouillet, n® 1013, estime que les tribunaux correctionnels ne peuvent, en cas d'acquittement, allouer de dommages-intérêts au breveté. L'opinion contraire, soutenue par M. Nouguier, n° 1054, et M. Rendu, n°^ 223 et 227, nous parait juste. L'article 48 de la loi permet au breveté de se pourvoir, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, et l'article 49 disix)se en général que, même en cas d'acquittement, lo tribunal prononcera la confiscation sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement. Aussi admet-on sans difficulté que les tribunaux correctionnels peuvent prononcer la confiscation : le terme même d'acquittement vise plus spécialement une poursuite correctionnelle. Dès lore il faut admettre qu'rl en est de même des dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, que l'article 49 place sur la même ligne que la confiscation. Au surplus, c'est en ce sens que l'article 49 a été interprété dans l'Exposé dos motifs présenté à la Chambre des pairs, le 29 juillet 1844 : ** L'article 49, '» y lit-on, « donne aux tribunaux le pouvoir de prononcer sur les dommages-intérêts demandés contre le prévenu, même en cas d'acquittement, c'est-à-dire si, le fait de la contrefaçon étant établi, le prévenu est néanmoins acquitté. Cette attribution civile, donnée exceptionnellement à la juridiction répressive, trouve dans les articles 358 et 359 du code d'instruction criminelle un précédent qui justifie cette innovation avec d'autant plus de raison, que

la comi)ositiou (li»s tribunaux convclionnols est la même (jue celle (l(»s tribunaux civils de i)r(îmière instance. ^ Le rapix)rt de M. de? Hartlu'lemv s'exprime en termes analogues.

I/arrêt de la Cour <l'Amiens, du 5 août 1887, cité au numéro liiwédent, a fait ai)plication de cette rèple de compét(Mice, en condamnant l(îs préveiuis acquittés à la confiscation, aux dépensa titre de dommages-intérêts et à l'affichage du jugement.

1741. Contrainte par corps a ciiarue du défendeur renvoyé. -- Les dommages-intérêts alloués à charge du prévi^nu accpiitté ne peuvent, en France, être déclarés recouvrables par corps, l)0urla raison indicpiée ci-dessus, n**1736.

En Ik^lgicpie, la contrainte par corps pourrait êti'e autorisée si le défendeur, (pioiqucî n'ayant commis aucun acte de contrefaçon, avait agi d'une manière dolosivc ou frauduleuse. (Vov., d'ailleurs, 1777.)

TITRE m

Répression de la contrefaçon.

1743. Division. — La loi française, en (Vigoant la contrefaçon industrielle en délit, a par là même attaché à ses prescriptions une double sanction : la peine correctionnelle et la ivparalion au profit de la partie lésée.

D'après la loi belge, cette seconde réparation existe seule. Elle comprend les dommages-intérêts et la publication du jugement aux frais du contrefacteur.

Mais les deux lois ont organisé un mode sjKXîial de réparation civile : la confiscation des objets contrefaits, prononcée au profit du breveté.

Enfin, le contrefacteur est condamné aux dépens de l'instance.

Le présent titre comprend ainsi tout naturellement trois chapitres, iraitant des i)eines de la contrefaçon d'après la loi française, des l'éparations civiles, enfin des dépens.

1742 bis. Effets civils de la. coNTREFAgoN. — Nous ne mentionnerons que ix)ur mémoire les conséquences de droit commun ([ui s'attachent à la contrefaçon, à raison de son caractère de délit ou de quasi-délit. Tout délit ou quasi -délit a pour effet, notamment, de vicier les conventions dont il constitue la (;ause juridique. Les objets contrefaits sont, en ce sens, hors du commerce (1307). C'est ainsi qu'une société formée pour l'exploitation de la contrefaçon est nulle comme contraire à la loi. De même, la vente d'un objet contrefait est nulle, même entre les parties, comme ayant une cause illicite. Voy. 8l8ftw.

Pour l'application du principe, il faut distinguer suivant que le contractant est de bonne ou de mauvaise foi, et aussi suivant qu'il s'agit de l'exécution de la convention ou de la remise des chost^s dans leur état primitif.

Ainsi, s'il s'agit d'une société formée pour l'exploitation de la contrefaçon, l'associé, même de bonne foi, ne peut contraindre l'associé mémo de mauvaise foi à verser sa mise. Mais si la mise a été versée, Tassocié de bonne foi peut en réclamer la restitution, en provoquant la dissolution de la société dès qu'il découvre le vice qui l'entache. L'associé de mauvaise foi a pareillement le droit de demander la dissolution et de retirer sa part de l'actif social, les autres associés ne ix)uvant conserver celle-ci ; mais il sera passible de dommagesintérêts envers ses coassociés, suivant les circonstances. Enfin, si

tous les associés étaient do mauvaise foi, aucun d'entre eux n'aurait (Faction contre les autres, de quelque chef que ce fût : la justice ne connaît pas d'une convention immorale. (Gomp. Troplong, Du conirai de société, art. 1833, n® 104; Nysscns et Gorbiau, Traité des soc, comm,, n*** 52 et suiv.)

Ce qui précède ne s'appliquerait, bien entendu, que sous les modifications commandées par la nature des choses, à une société industrielle qui, dans le grand nombre de ses opérations, viendrait à exploiter un procédé contrefait. Nous avons ici en vue une société fondée spécialement ix)ur l'exploitation du produit ou du procédé breveté au profit d 'autrui.

S'il s'agit de la vcaite d'un objet contrefait, le vendeur, même de boiHïe foi, ne jHnit pas exiger le payement du prix après la découverte du vice, car la vcuite est nulle; mais il peut demander la restitution de l'objet, pour prendre son recours contre celui duquel il le tient. Le vendeur de mauvaise foi ne peut rien réclamer; mais si l'acholeur obtient la restitution du prix, il sera tenu de rendre la chose» au vendeur, tout en réclamant à celui-ci des dommages-intérêts. De son côté, l'acheteur de bonne foi ne i)eut pas exiger la livraison, mais seuhîment la restitution du prix, avec dommagesintérêts à charge du vendeur de mauvaise foi; l'acheteur de mauvaise foi ne peut exiger ni l'une ni l'autre. (Voy. l'arrêt de Colmar cité au n« 1449, 1^ (>)mp. 1367 et i4o9; Troplong, De la vcjiic, art. 1599, n"241 ; Larombière, Des obligations y art. 1133, n° 10.)

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