PEINES DE LA CONTREFAÇON D'APRÈS LA LOI FRANÇAISE
1743* Peines. — La peine comminée par l'article 40 de notre loi est une amende de 100 à 2,000 francs. Aux termes de l'article 41 , les complices sont punissables de la même peine : c'est l'application de l'article 59 du code pénal.
Otte égalité des peines rend inapplicable le second alinéa de l'article 42, qui i)orte que la peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieui*s au premier acte de poursuite. Cette disix)sition s'expliquait dans le projet primitif de la loi, qui comminait des peines différentes pour la contrefaçon principale et les faits assimilés à celle-ci; elle est demeurée par inadvertance dans le texte définitif. (Pouillet, n** 958.) Cependant, elle peut encore avoir une importance, non pas en tant qu'elle prescrit d'appliquer la peine la plus forte, mais en tant qu'elle prrjscrit de n'appliquer qu'une seule IK'ine, comme nous le verrons plus loin (1748).
1744. Circonstances atténuantes. — Ix)rsqu'il y a des circonstances atténuantes, l'article 44 autorise le juge à modérer la peine conformément à l'article 463 du code pénal.
1745. Cumul des peines. — Le cumul des peines est interdit par l'article 42, premier alinéa, conformément au principe général de l'article 365, § 2, du code d'instruction criminelle.
Celui qui recèle des objets contrefaits qu'il a fabriqués, commet deux délits, de même que celui qui vend des objets après les avoir exposés en vente. Mais il ne peut être frappé que d'une seule peine. (Comp. 13076W.)
Il en est encore ainsi si le délit de contrefaçon concourt avec l'un (les délits prévus par l'article 33 : en ce cas, la peine la plus forte, c'est-à-dire celle de la contrefaçon, est seule prononcée. (Paris, 6 mai 1885, Aww., 1885, 334.) Toutefois, cotte solution ne se fonde pas sur l'article 42, mais uniquement sur l'article 365 du code d'instruction criminelle; car l'article 42, pas plus que l'article 43, n'a en vue les délits prévus par l'article 33 (1754).
Mais si le juge avait prononcé deux peines qui, réunies, n'excéderaient pas le maximum autorisé par la loi, le jugement serait à l'abri de la cassation. (Cass.,.4 avril 1859, Aww., 1859, 161; Pouillet, n° 961 ; Malapert et Forni, n° 949.) Cette solution' est conforme à ce qui est admis en matière ordinaire. (Voy., toutefois, Chauveau et Hélie, Théorie du codepén,, n°* 394 et suiv.)
1746* DÉFINITION DU CONCOURS d'infractions. — La disposition qui interdit le cumul des peines, supix)se qu'il y ait concours d'infractions dans le sens légal, c'est-à-dire que le prévenu ait commis plusieurs infractions et qu'il n'ait encore subi do condamnation pour aucune d'elles au moment où il a commis les autres. Car s'il avait déjà été condamné pour la première ou les premières lorsqu'il a commis les autres, il n'y aurait pas concoui's, mais récidive.
1747. Faits commis après la poursuite. — Aucune difficulté ne naît au sujet de ce qui précède lorsque tous les faits font l'objet d'une seule. poursuite. Mais si, après la poursuite engagée, de nouveaux faits se produisent, à raison desquels le breveté formule une nouvelle plainte qui est jointe à la première et vidée par un même jugement, n'y aura-t-il lieu de prononcer qu'une seule peine? M. Pouillet, n® 962, estime qu'en ce cas plusieurs peines peuvent être prononcées, parce que, dit-il, la loi n'interdit le cumul des peines qu'à raison des faits antérieurs au premier acte de la poursuite. Il cite en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 2 septembre 1859. Dans ce système, le second alinéa de l'article 42 restreint la i)ortée du premier. Or, cette interprétation ne repose sur aucune base (voy. numéro suivant) ; elle est contraire aux règles générales d'interprétation des lois. A notre avis, la première disl)Osition de l'article 42 a le même sens général que l'article 365 du code d'instruction criminelle, et dès lors, il y a concours d'infractions, et obligation de ne prononcer qu'une peine, par cela seul que les faits sont antérieurs à tout jugement de condamnation, peu imix)rte qu'il y ait plusieurs poursuites ou une seule.
(]e qui confirmo notre manière de voir, c'est la situation qui sera faite au prévenu en cas de concoui's du délit de contrefaçon avec un délit de droit commun. Dans le système de M. Pouillet, deux peines devraient être prononcées, puisqu'il y aura presque nécessairement deux poursuites distinctes. Or, Tarticlo 365 du code d'instruction criminelle interdit le cumul des peines à raison des délits de droit commun ; l'article 42 de notre loi l'interdit à raison des délits do contrefaçon; et on l'admettrait en cas de concours d'un délit de droit commun av(»c un délit de contrefaçon! C'est aussi contraire au texte qu'à l'esprit de la loi.
1748* Tous LES FAITS ANTÉRIEURS AU PREMIER ACTE DE POUR- SUITE SONT COUVERTS PAR CELUI-CI. — Qucl cst doiic le sciis du second alinéa de l'article 42? Il avait pour but d'abord de comminer la peine la plus forte : en ce sens, il est devenu inapplicable par suite de la modification qui aété apix)rtéeau texte des articles 40 et 41 (1 745). Mais il est encore important comme manifestant la volonté formelle du lég^islateur de n'autoriser qu'une seule peine pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. Il résulte de là qu'après une condamnation pour contrefaçon, le prévenu ne peut encourir une seconde jKîine pour un fait antérieur de contrefaçon, fùt-il d'un autre ordre, (ît n'eiit-il paî? été compris dans la i)Oursuite. C'est une extension de la règle Â'on bis in idem. Sans cette disposition, la ix)ui'suite à raison de faits antérieurs ne ix)urrait être écartée que pai* l'exception de chose jugée; mais celle-ci, nous l'avons vu (1724), suj)ix)se qu(^ l(îs faits nouveaux soient du même ordre que les premiei's.
Ce n'est pas à dire que le juge correctionnel saisi de la seconde j)Oui'suite doive relaxer le prévenu. Au contraire, il prononcera, dans la limite du maximum légal, une peine proi)ortionnée à la gravité des deux infractions, mais il oi'donnera que la peine prononcée précédemment se confondra avec celle-ci.
Il va de soi que la disposition spéciale que nous analysons en ce moment n'est pas applicable à l'action civile en contrefaçon ; celle-ci ne peut être écartée que par l'exception de chose jugée.
1749. Quel est le premier acte de poursuite? — Que faut-il (Mitendre par le premier acte de poursuite? C'est le premier acte du ministère public ou du magistrat instructeur, suivant que la plainte a été adressée à l'un ou à l'autre. La i)lainte même du breveté n'est ])as un acte de poursuite. Il s'agit en effet, dans notre article 42, de l'application des peines et de l'exercice de l'action publique; or, la plainte du breveté n'est pas un acte d'exercice de l'action publique. Il appartient au magistrat saisi de cette plainte d'apprécier la suite qu'il convient d'y donner. La poursuite ne commence que lorsque le magistrat agit.
1750. L'article 42 suppose-t-il des contraventions au même brevet? — L'application des deux dispositions de l'article 42 suppose-t-elle qu'il s'agisse de contraventions au même brevet?
Non certes pour la première disposition, qui interdit le cumul de.-^ peines. Si le droit commun interdit de cumuler, par exemple, la peine de l'escroquerie et celle de la rébellion contre les agents de Tautorité, qui n'ont aucun rapport entre elles, on ne voit pas pourquoi il y aurait lieu de cumuler les pein(.'S prononcées pour contravention à deux brevets différents. M. Rendu, n°217, cite en sens contraire un arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1876; mais nous croyons néanmoins, fidèle à la règle que nous avons souvent rappelée au cours de cet ouvrage, devoir interpréter la loi sur les brevets conformément aux principes du droit commun.
Quant à la seconde disposition, on pourrait soutenir qu'elle ne vise que les contrefaçons du même brevet, parce que c'est dans ce cas seulement que la règle No7i bis in idem est en jeu. Toutefois, en présence du texte absolu de la loi et des motifs que nous exposerons au n° 1755 à propos d'une question analogue, nous pensons que le second paragraphe de l'article 42 doit, comme le premier, recevoir une application générale.
1751* RÉCIDIVE. — « Dans le cas de récidive, »- dit l'article 43, « il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois. »♦
L'aggravation de peine est obligatoire pour le juge, aux termes de cet article.
L'article définit ensuite la récidive : « Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cincj années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. "
Nous allons étudier de près cette définition.
1752. Conditions : 1^ Une condamnation antérieure. — La première condition de la récidive est que le prévenu ait été condamné antérieurement. Il va de soi qu'il s'agit ici d'une condamnation correctionnelle et non d'une condamnation civile. (Paris, 13 février 1862, Ami., 1862, 358; Pouillet, n^ 964.) Il faut aussi que la peine ait été subie, conformément aux principes sur la récidive.
1753. 2*" Prononcée dans les cinq années antérieures. — Il fant que la première condamnation ait été prononcée dans les cinq années antérieures. Ces mots désignent les cinq années antérieures au nouveau délit et non à la nouvelle poursuite. ^ Le délai de cinq ans, « disent MM. Malapert et Forni, n° 962, " part de la condamnation constitutive de la récidive; il va de là au jour où le nouveau fait a été commis. »
1754. 3° Pour un délit prévu par la loi de 1844. — Il faut que la condamnation ait été prononcée pour un des délits prévus par la loi du 5 juillet 1844. Cela implique qu'elle ait été prononcée on France. Mais faut-il, dans cette expression générale, comprendre
les,(lolits prôviis pai' rarlicio 33 de la loi? Nous avons dtjà dit un mot de cette question au titre V du livre P^, n° 7îsi4. Nous pensons que l'article 43 ne vise que les délits de contrefaçon ; en effet, le second paragraphe de cet article est intimement lié au premier. Ola est d'autant plus vrai que l'article 33 a été introduit dans la loi au cours des discussions et que, par conséquent, l'article 43, lorsqu'il a été rédigé, ne pouvait viser les délits spéciaux définis par l'article 33. Bien plus, l'article 33 prévoit lui-même la récidive; chacun de ces articles renferme donc un système complet sur la matière. Enfin, si l'on admet que celui qui est condamné pour contrefaçon après l'avoir été pour contravention à l'article 33, est en état de l'écidive, il faut admettre pareillement que celui qui est condamné en vertu de l'article 33, après avoir été condamné comme contrefacteur, encourt la peine de la récidive comminée par le dit article 33 ; or, cette conséquence est contraire au texte de c^ dernier article, qui ne parle pas, comme l'article 43, des « délits prévus par la présente loi ^, mais dit simplement : « En cas de récidive, l'amende, etc. » Il s'agit donc uniquement, dans ce texte, de la récidive du délit de l'article 33, et de l'amende comminée par l'article 33. Il faut donc considérer l'article 33 et Tarticle 43 comme absolument indépendants l'un de l'autre. (En ce sens. Rendu, n** 218; Pouillet, n° 964. — Co7i(7^à : Malapert et Forni, n°960.)
1755. QiiD s'il s'agit d'un brevet différent? — Mais une question plus délicate est celle de savoir si la récidive exige que la première condamnation ait été prononcée pour contrefaçon du même brevet, ou si toute condamnation quelconque pour contrefaçon entraine l'application des peines de la récidive. Cette question doit être tranchée dans le dernier sens. La loi ne fait aucune distinction, et cependant, dans les travaux préparatoires, la question avait été posée. Le rapporteur s'était exprimé comme suit : « Si un voleur relaps venait prétendre devant un tribunal correctionnel qu'il n'est pas en récidive parce qu'il a volé la première fois une pei'sonne et la seconde fois une autre, trouverait-on cette défense légale et bien convenable? Voterait-on la loi qui relèverait à la hauteur d'un principe? « (En ce sens, Pouillet, n° 904; Rendu, n° 218.)
L'argument, à notre avis, ne vaut rien, c^r la contrefaçon n'est pas un vol (voy. InirocUiction) et peut exister sans aucune intention frauduleuse. Mais, au point de vue de l'interprétation de l'article 43, la pensée du législateur n'est pas douteuse.
1756* Q(jii> EN CAS DE BONNE FOi ? — La récidive a lieu malgré la bonne foi du contrefacteur; la loi ne distingue pas. Peut-être serait-il plus rationnel de distinguer, puisque l'aggravation de peine a jKDur but de pi'évenir la récidive, et que précisément il est impossible de prévenir les délits involontaires. Mais telle est la règle admise, en droit commun, pour tous les délits du même genre. On
peut d*ailleurs dire que la contrefaçon suppose toujours au moins une certaine légèreté et que celui qui a été frapi>é une première fois doit redoubler de prudence pour ne pas s'exjwser à violer de nouveau le droit d'autrui.
1757. Coauteurs. — Lorsque plusieurs personnes coopèrent au délit, elles doivent toutes être frappées de la peine comminée par la loi; tel est le cas, par exemple, si la poursuite est dirigée contre les administrateurs d'une société qui, en leur qualité, ont agi collectivement. (Pouillet, n° 959; Malapert et Forni, n** 951.)
Rappelons, à ce propos, qu'il n'y a pas de complicité du délit de contrefaçon, hors la complicité spéciale prévue par l'article 41, mais que les coauteurs peuvent tous être poursuivis, et frappés cliacun d'une peine (1230 et suiv.).
1758« Article 43, § 3. — Le troisième paragraphe de l'article 43 permet encore de prononcer un emprisonnement d'un mois à six mois dans deux cas particuliers, que nous allons examiner. Dans ces cas comme dans celui du premier paragraphe, l'emprisonnement est prononcé outre l'amende : cela résulte du mot aussi,
1759. Contrefaçon commise par un ouvrier ou un employé DU BREVETÉ. — Le premier cas d'aggravation est ainsi défini : « Si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté. >»
Le sens des termes oumHer et employé a été indiqué au n*^ 1398.
Faut-il que l'ouvrier ou employé ait travaillé, chez le breveté, à la fabrication qui fait l'objet du brevet? Faut-il qu'il y ait été employé à l'époque de l'exploitation du brevet ? Nous croyons que la loi ne fait aucune distinction à cet égard et qu'elle livre l'appréciation des faits à la sagesse des juges du fond. Sans doute, l'aggravation de peine n'est justifiée que pour autant que le prévenu ait abusé de sa qualité d'employé ou d'ouvrier; mais la loi n'a pas voulu établir de règle fixe en ce qui concerne cet abus; elle a frappé tous les ouvriers en général d'une présomption qui peut céder à la preuve contraire. Aussi n'a-t-elle pas rendu obligatoire l'aggravation de peine; elle en a fait pour les juges une simple faculté. Il s'ensuit que le jugement qui applique la peine d'emprisonnement, en constatant simplement que le prévenu a travaillé en qualité d'ouvrier ou d'employé dans les ateliers du breveté, écliappe à la censure de la Cour de cassation.
M. Pouillet, 11° 719, dit de même : «* La qualité d'ancien ouvrier du breveté crée une présomption de culpabilité spéciale, présomi)tion qui, dans la plupart des cas, équivaut à une preuve, mais qui, dans certaines circonstances, pourra et devra s'effacer devant la preuve contraire. » (Malapert et Forni, n°964.)
1760. Association du contrefacteur avec un ouvrier ou un EMPLOYÉ DU BREVETÉ. — Le sccoud cas cst cclui où le contrefac-
leur, s étant associé avec un ouvrier ou employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. Cette (lisix)silion a été analysée aux n^® 1396 et suivants.
Elle autorise lapplication de la peine d'emprisonnement au contrefacteur et à l'ouvrier ou employé. La loi dit, en effet, que celui-ci peut être poursuivi comme complice, qualité qui entraîne l'application de la même peine. L'ouvrier doit donc aussi être condamné à l'amende.
1761. Contrainte par corps; solidarité. — Les amendes prononcées iK)ur contrefaçon peuvent, conformément au droit commun, être recouvrées par la voie de la contrainte par corps. (Loi du 22 juillet 1867, art. 3.)
Lorscpie plusi(Hirs i)ersonnes sont condamnées pour participation à un même délit, il y a solidarité ]K)ur les amendes. ((]odc pén., art. 55.) Tel est le cas indiqué au numéro précédent. Il y a également solidarité entre le fabricant et le débitant d'objets contrefaits, mais non entre plusieure débitants d'objets fabriqués par le même contrefacteur (Î239).
1762. Extinction des peines. — Les peines prononcées pour délit de contrefaçon s'éteignent conformément au droit commun ; ainsi notamment par la prescription de cinq ans. (Code d'instr. crim., art. 636.)