‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 18 sur 104 · RÉPARATIONS CIVILES · texte numérisé non relu

RÉPARATIONS CIVILES

1763. Division. — Les réparations civiles comprennent les dommages-intérêts, la publication du jugement et la confiscation des objets contrefaits.

Section I"". — Dommages-intérêts.

1764. Principe. — L'article 49 de la loi française et l'arlicle 5 de la loi belge consacrent le principe des dommages-intérêts à allouer au breveté; Tun et l'autre ne sont que l'application de l'article 1382 du code civil.

1765. Mode de fixation. — Les dommages-intérêts sont évalués d'après le droit commun. Le tribunal peut en fixer le montant par le jugement même qui prononce la condamnation, s'il possède les cléments nécessaires à cette fin, ou admettre le breveté à les libelloi' par état. Il n'y a pas à distinguer, sous ce rapport, entre la juridiction correctionnelle et la juridiction civile. (Cass. Fr., 7 juillet 1855, lluard, art. 49, n^ 44 ; Pouillet, n^ 992.)

Dans la seconde hypothèse, le breveté peut demander, toujoui's conformément au droit commun, une condamnation provisionnelle. (Pelletier et Defert, n''324.)

Les dommages-intérêts peuvent être majorés en cause d'appel à raison du préjudice éprouvé depuis la première instance. (Code de proc. civ., art. 464; Pouillet, n^ 998; Picard et Olin, n« 733.) Mais cela ne veut pas dire que les juges d'appel puissent allouer des dommages-intérêts à raison de faits survenus depuis l'introduction de l'action devant le premier juge (1700).

1766. Intérêts des dommages-intérêts. — Les tribunaux peuvent-ils allouer au breveté les intérêts sur les dommages-intérêts à partir du jour de la demande? La question, qui n'est pas spéciale à notre matière, ne nous semble guère susceptible de controverse. Il nous paraît évident que les tribunaux, souverains appréciateurs du montant du dommage, sont libres d'allouer au breveté une somme représentant le dommage subi à la date du jugement, ou de calculer ce dommage à la date de la demande, en y ajoutant les intérêts.

Jugé, en ce sens, que l'article 1153 du code civil ne s'applique, qu'aux intérêts des sommes dues en vertu d'un contrat, et non à des sommes allouées à titre de dommages-intérêts. Dans ce dernier cas, le juge du fait est libre de régler l'indemnité due, soit au moyen d'une somme déterminée, soit au moyen d'une somme principale et d'une allocation d'intérêts formant ensemble l'indemnité dont il lui appartient de fixer le chiflFre. (Gass. Fr., 21 novembre 1882, Ann., 1883, 61. — Contra : Rendu, n«216; Pouillet, n« 997.)

La Cour de cassation s'était déjà prononcée dans le même sens, le 1^"" mai 1857 (Huard, art. 49, n° 49), en ajoutant que cette faculté appartient aux juges du fait, alors même que le demandeur n'aurait pas conclu, dans sa demande, à l'allocation des intérêts à dater de celle-ci.

La faculté d'allouer les intérêts est de jurisprudence en Belgique dans les matières de droit commun.

Il a été jugé à cet égard :

1° Que lorsque le contrefacteur est condamné à rembourser à l'inventeur le gain dont il a été privé, et en outre les frais et sacrifices faits pour découvrir et poursuivre la contrefaçon, il ne doit pas, en outre, les intérêts sur ces sommes. (Civ. Liège, 6 août 1884, (]1. et B., t. XXXIII, 260). Mais ce n'est là qu'une appréciation de fait.

2^ Que les intérêts peuvent être alloués au breveté à dater du jour de la demande, et non de la date du brevet. (Liège, 18 juin 1885, Pasic, 1886, II, 96.)

1767. Caractère civil des dommacjes-intkrêts. — Les dommages-intérêts alloués à raison d'un fait de contrefaçon ont-ils un caractère civil ou commercial? (ùes intérêts, s'ils sont accordés, doivent-ils être calculés au taux civil ou au taux commercial? Et si l'on admet, avec certains auteurs, que les dettes commerciales peu-

vent seules entraîner la faillite du débiteur, une condamnation aux dommages-intérêts pour contrefaçon remplit-elle cette condition?

Nous avons déjà eu Toccasion de dire que la contrefaçon, quoiqu'elle se rattache à l'exercice de Tindustrie, a été considérée, tant par le législateur belge que par le législateur français, comme un acte essentiellement civil, et qu'il est contraire à la réalité historique d'appliquer à l'interprétation des lois de 1844 et de 1854 la manière devoir, généralement admise aujourd'liui, suivant laquelle les quasi-délits, qui se rattachent à l'exercice) du commerce, ont le caractère d'actes commerciaux (I6K0). Nous ne pouvons donc admettre la solution que donne à notre question un arrêt de la Cour de Paris, du 23 novembre 1863, suivant lequel la condamnation aux dommages-intérêts représente le bénéfice illicite obtenu par le contrefacteur et offre à ce titre un caractère commercial. (Arrêt cité par M. Pouillet, n** 1005.) Nous verrons d'ailleurs que les dommagesintérêts représentent, non le bénéfice du contrefacteur, mais bien le préjudice éprouvé par le breveté (1769).

Il a été jugé, conformément à notre opinion, que les intérêts des sommes allouées au breveté à titre de dommages-intérêts ne doivent être alloués qu'au taux civil, la contestation n'étant pas commerciale. (Liège, 18 juin 1885, Pasic, 1886, II, 96.)

1768. Dommages-intérêts pour contrefaçons a venir ; pénalités Al) FCTURCM. — Les tribunaux peuvent-ils allouer des dommages-intérêts pour les contrefaçons à venir, par exemple faire défense au contrefacteur de renouveler la contrefaçon, sous peine d'une somme de... pour chaque contravention?

MM. Picard et Olin, n** 732, et Pouillet, n^ 1(X)1, se prononcent pour la négative, à raison de l'article 5 du code civil. Cette solution nous paraît incontestablement juste, mais nous ferons observer que, dans les matières ordinaires, les tribunaux ont souvent l'iiabitude de prononcer des défenses et des peines ad futurum ; or, si cela est légal en droit commun, il n'existe aucune raison d'en décider autrement en matière de brevets.

Une question analogue se i)Ose à propos des dommages-intérêts fixés par chaque jour de retard dans l'exécution d'une condamnation. On sait quelles controverses existent au sujet de la légalité et des effets de semblables astreintes. Ni les brevetés ni les contrefacteurs ne peuvent, à aucun titre, prétendre être traités, sous ce rapport, autrement que tous les justiciables. Nous pensons que les astreintes ne sont légales que si elles sont prononcées à titre de dommagesintérêts, ce qui suppose que le juge les proportionne au dommage réel que le créancier est exposé à subir. Une astreinte purement comminatoire, fixée à un chiffre arbitraire, sauf décompte ultérieur, est contraire à la loi.

Il a été jugé à cet égard, qu'indépendamment des dommagesintérêts, le juge peut faire défense au défendeur de vendre les objets

saîsis-décrits, ainsi que tous autres qui seraient la contrefaçon du brevet du demandeur, sous une astreinte de.,, pour chaque contravention. (Civ. Mons, 23 février 1893, /. T., 1893, 282.)

Si les dommages-intérêts avaient été fixés par convention, ils auraient le caractère d'une clause pénale, laquelle devrait être respectée. (Code civ., art. 1152.) Ainsi jugé par la Cour de cassation de France, dans une espèce où il était intervenu entre le breveté et le contrefacteur une transaction par laquelle ce dernier s'engageait à payer à l'avenir et \)our chaque contrefaçon, une somme déterminée, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient alloués au plaignant par la justice. Dans ce cas, le breveté pouvait porter devant le tribunal civil son action en payement de la clause pénale, et s'adresser ensuite au tribunal correctionnel pour faire statuer sur les dommages-intérêts résultant du délit. (Du 7 mai 1852, Huard, art. 49, n^ 48.) Comp. 1427.

1769. Eléments des dommages-intérêts. — Les dommagesintérêts comprennent, d'après le droit commun, la perte que le breveté a subie et le bénéfice dont il a été privé. (Gode civ., art. 1149.) Cette perte et ce bénéfice doivent s'apprécier dans le chef du breveté et non dans le chef du contrefacteur; en d'autres termes, le breveté n'est j)as fondé à réclamer le montant des bénéfices réalisés par le contrefacteur, s'il est certain que lui-même, à raison de sa situation, ne les eût pas recueillis. MM. Blanc, n® 682, et Pouillet, n*^ 995, enseignent cependant que « le contrefacteur doit avant tout l'intégralité des bénéfices illégitimes qu'il a faits ; qu'il serait immoral qu'il lui en restât quelque chose. « Mais cette opinion, contraire au droit commun, ne repose sur aucune base. (Rendu, n° 223; Picard et Olin, n° 730; Nouguier, n° 1037; civ. Nérac, l*'^ mai 1884, An7i,, 1886, 31.)

Jugé, en notre sens, que la loi du 5 juillet 1844 ne contient aucune dérogation au droit commun pour l'évaluation des dommages-intérêts dus au titulaire d'un brevet dont l'invention a été contrefaite; en conséquence, le breveté ne peut prétendre à l'attribution de tous les bénéfices réalisés par les contrefacteurs ; il n'a droit de réclamer, aux termes de l'article 1382 du code civil, que la réparation du dommage qu'il a subi ; la détermination de l'indemnité est laissée à la décision du juge du fait qui, d'après les termes de l'article 51 du code pénal (art. 45 du code pénal belge), statue sur ce point d'une manière souveraine. (Gass. Fr., 10 novembre 1881, A7in., 1882, 204.)

Jugé de même que les avantages que le contrefacteur a retirés do l'usage de l'appareil contrefait ne peuvent servir de base à l'évaluation des dommages-intérêts dus à l'inventeur, s'il est constant ([ue celui-ci n'aurait, en aucun cas, recueilli ces bénéfices. (Bruxelles, 31 juillet 1879, Pasic, 1880, II, 162. Dans le même sens, Liège, 18 juin 1885, Pasic, 1886, II, 96.)

Cependant, la Cour de cassation de France a juge, le 18 mars 1884 (/. PaL, 1886, 1, 1038), que les bénéfice? réalisés par le contrefacteur sont un des éléments essentiels de la réparation due à la victime de ses manœuvres frauduleuses; que, bien loin de limiter la l'éparation due au breveté à la mesure des bénéfices probables qu'il aui'ait pu réaliser dans son industrie personnelle, les articles 1®*" et 40 de la loi lui assurent le droit exclusif d'exploiter l'invention à sou profit et tous les avantages qu'elle peut produire; qu(» l'article 49 ordonne la confiscation à son profit des objets contrefaits; que dès lors ni le texte, ni l'esprit de la loi n'autorisent à soutenir que le pouvoir d'appréciation confié par le droit commun aux tribunaux pour déterminer la quotité dos dommages-intérêts, ait été restreint eu matière de contrefaçon. On voit que la partie finale de cet arrêt n'est pas aussi absolue que le début pouvait le faire attendre. Il décide, somme toute, non pas qu'en droit le breveté doit recevoir la totalité des bénéfices faits par le contrefacteur, mais qu'p/i fait ces bénéfices peuvent être pris en considération pour fixer la perte que le breveté a éprouvée. C'est, au fond, ce que décident plusieurs arrêts qui, i)Our évaluer le préjudice, considèrent le contrefacteur comme un licencié et le condamnent à payer la somme qu'ils jugent être due pour prix de la licence, à raison des avantages que cette licence lui a procurés. ^ Pour déterminer, » dit la Cour de Liège, « le montant des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte, quant aux licences dont le breveté a été privé, de l'importance de l'usine du contrefacteur, de la production connue d'usines similaires et du taux des primes généralement exigées par dos jxDssesseurs de brevets. ♦> (Liège, 18 juin 1885, Pasic, 1886, II, 96. Dans le même sons, Bruxelles, 19 juillet 1890, /. T., 1890, 1082.) Or, à ce point de vue, il est impossible de faire abstraction de rimi)ortance des affaires du contrefacteur. Mais ce mode de procéder ne nous paraît admissible que si cotte imix)rtance ne dopasse pas les limites d'une exploitation normale. Si le contrefacteur établit qu'à raison de circonstances toutes spéciales, grâce à ses relations personnelles, à ses capitaux, à un mode d'exploitation exceptionnel, il a pu réaliser des bénéfices que le breveté n'eût pas réalisés, il serait injuste d'attribuer la totalité de ces bénéfices au breveté. Il faut, en pareil cas, faire une ventilation entre ce qui doit être considéré comme le produit de l'invention et ce qui est, au contraire, le produit de l'activité propre du contrefacteur. (Voy., en ce sens, un article de M. Taillefer, Ann., 1896, 350.)

\hi arrêt de la Cour de Liège, du 5 novembre 1896 {Ju7\ Liège, 1896, 327), définit assez heureusement les éléments fondamentaux des dommages-intérêts. Le contrefacteur de bonne foi, dit cet arrêt, ne peut se libérer en offrant de rembourser au breveté le montant dos bénéfices qu'il a réalisés par la contrefaçon; les dommagesintérêts auxquels le breveté a droit, même on cas de bonne foi, doivent comprendre, non seulement tous les bénéfices que le breveté

aurait pu réaliser en exploitant lui-môme ou en faisant exploiter par des tiers l'appareil breveté, mais encore les pertes qu'il a éprouvées par suite do la fabrication illicite. La perte subie consiste dans les diminutions de prix que le breveté a dû consentir sur la vente de ses appareils, à raison des agissements du contrefacteur. Le gain dont il a été privé équivaut aux bénéfices non réalisés sur les appareils qu'il n'a pas vendus par suite do la fabrication effectuée par le contrefacteur à son préjudice. Il importe donc de rechercher le nombre d'appareils livrés par ce dernier et celui des appareils dont la fourniture a été enlevée au breveté.

L'élément principal du préjudice est certes le gain dont le bi'eveté a été privé par suite de la concurrence du contrefacteur. Mais cette concurrence peut en outre avoir pour effet de lui'enlever une partie de sa clientèle, ou du moins de porter le trouble dans ses affaires, soit en l'empêchant de s'occuper de celles-ci à raison des démarches qu'exigeaient la constatation et la poursuite de la contrefaçon, soit en avilissant les prix de vente.

A côté de ces éléments constitutifs du prc'judice matériel, il y a un préjudice moral résultant de ce que le contrefacteur a usurpé l'honneur de la découverte, de ce qu'il a peut-être compromis colle-ci en répandant dans le public des produits défectueux, etc.

Consulter, sur le principe, Pouillet, n'^ 995; Picard et Olin, n°730; Rendu, n^ 223, et l'article précité do M. Taillefer.

1770. Préjudice matériel. — Voici les exemples que la jurisprudence nous fournit pour l'application des règles qui précèdent, relativement au préjudice matériel :

i° En conférant au possesseur d'un brevet le droit d'exploiter ou de faire exploiter l'objet breveté, le législateur n'a pas entendu restreindre l'exploitation à la construction et à la vente des appareils; il y a compris en outre les produits à obtenir à l'aide de l'appareil breveté ; il faut donc, dans l'évaluation des dommages-intérêts, tenir compte, non seulement du prix de vente des appareils, mais aussi du prix de vente des produits. (Gand, 20 juin 1877, Pasic, 1878, II, 129.)

2^ S'il n'y a pas lieu de prononcer la confiscation des objets qui ont subi l'application des appareils contrefaits, lorsque le brevet ne les protège pas et que cette application n'en change pas la nature, le breveté a cependant droit à une indemnité pour le préjudice qu'il aurait souffert à l'occasion des produits obtenus à l'aide do la machine contrefaite. (Gand, 12 juin 1873, Pasic, 1873, II, 327.) Quant à la première proposition de l'arrêt, voyez n° 1324.

3° Le breveté a droit, non seulement au bénéfice qu'il aurait réalisé, mais au préjudice résultant du trouble apporté dans ses affaires. (Paris, 26 décembre 1883, Ann., 1884, 321.)

4° Le breveté ne peut réclamer au contrefacteur que les bénéfices illégitimes réalisés par l'emploi abusif du procédé breveté, et non la

totalité des bénéfices réalisés sur les articles contrefaits ; il ne doit pas être tenu compte, dans l'état des dommafçes-intérêts, de Técart entre les prix Iiabituels du breveté et ceux du contrefacteur, si lo résultat industriel du procédé breveté était, non pas une amélioration du produit, mais une économie dans le prix de revient. (Giv. Boulogne-sur-Mer, 2 mai 1891, Ann.. 1892, 61.)

5* Les dommages-intérêts pour contrefaçon doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente, non seulement de l'objet breveté lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté un tout commercial indivisible. En conséquence, lorsqu'il y a contrefaçon do manchons Auer, que le breveté ne vend pas sans les becs qui doivent les supporter, et qu'il ne consent pas à placer sur les becs qu'il n'a pas fournis, qu'ainsi le bi'eveté prélève son bénéfice sur l'ensemble du bec et du manchon qui forment un tout, et qu'enfin le bec sans le manchon est inutilisable, il y a lieu de calculer les dommages-intérêts sur l'ensemble de l'appareil. (Douai, 26 juillet 1897 et Cass. Fr., 16 décembre 1897, Afin., 1897, 319. Dans le même sens, Paris, 25 mars 1898, le Ih^oit, 29 mai; Frarwejud., 1898, 2, 518.) Gomp. n^ 1821 .

Si le contrefacteur avait accordé à des tiers des licences d'exploitation, il ne pourrait être rendu responsable des conséquences de la concurrence que ces licenciés auraient faite au breveté, car la loi ne considère pas comme un acte de contrefaçon le fait d'autoriser dos tiers à exploiter l'objet du brevet (1229 et 1232&t5 ; Picard et Olin, n° 554.) Mais le breveté peut poursuivre les licenciés eux-mêmes.

Le contrefacteur devrait-il, en pareil cas, rendre compte au breveté des droits de licence qu'il aurait perçus à charge de tiers? S'il existait une association entre le contrefacteur et les licenciés, do sorte que les droits de licence constituassent en réalité une part dans les bénéfices d'une exploitation commune, le contrefacteur devrait rendre compte, non seulement de sa part de bénéfices, mais des faits de son associé, leur responsabilité étant solidaire (1776). Mais s'il s'agit d'une véritable licence, dont le titulaire exploite pour son compte exclusif, en payant un simple droit de licence, le breveté no ])ourra réclamer au contrefacteur le montant de ce droit. En effet, le breveté ixîut poursuivre directement le licencié et obtenir de celui-ci la réparation du préjudice que son exploitation peut lui avoir occasionné. La convention passée entre le contrefacteur et le licencié n'a, par elle seule, fait aucun tort au breveté, et celui-ci ne peut pas réclamer le bénéfice d'une convention dont lui-même fait proclamer la nullité. Au surplus, le contrefacteur se trouvera souvent dans l'obligation de restituer au licencié les redevances qu'il en aura fcvçuos; il ne peut donc être tenu d'en payer également le montant au breveté (1457).

Lorsque le demandeur en contrefaçon est un cessionnaire du brevet, les dommages-intérêts ne peuvent être comptés qu'à partir du moment où la cession est devenue opposable aux tiers. Sur ce point,

les dispositions de la loi belge ne sont pas les mêmes que celles de la loi française (141 8 et 1419).

Il a été jugé par contre, et avec raison, que lorsque le titulaire d'un brevet a été appelé en garantie par le cessionnaire du droit d'exploitation, demandeur en contrefaçon, c'est le cessionnaire qui a droit aux dommages-intérêts comme ayant éprouvé le préjudice causé par la contrefaçon; quant au titulaire, il n'a droit qu'aux dépens. (Montpellier, 20 mai 1872, Ann., 1873, 347.)

Les faits couverts par la prescription ne peuvent évidemment entrer en ligne de compte. (Cass. Fr., 14 août 1871, cité par Malapert et Forni, n° 1181.)

Lorsque le défendeur n'est poursuivi que comme détenteur ou receleur d'objets contrefaits, on pourrait se demander quelle doit être la base des dommages-intérêts. La simple détention ou le simple recel, sans fabrication, sans exposition en vente, n'a pu, semble-t-il, causer aucun préjudice au breveté. Cela est exact; mais la détention . ou le recel sont considérés comme des actes de complicité relativement à la fabrication. Le détenteur ou receleur est responsable, solidairement avec le fabricant, du préjudice causé par celui-ci. Il s'ensuit que le receleur ou détenteur, même assigné seul, peut être condamné à réparer le préjudice causé au breveté par la fabrication (1239). Mais si le breveté a été indemnisé par le fabricant, le détenteur ne sera tenu que des conséquences directes de sa détention, telles que le trouble dans les affaires, la confusion sur l'origine des produits, les frais de poursuite, le préjudice moral.

S'il s'agit de l'introduction dans le pays d'objets fabriqués à l'étranger, l'introducteur n'est responsable que du préjudice résultant pour le breveté de l'existence des objets dans le pays, car la fabrication à l'étranger n'est pas la contrefaçon du brevet indigène.

1770bîs. Préjudice moral. — Quant au préjudice moral, il a été jugé :

1® Que le fait, de la part d'un contrefacteur, de soutenir pendant plusieurs années que le brevet en vertu duquel il est poursuivi est nul, et de jeter ainsi sur la découverte un véritable discrédit, constitue un élément sérieux de dommages-intérêts, dont les tribunaux doivent tenir compte dans l'appréciation du préjudice. (Rouen, 13 février 1882, Awn., 1882, 19.)

2* Que le préjudice à réparer comprend la dépréciation que l'invention a pu subir par suite de l'usage abusif qui en a été fait. (Bruxelles, 19 juillet 1890, /. T., 1890, 1082.)

3° Qu'il y a lieu à indemnité pour le préjudice moral résultant do la concurrence délictueuse. (Douai, 11 avril 1893, Ann., 189G, 354.) Cet arrêt, sans autrement détailler ce chef de pn'>judice, l'évalue à 25,000 francs. Gela peut paraitre excessif.

1771. QciD s'il y a confiscation? — La loi française, arti-

cle 49, § 2, dîl que les dommages-intérêts seront alloués indépendamment de la confiscalion, s il y a lien. La loi belge, articles, dit, de son côté, après avoir comminé la confiscation, que des dommages-intérêts/>02/rrow/ être alloués au breveté. De là la question de savoir dans quels cas les dommages-intérêts doivent être alloués.

C'est un principe certain qu'il n'y a pas de dommages-intérêts sans préjudice subi ; or, la confiscation est le premier et le principal mode de réparation que la loi institue au profit du breveté; elle consiste à attribuer à celui-ci la propriété des objets contrefaits. Si donc elle suffit à réparer le dommage, il n'y aura pas lieu d'allouor en outre des dommages-intérêts. (Nouguier, n*' 1036.)

Jugé, en ce sens, que la confiscation est une première réparation civile accordée au propriétaire du brevet et, aux termes de l'article 49 de la loi de 1844, il ne peut y avoir lieu à de plus amples dommages-intérêts qu'autant qu'elle ne suffit pas pour indemniser le breveté du prtjudice à lui causé par la contrefaçon ; en conséquence, lorsque la confiscation est pi'ononcée à charge d*un fabricant d(ï draps, jX)ur avoir sciemment fait épailler ceux-ci dans rétablissement d'un tiers, suivant un procédé breveté, il est manifeste que le breveté est, par cette confiscation, indemnisé dans des proportions bien supérieures à la réalité du dommage; ses droits se trouvent dès lors épuisés, et il ne peut plus prétendre à aucuns dommages-intérêts. (Nancy, 27 janvier 1875, Ann., 1875, 31.) Dans le même sens, civ. Melun, 8 février 1884 (Gaz. Pal., 1884, 2, 80.)

Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 18 novembre 1885 (Pasic, 1886, III, 76), dit, à cet égard, que la réparation peut être simple lorsque le contrefacteur a été de bonne foi, et double lors(iu'il a agi sciemment, en ce sens qu'outre les dommages-intérêts il y a lieu de prononcer contre lui la confiscation des objets contrefaits ou la condamnation au payement du prix de ceux qui seraient dcjà vendus. Mais cette décision ne doit pas être prise à la lettre; même en cas de mauvaise foi, les dommages-intérêts ne doivent être alloués que si la confiscation ne forme pas une réparation suffisante.

Pour ai)précier la valeur des objets confisqués, il faut prendre eu considération tout ce ([ui est compris dans la confiscation, et non pas seulement les objets contrefaits proprement dits. Ainsi, il faut tenir compte (le la valeur des instruments de fabrication qui sont confisqués, ainsi que des objets non contrefaits qui sont confisqués à ]*aison de leur union avec les objets contrefaits (1818 et suiv. et 1828etsuiv.)

En Belgique, la loi étend la confiscation aux objets déjà vendus l)ar le contrefacteur : elle prescrit en effet aux tiûbunaux d'allouer au breveté, en cas de mauvaise foi du contrefacteur, une somme égale au prix de ces objets. Cette allocation, comme la confiscation elle-même, est de droit, sans que le breveté ait à justifier d'un dom-

mage (1808). Mais si la valeur des objets confisqués, ajoutée à la somme allouée pour prix des objets vendus, suffit à indemniser le breveté, il n'y a pas lieu à dommages-intérêts.

1772. Frais extraordinaires de poursuite. — Le breveté est-il fondé à réclamer des dommages-intérêts spéciaux à raison des frais que lui a occasionnés la poursuite de ses droits? Ces frais coml)rennent notamment les démarches et voyages nécessités pour la recherche de la contrefaçon, et les lionoraires de l'avocat.

M. Pouillet, n*^ 995, et MM. Picard et Olin, n^ 730, se prononcent pour l'affirmative, sans distinction. Il a été jugé, en ce sens :

1° Qu'il faut tenir compte au breveté, notamment, de la reclierclio des appareils contrefaits, des frais de constatation do la contrefaçon, des démarches et des soins nécessaires pour faire réprimer l'atteinte l)ortée à son droit, etc. (Bruxelles, 22 décembre 1880, /. T,, 1887, 80; Liège, 18 juin 1885, Pasic, 1880, II, 90.)

2^ Qu'il est équitable d'allouer au demandeur une indemnité lorsqu'en raison de la longueur inusitée du procès, de l'importance des questions engagées, il a, devant toutes les juridictions, été entraîné à des dépenses extraordinaires de voyages, d'impression de mémoires, qui ne sauraient être comprises dans les frais ordinaires prévus par le tarif et admis en taxe. (Douai, 11 avril 1893, Ann,, 1890, 354.)

3*^ Qu'il est équitable de tenir compte au breveté des frais judiciaires auxquels il a été entraîné pour faire reconnaître son droit, et même des honoraires de ses conseils, en tant qu'ils constituent une conséquence normale du procès. (Liège, 17 juillet 1895, Bcly., ju(L, 1895, 1043; Pasic, 1897, II, HO.)

Voyez, en ce sens, un article de M. Wauvermans dans la Revue pratiqjie du droit industriel, 1898, 453, et un jugement du tribunal de Nérac. du l^'*- mai 1884 {Ann., 1880, 31.)

Mais, par contre, la Cour de Liège a décidé, le 5 novembre 1890 (Jur. Liège, 1890, 327), qu'il n'échet pas d'allouer au breveté, à charge du contrefacteur, une indemnité spéciale pour frais de défense ; il n'existe dans la loi du 24 mai 1854 aucune disposition dérogeant aux articles 130 du code de procédure civile et 1382 du code civil; il en résulte que le breveté ne peut obtenir des frais spéciaux de défense (indépendamment des dépens) qu'à la condition d'établir l'existence d'une faute à charge du défendeur. Cette preuve n'est pas faite, lorsque tous les faits de la cause démontrent, au contraire, que le défendeur a été de bonne foi et qu(^ sa défense n'a été ni téméraire, ni vexatoire.

Nous pensons que la question doit se résoudre d'après le droit commun, auquel la loi des brevets ne déroge pas. Or, de droit commun, les frais de recherches, démarches, voyages, sont incontestablement un élément de dommages- intérêts. Mais il n'en est pas de même des frais de défense proprement dits, notamment des

lionoraircs de Tavocat. Ceux-ci sont essentiellement une charge personnelle pour le demandeur, précisément parce que l'honoraire de Tavocat n est pas la rémunération d'un service mercantile, et ne jMîut pas être réclamé en justice. Aussi n'est-ce, en général, qu'eu cas de mauvaise foi du débiteur que les tribunaux allouent au demandeur une somme, toujours modérée, pour l'indemniser eu partie de ce genre de déboursés. Telle est, à notre avis, la règle à suivre en matière do, contrefaçon comme en toute autre.

M. Wauvermans, dans l'article cité plus haut, ne fait pas difficulté d'étendre à toutes matières l'application de sa manière de voir. Il en est de même de M. Destrée, dans son intéressante étude intitulée Calcul et évaluation des dommages-intérêts aux victimes d'accident, n° 118. Cet auteur préconise l'allocation aux victimes d'accident d'indemnités pour les lionoraires d'avocats, et invoque, à l'appui de cette tlièse, les décisions rendues en matière de brevets, que nous venons de citer. Nous croyons devoir, au nom du barreau, combattre toute allocation de ce genre liors des limites que nous avons indiquées ci-dessus. Comme nous l'avons fait ressortir dans le rapport que nous avons présenté à la Fédération des avocats belges, en collaboration avec le même M. Destrée, sur la question du recouvrement des honoraires, l'expérience démontre que partout où les honoraires de l'avocat sont mis à la charge de la partie succombante, ils deviennent par là même sujets à taxation, et perdent ainsi le caractère particulier auquel le barreau a toujoui's attaché un si grand prix. (/. T., 1891, 1193.)

1773. Production des livres du défendeur. — Les tribunaux l)Ourraient-ils, pour l'évaluation des dommages-intérêts, ordonner la production des livres du défendeur? Cette question a été traitée aunM4y2.

1774. Dommages-intérêts en cas de bonne foi. — Les dommages-intérêts peuvent être alloués au breveté alors même que le défendeur a agi de bonne foi; telle est la disposition formelle do l'article 5 de la loi belge et de l'article 49 de la loi française.

Le législateur belge a admis que le contrefacteur de bonne foi est tout au moins coupable, vis-à-vis du breveté, d'une imprudence, eu ce sens qu'il aurait pu s'informer des droits privatifs de ce dernier.

Quant au législateur français, il a établi, pour le contrefacteur principal, une présomption absolue de mauvaise foi.

Lors, enfin, qu'il s'agit des actes de contrefaçon accessoire, c'està-dire du recel ou de la détention, de la vente, de l'exposition eu vente ou de l'introduction dans le pays d'objets contrefaits, la bonne foi de l'auteur de ces actes n'empêche pas qu'il soit considéré comme le complice du contrefacteur principal, et par conséquent qu'il soit tenu solidairement avec lui de réparer le préjudice causé au breveté par la contrefaçon principale elle-même (177b). Le receleur, le débitant ou l'introducteur, en effet, malgré leur bonne foi,

ont prêté leur aide à la contrefaçon principale, et Tacte qu'ils ont commis est, en soi, un acte de com])licité, abstraction faite de leur intention. Ils sont donc solidaires de l'auteur principal, sauf leur recours contre celui-ci (1459).

La Cour de Paris s'est donc exprimée en termes trop absolus en décidant, le 1^"^ juillet 1870 (Awn., 1871, 74), qu'il n'y a lieu de condamner le débitant de bonne foi à aucuns dommages-intérêts. Go qui peut seulement être vrai, c'est que le débitant ne doit pas être condamné à des dommages-intérêts spéciaux lorsque le breveté est indemnisé par le fabricant, et que le débitant, de son côté, n'a commis, en dehors de la vente des objets, aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Mais exonérer les débitants sans que le breveté ait été indemnisé effectivement, c'est priver ce dernier d'une garantie solidaire à laquelle il a droit.

Mais le défendeur échappe aux dommages-intérêts et aux dépens dans le cas où aucun acte de contrefaçon principale ni accessoire no peut lui être imputé. Il faut, en France, appliquer aux dommagesintérêts ce que nous dirons dans la section suivante au sujet de la confiscation. La loi établit en effet une corrrélation entre ces deux modes de réparation; les dommages-intérêts ne sont qu'un complément d'indemnité lorsque la confiscation est insuffisante. Voy. 1735 et 1759.

Il résulte de là notamment qu'en France, les dommages-intérêts, pas plus que la confiscation, ne peuvent être imposés au particulier qui, de bonne foi, détient un objet contrefait pour son usage personnel (1798). Cette détention est hors des prévisions de la loi; le détenteur dont il s'agit ne fait qu'user de son droit, et aucune action n'est recevable contre lui. De même, le détenteur qui n'est que l'instrument aveugle d'autrui, étant acquitté à ce titre, ne peut être condamné à des dommages-intêtrêts (1797). Voy. d'ailleurs la section suivante.

En Belgique, l'article 5, § 3, de la loi ne vise que les personnes dénommées dans les paragraphes précédents, lesquels eux-mêmes renvoient à l'article 4, litt. 6. Il n'y a donc de dommages-intérêts qu'à charge du contrefacteur. Celui-ci peut être de bonne ou de mauvaise foi, mais il est nécessaire qu'il ait commis un acte de contrefaçon, c'est-à-dire un acte prés(^ntant un caractère industriel ou commercial. En conséquence, celui qui s'est borné à détenir pour son usage personnel un objet contrefait, n'encourt pas de dommages-intérêts, alors même qu'il serait de mauvaise foi (1802).

Il a été jugé en ce sens, en France, que les simples détenteurs de l'objet contrefait peuvent être renvoyés d'instance, sans dépens, s'il est justifié de leur bonne foi et de leur ignorance de la contrefaçon; les dépens de la mise en cause, nécessaires pour arriver au contrefacteur, seront mis à la charge de ce dernier. (Civ. Lyon, 12 mars 1897, Mon. Lyon, 31 mai-s.) Mais cette solution n'est juste que si les détenteurs dont il s'agit ont possédé les objets pour un

tisairt» cxclusivomonl ixM'soniU'l, ou oiicoro s'ils doivent être coiisi- <l<''irs comnie d(»s agents irn^^^iJOnsables, contre lesquels l'action n'est pas valablement dirigée (I43J). S'il s'agit, au contraire, de débitants, de recéleui's ou d'intnxlucteurs, le breveté avait le droit de les jwui'suivre; sans doute ils auront, vu leur bonne foi, un recours contre l(»contrefact(»ur principal, mais ils n'en sont pas moins tenus des dépens c^tdes dommages-intérêts envers le breveté. {Vo}\ le jugement cité au nM 878.)

Au iK)int de vue du montant des dommag(»s-intérêts, la question de boinie foi est indifférente : la bonne foi du défendeur, en effet, ne mo<lifie en rien l'importance du préjudice causé. (Picard et Olin, n" 734.) Kn Hut, ceiH»ndant, les ti'ibunaux se montrent moins rigoureux lorsque le contrefacteur est de boinie foi.

1775. Contrôle dk la (]our dk cassation. — L'appréciation du montant du préjudice subi, de la manière de le calculer, de l'import d(» la réparation, rentre dans les j)ouvoirs souverains du juge du fond.

Il faut en dire autant de la question de savoir si le breveté est suffisamment ind(Mnnisé par la confiscation, ou s'il y a lieu de lui accorder en outre d(»s dommages-intéi-êls. La loi n'atti'ibuo à la confiscation aucune force libératoire absolue; les obj(4s confisques, même s'ils ont une grande valeur intrinsèque, peuvent être sans valeur jwur le breveté, à raison de la difficulté de les écouler.

En Belgique, comme une disposition impérative de la loi prescrit d'allouer au breveté, outre les objets confisqués, la valeur de ceux <iui seraient déjà vendus, l'arrêt qui refuserait d'allouer cette valeur au breveté, sous prétexte que la confiscation des objets existant en nature suffirait à l'indemniser, encourrait la cassation.

1776. Solidarité. — S'il y a plusieurs contrefacteurs, la condamnation aux dommages-intérêts sera prononcée solidairement contre eux, pourvu, bien entendu, qu'ils aient participé aux mêmes faits de contrefaçon. (Pouillet, n" 1002.)

Il a été jugé à cet égard : T^ que si les faits de contrefaçon sont distincts dans le chef de chacun des défendeurs, et qu'il n'est pas établi qu'il y ait en outre eu concert préalable, la condamnation solidaire au pavenjent des dommages-intérêts ne peut être prononcée. (Civ. Bruxelles, 31 décembre 1890, J. T., 1891, 133.)

2*^ (jue l'exploitation en commun d'un brevet constitue, à l'égard de tous les contrefacteurs, un fait unique et indivisible : ce quasidélit engage leur i*esi)onsabilité solidaire. (Civ. Bruxelles, 20 mars 1895, J. T., 1895, 067.)

3® Qu'on ne jx^it comprendre dans la même solidarité que les l)révenus ayant participé aux mêmes faits; les faits reprochés à chacun des fabricants sont distincts de ceux relevés contre les autres fabricants. (Corr. Seine, 19 juin 189(5, le Droit, 25 juin.)

Voy. encore civ. A'erviers, 2 juin 1897, rapporté au n*^ 1664.

Nous avons déjà dit que les débitants sont tenus solidairement avec les fabricants, chacun à raison des objets qu'il a vendus (1239). Les vendeurs, dit le jugement du tribunal de la Seine que nous venons de citer, ne doivent répondre que des actes qui leur sont personnels et qui les lient aux auteurs de la contrefaçon.

Les personnes ainsi condamnées solidairement ont-elles un recours les unes contre les autres? Cette question doit être résolue d'après les principes que nous avons exposés au titre II, n°* 1448 et suivants. Voy. aussi 1742&25.

1777. Contrainte par corps. — Les dommages-intérêts peuvent être déclarés recouvrables par corps, suivant les distinctions qui résultent de ce qui précède, ainsi que des lois générales de la matière.

La loi française du 22 juillet 1867 autorise la contrainte par corps en cas de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel, auquel cas la contrainte par corps peut d'ailleurs être autorisée, même par le tribunal civil saisi de l'action en réparation du dommage causé par l'infraction. Il ne peut donc jamais y avoir lieu à la contrainte par corps pour le recouvrement des dommages-intérêts à charge des receleurs, vendeurs ou introducteurs de bonne foi, puisqu'aucune condamnation correctionnelle ne peut les atteindre. (Rendu , n^«216 et 226; Pouillet, n« 1004.)

En Belgique, les dommages-intérêts alloués en cas de bonne foi ne sont jamais recouvrables par corps ; mais la loi autorise cette voie do contrainte pour l'exécution de toute condamnation à des dommages-intérêts prononcée à raison d'un fait illicite commis méchamment ou de mauvaise foi. (Loi du 27 juillet 1871, art. 3.) Cette disposition est évidemment applicable en matière de contrefaçon. (Picard et Olin, n^ 734.)

1778. Extinction des condamnations civiles. ■ — Les condamnations civiles prononcées en matière de contrefaçon s'éteignent conformément au droit commun. La prescription est de trente ans. (Code d'instr. crim., art. 642.)

Section IL — Publication du jugement.

1779. Textes. — L'article 49 de la loi française permet aux tribunaux d'ordonner l'affiche du jugement, s'il y a lieu. L'article 1036 du code de procédure civile dispose en outre que les tribunaux, suivant la gravité des circonstances, pourront, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer des écrits, les déclarer calomnieux, et ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. Voy. cependant 1787.

1780. C'est une réparation civile. — La publication du jugement peut donc être ordonnée à titre de réparation au profit du

breveté dont les droits ont été publiquement mis on question. (Gand, 12 juin 1873, Pasic, 1873, II, 327.)

Cette publication n'est pas une peine, mais bien une réparation civile au profit du breveté ; tous les auteurs sont d'accord sur ce point. (Picard et Olin, n° 735; Pouillet, n*» 1007.)

Il résulte de là, entre autres : 1** qu'elle peut être ordonnée par la Cour d'appel siégeant en matière correctionnelle, sur l'appel do la partie civile seule.

2** Qu'elle peut être ordonnée à charge du contrefacteur de bonne foi, dans les cas où celui-ci est passible de dommages-intérêts. Voy. 1759 et 1774.

1781. Quand y a-t-il lieu a publication? — En général, comme le dit l'arrêt que nous venons de citer, il y a lieu d'ordonner la publication du jugement quand les droits du breveté ont été publiquement mis en question.

Quand il y a eu annonce dans les journaux des objets contrefaits, il y a lieu d'autoriser le demandeur en contrefaçon à faire publier le jugement. (Giv. Mons, 23 février 1893, /. T,, 1893, 282.) Mais lorsque le fait de la contrefaçon n'a diminué ni le crédit, ni le mérite de l'invention, il n'y a pas lieu d'ordonner des insertions. (Civ. Bruxelles, 18 novembre 1885, Pasic, 1886, III, 76.)

Jugé de même qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la publication dans les journaux, de la condamnation prononcée contre le contrefacteur, lorsque le débat intéresse exclusivement un public restreint, lequel pourra être renseigné aisément sans le concours de la presse sur le fondement des prétentions respectives des parties, et que le défendeur n'a pas eu recours à la voie des journaux pour appuyer sa revendication ni ix)ur combattre celle du demandeur. (Giv. Bruxelles, 20 mars 1895, deux jugements, /. T., 1895, 596 et 667.) Il s'agissait, dans l'espèce, d'un système de cartouchière pourrarmée.

Il a été décidé cependant que quand une contrefaçon est reconnue, il y a toujours lieu de prononcer l'insertion du jugement. (Giv. Saint- Etienne, 10 février 1892, la Loi, 26 février.) Nous préférons les solutions précédentes.

1782. NÉCESSITÉ DE l'autorisation de la justice. — Pour que le breveté qui obtient gain de cause puisse publier le jugement aux frais du contrefacteur, il faut évidemment qu'il y soit autorisé par la justice; d'où cette conséquence, que les limites fixées par le jugement ne peuvent être dépassées, par exemple quant au nombre des insertions ou des affiches. « Il appartient aux tribunaux, »» dit un jugement du tribunal civil d'Albi, du 31 mai 1880 {Ann,, 1882, 279), «* lorsqu'ils ordonnent une insertion, de fixer le maximum du prix, pour ne pas exposer la partie qui succombe à des frais excessifs. «

Il a été jugé encore que la partie qui a obtenu le droit de publier une décision judiciaire dans un certain nombre de journaux à son

choix doit, pour cotte publication, se conformer aux usages et tarifs ordinaires des journaux; il appartient aux tribunaux, sur la demande de la partie condamnée, de réduire le prix des insertions lorsqu'elles excèdent le tarif ordinaire, encore bien qu'il serait justifié que le prix réclamé a été réellement payé. (Civ. Seine, 20 mai 1873, Ann,^ 1873, 296 ; PouiUet, n° 1015^5.)

De même encore, il est certain que le breveté ne serait pas en droit d'allonger le texte et d'augmenter les frais en employant des caractères de luxe, en multipliant les alinéas, etc. (PouiUet, n*> 1010.)

1783. Publication par le breveté a ses propres frais. — Le breveté qui a été autorisé à faire publier le jugement aux frais du contrefacteur dans un ou plusieurs journaux, ou à le faire afficher à un certain nombre d'exemplaires, pourrait-il dépasser les limites prescrites en payant les frais de Texcédant?

On doit, dans la solution de cette question, concilier dans la mesure du possible les droits des deux parties. Quiconque a obtenu un jugement a, en principe, le droit de le publier; mais il faut user de ce di'oit avec modération, et éviter d'en faire un instrument de vexation envers les tiers. Ainsi, « si la publication du jugement a lieu longtemps après sa date, sans nécessité, seulement par esprit de vengeance ou de rancune, si elle est précédée ou suivie de commentaires blessants, si elle est faite enfin dans une forme irritante et sans que rien la justifie, nous n'hésitons pas, » dit M. PouiUet, n° 1009, « à penser que la publication, dans ces conditions, deviendra une cause légitime dédommages-intérêts ».

M. Rendu, n® 228, dit de même que les plaideurs ont toujours le droit de faire insérer le jugement dans les journaux, mais qu'il faut user de ce droit avec modération. Cet auteur ajoute avec raison qu'il faut une modération plus grande encore dans l'afiîchage. Celui-ci est un mode tout exceptionnel de publicité, et le fait d'y recourir implique le plus souvent l'intention méchante de nuire au contrefacteur.

Il en serait de même de l'impression et de la distribution pubUque et gratuite du jugement. (Picar-d et Olin, n^ 737.)

Le breveté qui n'aurait d'autre but que de faire connaître loyalement son procédé au public, aurait d'ailleurs un moyen très facile de prouver la pureté de ses intentions : ce serait de supprimer, dans le jugement, la désignation du contrefacteur.

1784. Lieux de la publication. — La puWication peut se faire dans les Ueux que le jugement détermine ; s'il garde le silence sur ce point, le breveté peut faire publier le jugement où et quand il lui plaît, sans qu'on puisse y voir un abus de son droit. (Rendu, n^ 229; PouiUet, n^ iOiibis.)

Jugé ainsi que la partie qui a obtenu le droit d'apposer deux cents affiches sans désignation de vUles, a le droit de les disséminer, par

oxomplo, claiîs vingl-huii villes, sans onfroindre les dispositions de l'arrêt. (Lyon, 17 mars 1875, Atin.y 1875, 375.)

1785. Permanence des affiches. — Les principes cxj)osos ci-dessus servent également à résoudre la question de savoir si le breveté i)cut rendre permanentes les affiches autorisées par le jugement, par exemple en les collant sur un carton qu'il expose durant le jour et qu'il retire chaque soir. MM. Pouillet, n** 1012, et Picard et Olin, n** 738, enseignent que Tafficlie est de sa nature temiK)raire, et qu'on ne peut comprendre sous ce nom un tableau permanent. Nous préférons la solution moins radicale que préconise M. Rendu, n® 230; cet auteur admet que le breveté peut assurer la conservation de l'affiche, par exemple en la collant sur un carton, mais non remplacer les affiches détruites ou disparues. Ajoutons cependant, avec M. Pouillet, qu'il pourrait mame faire remplacer les affiches, si leur disparition était le fait du contrefacteur condamné.

Les tribunaux, dans ces sortes de questions, devront recherclier avant tout l'intention qui anime le breveté et l'importance du pri'^ judice que ses procédés peuvent causer au contrefacteur, en n'oubliant pas la maxime suymniun jus, summa injuria. Il i)Ourra se présenter telle circonstance dans laquelle la permanence de l'affiche cause au contrefacteur un préjudice que le juge n'avait pas l'intention de lui infliger en autorisant l'affichage.

1786. Ce que comprend la publication. — La publication du jugement comprend les qualités de celui-ci, c'est-à-dire l'indication des noms des partiels et l'exposé des points de fait et de droit, suivant l'article 141 du code de procédure civile. (Pouillet, n® 1010; Rendu, iV" 229; Picard et Olin, n° 739.)

Le breveté ne peut pas ajouter au texte des commentaires blessants ou injurieux.

Si le jugement a été frappé d'appel, c'est l'arrêt de la Cour qui doit être publié, et non la décision du premier juge, à moins que la Cour n'ait confirmé purement et simplement celle-ci. (Mêmes autorités.)

1787. La publication ne peut ktre ordonnée d'office. — La publication du jugement ne peut être ordonnée s'il n'y a pas été formellement conclu : l'article 1036 du code de procédure civile n'autorise les tribunaux à ordonner cette publication d'office que lorsqu'ils font des injonctions aux parties; cette faculté ne peut leur être reconnue à raison d'intérêts purement privés. Gela est particulièrement vrai pour les tribunaux correctionnels. (Rendu, n° 231 ; Pouillet, n^ 1014; Picard et Olin, n« 741.)

1788. Solidarité; contrainte par corps. — Ce que nous avons dit dans la section précédente au sujet de la solidarité et de la contrainte par corps, en matière de dommages-intérêts, s'applique pareillement aux frais de la publication du jugement.

La jurisprudonce admet que le recouvrement de ces frais peut se poursuivre par voie de taxe, dans la forme réglée pour les dépens par le décret de 1807. Cette solution n*a rien de spécial à notre matière. (Lyon, 17 mars 1875, Ann., 1875, 375; Pouillet,nM012Jî;5.)

Section IIL — Confiscation.

1789. Caractère juridique de la confiscation. — L'article 49 de la loi française et l'article 5 de la loi belge instituent au profit du breveté un modo spécial de réparation : la confiscation des objets contrefaits.

Cette mesure présente un caractère mixte. Elle constitue essentiellement une réparation civile, mais par certains côtés elle est une peine.

A titi'e de réparation civile, elle peut être prononcée par les tribunaux civils comme par les tribunaux correctionnels, et le droit de la rcquérii* appaitient, non au ministère public, mais à la partie civile. (Pouillet, n^ 966.)

La confiscation, dit la Cour de cassation de France, dans un arrêt du 29 juin 1875 (Sir., 1877, 1, 206), constitue moins une peine que la réparation du dommage causé par la contrefaçon; aussi peut-elle être prononcée valablement par les tribunaux civils.

Mais par contre, la Cour de cassation de Belgique avait jugé, le 21 mai 1875 (Pasic, 1875. I, 259), que la confiscation est une mesure qui dépasse le préjudice réel et qui par suite constitue une véritable pénalité destinée à atteindre la fraude civile.

Ces deux arrêts reflètent bien la divergence des points de vue auxquels se sont placées les deux législations. La loi française voit surtout dans la confiscation une réparation civile : aussi la comminet-elle même contre les détenteurs acquittés. La loi belge y voit surtout une pénalité, aussi ne l'inflige-t-elle pas aux contrefacteurs de bonne foi. Mais au fond, dans les deux législations, la confiscation est un epénalité civile; or, on sait qu'en droit, semblable pénalité ne peut avoir d'autre caractère que celui de dommages-intérêts.

Il convient toutefois do faire remarquer que sous l'empire de la loi française, la confiscation, tout en constituant essentiellement une réparation civile, revêt accessoirement un second caractère, lequel varie lui-même selon qu'une condamnation pour contrefaçon est ou n'est pas prononcée. Dans le premier cas, la confiscation édictée par la loi sur les brevets participe de la nature de celle qu'autorise l'article 11 du code pénal : elle est à certains égards une peine, quoique le profit en soit attribué au breveté. Dans le second cas, elle devient une simple précaution contre la contrefaçon à venir, une mesure préventive analogue à la défense de faire usage des objets, quédicte l'article 5, § 2, de la loi belge. Nous avons déjà signalé et nous signalerons encore diverses conséquences de ce double caractère (1451, 1841 et 18436/5).

La confis<îation n'a donc pas pour but, comme on le dit parfois, de retirer du commerce les objets fabriqués en fraude du brevet. Aussi le législateur n'a-t-il pas adopté la proix)sition faite, au cours des débats à la Çliambre des pairs, de remjJacer la confiscation au profit du breveté par la destruction des objets contrefaits (HAÏ). Sans doute, la confiscation est, notamment dans le cas d'acquittement du prévenu, une mesure préventive destinée à empéclier le renouvellement des actes délictueux ou dommageables. Mais le moyen que la loi emploie à cette fin ne consiste pas à placer les objets contrefaits hors du commerce; il consiste simplement à les attribuer au breveté à titre d'indemnité pour la contrefaçon déjà accomi)lie. La loi belge se borne à dire que les objets contrefaits seront confisqués au profit du breveté (art. 5); la loi française, que les objets confisqués lui seront remis (art. 49). Il résulte de là que ces objets deviennent la propriété du breveté, mais non qu'ils sont hors du commerce. Nous verrons bientôt que cette remarque a de rimi)ortance pour la solution de diverses questions (1803, 1841 et 1852).

Il serait plus exact de dire que les objets contrefaits sont par eux-mêmes, et abstraction faite de la confiscation, hors du commerce à l'égard du breveté, puisque la loi en défend la vente et même la simple détention (1307). La confiscation attribue l'objet en propriété au breveté et le fait rentrer dans le commerce (1854).

C'est également à tort que certains auteurs considèrent la confiscation comme une conséquence de la propriété de l'invention. Cette propriété purement intellectuelle n'entraîne pas, au profit de l'inventeur, la propriété des objets matériels confectionnés par des tiers. Ceux-ci ne deviennent la propriété du breveté que par le jugement qui prononce la confiscation (1847). «* L'inventeur breveté, w dit un arrêt, «* n'a pas sur tout ce qui réalise son invention, une sorte de droit réel et de suite qui lui permette de revendiquer l'objet contrefait partout où il le trouve; il est obligé en effet, pour en acquérir la propriété, d'en faire pi'ononcer la confiscation dans les cas où la loi autorise cette mesure de rigueur. »> (Amiens, 16 novembre 1888, Gaz. Pal., 1889, 1, 73.)

1790. Division. — Nous diviserons la présente section en six paragraphes, traitant respectivement des conditions requises pour la confiscation, des objets auxquels elle s'applique, des questions de compétence et de procédure, des effets de la confiscation, de son exécution, enfin des dispositions spéciales de la loi belge relatives aux contrefacteurs de bonne foi.

§ l®'". Co7iditions requises pour la confiscation.

1791« Introduction. — Il existe entre la législation belge et la législation française des différences importantes, résultant de la

différence de point de vue que nous avons signalée au n® 1789. Mais les conditions matérielles de la confiscation sont en général les mêmes dans les deux législations.

1792. Le breveté ne doit pas justifier d'un préjudice. — La confiscation, quoique constituant essentiellement une réparation civile, présente cependant le caractère d*une pénalité (1789). C'est pourquoi la loi en attribue le bénéfice au breveté, sans qu'il ait besoin de justifier de son préjudice. (Exposé des motifs à la Chambre des pairs.) A ce point de vue, la réparation qui résulte de la confiscation difl'ère profondément des dommages-intérêts ordinaires (1771).

1793. La confiscation s'applique a toutes personnes. — La confiscation peut être prononcée contre tout contrefacteur, même contre l'Etat. (Cass. Fr., 1«^ février 1892, Gaz. PaZ., 1892, 1, 309; civ. Seine, 1^^ août 1894, la Propr, indust., 1897, 26.)

Mais cela ne veut pas dire que la confiscation, dans ce cas, soit susceptible d'exécution par voie de contrainte (1863).

1794. La loi française donne a la confiscation un caractère RÉEL. — La loi française dispose, dans son article 49. que la confiscation sera, même en cas d'acquittement, prononcée contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant. La confiscation est donc la règle.

La loi française donne ainsi à la confiscation un caractère réel, à raison duquel elle frappe les objets contrefaits en eux-mêmes, dès que leur existence est constatée, et indépendamment du point de savoir si le délit de contrefaçon a été consommé avec toutes les circonstances qui le caractérisent.

Il faut se garder cependant d'exagérer la portée de cette observation, comme le font, par exemple, les auteurs qui disent que les objets contrefaits sont hors du commerce à l'égard du breveté. Nous nous sommes expliqué à cet égard au n° 1789. Nous avons fait remarquer notamment que la confiscation présente deux caractères différents, selon qu'elle est ou n'est pas accompagnée d'une condamnation pour contrefaçon.

La confiscation a donc lieu, en général, dès que l'objet a servi d'instrument à un acte qualifié contrefaçon, mais que l'acquittement est prononcé à défaut de quelque circonstance exigée par la loi pour la condamnation du propriétaire. L'élément matériel de la contrefaçon, réduit à ses termes les plus simples, consiste en ce qu'un objet semblable aux objets brevetés est exploité par un autre que le breveté (1209). Dès qu'il y a identité d'objet, la confiscation est, en principe, encourue.

D'après les termes stricts de l'article 49, la confiscation doit avoir lieu dans tous les cas d'acquittement. Cependant la force des choses et les principes du droit nécessitent des distinctions. En effet,

la confiscation est une i>eino qui prive le citoyen de sa propriété. Elle ne peut donc pas être infligée au propriétaire dont la chose n'a été, même à son insu, Tinstrument d'aucun acte d'exploitation pouvant constituer une atteinte au brevet. Gest ce que nous allons examiner de plus près.

1795. Acquittement fondé sur la bonne foi. — La loi a eu en vue principalement le cas où le receleur, Tintroducteur et le débitant sont acquittés a raison de leur bonne foi, cas prévu par l'article 41. Elle a pensé que si la bonne foi devait soustraire le prévenu à toute condamnation correctionnelle, elle ne devait cependant pas avoir jx^ur conséquence de l'autoriser à disposer des objets contrefaits. On peut ajouter que la bonne foi du prévenu n'emi)éche pas que le dommage causé au breveté doive être réparé. (Pouillet, n» 985.)

L'article 49 mentionne, à côté du receleur, de l'introducteur ou du débitant, le contrefacteur. Ce nom désigne le contrefacteur principal par fabrication ou par emploi de moyens. Mais en ce qui concerne les prévenus de cette catégorie, l'article 49 ne peut s'appliquer en cas de bonne foi, car la bonne foi, aux termes de l'article 40, n'empêche pas la condamnation pour contrefaçon. L'article 49 ne s'applique au contrefacteur que dans le cas où il est acquitté à raison d'une excuse pei*sonnelle. Voy. numéro suivant et n* 1798 in fine.

Quant au terme débitant^ il désigne celui qui expose en vente des objets contrefaits. Il ne vise pas le vendeur comme tel, car on ne peut pas prononcer à charge de celui-ci la confiscation d'objets qui ne sont plus en sa possession. Voy. 1806.

1796. Acquittement fondé sur l'inexistence d'un des éléments DU DÉLIT. — Lorsque l'acquittement est motivé sur ce que le délit n'existe pas, faute d'un ou de plusieurs des éléments matériels ou intentionnels que la loi exige, l'objet contrefait doit-il néanmoins être confisqué?

Cette question ne se pose qu'assez rarement, parce que le défendeur ou prévenu sera toujours coupable au moins de recel; le recel, en effet, n'exige d'autre élément matériel que la détention physique de l'objet, ce qui est également la condition indispensable de la confiscation (1806). Si le défendeur est accusé d'avoir fabriqué, employé, exposé en vente ou introduit en France des objets contrefaits trouvés entre ses mains, et si his débats établissent qu'aucun de ces actes ne peut lui être imputé, il n'en est pas moins en possession d'objets contrefaits, et cette possession constitue le recel. Toute la question se ramène donc à savoir si, lorsque l'assignation vise un mode de contrefaçon déterminé, le demandeur peut, au cas où les éléments constitutifs de ce délit spécial ne sont pas réunis, se rabattre sur le délit de recel. Nous avons examiné cette question au 11° 1681. Dans le cas où le recel ne peut être considéré comme rentrant dans les termes de la demande, les tribunaux qui constatent

que le seul délit visé n'existe pas, ne peuvent prononcer la confiscation. En effet, nous verrons ci-après (1798). que le receleur échappe à la confiscation s'il détient l'objet pour son usage purement personnel. La confiscation ne peut donc être prononcée qu'après que le caractère de la détention a été examiné par le juge; or, nous supposons précisément que cet examen n'ait pas lieu.

Mais c'est là un cas exceptionnel ; en général, le prévenu ne peut échapper à la prévention de recel, et en conséquence s'il a détenu l'objet contrefait autrement que pour un usage purement personnel, il encourra la confiscation. Il a été jugé on ce sens que lorsqu'un individu, poursuivi pour avoir fait usage d'un appareil contrefait, est acquitté pour le motif qu'il ne s'est livré qu'à de simples essais, la confiscation de l'appareil n'en doit pas moins être prononcée. (Paris, 2 mars 1864, Awn., 1864, 181 ; Pouillet, n«986.) Voj. nos observations au sujet de cet arrêt, ci-après, n** 1799.

Cela étant, on ne voit guère la possibilité d'un acquittement qu'au cas où le prévenu invoquerait une excuse personnelle, telle que le jeune âge ou la démence. En ce cas, la confiscation devrait être prononcée en vertu du principe formulé au n° 1 794.

Que décider dans le cas où le prévenu invoque comme excuse l'ordre de l'autorité? On a vu, dans les temps de guerre, des industriels contraints, par l'autorité militaire, à entreprendre la fabrication de produits contrefaits (1220). Nous pensons que des ordi-es de ce genre, quoique légitimés par le devoir patriotique, constituent en eux-mêmes des contrefaçons et donnent lieu à réparation, non pas sans doute à charge de l'industriel qui n'a agi que sous l'empire d'une force irrésistible, mais à charge du commandant militaire, qui a usurpé un droit dont le breveté seul était investi, et à charge de la nation, qui a imposé au breveté, dans l'intérêt de tous, le sacrifice de sa propriété. Dès lors, il faut admettre, d'après la rigueur du droit, que la confiscation doit être prononcée, sauf au contrefacteur malgré lui à réclamer au commandant ou à l'Etat le remboursement de la valeur de ses appareils. Le cas nous paraît en tout semblable à celui où l'objet contrefait, étant volé à son propriétaire, devient, entre les mains du voleur, l'instrument d'une contrefaçon ou d'un autre délit entraînant la confiscation (l8436^s).

1797, Acquittement d'un préposé irresponsable. — La même question peut se présenter dans le cas où l'acquittement est fondé sur ce que le prévenu n'est qu'un dépositaire irresponsable, tel qu'un voiturier (l235). La raison de douter provient de ce que le propriétaire ou i)ossesseur de l'objet contrefait n'est pas en cause et que le détenteur n'est pas en mesure de rencontrer efficacement la demande. Nous ne pouvons admettre qu'il soit loisible au breveté de faire saisir les objets contrefaits, juger la contrefaçon et prononcer la confiscation en ne mettant en cause qu'un voiturier, un ouvrier, bref, un tiers quelconque qui ne j'evendique aucun droit

sur lobjet incriminé. Nous avons dit, au n** 1432, que Taction doit être intentée contre le contrefacteur, et n est pas recevable contre les agents inintelligents et irresponsables. Dans un cas comme celui qui nous occupe, les tribunaux doivent donc déclarer l'action non recevable et s'abstenir d'entrer dans l'examen du fond ; dès lors, la confiscation ne saurait être pixMioncée.

Mais la Cour de cassation de France a juge, le 6 février 1864 (D. P., 1866, 5, 43), que la seule circonstance que le contrefacteur prétend que les objets ne lui appartiennent pas, n'empêche pas la confiscation, à laquelle il n'a d'ailleurs aucun intérêt à s'opposer. Gîtte solution vise le cas où le contrefacteur a commis la contrefaçon au moyen d'objets qui sont la propriété d'autrui. Nous en reparlerons, à ce point do vue, au n** WiÀZbis, Mais il ne faut pas l'appliquer au cas qui nous occupe actuellement et qui est en réalité le cas inverse : nous supposons ici, en effet, que la contrefaçon soit imputable au propriétaire de l'objet et que le détenteur y soit resté étranger. Voy. 1843.

1798. Qcio EN c.\s d'usage personnel? — Que décider si l'acquittement du prévenu est fondé sur ce qu'il n'a employé l'objet contrefait qu'à son usage personnel ? La question est conti-overeée.

Pour préciser les limites du débat, rappelons que la contrefaçon par fabrication est toujours réputée commerciale, ou plutôt industrielle (1275, sous réserve de ce qui est dit au n* I276&15), mais que l'emploi de moyens autres que des moyens de fabrication ne tombe sous le coup de la loi que s'il a lieu dans un but de sp<'»culation commerciale (1289). La question qui nous occupe ne surgit donc qu'à propos de la contrefaçon par emploi de moyens, et exceptionnellement à propos de la fabrication.

Toutefois, elle se présente encore à propos de la détention des produits contrefaits. Cette détention et l'usage qui est fait de ces produits ne constituent pas le délit d'emploi de moyens (1284); mais si le détenteur est de mauvaise foi, il est punissable comme receleur en vertu de l'article 41 de la loi; enfin, s'il est de bonne foi, il encourt cependant la confiscation en vertu de l'article 49. Mais ne faut-il pas ix)ur cela que sa détention ait un caractère commercial ?

La Cour de cassation a constamment refusé de prononcer la confiscation à charge des particuliei's qui, ayant acheté de bonne foi un objet contrefait, s'en servent uniquement pour leur usage personnel, et la plupart dos auteurs se prononcent dans le même sens. (Cass. Fr., 24 mars 1848, Sir., 1848, 1, 579; Cass. Fr., 12 juillet 1851, D. P., 1851, 5, 56; Cass. Fr., 12 mai 1888 et 5 avril 1889, J. PaL, 1889, 1, 1076, et, sur renvoi, Amiens, 16 novembre 1888, Gaz. Pal,, 1889, 1, 73; Nouguier, n° 1027; Rcnouard, n^ 23; Rendu, n° 238; Malapert et Forni, n^ 1168.) Cependant, nous croyons que les arrêts do 1848 et de 1851 contiennent

dos erreurs au point de vue de la qualification des faits. (Voy. 1284, 1297, 1300, 1543 et 1381.)

Cette manière de voir est certes inspirée par de sérieux motifs d'équité. (Comment admettre, en effet, que l'on puisse venir saisir chez un particulier un appareil (dans l'espèce des deux derniers arrêts cités, il s'agissait d'un ascenseur) que ce particulier a fait installer, à grands frais peut-être, par un homme de métier, sans être lui-même en mesure de soupçonner seulement que cet appareil est construit en contravention d'un brevet? Il est vrai que, victime de la confiscation, il aura son recours contre le fabricant qui lui a livré l'appareil ; mais dans bien des cas, ce recours sera inefficace, et en toute liypotlièse, il y a une atteinte grave portée à la propriété privée. Gomment autoriser la confiscation, à charge d'un particulier, d'un objet d'usage journali(îr, tel qu'un objet de toilette, un meuble, un porte-plume?

Mais au point de vue du droit, et surtout en présence du texte légal, la justification de cette opinion semble moins aisée. Nous ne pouvons notamment adhérer au raisonnement que fait la Ck)ur de cassation, dans les derniers arrêts que nous avons cités. Elle tire argument de ce que l'article 49 de la loi n'édicte pas la confiscation en termes généraux, mais la commine seulement contre les receleurs. Or, dit-elle, «* ce mot doit être pris dans son acception juridique, et ne désigne que les détenteur*s connaissant l'origine délictueuse des objets contrefaits, et non les détenteurs de bonne foi, tels que le simple particulier qui, de bonne foi, fait établir chez lui un appareil contrefait pour son usage personnel « . Ce raisonnement perd de vue que la loi prononce la confiscation contre les 7:ecéleurs acquittés^ c'est-à-dire, en réalité, contre ceux qui 7ie sont pas y^ecéleurs. Nous avons exjxDsé, au n*' 1552, les circonstances dans lesquelles le mot receleur a été inséré dans l'article 49 : cette insertion a eu lieu uniquement pour mettre ctit article en harmonie avec l'article 41, dans lequel on venait d'insérer le mot recelé. Mais rien n'indique que le législateur ait voulu donner au mot receleur, dans l'article 49, un sens différent de celui qu'il a dans l'article 41 . Or, l'article 41 s'applique même aux simples particuliers (1353). La loi a simplement voulu désigner le prévenu par la qualification qui lui est donnée dans l'exploit d'assignation : poursuivi comme receleur , il sera, en vertu de l'article 41, condamné s'il est de mauvaise foi, acquitté s'il est de bonne foi, mais dans l'un et l'autre cas, semble-t-il, la confiscation sera prononcée.

L'arrêt rendu dans la même affaire par la Cour d'appel d'Amiens, arrêt cité ci-dessus, tire aussi argument de ce que la confiscation n'est comminée que contre les receleurs, ce qui, dit-il, « ne peut s'entendre que des détenteurs de mauvaise foi, connaissant l'origine délictueuse des objets; il est en (îffet impossible d'admettre que le législateur ait entendu changer le sens de ces mots et créer une nouvelle catégorie de receleurs de bonne foi sans l'avoir explicite-

meut déclaré; on no saurait lui attribuer cette intention par une induction tirée de ce que, dans l'article 49, il a édicté la confiscation contre le receleur même en cas d'acquittement; il suffit, pour s'en cônvainci*e, de se reporter aux travaux préparatoires ; on y voit en effet que M. de Barthélémy, s'expliquant dans son rapport à la Chambre des pairs sur ces mots même en cas d'acquitteme^il, intro<luits au cours de la discussion par un amendement, faisait la déclaration suivante : «« Nous pensons que les tribunaux no pour- « ront faire l'application de cette disposition que dans les cas «* prévus par l'article 41, c est-à-dire lorsqu'il est nécessaire que ** l'inculpé ait agi sciemment pour pouvoir être condamné. »

Mais qui ne voit que si cette interprétation est exacte, la confiscation no i)ourra jamais être prononcée en cas d'acquittement? Go que l'on dit du receleur, on i)Ourra le dire do l'introducteur; ce que l'on dit du simple particulier détenteur, on pourra le dire du commerçant. La Cour d'Amiens nous semble avoir perdu de vue que, dans ce même procès, la confiscation avait été prononcée contre un hôtelier qui avait, de bonne foi, fait placer un ascenseur contrefait dans son hôtel. Or, les considérations que l'arrêt développe i)Ourraient expliquer que l'on refuse de prononcer la confiscation contre le détenteur de bonne foi, mais non qu'on la fasse dépendre de l'usage personnel ou commercial !

Au surplus, le passage des travaux préparatoires que la Cour cite est loin d'avoir le sens qu'elle lui donne : nous croyons même qu'il veut dire absolument le contraire, et qu'il conduit logiquement à admettre la confiscation contre les receleurs de bonne foi. Voici en eff*et le passage complet : '« Nous pensons que les tribunaux ne pourront faire l'application de cette disposition que dans les cas prévus par l'article. 41, c'est-à-dire lorsqu'il est nécessaire que le prévenu ait agi sciemment pour pouvoir être condamné ; car dans le cas énoncé dans l'article 40, le délit de contrefaçon existant indépendamment de toute circonstance frauduleuse, le fait matériel suffit pour qu'il y ait condamnation. »» Que veulent dire, dans ce passage, les mots condamné et condamnation? Evidemment ils visent la condamnation pour contrefaçon, et non la condamnation à la confiscation. Le rapporteur dit ceci : *« La faculté de prononcer la confiscation en cas d'acqtcittement ne peut s'appliquer que dans le cas de l'article 41, car dans le cas de l'article 40, il y a toujours condamnation, puisque le fait matériel suffit. »» Le rapporteur reconnaît donc expressément que celui qui est de bonne foi et en conséquence est acquitté en vertu de l'article 41, est néanmoins sujet à la confiscation; il est bien loin de dire, comme l'a cru la Cour d'Amiens, que la confiscation ne peut être prononcée qu'en cas de mauvaise foi.

Il faut donc reconnaître que l'article 49 n'attache aucun sens particulier au tenue receleur^ mais désigne simplement par là celui qui est qualifié tel dans l'exploit d'assignation, peu importe

que révéïicmont du procès vérifie ou contredise cette qualification.

Si donc le caractère personnel de la possession doit exclure la confiscation, ce n'est pas en vertu de l'article 49 lui-même, mais eii vertu seulement des principes généraux du droit. La question doit, à ce point de vue, être envisagée d'une manière tout à fait générale, dans son application au contrefacteur par emploi de moyens comme au receleur et à l'introducteur. Or, si rigoureux que semblent les termes de l'article 49, nous croyons devoir nous ranger à l'opinion de la Cour de cassation, parce que nous ne pouvons admettre que la loi ait voulu organiser à charge des particuliers une véritable inquisition, aboutissant à une spoliation flagrante. La contrefaçon est de sa nature un délit industriel; le particulier qui y participe sciemment, en recelant ou en introduisant en France des objets contrefaits, s'associe à la concurrence déloyale du contrefacteur et imprime par là même à ses actes un caractère industriel suffisamment mar-. que pour qu'il n'y ait pas lieu d'exiger en outre que lui-même tire de l'objet un profit commercial. (Voy., sur ce point, n°* 1350 et suiv.) Mais le particulier qui ignore la contrefaçon et qui ne fait usage de l'objet contrefait que pour ses besoins personnels, est en dehors de la sphère d'action de la loi. Nous adhérons donc pleinement aux observations finales de l'arrêt précité de la Cour d'Amiens, dont nous avons rapporté le texte au n° 1215.

En ce qui concerne particulièrement le contrefacteur par emploi de moyens, il n'est pas recevable à invoquer sa bonne foi pour échapper à l'application de l'article 40: mais le même article suppose dans son chef le but commercial. Or, l'article 49 prononce la confiscation à charge du contrefacteur en cas d'acquittement. L'acquittement ne pouvant être fondé que sur l'absence de but commercial (à moins que le prévenu ne soit déclaré irresponsable, pour cause de jeune âge ou de démence, cas exceptionnel que le législateur n'a certainement pas eu en vue), il semble que la loi commine par là même la confiscation contre celui qui emploie dans un but personnel des moyens brevetés. Mais ce serait attacher trop d'importance à des expressions dont le législateur n'a pas pesé mûrement la valeur. Nous avons dit en effet (1451 ) que le texte primitif de la loi n'édictait pas la confiscation en cas d'acquittement ; il la prononçait contre le contrefacteur, le receleur, Tintroducteur ou le débitant, c'est-à-dire contre ceux qui seraient condamnes comme tels. Les mots en cas (ïacquitteiyient, intercalés au cours de la discussion, ne peuvent s'appliquer qu'au receleur, à l'introducteur et au débitant, mais non au contrefacteur principal. Si celui-ci n'a employé les moyens contrefaits qu'à un usage personnel, il sera relaxé de la prévention fondée sur l'article 40. Il pourra toutefois être retenu comme receleur s'il est de mauvaise foi. Mais s'il est de bonne foi, il échappera à la confiscation, comme tout autre receleur. Les arrêts que nous avons cités se rapportaient précisément à des cas de ce genre;

un ascenseur est un moyen industriel en même temps qu'un produit.

En sens contraire se prononcent MM. Blanc, p. 677, et Pouillet, n° 987. Ce dernier auteur dit que Tusage personnel est protégé par une présomption de bonne foi qui ne doit pas enlrainer d'autres conséquences que la bonne foi en général. Mais tel n'est pas le fondement du moyen de défense tii^ du caractère personnel de l'usage. Ce moyen repose, non sur la bonne foi, mais sur l'absence de caractère industriel, c'est-à-dire d'atteinte au br-evet.

Il a été jugé que la détention d'objets contrefaits par les personnes qui les ont reçus, l'une pour y faire des réparations, l'autre pour son usage pei*sonnel, n'engage pas leur responsabilité au point de vue pénal ou civil, mais que la conjfîscation doit être prononcée. {Lyon, 20 mai 1879, Rendu, Bull., 1880, 221.) Nous n'admettons pas la décision relative à la personne qui a reçu l'objet pour son usage pe'^sonnel. Quant à celle qui l'a reçu pour y faire des réparations, voy. 1799.

17986/5. Usage personnel des produits par le fabricant. — Les considérations que nous venons de faire valoir ne s'appliquent qu'aux produits et appareils qui sont l'objet principal et direct de la l)0ursuile, mais non à ceux dont la confiscation n'est que la conséquence d'une condamnation pour contrefaçon principale. Expliquons-nous.

Nous verrons au paragraphe suivant que la confiscation prononcée pour emploi de moyens contrefaits s'étend aux produits, même non brevetés, qui ont été obtenus par cet emploi. Le contrefacteur jx)urrait-il échapper à la confiscation de ces produits en prétendant qu'il ne les a fabriqués que pour son usage persoimel et qu'il ne les détient qu'en vue de ce même usage personnel? Evidemment non. Celui qui fabrique des produits, brevetés ou non, se rend coupable de contrefaçon principale, même s'il ne destine pas ses produits à la vente. Bien que la détention de ces objets constitue un délit distinct de la fabrication {\Z01bis), elle n'en est pas moins la suite de celle-ci. La loi n'eût accordé au breveté qu'une protection bien insuffisante, si elle se fût bornée à prononcer la confiscation de l'appareil, sans autoriser celle des produits. Il im})orte donc peu que la détention des produits en elle-même soit dépourvue de but commercial. Le caractère industriel inhérent à la fabrication justifie la condamnation principale et celle-ci entraîne la confiscation des objets, fruits du délit.

La règle exposée au numéro précédent ne peut donc être invoquée que par celui qui a acquis d'un tiers les objets contrefaits pour son usage personnel, mais non à celui qui les a fabriqués lui-même, à moins que le délit de fabrication ne soit prescrit.

1799. En quoi consiste l'usage personnel. — L'usage personnel, qui met le détenteur à l'abri de la confiscation, exclut non

seulomcnt tout usage commercial, mais mémo tout but commercial. En d'autres termes, pour que le détenteur échappe à la confiscation, il ne suffit pas qu'il n'ait fait aucun usage commercial des objets contrefaits, il faut que sa détention ait eu pour but un simple usage personnel. Ainsi, celui qui acquiert un appareil en vue de l'employer dans son industrie, mais qui se voit poursuivi avant d'en avoir fait usage, encourt la confiscation comme receleur. L'arrêt de la Cour de Paris, que nous avons cité au n° 1796, fait application de cette règle au cas où l'appareil n'a servi qu'à des essais. Cette solution doit s'entendre d'essais qui n'ont pas réalisé complètement l'invention brevetée, mais qui avaient cependant pour but une exploitation industrielle ultérieure. Car, d'une part, si l'invention avait été réalisée au cours des essais, il y aurait contrefaçon consommée, et, d'autre part, si le détenteur était un savant, se livrant à des essais purement théoriques, sans réaliser industriellement le résultat que poursuit l'inventeur, ou s'il ne mettait l'appareil en œuvre que pour étudier des perfectionnements, cet emploi ne constituerait de sa part qu'un usage personnel (1271).

C'est dans le même sens que le tribunal de Lyon a pu décider, le 3 mars 1897, que l'introduction d'un produit contrefait dans l'usine où il doit être employé, constitue le recel de ce produit (1278). Cette décision, prise à la lettre, n'est pas exacte, car le recel est indépendant de tout usage; mais, au point de vue de la question qui nous occupe en ce moment, il est vrai de dire que, dès que le produit est introduit dans l'usine, et avant qu'il soit mis en œuvre, il y a recel dans un but commercial et par conséquent la confiscation doit être prononcée.

Le but commercial consiste dans l'intention d'employer l'objet à l'un des usages que nous avons définis aux n^^ 1293 et suivants. Rappelons notamment que s'il s'agit d'un appareil de fabrication, l'usage en est toujours commercial, à moins qu'il ne se renferme dans les limites strictes do la vie privée (12786i5).

On voit que la règle à appliquer, en France, en matière de confiscation, est la même que celle qu'il faut suivre, en Belgique, pour apprécier s'il y a contrefaçon par détention. Ce genre de contrefaçon exige le but commercial, mais il n'est pas nécessaire que ce but soit déjà réalisé par un usage efiectif ; c'est en cela que la détention, au sens de la loi belge, diflere de l'emploi de moyens. De même, en France, si le possesseur de l'objet en a fait usage dans un but commercial, il a commis une contrefaçon principale, réprimée par l'article 40; si, sans avoir fait cet usage, il a détenu l'objet en vue de le faire, il n'est qu'un simple receleur, mais il encourt la confiscation parce qu'il ne peut invoquer l'excuse du but personnel.

(Voy. 1347.)

Lorsqu'il s'agit, non pas d'un appareil constituant un moyen, mais bien d'un produit, le caractère commercial de la détention doit s'apprécier d'après les mêmes règles (1343 et suiv.)

En conséquence, nous pensons que l'arrêt de la Cour de Lyon, du 20 mai 1879, cité au n° 1798, qui a prononcé la confiscation d*un objet contrefait confié à un fabricant pour y faire des réparations, n'est juste que si les réparations ix)rtaicnt sur les parties brevetées et constituaient par conséquent le délit de fabrication. Si, au contraire, les réparations portaient sur des organes du domaine public, il n existait de but commercial ni dans le chef du propriétaire de l'objet, ni dans celui du fabricant; dès lors la confiscation ne pouvait être prononcée. Gomp. 1345.

La preuve du caractère personnel de la détention incombe au détenteur, car il a contre lui une double présomption. Présomption de droit, puisque l'article 49 commine en principe la confiscation contre le receleur acquitté; présomption de fait, puisqu'on général il est certain que celui qui détient un appareil industriel a l'intention de s'en servir. L'usage personnel est une exception, dont le fondement doit être établi par celui qui l'invoque. Comp. l275Ws.

1800. Possession antérieure. — La même difficulté se présente dans le cas où l'acquittement est fondé sur l'exception de possession antérieure. MM. Malapert et Forni, n° H85, estiment qu'en ce cas la confiscation doit être prononcée ; il est vrai que ces auteurs contestent en principe l'admissibilité de l'exception de possession antérieure. Nous n'hésitons pas à croire que la confiscation ne doit pas être prononcée en ce cas, parce que les objets ne sont pas contrefaits. Celui qui était en possession de l'invention avant le breveté a un droit préférable à celui de ce dernier; le brevet est même entaché de nullité relative à son égard. 11 a donc le droit de fabriquer et de détenir les objets prétenduement contrefaits, et la demande de confiscation manque de toute base.

1801. Acquittement fondé sur la prescription. — Que décider si l'acquittement est fondé sur la prescription? Ici encore, MM. Malapert et Forni, n° 1184, admettent la confiscation. Nous pensons que la confiscation n'est pas possible, pa^^ce que la prescription, étant une exception péremptoire d'ordre public, doit être jugée au préalable et interdit au juge d'entrer dans l'examen du fond. La contrefaçon ne peut plus être légalement constatée et l'objet incriminé ne peut être qualifié de contrefait.

Il importe cependant que nous insistions quelque peu sur l'expression de notre pensée.

Lorsqu'un individu, prévenu d'avoir fabriqué un objet contrefait ou de l'avoir introduit de l'étranger, invoque avec succès la prescription, il n'est plus possible de rechercher l'origine de l'objet et de vérifier s'il est contrefait. Mais il se peut que, malgré la prescription du délit de fabrication ou d'introduction, le prévenu ait, depuis moins de trois ans, commis quelque autre délit à raison duquel la même question de l'origine de l'objet se posera : par exemple, le prévenu aura exposé l'objet en vente ou aura fait usage de la

machine brevetée. En ce cas, la confiscation pourra être prononcée, à raison du délit qui n*est pas couvert par la prescription. (Voyez 1467,) Mais si aucun délit quelconque n'a été commis depuis moins de trois ans, si le prévenu s*est borné à posséder l'objet pour son usage personnel, sans en faire emploi ni l'exposer en vente, l'existence de cet objet est devenue entièrement légale, comme s'il avait été fabriqué par le breveté lui-même, car les tribunaux ne peuvent plus rechercher s'il a été fabriqué par le breveté ou par quelque autre pei'sonne. Dès lors, la confiscation est impossible.

Il faut d'ailleurs reconnaître que cette discussion est plutôt théorique que pratique, si l'on admet avec la jurisprudence française que le délit de recel est un délit continu (1355). En efiet, d'une part, la question de confiscation ne se pose plus du moment que l'objet a cessé d'être détenu par le défendeur (1806); d'autre part, aussi longtemps que celui-ci le détient, il est en état de recel et la prescription ne court pas. L'on peut donc toujours rechercher si l'objet est contrefait et si la détention a un but commercial.

1802. Conditions requises par la loi belge. — La loi belge envisage la confiscation comme une pénalité civile et la réserve au contrefacteur de mauvaise foi (1789). La loi prend donc en considération principale la personnalité du défendeur et la nature des faits qui lui sont reprochés. Aussi la première condition de la confiscation est-elle que le défendeur se soit rendu coupable d'un acte qualifié contrefaçon. C'est ce que l'article 5, alinéa l*''^, de la loi exprime par ces mots : «« Si les personnes poursuivies en vertu de l'article 4 ont agi sciemment, les tribunaux prononceront la confiscation, w Ces expressions ne peuvent s'entendre que des personnes qui sont poursuivies à bon droit, c'est-à-dire de celles qui ont fabriqué des produits contrefaits, employé des moyens contrefaits dans un but commercial, vendu ou exposé en vente des objets contrefaits, détenu ou introduit dans le pays, dans un but commercial, de pareils objets. Si le défendeur ne s est rendu coupable d'aucun de ces actes, il ne peut encourir la confiscation, quelle que soit sa mauvaise foi. Au surplus, en ce cas, l'expression mauvaise foi n'a qu'une portée très relative. Elle désigne simplement la connaissance de la contrefaçon. Or, celui qui, par exemple, détient pour son usage personnel un objet qu'il sait être contrefait, ne commet en réalité aucun acte malhonnête : il ne fait qu'user d'un droit et n'attente pas au privilège du breveté (1228).

C'est à la lumière de ce principe qu'il faut résoudre, en Belgique, les questions que nous avons examinées aux numéros précédents. Ainsi, une action intentée contre celui qui détient pour son usage personnel des objets contrefaits, ne saurait aboutir à la confiscation de ces objets, quelle que fût la mauvaise foi du détenteur (1303). De même, la confiscation d'objets saisis entre les mains d'un voituricr ou autre agent irresponsable ne peut pas être prononcée en

rabsence du propriétaire. Mais un appareil contrefait qui n'a servi qu'à de simples essais peut être confisqué en cas de mauvaise foi, si ces essais ont un caractère industriel, car ils sont la manifestation du but commemal du détenteur (1271 et 1347).

Enfin, dans le cas, plus théorique que pratique, de prescription, la règle à suivre sera la même qu'en France, puisque la contrefaçon ne pourra plus être constatée.

L'observation que nous avons faite au n** ll9Sbis est également vraie en Belgique.

Lorsque les conditions légales de la contrefaçon sont réunies, la loi commine la confiscation si le défendeur est de mauvaise foi. Nous avons exposé, au titre P"", n°" 1249 et suivants, ce qu'il faut entendre par bonne et par mauvaise foi, et à qui la preuve incombe à cet égard. En règle générale, il faut dire, avec un jugement du tribunal de Bruxelles, du 24 novembre 1897 {Poste. ^ 1898, III, 119), qu'il y a lieu de prononcer la confiscation lorsqu'il est démontré que le défendeur connaissait, avant la contrefaçon, le brevet du demandeur.

• Lorsque le contrefacteur est de bonne foi , la loi institue une sorte de demi-confiscation, dont nous nous occuperons au § 6 (1864 et suiv.).

1803« Confiscation après l'expiration du brevet. — La confiscation pi^ut être prononcée même quand le brevet a pris fin, pourvu que les objets aient été fabriqués ou que les appareils aient été employés avant cette expiration. (Comp. 1464.)

L'opinion contraire se fonde sur ce qu'après l'expiration du brevet, l'existence de l'objet est devenue parfaitement licite et que dès iors il n'y a plus de raison pour l'attribuer au breveté, qui, d'ailleurs, est en faute pour avoir tardé à intenter ses poursuites ; il suffit de lui allouer des dommages-intérêts. (Giv. Gharleroi, 29 janvier 1857, Belg. jiid., 1857, 1274; observations de M. Pataille, dans les Annales, 1871-1872, en note des arrêts rapportés ci-après.)

M. Rendu, n** 236, fait remarquer fort justement, en réponse à ce raisonnement, que la confiscation n'est pas un moyen d'empêcher le contrefacteur de jouir de l'objet contrefait, mais a le caractère d'une indemnité et d'une réparation pour le préjudice causé au breveté (1789); dès lors, elle doit être prononcée lors même que l'objet est tombé dans le domaine public.

Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés dans ce sens. (Pouillet, 11'^ 988; Picard et Olin, n^ 715; Rendu, n^« 235 et 236 Malapert et Forni, n*' 1169; Gass.Fr.,20 août 1851, J.PciL, 1852 1, 279; Golmar, 17 juillet 1867, Ann., 1883, 16; Paris, 14 mai 1870, et Poitiers, 16 juin 1870, Ann,, 1871-1872, 385 et 382 Lyon, 5 juin 1874, cité par Rendu, n° 236; Gand, 20 juin 1877, Pasic, 1877, II, 119.)

1804* La confiscation exige-t-elle une saisie-description PRÉALABLE ? — Une qucstiou fort controversée est celle de savoir si

la confiscation exige comme condition préalable la saisie ou la description des objets à confisquer.

Certains auteurs enseignent que la confiscation ne peut porter que sur les objets qui ont été saisis réellement. (Blanc, p. 680; Paris, 27 janvier 1865, Ann,, 1869, 289.) D'autres admettent qu'une simple description suffit, mais la tiennent pour indispensable. (Picard et Olin, n° 721 .)

Nous croyons, avec M. Pouillet, n** 979, que ces restrictions ne sont conformes ni au texte, ni à l'esprit de la loi. L'article 49 de la loi française, en effet, pas plus que l'article 5 de la loi belge, ne commine la confiscation des objets saisis ou décrits, mais bien celle des objets reconnus contrefaits ou confectionnés en contravention au h^evet, La question de savoir s'ils sont contrefaits ou s'ils sont confectionnés en contravention au brevet est une pure question de fait, sur laquelle les tribunaux auront à statuer en cas de difficulté. Mais il est clair, comme le dit un arrêt de la Cour de cassation de France, du 18 août 1853, cité par M. Pouillet, n** 982, que l'arrêt qui ordonne la confiscation de tous les appareils conformes à la description jointe au brevet, qui seront trouvés entre les mains du contrefacteur, n'est que l'application littérale des articles de loi précités.

Existe-t-il du moins un motif sérieux pour restreindre la confiscation aux objets saisis ou décrits? Le préjudice subi par le breveté n'est-il pas toujours le même? La culpabilité du contrefacteur -varic-t-elle dans Tune ou l'autre hypothèse? Dira-t-on du moins que si le breveté a négligé de recourir à la saisie, il doit en supporter les conséquences? Mais il n'est pas rationnel de traiter défavorablement le breveté qui n'a pas voulu se montrer rigoureux dans les poursuites et qui a laissé le contrefacteur continuer pendant l'instance l'exercice de son industrie.

La principale objection que l'on formule contre notre système consiste à dire que les tribunaux, en ordonnant la confiscation d'une manière générale, ix)rteraient une disposition réglementaire et violeraient l'article 5 du code civil ; que la déclaration do confiscation doit viser des objets bien déterminés, dont le caractère doit être discuté et apprécié contradic toi rement. Mais cette objection porte à faux. Il est évident, en effet, que si un désaccord surgit au sujet du caractère de tel ou tel objet, soit avant, soit après le jugement qui prononce la confiscation, ce désaccord devra être jugé contradictoirement ; il en est de même chaque fois qu'un créancier porteur d'un titre exécutoire saisit un objet qu'il croit la propriété de son débiteur, et qu'un conflit s'élève sur ce point. Ce n'est là qu'une difficulté sur l'exécution du jugement, de laquelle on ne peut nullement conclure que le créancier doive faire déterminer d'avance par les tribunaux quels sont les objets qu'il leurra saisir. Quant à l'article 5 du code civil, il est invoqué fort mal à propos, car s'il fallait l'entendre dans le sens que l'on indique, le président lui-

même ne pourrait pas rendre une ordonnance autorisant la saisie des objets qui sei'ont trouvés chez le contrefacteur. On pourrait voir une disposition contraire à l'article 5 dans le jugement qui oi'donnerait la confiscation de tous les produits à fabriquer dans Tavenir par le contrefacteur; mais le jugement qui prononce la confiscation dobjets déjà existants, pour autant qu'ils soient reconnus contrefaits, réserve tous les droits et ne statue pas in futurum.

En ce sens se prononcent la plupart des arrêts. (Liège, 19 janvier 1847, Belg.jud., t. V. 398; Gass.Fr.,29 juin 1875, D. P., 1876, 1, 12; Cass. Fr., 4 juin 1877, Sir., 1877, 1, 444; Aix, 31 décembre 1885, Afin,, 1887, 217; Orléans, 29 juin 1893, Ann., 1895, 172.)

Un arrêt récent de la Cour do cassation de France a encore consacré ce système, en décidant que la confiscation prescrite par Tarticle 49 est obligatoire, et que les objets contrefaits, qu'ils aient ou non été saisis loi^ de la constatation du délit de contrefaçon, doivent être remis au propriétaire du brevet ; toutefois, cette remise ne peut s'effectuer qu'autant que les objets contrefaits sont encore en la possession du contrefacteur au moment où la condamnation est prononcée; dans le cas contraire, la réparation civile due au breveté se réduit à des dommages-intérêts, dont l'évaluation reste soumise aux règles du droit commun; en conséquence, doit être cassé l'arrêt qui omet de constater cette circonstance et se borne à décider que la confiscation ne doit être appliquée qu'aux objets saisis à titre d'échantillons. (Du 14 janvier 1898, Pand. fr., 1898, 1, 436.)

MM. Malapert et Forni, n^ 1186. font observer, avec raison, qu'il convient que le demandeur spécifie quels sont les objets dont il requiert la confiscation, et où ils se trouvent, afin que le juge puisse les désigner de manière à éviter toute erreur.

1805. Lk CONTREFAÇON DOIT ÊTRE ANTÉRIEURE AUX POURSUITES.

— La confiscation ne peut porter que sur les objets qui ont été confectionnés, employés, recelés, exposés en vente ou inti-oduits dans le pays avant le commencement des poursuites. Nous avons déjà traité cette question (1700). Dans la pratique, cette règle n'est guère observée. Le breveté, nanti du jugement qui prononce la confiscation, saisit indistinctement tous les objets qu'il trouve, et le contrefacteur se garde de soulever un incident et de provoquer une nouvelle décision judiciaire, dont les frais seraient à sa charge. Mais la règle n'en est pas moins bonne à rappeler; il se pourrait, en effet, que, depuis les poursuites, le contrefacteur eût apporté dans sa fabrication quelque modification de nature à faire disparaître la contrefaçon; il aurait intérêt, dans ce cas, à restreindre l'autorité du jugement à ce qui en fait proprement l'objet, afin de pouvoir soulever un nouveau débat relativement aux produits fabriqués postérieurement. (Pouillet, n**^ 955 et 979; Rendu, 11° 237; Pelletier et Defert, n°296.)

1806* Les objets contrefaits doivent exister en nature. — Une condition indispensable pour Tapplication de la confiscation est l'existence des objets en nature entre les mains de la partie condamnée. Comment, en effet, exécuter la confiscation sur des objets qui n'existent plus ou qui sont devenus la propriété de tiers, auxquels ils ont été livrés ? Ces derniers ne peuvent être tenus de les remettre au breveté qu'en vertu d'un jugement rendu contradictoirement avec eux (i843 et suiv.). Aussi ni la loi belge, ni la loi française ne comminent-elles la confiscation contre le vendeur d'objets contrefaits. Le terme débitant, qu'emploie la loi française, désigne celui qui expose les objets en vente, mais non celui qui les a livrés à des tiers (1795).

En pareil cas, la confiscation doit être remplacée par des dommages-intérêts. Toutefois, la loi belge contient sur ce point une disposition spéciale, que nous analyserons ci-après (1808).

Il faut remarquer encore que si les objets ont été saisis ou décrits, le juge peut se borner à prononcer la confiscation des objets mentionnés dans le procès-verbal, sans se préoccuper quant à présent du point de savoir si ces objets ont été détruits ou détournés. Après le jugement, le breveté procédera au récolement de ces objets, et, s'il constate un manquant, il se pourvoira comme de droit, même par la voie correctionnelle (1592 et suiv., 1844, 1849 et suiv.). Cependant, rien n'empêcherait les tribunaux d'évaluer d'avance les donamages-intérêts pour le cas où les objets ne seraient pas représentés.

Dans le cas où les objets saisis ou décrits ont été cédés à des tiers, le juge peut condamner le contrefacteur à les remettre au breveté sous peine de dommages-intérêts, ce qui aura pour efiet d'obliger le contrefacteur à les racheter aux tiere auxquels il les a vendus. Voy. 1807 in fine.

Les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur tous ces points. (Pouillet, n«« 977 et 984; Rendu, n^^ 247 et 248; Pelletier et Defert, n° 312 ; Picard et Olin, n° 724 ; Malapert et Forni, n°« 1189 et 1192. Voj. infrà, 1849.)

Mais par contre, la confiscation ne pouvant s'exercer qu'en nature, il s'ensuit que, si elle peut être prononcée même à l'égard d'objets qui n'ont été ni saisis, ni décrits, ce n'est qu'autant qu'ils sont encore existants ; en conséquence, lorsque des produits fabriqués en contrefaçon d'un brevet n'ont pas été compris dans les procès-verbaux de saisie ou de description, et que les fabricants en ont disix)sé, c'est à bon droit que l'arrêt qui condamne ces derniers comme contrefacteurs, refuse néanmoins de prononcer la confiscation ; celle-ci est alors remplacée par des dommages-intérêts. (Cass. Fr., 14 août 1871, Ann,, 1871, 131.)

Voyez, dans le même sens, pour le cas de vente, Bourges, 28 décembre 1869 (D. P., 1870, 2, 153); Poitiers, 16 juin 1870 (Anw., 1871, 382); Montpellier, 7 janvier 1874 (Ann., 1874, 107), et,

pour le cas de destruction, Paris, 15 mars 1882 (Gaz. Pal,, 1881- 1882, 1, 559), relatif à la coutrefaçou artistique.

Ilaétéjugé demême qu'en cas de destruction des objets, la confiscation ne peut s'étendre à l'indemnité qui les représente entre les mains du contrefacteur. (Civ. Gand, 7 mai 1890, /. T,, 1890, 1086.)

1807« Montant des dommages-intérêts a défaut de confis- CATION.T — Les dommages-intérêts à allouer au breveté dans le cas où les objets contrefaits n'existent plus en nature chez le contrefacteur, doivent être fixés conformément aux principes généraux, c'est-à-dire, non pas d'après l'importance du profit que la partie poursuivante aurait retiré de la vente des objets contrefaits s'ils avaient été confisqués à son profit, mais seulement d'après l'évaluation du préjudice réellement souffert par le breveté et du gain dont il a été privé. (Bourges, 28 décembre 1869, D. P., 1870, 2, 153; Pelletier et Defert, n*» 317 ; Rendu, n^ 248.)

On tiendra donc compte du droit, que conserve le breveté, d'obtenir la confiscation contre le détenteur des objets. Ainsi, si la confiscation est déjà prononcée contre le détenteur, le fabricant ne devra pas de dommages-intérêts pour tenir lieu des objets aliénés. Il pourra en être de même si la confiscation, sans être déjà prononcée, semble probable. En un mot, les dommages-intérêts doivent représenter le préjudice réel que le breveté éprouve. Il en est autrement, en Belgique, dans le cas que nous examinerons au n^ 1808,

S'il s'agit, non pas d'objets contrefaits, mais d'instruments destinés à leur fabrication, l'aliénation de ces instruments avant toute saisie ou description ne peut donner lieu à aucune réclamation en justice. D'une part, en effet, la confiscation des instruments n'a d'autre but que d'empêclier la continuation de la contrefaçon; or, ce but est atteint par l'aliénation même. D'autre part, le breveté n'a aucun droit acquis sur ces instruments tant qu'il ne les a ni saisis, ni décrits. Sur l'aliénation après saisie, voy. 1845.

Lorsque les objets ont été saisis, la règle qui précède se modifie dans certains cas. En premier lieu, si les objets saisis sont détruits par cas fortuit ou détournés par le fait d'un tiers, le saisi n'en est responsable qu'en cas de connivence (Malapert et Forni, n° 1190), mais il reste tenu des dommages-intérêts dont nous venons de parler. La saisie, en effet, n'est ni un transfert de propriété, ni une novation; les objets demeurent aux risques de leur propriétaire, et celui-ci n'est pas libéré des conséquences de la contrefaçon. Le breveté aura, en ce cas, une action contre l'auteur de la perte ou du détournement. Quant au saisi, il sera sans recours si la contrefaçon est reconnue et s'il est de mauvaise foi. En effet, celui qui se voit dépouillé par un tiers du fruit d'un délit, est sans recours contre ce tiers, soit du chef de l'objet lui-même, soit du clief des dommagesintérêts qu'il est tenu de payer à la partie lésée, et que le dit objet eût pu éteindre en tout ou en partie. Gomp. 1448 et suiv.

En second lieu, si la perte des objets est imputable au saisi, sqU qu'il les ait détournés, soit qu'étant constitué gardien, il les ait laissés périr par négligence, il est tenu de ce chef à concurrence de la valeur que le breveté aurait retirée de la confiscation. En ce cas, la base de son obligation change. Aussi l'arrêt que nous venons de citer prend-il soin de constater, dans ses motifs, que le contrefacteur n'avait pas été constitué judiciairement dépositaire des (Ajets.

Mais que décider si les objets ont été simplement décrits? La description n'oblige pas le œntrefacteur à représenter les objets, et no lui interdit pas d'en disposer (1592). Faut-il en conclure que s'il en dispose, le breveté ne pourra prendre pour base des dommagesintérêts la valeur des objets décrits dont il eût obtenu la conflscar tion ? Ce serait priver la description de l'un de ses principaux efiets. La description a pour but, non seulement de consigner la preuve de la contrefaçon, mais aussi d'en constater l'importance et de fournir ainsi une base certaine à l'évaluation des dommages-intérêts. Le breveté a donc un droit acquis à la confiscation des objets décrits, et si ces objets disparaissent par le fait du contrefacteur, il peut en réclamer la valeur. Le contrefacteur conserve sans doute le droit de disposer des objets décrits sans encourir les peines que le code pénal attache au détournement d'objets saisis; mais il en dispose à ses risques et périls, et sans pouvoir priver le breveté du bénéfice d'une constatation légalement faite.

Cette solution ne peut faire de doute lorsque la description a été, conformément à l'article 6 de la loi belge, accompagnée de la défense de se dessaisir des objets (1594).

Il résulte de ces considérations que lorsque les objets n'ont été ni saisis ni décrits, les tribunaux ne peuvent condamner le contrefacteur à les remettre au breveté et le contraindre ainsi à racheter ces objets aux tiere auxquels ils ont été transmis avant toute poursuite. Cette mesure constituerait en réalité une confiscation indirecte; or, la confiscation no peut avoir lieu dans ce cas. Voyez 1806.

1808. La loi belge étend la confiscation au prix des OBJETS VENDUS. — L'article 5 de la loi belge porte qu'en cas de mauvaise foi, les tribunaux ordonneront la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus.

Il suit de là qu'au cas où des objets ont été ven'lus avant les poui-suites, la base des dommages-intérêts doit être, non le préjudice souffert par le breveté, ni la valeur que les objets contrefaits auraient eue pour lui, mais bien le prix moyennant lequel ils ont été vendus.

Quel est le motif de cette dérogation aux principes du droit? MM. Picard et Olin, n* 725, la trouvent parfaitement logique, parce que « si le prix effectivement payé est supérieur à ce que vaut l'objet contrefait, il est équitable d'empêcher que le contrefacteur trouve

uiio source de lucre dans la délovaulé de sa couduile; lors, au cou- Irairo, que ce prix est inférieur, le breveté recevra, sous forme de dommages-intérêts, le supplément de valeur qu'il aurait trouvé dans la confiscation si la vente n'avait rendu celle-ci impossible. » Nous ne méconnaissons pas la valeur intrinsèque de ces considérations, mais elles n'ont rien de siwcial à la matière des brevets ; elles pourraient être invoquées avec tout autant de fondement chaque fois qu'une personne a détourné une chose qu'elle était tenue de restituer. Or, depuis longtemps, le droit romain, « raison écrite «, et le code civil ont jugé que la réparation équitable devait prendre pour base le préjudice subi par le plaignant, et non le bénéfice réalisé par le délinquant (1769). De plus, s'il s'agit d'une règle de droit commun, pourquoi la loi ne l'édicte-t-elle que contre le contrefacteur de mauvaise foi ?

La disposition de l'article 5 est en réalité une extension de la confiscation. Gela résulte des termes du premier paragraphe de l'article 5, comme aussi de la circonstance que cette allocation est indépendante des dommages-intérêts, autorisés par le § 3. Il suit de là que l'allocation du prix, comme la confiscation elle-même, est de droit, et n'exige pas que le breveté justifie de son préjudice (1771 et 1 792) ; elle a lieu alors même que les objets sont confisqués à charge de l'acheteur, car cette confiscation est la peine d'une nouvelle contrefaçon commise par ce dernier.

Si le prix des objets vendus, ajouté à la valeur des objets confisqués, n'indemnise pas suffisamment le breveté, celui-ci aura droit à des dommages-intérêts complémentaires.

Mais nous n'admettons pas en thèse générale, comme MM. Picard et Olin, que si le prix de vente des objets est inférieur à leur râleur^ le breveté puisse obtenir des dommages-intérêts pour la différence, à moins qu'il n'y ait eu saisie ou description, comme nous l'avons dit au numéro précédent. La loi, en effet, étend la confiscation au jpn'a? des objets, et non à leur valeur; le breveté ne peut donc réclamer la valeur en vertu de l'article 5. Cet article écarté, il reste les principes généraux sur les dommages-intérêts ; or, d'après cxîs principes, le breveté n'a pas droit à la valeur des objets, mais seulement à la réparation du préjudice qu'il a souffert.

Comment déterminera-t-on le prix de vente ? Les tribunaux pourraient-ils le rechercher dans les livres du contrefacteur? Cette question a été traitée au n° 1492. La preuve du prix se fera par témoins, par la production de factures communiquées par les acheteurs, et au besoin, par expertise. En ce dernier cas, le prix ne sera autre que la valeur même de l'objet.

A quel moment les objets sont-ils censés vendus? La vente n'est parfaite que par la livraison ; tant que les objets sont entre les mains du fabricant, ils sont confiscables en nature. La solution contraire rendrait les fraudes trop faciles. En droit, la vente, jwrtant sur un objet illicite, est nulle à l'égard du breveté. L'acheteur ne peut

d*aillcurs, d'après le principe de Tarticle 1141 du code civil, réclamer les droits de propriétaire, s*il n'est mis en possession réelle. Fùt-il même nanti d'un acte de vente authentique, il ne pourrait pas exiger la livraison des objets à l'encontre du breveté. Comp Gass. Fr., 6 avril 1864, cité au n** iSAZbts.

S'il s'agit, non pas d'objets contrefaits, mais d'instruments non brevetés servant à la fabrication d'objets contrefaits, la disposition qui nous occupe n'est pas applicable. La confiscation en est prononcée uniquement à titre de mesure préventive, mais il n'y a pas lieu d'allouer au breveté le prix des instruments que le contrefacteur a vendus avant la saisie {iSZObis. Comp. 1845).

Si les objets avaient été, non pas vendus, mais donnés, échangés ou loués, il faudrait en revenir au droit commun et allouer au breveté des dommages-intérêts calculés sur le préjudice qu'il a souffert par la contrefaçon ou, s'il y a eu saisie, par l'impossibilité de la confiscation. (Picard et Olin, n^726.)

1809. Le breveté conserve le droit de poursuivre les

OBJETS VENDUS ENTRE LES MAINS DES ACHETEURS. — LoS dom-

mages-intérêts alloués conformément à ce qui précède ont, comme la confiscation dont ils tiennent lieu, le caractère d'une peine; ils ne purgent pas le vice dont sont infectés les objets contrefaits et n'équivalent pas à un prix de vente de ceux-ci. Il s'ensuit que le breveté, après avoir obtenu du vendeur des dommages-intérêts pour les objets qui n'ont pu être confisqués, peut encore ix)ui'suivre l'acheteur qui, en détenant ou recelant ces mêmes objets, commet une nouvelle contrefaçon, et obtenir contre lui la confiscation, dans les conditions indiquées aux n*^* 1791 et suiv. (Picard et Olin, n*>724; ci-après, 1844.)

S'il s'agit d'instruments et ustensiles non brevetés, mais destinés à la contrefaçon, le breveté ne peut les poursuivre entre les mains de tiers que pour autant que ceux-ci en fassent usage à leur tour, car la seule détention de ces objets n'est pas une contrefaçon (1845).

1810* CoNTREiTAçoN PARTIELLE. — Si l'iiivention ne porte que sur une partie de l'objet vendu, les dommages-intérêts et la somme représentant le prix devront être calculés suivant les règles que nous indiquerons ci-après pour la confiscation (1818 et suiv.), c'est-à-dire que Ton ne tiendra compte que de l'organe breveté, à moins qu'il ne forme avec l'objet entier un tout homogène et indivisible. (Picard et Olin, n° 725.)

1811« Le contrefacteur ne peut offrir valablement ni db DÉTRUIRE l'objet, NI d'en PAYER LE PRIX. — Le Contrefacteur ne pourrait échapper à la confiscation en offrant de détruire l'objet contrefait. (Cass. Fr., 19 mars 1858, Huard, art. 49, n** 17.) La contrefaçon, en effet, n'a pas pour but d'empêcher le contrefacteur dejouir de l'objet, mais bien de réparer le tort causé au breveté. (1 803).

Ne serait pas satisfactoire non plus l'offre de payer au breveté le

prix de Tobjet contrefait ou même une indemnité pour acquérir le droit d'en faire usage. (Picard et Olin, n** 719.)

ISilbis. Droits du détenteur de l'ortet non confisqué. — Lorsque la confiscation n*est pas prononcée, le détenteur ne devient pas pour cela propriétaire incommutable de l'objet contrefait laissé entre ses mains. S'il en fait un usage qui constitue un acte de contrefaçon, il pourra être poursuivi de nouveau et encourra la confiscation. Voyez n° 1877; les observations y développées sont applicables en France, mutatis mutandis.

§ 2. Objets auxquels la confiscation s'applique.

1812. Textes. — En principe, dit M. Rendu, n® 239, la confiscation porte sur tous les objets principaux ou accessoires qui ont servi à la préparation, à l'accomplissement ou à la réalisation du délit. La loi française (art. 49) les désigne en ces termes : « les objets reconnus contrefaits et, le cas échéant, les instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication »». La loi belge (art. 5) ordonne de même « la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection t> .

1813« Objets mobiliers. — La confiscation ne s'applique qu'aux objets mobiliers. Cette règle est fondamentale en droit pénal, depuis l'abolition de la confiscation générale, que le code de 1810 comminait encore. Le législateur français de 1844 et le législateur belge de 1854 n'ont certainement pas voulu rétablir, en faveur des brevetés, une institution odieuse; en comminant la confiscation sans autre commentaire, ils ont dû entendre ce mot dans un sens conforme aux principes du droit public et pénal. L'ensemble des dispositions de ces lois démontre d'ailleurs que les législateurs n'ont eu en vue que des objets mobiliers.

Mais la confiscation s'appliquerait sans nul doute aux objets qui ne seraient immeubles que par destination, comme des instruments aratoires, ou par leur union à un immeuble, comme des glaces attachées aux murs. Toutefois, il faut nécessairement admettre une limitation. Si les objets sont, non seulement unis, mais incorporés à l'immeuble, de manière qu'ils aient perdu toute individualité, la confiscation ne pourra plus avoir lieu. Tel serait le cas si des briques contrefaites avaient été employées dans la construction d'un édifice (1820).

1814. Objets insaisissables. — Aucune disposition l^ale n'exempte de la confiscation les objets déclarés insaisissables par l'article 592 du code de procédure civile. Ainsi un ouvrier qui ferait usage d'un outil breveté, dans des conditions qui le constitueraient contrefacteur (1301), ne pourrait échapper à la confiscation

cji invoquant le n*^ 6 de cet article, pas plus qu'un industriel ne pourrait invoquer le n° 4. Les raisons d'humanité qui ont inspiré l'article 592 sont sans ai)plication lorsque l'exercice même de la profession du saisi est contraire à la loi, comme c'est ici le cas. Mais les objets indiqués aux n®* 2, 3, 5, 6 et 7 échapperont le plus souvent à la confiscation, parce qu'ils ne servent qu'à un usage purement personnel (1798 et 1802).

1815* Valeur des objets. — La confiscation, quoique constituant en soi une réparation civile, a en même temps le caractère d'une pénalité (1789). Elle n'exige pas que le breveté justifie de son préjudice (1792). De plus, elle est une mesure préventive de la contrefaçon à venir. Aussi a-t-elle lieu quelle que soit la valeur des objets contrefaits. (Pouillet, n^ 969; Rendu, n^ 236.)

Il a été jugé, en conséquence, que la valeur considérable des objets contrefaits, alors même qu'elle dépasse l'importance du préjudice causé au breveté, ne saurait être un obstacle juridique à la confiscation, laquelle est une mesure d'ordre public et de justice, indispensable pour empêcher que les objets contrefaits ne soient mis dans le commerce par le contrefacteur. (Nancy, 27 janvier 1875, Ann,, 1875, 12.)

1816. Quels objets sont contrefaits? — Nous avons vu au titre P*", n°* 1308 à 1329, ce qu'il faut entendre par objets contrefaits. Nous pouvons nous borner à résumer ce que nous avons dit.

1817. Brevet portant sur un produit. — Si le brevet porto sur un produit, la confiscation frappera tous les produits semblables, qui doivent être réputés contrefaits. Rapi)elons que les objets fabriqués par le breveté lui-même peuvent être réputés contrefaits à raison do l'usage illégitime qu'en fait le détenteur.

On pourrait, en Belgique, concevoir quelque doute sur ce dernier cas, parce que l'article 5 de la loi autorise seulement la confiscation des objets confectionnés en contravention du brevet. Mais cette expression doit s'entendre dans un sens large; elle désigne tous les objets qui, à raison de leur confection, deviennent à un moment donné les instruments d'une contrefaçon. Elle no s'étend pas aux objets du domaine public qui sont appliqués en contravention d'un brevet (1836&25). Mais dès qu'un objet est confectionné conformément à la description jointe au brevet, il tombe en quelque sorte sous la mainmise du breveté. Confectionné par un tiers, il est contrefait en lui-même; confectionné par un ayant droit, il devient contrefait lorsqu'il en est fait un usage illicite. C'est donc à raison de sa confection et des devoirs particuliers qui en dérivent pour le détenteur, que l'usage de cet objet constitue une contravention au brevet. L'objet dont il s'agit rentre ainsi dans les termes de l'article 5, largement entendus. Toute autre interprétation serait irrationnelle, et, bien que les disiK)sitions pénales soient de stricte

interprétation, nous croyons qu'il faut ici rechercher quelle a dû être la pensée du législateur, plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes, qui ne prévoient que le cas le plus ordinaire.

1818« Contrefaçon d'une partie d'un objet; indivisibilité. — Si le brevet ne porte que sur une partie d'un objet, dont les autres éléments sont dans le domaine public, la partie contrefaite est, en principe, seule confiscable.

Mais les auteui*s et la jurisprudence admettent une règle différente lorsque la partie contrefaite forme avec les autres un tout indivisible ou, en général, lorsque l'objet contrefait est joint à un autre objet de façon à former un tout homogène et indivisible. En ce cas, la confiscation de l'objet tout entier doit être prononcée. (Pouillet, n^ 970; Rendu, n^ 240; Renouard, n^ 260; Malapert et Forni, n°« 1157 et 1160; Picard et Olin, n^ 720.)

C'est là, comme le dit l'arrêt du 12 novembre 1858 rapporté au numéro suivant, une exception au principe. Cette exception est motivée par une nécessité de fait, savoir l'impossibilité de confisquer la partie contrefaite, si l'on ne confisque pas l'ensemble. Aussi l'appréciation de l'indivisibilité est-elle une question de circonstances, que les juges du fond décident souverainement.

Cette raison ne nous parait cependant pas suffisante pour justifier en théorie la confiscation d'objets non contrefaits. Elle n'est même pas toujours juste en fait, notamment dans les cas d'indivisibilité intellectuelle. Pourquoi ne pourrait-on pas détruire l'ensemble, même au risque de rendre inutilisable la partie non contrefaite? Pourquoi ne pourrait-on pas établir entre le breveté et le contrefacteur une copropriété, ou appliquer les règles du code civil relatives à l'accession et à la spécification ? La véritable raison de l'extension de la confiscation à l'ensemble se trouve dans les inconvénients pratiques de toute autre solution, combinés avec la notion de pénalité qui s'attache à la confiscation. Les tribunaux, en présence d'un ensemble que le contrefacteur lui-même a constitué dans un but illicite, ne veulent ni en ordonner la destruction, ni le partager entre le coupable et le plaignant : ils attribuent le tout à ce dernier. Tant pis pour le contrefacteur s'il se trouve lésé : Patere legem quam ipse fecisti.

Il résulte de l'ensemble des décisions rendues sur la matière que la jurisprudence admet deux cas d'indivisibilité, que nous qualifierons respectivement d'indivisibilité matérielle et d'indivisibilité intellectuelle.

1819* Indivisibilité matérielle. — L'indivisibilité matérielle existe lorsque les objets sont unis de telle sorte, qu'il soit impossible de les séparer sans détruire ou endommager l'un ou l'autre. Ainsi, lorsque des larmiers destinés à empêcher les eaux pluviales de filtrer entre la mitre et la cheminée, sont la contrefaçon de larmiers brevetés, on doit confisquer, non seulement les larmiers, mais encore

les mitres auxquelles ils sont adaptés. (Cass. Fr., 2 mai 1822, Sir., 1823, 1, 45.)

L'indivisibilité existe dès que le travail de réunion est assez avancé pour que Tensemble ait pris corps dans ce qu'il a d'essentiel. Gomp. 1824.

Il n'y a d'alleurs pas lieu de se préoccuper du point de savoir si Tobjet breveté est principal ou accessoire ; la confiscation totale doit être prononcée en tout cas. (Rendu, n°240; Renouard, n®260.)

Le principe d'indivisibilité peut aussi trouver son application dans le cas où des objets du domaine public ont été soumis à un procédé contrefait dont le résultat consiste lui-même dans un objet matériel qui est devenu inséparable du premier. Par exemple, la Cour de cassation de France a jugé, le 20 août 1851 (Sir., 1851, 1, 648), que des laines graissées au moyen d'un procédé breveté doivent être confisquées ; et la Cour d'Amiens a décidé, le 14 décembre 1861 (Huard, art. 49, n*^ 16), que lorsqu'un procédé de dorure est reconnu contrefait, la confiscation doit porter sur les vases en porcelaine sur lesquels la dorure a été appliquée, puisqu'elle est devenue partie intégrante de ces porcelaines et ne peut plus en être séparée. Nous avons déjà commenté ces arrêts au n° 1323» et nous avons fait remarquer qu'il ne peut être question d'indivisibilité lorsque le résultat du procédé contrefait est purement immatériel, comme dans le cas de dégraissage. Dans ce dernier cas, il faut se borner à dire que les objets sont contrefaits parce qu'ils ont été confectionnés au moyen d'un procédé contrefait (1826).

Comme exemples de divisibilité, la jurisprudence fournit les cas suivants :

Lorsque la forme d'un bateau seule a été contrefaite, il n'y a pas lieu de confisquer la macliine à vapeur qui lui sert de moteur. (Cass. Fr., 12 novembre 1858, D. P., 1859, 1, 41.)

Lorsque le brevet porte sur une serrure pour portière de voiture, on ne peut, avec la serrure contrefaite, confisquer la portière ; car si l'on admettait l'indivisibilité dans un pareil cas, il n'y aurait pas de raison pour ne pas confisquer également la voiture, dont la portière est une partie considérable et essentielle. (Paris, 13 décembre 1867, Awn., 1869, 18; Malapert et Forni, n« 1163; Rendu, n« 241 ; Pouillet, n° 970; Picard et Olin, n« 720.)

1820. Objets unis a un immeuble. — Les conséquences de l'indivisibilité s'arrêtent lorsqu'elles atteignent un objet qui, par sa nature, échappe à la confiscation, savoir : un immeuble (1813).

MM. Malapert et Forni, n® 1158, citent l'exemple d'une sonnerie électrique contrefaite placée dans un immeuble. Il faut évidemment admettre que la sonnerie peut être enlevée, alors même que cet enlèvement détériorerait soit l'appareil, soit l'immeuble.

Les mêmes auteurs, n® 1160, citent encore l'exemple d'un champ que l'on aurait engraissé au moyen d'un engrais breveté, et M. Pouillet,

11° 969, celui d'une maison dont la façade aurait été nettoyée au moyen d'un nouveau système de nettoyage à la vapeur. Pour échapper aux conséquences de l'indivisibilité, ces auteurs se bornent à invoquer le principe summum jus, summa hijurm, et à faire remarquer que la confiscation du champ ou de la maison serait absurde. Nous croyons plus juridique de poser en principe que la confiscation ne s'applique pas aux immeubles.

Mais qu'est-ce qui constitue proprement l'immeuble, et à quelle limite précise doit-on s'arrêter ? C'est une question d'appréciation et de fait. L'objet contrefait qui est simplement uni à un immeuble doit être détaché et confisqué ; mais l'objet inœrporé dans l'immeuble au point de perdi*e son individualité n'est plus susceptible de confiscation. Ainsi une glace fixée au mur, un chambranle de porte, un châssis de fenêtre, une couverture métallique, une gouttière, une tablette de cheminée, une rosace de plafond, le chaperon d'un mur ou la mitre d'une cheminée, des marches d'escalier, des colonnes, chapiteaux, encadrements et moulures, des tuyaux ou conduits, même fixés aux murailles, sont distincts de l'immeuble et peuvent être confisqués séparément. Mais des briques, des pierres ou du mortier employés dans la construction, des poutres encastrées ou des ancrages noyés dans la maçonnerie, des solives soutenant les planchers ou des fermes de toiture, sont des parties intégrantes de l'immeuble. L'avis des gens de métier aura, sur ces points, autant de poids que celui du jurisconsulte.

Il faut tenir compte aussi du lien plus ou moins intime qui existe entre l'objet contrefait et la partie spéciale de l'immeuble à laquelle il est fixé. Ainsi si une sonnerie électrique contrefaite est fixée à une poutre, ce n'est pas une raison ix)ur confisquer la poutre ; mais si les objets sont unis en vue d'une action commune, il y a lieu à confiscation de l'un et de l'autre. (Arrêt du 2 mai 1822, cité au n° 1819.) C'est un cas d'indivisibilité intellectuelle.

1821* Indivisibilité intellectuelle. — L'indivisibilité intellectuelle suppose l'existence d'une combinaison d'ensemble; elle entraîne la confiscation de tous les éléments constitutifs de cette combinaison, alors même qu'ils ix)urraient être séparés sans détérioration. «* L'indivisibilité résulte, » dit un arrêt de la Cour de cassation de France, du 5 juin 1863 (D. P., 18()9, 5, 39), « non de la plus ou moins grande facilité que l'on peut avoir à désagréger matél'iellement les organes, mais de la nécessité de leur fonctionnement simultané. »

Ce fonctionnement simultané peut exister sous deux foimes distinctes. Il se peut que les organes soient unis matériellement pour constituer, par leur ensemble, un appareil ou un produit. Mais il se peut aussi qu'il n'existe aucun lien matériel entre les divei*s éléments, comme lorsque l'invention consiste dans un procédé comprenant plusieurs opérations et comportant l'emploi de divers outils

ou de diverses substances. Examinons de plus près chacune de ces deux hypothèses.

Première hypothèse. — Lorsque le brevet porte sur un appareil dont un organe seulement est nouveau, il y a lieu de prononcer la confiscation des appareils semblables fabriqués ou détenus en contravention du brevet, et non de Torgane breveté seul, quand même il pourrait être facilement détaché du reste de l'appareil. Les auteurs sont d'accord sur ce point. (Pouillet, n° 973; Picaixi et Olin, n^ 720 ; Rendu, n**« 241 et 242.)

La jurisprudence, comme le constate M. Rendu, a généralement appliqué cette règle chaque fois qu'elle a reconnu qu'il existait un lien intime entre les diverses parties de l'objet contrefait.

Le 27 décembre 1851, la Cour de cassation de France décidait que la confiscation doit porter sur toutes les parties dont se compose l'appareil contrefait, sans qu'il y ait lieu d'en détacher celles quiv prises isolément, sont l'imitation de parties non brevetables. (D. P., 1853, 5, 55.)

Le 17 septembre 1858, la même Cour décidait que, dans le cas de combinaison nouvelle d'éléments connus et inconnus, la contrefaçon des organes essentiels entraine la confiscation de l'appareil tout entier. (Ann.^ 1858, 312.)

Jugé encore : 1° Que, bien que certains organes d'une machine contrefaite soient dans le domaine public, la confiscation doit en être prononcée, s'ils ont une utilité d'action dans l'obtention du résultat industriel faisant principalement l'objet de l'invention brevetée, s'ils font corps avec la machine elle-même et n'en peuvent être séparés. (Paris, 14 décembre 1860, Huard, art. 49, n» 20.)

2^ Que la contrefaçon d'un système de fusil entraîne la confiscation du fusil complet, s'il est démontré que la crosse et le canon forment un tout inséparable avec le mécanisme de l'invention. (Bruxelles, 24 novembre 1869, Pasic, 1870, II, 327.)

3** Que la circonstance que l'appareil saisi reproduit les dispositions essentielles de l'appareil breveté, dont il ne diffère que par une modification de détail employée dans le seul but de dissimuler la contrefaçon, justifie la confiscation de l'appareil entier. (Uass. Fr., 26 novembre 1875, D. P., 1876, 1, 137, et 15 février 1879, D. P., 1879, 1, 390.)

4** Que les appareils saisis étant constitués par l'agencement d'organes formant un tout indivisible, et dont aucune partie ne peut être distraite sans porter préjudice à leur fonctionnement, la confiscation doit comprendre l'appareil en entier, et non pas seulement l'organe qui est le siège de la contrefaçon. (Douai, 8 avril 1887, Droit industr,, 1887, 306; Paris, 9 mai 1883, Ann,, 1884, 93.)

5° Que, dès qu'il est constaté que l'appareil breveté forme une combinaison d'ensemble, les juges, en prononçant la confiscation, no sont pas tenus de donner des motifs spéciaux sur les difierents organes composant cet appareil, encore bien qu'en fait, ils pourraient

être divisés, comme un lit de fer et son sommier. (Cass. Fr., 26 novembre 1875, Ann., 1877, 102.)

Deuxième hypothèse. — La deuxième hypothèse est plus délicate, parce qu'elle ne suppose lexistence d'aucun objet matériel qui puisse être qualifié d'objet contrefait. La confiscation porte sur des objets du domaine public, qui sont réputés contrefaits à raison de l'application qui en est faite. Nous croyons même qu'en Belgique, en présence des termes restrictifs de la loi, ce cas d'indivisibilité intellectuelle ne peut être admis. Voy. 1856025.

La jurisprudence française nous offre l'exemple suivant :

Lorsqu'un brevet porte sur un procédé pour le peso-mesurage des liquides par les liquides, au moyen d'un appareil composé d'une bascule et de vases gradués ayant dos formes indiquées au brevet, il y a lieu de prononcer la confiscation de l'hectolitre et du décalitre saisis, bien qu'ils ne reproduisent pas les formes spéciale* ment décrites au brevet et que, dès lors, ils ne puissent, en soi, être considérés comme contrefaits, puisque c'est à l'aide de leur emploi conjugué que la contrefaçon a été effectuée et pourrait être renouvelée dans l'avenir. (Paris, 19 juin 1890, Gaz. Pal,, 1892, 1, 310.)

Mais nous considérons comme excessive la décision portant qu'une bouteille, quoique très séparable du tube à soupape inventé pour liquides gaz(.ux, doit être comprise dans la confiscation. Cependant, l'arrêt que la Cour de cassation de France a rendu dans cette espèce est fort bien conçu en droit : « Bien, »» dit-il, « que l'invention pour laquelle a été pris un brevet ne porte que sur un organe d'un appareil, susceptible d'en être détaché sans fracture, il y a lieu, en cas de contrefaçon, de confisquer l'appareil entier, si la combinaison imaginée par l'inventeur n'a d'objet pratique et d'intérêt industriel que dans son application à la confection des appareils de la nature indiquée. ♦» (Cass. Fr., 30 janvier 1863, D. P., 1872, 5, 46, approuvé par Rendu, n** 241.) Est-il juste, en fait, de dire que le tube à soupape n'a d'intérêt industriel et d'objet pratique que dans son application à la confection de l'appareil entier? Nous ne le croyons pas, car le tube lui-même forme un appareil complet, indépendant de la bouteille. Pour que la bouteille et le tube forment une combinaison d'ensemble, il ne sufiit pas que le tube soit destiné à être placé sur une bouteille ; il faut que la bouteille elle-même présente quelque chose de spécial qui la destine à recevoir le tube. Dans le système de l'arrêt, si le brevet poi'tait sur un système de bouchons, on devrait aussi confisquer les bouteilles, puisqu'un bouchon est nécessairement destiné à être placé sur une bouteille.

Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 11 mars 1867 (Aww., 1867, 122; D. P., 1867, 1, 429), a été parfois mal interprété. MM. Malapert et Forni, n° 1163, le critiquent comme ayant décidé que lorsqu'un brevet porte sur des amorces pour pistolets-jouets, la contrefaçon dos amorces autorise la confiscation des pistolets eux-

mêmes. Si telle était la portée de Tarrèt, nous nous associerions sans hésiter aux critiques de ces estimables auteurs. Comment, en effet, soutenir que l'amorce et le pistolet ne forment qu*un seul appareil, une combinaison d'ensemble? Le pistolet est simplement Tinstrument au moyen duquel on utilise l'amorce Admcttra-t-on qu'en cas de contrefaçon d'une encre brevetée, on confisque le porte-plume? Admettra-t-on qu'en cas de contrefaçon d'un combustible, on confisque le poêle dans lequel le contrefacteur le faisait brûler? Admet- Ira-t-on qu'en cas de contrefaçon d'une liqueur, on confisque le verre dans lequel on la boit? L'amorce, l'encre, le combustible, la liqueur ont une existence indépendante du pistolet, du porte-plume, du poêle, du verre ; ces objets ne forment pas, par leur réunion, un seul appareil, réalisant une combinaison d'ensemble; le lien intime qu'exige l'indivisibilité n'existe pas.

Mais l'arrêt ne nous semble pas avoir cette portée; il décide seulement que *» lorsque l'inventeur a été breveté, 1° pour un système d'amorces en papier renfermant une substance explosible et produisant la lumière et le bruit d'une arme à feu, mais exempte des périls que présentent les capsules métalliques ; 2** pour divers systèmes de jouets d'enfants ayant la forme de pistolets et de canons, disposés spécialement pour l'emploi de ces capsules inoffensives, les dites amorces forment, avec les pistolets et canons-jouets destinés à les recevoir, un ensemble et un tout indivisible, et, en conséquence, il y a lieu de prononcer la confiscation des pistolets et canons comme celle des amorces »» . On voit que les pistolets étaient compris dans le brevet et spécialement disposés pour recevoir les amorces.

Nous avons cité, au n® 1770, 5°, plusieurs arrêts décidant que les dommages-intérêts pour contrefaçon doivent comprendre la réparation du préjudice causé par la vente, non seulement de l'objet breveté lui-même, mais aussi des objets non brevetés qui forment avec le produit breveté un tout commercial indivisible. Cette solution ne doit pas être étendue à la confiscation. S'il est rationnel, pour calculer le bénéfice dont le breveté a été privé, de tenir compte du mode d'exploitation qu'il avait librement adopté, des convenances commerciales qui formaient l'un des éléments de ses bénéfices, il ne s'ensuit point qu'on puisse lui attribuer la propriété d'objets du domaine public, qui ne sont unis aux objets brevetés que par un lien purement arbitraire.

Signalons, en terminant, un arrêt isolé qui décide que lorsqu'un brevet porte sur un appareil complexe composé de différents organes, les uns nouveaux, les autres connus, la confiscation ne doit porter que sur l'appareil même faisant l'objet du brevet, et non sur les appareils ou organes distincts et du domaine public, qui peuvent facilement en être séparés, encore bien qu'ils seraient nécessaires pour le fonctionnement de l'appai'eil breveté. (Lyon, 28 février 1870, Ann,, 1871, 377.) Cet arrêt est contraire à la jurisprudence généralement reçue.

1822. Qi'io SI l'objet contrefait est joint a un objet breveté Aîj PROFIT D AUTRUI? — Faut-il étendre la solution qui précède au cas où l'objet, joint à lobjet breveté au profit du l)laignant, est lui-même protégé par un brevet appartenant soit au contrefacteur, soit à un tiers? Nous ne pouvons l'admettre. La l'épression de la contravention à un brevet ne peut aller jusqu'à ix)rter atteinte à un autre brevet. (Cass. Fr., 16 février 1874, cité au n° 951). L objet breveté ne peut devenir la propriété du poureuivant sans l'autorisation de l'inventeur. Le poursuivant, après avoir obtenu la confiscation de l'objet contrefait auquel un objet breveté a été joint, ne pourra donc faire usage de ce dernier objet, ni le vendre, ni même le détenir, sans s'exposer à son tour à une action en contrefaçon. Il faudra, en ce cas, admettre une copropriété entre les deux inventeurs. (Voj. iSiSftes).

Si l'objet joint est breveté au profit d'un tiers, de telle sorte que le détenteur ait contrevenu à la l'ois à deux brevets, le breveté poursuivant pourra obtenir la confiscation totale, mais sous réserve des droits de l'autre breveté. En eff'et, la confiscation est commandée par la règle de l'indivisibilité. Mais elle ne peut pas avoir pour résultat d'attribuer au breveté poursuivant un objet grevé de droits exclusifs au profit d'un autre inventeur. Elle n'autorisera donc pas le breveté à faire un usage commercial de l'objet confisqué. Son devoir sera de se mettre immédiatement en rapports avec le second breveté, afin de régler avec lui le pai'tage de la jouissance de l'objet, faute de quoi il pourra être traité comme un détenteur de mauvaise foi.

1823. QllO EN CAS DE PERFECTIONNEMENT? — La SOlutioU

serait la même si le contrefacteur avait appliqué à l'invention un perfectionnement {)Our lequel il aurait lui-même pris un brevet. Si en eff'et l'article 15 de la loi belge et l'article 19 de la loi française interrlisent à l'auteur du perfectionnement l'exploitation de l'invention principale, ces mêmes articles interdisent à l'inventeur principal l'exploitation du perfectionnement. Chacun doit conserver la propriété de sa découverte. Comp. 92i .

Mais s'il n'existe pas de brevet de perfectionnement, le contrefacteur ne pourrait pas échapper à la confiscation en alléguant qu'il a api)orté à l'objet contrefait une modification susceptible de constituer un pei'fectionnement brevetable. (Rendu, n*^ 242.) Le perfectionnement, dans ce cas, ne constitue pour lui qu'une propriété ordinaire, laquelle est susceptible de confiscation.

Le titulaire d'un brevet de perfectionnement peut obtenir la confiscation des objets du domaine public auxquels sa découverte a été appliquée par un contrefacteur. Rappelons, toutefois, qu'en Belgique, cette question ne peut pas se poser pour les perfectionnements l)roprement dits (46t3). Mais si le perfectionnement est appliqué à un objet breveté, il y aura lieu de suivre les règles exposées au numéro précédent. (Voy. 1462.)

lS23bis, QuiD SI l'objet contrefait est joint a un objet APPARTENANT A UN TIERS? — Si Tobjet non breveté auquel est joint l'objet contrefait appartient à un tiers, lequel est demeuré étranger à la contrefaçon et n'en est pas civilement responsable, la confiscation de l'objet non breveté peut-elle être prononcée ?

Cette question, sur laquelle la doctrine et la jurisprudence sont muettes jusqu'ici, nous semble devoir être résolue négativement. Ni à titre de pénalité civile, ni comme tenant lieu de dommagesintérêts, ni en tant qu'elle a pour but de prévenir le renouvellement de la contrefaçon, la confiscation ne peut frapper celui qui est demeuré étranger au délit. Vainement objecterait-on que la chose a servi à commettre la contrefaçon. Outre qu'en fait, il n'en sera pas toujours ainsi dans le cas de simple jonction, ni la loi belge, ni la loi française ne comminent d'une manière générale la confiscation de tout ce qui a pu servir à commettre la contrefaçon : l'une et l'autre parlent seulement des objets contrefaits et des instruments spécialeynent destinés à leur confection. Un objet non contrefait qui se trouve joint à un objet œntrefait, ne rentre pas dans les teimes de cette disposition. La confiscation, à raison de l'indivisibilité, est une exception que des motifs d'utilité pratique justifient lorsque le contrefacteur seul est en cause, mais non lorsqu'il s'agit de porter atteinte à la propriété d'un tiers (1818).

Nous pensons donc que la propriété du tiers est inviolable. La propriété légitime du breveté prendra purement et simplement la place de la propriété illicite du contrefacteur; la situation sera la même que si le breveté avait appliqué son invention à un objet appartenant à un tiers. Les règles du code civil sur le droit d'accession seront applicables, sauf une restriction importante : l'objet breveté ne peut jamais devenir la propriété d'un tiers sans le consentement de l'inventeur. Cette restriction résulte nécessairement du droit exclusif que la loi confère au breveté, droit que la confiscation a précisément pour but de sauvegarder. Ainsi, l'objet breveté devra en général être considéré comme partie principale, et le tout appartiendra au breveté, à charge de payer au tiers la valeur de sa chose (art. 566, 569 et 571). Mais, d'après l'article 568, si la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, le propriétaire peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. Cotte sage disposition sera applicable particulièrement au cas d'indivisibilité purement intellectuelle; mais, même en cas d'indivisibilité matérielle, nous croyons que la propriété du tiers est aussi respectable que celle du breveté. Enfin, si la séparation n'est pas possible, l'article 572 permet d'attribuer l'objet en commun aux deux propriétaires. Bien que cet article ne vise qu'un cas particulier de spécification, il peut recevoir une application plus générale, en vertu de la règle que l'article 565 formule en ces termes : « Le droit d'accession est entièrement subordonné

aux principes de Téquité naturelle; les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. «

Voy. encore, pour le cas de spécification, n° iSKbis.

1824. Produits en cours de fabrication. — La confiscation s'applique aux produits en cours de fabrication ; la raison indique que le breveté ne peut être contraint de laisser au contrefacteur des objets dont la destination est indubitable, pour lui faire un nouveau pixxîès après leur achèvement. « La confiscation, » dit la Cour de cassation de France, «* peut frapper la contrefaçon dans son œuvre inachevée comme dans son œuvre terminée. »» (Arrêt du 29 juin 1875, D. P., 1876,1, 12.)

Il est parfois délicat de déterminer si la fabrication est commencée. La seule règle que Ion puisse poser à cet égard, c'est que les préparatifs ne constituent pas des actes de fabrication; il ne suffit même pas d'un simple commencement d'exécution, car la tentative de fabrication n'est pas punissable. Mais, dès que ce qu'il y a d'essentiel dans l'invention est réalisé, ne fût-ce que partiellement, il y a contrefaçon consommée (1218, 1268 et 1325).

C'est là une question de fait que les juges du fond apprécient souverainement.

La même règle est applicable aux simples essais de fabrication (1271). L'essai qui réalise l'invention dans ce qu'elle a d'essentiel, et qui produit un résultat utilisable industriellement, et non purement théorique, est un acte de contrefaçon. Le produit dont la fabrication est ainsi commencée doit être confisqué.

1825. Brevet portant sur un moyen. — Les moyens incorporels (procédés) échappent, par leur nature, à la confiscation. Tout ce que le juge peut faire, c'est de défendre au contrefacteur d'en faire usage et d'allouer des dommages-intérêts au breveté.

Quant aux moyens corporels (organes), tels que machines ou appareils, ils sont, comme produits, soumis à la confiscation. (Comp. 1320.)

1826. Produits non brevetés obtenus par l'emploi d'un MOYEN breveté. — Nous avous dit au n^ 1321 que les objets confectionnés par l'emploi du procédé ou de l'organe contrefait sont des objets contrefaits au sens de la loi, alors même qu'ils ne seraient pas brevetés et seraient de tous points conformes aux objets du domaine public. Il suffit que leur origine soit constatée en fait par le juge du fond, dont la décision sur ce point est souveraine.

Nous avons dit aussi qu'un produit qui n'est ni breveté ni fabriqué de toutes pièces par un procédé breveté doit être réputé produit contrefait lorsqu'il a, par l'application d'un procédé breveté, reçu dans sa nature, sa forme ou sa valeur, une empreinte qui le distingue des objets auxquels le procédé n'a pas été appliqué (1523).

Parfois aussi, dans les cas de ce genre, on peut justifier la confiscation en faisant appel à la r^le de l'indivisibilité, que nous avons étudiée ci-dessus. Mais il faut pour cela que le résultât de l'application du procédé contrefait consiste dans un objet matériel (1819).

1827. QuiD SI CES PRODUITS SONT UNIS A d'autres? — Lorsqu'un produit, même du domaine public, mais réputé contrefait parce qu'il a été confectionné au moyen d'un procédé contrefait, se trouve joint à un autre objet du domaine public, il y a lieu d'appliquer, le cas échéant, les conséquences de l'indivisibilité que nous avons signalées ci-dessus (1818 et suiv.).

1828. Instruments et ustensiles. — L'article 49 de la loi française ordonne en outre ** la confiscation, le cas échéant, des instruments ou ustensiles destinés spécialement à la fabrication des objets reconnus contrefaits « . L'article 5 de la loi belge commine également ** la confiscation des instruments et ustensiles spécialement destinés à la confection des objets confectionnés on contravention du brevet « .

Nos lois visent ici le cas où des objets contrefaits ont été confectionnés au moyen d'instruments ou d'ustensiles non brevetés; si les instruments ou ustensiles faisaient eux-mêmes l'objet du brevet, ils seraient par cela seul sujets à confiscation à titre d'objets contrefaits (18S5). Il s'agit donc du cas où le brevet porte sur des produits nouveaux, brevetés en eux-mêmes.

On peut y assimiler le cas où la contrefaçon réside dans la confection même des objets, c'est-à-dire où le brevet porte sur l'application nouvelle d'instruments ou ustensiles connus. Mais il faut remarquer que la loi ne parle que des instruments destinés à la « confection » ou à la « fabrication » d'objets contrefaits. Le cas d'application d'instruments connus à l'obtention de résultats industriels autres que la fabrication de produits, sera examiné au n** 18362^25.

1829. La confiscation des instruments et ustensiles estelle OBLIGATOIRE ? — La loi française ne commine cette confiscation que « le cas échéant >». Les auteurs interprètent cette expression dans le sens d'une faculté laissée aux tribunaux. «* Il y a lieu à confiscation, »» dit M. Rendu, n° 250, « si les juges le croient utile aux intérêts du breveté. « (Dans le même sens, Pouillet, n® 978.) Nous estimons que ces mots veulent dire tout simplement : « s'il en existe «. La loi ne vise, en effet, que les instruments spécialement destinés à la fabrication des objets contrefaits; dès lors, il semble rationnel d'en ordonner en tout cas la confiscation, comme le code pénal ordonne la confiscation des instruments d'un délit. Au surplus, l'intérêt du breveté est toujours d'obtenir la confiscation.

La Cour de cassation de France a jugé, le 2 décembre 1859 (D. P., 1861, 5, 46), que la confiscation des matières premières et

(les instrumenls, à la différence do celle des objets contrefaits, est facultative et subordonnée aux circonstances de la cause ; le juge du fait est donc tenu de justifier la confiscation des matières premières par une déclaration explicite des motifs qui pouvaient porter à considérer ces objets comme des instruments destinés spécialement à la perpcHration du délit. Sous réserve de ce que nous dirons plus loin au sujet des matières premièi'es, nous constatons que d'après cet arrêt, la confiscation des insti'uments est suffisamment motivée par cela seul que le juge» constate qu'ils sont spécialement destinés à la contrefaçon. C'est là ce que la Cour entend par le mot facultative. Il n'est donc pas nécessaire do rechercher en outre si le breveté a un intérêt particulier à la confiscation de ces objets. La même solution ressort de l'arrêt du 14 avril 1859 (D. P., 1859, 5, 47) que nous rapporterons au n^ 1»35.

La loi belge ne contient pas les mots le cqs échéant ; il s'ensuit qu'en Belgique la confiscation est indubitablement obligatoire.

1830* Sens des mots *• instruments et ustensiles spécialement DESTINÉS A LA FABRICATION »» . — Par instruments et ustensiles il faut entendre « tous les appareils, tous les outils qui sont employés à la fabrication. « (Picard et Olin, n° 718.)

Nous avons défini la fabrication au n^ 1262. Il va de soi qu'un appareil servant au mesurage, au comptage, à la vérification, à l'empaquetage des produits ne tomberait pas sous le coup de notre article. Yoy. également 1290.

Mais quand peut-on dire qu'un instrument est spécialement des- Une à la contrefaçon? Faut-il qu'il ne puisse servir qu'à cet usage? Suffît-il qu'il y ait servi ? Faut-il du moins qu'il y ait servi exclusivement ?

Sur le premier cas, il ne peut y avoir de doute. Lorsqu'un instrument, envisagé en lui-même, a pour destination propre et exclusive la fabrication des produits contrefaits, comme si, par exemple, il a reçu en vue de cette destination une forme particulière qui ne trouve pas de raison d'être en dehors de la contrefaçon, cet instrument entre évidemment dans les prévisions de la loi. Il importerait peu ((ue le breveté n'eût pas revendiqué cet instrument, ou que le brevet fût nul à cet égard, ou même que l'instrument eût été inventé par le contrefacteur, sauf ce que nous avons dit au n** 1822.

Toutefois, même ix)ur les instruments de cette catégorie, la confiscation est soumise à une condition : il faut que les instruments soient trouvés entre les mains du fabricant ; nous allons établir que tel est le sens de la loi belge aussi bien que celui de la loi française.

Sur le cas d'aliénation des instruments par le fabricant, voyez

\&ZOhis, Conditions de la confiscation; en Belgique. — La loi belge ne commine la confiscation qu'à charge des contrefacteurs. Si le défendeur n'est pas reconnu coupable d'un acte qualifié contre-

façon par rarticlo 4, ô, la confiscation ne peut être prononcée, alors même qu'il serait de mauvaise foi (1802). Il suit de là que la confiscation des instruments et ustensiles ne peut être prononcée à charge de celui qui se borne à détenir, à mettre en vente ou à introduire dans le pays ces ustensiles eux-mêmes, car ces faits ne sont pas des actes de contrefaçon (132^). Il importerait même peu que le défendeur eût détenu, mis en vente ou introduit simultanément des objets contrefaits et des instruments de fabrication; car il n'existe, entre ces deux ordres de faits, aucun lien, si le détenteur, vendeur ou introducteur n'emploie pas lui-même les ustensiles, et sauf, bien entendu, le cas où il serait associé avec celui qui les met en œuvre. Nous sommes ainsi amenés à reconnaître que la confiscation des instruments ne peut s'appliquer qu'au fabricant. Et cela est rationnel. Cette confiscation a pour but d'empêcher la continuation do la contrefaçon ; elle n'a donc de raison d'être que pour autant qu'une contrefaçon ait déjà été commise. Appliquée à tout autre qu'au fabricant, elle aurait le caractère d'une simple mesure préventive, qui ne trouverait sa justification dans aucun acte antérieur; car le seul fait de détenir des instruments de fabrication ne peut constituer qu'un acte préparatoire ou tout au plus une tentative, laquelle n'est pas punie par la loi (1218). En un mot, la confiscation des instruments n'est pas, par elle-même, une peine distincte et principale, mais seulement une extension de la confiscation des produits; elle ne s'applique donc qu'à celui qui, au moyen des instruments saisis ou d'instruments semblables, a confectionné des produits.

Toutefois, il n'est pas nécessaire que les produits aient été confectionnés au moyen des instruments mêmes qui sont saisis ; le contrefacteur n'échapperait pas à la confiscation en établissant que ces instruments n'ont pas encore été mis en œuvre. La loi, en efiet, n'exige pas que les instruments aient été employés à la fabrication, mais seulement qu'ils y soient destinés. Lorsque des instruments neufs sont saisis chez un fabricant d'objets contrefaits, la contrefaçon passée donne la certitude de la contrefaçon à venir ; les nouveaux instruments tiennent lieu des anciens, et sont confisqués avec eux ou pour eux.

Mais il en serait autrement si l'usine elle-même n'avait pas encore fonctionné, de manière qu'aucune contrefaçon n'eût encore été commise. Il n'y aurait, en ce cas, qu'une simple tentative de contrefaçon, laquelle ne suffit pas pour justifier la confiscation préventive des instruments.

1830/er. Qvio en Fr.\nce? — En France, les termes de la loi semblent, à première vue, consacrer une solution plus rigoureuse, car ils comminent la confiscation même en cas d'acquittement. Toutefois, pas plus en France qu'en Belgique, le recel, la vente et l'introduction d'instruments non contrefaits ne sont des actes de

contrefaçon. L'article 49, en parlant du receleur, de Tintroducteup et du débitant, vise les personnes dont s'occupe l'article 41, c'est-àdire le receleur, etc., d'objets contrefaits, mais non le receleur, Tintroducteur et le débitant d'instruments destinés à la fabrication d'objets contrefaits. Dès lors, la disposition qui commine la confiscation de ces instruments ne peut s'appliquer qu'au contrefacteur principal par les raisons indiquées au numéro précédent.

Mais ici, nouvelle difficulté : la loi prononce la confiscation mémo en cas d'acquittement. Or, le contrefacteur principal ne peut être acquitté que si les faits matériels de contrefaçon ne sont pas établis. Ne suit-il pas de là que les instruments doivent être confisqués, alors même qu'aucune fabrication n'a encore eu lieu?

Nous avons expliqué, au n^ 1798, que les mots même en cas d'acquittement, introduits dans l'article 49 par voie d'amendement, ne s'appliquent pas au contrefacteur principal, précisément parce que celui-ci doit être condamné dès que la matérialité des faits est acquise, l'article 40 ne lui permettant pas d'invoquer sa bonne foi. Or, si aucun fait matériel de contrefaçon n'a été commis, il serait absolument exorbitant de prononcer la confiscation des instruments, dont la détention ne peut, tout au plus, constituer qu'une tentative. La confiscation des instruments n'est pas une peine principale, qui puisse être prononcée seule. Elle a pour but d'empêcher la continuation d'une contrefaçon déjà commencée, mais n*est pas une mesure préventive d'un délit futur qui, jusqu'au moment présent, n'a pas pris corps dans des conditions susceptibles de répression.

Nous répéterons d'ailleurs ici la remarque que nous avons faite au numéix) précédent : il n'est pas nécessaire que les instruments saisis chez le fabricant aient été effectivement mis en œuvre.

1831. Instruments queixonques employés a la fabrication. — Lorsqu'il s'agit d'instruments susceptibles do différents usages, la question de confiscation devient plus délicate, et la controverse surgit.

Le Réj)er foire de MM. Dalloz (v® Bf^evet d'invention, n° 35) enseigne qu'il y a lieu à confiscation des instruments dans deux cas : 1° s'ils étaient spécialement destinés à la perpétration du délit, quand même ils n'y auraient pas été effectivement employés; 2* s'ils y ont effectivement servi, bien qu'ils n'y fussent pas destinés spécialement. Et la Cour d'Agen a décidé, dans ce sens, le 13 mars 1883 {Ann,, 1883, 104), que lorsque le jugement n'admet que la contrefaçon du produit, il y a lieu néanmoins de maintenir la confiscation des machines, dès qu'il est établi que le contrefacteur s'en servait sciemment pour la fabrication du produit contrefait. On ne voit pas bien sur quoi cet arrêt se fonde pour exiger la mauvaise foi.

Par contre, un arrêt de la Cour d'Amiens, du 3 juin 1883 (Ann,j 1885, 259), dit que, dans le cas très fréquent où la contrefaçon s'est opérée à l'aide d'instruments appartenant au domaine

public, ces instruments ne sont pas sujets à confiscation, alors surtout qu'ils ont été employés dans des conditions différentes de celles du brevet. Cotte dernière considération est sans relevance si le brevet porte sur le produit, car il y a contrefaçon à confectionner ce produit même par des moyens nouveaux. Si au contraire le brevet porte sur lapplication des instruments, il ne peut y avoir contrefaçon que pour autant que ces instruments aient été employés de la manière indiquée au brevet. (Voy. i8366i5.)

M. Pouillet, n® 978, dit : »* La confiscation de l'instrument servant ou pouvant servir à d'autres usages que la fabrication de l'objet contrefait ne devra pas être prononcée. »» Et l'auteur cite un arrêt de la Ck)ur de Paris, du 23 août 1866. {Ann., 1867, 637.) Toutefois M. Pouillet abandonne l'opportunité de la confiscation à l'appréciation du juge.

MM, Picard et Olin, n° 718, disent de leur côté : « Si les instruments sont susceptibles d'être consacrés également à un autre usage entre les mains de leurs possesseurs, ils échappent à la confiscation. Il faut qu'ils soient affectés uniquement à la production des objets contrefaits. »^ (Gass. Fr., 9 mai 1859, D. P., 1859, 1, 205.)

Enfin, M. Rendu, n** 250, enseigne que la confiscation no s'étend pas aux instruments « dont l'application à la contrefaçon ne serait que possible «. Au n" 122, cet auteur fait remarquer qu'il ne suffirait même pas d'une simple vraisemblance.

L'opinion de ces auteurs nous paraît juste, mais doit être précisée. Un instrument no peut pas être considéré comme spécialement destiné à la contrefaçon par cela seul qu'il y a servi ou peut y servir. Si un industriel, dans la masse de ses opérations, fabrique des produits contrefaits, toutes ses machines, tout son outillage, auront concouru, pour une certaine part, à cette fabrication; mais il serait certes exorbitant d'admettre la confiscation générale de tous les appareils qui se trouvent dans l'usine. Il faut donc, prenant en considération l'ensemble de la fabrication du contrefacteur, se demander si, entre ses mains, les instruments dont la confiscation est réclamée, sont affectés particulièrement à la fabrication délictueuse. Tel est certes le cas lorsqu'ils y sont employés exclusivement. S'il est reconnu que les instruments ne servent et ne doivent pratiquement servir, entre les mains du défendeur, qu'à la contrefaçon, la confiscation sera prononcée, alors même que théoriquement ces instruments seraient susceptibles d'un autre emploi. Pour prendre un exemple frappant, lorsqu'une usine ne fabrique que des objets contrefaits, on pourra confisquer tous les marteaux, tous les ciseaux, toutes les machines à vapeur qui s'y trouvent. La loi a voulu, comme le dit M. Pouillet, n® 978, «« couper le mal dans sa racine, on mettant le contrefacteur dans l'impossibilité de continuer la contrefaçon, on lui enlevant le moyen même de la commettre »». Et la Cour de cassation do France a jugé, le 14 avril 1859 (D. P., 1859, 5, 47), que la confiscation est suffisamment justifiée par cette

déclaration souveraine des juges du fait, que le prévenu ne confectionne, parmi les objets auxquels des matières premières sont appliquées, que les articles contrefaits qui ont motivé la saisie. La (]our envisage, dans cet arrêt, les matières premières comme des instruments de fabrication, ])oint sur lequel nous faisons nos réserves (1855); mais l'arrêt est juste en tant qu'il s'applique aux instruments et ustensiles.

Toutefois, la loi n'emploie pas le terme uniquement, mais bien le terme spécial e77ient. Il faut donc aller plus loin, et décider que la confiscation peut être prononcée, alors même que le défendeur fabriquerait accessoirement un petit nombre d'objets autres que les objets contrefaits. Cette circonstance, en effet, n'empêcherait pas que la fabrication délictueuse fût sa spécialité. Mais la confiscation des instruments ne serait pas suffisamment justifiée par cela seul que la fabrication des objets contrefaits formerait la partie principale de l'industrie du défendeur.

Enfin, nous répétei'ons ce que nous avons dit aux numéros précédents : les instruments qui se trouvent cliez le fabricant peuvent être confisqués dès avant leur mise en œuvre. En Belgique, il faut de plus qu'ils appartiennent au fabricant. (Voy. 18456i5.)

1832. Mobilier industriel. — Il est d'ailleurs hors de doute que l'on ne peut considérer comme rentrant dans les termes de la loi, les voitures, le mobilier industriel, qui ne constituent pas proprement des instruments de fabrication. (Pouillet, n** 978; Rouen, 1«^ mai 1862, Ann., 1862, 337.)

Nous en dirons autant des récipients, tels que tonneaux, cuves, vas(îs, ballots, qui contiennent la marchandise contrefaite. Ce ne sont pas des instruments de fabrication, et aucune disposition légale n'autorise â les confisquer à titre d'accessoires de la marchandise.

Si la marchandise ne supportait pas le transvasement, le breveté devrait indemniser le contrefacteur pour la valeur des récipients. Ce n'est que dans des cas exceptionnels qu'il pourrait y avoir lieu d'appliquer le principe d'indivisibilité.

1833* Il ne faut pas que les instruments soient indispensables A LA contrefaçon. — La loi n'exige pas que les instruments soient indispensables à la fabrication; il suffit qu'ils y soient spécialement destinés. (Rendu, n'' 250; Nancy, 27 janvier 1875, Awn., 1875, 12.)

1834. La preuve incombe au breveté. — Il incombe au breveté, en sa qualité de demandeur, de prouver que les instruments dont il requiert la confiscation étaient spécialement destinés à la fabrication délictueuse. M. Rendu, n° 250, semble enseigner le contraire en disant que ** la confiscation ne s'étend pas aux instruments dont l'application à la contrefaçon ne serait que possible, si le défendeur justifie qu'il les détient pour un emploi légitime. » Nous

110 voyons pas de raison de déroger au droit commun, d'après lequel le doute profite au défendeur, surtout lorsque le fait qui lui est imputé constitue un délit. Ce qui est vrai, toutefois, c'est que dans bien des cas, la possession seule des instruments établira une forte présomption quant à leur emploi, et qu'il incombera au défendeur d'en administrer la preuve contraire. Mais ce ne sera en tout cas qu'une présomption do Thomme, et non une présomption légale.

1835. Matières premières. — Les matières premières sont sujettes à confiscation lorsque la fabrication peut être réputée commencée par des actes d'exécution qui réalisent déjà ce que la découverte brevetée a d'essentiel (1824). En d'autres termes, les matières premières peuvent être confisquées à titre de produits en cours de fabrication.

Mais la Cour do cassation de France est allée plus loin. Elle a considéré les matières premières comme des instruments de fabrication, et. à ce titre, elle en a autorisé la confiscation par cela seul qu'elles étaient destinées spécialement à la fabrication délictueuse, alors même que celle-ci n'était pas encore commencée. Ainsi elle a décidé, le 14 avril 1859 (D. P., 1859, 5, 47), que la confiscation des matières premières est suffisamment justifiée par C(itte déclaration souveraine des juges du fait, que le prévenu ne confectionne, parmi les objets auxquels les matières premières sont appliquées, que les articles contrefaits qui ont motivé la saisie; la loi laisse, en effet, aux juges à apprécier le caractère des objets saisis et si, d'après les circonstances de la cause, ils doivent être considérés comme instruments de la contrefaçon, alors même que ce seraient des matières premières. Un arrêt du 2 décembre 1859 (D. P., 1861, 5, 46) se prononce dans le même sens. Nous admettons parfaitement que le juge du fait apprécie souverainement «i un objet est un instrumcîut ou une matière premièi'o, si tant est qu'un doute puisse jamais s'élever sur ce point. Mais, étant donné que l'objet incriminé est une matière première, nous ne pensons pas qu'il puisse être confisqué, à moins qu'il ne constitue déjà le produit contrefait en cours de fabrication, comme nous l'avons dit plus haut. Les considérations suivantes, présentées par MM. Picard et Olin, n° 717, nous paraissent pleines de justesse : ** La loi belge, à l'imitation de la loi française, autorise, il est vrai, la confiscation des instruments et ustensiles spécialement destinés à la fabrication des objets contrefaits ; mais il n'est pas possible d'appeler une matière première un instrument ou un ustensile. Le sens usuel des mots répugne à cette interprétation, et rien n'indique que la loi ait voulu forcer la portée de ces termes. L'interprétation restrictive est de rigueur du reste dans cette matière, d'autant plus qu'il s'agit ici d'une véritable pénalité à prononcer contre l'auteur de la fraude. »

Il y a d'ailleurs, entre les instruments ou ustensiles et les matières premières, une- différence importante, qui justifie fort bien une diffé-

ronce dans rapplication de la loi. Les instruments sont des agents permanents de contrefaçon, tandis que les matières premières ne peuvent servir qu'une fois; la nécessité de les retirer des mains du contrefacteur est donc bien moindre.

1836* Livres dk commerce. — La confiscation ne peut, en aucun cas, s'étendre aux livres de commerce du défendeur, bien qu'on ait parfois voulu les considérer comme des instruments do la contrefaçon. C'est évidemment forcer le sens des mots. Aussi les auteurs et les décisions judiciaires qui ont admis que la description et m(^me la saisie peuvent être pratiquées sur les livres, ne sont jamais allés jusqu'à en autoriser la confiscation (1S37).

1836^1^. Brevet portant sur une application nouvelle de MOYENS CONNUS. — Lcs tormos de la loi ne visent pas expressément le cas où le brevet a i)Our objet une application nouvelle de moyens connus. Les appareils, organes ou substances, qui sont dans le domaine public, mais qui sont employés à un usage nouveau, protégé par un brevet, sont-ils sujets à confiscation? Ils le seront sans doute à titre d'instruments ou ustensiles, pourvu qu'ils servent à la « fabrication « ou à la « confection »» d'objets contrefaits. Mais quid s'ils ne sont appliqués qu'à la réalisation d'un résultat immatériel, tel que la ventilation, l'élévation des liquides, etc. ? Cette question doit être résolue différemment en France et en Belgique.

L'article 49 de la loi française ordonne la confiscation des objets reconnus contrefaits. Ces termes sont assez larges pour comprendre les objets connus employés à un usage constitutif de contrefaçon. Nous avons déjà fait remarquer, dans un autre ordre d'idées, qu'un objet dont l'existence en soi est licite, peut être réputé contrefait à raison de l'emploi illégitime qui en est fait (1309 et suiv.). Les objets connus dont l'application seule est brevetée, ne sont pas contrefaits en eux-mêmes, mais ils le deviennent dans leur relation avec les résultats ou produits obtenus. La simple détention de ces objets ne saurait constituer le délit de recel (1320), mais la mise en œuvre conformément au brevet, constitue le délit d'emploi de moyens (1279). Dès lors, l'objet est contrefait entre les mains do celui qui l'emploie, et peut être confisqué à sa charge. {Contra : arrêt d'Amiens, cité au n° 1831.) Par la même raison, il n'est pas nécessaire que ces objets soient spécialement destinés à la contrefaçon, comme la loi l'exige pour les instruments de fabrication non brevetés. Comme le délit réside dans l'emploi même des objets, ceux-ci sont confiscables par cela seul qu'ils ont été employés. Mais ils ne le sont pas s'ils n'ont pas été effectivement mis en œuvre; on ne peut confisquer que les appareils mêmes qui ont été employés en contravention au brevet, tout comme, s'il s'agissait de produits appartenant au domaine public, on ne pourrait confisquer que ceux mêmes qui proviendraient d'une machine contrefaite.

Le second cas d'indivisibilité intellectuelle que nous avons étudié au n** 1821 , est une application de la règle que nous exposons en ce moment. L'indivisibilité résulte précisément de ce que plusieurs organes connus reçoivent, par leur réunion, une destination qui constitue une application nouvelle.

Mais, en Belgique, les termes de la loi sont beaucoup moins larges. L'article 5 autorise la confiscation, non pas des objets contrefaits^ mais des objets confectionnés en contravention du brevet. Cette expression ne vise que des objets matériels, produits présentant une utilité en eux-mêmes, ou appareils susceptibles de produire des résultats industriels; on ne saurait les appliquer au simple emploi d'appareils appartenant au domaine public. La différence de rédaction entre cet article et l'article 4, &, est significative, surtout si l'on tient compte des termes de l'article 49 de la loi française, que le législateur belge a si souvent prise pour guide. L'article 5 tout entier révèle l'intention de restreindre la confiscation dans des limites plus étroites que celles qui sont établies en France. Les oi'ganes connus qui reçoivent une application nouvelle ne sont donc confiscablos qu'à titre d'instruments ou ustensiles, c'est-à-dire si cette application consiste dans la confection d'objets contrefaits. Hors ce cas, où la contrefaçon est particulièrement grave, le législateur n'a pas voulu édicter la confiscation d'objets susceptibles d'un usage licite.

M. Tillière, examinant la question au n^ 150,- professe d'une manière générale, et sans distinction entre les moyens de production et les moyens qui ne donnent que de simples résultats, l'opinion que nous avons exposée ci-dessus en commentant la loi française. Mais cet estimable auteur n'a pas tenu compte de la difiërence des textes légaux.

Il résulte de là que, sauf pour les moyens de fabrication, le second cas d'indivisibilité intellectuelle indiqué au n^ 1821, ne peut pas être admis en Belgique. Lorsque plusieurs organes connus sont employés en vue d'une action commune, sans être unis matériellement de façon à constituer un appareil nouveau, cet ensemble purement intellectuel n'est pas un objet confectionné en contravention d'un brevet, et les éléments dont il se compose ne peuvent être confisqués.

§ 3. Questions de coynpétence et de procédure.

1837« La confiscation doit être prononcée. — La confiscation ne s'opère pas de plein droit; elle doit être prononcée par le juge. (Pouillet, n^ 968; Malapert et Forni, n** 1151.) La compétence à ce sujet appartient au tribunal saisi de l'action en contrefaçon, dont la demande de confiscation i^'est qu'un accessoire.

Le jugement qui prononce la confiscation équivaut à un jugement de validité de la saisie, s'il en a été pratiqué (1578).

1838. Tribunaux compétents. — Le tribunal correctionnel est, en France, comme le tribunal civil, compétent pour prononcer la confiscation, même en cas d'acquittement. Gela résulte à l'évidence de l'article 48, qui autorise le breveté à se pourvoir, soit par par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, combiné avec l'article 49, qui, venant immédiatement après, ordonne que la confiscation soit prononcée môme en cas d'acquittement. L'emploi même du mot acquittement est significatif, car ce mot suppose une procédure criminelle et non une instance civile.

Il y a donc ici une dérogation au principe d'après lequel les tribunaux conectionnels sont incompétents pour statuer sur les dommages-intérêts en cas d'acquittement (I74U).

Le tribunal correctionnel peut, comme le tribunal civil, ordonner la confiscation des objets, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas eu de saisie. Seulement, si une difficulté s'élève au sujet des objets compris ou à comprendre dans la confiscation, le tribunal correctionnel sera incompétent pour en connaître (iStiS).

1839. Omission de prononcer la confiscation. — Si le tribunal civil ou correctionnel avait omis de prononcer la confiscation, alors qu'elle était demandée, le plaignant pourrait se pourvoir par les moyens ordinaires de recours. Mais nous croyons que M. Pouiîlet fait erreur en disant qu'il ix)urrait également se pourvoir par une nouvelle action principale. Cette action serait repoussée par l'exception Non bis in idem, soit que le plaignant, dans la première action, eût conclu ou n'eût pas conclu à la confiscation; dans un cas comme dans l'autre, une fois les voies ordinaires do recours épuisées, l'action est éteinte. (Fin ce sens, Malapert et Forni, n° 1152.)

1840. La confiscation est obligatoire. — Lorsque la confiscation est demandée, elle doit être prononcée si les conditions légales sont réunies. Le texte de la loi française et celui de la loi belge sont également impératifs. Il n'appartiendrait pas au juge de la refuser sous prétexte, par exemple, que dans l'espèce elle causerait au contrefacteur un dommage trop considérable ou constituerait pour le breveté une réparation trop élevée (1792). Comp. 1829.

1841. Peut-elle être prononcée d'office? — La confiscation peut-elle être prononcée d'office par le juge? Nous croyons qu'il y a lieu do distinguer, suivant que la confiscation est une simple réparation civile ou qu'elle est prononcée à titre d'accessoire d'une condamnation correctionnelle. Il est admis, en effet, en matière correctionnelle, que non seulement la confiscation, mais même la restitution des objets détournés au préjudice de la personne lésée, doivent être prononcées d'office. Mais en matière purement civile, la réparation ne peut être allouée que sur les conclusions de la partie intéressée.

En conséquence, nous estimons qu'on Belgique, la confiscation np

peut être prononcée d'office, et qu'en France, elle ne peut l'être qu'en cas de condamnation, mais non en cas d'acquittement. (Pelletier et Defert, n°« 290 et 361.)

M. Pouillet, n° 967, enseigne que la confiscation doit être prononcée, même d'office, en cas d'acquittement comme en cas de condamnation. Un objet fabriqué en fraude des droits du breveté, en fraude de la loi, ne peut, dit l'estimable auteur, rester dans le commerce. Nous avons eu déjà l'occasion de faire remarquer que le but primordial de la confiscation est d'indemniser le breveté du préjudice que la contrefaçon lui cause, et que le moyen que la loi emploie à cette fin n'est pas la mise hors du commerce, mais l'attribution au breveté de l'objet contrefait (1789). La confiscation est avant tout une mesure d'intérêt privé, alors surtout qu'il n'intervient pas de condamnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délit. Le principe général qui défend aux tribunaux civils de statuer d'office, doit, on ce cas, exercer tout son empire.

1842« Elle peut être demandée en tout état de cause. — La confiscation peut être demandée en tout état de cause, parce qu'elle n'est qu'une réparation civile, c'est-à-dire un accessoire de la demande tendant à la constatation de la contrefaçon, ou une forme particulière de la demande de dommages-intérêts.

Elle peut donc être demandée par de simples conclusions, lors même qu'elle n'est pas mentionnée dans l'exploit d'ajournement. (Rendu, n° 237.)

Si, dans l'instance principale, le breveté a été admis à libeller ses dommages-intérêts par état, le breveté peut demander la confiscation pour la première fois lors des débats sur le libelle de dommages-intérêts. (Pelletier et Defert, n® 291.)

Par la même raison, elle peut être demandée pour la première fois en appel. (Rendu, n^ 236; Pelletier et Defert, n° 292. — Contra : Malapert et Fomi, n° 1152.)

1843. Contre qui doit-elle être demandée? — La confiscation doit être demandée contre celui entre les mains duquel se trouve l'objet à confisquer. Ainsi, le breveté ne pourrait se borner à assigner le fabricant et à demander que le jugement fût rendu exécutoire contre les débitants, receleurs ou introducteurs.

Si l'objet contrefait est entre les mains d'un tiers détenteur, c'està-dire d'une personne qui détient les objets pour autrui, sans être personnellement intéressée à la contrefaçon, l'action en contrefaçon n'est pas recevable contre elle et la confiscation ne peut pas être prononcée (1689 et 1797). Sauf cette restriction, l'action peut être intentée contre tout détenteur, car, nous l'avons dit, la contrefaçon ne suppose pas, dans le chef du contrefacteur, la qualité de propriétaire de l'objet contrefait (1531 et suiv.).

Mais il est plus régulier de mettre en cause à la fois le proprié-

taire et le détenteur, de manière à obtenir un jugement exécutoire contre Tun et 1 autre. (Voy, 1725.)

S'il s'agit d'un tiers détenteur, le jugement no sera exécutoire à son ^ard que sous les restrictions de droit commun qui résultent de l'article 548 du code de procMure civile.

Aussi la Cour de cassation de France a-t-elle décidé : 1° d'une part, que le propriétaire des objets saisis comme contrefaits ne peut pas se plaindre que la confiscation des dits objets ait été ordonnée sans que la personne chez qui la saisie a été pratiquée fût appelée à l'instance, aloi's que cette pei-sonne était un simple consignataire du propriétaire et par suite n'avait aucun intérêt dans le débat. (Gass. Fr., 8 mai 1894, D. P., 1895, 1, 9.)

2® D'autre part, que la circonstance que le contrefacteur prétend que les objets ne lui appartiennent pas, n'empècho pas la confiscation, à laquelle il n'a d'ailleurs aucun intérêt à s'opposer. (Gass. Fr., 6 février 1864, D. P., 1866, 5, 43. Voy. numéro suivant.)

Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que les tiers détenteurs aient été mis en cause dès le début de l'instance. xVinsi, la confiscation peut être prononcée à l'égard d'un tiers détenteur chez lequel la saisie n'a eu lieu qu'après un jugement ordonnant une expertise, et qui n'a été mis en cause que loi-sque l'affaire revient pour la fixation des dommages- intérêts, en vue de faire prononcer contradictoirement avec lui la confiscation des objets saisis. (Paris, 4 février 1874, Anw., 1874,325; Rendu, n^236; Malapert et Forni,nM170.)

ISASbis. QUIt) SI LES ORTETS N'APPARTIENNENT PAS AU CONTRE- FACTEUR? — 11 peut arriver que le contrefacteur ait commis la contrefaçon au moyen d'un objet appartenant à un tiers, lequel est demeuré étranger aux actes incriminés. Ainsi, si le propriétaire d'un objet contrefait, n'en ayant jamais fait usage que dans un but purement personnel, le prête ou le loue à un tiei*s dans le même but, mais que ce tiers en fasse un usage commercial, la confiscation pourrat-elle être prononcée, et quelles en seront les conséquences? De même, si un objet contrefait est volé à son propriétaire et que le voleur se trouve poursuivi en contrefaçon par le breveté, quels seront les droits du propriétaire? L'arrêt de la Cour de cassation do France, du 6 février 1864, que nous venons de citer, offre encore le cas d'un objet saisi chez le fabricant, alors qu'il était déjà vendu à un tiers.

La question peut se présenter également dans le cas où la contrefaçon consiste dans l'usage illégitime d'un objet fabriqué par le breveté lui-même ou par ses ayants droit (1309 et suiv.).

La question peut sui'gir aussi à propos d'objets du domaine public, c'est-à-dire d'appareils connus dont le brevet protège l'application à un résultat nouveau, ou d'instruments employés à la contrefaçon dans les conditions indiquées aux n°^ 1830 et suivants.

Dans tous ces cas, si le contrefacteur n'est pas propriétaire des objets, appareils ou instruments, ceux-ci pourront-ils être confisqués?

Pourront-ils l'être sans que le propriétaire soit appelé en cause?

D'après le principe formulé dans l'arrêt de la C!our de cassation de France, du 6 février 1864, la confiscation peut être prononcée à charge du détenteur, qui n'a même pas d'intérêt à s'y opposer; il n'est donc pas nécessaire de mettre le propriétaire en cause. Les inconvénients que présenterait la solution contraire, par suite des procédures auxquelles elle astreindrait le breveté, sont palpables. Mais cette décision mémo implique que le propriétaire, ayant intérêt à s'opposer à la confiscation, pourrait, soit intervenir au procès pour sauvegarder ses droits, soit former tierce opposition au jugement, soit enfin faire valoir ses droits par action séparée, contre le breveté mis en possession do l'objet confisqué. Quels sont donc ces droits?

Nous croyons que cette question ne doit pas être résolue de même en Belgique et en France.

En Belgique, la confiscation est une pénalité civile, que la loi impose seulement au contrefacteur de mauvaise foi. Le législateur n'a pas voulu que le contrefacteur de bonne foi fut privé de sa propriété. A plus forte raison n'a-t-il pu vouloir infliger cette peine à celui qui est demeuré étranger à la contrefaçon. D'ailleurs, même on matière pénale, la législation belge ne permet la confiscation des instruments d'un délit que quand la propriété en appartient au condamné. (Gode pén. belge, art. 42.)

Mais il est bien entendu que la revendication du propriétaire ne peut s'exercer que dans les termes du droit commun, c'est-à-dire en cas de perte ou de vol, ou en cas de mauvaise foi du breveté. Si, en fait de meubles, la possession seule vaut titre, à plus forte raison le jugement de confiscation doit-il avoir la même valeur. Ainsi, s'il s'agissait d'un locataire, d'un emprunteur, d'un créancier-gagiste qui, ayant reçu l'objet à charge de n'en faire qu'un usage déterminé et licite, en ferait un usage différent, constitutif de contrefaçon, la revendication du propriétaire ne pourrait aboutir que si le breveté avait connu la situation avant la confiscation.

Le propriétaire dont la revendication est admise, est tenu de rembourser au breveté le prix de l'objet, par application de l'article 2280 du code civil : le breveté, en effet, ayant en quelque sorte acquis la chose du contrefacteur par autorité de justice, ne peut être traité moins favorablement que celui qui acquiert une chose volée d'un marchand vendant des choses pareilles.

S'il a été révélé au cours des débats, donc avant le jugement de confiscation, que l'objet est volé, ou simplement qu'il appartient à un tiers, la confiscation n'en doit pas moins être prononcée. Sans doute la confiscation, dans ce cas, ne transfère pas au breveté la propriété incommutable de l'objel, mais elle lui en confère du moins la possession légale à l'égard du détenteur contre lequel elle est prononcée, ainsi que de tous ceux qui ne peuvent justifier d'un droit préférable au sien (1847). Elle est d'ailleurs, en fait, pleinement justifiée par cette considération, qu'en attendant la revendication du

l)ix)i>ri(tairo, laquelle ne so produira peut-être jamais, Ibbjet no peut demeurer entre ks mains du contrefacteur. Mais le breveté agira sagement en appelant le propriétaire en cause; de la sorte, s'il est reconnu que le propriétaire est demeuré étranger à la contrefaçon et que la confiscation ne peut être prononcée à son égard, le tribunal tiendra compte de cette circonstance dans la fixation des dommages-intérêts à payer par le détenteur. Ce n'est pas à dire qu'il allouera au breveté la valeur des objets, car ceux-ci, précisément, sont exempts de confiscation ; mais le breveté recevra la réparation complète du préjudice qu'il a subi, conformément aux principes généraux (1807, premier alinéa).

Dans le cas spécial où le propriétaire de l'objet serait un ayant droit au brevet, le breveté agirait déloyalement envers celui-ci, en demandant la confiscation; son devoir serait au contraire d'avertir le propriétaire, pour le mettre à même de faire valoir ses droits contre celui qui leur a causé préjudice à tous deux.

En France, la contrefaçon est un délit, et la confiscation est une mesure d'ordre supérieur qui, d'après le droit commun, peut s'appliquer aux objets appartenant à des tiers. L'article 11 du code pénal permet la confiscation, « soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou ont été destinées à le commettre. » Ce texte permet donc la confiscation des instruments du délit, alors même qu'ils n'appartiendraient pas au condamné. (Chauveauet Hélie, Théorie du code pénal, n° 313.) La Cour de Douai a appliqué cette disposition en ordonnant la confiscation du fusil d'un garde national, qui s'en était servi pour commettre un délit de chasse. (Arrêt du 13 décembre 1834, Dalloz, Rép., v^ Peine, n° 843.) Nous faisons nos réserves au sujet de l'espèce de cet arrêt, parce qu'il nous semble qu'une arme, confiée à un garde national pour la défense des institutions, doit être à l'abri de toute revendication de la part de tiers. Mais le principe est juste. L'efiet de cette confiscation est de rendre le délinquant passible de dommages-intérêts envei's le propriétaire de l'objet confisqué. C'est en conformité de cette règle de droit commun que l'arrêt déjà cité, du 6 avril 1864, décide que la confiscation peut être prononcée à charge d'un fabricant, aloi's que les objets saisis chez lui sont déjà vendus à des tiers. L'arrêt constate à la vérité, que, dans l'espèce, les allégations du prévenu à cet égard n'étaient pas vérifiées; mais il ajoute : « Attendu, d'ailleurs, qu'aux termes de l'article 49, la confiscation de tous les objets contrefaits est de droit en matière de contrefaçon. ♦»

Nous estimons toutefois que la revendication du propriétaire devrait être admise s'il s'agissait d'un objet licitement confectionné par un ayant droit au brevet, dont la confiscation aurait été prononcée a charge d'un délenteur, celui-ci étant d'ailleurs acquitté. D'une part, en effet, la confiscation en cas d'acquittement n'est plus une peine, mais une simple mesure de précaution

l)nse pour empêclier l'usage ultérieur de l'objet contrefait (1789); d'autre part, l'objet n'étant pas contrefait en lui-même, et le propriétaire n'ayant pris aucune part directe ni indirecte à la contrefaçon, on ne voit pas pourquoi il serait privé de la faculté de revendiquer sa propriété dans les termes du droit commun, c'est-àdire en cas de vol ou de perte, et en remboursant au breveté le prix de l'objet. Enfin, si le breveté sait que l'objet appartient à un ayant droit au brevet, il manque à ses devoirs envers celui-ci en demandant la confiscation à son préjudice. Cette dernière observation peut même être étendue au cas où le détenteur a été condamné.

Quant aux objets du domaine public qui appartiennent à des tiers, et qui ont servi d'instruments à la contrefaçon, ils ne peuvent être revendiqués par leurs propriétaires, parce qu'ils n'ont pu être confisqués que si leur emploi a constitué un délit aux termes de l'article 40. Il ne peut, en ce qui les concerne, être question de simple recel.

La question des droits du propriétaire peut encore se présenter dans le cas où une personne a confectionné un objet contrefait au moyen d'une matière appartenant à autrui. Cette matière constitue alors ce que l'article 11 du code pénal français appelle le C07'jjs du délit, et l'article 42 du code pénal belge, Vobjet du délit. Aux termes de ces dispositions, le corps ou objet du délit ne peut être confisqué que s'il appartient au contrefacteur. C'est ce qui arrivera le plus souvent, en vertu de l'article 571 du code civil : l'application du procédé breveté donne à la matière une valeur toute spéciale, à raison de laquelle l'objet doit appartenir au contrefacteur. Le propriétaire de la matière n'aura, en ce cas, d'action que contre le contrefacteur pour obtenir le remboursement du prix de la matière.

Mais si la valeur du procédé breveté n'était pas assez importante l)Our donner lieu à l'application de l'article 571 du code civil, faudrait-il, en vertu de l'article 570, attribuer l'objet au propriétaire de la matière et, en conséquence, l'exempter de toute confiscation? Nous ne le croyons pas. L'objet breveté ne peut jamais devenir la propriété d'un tiers sans le consentement de l'inventeur. Dans le cas qui nous occupe, il faudra, conformément à ce que nous avons dit au n*' 1825^2^, attribuer l'objet en commun au breveté et au propriétaire de la matière, par application de l'article 572.

Il nous reste à faire remarquer que si le propriétaire de l'objet contrefait pouvait être rendu responsable de la contrefaçon, soit pour avoir commis un des faits prévus par la loi, soit à titre de coauteur (1231 et suiv.), sa revendication ne pourrait aboutir.

Mais que décider si le propriétaire de l'objet n'encourt que la responsabilité civile, en vertu de l'article 1384 du code civil? Le tribunal d'Anvers a jugé, à cet égard, que le propriétaire de l'usine où ont été saisis les objets contrefaits alléguerait en vain, pour échapper à la confiscation, que l'atteinte au brevet a été portée à son insu par un de ses employés, puisqu'en matière civile et par

application de rarticle 1384 du code civil, le maitrc est resi)oiisabl(» du dommage causé par ses préposés, et que la confiscation, non au profit de TEtat, mais au i)rofit du citoyen lésé, n'est que le premier élément de la réparation du dommage résultant de la contrefaçon. (Giv. Anvei-s, 2 mai 1872, Belg, jmL, 1873, 1446.) Voyez 1238. On jx)urrait objecter, à rencontre de cette solution, que la confiscation est une pénalité qui dépasse les limites de la responsabilité civile édictée par l'article 1384; que le commettant, n'étant tenu qu'en vertu de cet article, ne doit que la réparation du préjudice réellement éprouvé par le breveté. Mais l'esprit de l'article 1384 est de rendi*e le commettant responsable des actes du préposé comme s'il les avait commis lui-même. Ainsi, lorsque le préposé est en dol, le commettant, même de bonne foi, doit la réparation intégrale prévue pour le cas do dol par l'article 1150 du code. Il faut donc décider de même qu'il est sujet à la confiscation. Celle-ci, prononcée contre le préposé, rejaillit sur le commettant.

1844. Poursuites contre les tiers devenus détenteurs APRÈS LA saisie. — Lorsquc les objets contrefaits ont été décrits ou saisis, et néanmoins transférés, après la description ou la saisie, à des tiers qui les détiennent en nom personnel, les poursuites à diriger contre ces tiers sont entièrement soumises au droit commun. Ils peuvent être ix)ursuivis comme receleurs, détenteurs, débitants d'objets contrefaits. Mais de plus, s'ils ont participé sciemment aux délits de suppression ou de détournement d'objets saisis, ils sont passibles du code pénal. Le breveté peut agir contre eux par action principale, ou les appeler dans l'instance dirigée contre le contrefacteur poui' ù\uv, statuer contradictoirement avec eux sur la contrcîftiçon et la confiscation. (Rendu, n° 248; Malapert et Forni, n" 1183; Pelhaier et Defert, n*^ 313.) Voyez encore 1807.

Il est à remar((uer que; la boime foi, au iK)int de vue du détournement, consiste dans l'ignorance de ce délit, et non dans celle de la contrefaçon. Celui qui connait la contrefaçon, mais ignore que l'objet est détourné, peut être poursuivi comme détenteur de mauvaise foi, au sens de la loi sur les brevets; mais le bi*eveté ne peut pas revendiquer les objets contre lui en qualité de saisissant et en vertu du di'oit civil. Ce détenteur peut donc obliger le breveté à faire la preuve de la contrefaçon ; il peut plaider que le brevet est nul, etc. Nous avons vu, en effet, que le jugement rendu sur la question de contrefaçon, à l'égard du contrefacteur principal, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des débitants et détenteurs. Il ne suffirait donc pas d'assigner ceux-ci ix)ur entendre prononcer la confiscation; la contrefaçon elle-même devrait être jugée à nouveau (1725).

Suffirait-il, vis-à-vis de ces tiers, de faire décider que l'objet est contrefait par son origine, sans prouvei' en même temps qu'euxmêmes rentrent dans la classe des contrefacteurs, receleurs, déten-

teurs, vendeurs ou introducteurs? Nous avons fourni, aux n®" 1796 et suivants, les éléments do la solution de cette question. Si le défendeur détient la chose pour autrui, comme un agent inintelligent, l'exécution du jugement peut être poursuivie contre lui, conformément à l'article 548 du code de procédure civile. Le breveté peut aussi l'appeler à l'instance principale pour faire statuer entre toutes les parties par un seul jugement, qui ordonnera au tiei-s de remettre les objets au breveté. Si, au contraire, le défendeur détient la chose pour lui-même, soit comme propriétaire, soit comme locataire, ou à tout autre titre, il sera coupable au moins de recel ou de détention, et la confiscation sera prononcée contre lui dans les conditions ordinaires.

Sur le cas où les objets ont été transférés après la confiscation, voyez §4, nM850.

1845. QuiD s'jL s'agit d'instruments destinés a la fabrication d'objets contreb'aits? — Lorsqu'il s'agit, non pas d'objets contrefaits, mais d'instruments destinés à hmr fabrication, qui ont été compris dans la saisie ou la description, et aliénés depuis, la situation est un peu différente. Ces instruments ne sont pas des objets contrefaits, et dès lors ils ne peuvent èti*e poursuivis entre les mains de tiers; ils ne peuvent être confisqués qu'à cliarge du fabricant qui les met ou se propose de les mettre en œuvre (1830&W et iS50(er). Il en serait ainsi alors même que le tiers détenteur connaitrait la destination de ces instruments, à moins qu'il no fût intéressé à la contrefaçon commise parle fabricant, dans dos conditions qui dussent le faire considérer comme coauteur de celle-ci. Hors ce cas, le tiers ne peut être poursuivi que conformément aux disi)ositions du droit commun en matière de détournement d'objets saisis; il ne peut être poursuivi sur pied de la loi relative aux brevets. Il n'est donc responsable que s'il a participé sciemment au détournement des instruments saisis.

Mais le fabricant qui a aliéné ces instruments est responsable dans les conditions indiquées au n° 1807.

1846. Procédure. — Les questions de procédure qui se rattachent à l'exécution de la confiscation seront examinées au § 5.

§ 4. F/fels de la con/lscaiion,

1847. Transb^ert de propriété. — L'article 5 de la loi belge (lit que les tribunaux prononceront la confiscation «« au profit du breveté ».

L'article 49 de la loi française exprime la même idée en d'autres termes : « Les objets confisqués seront remis au propriétaire du brevet. »

Il résulte de ces deux textes que la confiscation prononcée par le

juge a pour effet de transférer au breveté la propriété des objets confisqués. Ce transfert de propriété remonte au jour de Texploit intro<luctif d'instance, en vertu de l'effet rétroactif du jugement. Mais il ne remonte pas au jour de la saisie-description, qui n*est qu'une mesure préalable à l'instance.

Les conséquences de ce transfert varient suivant que l'instance a ou n'a pas été précédée d'une saisie ou d'une description.

Lorsqu'il y a eu saisie ou description préalable, les objets à confisquer sont individualisés; ils sont, par l'effet du jugement, réputés appartenir au bi'eveté depuis la date de l'assignation. Le breveté peut donc les revendiquer entre les mains de tiers comme étant sa propriété. Voy. 1850.

Lors, au contraire, qu'il n'y a pas eu de description avant le procès, la confiscation n'a que la valeur d'une déclaration de principe, et ne produit son effet que par la mise à exécution du jugement, c'est-à-dire par la saisie, entre les mains de la partie condamnée, d'objrts contrefaits, qui deviennent dès lors la propriété du breveté, et sont censés l'être depuis l'exploit introductif . Mais il ne peut être question de poursuivre, entre les mains des tiers, les objets qui auraient été aliénés, même pendant l'instance. Ces tiers ne pourront (ju'ètre assignés à nouveau comme détenteurs d'objets contrefaits, à moins qu'ils n'aient été de connivence avec le contrefacteur ix)ur soustraire les objets au breveté par une vente simulée. Mais il ne suffirait pas i)Our cela qu'ils eussent su que l'instance était pendante. Le contrefacteur, en l'absence de toute saisie, avait le droit de vendre les objets à ses risques et périls, et l'effet rétroactif du jugement ne se produit qu'à l'égard des objets qui sont en sa possession au moment où ce jugement est prononcé. Au surplus, la connaissance de l'instance n'exclut pas nécessairement la bonne foi.

Dans, le cas où les objets confisqués n'appartiennent pas au contrefacteur, la confiscation a du moins pour effet d'en transférer au breveté la possession légale (iSAZbis).

1848. Prise de possession. — Le breveté a le droit de se mettre en possession des objets confisqués. Les frais de la remise sont naturellement à la charge de la partie condamnée. (Rendu, n« 251; Cass. Fr., 5 janvier 1876, D. P., 1876, 1, 10; Amiens, 14 août 1877, Sir., 1877, 2, 259.)

1849. Sanction. — Lorsque les objets ont été saisis ou décrits, la confiscation est sanctionnée par les dommages-intérêts auxquels le breveté a droit à défaut de représentation des objets. Nous avons dit au n° 1807 comment ces dommages-intérêts sont calculés. Le breveté doit, en principe, attraire à nouveau le contrefacteur devant le tribunal, pour obtenir ces dommages-intérêts. Il pourra aussi, lo cas échéant, recourir à la voie criminelle.

Les tribunaux peuvent-ils, pour assurer la remise des objets au breveté, comminer une pénalité par jour de retard? MM. Pelletier

et Defert, n° 310, et Pouillet, n° 983, admettent cette mesure; M. Pouillet fait toutefois observer que la juridiction correctionnelle ne peut y recourir; « ses attributions, au point de vue des intérêts civils, se bornent à statuer sur les dommages- intérêts dus, et ne sauraient aller plus loin «. Nous croyons que la juridiction correctionnelle peut, comme la juridiction civile, prendre toutes les mesures propres à assurer Tefficacité de ses décisions, et que d'ailleurs les pénalités du genre de celles qui nous occupent n*ont et ne peuvent avoir d'autre caractère que celui de dommages-intérêts. Mais nous épi»ouvons, en thèse générale, de vifs scrupules au sujet de la légalité de ces pénalités par jour de retard, que les tribunaux n'allouent que trop facilement, sans discussion contradictoire. Nous nous bornerons d'ailleurs à formuler cette réserve, la question n'étant pas spéciale à notre matière. Gomp. 1768.

La légalité de la condamnation à une somme déterminée par chaque jour de retai'd dans la remise des objets a été admise par la Cour de Lyon, dans un arrêt du 28 février 1870, et par celle de Paris, dans un arrêt du 14 mai suivant. {Ann., 1871, 377 et 386.) MM. Malapert et F'orni, n® 1191, la repoussent.

Mais les tribunaux pourraient, prévoyant d'avance le cas de nonremise des objets confisqués, et appréciant le préjudice que cette non-remise serait de nature à causer au propriétaire du brevet, condamner dès à présent pour lors le contrefacteur à payer la valeur des dits objets, fixée à la somme de... (Rendu, n** 248; Ruben de Couder, n«355; MalapertetForni,n°M189etll92.SMjprà,nM806.)

Les tribunaux peuvent également édicter la contrainte par corps pour assurer la remise des objets au breveté, en observant à cet égard les distinctions qui résultent de la loi française du 22 juillet 1867 et de la loi belge du 27 juillet 1871 (1777).

S'il y a plusieurs contrefacteurs, ils sont tenus solidairement à la remise des objets, pourvu qu'ils aient j)articipé aux mêmes faits, comme nous l'avons dit au n° 1239.

1850. Objets transférés a des tiers après la confiscation. — Nous avons dit précédemment quels sont les droits du breveté contre les tiers auxquels les objets contrefaits auraient été transférés avant la confiscation (1809, 1844 et suiv.). Nous avons à envisager ici la situation de ceux auxquels les objets seraient transférés après la date à laquelle la confiscation est acquise.

La confiscation ne transforme pas les objets contre faits en objets simplement bret^etés; les objets contrefaits conservent ce caractère tant que le breveté n'en a pas pris ix)ssession, et certes la confiscation ne peut améliorer la situation des détenteurs. Le breveté i)eut donc poui'suivre ces détenteurs comme contrefacteurs ou receleurs et obtenir la confiscation contre eux.

Il faut décider de même que les effets de la saisie subsistent jusqu'à la prise de possession des objets par le breveté, et que par

conséquent l'alionalion des objets saisis tombe sous le coup du code pénal, comme nous l'avons expliqué au n^ 1844.

Mais le breveté pourrait aussi agir comme propriétaire, s'il y avait intérêt, et revendiquer sa propriété entre les mains des tiers, dans les termes des articles 2279 et 2280 du code civil.

1851* Prescription. — Le di'oit du breveté de prendre possession des objets confisqués se prescrit par trente ans, conformément au di'oit commun; après ce délai, sa propriété est prescrite, aussi bien que l'action en exécution du jugement rendu en sa faveur. (Pouillet, n** 1019; code civ., art. 2262; code d'inst. crim., art. 642.)

La propriété se prescrit même par trois ans à Tégard dos tiers do bonne foi. (Gode civ., art. 2279.)

1852* Droits des créanciers du contrefacteur. — Le breveté devenu, par la confiscation, propriétaire des objets confisqués, peut faire valoir cette qualité contre les créanciers du contrefacteur, dans les termes du droit commun. Ainsi, il peut revendiquer les objets confisqués qui seraient saisis à charge du contrefacteur.

Mais l'exercice de ce droit de propriété ne donnerait souvent au breveté qu'une satisfaction bien insuffisante. Pour n'en citer qu'un exemple, on sait que le privilège du propriétaire des lieux loués s'étend même aux objets appartenant à des tiers, à moins que le bailleur n'ait connu cette circonstance lors de l'introduction des objets dans l'immeuble.

Le breveté aura donc intérêt à faire plutôt abstraction de sa qualité de propriétaire, et à invoquer la contrefaçon, dont l'effet est do placer les objets hors du commerce à son égard (1307) et d'interdire aux créanciers du détenteur de les saisir et de les vendre (1372). Gomp. 1850.

MM. Picard et Olin, n° 722; M. Rendu, n« 248; M. Pouillet, n° 989, se prononcent dans le même sens, en invoquant l'autorité d'une ordonnance de référé du président du tribunal de la Seine, du 18 juin 1850, et un jugement du même tribunal, du 3 avril 1861. {Ann,, 1861, 380.) Toutefois, nous pensons que ces jugements et ces auteurs font erreur en attribuant à la confiscation l'efl'et qui résulte en réalité de la contrefaçon elle-même (1789). La confiscation, en rendant l'objet propriété du breveté, a précisément pour effet de le faire rentrer dans le commerce (1854).

Le cas d'un objet saisi n'est pas assimilable à celui d'un objet appartenant à un tiers qui est demeuré étranger à la contrefaçon (\HiZbis). La saisie, en effet, ne confère au créancier aucun droit réel.

1853. Droits de l'autorité publique. — Que faudrait-il décider si la confiscation d'un même objet était réclamée à la fois par le

breveté et par TEtat, ce dernier agissant en vertu d'une loi supérieure d'intéi'êt général, telle que les lois douanières? MM. Picard et Olin, n° 723, donnent la préférence à la loi générale pour le cas où un agent des douanes use du droit de préemption ; nous avons déjà rapporté leur opinion à ce sujet (12:20). Aussi ne comprenonsnous pas que ces auteurs approuvent un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 25 juin 1835, qui, en présence du conflit entre la confiscation douanière et la confiscation instituée au pi'oflt du breveté, a donné la préférence à cette dernière. (Dalloz, n" 375.) M. Pouillet. n° 989, approuve aussi ce jugement. Il nous semble qu'il suffit, pour le réfuter, de reproduire les considérants du jugement intervenu dans l'instance intentée à l'agent des douanes dont nous venons de parler, considérants que MM. Picard et Olin approuvent aux n^* 537 et 723 de leur ouvrage : « Attendu que l'employé préempteur agit en vertu d'un mandat de la loi, en exécution des lois douanières, dans un intérêt public, et que le bénéfice qui peut résulter pour lui de la préemption n'est qu'un stimulant et un accessoire; attendu qu'en agissant comme il Ta fait, le défendeur ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits des demandeurs brevetés, le droit de préemption ayant pour corollaire celui de détenir et de vendre;... qu'il est rationnel de faire prévaloir une loi d'imixit ou loi d'intérêt public sur une loi destinée à protéger des intérêts particuliers ; qu'en portant l'article 4 de la loi du 24 mai 1854, le législateur n'a pas entendu ni pu entendre abroger ou modifier la loi de douanes et d'impôt de 1822..., que le préempteur acquiert la marchandise quitte et libre. »> (Civ. Gand, 11 mai 1863, Belg. jiid., t. XXI, 706.) Tout cela n'est-il pas vrai delà confiscation? La préemption est-elle, au fond, autre chose qu'une confiscation d'un genre particulier? Nous croyons donc que la confiscation douanière doit l'emporter sur la confiscation autorisée en faveur du breveté.

Au surplus, les lois douanières ne subordonnent point la confiscation à la condition que la marchandise soit la propriété du contrevenant. L'objet contrefait, confisqué d'abord au profit du breveté, devrait donc être confisqué ensuite au profit de l'Etat.

Par des raisons analogues, si l'objet contrefait avait servi d'instrument à un crime ou à un délit, et qu'il y eût ainsi conflit entre la confiscation autorisée par la loi sur les brevets et la .confiscation comminée par le code pénal (code français, art. 11; code belge, art. 42), cette dernière devrait l'emporter. Il en serait ainsi, même dans le cas où le code pénal subordonne la confiscation à la condition que l'objet soit la propriété du délinquant. En effet, la confiscation au profit de l'Etat ayant le pas sur celle que la loi des brevets institue au profit du breveté, l'objet n'a jamais été la propriété de celui-ci.

Sur le droit de l'Etat de vendre les objets confisqués, voyez 1372&e>.

1854. Le breveté peut disposer des objets confisqués. — Lorsque le breveté s'est mis en possession des objets confisqués à son profit, sa propriété est désormais entière, et il a le droit d'en disposer comme d'objets confectionnés par lui-même. En d'autres termes, les objets confisqués rentrent dans le commerce et se confondent entièremeiït avec les objets fabriqués par le breveté. S'ils lui sont enlevés, par exemple, par suite d'un vol, le détenteur des objets devra être traité, non comme détenteur d'un objet contrefait, mais comme détenteur d'un objet breveté. Gela est juste, car celui qui vole un objet cliez le breveté sait qu'il s'expose aux peines du vol, mais ne peut soupçonner qu'il encourt de plus celles de la contrefaçon (855 et 1327).

Le breveté peut donc disposer librement des objets confisqués, aloi's même qu'ils auraient été introduits de l'étranger. Nous ne pouvons admettre que le breveté qui a confisqué des objets introduits de l'étranger encoure la déchéance de son brevet s'il les met en vente. Ce point a été traité au n® 11 4-7.

1855. QiiD DU breveté pour perf'ectionnement? — La confiscation prononcée au profit du titulaire d'un brevet de perfectionnement n'autorise pas celui-ci à disposer des objets confisqués au préjudice des droits du breveté principal, et réciproquement (1462 et 1823).

§ 5. Exécution de la confiscation,

1856. Exécution par huissier. — L'exécution de la confiscation consiste dans la prise de fX)ssession, par le breveté, des objets confisqués. Elle s'cflectue, comme toute exécution de jugement, par le ministère d'un huissier, qui, après avoir fait commandement au contrefacteur de lui remettre les objets confisqués, procède à la recherche et à l'enlèvement de ceux-ci.

Le commandement doit être fait un jour avant la saisie; c'est le droit commun. Vainement objecterait-on que, dans cet intervalle, le contrefacteur pourrait faire disparaître les objets dans le cas où il n'y a pas eu de saisie préalable. Cet inconvénient existe pour quiconque est muni d'un titre exécutoire, et il dépendait du breveté de s'en affranchir en recourant à la saisie-description, que la loi, par une faveur exceptionnelle, lui permet de pratiquer.

1857. S'il y a eu saisie-description, il suffit d'un simple RÉcoLEMENT. — Si l'actiou a été précédée d'une saisie ou d'une description, l'huissier procède au récolement des objets décrits et laisse au détenteur des objets une copie de son procès-verbal de récolement.

1858. S'il n'y a pas eu de saisie-description, l'huissier doit dresser un procès- verbal. — S'il n'y a eu ni saisie, ni descrip-

lion préalable, riiuissier doit nécessairement dresser un procèsverbal de ses opérations, dans lequel il fera la désignation détaillée des objets qu'il saisit en vertu du jugement, conformément à ce qui se pratique en matière de saisie-exécution. En fait, dans la plupart des cas, le contrefacteur, après le jugement définitif, se soumet volontairement à Texécution. Mais si des difficultés surgissent, il faut que le procès-verbal de l'huissier contienne des éléments suffisants pour permettre au tribunal de statuer. Il pourra donc, suivant les circonstances, y avoir lieu i)our l'huissier de se faire assister d'experts, qui n'auront d'ailleurs que voix consultative.

1859. Saisie chez les tiers. — Lorsque les objets sont entre les mains d'un tieins, l'emploi de la saisie-revendication est tout indiqué, en tenant compte do ce que nous avons dit aux n°^ 1809, 1843 et suivants, 1847 et 1850. Le breveté peut donc, en vertu du jugement qu'il a obtenu contre le contrefacteur, saisir cliez les tiers qui détiennent comme instruments de celui-ci (voituriei^s, préposés, etc.), en se conformant de plus à l'aiticle 548 du code de procédure civile, ou chez ceux qui n'ont acquis les objets que depuis l'instance, sous les restrictions que nous avons indiquées. Mais quant aux détenteurs dont la possession remonte au delà de la date du transfert de propriété, le breveté doit agir contre eux par action nouvelle en contrefaçon, car les objets détenus par eux ne sont pas compris dans la confiscation prononcée contre le contrefacteur principal.

1860* QuiD SI des objets décrits font défaut? — Lorsque l'huissier procède au récolement des objets saisis ou décrits, trois liyix)thèses peuvent se présenter : ou bien il retrouve tous les objets précédemment décrits, sans plus, ou bien il y a un déficit, ou bien il y a de nouveaux objets, que le saisi a fabriqués ou acquis depuis la description. Que faire dans ces deux dernières hyix)thèses?

S'il y a déficit, l'huissier le constate dans son procès-verbal, et le breveté est fondé à introduire une action en dommages-intérêts, ou en détournement d'objets saisis, suivant ce que nous avons dit aux n^« 1806, 1844 et 1850. (Malapert et Forni, n°« 1188.)

1861. Qiio SI l'huissier trouve des objets non décrits? — S'il y a excédent, deux cas sont à distinguer :

Ou bien le jugement prononce simplement la confiscation des objets saisis ou décrits; en ce cas, le seul droit du breveté est d'introduire une nouvelle; action en contrefaçon, soit directement, soit en présentant au président une nouvelle requête, à fin de saisie ou description préalable.

Ou bien le jugement a prononcé la confiscation des objets saisis ou décrits et de tous autres objets confectionnés en contravention au brevet. Dans ce cas, l'huissier ajoutera ces nouveaux objets à son procès-verbal de récolement, et les enlèvera avec les autres; en un

mot, il procédera à l'égard do ces objets comme Ton procède au cas de confiscation sans saisie ni description préalable (t858).

1862. Contestations sur l'exécution. — Si une contestation s'élève au sujet de l'exécution, par exemple, dans le cas où le contrefacteur s'opposerait à l'enlèvement d'objets non saisis ou décrits au préalable, cette contestation devra être jugée conformément au droit commun. (Rendu, n® 250.) Si elle porte sur l'interjjrétation du jugement, elle sera déférée au tribunal qui a prononce celui-ci. Si elle l)orte sur l'exécution proprement dite, elle sera déférée au tribunal civil, quand même le jugement émanerait du tribunal correctionnel, car les tribunaux correctionnels ne connaissent pas de l'exécution des condamnations civiles prononcées par eux. Enfin, les incidents de l'exécution peuvent donner lieu à un recours en référé dans les circonstances ordinaires.

1863. Restrictions de droit commun. — La prise de i)ossession par le breveté est d'ailleurs soumise aux restrictions qui résultent du droit commun; ainsi, il ne pourrait pratiquer une saisie-revendication sur les objets confiscjués, pas plus que sur des objets quelconques dont la possession lui aurait été enlevée, si ces objets se trouvaient dans un établissement public où un huissier ne peut avoir accès (1548 et suiv.).

La confiscation prononcée contre l'Etat ou une commune ne peut donc être exécutée par voie de contrainte. L'administration des chemins de fer de l'Etat, dit un jugement du tribunal de la Seine, du !*•' août 1894 (la Prop, iyul., 1897, 26), peut être déclarée contr(»facteur et détenteur d'objets contrefaits, et la confiscation peut être prononcée à sa charge; mais le principe étant ainsi reconnu contre l'Etat, l'autorité judiciaire n'a plus compétence pour statuer sur les mesures d'exécution de la condamnation qu'elle a prononcée; il n'v a pas d'exécution forcée contre l'Etat, et si celui-ci refuse la remise en nature d'objets déclarés contrefaits, son obligation se résout en dommages-intérêts. Voyez, dans le même sens, la note du Journal du Palais (1892, 1, 137), sur l'arrêt de la Cour de cassation de France, du l***" février 1892.

Mais la saisie-revendication des objets confisqués pourrait être pratiquée dans le domicile d'un j)articulier, bien que la saisie préalable n'y puisse avoir lieu qu'avec certaines restrictions (1546). Car le propriétaire peut revendiquer sa propriété partout où il la trouve, et le code de procédure civile ne lui impose à cet égard aucune limite.

§ 6. Disposition spéciale de la loi belge à regard du contrefacteur de bonne foi,

1864. Texte. — L'article 5, § 2, de la loi belge est ainsi conçu : " Si les personnes poursuivies en vertu de l'article 4, litt. 6,

sont do bonne foi, les tribunaux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d'employer, dans un but commercial, les machines et appareils de production reconnus contrefaits ot de faire usage, dans le même but, des instruments et ustensiles i)our confectionner les objets brevetés. »»

Cet article institue une sorte de demi-confiscation, destinée à concilier les intérêts du détenteur de bonne foi avec ceux du breveté. Nous en avons exposé l'origine au titre P^, n^ 1288.

1865. Conditions d'application. — L'application de notre article exige deux conditions : il faut qu'il y ait contrefaçon ot bonne foi. En effet, l'article ne concerne que les personnes poursuivies en vertu de l'article 4, c'est-à-dire les personnes poursuivies à bon droit, en d'autres termes les contrefacteurs. Il est donc nécessaire que le défendeur ait fabriqué, vendu ou exposé en vente les objets contrefaits dont parle notre paragraphe, ou bien qu'il en ait fait usage dans un but commercial, ou les ait, dans le même but, détenus ou introduits en Belgique. Gela résulte d'ailleurs du troisième paragraphe de l'article 5, qui permet d'allouer des dommagesintérêts au breveté dans le cas du § 2, Or, il n'y pas do dommagesintérêts s'il n'y a pas de contrefaçon. Voy. 1774.

La loi vise une sorte de récidive. Elle suppose que le défendeur ait porté atteinte aux droits du breveté par un acte d'immixtion dans l'industrie ou le commerce (121 8 et suiv.). Une seule condition manque pour que la confiscation puisse être prononcée : la mauvaise foi; mais cotte condition se trouve remplie pour l'avenir par le fait môme du jugement. C'est pourquoi tout emploi commercial des appareils contrefaits entraînera la confiscation. Mais la situation est bien différente si le défendeur n'a porté aucune atteinte au bi'ovot. En ce cas, l'emploi commercial auquel il pourra se livrer dans l'avenir ne constituera pas une récidive; l'acte nouveau ne pourra être apprécié d'après l'acte ancien. Il n'y a donc pas lieu do défendre d'avance au détenteur un acte dont il no s'est jamais rendu coupable. Le principe général de l'article 4, litt. b, suffit pour réprimer cet acte (1877).

Lors donc que les conditions de la contrefaçon ne sont pas réunies, le demandeur doit être débouté purement et simplement, et la défense de faire emploi des appareils dans un but commercial ne peut être intimée au défendeur. Il en est ainsi spécialement dans le cas où le défendeur n'a fait usage des appareils que dans un but personnel.

Cette remarque s'applique alors même que le détenteur serait de mauvaise foi (1802). On en verra l'importance au n*» 1873.

1866. La défense ne s'applique pas aux produits. — La défense dont parle l'article 5 ne s'applique pas, d'après ses termes formels, aux produits contrefaits. Le législateur a estimé que, lors-

qu'il s'agit de produits, les tribunaux peuvent apprécier aisément le pn'^udice que leur mise en vente infligera au breveté, tandis que, pour les machines et appareils de production, le préjudice dépend de l'emploi futur qui en sera fait. (Picard et Olin, n® 728.) D'un autre côté, les discussions législatives desquelles l'article est issu, ont porté surtout sur les appareils de production et sur la <îoncurrence que c(^ux-ci font au breveté; dans cette discussion longue et un peu confuse, l'attention du législateur s'est détournée des produits.

Nous préciserons ci-après la situation du détenteur de bonne foi de produits contrefaits (iSTTja**).

1867. La loi vise deux cas différents. — Le texte de la loi embrasse deux hypothèses bien distinctes : en premier lieu, celle d'un brevet portant sur une machine ou appareil de [)roduction ; en s(vond lieu, celle d'un brevet portant sur un pixxluit. Dans le premier cas, la loi commine la défense de faire emploi de la machine, objet du brevet. Dans le second cas, la défense de faire usage porte sur l'appareil non breveté qui sert à confectionner le produit breveté. (]es dispositions sont en harmonie avec celles du premier alinéa de l'article, qui permettent la confiscation des objets confectionnés en contravention au brevet, et des ustensiles spécialement destinés à leur confection (1828 et suiv.). C'est à tort que M. Tillière, n° 152, dit que le second membre (le pliras(j n'est que la répétition du l)remier.

1868. Sens des mots « machines et appareils de production w. — Les mots appareils de p7'odiœtion désignent les movens de fabrication, tant de fois cités dans les discussions législatives, et dont nous avons déterminé la nature au titre V^ (1288 et suiv.). Mais comment faut-il entendre le mot machines? Désigne-t-il toute (»spèce d'organes constituant des moyens industriels, ou bien est-il, comme le mot aj^pareils, commandé par les mots de production? La s(îConde interprétation doit être admise. Les travaux préparatoires de la loi démontrent que le législateur n'a eu en vue que les instruments de fabrication, les seuls qui, comme on l'a dit, institu(înt une contrefaçon permanente. Le droit commun a été considéré comme suffisant pour les autres machines. Les mots machiyxes et appareils ne forment donc qu'une seule expression, qui désigne l'ensemble des instruments de fabrication. (Voy. 1877, 2^.)

1868 &25. Sens des mots « instruments et ustensiles pour CONFECTIONNER « . — Ces mots doivciit s'entendre des instruments et ustensiles non brevetés en eux-mêmes, mais S])éciale7?ient destinés à la confection des objets contrefaits, suivant les termes du premier paragraphe de l'article 5. Il n'est pas entré dans la pensée du législateur de donner à la confiscation, dans le cas du second paragraphe, une portée plus étendue que dans le cas du premier.

1869* En quoi consiste l'emploi commercial. — Nous avons défini le but commercial au titre P^ (1289 et suiv.). Nous avons dit que pour les machines et appareils de production, le but commercial comprend le but industriel, c'est-à-dire la fabrication elle-même, abstraction faite de toute vente des produits. Nous avons fait remarquer notamment que l'article 5, en interdisant l'emploi de ces appareils dans un but commercial, a en vue d'en permettre, non pas l'emploi dans un but personnel, mais seulement la détention dans un but personnel, «* comme objets d'art et d'utilité w. Cela résulte d'ailleurs de la deuxième phrase de notre article, qui défend, non pas de faire usage des instruments pou7' confectionne?^ dans un but cornmetxial^ des objets brevetés, mais bien de faire usage dans un but com77ie7*cial des instruments en question (lî288 in fine).

1870. Emploi des appareils non brevetés pour des usages NON brevetés. — En ce qui concerne les appareils non brevetés destinés à confectionner les objets brevetés, il va de soi que la défense ne s'étend qu'à l'usage qui constitue la contravention au brevet; en d'autres termes, il est défendu de faire usage de ces appareils pour confectionner les objets brevetés, mais non pour confectionner d'autres objets. (Picard et Olin, n*^ 730.) Le détenteur peut aussi les vendre.

D'après les considérations que nous avons développées au n** 1830&25, la défense ne peut être intimée qu'au fabricant qui a fait emploi de ces appareils, et non à l'individu qui les a seulement détenus, exposés en vente ou introduits dans le pays. Dans le cas, par exemple, où un commerçant est poursuivi pour avoir vendu des objets contrefaits, s'il est reconnu qu'il n'a pas vendu de semblables objets, mais seulement des instruments non brevetés destinés à les fabriquer, la défense dont parle notre article 5 ne pourra lui être faite.

1871. Emploi des appareils brevetés pour des usages non BREVETÉS. — Dans le cas où les appareils de production sont euxmêmes l'objet du brevet, la défense d'en faire usage est-elle absolue, ou ne doit-elle s'entendre que de l'usage breveté, de telle sorte qu'il soit permis d'user de ces appareils pour fabriquer des produits nouveaux ou obtenir des résultats nouveaux?

La réiK)nse à cette question dérive nécessairement de ce que nous avons dit au n*^ 1346. Celui qui, dans un but commercial, emploie une machine brevetée, est contrefacteur par emploi de moyens, si l'usage qu'il fait est compris dans le brevet, et par détention dans le cas contraire. La défense de faire usage de la machine est donc absolue. Le simple détenteur encourt la confiscation s'il est de mauvaise foi, et la défense d'user s'il est de bonne foi. {Contra : Picard et Olin, n° 730.)

1872« Le détenteur n'a pas le droit de vendre ces appa-

RKii.s. — La vente des appareils brevetés constitue un usage commercial ; elle est un acte de contrefaçon alors même qu elle est faite par un particulier et qu'elle ne présente aucun caractère commercial, au sens des lois sur la compétence (1357). Le détenteur de bonne foi, autorisé à conserver les appareils à cliargc de n'en faire qu'un usage personnel, ne peut donc vendre ces appareils à des tiers, sous peine de devoir en payer le prix, en vertu de notre article. Le droit de détention et d'usage que la loi lui laisse est exclusivement personnel.

1873. Sanction de la défense. — La défense est intimée au contrefacteur de bonne foi sous les peines établies par le premier paragraphe de l'article 5, c'est-à-dire la confiscation et le payement (le la valeur des objets qui seraient déjà vendus. Rien n'est plus l'ationnel, puisque le détenteur, après le procès, est nécessairement de mauvaise foi.

La confiscation s'étend, suivant la règle générale, aux produits fabriqués au moyen de l'appareil contrefait.

La confiscation comminée pour le cas d'infraction à la défense a-t-elle lieu de plein droit? MM. Picard et Olin, n^ 730, enseignent la négative. '• Le bi'eveté, » disent ces auteui-s, « aura à assigner de nouveau le détenteur devant les tribunaux; puis, après avoir établi l(.^s griefs dont il se plaint, il obtiendra la confiscation. «

Ce système réduit la disposition de la loi à l'état de lettre morte. Pour arriver au l'ésultat que signalent nos savants contradicteurs, le second paragraphe de l'article 5 était absolument inutile. Le détenteur étant devenu de mauvaise foi par suite du procès même, il est évident que tout usage commercial qu'il fera des objets contrefaits tombera sous le coup de l'article 4, litt. 6, et entraînera la confiscation, aux termes de l'article 5, § 1^'^. Aussi M. Tillière, qui partage l'opinion de MM. Picard et Olin, est-il contraint de déclarer, au n" 152, que « la loi ne contient aucune sanction si)éciale à cette défense... ♦» et que « l'infraction n'aura d'autre conséquence que d'établir la mauvaise foi dans les poursuites ultérieures «.

A notre avis, la sanction consiste précisément en ce que le jugement commine la peine de la confiscation pour le cas de contravention. Le détenteur se trouve, suivant une formule connue, condamné dès à présent pour lors. Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse pas discuter le caractère du fait qui lui est imputé à contravention; mais comme le breveté est nanti d'un titre exécutoire, le détenteur ne peut faire valoir ses observations qu'en se ix)rtant demandeur en nullité du commandement ou de la saisie. Le breveté ne doit donc pas, lorsqu'il est informé de la contravention, intenter une nouvelle action et présenter requête au président afin de saisir les objets, conformément à l'article 6 de la loi. Il lui suffit de faire commandement au détenteur de lui remettre les objets désormais frappés de confiscation, et, vingt-quatre heures après, il peut saisir ceux-ci,

dans la forme ordinaire des saisies-exécutions, sans autorisation du président. (Gomp. 1875 et 1877.)

Vainement invoquerait-on contre notre système de prétendues difficultés d'exécution. Ces difficultés n'existent pas, car les appareils peuvent être décrits d'une manière très précise dans le jugement. Au surplus, des difficultés semblables se présentent dans d'autres cas, notamment dans celui de confiscation sans saisie ni description préalable (1804).

Mais le breveté a toujours le devoir d'établir, en cas de contestation, la réalité de la contravention qu'il allègue.

1874. QciD DES TIERS DÉTENTEURS? — Si Ics objets passeut entre les mains d'un tiers qui, de bonne foi, en fait l'usage iiiterdit, ce tiers sera-t-il traité comme l'est d'ordinaire le contrefacteur de bonne foi, ou bien encourra-t-il la peine de la confiscation? La première solution doit être admise, parce que la défense, en soi, est personnelle à celui à qui elle est faite. Celui-ci, vendant les objets à un tiers, commet un acte de contrefaçon et, étant de mauvaise foi, encourt la pénalité. S'il prête ou loue les objets à un tiers qui en fait usage, il ne doit répondre de cet usage que s'il l'a autorisé; eu Ci* cas, l'objet sera confisqué. Mais en toute hypothèse, le tiers ne pourra être traité plus sévèrement que quiconque achète ou prend en location, de bonne foi, un obj'et contrefait, à un possesseur de mauvaise foi.

Quant à l'acquéreur de mauvaise foi, il encourt la confiscation. Mais le jugement n'est pas exécutoire contre lui, et le breveté doit l'assigner en contrefaçon dans les formes ordinaires. (Gomp. 1844.) Il en serait autrement s'il détenait pour le contrefacteur, en vertu, par exemple, d'une vente simulée.

■ 1875. Appareils non compris dans le jugement. — La défense ne s'applique qu'aux machines, appareils et instruments compris dans le jugement. Si le détenteur se procure d'autres instruments semblables, il commet un acte de conti*efaçon absolument distinct du premier, lequel doit donner lieu à une nouvelle instance. Gomp. I80S.

Mais comme le breveté est muni d'un titre exécutoire, c'est au détenteur, demandeur en nullité de l'exécution, qu'il incombe, le cas échéant, de prouver que les objets saisis ne sont pas ceux dont le jugement a prononcé d'avance la confiscation (1873).

1876. Durée de la défense. — La défense de faire un usage commercial des appareils contrefaits dure aussi longtemps que le brevet. Une fois le brevet expiré, soit par son terme normal, soit par suite de déchéance, l'usage des appareils devient pleinement licite.

En est-il de même au cas où la nullité du brevet viendrait à être

pronoucéc à la requête d'un tiers? Nous avons examiné cette question au livre P', n^ 1087. La nullité prononcée par les tribunaux et proclamée par arrêté royal est absolue et profite à tout le monde, sauf lexécution des condamnations passées en force do chose jugée. Mais la défense de faire un usage commercial des appareils n'a pas le caractère d'une condamnation, précisément parce qu'elle ne vise que des faits à venir, lesquels no pourront être réputés délictueux que pour autant qu'il n'intervienne pas un événement nouveau qui change, à ce point de vue, la situation des })arties. La nullité du brevet est cet événement.

1877. Cas non prévus par l'article 5, § 2. — La défense comminée par notre article ne vise que ceux qui, de bonne foi, ont fait usage» dans un but commercial, de machines ou d'appareils de production contrefaits, ou bien d'instruments ou ustensiles non contrefaits, mais destinés à la confection d'objets contrefaits. On peut donc se demander auelle est, après le jugement, la situation de tous autres détenteurs d objets contrefaits, qui ont échappé à la confiscation. Ces détenteurs rentrent nc'cessdirement dans l'une des catégories suivantes :

1^ Détenteui^ de mauvaise foi d'appareils ou d'instruments de production. La question ne se pose que dans les cas exceptionnels dont nous avons parlé au n^ M'i&bis, ou pour ceux qui ont détenu les appareils dans un but de simple curiosité ou en vue d'étudier des perfectionnements (1271). Ces détenteurs n'ont pas commis de contrefaçon et aucune défense n'a pu leur être intimée pour l'avenir. Mais s'ils font usage des appareils dans d'autres conditions, ils seront passibles d'une nouvelle action et de confiscation (1865).

2? Détenteurs, de bonne ou de mauvaise foi, d'appareils contrefaits autres que des appareils de production. S'ils étaient de mauvaise foi, ils n'ont pu échapper à la confiscation qu'à raison du but personnel de leur détention; or, leur but étant personnel, ils n'ont commis aucune contrefaçon et aucune défense n'a pu leur être faite. S'ils étaient de bonne foi, ils ont échappé à la confiscation, alors même que leur usage était commercial; mais, étant désormais de mauvaise foi, ils ne peuvent plus se livrer à un usage commercial sans s'exposer à la confiscation ; toutefois, la défense comminée par l'article 5 n*^ pu leur être faite. Ils doivent donc être assignés à nouveau,

3® Détenteurs, de bonne ou de mauvaise foi, de produits contrefaits. La solution est la même que dans le cas précèdent.

Cependant, MM. Picard et Olin, n*^ 728, enseignent que « le marchand qui a acquis de bonne foi des objets contrefaits, sera passible de dommages-intérêts, mais sera maître de conserver les marchandises après le jugement, et de les faire servir à un usage commercial w. Cette solution ne nous parait pas admissible. Sans doute, l'article 5, alinéa 2, ne vise que les machines, appareils et instru-

menis de production. Mais la défense de vendre des objets contrefaits résulte de la règle générale de Tarticle 4, litt. b. Comment cette vente, qui constituait un acte de contrefaçon avant le jugement, alors que la contrefaçon était encore discutable, pourrait-elle devenir licite après le jugement qui constate le délit d'une manière définitive ? Le système aboutit à cette conséquence étrange, que le détenteur d'un objet contrefait pourrait échapper à toute responsabilité, en prouvant que son vendeur a été poursuivi en contrefaçon ! Car si le marchand a le droit de vendre Tobjct, l'acheteur a le droit de le détenir, sinon le droit du vendeur est illusoii'c. A la vérité, le breveté aura i)erçUy dans ce cas, des dommages-intérêts; mais ceux-ci n'ont pas le caractère d'un prix de vente, et ne rendent pas licites l'existence et l'usage d^s objets entre les mains de tiers. Cette règle est incontestée dans le cas où la conâscation, ne pouvant être prononcée parce que les objets sont déjà vendus, est l'emplacée par le prix de ceux-ci (1809). La solution doit être la même dans le cas qui nous occupe. Que le contrefacteur soit de bonne ou de mauvaise foi, les dommages-intérêts qu'il paye au breveté ne purgent pas le vice de l'objet. Si la loi, à cause de sa boime foi, l'exempte de la confiscation, il ne s'ensuit nullement que, devenu désormais de mauvaise foi, il puisse user des objets contrairement à l'article 4.

Si le second paragraphe de l'article 5 n'existait pas, notre solution ne serait pas douteuse en présence de l'article 4 et du premier paragraphe de l'article 5. Or, le second paragraphe constitue évidemment une sanction complémentaire, une garantie de plus en faveur du breveté. Il ne saurait donc avoir pour effet de restreindre l'application des principes généraux de la loi. L'argument a contrario n'est pas de mise ici.

On pourrait se demander quelle est, dans notre système, l'utilité du second paragraphe de l'article 5, et quelle différence nous établissons entre le détenteur d'appareils de production et le détenteur de produits contrefaits. La différence consiste en ce que, pour le détenteur d'appareils de production, la confiscation est prononcée d'avance pour le cas de contravention, tandis que pour le détenteur de produits contrefaits, une nouvelle instance est nécessaire, et la saisie ne peut être faite que conformément à l'article 6 (1873). Cette différence s'explique d'une manière assez satisfaisante si l'on songe que les appareils de production n'existent généralement, dans une usine, qu'en nombre restreint, de telle sorte que l'identité en est facile à établir. Les produits contrefaits, au contraire, existent en nombre considérable, et il serait difficile de distinguer les objets qui, ayant été confectionnés avant le jugement, feraient l'objet de la défense, de ceux qui ont été confectionnés depuis et devraient donner lieu à une instance nouvelle.

4^ Détenteurs d'instruments non contrefaits, destinés à des actes do contrefaçon autres que la fabrication de produits. Ces instru-

monts ne sont pas confiscables (18566i.v), et dès lors la défense qui nous occupe i)e peut être comminée. Si le détenteur continue à en faire usage, une nouvelle ix)ursuite est nécessaire.

Page 1