‹ Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielleChapitre 19 sur 104 · DÉPENS · texte numérisé non relu

DÉPENS

1878. Condamnation du contrefacteur. — Nous avons peu de chose à dire des dépens. Ils sont naturellement à la charge du contrefacteur condamné, soit au civil, soit au correctionnel.

La bonne foi du contrefacteur ne met pas obstacle à la condamnation aux déi)ens. Il faut appliquer ici ce que nous avons dit des tlommages-intérèts (1774). Ainsi, il a été jugé que le détenteur d'objets contrefaits, qui est acquitté à raison de sa bonne foi, mais contre lequel la confiscation est prononcée, doit être condamné aux dépens. (Civ. Lyon, 17 février 1872, A7in,, 1873, 298.) . Mais si le défendeur échappait même à la confiscation et aux dommages-intérêts, parce qu'il n'aurait fait qu'un usage personnel di;s objets contrefaits, ou parce que Taction n'était pas recevable contre lui, il ne pourrait être condamné aux dépens. (Civ. Lvon, 12 mars 1897, cité au n» 1774).

Rappelons enfin que l'article 131 du code de procédure civile autorise les tribunaux à compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. Cette faculté appartient aussi aux tribunaux correctionnels.

1879. Solidarité. — S'il y a plusieui'S contrefacteurs, ils sont solidairement responsables des dépens, conformément à ce que nous avons dit pour les dommages-intérêts au n** 1776.

1880. Contrainte par corps. — La contrainte par corps peut être pi'ononcée ix)ur les dépens dans les mêmes conditions que pour les dommages-intérêts. Vov. 1777.

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