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DIFFÉRENTS MODES DE CONTREFAÇON

1258. Textes. — Les différents modes de contrefaçon sont énumérés dans les articles 40 et 41 de la loi française et dans l'article 4, litt. 6, de la loi belge. Ces dispositions présentent une grande analogie, bien que, d'autre part, il existe entre elles de profondes différences.

La loi française, dans son article 43, alinéa 2, prévoit un cas spécial que nous devrons examiner à part.

1259. Contrefaçon principale et faits assimilés. — Bien que ces différents modes de contrefaçon donnent lieu à une répression semblable, il convient cependant de faire remarquer qu'ils se divisent en deux catégories, que l'on peut appeler contrefaçon principale ou proprement dite, et contrefaçon secondaire ou faits assimilés à la contrefaçon.

Cette distinction, qui n'a en Belgique qu'une importance théorique, a au contraire en France une importance pratique considérable. En effet, la contrefaçon principale, prévue par l'article 40 de la loi, n'admet pas l'excuse de la bonne foi, tandis que les faits assimilés à la contrefaçon, énumérés dans l'article 41 , ne sont punissables que s'ils ont été commis sciemment.

Nous avons indiqué précédemment la base rationnelle de cette distinction (1216).

Nous aurons à exposer certaines règles communes aux faits de contrefaçon accessoire, lesquelles ne s'appliquent pas à la contrefaçon principale.

Nous diviserons donc ce chapitre en trois sections, traitant de la contrefaçon principale — des faits assimilés à la contrefaçon — do la complicité de l'ouvrier du breveté.

Section I'®. — Contrefaçon principale.

1260. Textes. — La loi française, article 40, s'exprime comme suit : ** Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. »»

L'article 4 de la loi belge dit également que « les brevets confèrent à leurs possesseurs le droit exclusif: ... &. de poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens compris dans le brevet. «

Les deux législations sont donc semblables; la seule différence qui existe entre elles relativement à la contrefaçon principale, consiste en ce que la loi belge affranchit le contrefacteur de la confiscation lorsqu'il a agi de bonne foi. Ce point ne nous intéresse pas pour le moment.

Nous examinerons en deux paragraphes les deux cas de contrefaçon principale. Ils sont en corrélation av(îc la division des inventions brevetables en produits et moyens (o8 et suiv.)

1261. La bonne foi n'est pas une excuse. — Celui qui est poursuivi comme auteur de contrefaçon principale, ne peut invoquer sa bonne foi pour échapper aux dommages-intérêts, ni en France à la pénalité. Cela résulte à l'évidence de l'article 5 de la loi belge et, pour la France, de la comparaison de l'article 40 avec l'article 41 et de la discussion qui a eu lieu à la Cliambre des députés, le 16 avril 1843, au sujet de l'article 43, ainsi que des passages que nous avons cités précédemment (1254; Rendu, n^ll; Pouillet,n°691 ; Paris, 10 avril 1875, Ann., 1876, 101; Caen, 23 août 1875, Ann,, 1883, 141; civ. Seine, 14 janvier 1870, Anw., 1873, 36; Rennes, 8 mai 1872, Anw., 1872, 315; Paris, 1«' juillet 1891, D. P., 1893, 1,21.)

MM. Malapert et Forni, n°® 1172 à 1177, enseignent l'opinion contraire, en se fondant sur ce principe général do droit que tout délit, à la différence des simples contraventions, suppose la mauvaise foi chez le délinquant. Mais ce principe est trop peu précis pour qu'il soit permis d'en déduire une conclusion certaine dans un cas déterminé, alors surtout que cette conclusion est

combattue par des arguments aussi décisifs que ceux que nous avons invoqués plus haut.

Il faut noter cependant que les causes de justification admises par le droit pénal commun, telles que la force majeure, Terreur de fait, même l'ignorance invincible de la loi pénale, dans des cas exceptionnels, sont applicables à la matière des brevets (1284).

§ 1*^**. Fabrication de produits,

1262. DÉB'iNiTiON. — La loi punit la fabrication de produits faisant lobjet du brevet. (Loi franc., art. 40; loi belge, art. 4, ô.)

Fabriquer, c'est confectionner un produit au moyen de matières premières. Si le brevet a pour objet un produit confectionné de toutes pièces, ne présentant d*analogie avec aucun produit connu, Tapplication de cette définition ne peut off*rir aucune difficulté.

Mais ce cas se rencontre rarement. Les produits brevetés ne sont, le plus souvent, que des produits connus auxquels l'invention imprime un caractère spécial, donne des qualités nouvelles qui en augmentent la valeur commerciale. (Voy. livre P*", n^** 161 et suiv.) En ce cas, le délit de fabrication consiste à donner au produit ce caractère spécial, ces qualités particulières, alors même que le contrefacteur n'aurait pas confectionné le corps de l'objet, le substratum auquel ces qualités viennent s'ajouter pour constituer le produit nouveau. Ainsi, nous avons vu au livre P*" (164, 3°) que la jurisprudence a considéré comme des produits nouveaux des bas à losanges obtenus sur métiers à tricot perfectionnés et présentant certains avantages sur les bas écossais à losanges antérieurement connus. Celui qui tricoterait des bas de ce genre, serait coupable de contrefaçon par fabrication, et il ne serait pas nécessaire qu'il eût filé et teint la laine dont il ferait usage. De même, lorsqu'une broderie est déclarée produit nouveau {ibid,, 6°), c'est commettre le délit de fabrication que de confectionner une broderie semblable, même si le contrefacteur n'a pas filé le fil qui en est la matière première. De même encore, est punissable comme fabricant, celui qui arrondit les coins des cartes à jouer reconnues produits nouveaux (166), ou qui mélange, dans les proportions indiquées au brevet, les diverses matières, telles que sel de soude, résine et oléine, dont la réunion constitue un savon nouveau (167, 4**).

Nous aurons l'occasion de revenir sur la question au paragraphe suivant, en étudiant la contrefaçon par emploi de moyens (1290).

1263. Brevet portant sur un produit. — Le produit industriel qui fait l'objet d'un brevet est breveté en lui-même, indépendamment des moyens qui ont été employés à le fabriquer, comme des usages auxquels il peut servir. Il s'ensuit que la fabrication d'un produit breveté constitue le délit de contrefaçon par elle-même, peu importe que le contrefacteur ait fabriqué ce produit par des moyens

difTorents de ceux qu'emploie le breveté. (Picard et Olin, u*^ 558; Rendu, ii^ 19.) Voy. 693.

1264. Brevet portant sur un organe. — Certains produits constituent en même temps des moyens ': ce sont ceux que Ton appelle organes^ tels que les outils, instruments, machines. Nous parlerons au § 2 de la contrefaçon qui consiste à les employer comme moyens. Ici, bornons-nous à les considérer comme produits, et constatons qu'à ce titre, il est interdit à tout autre que le breveté de les fabriquer, même dans Tintention de n'en pas faire usage, ou de n'en faire qu'un usage différent de celui que le breveté a revendiqué. (Picard et Olin, n°« 563 et 566.) Voy. 1243 et 1279.

S'il s'agit au contraire d'un outil, d'un appareil, qui n'est breveté que connue moyen, par exemple, d'une machine connue employée à obtenir un produit ou un résultat nouveau, il sera interdit de l'employer à obtenir ce produit ou ce résultat, mais non point de la fabriquer. (Picard et Olin, n^ 562.) Voy. 696.

1265. Fabrication d'une partie du produit. — Nous avons vu, en traitant de l'étendue des brevets (701), que le brevet protège le pixxluit dans son ensemble et dans ses détails ; la fabricatio)i d'une partie du produit est donc, en principe, une contrefaçon. Mais il n'en est ainsi que si cette partie porte elle-même l'empreinte dfe l'invention et concourt au but poursuivi par l'inventeur. Si elle était indifférente au point de vue de la réalisation de l'objet du brevet, elle ne serait pas brevetée, à moins d'une revendication expresse. (Picard et Olin, n® 567.)

1266. L'imitation industrielle seule est une contrefaçon. — L'imitation de l'objet breveté qui constitue la contrefaçon, doit s'entendre de l'imitation industrielle, do la confection de l'objet dans sa réalité matérielle, et non de toute reproduction quelconque. Il est à peine besoin de le dire : un breveté ne pourrait, par exemple, poursuivre comme contrefacteur celui qui reproduirait sa machine en photographie. Voy. encore 1270.

1267. Imitation d'une partie connue. — L'imitation d'une partie, même essentielle, de l'objet breveté ne serait pas une contrefaçon, si cette partie était dans le domaine public : c'est ce qui arrive lorsque l'appareil breveté se compose d'organes connus, et ne présente de nouveauté que dans leur disposition ou leur combinaison. Le délit de fabrication, en ce cas, consiste, non pas à fabriquer chacune des parties connues de l'appareil, mais à les réunir dans une combinaison semblable à celle qui est décrite au brevet. (Picard et Olin, n^ 565.)

Jugé, conformément à cette règle, que la fabrication séparée de chacun des rouages employés dans la confection d'une machine brevetée ne constitue pas le délit de contrefaçon de cette machine, lorsque le brevet ne s'applique qu'à l'ensemble de la construction, et

— coque ces rouages, pris isolément, sont dans le domaine public. (Cass. Fr., 26 juillet 1861, D. P., 1861, 1, 407, Aww., 1861, 289; Cass. Fr., 5 juillet 1862, Sir., 1863, 1, 108.)

1268. Fabrication commencée. — Il se peut que la fabrication ne soit pas achevée au moment où le breveté intente ses ix)ursuites.

Il est certain, d'une part, que la tentative de contrefaçon n'est pas punissable (1218). Mais, d'autre part, il est rationnel d'admettre, avec tous les auteurs, que le breveté n'est pas obligé d'attendre, l)0ur intenter son action, que le préjudice soit consommé : il a le droit d'arrêter la fabrication en cours. D'un côté, comme le disent MM. Picard et Olin, n° 576. et M. Pouillet, n° 662, la volonté de contrefaire n'équivaut pas au fait matériel ; il faut appi'écier l'objet dans son état au moment de la poursuite. « Si donc l'objet n'est qu'une ébauche imparfaite, à peine dégrossie ou interrompue par la volonté même dé son auteur »», il n'y aura pas de contrefaçon. Mais, d'un autre côté, si la fabrication est tellement avancée qu'il soit évident «* que le temps seul, et non la volonté, a manqué au contrefacteur, si les parties utiles, essentielles, constitutives de l'appareil breveté sont prêtes à fonctionner «, si, comme le dit le Supplément au Réj^ertoire de MM. Dalloz, l'objet, dans l'état où il a été trouvé, ne pouvait devenir, par son complet achèvement, que l'objet breveté, la contrefaçon devra être admise. Il faut donc rechercher si la fabrication est assez avancée pour que ce qu'il y a d'essentiel dans l'invention y soit déjà réalisé. (Malapert et Forni, n° 884; Rendu, 11*^25; Renouard, n^ 10; Pouillet, n°976; Paris, 5 février 1841, Dalloz, SuppL, n° 292.) Comp. 1325 et 1824.

Il a été jugé que les objets en cours d'exécution sont soumis à la confiscation lorsqu'il est déclaré par le juge du fond qu'ils étaient fabriqués en vue de la contrefaçon. (Cass. Fr., 21 août 1858, Aww., 1859, 42.) L'arrêt rendu sur le fond par la Gourde Rouen, le 24 juin 1858 {ibid., 33), constate que toutes les pièces détachées qui ont été saisies, celles qui ont été utilisées comrtie celles qui peuvent rester encore, avaient été fabriquées en vue de la contrefaçon; il ajoute que les seuls instruments qui pourraient régulièrement échapper à la confiscation, sont ceux qui ne présenteraient pas la disposition qui fait l'objet de la contrefaçon. Enfin, la Coxiv de Paris, appelée à son tour à se prononcer sur la même question, à l'occasion du même brevet (Sax), a décidé, le 15 juin 1860 (Ann.^ 1860, 242), que lorsque le délit de contrefaçon est constaté, il y a lieu à confiscation, non seulement des instruments terminés, mais encore des parties détachées devant servir à la confection d'instruments contrefaits. Ces décisions nous paraissent cependant attacher à la seule intention une importance fort grande. A notre avis, il faut plutôt rechercher si les objets présentent déjà la disposition qui fait l'objet du brevet. C'est d'ailleurs ce que dit l'arrêt de la Cour de Rouen.

1269. Appareil composé d'organes connus ; fabrication inachevée. — L'application de cette solution au cas d'un appareil compose d'organes connus, dont la combinaison seule est brevetée, ne laisse pas d'être assez délicate. D'un côté, la fabrication de pièces connues n'est certainement pas une contrefaçon ; de l'autre, celui qui fabrique tous les éléments d'une machine brevetée pourrat-il échapper à une condamnation, par cela seul qu'il n'a pas eu le temps de les assembler? MM. Picard et Olin, n® 578, disent avec raison : « Par cela seul que le contrefacteur n'a pas réuni dans ses ateliers les éléments do l'appareil, pourrait-il nier que sa volonté ait eu en vue leur assemblage? Qu'importe qu'il ait voulu livrer à l'acheteur les pièces séparées, si ce dernier peut aussitôt en composer la machine? »» (Dans le même sens, Pouillet, n° 666 ; Malapert et Forni, n'» 887.)

Cette solution est rationnelle dans le cas où l'on a trouvé chez le défendeur toutes les pièces constitutives de l'appareil, confectionnées en vue de la construction de celui-ci, et faciles à assembler par les procédés connus des gens du métier. L'arrêt du 26 juillet 1861 (cité n^ 1267) décide que le fabricant qui a préparé et construit séparément les différents organes de l'invention, eu vue de la contrefaire, est punissable si celui qui achète toutes ces pièces peut rûiynédiafe- 7nent en composer la macliine. L'assemblage, dans ce cas, n'est qu'une opération matérielle, la confection des pièces isolées constitue la partie importante du travail de fabrication ; le délit peut être considéré comme déjà consommé dès que ces pièces sont prêtes à être mises en œuvre.

Mais si l'assemblage lui-même exige un travail spécial, de sorte que la confection des pièces isolées n'occupe qu'une place secondaire dans le travail de fabrication, ou encore si le prévenu n'a fabriqué que quelques-unes des pièces, de sorte que l'assemblage immédiat de l'appareil soit impossible, on ne pourra voir dans ce fait qu'une tentative de contrefaçon, et l'intention seule du fabricant ne suffira pas pour le rendre contrefacteur. C'est ce dont on se rend compte si l'on prend soin de réduire la question à ses termes les plus simples, en écartant divers cas spéciaux qui peuvent se présenter.

En premier lieu, si l'assemblage des pièces isolées a effectivement été fait, bien que par un autre que le fabricant des pièces, ce dernier, s'il les a fabriquées dans l'intention de permettre l'assemblage, peut être considéré comme coauteur du délit et, comme tel, il est punissable (1251). Ainsi, est à bon droit condamné comme contrefacteur, le prévenu dans les ateliers duquel a été trouvé un appareil contrefait dont il a reconnu avoir fabriqué un des organes, aloi*s même que cet organe, considéré isolément, serait tombé dans le domaine public. (Cass. Fr., 26 novembre 1875, D. P., 1876, 1, 137.) Il en est encore ainsi si les pièces isolées ont été fabriquées par des individus différents, par suite d'un concert avec celui qui a fourni les plans et fait l'assemblage. (Picard et Olin, n** 579). Il ne faut

(Vailleurs pas confondre ce cas avec celui de Tindividu qui fournit simplemenl des outils, instruments ou matières premières (1229).

En second lieu, il peut arriver que les pièces isolées, quoique n'ayant en elles-mêmes rien de véritablement nouveau, présentent cependant une disposition particulière qui doit on permettre l'assemblage, telle par exemple qu'un raccord, un trou de vis, un crochet d'attache ; en ce cas, le fabricant qui a réalisé cette disposition particulière, peut, suivant les circonstances, être considéré comme ayant déjà commencé l'assemblage, et par là même comme ayant commis une atteinte au droit du breveté.

En troisième lieu, les juges du fait pourraient, de la présence dans l'atelier du prévenu des pièces séparées, induire, par une présomption de l'homme, (fue le prévenu se livre aussi à l'assemblage, et le condamner, non pas à raison de la fabrication des pièces isolées saisies chez lui, mais à raison de la fabrication d'auti-es appareils présumés vendus antérieurement, car la conviction du juge peut se fonder sur toute espèce de preuves.

Mais si aucune de ces hypothèses n'est réalisée, et si la livraison des pièces fabriquées n'équivaut pas à celle de l'appareil entier, soit parce qu'elles sont incomplètes, soit à raison de l'importance du travail d'assemblage, en un mot si le prévenu s'est strictement borné à fabriquer des pièces qui sont dans le domaine public, nous n'admettons pas qu'on puisse le condamner comme fabricant par cela seul qu'il aurait eu l'intention soit de les assembler lui-même, soit de les laisser assembler par un autre. Son acte pourrait tout au plus être considéré comme la préparation de la contrefaçon, ou, si l'on veut, comme une tentative de contrefaçon, laquelle n'est pas punissable (1218 et 1267).

Vainement objecterait-on que ce système met le breveté à la merci des contrefacteurs. Le breveté, en effet, conserve son action contre celui qui fait l'assemblage ou commande la fabrication et, d'un autre côté, le simple fait de construire des pièces qui, isolément, sont dans le domaine public, ne porte aucune atteinte à ses droits ni à ses intérêts.

Il a été jugé que si un brevet pris pour l'ensemble d'un instrument de musique s'étend aux parties séparées et brève tables qui sont décrites dans le mémoire, il ne protège pas les parties qui ne sont pas décrites et qui, isolées, sont dans le domaine public; il s'ensuit que ceux qui fabriquent et vendent seulement ces dernières, mais ne fabriquent pas et ne vendent pas toutes les parties destinées à constituer, par leur réunion, l'ensemble de l'instrument, ne peuvent être déclarés contrefacteurs. (Paris, 15 février 1867, Ann,, 1869, 301.)

La preuve de l'intention d'assembler les parties séparées incombe d'ailleurs au poursuivant, car elle forme un élément constitutif du délit.

1270. Fabrication d'un modèle. — Nous avons déjà parlé

(1214) de la fabrication d'un modèle. Les auteurs distinguent avec raison suivant qu'il s*agit d*un modèle pouvant fonctionner, ou d'un modèle qui, par ses dimensions réduites ou pour d'autres raisons, ne peut être emplové industriellement. (Pouillet, n° 664; Rendu, ii<>24; Bédarride, n^'''549; civ. Seine, 20 juillet 1834, Dalloz,n°296.)

1271. Essais et expériences. — Au cas du modèle il faut assimiler les essais ou expériences que l'on fait pour se rendre compte d'une invention, soit en vue d'en apprécier les mérites, soit en vue d'y apporter des perfectionnements. (Paris, 18 juillet 1859, la Propriété indust,, n°96; Paris, 10 août 1876, Ann,, 1879, 133; Malapert et Forni, n^ 866; Picard et Olin, n^ 575.) On ne peut considérer comme contrefacteur celui qui ne fait que des essais de fabrication, ne met pas ses produits dans le commerce et ne cause aucun préjudice au breveté. (Paris, 10 mai*s 1888, Ann,, 1890, 46.) Jugé en ce sens que l'appareil d'essai et d'étude, qui n'est destiné à aucun usage, ne peut motiver une action en contrefaçon. (Amiens, 29 mai 1884, /. Pal., 1886, 1, 718; Gass. Fr., 2 juin 1883, D. P., 1884, 1, 382; Paris, 8 décembre 1887, A^^7^., 1890, 142.)

Cependant, lorsque le produit breveté a été confectionné au cours des essais, soit identiquement, soit avec certaines modifications qui en laissent subsister les caractères distinctifs et essentiels, on peut se demander si cette fabrication n'est pas en tout cas une contrefaçon. Nous pensons qu'en principe cette question doit être résolue affirmativement, et qu'il ne peut être admis de tempérament à cette règle qu'en vertu du droit de perfectionnement que la loi reconnaît aux tiers. Ainsi, celui qui fabriquerait l'objet sans intention de spéculation, mais pour en apprécier les mérites, serait inexcusable, car il peut apprécier l'objet en l'achetant au breveté. Mais le droit de perfectionnement est parfois inséparable du droit de confectionner l'objet breveté. On ne peut obliger celui qui étudie des perfectionnements à ne fabriquer l'objet qu'à une échelle réduite. Et si ses études ix)rtent sur la recherche de moyens nouveaux pour fabriquer un produit breveté, comment lui interdire de mettre ces moyens en œuvre ? Il faut donc tolérer la fabrication nécessitée par les essais et expériences, dans la limite de cette nécessité. (Voy., en ce sens, note du Journal du Palais, sous l'arrêt de la Cour d'Amiens précité.)

La preuve du but des essais incombe au défendeur. La fabrication, en soi, constitue un acte de contrefaçon; le prévenu qui fait valoir comme excuse qu'il se bornait à rechercher des perfectionnements, devient demandeur sur l'exception.

Il va de soi que cette exception ne peut être invoquée que pour les essais et études qui portent sur des perfectionnements ou modifications à l'objet même du brevet. Celui qui désire se livrer à des études ayant un autre but, mais auxquelles le produit breveté peut servir d'instrument, est tenu de se procurer ce produit auprès do

rinventeur, et commet une contrefaçon s'il le fabrique lui-même. (Voy. 1276 et 1275 W5.)

Il faut, d'autre part, pour que l'essai puisse être incriminé, que ce qu'il y a d'essentiel dans l'invention ait été réalisé, du moins par^ tiellement, au cours des essais, suivant ce que nous avons dit au n° 1268.

Mais il n'y a pas simple essai loi'sque le prévenu a fabriqué plusieurs machines semblables à celle du breveté, avec le concours d'un desouvriei^s de celui-ci, détourné de ses ateliers, et qu'à l'aide de ces machines, il a fabriqué des objets identiques à ceux pour lesquels le brevet a été pris. (Nancy, 7 mars Î889, et Cass. Fr., 26 juillet 1889, D. P., 1889, 1, 286 et 2, 145.)

Celui qui laisse un tiers faire des essais dans son usine ne commet pas le délit d'usage, lorsque le fonctionnement de l'usine était indéi)endant des dits essais. (Caen, 23 août 1875, A7in,, 1883, 141.)

Il imix)rte enfin de ne pas confondre l'essai dont nous parlons ici, et qui consiste dans les tentatives faites pour réaliser l'invention, avec l'essai industriel d'une machine entièrement fabriquée, qui n'a d'autre but que de la faire apprécier par les consommateurs. Ce dernier genre d'essai est évidemment une contrefaçon. Comparez le jugement de Lille rapporté au n® ^^i^, Voy. encore 1278.

Il a aussi été décidé :

1^ Que l'essai par un industriel d'un appareil breveté est une contrefaçon, s'il constitue un usage industriel; tel est le cas si cet industriel a aclieté l'appareil sous Tuniqucî condition de son bon fonctionnement; l'essai, dès lors, est fait dans son propre intérêt, en vue de son exploitation commerciale. (Douai, 25'juillet 1892, D. P., 1895,1, 92.)

2° Qu'est une exploitation commerciale constitutive de contrefaçon, le fait de soumettre une cartouchière contrefaite à l'examen d'une commission chargée par le gouvernement d'examiner les modifications à apporter dans l'équipement militaire. ((Uv. Bruxelles, 20 mars 1895, «7. T., 1895, 667.) On peut aussi voir là un cas d'exposition en vente.

1272. Imitation éventuelle d'un objet breveté. — Rappelons qu'il n'y a pas de contrefaçon à fabriquer un produit ou appareil qui, tel qu'il est, appartient au domaine public, mais peut devenir identique à un objet breveté moyennant certaines modifications (Î2i7).

1273» Pièces de rechange. — Ce que nous avons dit de la fabrication des pièces isolées s'applique évidemment à la fabrication des pièces de rechange. Lorsque ces pièces sont dans le domaine public, il est permis de les fabriquer, à condition, disent MM. Picard et Olin, n° 577, «♦ que l'on ne se propose pour but, ni directement, ni indirectement, de fabriquer ou de refaire la machine brevetée »>. La Cour de cassation de France a pareillement décidé.

le 5 juillet 1862 (Sir., 1863, 1, 108), que la fabrication do certaines pièces entrant dans la composition d'une machine brevetée, et qui, prises isolément, sont tombées dans le domaine public, ne constitue pas une contrefaçon, lorsque cette fabrication n'a pas pour objet do créer ou de refaire la machine, mais seulement do fournir aux acheteurs des pièces de rechange.

Si la fabrication avait eu pour but de refaire entièrement la machine, la contrefaçon n'existerait encore que moyennant les conditions que nous avons indiquées au n^ 1269.^

Si la pièce de rechange était elle-même brevetée, la contrefaçon serait certaine. Il a été jugé en ce sens qu'il y a contrefaçon dans le fait de fabriquer isolément un organe couvert par le brevet, sans se proposer pour but de fabriquer ou de refaire l'appareil breveté, et avec la seule intention de vendre des pièces do rechange. (Giv., Béziers, 11 mars 1897, Gaz. Pal., 1897, 768.)

1274. Droit de réparation pour l'acheteur d'un objet BREVETÉ. — L'acheteur d'un objet breveté a-t-il le droit de le réparer? La question est délicate. M. Blanc, p. 632, soutient que la vente de l'objet ne donne à l'acheteur que le droit de s'en servir pendant sa durée, mais non d'en perpétuer l'usage.

La grande majorité des auteurs fait une distinction. L'acheteur ne peut évidemment, sous prétexte de réparations, refaire entière^ ment la machine ou en fabriquei* une partie importante et essentielle. Mais il a incontestablement le droit de l'entretenir le plus longtemps possible, par des réparations qui n'équivalent pas à une reconstruction, par la confection do pièces qui sont dans le domaine public, par la consolidation même dos parties sur lesquelles porta l'invention. Les droits du breveté no doivent pas dégénérer on tyrannie à l'égard du public. (En ce sons, Pouillet, n°^ 669 à 672; Picard et Olin, n° 580; Malapert et Forni, n*' 889; Rendu, n° 27; Rennes, 4 décembre 1861 et Gass. Fr., 5 juillet 1862 A7m., 1862, 241.)

Ainsi, jugé qu'il y a contrefaçon de la part de celui qui, ayant acheté dans une vente publique des débris do machines ou ustensiles, les fait réparer et assembler, de manière à les utiliser conformément à un brevet pris par un tiers. (Paris, 16 juin 1874, A7in., 1877, 336.) Il est évident que, dans ce cas, la prétendue réparation était en réalité une reconstruction.

1275* La CONTREFAÇON PAR FABRICATION n'eXIGE PAS LE BUT

COMMERCIAL. — La fabrication de produits brevetés constitue en soi une contrefaçon, alors même que son auteur n'aurait pas agi dans un but de lucre ou do spéculation : celui qui fabrique des produits contrefaits pour son usage personnel est coupable do contrefaçon. « La fabrication, « disent MM. Picard et Olin, n® 572, '* est en soi un acte industriel ; en s'improvisant fabricant, même accidentellement, on s'immisce par là dans l'industrie, et l'on doit savoir que

celle-ci a des devoira, des limites, des restrictions. »» Un fait isole de fabrication constitue donc la contrefaçon. (Rendu, n® 23; Pouillet, n^ 656.) Voy. n° 1216.

M. Pouillet ajoute cependant qu'il ne faut pas exagérer les rigueurs de la règle, parce que la contrefaçon exige une atteinte portée au droit du breveté : c'est le texte même de la loi. Il cite, comme exemples, le cas de l'inventeur d'un perfectionnement qui fabrique la machine de toutes pièces, non pour l'exploiter, mais pour en faire apprécier les avantages à l'auteur de l'invention principale, et le cas de fabrication peu avant l'expiration du brevet, en vue de mettre les objets en vente après l'expiration. Nous nous sommes dcjà expliqué sur ces deux exemples (1224 et 1271 ). Quant à l'observation de principe, il est bien vrai que la loi exige une atteinte aux droits du breveté, mais nous avons vu que le premier de ces droits est le droit exclusif d'exploitation, et que ce terme doit être entendu dans le sons le plus large, de façon à comprendre toutes les manières d'utiliser le brevet (702). Voy. cependant n° \21Sbis.

C'est ce que MM, Malapert et Forni perdent de vue loi-squ'ils écrivent, au n° 880 : •* La seule fabrication punissable est celle qui porte atteinte aux droits garantis par le brevet. Il faut donc que la fabrication soit faite \x>\iv être ensuite employée, commercialement ou industriellement, en concurrence du breveté. »» Cette condition n'est pas inscrite dans la loi, et il est à remarquer que, dans les travaux préparatoires de la loi française, il n'a jamais été fait la moindre allusion au but industriel ou commercial du contrefacteur.

La question pourrait mieux être discutée en Belgique. La difficulté proviendrait de l'article 5 de la loi, qui dispose que « si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense de faire usage, dans un but commercial, des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés «, Ne pourrait-on conclure de ce texte qu'il n'est pas défendu de confectionner les objets brevetés dans tin but non commercial? Nous expliquerons plus loin que ce texte comprend en réalité, sous l'expression but commercial, le but industriel, qui consiste dans la fabrication elle-même (1288).

MM. Picard et Olin, n® 535, citent comme exemple à l'appui de leur opinion, qui est la nôtre, le cas d'un contrefacteur qui, en vue de l'intérêt national, distribuerait gratuitement à ses concitoyens les objets qu'il fabrique; cette distribution gratuite porte atteinte aux droits du breveté en restreignant son marché; d'ailleurs, les objets donnés peuvent devenir un moyen de concurrence entre les mains de ceux qui les ont reçus. La fabrication faite dans ce but patriotique et philanthropique porte donc au brevet une atteinte incontestable.

Par la même raison, celui qui ne fabrique que pour l'exportation est punissable ; il ne pourrait prétendre qu'il ne porte pas atteinte au brevet.

La Cour de Liège a décidé en ce sens, le 14 juin 1869 {Pasic.y

1869, Ily 286), qu'il résulte de l'article '4 de la loi belge que le fait de la fabrication d'un objet breveté au profit d'un autre constitue/ par lui seul, un fait de contrefaçon, bien qu'il n'ait pas eu lieu dans un but commercial; en effet, la fabrication est toujours un acte industriel, quelle que soit la qualité de celui qui s'y livre; l'Etat est, donc contrefacteur lorsqu'il fait fabriquer, pour le service de l'armée, un fusil breveté. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté, le 5 mai 1870 (Pasic, 1870, I, 265), par le motif que l'article 4 sanctionne les droits exclusifs du breveté en lui conférant la faculté de poursuivre devant les tribunaux, entre autres, ceux qui fabriquent les produits compris dans le b^'evet; que cet article ne comporte aucune distinction; que, par la généralité de son texte comme dans son esprit, il atteint toute fabrication qui est faite en contravention au brevet, qu'elle ait lieu pour l'usage persoiinel ou dans un but commercial.

Le tribunal de Liège avait décidé de même, le 14 août 1857 (Cl. et B., X, 820), que si le particulier peut se servir d'un objet contrefait sans être contrefacteur, il ne lui est pas permis de fabriquer cet objet, même pour son usage purement personnel, sans porter atteinte aux droits du breveté, la fabrication étant toujours un acte industriel, quelle que soit la qualité de celui qui s'y livre ; on doit donc admettre que celui qui n'exerce ni industrie ni commerce peut être contrefacteur par. fabrication; s'il en était autrement, on pourrait rendre illusoire, sous prétexte d'un usage personnel, lexercice des droits exclusifs résultant du brevet; on conséquence, l'Etat est contrefacteur s'il fait fabriquer une machine à rayer les canons, objet d'un brevet.

Cette solution peut paraître rigoureuse ; mais le législateur a voulu formuler une règle simple et générale, de manière à couper court à toute discussion au sujet du but du fabricant.

Faut-il interpréter dans un sens opposé à notre opinion l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 5 novembre 1896 {Pasic, 1897, 1, 7), dans lequel on lit que « la détention et l'usage d'objets contrefaits ne sont incriminés par la loi qu'en tant qu'ils constituent, comme la fabrication, des actes préparatoires à la vente, ou d'autres faits préjudiciables de concurrence directe? » Il s'agissait, dans cette espèce, d'appareils d'éclairage contrefaits saisis chez un marchand de chaussures. (Voy. 1297.) La Cour décide que l'usage de ces appareils n'a rien de commercial et n'implique aucune concurrence au breveté; elle définit l'usage commercial d'objets contrefaits. Mais ce serait dénaturer sa pensée que d'en déduire que la fabrication elle-même n'est incriminée qu'en tant qu'elle est préparatoire à la vente. Cette phrase, purement incidente, vise le cas le plus ordinaire; dans la pratique, en effet, on ne fabrique guère que pour la vente. Mais la Cour prend soin de réserver expressément les faits de concurrence directe. Or, fa fabrication, en soi, est un de ces faits.

Rappelons que la fabrication échappe aux peines de la contrefaçon lorsqu'elle a lieu dans un but thérapeutique. Quand un objet breveté constitue en même temps un remède, la loi, dans Tintérêt de la santé publique, permet de le fabriquer pour l'usage médical (134. 3^ et 1242).

1275 fti5. Respect de la liberté individuelle. — Il n'est cependant pas possible de pousser la rigueur du principe à ses dernières limites : ce serait tomber dans l'absurde. Ainsi, nous avons vu au livre P*" que la jurisprudence a déclaré brevetables, comme produits nouveaux, des bas tricotés, des broderies, des corsets, des résilles jwur dames (164 et 168), sans parler des chapeaux-gibus (63)» Toutes espèces de vêtements d'un modèle nouveau, présentant des. avantages, non au point de vue purement esthétique, mais au point de vue de l'utilité pratique, peuvent être brevetés de même (103). Dès lors, l'application absolue de la règle énona'^e au numéro précédent conduirait tout dix)it à cette conséquence, qu'une mère de famille qui confectionnerait pour ses enfants des vêtements d'un modèle breveté, se rendrait coupable de contrefaçon par fabrication, et encourrait, fût-elle de bonne foi, les dommages-intérêts, et même, en France, l'amende et la confiscation. De même, un brevet pris pour un appareil de cuisine serait une épée de Damoclès sur la tête de toutes les ménagères. Ces conséquences révoltent autant la saine raison que le sentiment d'équité qui doit toujours inspirer le jurisconsulte. En fait, jamais breveté n'a élevé semblables prétentions. La question de la fabrication dans un but personnel ne s'est jamais posée devant les tribunaux que pour des commerçants ou i)Our des administrations publiques, comme l'attestent les exemples que nous avons rapportés. Mais, en droit, comment concilier cette modération avec les deux principes certains que nous avons rappelés, d'une part, que la fabrication est un acte de contrefaçon en elle-même, d'autre part, que le droit exclusif du breveté comprend toute manière quelconque d'utiliser le brevet?

Nous croyons que la limite du droit du breveté ne doit pas être cherchée ailleurs que dans le sentiment même d'équité auquel nous venons de faire allusion. Ce qui révolte dans l'hypothèse que nous avons envisagée, c'est l'atteinte qui serait ix)rtée aux droits de la liberté individuelle, aussi sacrés qux^ ceux de la propriété des inventeurs. Chaque fois donc que la liberté individuelle sera enjeu, nous refuserons d'autoriser la poursuite. (Comp. 1215.)

Nous entendons les partisans à outrance de la propriété intellectuelle s'écrier qu'il n'y a pas de liberté individuelle du vol. Mais nous ne pouvons nous résoudre à voir un vol dans la contrefaçon. De droit naturel, tout homme peut mettre en œuvre toute idée qui lui est révélée; ce qui lui est interdit, c'est de s'en attribuer faussement la paternité et d'en faire l'objet d'une exploitation fructueuse. Le droit de la reproduii'e pour sa satisfaction personnelle est un

droit naturel, antérieur à la loi. Aussi ni la loi belge, ni la loi française ne réservent-elles à l'inventeur autre chose qu'un di*oit d'exl)loitation. (Voy. Introduction, n*** 1 et suiv.)

Mais comme, en principe, la loi voit dans la fabrication un acte industriel, la restriction que nous proix)sons d'apporter aux droits du breveté constitue une exception dont les tribunaux auront à déterminer les limites, en se guidant par les considérations suivantes.

Le domaine de la liberté individuelle comprend tout ce qui se rattaclie directement à l'existence physique et morale de l'individu personnellement, ainsi qu'à sa vie domestique ou de famille : nourriture, entretien, récréations, éducation religieuse, morale, intellectuelle et physique. Mais les relations sociales, c'est-à-dire tout ce qui se passe hors du foyer familial, comme l'exercice de la profession, le culte public, les plaisirs publics, quoique n'ayant aucun caractère commercial, ne peuvent échapper au droit commun sous prétexte de liberté individuelle.

Ainsi nous pensons qu'il y aurait délit de fabrication chez celui qui, membre d'une société d'agrément, construirait, pour la distraction de ses confrères, un appareil breveté, tel qu'un phonographe ou un cinématographe. Mais le père de famille qui construirait une lanterne magique ou un théâtre de marionnettes pour l'amusement de ses enfants, bénéficierait de l'exception.

Le particulier qui, épris d'un métier manuel, s'y adonnerait dans ses heures de loisir et sans but mercantile, pourrait, grâce au principe de la liberté individuelle, échapper à toute poursuite du chef des objets brevetés qu'il aurait confectionnés ; mais si plusieurs particuliers se réunissaient en société d'agrément à l'effet de se livrer à des travaux de ce genre, il y aurait là une violation publique du brevet qui tomberait sous le coup de la loi.

Celui qui, faisant sa récréation de l'étude des sciences, confectionnerait lui-même ses instruments, n'aurait à rendre compte à personne de cet acte strictement privé; mais le savant professionnel, le directeur de laboratoire, l'astronome, ne sauraient invoquer la mémo excuse, sous réserve toutefois, de ce que nous avons dit du droit de perfectionnement (1271).

On a cité, dans les travaux préparatoires de la loi belge, l'exemple d'une machine à fabriquer les enveloppes (1288). Nous pensons que le particulier qui fabriquerait des enveloppes pour sa correspondance privée, ne pourrait être poursuivi. Mais l'homme d'affaires, le médecin, l'avocat même, qui fabriqueraient ces enveloppes pour leur correspondance professionnelle, sortiraient de la sphère dans laquelle la liberté individuelle est inviolable. L'exercice de toute profession étant une source de bénéfices, la fabrication qui s'y rattache n'est pas exempte de tout esprit de concurrence.

Un riche propriétaire belge avait fait construire un petit chemin de fer reliant sa maison de campagne à la gare voisine. Ce luxe

-n'avait certes rien de commercial; mais, à raison même de son caractère anormal, de la publicité qui l'entourait, du nombreux personnel dont il exigeait l'emploi, nous eussions refusé de le considérer comme rentrant dans le domaine strictement individuel. Si donc, pour l'exploitation de ce cliemin de fer, le propriétaire s'était livré, par lui-même ou par ses ouvriers, à la fabrication de certains appareils, en contravention à un brevet, il eût été passible de l'action en contrefaçon.

Il faut tenir compte aussi de la quantité des objets fabriqués. L'atteinte au brevet réside, nous l'avons vu (1215), dans la concurrence faite au breveté; il faut que celui-ci ait éprouvé un préjudice appréciable. Or, l'usage individuel, tel que nous le concevons, ne peut entraîner qu'une fabrication très restreinte et ne cause au breveté qu'un préjudice insignifiant. Cette remarque a été faite au Sénat belge, dans la discussion relative à l'introduction dans le pays d'objets contrefaits fabriqués à l'étranger. Le législateur n'a pas voulu atteindre les « infiltrations individuelles », à raison de leur I^u d'importance (1589). Mais si la fabrication prenait des proportions im[)ortantes, de manière à enlever au breveté un débouché sérieux, il y aurait là un abus de liberté individuelle que les tribunaux devraient réprimer.

Nous résumerons notre pensée en disant que la loi n'est pas applicable à la fabrication pour Viisage domestique et en petite qiuintité.

En France, cependant, une autre condition encore est nécessaire : celle de la bonne foi. Si l'on ne faisait cette restriction, on arriverait à traiter le contrefacteur plus favorablement que le simple receleur (1350 et suiv.). A la vérité, la loi, en matière de fabrication, ne tient pas compte de la bonne foi. Mais il s'agit ici de l'application d'un autre principe, laquelle exige une appréciation différente. Celui qui est de mauvaise foi ne peut jamais éviter la répression. Mais celui qui ne porte au brevet qu'une atteinte minime, dans le cercle étroit de sa vie domestique, peut y échapper s'il est de bonne foi. Et comme il invoque une exception à la loi, la preuve de la bonne foi lui ' incombe.

En Belgique, cette condition ne nous semble pas requise. La loi n'attache qu'une importance secondaire à la bonne ou à la mauvaise foi, parce qu'elle voit dans la contrefaçon non un délit, mais une simple faute. Il faut donc envisager exclusivement le caractère commercial ou industriel de la concurrence faite au breveté. Si ce caractère n'existe pas, parce que le défendeur n'est pas sorti des limites d'un usage domestique, le breveté n'est pas recevable à rechercher s'il a été de bonne ou de mauvaise foi.

Nous ne nous dissimulons pas combien est glissant le terrain sur lequel nous nous aventurons en ce moment; nous sommes bien près de tomber dans l'arbitraire, en substituant nos vues personnelles à celles du législateur. Et cependant notre conscience de juriste nous

cric que si jamais — chose peu probable — les cas que nous prévoyons se présentaient devant les tribunaux, on ne trouverait, ni en France ni en Belgique, un juge pour condamner.

§ 2. Emploi de moyens,

1276. Textes. — L'article 40 de la loi française et Tarticlo 4, litt. ft, de la loi belge qualifient contrefaçon « l'atteinte portée aux droits du breveté par Temploi de moyens faisant Tobjet de son brevet « ou « compris dans le brevet »» .

Cette disposition vise, dans sa portée naturelle, le cas d'un brevet qui a pour but un moyen nouveau ou une application nouvelle de moyens connus, pour obtenir un résultat industriel. Elle déclare contrefacteur celui qui emploie ce moyen au préjudice du breveté.

1277, Emploi non autorisé d'appareils brevetés. — Lorsqu'il s'agit (le l'emploi d'organes brevetés (moyens corporels, tels que machines), la contrefaçon peut se produire de deux manières : ou bien par l'emploi d'un appareil contrefait, c'est-à-dire fabriqué par une personne non autorisée, ou bien par l'emploi non autorisé d'un appareil fabriqué par le breveté lui-même ou par ses ayants cause.

Gomme cette dernière hypothèse se présente le plus souvent à propos de la détention ou de la vente d'objets contrefaits, nous l'examinerons à fond dans la section II du présent chapitre (1309 et suiv.). Bornons-nous ici à faire saisir la règle au moyen de quelques exemples.

Elle est applicable notamment à celui qui détient un objet en vertu d'un titre qui ne l'autorise pas à s'en servir, ou ne l'autorise à s'en servir que sous certaines restrictions. Ainsi, le dépositaire d'un objet breveté, le créancier du breveté qui a reçu un appareil en gage, l'ouvrier non payé qui retient cet appareil en garantie de son dû, devront être réputés contrefacteurs s'ils font de l'appareil un emploi commercial. (Pouillet, n°* 686 et 687; Picard et Olin, n® 600.) Il en serait de même si l'appareil avait été vendu par le breveté avec la condition de n'en user que pour une fabrication déterminée, ou dans une localité déterminée, à l'exclusion de toute autre (1314).

Mais ici 1 on peut se demander si le sous-acquéreur de l'objet devra respecter la même condition, sous peine d'être contrefacteur, alors qu'elle ne lui a pas été révélée par son vendeur. Nous ne le croyons pas (1318).

Rappelons d'ailleurs que, lorsqu'un appareil breveté a été régulièrement vendu, soit par le breveté lui-même, soit par ses cessionnaires ou ses créanciers, l'acquéreur a le droit de s'en servir comme il lui plaît (852 et suiv.). Ainsi, celui qui n'a le droit d'exploiter l'invention que dans une localité déterminée, se rendrait coupable de contre-

façon on Texploilant l]ors de cette localité ; mais Tacheteur à qui il a régulièrement vendu un appareil breveté dans cette localité, a incontestablement le droit de le transporter ailleurs et d'en faire emploi. ** La vente pure et simple d'un appareil breveté, ♦» dit la Cour de Lyon, « emporte le droit de s'en servir pai'tout. " fArrêt du 8 juin 1855, Huard, art. 40, n" 46.)

1278. En quoi consiste l'emploi. — L'emploi que la loi qualifie contrefaçon est l'emploi industriel, c'est-à-dire l'emploi pour l'obtention du produit ou du résultat que le breveté lui-même poursuit dans son brevet. Ainsi, ce n'est pas employer le moyen breveté, au sens de notre article, que de le détenir chez soi à titre de curiosité, i)our le reproduire par la photographie, pour en démontrer scientifiquement les avantages, sans le mettre en action. Pareils emplois ne sont pas C07npris dans le by^evet.

Le simple essai d'emploi n'est pas constitutif de contrefaçon, pas plus que le simple essai de fabrication, dont nous avons parlé au paragraplie précédent (1271); mais nous répéterons ici que l'on doit distinguer soigneusement les essais préparatoires à la mise en œuvre des essais industriels du procédé complet. Ainsi celui qui, à la fois commerçant et fabricant, se propose pour but commercial de vulgariser la photographie en centralisant dans ses magasins tous les procédés ou produits nouveaux, qui sont vendus, repris après essai, expérimentés au besoin devant les clients, se rend coupable, en cas de vente et manipulation d'objets réputés ou déclarés contrefaits, de l'usage de ces objets fait commercialement en vue d'un bénéfice à réaliser, tel que le prévoit et réprime l'article 40. (Corr. Seine, 16 février 1893, le Di'oit, 31 mars.)

L'emploi isolé d'un élément de la combinaison brevetée n'est pas une contrefaçon, si cet élément est dans le domaine public.

Quant à l'emploi partiel, ou au commencement d'emploi, il faut le juger comme la fabrication partielle ou le commencement de fabrication (1241 et suiv., 1265, 126ï< et suiv.). Aussi a-t-il été décidé qu'il n'est pas nécessaire, pour que le délit de contrefaçon existe, que l'objet bi*eveté ait été employé à tous les usages auxquels il est destiné; un usage partiel suffit; spécialement, il y a contrefaçon do la part du'fabricant qui emploie une machine à fabriquer des cigarettes brevetée, non pour fabriquer des cigarettes, mais uniquement afin d'essayer le papier à cigarettes qu'il fabrique pour la régie. (Gass. Fr., 24 novembre 1883, A7in.. 1888, 266.) Il a même été jugé, en France, que l'introduction d'un produit contrefait dans l'usine où il doit être employé, constitue l'usage et le recel de ce produit. (Giv. Lyon, 3 mars 1897, Afon, Lyon, 29 mars.) Gette décision semble excessive en ce qui concerne l'usage. (Gomp. 1347.)

L'emploi est d'ailleurs un fait matériel, indépendant du titre en vertu duquel l'auteur de l'emploi détient l'appareil contrefait. Ainsi, le fait qu'il n'en serait pas propriétaire, mais simple locataire, ne

fait pas disparaître la contrefaçon. (Cass. Fr.. 5 janvier 1878, Ann,, 1878, 33.) Mais il no faut pas étendre cette règle aux agents inintelligents (1235).

1279. Applications différentes des moyens brevetés. — Si les moyens brevetés sont susceptibles de plusieurs applications différentes, dont quelques-unes seulement sont revendiquées dans le brevet, la contrefaçon n'existera que par l'emploi des applications revendiquées expressément ou implicitement (694 et suiv.).

Il n'y a donc pas emploi punissable d'un appareil ou d'un procédé breveté dans le fait de l'employer à fabriquer un pi'oduit ou à obtenir un résultat essentiellement différent de celui qu'obtient le breveté lui-même. Mais s'il s'agit d'un moyen corporel, d'un appareil, celui qui l'emploiera de cette manière, pourra être poursuivi comme détenteur ou receleur (1346).

Nous avons déjà touché cette question ci-dessus (1243), et nous avons cité un arrêt de la Cour de cassation de France, du 18 janvier 1845, et un arrêt de la Cour d'appel d'Angers, du 27 juin 1881 . Citons encore l'arrêt de la Cour de cassation de France, du 27 février 1858 (D. P., 1858, 1, 337) qui dit : « Ce qui caractérise l'usage d'un appareil contrefait, c'est que l'on en tire des produits industriels identiques à ceux que donne l'appareil breveté. » (Contra : Gorr. Seine, 19 janvier 1882, Gaz. Pal., 1881-1882, 1, 339.)

Lorsque le brevet porte sur une ou plusieurs applications d'un objet connu, l'utilisation de cet objet pour des usages qui étaient connus avant le brevet, la mise à profit de propriétés ou de qualités autres que celles que le brevet vise, ne constituent pas l'emploi de moyens compris dans le brevet,

1280. Emploi des produits qui sont en même temps des MOYENS. Controverse. — Un grand nombre d'objets sont à la fois des produits et des moyens. Ce sont, par exemple, des machines ou appareils, des outils, des substances employées dans l'industrie ; tous ces objets ont le caractère de produits pour celui qui les fabrique et de moyens pour celui qui les emploie. Cette circonstance a été l'origine d'une des controverses les plus délicates parmi celles que présente en si grand nombre la matière des brevets.

1281. Premier système. — Voici comment M. Rendu, n° 44, expose l'un des systèmes en présence : « L'usage d'une machine ou de produits contrefaits a été assimilé par la jurisprudence à l'emploi de moyens contrefaits. L'inventeur breveté serait absolument désarmé, s'il n'avait que le droit de poursuivre le fabricant qui a contrefait ses machines, et s'il ne pouvait empêcher les tiers de s'en servir. La question a d'ailleurs été résolue par le rapporteur de la loi de 1844 : ** Le mot exploiter comprend tout, « disait-il; « il est assez étendu pour entraîner dans son application toute manière d'utiliser

le brevet. « Mais la jurisprudence a déterminé les conditions de cette assimilation : il faut que Tusage qui est fait de Tobjet contrefait soit commercial; l'usage personnel échappe à la répression. »»

M. Pouillet dit de même, n^632 : « Il résulterait des expressions de Tarticle 40, prises au pied de la lettre, que l'emploi d'un produit breveté ne constitue pas une contrefaçon. Ce serait pourtant une erreur que de le penser; il n'a pu évidemment entrer dans l'intention du législateur de punir l'emploi des moyens brevetés et d'innocenter l'emploi d'un pixxluit ; il faut donc entendre ces mots emploi des moyens d'une façon générale et y comprendre également les produits. »» (Voy. encore n''*' 673 et suiv.)

Dans le même sens se prononcent MM. Renouard, n® 22, et Bédarride, n® 550.

La jurisprudence la plus récente de la Cour decassation de France, revenant sur la doctrine de certains arrêts (voy. par exemple l'arrêt relatif aux couverts employés par un restaurateur, n® 1284), se range formellement à cette opinion. Nombre de décisions sont intervenues au sujet de cafetiers qui avaient fait usage, pour élever les bières de la cave au café, d'une pompe brevetée. Ils ont été condamnés comme contrefacteurs par ** emploi do moyens «, sans être admis à exciper de leur bonne foi en vertu de l'article 41. La plupart des Cours d'apiwl de France ont suivi la même voie. Voici les principaux arrêts rendus en ce sens : Metz, 11 février 1869 ; Lyon, 28 février 1870; Poitiers, 16 juin 1870; Paris, 14 mai 1870; Cass. Fr., 22 novembre 1872 {Ann., 1871-1872, 375, 378, 382, 385 et D. P., 1872, 1, 477); tous ces arrêts se rapportent aux ix)mpes à bière brevetées au profit du sieur Gougy. Paris, 27 avril 1872 et corr. Seine, 2 juin 1874, Ann., 1874, 117 et 177; Aix, 18 janvier 1873, D. P., 1874, 2, 54; Cass. Fr., 7 février 1873, D. P., 1873, 5, 45; corr. Seine, 28 mai 1875, Awn., 1876, 44; Gaen, 23 août 1875, Ann., 1883, 141; Cass. Fr., 5 février 1876, D. P., 1877, 1, 96; Cass. Fr., 5 janvier 1878, Ann., 1878, 33; Paris, 25 novembre 1885, Gaz. Pal., 1886, 1, 171 ; Cass. Fr., 24 février 1883, D. P., 1883, 1, 440; civ. Seine, 6 juillet 1887, la Loi, 25 août; Cass. Fr., 12 mai 1888 et 5 avril 1889, /. Pal., 1889, 1, 1076, Ann., 1888, 228. Dans ces dernières décisions, il s'agissait d'ascenseurs contrefaits saisis par le breveté chez un hôtelier et chez des particuliers ; l'hôtelier seul fut déclaré contrefacteur dans les termes de l'article 40. Enfin, la Cour de Toulouse et la Cour de cassation ont statué dans le même sens au sujet de divers commerçants qui employaient, ix)ur éclairer leurs magasins, des appareils d'éclairage, contrefaçons du brevet Auer. (Toulouse, 18 décembre 1897, D. P., 1898, 2, 145, et la note; Cass. Fr., 29 avril 1898, Sir., 1898, 1, 301, Pand. fr., 1898, 1, 313.) Les dernières décisions sont un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 4 mars 1898, et un arrêt de la Cour de Paris, du 14 mai suivant. {Le Droit, 19 mars et 29 mai 1898.)

1282. Système contraire. — Ce système a été vivement attaqué dans ces derniers temps, par plusieurs auteurs, au premier rang desquels a brillé M. Pataille, le savant rédacteur en chef des Annales de la propriété industrielle. Dans une dissertation insérée dans ce recueil (1871-1872,399), cet auteur s'exprime en substance comme suit : « L'article 40 n'a pas la portée que la jurisprudence lui prête. Si le législateur a mis sur le même rang la febrication d'un produit breveté et l'emploi de moyens faisant l'objet d'un brevet, c'est simplement pour répondre à l'énumêration de l'article 2 et comprendre tous les genres d'inventions brevetables. Un motif évident d'équité combat l'interprétation généralement suivie : lorsqu'on saisit chez un marchand une quantité considérable d'appareils brevetés, il est admis, en vertu de l'article 41, à prouver qu'il a cru les acquérir, par exemple, d'un licencié du breveté; mais celui qui a acheté, de ce même marchand, un seul de ces appareils, n'est pas recevable à faire la même preuve, s'il vient à en faire un usage commercial! Cela n'est pas admissible. L'usage d'un moyen breveté constituera, par lui-même, le délit de fabrication de l'article 40, lorsqu'il portera directement atteinte à l'invention brevetée, abstraction faite de la machine ou des ustensiles servant à commettre la contrefaçon. Mais il ne sera plus qu'une circonstance aggravante de la détention quand le détenteur tirera un profit quelconque de la contrefaçon commise par d'autres que lui. L'article 40 ne vise que la fabrication et l'emploi direct des moyens et procédés faisant l'objet d'un brevet, mais il n'est pas applicable au\ détenteurs qui, tenant l'objet contrefait de seconde ou troisième main, peuvent être de bonne foi tout aussi bien que les débitants et autres dont s'occupe l'article 41 . »»

Conformément à ce système, la Cour d'appel d'Angers a jugé, le 29 juin 1870 (D. P., 1870, 2, 210; Ann„ 1871, 371), que l'individu qui, de bonne foi, a acheté un objet contrefait, ne peut être déclaré complice de la contrefaçon, même quand il est commerçant et que l'objet (dans l'espèce, l'appareil Gougy, faisant monter la bière directement de la cave dans l'intérieur du café) sort à l'un des usages de son commerce. Tombe donc sous le coup de l'article 41 et non sous l'article 40, l'usage dont il s'agit dans l'espèce; l'article 40 n'a en vue que le fabricant, l'industriel qui imite ou reproduit l'objet pour lequel un brevet a été obtenu. (Voy., dans ce sens, la note sous cet arrêt, et celle sous Cass. Fr., 22 novembre 1872, D. P., 1872, 1, 477.)

Telle est aussi l'opinion de MM. Malapert et Forni, n°^ 1178 et suiv., qui font ressortir que la qualification d'un fait ne peut varier d'après les caprices du breveté. Si j'achète, disent ces auteurs, un objet contrefait et ne m'en sers point commercialement, je ne puis être poursuivi. Si je m'en sers, je deviens complice par recel (art. 41). Mais ici intervient le breveté, qui me dit : « Non, vous, êtes contrefacteur par emploi de moyens! » Admettre cette

prétention, c*est dire que les articles 40 et 41 sont applicables alternativement au choix du demandeur.

1283. Discussion. — Nous sei'a-t-il i)ermis de tenter d'éclairer un peu le débat? Nous avouons notre perplexité grande en présence des arguments produits di\ part et d'autre ; nous avons hésite longtemps avant de nous prononcer.

Nous croyons devoir dire tout d'abord que les arguments invoqués par M. Rendu ne nous paraissent aucunement concluants. D'une part, en effet, le breveté ne sera pas désarmé parce que les personnes poursuivies pourront exciper de leur bonne foi ; il n'est pas question d'interdire au breveté de poursuivre les tiers qui se servent de sa machine, et ce d'autant moins que l'article 49 de la loi prononce la confiscation, même à charge du détenteur de bonne foi. D'autre part, le droit d'exjJoitation accordé au breveté est nécessairement limité par les disix)silions des articles 40 et 41 : de ce qu'il a le droit exclusif d'exploiter, dans le sens le plus large de ce mot, il ne résulte nullement que la personne j)oursuivie doive être condamnée en vertu de l'un de ces articles plutôt que de l'autre, ni même qu'elle n'échappe pas à la fois à l'un et à l'autre.

En second lieu, l'argument d'équité que fait valoir M. Pataille n'est pas toujours juste non plus. S'il s'agit, par exemple, d'un teinturier qui emploie dans son usine une machine à teindre brevetée, on peut certes exiger qu'il se renseigne sur les droits exclusifs dont cette machine est l'objet, et l'on peut se montrer plus sévère envers lui qu'envers le vendeur, simple intermédiaire entre le fabricant et l'industriel.

Nous exposerons notre manière de voir en nous inspirant de deux règles incontestables : d'abord, qu'(în matière de restrictions à la liberté, et notamment en matière pénale, il faut s'en tenir au texte de la loi et ne point l'interpréter extensivement ; ensuite, que les lois, étant faites pour la généralité des citoyens, doivent se comprendre dans leur sens le plus simple et le plus naturel, de préférence au sens plus subtil que les juristes sont parfois tentés de leur donner. Il importe d'autant plus de ne pas s'écarter de ces règles,. que les travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1844 sont, à part le passage cité plus haut, absolument muets sur notre question.

Nous remarquerons aussi que cette question est double. Il s'agit d'abord de savoir ce que la loi entend par eviploi de moyens^ et si cette expression comprend Viisagc de py^oduits b^^evetés ; en second lieu, de savoir à quelles conditions cet emploi est délictueux, c'està-dire si et dans quel sens la loi exige que l'emploi ait lieu dans un but commercial.

1284. L'usage d'un produit n'est pas l'emploi d'un moyen. — La première question nous semble résolue par le texte de la loi. Pour qui prend ce texte dans son sens naturel, il est évident que le législateur a eu pour but, après avoir défini la contrefaçon du brevet

portant sur un produit, de définir la contrefaçon du brevet qui porte sur un moyen. MM. Picard et Olin en font la remarque au n*^ 588 : •* La loi réprime Tusage des moyens brevetés. Ck)mme ses défenses sont limitatives, il s*ensuit que l'usage d'un objet breveté n'est point punissable lorsque cet objet n'est pas un moyen. Ainsi, lorsque l'invention porte sur un produit nouveau, il ne saurait y avoir de contrefaçon à se servir de ce produit. Toutefois, la détention de ce produit, abstraction faite do son emploi, a été assimilée à la contrefaçon. M M. Pouillet lui-même, n^ 673 (note), ne sembl(> pas éloigné de reconnaître la justesse de cette observation. Ajoutons, pour la corroborer, que dans les discussions de la loi de 1844, il n'a pas été cité un seul exemple de l'usage d'un produit qui constituerait une contrefaçon. Il a bien été parlé de l'usage d'une machine; mais une machine n'est un produit que pour celui qui la fabrique : pour oolui qui l'emploie, elle est un moyen. C'est ce double caractère qui est l'origine de la controverse et qu'il importe de bien préciser.

Le produit industriel diffère du moyen en ce qu'il a sa valeur en soi, tandis que le moyen sert à la confection ultérieure d'autres produits ou à l'obtention de résultats industriels. C'est ainsi que l'article 2 de la loi de 1844 définit le moyen industriel (38 et suiv.). Lorsqu'un brevet porte sur une machine ou un appareil de production, cette machine, qui peut servir à l'obtention de produits ou de résultats industriels, est évidemment un moyen dans le sens de notre article. L'auteur de l'invention peut, en vertu de son droit exclusif d'exploitation, interdire non seulement la fabrication de cette machine, considérée comme produit, mais aussi l'emploi de cette mémç machine, considérée comme moyen. Son but. en prenant le brevet, a été de se réserver toutes les utilités que sa machine pouvait produire, et celui qui emploie l'objet du brevet comme moyen industriel porte atteinte au monopole de l'inventeur.

Mais lorsqu'un objet breveté ne peut pas servir à en fabriquer d'autres, ni à produire des résultats industriels, lorsqu'il est à luimême sa raison d'être définitive, par l'utilité qu'il présente en soi, on se demande comment celui qui fait usage de cet objet pourrait être réputé « employer un moyen industriel ! »> Qu'on le punisse comme receleur, rien de mieux ; mais on ne saurait prétendre qu'il ait employé un « moyen pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel «, suivant les termes de l'article 2 de la loi.

Ce qu'il faut rechercher, pour distinguer ces deux cas l'un de l'autre, c'est donc la nature de l'utilité que l'objet breveté présente : cette utilité existe-t-elle dans l'objet lui-même, ou dans les autres produits ou résultats que l'on peut obtenir à l'aide de cet objet? Il faut se demander quel est le résultat industriel que l'inventeur a eu en vue, et si le prétendu contrefacteur a réalisé ce résultat. Précisons ces notions par quelques exemples.

Par arrêt du 30 avril 1847 (/. Pal. 1847, 2, 98; Christofle c. Crignon), la Cour d'appel de Paris a acquitté un limonadier qui

avait fait usage, dans son établissement, de courorts argentés par un procédé breveté. Parmi les auteurs, les uns critiquent cet arrêt, les autres l'approuvent; les partisans du système suivi par la jurisprudence française y voient un cas d'usage personnel. Nous l'examinerons plus loin à ce point de vue (1297). Mais nous avons dit au livre r***, n® 69, que nous considérions les couverts comme des produits industriels et. non comme des moyens. Nous avouons qu'une réflexion plus approfondie nous fait hésiter sur cette solution. Le couvert, en effet, ne satisfait pas directement et par lui-même un besoin de l'homme; il n'est qu'un moyen de saisir et de découper les aliments. Quoi qu'il en soit, en supposant que la question soit discutable pour les couverts, nous avons cité au n° 69, d'autres exemples de produits qui ne peuvent être à aucun point de vue envisagés comme moyens : un lit, un jeu do cai'tes, un vêtement. Louer des costumes de théâtre, par exemple, n'est pas faire emploi de moyens industriels, car vêtir un acteur, pas plus que vêtir un particulier, n'est un acte industriel. Mais comme la location est une spéculation commerciale, le locateur est détenteur au sens de la loi belge. En France, il est punissable comme receleur, abstraction faite do l'usage de l'objet (1336).

• Nous présenterons la même observation au sujet d'un exemple que citent MM. Picard et Olin, n^ 596, et M. Pouillet, n° 682, celui d'un commerçant qui place des chaises dans son magasin i)our l'usage de ses clients. Nous examinerons plus loin si cet usage doit être considéré comme commercial ou comme personnel (1297). Mais, abstraction faite de cette question, nous n'hésiterons pas à dire qu'il y a, dans ce cas, usage de produits et non emploi de moyens.

Prenons, par contre, l'exemple des restaurateurs qui ont été condamnés comme contrefacteurs par les décisions que nous avons citées plus haut. Qu'était l'appareil Gougy dont ils se servaient? Un moyen d'élever les liquides. Quel résultat industriel l'inventeur avait-il poursuivi et réalisé? L'élévation des liquides. Les prévenus employaient ce moyen et obtenaient ce résultat ; ils ne se bornaient pas à faire usage d'un produit breveté, à raison de l'utilité qu'il pouvait présenter par lui-même, mais ils employaient un moyen qui ne présentait d'utilité qu'à raison du résultat industriel obtenu par sa mise en action .

Telle est donc la distinction que nous croyons juste. Il peut arrriver que, dans certains cas, elle donne lieu à quelque difficulté d'application, comme la distinction même entre les produits, les moyens et les résultats, ou entre l'usage personnel et l'usage commercial. Mais en théorie et dans la plupart des cas, la distinction est très nette et très claire. Gomme nous l'avons dit au livre P'' (69), il ne faut considérer comme produits-moyens que ceux dont l'utilité se manifeste par une mise en action, un développement de force, en un mot une opération extérieure, tandis que les produits qui

répondent directement, par leui's qualités intrinsèques, aux besoins de l'homme, sont purement et simplement des produits.

Il nous reste à justifier l'application que nous prétendons faire de cette distinction à la matière qui nous occupe. Nous avons invoqué déjà le texte de la loi ; nous croyons de plus que cette thèse est conforme à la raison et à l'équité. Gomme le disent MM. Picard et Olin, n® 596, et M. Pouillet, n** 682, on ne peut admettre que le négociant, « par cela seul qu'il se livre à un négoce, soit obligé de s'enquérir des détails de fabrication pour toutes les choses dont il se sert et qui n'ont cependant aucun rapport avec l'industrie qu'il exerce «, par exemple pour les chaises brevetées qu'il place dans son magasin. Mais on peut exiger que le négociant s'enquière de ces détails lorsqu'il fait usage d'un objet inventé et fabriqué précisément pour servir de moyen d'action dans son industrie. Notre opinion peut s'étayer encore des considérations suivantes, présentées par M. Thézard, professeur à la Faculté de droit de Poitiers, dans un article publié dans le journal la Loi, n*^ 43 : »* Une fois le travail similaire à celui de l'inventeur achevé, la contrefaçon est consommée. L'exploitation de l'inventeur lui-même s'arrête lorsqu'il a livré son produit au commerce; la contrefaçon est également terminée quand l'inventeur a fini et vendu un objet semblable. Celui qui achète cet objet et qui l'emploie ne ix)rte donc aucune atteinte au droit exclusif (Vexploiter, consacré par l'article l®"" en faveur de l'inventeur. « M. Pouillet, n** 675, fait ressortir que ces observations sont inapplicables « aux produits tels qu'une machine »» ; sans doute, mais elles sont irréfutables si on les restreint aux produits proprement dits. Enfin, les considérations d'équité que fait valoir M. Pataille (ci-dessus, 1282) et qui sont également sans portée lorsqu'il s'agit d'un industriel, duquel on peut exiger une connaissance des appareils brevetés plus grande que celle que l'on exige du vendeur de ces appareils, sont décisives lorsque l'on envisage les particuliers ou même les commerçants qui achètent un produit pour lui-même, pour son utilité intrinsèque.

Citons enfin à l'appui do cette opinion l'autorité de MM. Picard et Olin, qui disent, n" 595 : « Quand le brevet porte sur un produit, il n'y aura jamais de contrefaçon par l'usage, mais il pourrait y en avoir par détention; w (voy. aussi les mêmes, n®* 588 et 601) et celle du Répertoire de M. Fuzier-Herman, v^ Contrefaçon , n^' 638.

Les lignes qui précèdent étaient écrites lorsque a paru, dans les Annales de la propriété industrielle, 1897, p. 283, n° 3954, un article signé M. M., qui défend la même opinion avec beaucoup de force, et dont nous ne pouvons mieux faire que de transcrire les passages les plus saillants :

«* Le texte de la loi est très clair. Il interdit l'emploi de moyens faisant Tobjetdubrevet, Il est possible que dans certains cas, l'emploi d'un produit breveté ne rentre pas dans ces termes. On peut conce-

voir on effet certains objets, tels qu'une brosse à dents, un chapeaugibus, un jouet d'enfant, qui ne puissent servir qu*à l'agrément ou à l'utilité de la personne seule qui l'achète. Il semble difficile d'imaginer qu'un brevet puisse être pris pour garantir à son propriétaire l'emploi exclusif de ces objets. On ne voit pas, sauf des cas extrêmement rares, comment ce breveté pourrait tirer profit de cet emploi»

« Mais il est bien certain par contre qu'un grand nombre de produits constituent de véritables moyens ^ parfaitement brevetables en tant que moyens et dont Vcmploi rentrera par suite dans les termes de l'arlicle 40. Le but de l'inventeur, en les créant, aura été précisément de les employer à produire un résultat industriel, ou commercial. Le même brevet protégera à la fois ce produit nouveau et le moyen de production dont ce produit sera l'instrument. Ce sera un jn'oduiUmoyen, Les uns seront des produits-moyens industriels, destinés à fabriquer d'autres produits ou à obtenir des résultats industriels, tels qu'une macliine à faire des tuiles creuses, produit nouveau (Aix, 5 novembre 1889, Ann.y 1892, 105), en même temps que moyen de fabrication de sous-produits, ou une bougie à trous, produit nouveau (Agen, 13 mars 1883, Ann,, 1883, 104) destiné à produire de la lumière. Les autres seront des produitsmoyens commerciaux, en ce sens que, sans les revendre, leur détenteur pourra en tirer un bénéfice en leur faisant produire vis-à-vis du public le résultat pour lequel ils ont été créés. Tels sont la bascule automatique, le phonographe ou le téléphone.

M L'inventeur d'un produit-moyen peut, pour en tirer parti, soit le fabriquer et le vendre, soit l'employer lui-même et lui faire remplir le but pour lequel il a été créé. Par exemple, l'inventeur d'une machine a faire des tuiles creuses peut, soit se mettre constructeur de machines qu'il vendra, soit s'établir briquetier, et grâce à sa machine, faire des tuiles creuses... Edison invente le téléphone, produit nouveau et moyen de communiquer verbalement à grande distance. Il peut se borner à construire et à vendre ses appareils, mais il peut en tirer un autre bénéfice. Sans doute, il ne peut pas leur faire fabriquer un produit industriel, mais il pourra leur faire produire un résultat fructueux. Il ix)urra, par exemple, réunir un certain nombre d'abonnés que, moyennant une redevance, il fera communiquer entre eux...

« Mais, en pratique, comment établira-t-on que tel produit est un produit-moyen dont l'emploi soit prohibé par l'article 40 de la loi de 1844? Un individu étant poursuivi pour avoir fait usage d'un produit nouveau, il n'y a pas à se demander si ce produit constitue un moyen, car un produit quel qu'il soit constituera toujours un moyen : une brosse à dents est un moyen de se laver les dents, un chapeau est un moyen de se couvrir la tête. Mais on se demandera : ce moyen fait-il l'objet du brevet? C'est le texte même de l'article 40.

« A cette question, les tribunaux répondront dans chaque espèce... Pour que le produit soit brevetable comme moyen, il faudra qu'il

conduise à Tobtention d'un produit ou d'un résultat industriel . produire de la lumière est un résultat industriel, une tuile creus(î est un produit industriel, se laver les dents n'est ni l'un, ni l'autre.

« En résumé... l'article 40 punit l'emploi d'un produit nouveau contrefait toutes les fois que ce produit est en même temps un moyen, soit de fabriquer un produit industriel, soit d'obtenir un résultat industriel ou commercial. »»

Tout en adliérant à ces considérations, nous devons faire une réserve au sujet de ce que leur auteur dit des produits-moyens commerciaux. Il ne suiRt pas, à notre sens, qu'il soit possible de tirer d'un produit un résultat fructueux pour que ce produit doive être rangé dans la catégorie des produits-moyens. Ainsi, pour prendre un exemple cité par l'auteur lui-même, un chapoau-gibus pourrait parfaitement être un objet de location : les Souvenirs de la vie de Bohème sont là pour l'attester. Et si une brosse à dents répugne à pareil usage, c'est pour des raisons absolument étrangères à î'industi'ie. Nous croyons donc devoir nous en tenir à la règle que nous avons formulée au titre P^ (69) : sont produits-moyens, ceux dont la fonction industrielle consiste dans une action à produire,^une opération extérieure à effectuer; sont, au contraire, de simples produits, ceux qui remplissent leur utilité par leur existence seule, et qui répondent directement à la satisfaction des besoins de l'homme. Or, à ce point de vue, une brosse à dents est un moyen industriel.

D'un autre côté, lorsqu'il s'agit de produits constitués par la réunion d'organes dans l'action desquels réside l'utilité propre du produit, comme un chapeau-gibus, une table à coulisse, un parapluie, un appareil mécanique, etc., l'emploi des moyens se confond avec l'usage du produit.

Il resuite de là que deux des exemples cites par l'article M. M. sont mal choisis. Il serait plus exact de prendre comme exemples, soit un chapeau ou autre objet de vêtement présentant certains avantages à raison d'une forme nouvelle, mais sans mise en action d'organes, soit un meuble tel qu'un lit ou une chaise, ou encore un aliment, un jeu de cartes, une poupée. En réalité, le cercle des objets qui sont purement des produits est très restreint.

1284025. Appareils brevetés seulement comme produits. — En conséquence de ce que nous venons de dire, lorsqu'un appareil est breveté seulement comme produit, l'emploi, même commercial, qui en est fait, ne constitue pas la contrefaçon par emploi de moyens. Gela peut se présenter, non seulement dans le cas exceptionnel où le brevet serait conçu en des termes restrictifs, qui ne comprendraient que la fabrication de l'appareil, à l'exclusion de son emploi, mais aussi dans le cas où le prétendu contrefacteur aurait découvert une utilisation industrielle non soupçonnée par le premier inventeur, qui n'aurait vu dans l'objet qu'un produit utile en lui-même (210).

Il en est encore ainsi des produits qui, sans être eux-mêmes l'objet du brevet, sont réputes contrefaits parce qu'ils ont été obtenus par l'emploi d'un mo^yen contrefait. (Voy. 13îîi2 et 1346.)

1285. Il importe peu que l'usage d'un produit soit commercial. — L'usage d'un produit contrefait qui n'est pas en même temps un moyen, ne peut constituer la contrefaçon par emploi de moyens, aloi'S même qu'il aurait lieu dans un but commercial. Le détenteur du produit peut seulement être poursuivi pour recel ou détention, dans les conditions que nous étudierons à la section suivante (1330 et suiv.)

1286. L'emploi de moyens brevetés doit-il être commercial POUR constituer la contrefaçon ? — Nous passons à l'examen de la seconde question indiquée ci-dessus (1283). Lorsqu'il s'agit d'emploi de moyens contrefaits, la contrefaçon exige-t-elle le but commercial?

La jurisprudence et les auteurs décident presque généralement que l'emploi de moyens brevetés ne constitue une contrefaçon que lorsqu'il a lieu dans un but commercial, à la différence du délit de fabrication, qui suppose uniquement le fait matériel. Cependant l'excuse de l'usage personnel est rejetée dans tous les cas par M. Giron (Droit administratif, i, III, n° 1445), et par l'auteur de l'article M. M. dans \^i»>Amudes de lapi^opriété industrielle (1897, n® 3954, p. 290); par contre, elle est admise dans tous les cas par MM. Malapert et Forni, comme nous l'avons déjà signalé (1275).

Le problème est assez délicat, parce que l'exception tirée du caractère personnel de l'usage n'est pas inscrite dans la loi. On ne peut donc la déduire que des principes généraux de la matière; mais alors, comme le délit de fabrication et celui d'emploi de moyens sont prévus par le même article de loi, il semble difficile de ne pas placer ces deux modes de contrefaçon sur la même ligne.

M. Pouillet, n« 676, et MM. Picard et Olin, n^ 593, justifient l'exception par le principe du respect de la vie privée du citoyen. Mais qui ne voit que ce même principe empêcherait de considérer comme contrefacteur celui qui fabrique pour son usage personnel ? Le respect de la vie privée ne peut être invoqué que pour les actes qui sont strictement renfermés dans le domaine de la liberté individuelle (1275 et 1275^5).

Nous croyons que la question doit être résolue d'après les principes généraux de la loi, et que ceux-ci commandent une distinction suivant la nature et l'objet du moyen industriel dont l'emploi est incriminé.

1287. Notre solution. — Ce que nous avons dit aux n°^ 1215 et 1216, au sujet des conditions essentielles de la contrefaçon, peut déjà faire pressentir la solutiondela controverse. La contrefaçon exige qu'une concurrence soit faite au breveté ; cette concurrence peut être

industrielle ou commerciale, et Tun de ces caractères supplée à Tinsuffisance de Tautre. Si l'acte envisagé n'est pas industriel par lui-même, comme l'est la fabrication, il ne peut constituer une contrefaçon que par le but commercial qui vient s'y joindre. Or, suivant la remarque fort juste de MM. Picard et Olin, n^ 594, le simple usage d'un objet breveté est plutôt un acte de consommation qu'un acte d'industrie. Cet usage peut augmenter la somme de nos commodités ou de nos jouissances, mais il ne constitue pas une cause directe et nécessaire de bénéfices, parce qu'à la différence de la fabrication, il ne crée pas une valeur nouvelle.

Nous nous rangeons donc à l'opinion de la jurisprudence, non toutefois sans une réserve qui résulte des prémisses mêmes de notre raisonnement. Tout acte de fabrication est un acte industriel, alors même que le produit fabriqué n'est pas destiné à la vente. Cette solution, généralement admise lorsque le brevet porte sur le produit, doit l'être aussi lorsque le brevet porte sur le moyen. Fabriquer est toujours fabriquer, peu importe que la contraventiou au brevet ait son siège dans le produit ou dans le moyen. Si l'on peut exiger que celui qui fabrique un produit breveté prenne connaissance des droits exclusifs dont ce produit est l'objet, l'on peut et l'on doit pareillement exiger que celui qui fabrique par un procédé breveté prenne connaissance des brevets qui peuvent couvrir ce procédé. Gomment concevoir que l'on puisse poursuivre et condamner le particulier qui aura, une seule fois et pour son usage personnel, fabriqué un produit breveté, tandis qu'on laissera indemne celui qui publiquement, au vu et au su de tous, fabriquera pour son usage personnel par un procédé breveté? «« Il y a, »» dit M. Tilliêre, n*' 131, «* des objets brevetés dont l'emploi et la détention sont nécessairement des contrefaçons, parce qu'ils appartiennent exclusivement au domaine de l'industrie et du négoce, et ne comportent pas l'idée d'un usage purement personnel. Tels sont, par exemple, les machines et les instruments de fabrication, les appareils, w Toutefois, c'est aller trop loin que d'étendre cette remarque à toutes les machines et à tous les appareils : il faut la restreindre aux instruments de fabrication.

L'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, du 5 novembre 1896, ne peut pas être invoqué en sens contraire. (Voy. n° 1275.)

Telle est donc, à notre avis, la règle à suivre. Nous en ferons plus loin l'application aux divers genres de moyens industriels.

1288. Travaux préparatoires de la loi belge. — En Belgique, la solution que nous venons d'indiquer résulte des travaux préparatoires delà loi.

L'article 5 de la loi semble, à première vue, consacrer l'opinion contraire. Il est ainsi conçu : « ... Si les personnes poureuivies sont de bonne foi, les tribunaux leur feront défense... d'employer, dans un but commercial, les machines et appareils de production recon-

nus contrefaits et de faire usage, dans le même but, des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés. »»

Il parait résulter do là que l'usage personnel d'un appareil contrefait ne constitue pas la contrefaçon; car comment admettre que la loi autorise après la poursuite ce qu'elle interdisait aupai'avant? MM. Picard et Ôlin, n° 594, interprètent cet article dans ce sens.

Cet argument, à notre avis, est de ceux qui ne prouvent rien, parce qu'ils prouvent trop. Remarquons en effet que l'article ne parle pas seulement de l'usage des machines et appareils contrefaits, mais aussi des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés. Il faudrait donc conclure de là que la fabrication d'un objet breveté elle-même ne constitue une contrefaçon que si elle a lieu dans un but commercial, conséquence que MM. Picard et Olin n'admettent pas plus que nous (1275).

Pour apprécier exactement la portée de l'article 5, remarquons, d'une part, que le but commercial, entendu largement, comprend le but industriel; d'autre part, que l'objet de l'article n'est pas de définir la contrefaçon, mais d'indiquer les cas dans lesquels la confiscation peut être prononcée. Gela résulte, tant de l'opposition entre le premier et le second paragraplie, que des discussions que nous allons parcourir. La défense de faire usage des objets dans un but commercial a été envisagée par le législateur comme une espèce de demi-confiscation appliquée au détenteur de bonne foi, auquel il eut été trop rigoureux d'appliquer la peine de la confiscation proprement dite. Les personnes que notre article vise, et auxquelles il fait défense d'employer les objets dans un but commercial, ne sont donc pas ceux qui font emploi de moyens brevetés, mais les simples détentews d'objets brevetés; en d'autres termes, ce que la loi entend permettre, en ne défendant que l'usage dans un but commercial, ce n'est pas Viisage dans un but personnel, mais bien la détention dans un but personnel. L'article laisse donc intacte la question de savoir si Vusage d'une machine ou appareil de production ne doit pas être toujours réputé industriel, de même que la fabrication d'un produit^ ce qui est notre thèse.

Voyons donc les travaux préparatoires.

L*avant-projet de la commission extra-parlementaire {Doc. parl.^ 1852, p. 655), contenait, dans son article 2, la disposition suivante : « Tout inventeur de nouveaux produits, moyens, procédés ou applications, susceptibles d'être exploités comme objets d'industrie ou de commerce, peut s'en réserver l'exploitation exclusive en prenant un brevet d'invention. »» Le rapport expliquait le principe de la loi : ** Le droit des inventeurs consiste à exploiter seuls les objets de leui' invention ; mais, remarquons-le bien, exploiter c'est faire acte d'industrie ou de commerce. Cet article ne préjudiciera donc pas au simple usage, à l'usage personnel ou domestique des inventions brevetées ; chacun restera libre de s'en servir pour lui-même et pour sa famille, la loi n'accordant à l'inventeur qu'un privilège industriel et

commercial, c'est-à-dire le droit de fabriquer et de vendre pour la consommation publique. »

Quel est le sens exact de ce passage? Veut-il dire que Ton peut fabriquer pour son usage personnel, ou simplement que Ton peut se servir, dans un but personnel, d'un produit breveté et qu'il est seulement défendu de le fabriquer et de le vendre? Nous penchons pour la seconde interprétation, et nous croyons que le mot inventions, dans la phrase où il est dit que l'usage personnel ou domestique des inventions brevetées est licite, est employé pour p7*oduits. Quoi qu'il en soit, on remarquera que la Commission emploie le terme fabriquer, sans distinction, et que dès lors il faut soumettre à la même règle la fabrication d'un py^oduit breveté et la fabrication par un procédé breveté, c'est-à-dire remploi d'un appareil de fabrication breveté.

L'article 83 de l'avant-projet était conçu en ces termes : « Toute fabrication d'objets, tout emploi de moyens ou procédés, toute application qui porte atteinte aux droits du breveté est une contrefaçon. >» Ces expressions, quoique calquées sur celles de la loi française, sont en réalité beaucoup plus larges. A l'expression fabrication de produits brevetés, le projet do loi substitue celle-ci : toute fabrication d'objets, pour marquer que toute fabrication d'objets quelconques, même non brevetés, est une contrefaçon si elle porte atteinte aux droits de l'inventeur.

Mais l'avant-projet de la Commission extra-parlementaire fut remplacé par un projet rédigé parle gouvernement (Doc. parZ., 1852, p. 653), dont l'article 4 disait : « Les brevets d'invention confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit la faculté : a. de confectionner et de vendre exclusivement les objets brevetés; b, de jx)ursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte au droit exclusif qui leur est accordé, et de procéder contre eux en justice à l'effet d'obtenir : 1® la confiscation à leur profit des objets confectionnés en contravention au brevet d'invention et non encore vendus ; 2^ une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus et 3^ des dommages-intérêts, pour autant qu'il y aura lieu. »

A la suite des amendements du gouvernement, la section centrale proposa d'ajouter à cet article un paragraphe portant : « Les possesseurs des brevets ou leurs ayants droit pourront faire opérer la saisie de Tobjet contrefait partout où il se trouvera, à moins qu'il ne soit à usage purement pei*sonnel. ^ Cette proposition était accompagnée du commentaire suivant : « Les mots à itsage personnel ne peuvent point s'appliquer à des machines ou à des appareils de fabrication, mais seulement aux objets dont l'usage n'a point pour but une reproduction industrielle ou un acte mercantile. «

On voit par ce passage : 1° que ce qui a fait surgir la distinction entre l'usage ptîrsonnel et l'usage commercial, ce n'est pas la définition de la contrefaçon par emploi de moyens, mais bien la réglementation de la confiscation, c'est-à-dire la détermination des droits des détenteurs.

2® Que la contrefaçon existe soit par la reproduction industrielle, soit par Tacte mercantile, ce qui corrobore lobservation que nous avons faite au n° 1287.

3** Que la notion d'usage personnel no peut s'appliquer à un appareil de fabrication. Or, cette dernière règle est énoncée à propos ^'appareils de fabrication brevetés, et non à propos d'appareils servant à la fabrication de produits brevetés ; c'est dire clairement que l'emploi d'un moyen breveté, lorsque ce moyen est un appareil de fabrication, ne peut jamais être réputé personnel.

La section centrale émettait donc, dans le rapport sur les amendements du gouvernement, l'opinion que nous défendons. Or, nous pensons que cette opinion a passé dans la loi, et que notre article 5 n'en est que l'expression plus ou moins heureuse.

A la séance de la Chambre dos représentants du 8 décembre 1853, la question de la fabrication de produits brevetés fut pour la première fois posée formellement. M. Van Overloop dit : « On peut saisir V objet contrefait; mais ne peut-on pas autoriser le breveté à saisir les instruments spéciaux destinés à confectionner les objets dont la fabrication est défendue par le brevet ? « Cet orateur proposait donc d'étendre la faculté de saisie aux moyens non brevetés qui servent à confectionner les produits brevetés. Le rapporteur de la section centrale, M. Vermeire, répondit : « Je répondrai plus particulièrement à la question de savoir quels sont les objets qui peuvent être saisis et si les instruments spéciaux qui ont servi à la construction, tels que moules, matrices, etc., ne devraient pas l'être aussi. Généralement on obtient des brevets pour des inventions mécaniques. En ce cas, l'objet contrefait est la mécanique qui, dès lors, devient saisissable comme tous les objets qui ont été obtenus par son emploi. Posons un exemple : supposons qu'un industriel se fasse breveter pour une mécanique destinée à tricoter des bas identiques à ceux que l'on tricote à la main. Il est évident que, dans le cas qui est posé, ce ne sont pas tous les bas tricotés qui pourront être saisis, mais que ce sera d'abord la mécanique, et ensuite les bas produits par cette mécanique. Cela est tellement vrai que les objets produits par la mécanique ne sont assimilés qu'à la contrefaçon. C'est ainsi que l'explique l'article 83 de l'avant-projet : «* Sont assi- «* miles à la contrefaçon, le débit, l'exposition en vente, le recèlement «* et l'importation d'objets contrefaits. « Je crois donc, Messieui's, que quand on produit au moyen d'une mécanique pour laquelle un autre aura été breveté, cette mécanique pourra être saisie. «

Il faut le reconnaître, M. Vermeire n'a pas répondu à la question de M. Van Overloop. Mais ce passage n'en est pas moins très instructif à notre point de vue, parce qu'il démontre à l'évidence que, dans la pensée de la section centrale, les appareils de fabrication auxquels la notion de l'usage personnel ne peut s'appliquer, c'étaient les appareils brevetés servant à la fabrication d'objets non brevetés^ en d'autres termes, les appareils brevetés comme

moyens ; d'où nous concluons que l'acte de fabriquer un produit non breveté au moyen d'un appareil breveté possède en soi le caractère industriel constitutif de la contrefaçon, tout aussi bien que l'acte de fabriquer un produit breveté.

Au cours de la même discussion, M. Rogier demandait des explications complémentaires : « Qu'est-ce que l'usage personnel? S'agit-il d'un objet servant à une seule personne? Je suppose un maître de pension qui a introduit dans sa maison un nouveau système d'éclairage. Ne sera-ce pas un usage personnel? En second lieu, que nous soyons éclairés sur la nature des objets à saisir. La saisie no pourrat-elle s'appliquer qu'à l'objet contrefait ; ou bien doit-elle s'étendre au produit même de la machine contrefaite? Je suppose une machine à faire des enveloppes; si je l'introduis chez moi pour mon usage pei'sonnel, on ne pourra la saisir; mais si les enveloppes sont distribuées, pourra-t-on les saisir dans les mains de tiers? Je ne le pense pas non plus ; il faudrait que l'on s'en expliquât. «

MM. Picard et Olin, n** 597, tirent de ce passage la conclusion que l'on pexit licitement fabriquer des enveloppes au moyen d'une machine brevetée, si on le fait pour son usage personnel. Telle était à la vérité l'opinion de M. Rogier; mais cette opinion n'était juste que si elle visait l'usage strictement privé dont nous avons parlé au n** 1278Jî5. Pour s'en convaincre, il faut lire la réponse de M. Vermeire : « Je crois pouvoir donner à l'instant l'explication que demande l'honorable M. Rogier. La section centrale s'est aussi occupée de ce qu'on entendait par les mots iLsage purement personnel. Voici ce qu'elle dit dans son nouveau rapport : <« Les mots usage personnel « ne peuvent point s'appliquer à des machines ou à des appareils de « fabrication, mais seulement aux objets dont l'usage n'a point pour « but une reproduction industrielle ou un acte mercantile. «

N'est-ce pas dire clairement que M. Rogier faisait erreur, et que l'usage d'un appareil de fabrication ne peut jamais être personnel? ~M. Vermeire continue : « Ainsi, tout ce qui serait dans la maison d'un particulier à l'usage de cette maison, n'étant pas destiné à une vente ultérieure, ne pourrait être saisi ; seulement, la saisie peut être opérée sur la machine qui fait l'objet de la contrefaçon et sur les objets qui ont été obtenus par ce moyen de production, du moment que ceux-ci peuvent donner lieu ultérieurement à une opération mercantile. »»

MM. Picard et Olin, n° 594, tirent encore argument de ce passage, mais à tort, selon nous. Car M. Vermeire ne dit pas que la machine ne peut être saisie que si ses produits sont destinés à la vente : ce serait exactement le contraire de ce qu'il a dit précédemment. Le mot « ainsi »» prouve que la première partie de la phrase ne vise que les objets autres que les machines, qui viennent d'être mentionnés; la seconde répète que toute machine peut être saisie. Si le dernier membre de phrase, relatif à la saisie des produits, semble exiger que ceux-ci soient destinés à la vente, cela

s*oxplique par les tormes de la question do M. Rogier, qui parlait d^envoloppes se trouvant entre les mains de tiers. Car il est certain qu'entre les mains du fabricant, les produits sont confisqués avec la machine, alors même que le fabricant ne les emploierait qu*à son usage |)ersonnel (ITDH&û*); entre les mains de tiers, au contraire, les produits ne sont saisissables que s'ils sont destinés à la vente. ^fais (|uant à la machine elle-même, et c'est là le point imix)rtant, les j)arol(*s de M. Vermeire ne prêtent à aucune équivoque. On ne peut les interpréter contrairement à notre opinion qu'en les mettant en contradiction avec le passage du ra|)port de la section centi'ale que M. Vermeire lui-même vient de citer. En effet, d'après ce rapport, la saisie peut être j)ratiquée dans doux cas, celui d'une reproduction industrielle et celui d'un acte mercantile. Or. si la machine à fabri([uer des enveloj)pes ne peut être saisie que quand les enveloppes sont destinées à la vente, la reproduction industrielle ne suffît plus pour donner h un acte le caractère d'une atteinte au droit du breveté : le but mercantile est toujours indispensable, et le premier des deux cas indiqué par la section centrale disparait.

Flnfin, M. Orban fit ressortir qu'il était rigoureux de permettre la confiscation des objets se trouvant, même à usage commercial, entre les mains de détenteurs qui i)Ouvaient en ignorer l'origine, et projMDsa, à la séance du 10 décembre, un amendement consistant à insérer dans le S '^ 1^^ niots sachant (pt'ih étaient contrefaits, et d'autoriser en conséquence « la confiscation des machines et appareils contrefaits et des objets confectionnés en contravention au brevet, qui seront trouvés chez le fabricant ou l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent « (c'est-à-dire ceux qui détiennent sciemment ces objets). La distinction (»ntre les viachines et appareils et les produits fabriqués à l'aide de ceux-ci était donc de nouveau nettement affirmée : les uns pouvaient être confisqués partout, les autres seulement chez les détenteurs de mauvaise foi.

Cet article fut adopté à la séance du 10 décembre et renvoyé à la section centrale |X)ur rédaction.

Le 20 février 1854, M. Vermeire fait rapix)rt sur le nouvel article (Ann. part., p. 801); il propose d'autoriser « la confiscation des machines et appareils contrefaits et des produits confectionnés en contravention au brevet -. Puis il ajoute deux articles nouveaux, l'un assimilant aux contrefacteurs » c^îux qui auront sciemment recelé, vendu, etc., un ou plusieurs objets contrefaits »] l'autre portant : « La confiscation des instruments ou ustensiles destinés spécialement à la fabrication d'objets reconnus contrefaits sera prononcée contre le contrefacteur, le receleur ou le débitant. ^ Les explications que M. Vermeire donne au sujet de ces articles précisent hion sa pensée : <* Si le détenteur de bonne foi d'objets contrefaits ne peut pas èivo. inquiété dans la possession de ces objets, il ne peut cependant pas en être ainsi lorsque les objets dont il s'agit sont des instruments de production. Autre chose est un objet servant à

un usage exclusivement ])orsonnel, autre clioso est une machine ou un appareil au moyen duquel on produit avec plus de perfection ou avec plus d'économie. L'appareil de production doit toujours être saisi ; sans cela que devient le privilège de fabrication et de vente exclusive garanti au breveté? En France, on a parfaitement compris cette distinction ; aussi est-ce pour ce motif qu'on a adopté l'article 49, qui porte un correctif à l'article 41. Un arrêt de la Cour de cassation de France, du 3 décembre 1841, l'établit à la dernière évidence. « Attendu, »> y est-il dit, « que si le particulier qui achète «* i)Our son usage personnel un objet contrefait, est à l'abri de toute «« poursuite, il n'en saurait être de même de celui qui achète une « machine contrefaite pour faire le commerce de ses produits et « établir par là une concurrence préjudiciable aux droits du breveté. ♦»

«* Je me résume, Messieurs. Je crois qu'en tout état de cause, celui qui contrefait un objet breveté ne peut jamais argiier de sa bonne foi... Je crois en second lieu qui si l'objet contrefait est un appareil servant à produire avec plus de perfection ou plus d'économie, il doit toujours être saisi, alors même que le contrefacteur serait de bonne foi. Sans cela, vous auriez une contrefaçon permanente, continue. Quant aux objets contrefaits qui se trouveraient, par exemple, dans les magasins d'un détaillant de bonne foi. ils pourraient être laissés au détenteur. ♦»

Ce passage, au début et à la fin, rappelle et confirme expressément ce qui avait déjà été dit : « L'appareil de production doit toujours être saisi, »» c'est-à-dire, «* il est toujours défendu de faire usage d'un appareil de production. »» L'invocation de l'arrêt de la Cour de cassation est-elle de nature à détruire cette affirmation si formelle? MM. Picard et Olin, n° 594, le pensent; ils en concluent que l'emploi d'une machine contrefaite ne constitue la contrefaçon que s'il a lieu dans le but de faire commerce de ses produits. Nous croyons que telle n'était pas la pensée de M. Vermeire. Car ce qu'il oppose à l'achat d'une machine contrefaite pour faire commerce de ses produits, ce n'est pas l'achat d'une machine en vue de fabriquer pour Vusage personnel, mais bien l'achat d'un objet contrefait (expression répétée trois fois), c'est-à-dire de toute espèce d'objets, particulièrement d'un produit (expression employée dans l'article qu'il propose). Si M. Vermeire mentionne ensuite, avec la Cour de cassation, la circonstance que l'achat d'une machine a lieu « pour faire commerce de ses produits «, ce n'est pas qu'il considère cotte circonstance comme indispensable pour constituer la contrefaçon, mais uniquement afin de mieux faire )'essortir la différence qui existe entre les machines et les autres objets ; il rappelle ce qui a lieu le pkis souvent; il constate que celui qui achète un produit le fait dans un but personnel, tandis que celui qui achète une machine le fait dans un but mercantile. C'est à raison de cette différence qu'il propose de décider que la machine doit toujours être confisquée, tandis que le produit ne doit l'être qui si le détenteur est de mauvaise foi.

Enfin, M. Vermeiro assimile celui qui contrefait un objet breveté à celui qui use d'un appareil de production contrefait.

Comme d'autres amendements avaient été proposés, l'article 4 fut de nouveau renvoyé à la section centrale.

Le 25 février 1854 (Ann. parL, p. 841), la section centrale proposa les deux articles suivants, qui furent adoptés :

« Art. 4. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif :

« a. D'exploiter à leur profit l'objet breveté, ou de le faire exploiter par ceux qu'ils j autoriseraient; — b. de poursuivre devant les tribunaux ceux qui, sciemment, porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l'emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exix)sant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits, et de procckler contre eux à l'effet d'obtenir : 1° la confiscation à leur profit des objets confectionnés en contravention du brevet et non encore vendus; 29 une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus; et 3** des dommages-intérêts s'il y a lieu. «

«* Art. 4 bis. Les tribunaux prononceront, même en cas de bonne foi, la confiscation des machines et appareils do production reconnus contrefaits, qui seraient fabriqués et dont il serait fait usage dans un but commercial par une personne non autorisée, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialement à la confection des objets contrefaits. »»

Quel est le sens de ces articles? Faut-il admettre que la section centrale est revenue subitement, sa7is en donner de motifs, sur les idées si nettement et si souvent exposées par son rapporteur et adoptées par la Chambre dans son vote du 10 décembre? Nous ne pouvons nous y résoudre; nous croyons que cette rédaction, peu claire, n'a pas d'autre sens que celui qui a été indiqué précédemment.

Remarquons en effet que l'article 4bis, qui semble exiger le but mercantile lorsqu'il s'agit de l'usage d'appareils de production reconnus contrefaits, ne l'exige plus lorsqu'il s'agit des instruments et ustensiles non brevetés qui sont destinés à la confection des objets brevetés. Or, nous avons établi plus haut que cette distinction ne se justifie pas rationnellement, car fabriquer un produit breveté ou un produit non breveté, c'est toujours fabriquer. De plus, elle est contraire à ce que la section centrale, par l'organe de son rapporteur, avait déclaré formellement, à plusieurs reprises, au sujet des appareils de production. Nous pensons que le but commercial dont il s'agit ici, existe du moment que l'on fait usage de l'appareil pour fabriquer, et que l'article, qui a pour but non de définir la contrefaçon, mais de déterminer les cas dans lesquels les détenteurs pourront être privés de leur propriété, entend permettre uniquement la détention qui n'a pas de but commercial, par exemple la détention par un professeur qui ne se sert de l'objet que ix)ur des démonstra-

— Gîtions scientifiques, ou par celui qui ne voit dans l'appareil qu'un objet d'art ou de curiosité.

C'est avec ce sens que le Sénat a adopté l'article et lui a donné la forme définitive qu'il présente dans la loi. Dans la séance du 4 avril 1854, le ministre de l'intérieur le commentait dans les termes suivants : ** Dans le cas d'une poui'suite, il peut arriver que le possesseur de l'objet contrefait parvienne à établir qu'il le possède de bonne foi, et alors, s'il s'agit d'une machine ou d'un appareil de production, il y a lieu à la confiscation. On peut être de très bonne foi possesseur d'un objet contrefait, on peut acheter une contrefaçon sans savoir que c'en est une et qu'elle constitue un préjudice au breveté; on peut s'en servir dans un but commercial, c'est-a- DiRE s'en servir pour produire d'autres objets ; mais le respect qui est dû à la propriété du breveté nous a fait penser qu'on ne devait pas permettre que l'objet contrefait qui sert à en faire d'autres puisse rester entre les mains de son possesseur. «

Après ces paroles, le Sénat adopte l'article 4. Mais au sujet de l'article 5 {4 bis ci-dessus), la question surgit de nouveau. M. Forgeur demande : « Je crois qu'il est bien entendu, après les observations qui ont été faites par M. le ministre de l'intérieur, que la confiscation ne peut s'appliquer que lorsque l'objet est dans les mains de celui qui s'en sert dans un but commercial, tandis que si l'objet est dans les mains d'un tiers comme objet d'art ou d'utilité, il n'y aura pas possibilité de le poursuivre. Maintenant il me semble qu'il y a quelque chose de rigoureux à prononcer la confiscation, lorsque celui qui a acquis l'objet dans un but commercial est de bonne foi... w Le ministre de l'intérieur répond : «« Il n'y a pas possibilité qu'on abuse de cette faculté (de confisquer), parce que ce n'est que dans le cas où le possesseur fait usage des mdichmes dans un but commercial, c'est-a-dire pour produire, au préjudice du breveté, que la loi ordonne, même au possesseur de bonne foi, la restitution de l'objet contrefait au breveté, et si, dans une telle situation, le possesseur qui est, je suppose, un industriel faisant usage des machines dans un but commercial, se trouve lésé, eh bien! il doit d'abord s'imputer un peu à lui-même de ne pas avoir pris les renseignements sur la nature du système pour lequel le brevet est accordé et qu'il applique dans son usine. ♦»

On le voit : l'usage commercial consiste à fabriquer; il est opposé à la détention de l'objet comme objet d'art ou d'utilité, c'està-dire comme objet ayant sa valeur en lui-même, comme produit. Si le mifiistre, dans le second passage, emploie l'expression « au préjudice du breveté »», c'est là une réminiscence de la condition fondamentale de toute contrefaçon (atteinte au brevet), mais cela n'implique nullement que la production doive se faire dans le but de vendre les produits. Enfin l'expression ^ je supiK)se « indique clairement que, dans la pensée du ministre, il n'est pas indispensable que le contrefacteur soit un industriel pour que l'appareil de produc-

tion puisse être confisqué à sa charge ; c'est sans doute le cas le plus ordinaire, mais la règle est d'application générale.

A la séance du 5 avril i854, le ministre explique le sens des mots «* machines et appareils de production reconnus contrefaits. »» — « Ce sont, »' dit-il, « des machines qui donnent des produits destinés à un usage commercial. Ce sont, par conséquent, des machines ou appareils qui font une concurrence active et sérieuse au fabricant breveté. « Cette phrase, nous le reconnaissons, prête au doute; mais la suite en précise la portée véritable : *♦ C'est là, « continue le ministre, « le sens que la Chambre des représentants a donné à l'article, après de longues controverses; et pour le prouver, voici en quels termes on a résumé, lors du vote définitif à la Chambre des rei)résentants, les opinions qui avaient été émises sur la question du svstème que le gouvernement a proposé, pour concilier les opinions op|)Osées de ceux qui ne voulaient pas que la bonne foi fût jamais admise comme excuse et de ceux qui voulaient, comme le gouvernement, qu'on en tint compte. Après avoir fait le résumé de la discussion de l'article 5, on ajoute : «* Cependant le « gouvernement, d'accord avec la section centrale, a cru qu'il était « nécessaire de faire saisir dans tonte hypothèse les appareils servant «« à la confection d'objets sur lesquels porte un brevet. « Ainsi, ce ne sont pas les objets contrefaits qu'on saisit d'une manière générale en vertu de l'article 5, chez les tiers possesseurs de bonne foi ; ce sont les appareils de production, c'est-à-dire des machines qui servent à pi'oduire des objets brevetés. C'est dans ce but que le gouvernement a proposé l'article ibis qui est devenu l'article 5... Co système intermédiaire se borne à décréter la confiscation de la machine ou de l'appareil de production contrefait quand il est découvert chez un tiers de bonne foi. Pourquoi? Parce que ce tiers, quoique de bonne foi, fait tous les jours une concurrence plus ou moins préjudiciable au breveté, en j)ro(J^(isnnt des objets semblables à ceux qui ont fait la matière du brevet. »»

Ce langage ne diffère en rien de celui que la section centrale de la Chambre des représentants tenait tout au début de la discussion, lorsqu'elle déclarait que les mots usage pe^^sonnel ne peuvent pas s'appliquer aux appareils de production. Il est évident que ce qui constitue l'usage commercial, c'est \di production, et non pas la vente ultérieure des produits.

Remarquons encore que, dans ce passage, le ministre tombe trois fois dans une confusion, que l'on constate d'ailleurs aussi dans quelques-uns des passages transcrits plus haut. Le ministre parle d' « objets sur lesquels porte un brevet «, d' « objets brevetés ", d' « objets semblables à ceux qui ont fait la matière du brevet « — c'est-à-dire, en définitive, du délit de fahrication de produits b7^evetés, que l'article a en vue lorsque, dans le membre de phrase final, il parle des " instruments et ustensiles destinés spécialement à la confection des objets contrefaits »». Or, il ne s'agissait pas de cela,

maïs bien du cas inverse, du cas où le brevet i)orte sur l'appareil, du délit d'emploi de moyenSy abstraction faite de la question de savoir si le produit est ou n'est pas breveté. D'un autre côté, le texte de l'article auquel s'appliquaient les obsei'vations du ministre, ne mentionne la condition d'usage commercial que pour les appareils de production brevetés, et non pour les instruments destinés à la fabrication des objets brevetés. Mais il résulte des paroles du ministre que, dans sa pensée, il n'existe aucune différence entre les deux cas, puisque précisément il applique la distinction entre l'usage personnel et l'usage commercial au second cas! Cette confusion même démontre, d'une part, que les deux cas sont complètement assimilés, et, d'autre part, que l'usage commercial consiste précisément dans la fabrication, dans l'usage de l'appareil pour produire.

Ce n'est pas tout encore. Le ministre continue en ces termes : « On a cité l'exemple d'une locomotive... Eh bien! il me parait évident qu'une locomotive ne peut pas être considérée comme une machine ou comme un appareil de production, dans le sens de l'article 5, attendu qu'une locomotive n'est pas destinée à produire des objets pour leqitel un breoet aurait été accordé » (c'est encore la confusion entre les deux cas). « Une machine servant à l'épuisement des eaux ne tombe pas sous l'application de l'article 5, une telle machine ne pouvant rien produire; c'est un instrument, un outil, mais ce n'est pas une machine, un appareil de production, dans le sens de l'article 5 du projet, cest-à-dire dont on puisse faire u^age dans un but commercial, ♦» Peut-on dire plus clairement que faire usage dans un but commercial, c'est j)7'oduirey et non pas vendre les produits ?

M. d'Anetlian critiqua tant la rédaction des articles que les explications du ministre, mais sans vouloir modifier le principe dominant admis jusque-là. «* Il résulte de ces explications, »» dit-il, « que la seule différence entre le cas de bonne et de mauvaise foi est qu'en cas de bonne foi, il faut que l'objet contrefait soit employé dans un but commercial. « Et c'est pour mieux exprimer cette pensée qu'il propose de supprimer, dans l'article 4, le mot sciemment^ et de l'édiger l'article 5 comme suit : « Si les personnes poursuivies en vertu de Tai^ticle 4, litt. b, ont agi scic^mment, les tribunaux prononceront, au profit du breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets confectionnés en contravention du br-evet et des instruments et ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloueront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà vendus. En cas de bonne foi, les tribunaux se borneront à interdire la détention et l'emploi des objets ci-dessus mentionnés dans un but commercial ou industriel. Dans l'un et l'autre cas, des dommagesintérêts pourront être alloués au breveté d'après les piincipes généraux. Les tribunaux, même en cas de bonne foi, feront défense, sous les peines ci-dessus exprimées, de se servir, dans un but commercial, des machines et appareils de production reconnus

contrefaits, ainsi que des instruments et ustensiles destinés spécialomont à la confection des objets contrefaits. »

On le voit, la défense d'employer les appareils dans un but commercial est une espèce de demi-confiscation comminée contre le détenteur de bonne foi ; elle n'implique pas l'autorisation de faire usage des appareils de production, même dans un but non mercantile, mais seulement celle de les déte7m\ Le texte interdit la détention des produits dans un but commej^cial et V emploi des appa- 7'eils dans un but indtcstriel. Or, le but industriel, c'est précisément la fabrication, abstraction faite de la vente ultérieure.

Les amendements de M. d'Anethan sont l'origine de la rédaction définitive de l'article 5. Après un dernier renvoi à la commission, cet article fut adopté, dans sa rédaction actuelle, à la séance du 9 mai 1854, sans nouveau débat, et la Chambre des représentants adopta à son tour, sans débat, le texte amendé par le Sénat (séance du 13 mai 1854). Les explications échangées entre le ministre de l'intérieur et M. d'Anethan forment donc le meilleur commentaire de la loi.

Nous terminerons ce long exposé en faisant remarquer que l'article 5 de la loi conserve encore une trace non équivoque de la pensée de ses auteurs. Les derniers mots de son alinéa 2 sont les suivants : «» ...défense... de faire usage, dans le même but (commercial), des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés. « Ce texte ne défend donc pas de « faire usage des insti'Uments pour confectionner, dans un but C07nmercial, les objets brevetés. « Les mots dans un but conuney^cial ne se rapportent pas à co7ifectionner, mais à instrmnents. Il est donc permis, non de confectionner, dans un but personnel, mais seulement de faire tcsage de ces instruments dans un but personnel. Or, il résulte de toutes les discussions que faire usage pour fabriquer est toujours faire usage dans un but commercial. L'expression qui se trouve dans le texte définitif de la loi est l'équivalent de l'expression négative qui se trouvait dans les projets précédents : « à moins que ces objets ne soient à usage purement personnel », Or, un objet cesse d'être à usage purement personnel, aussi bien lorsqu'il est employé à la fabrication que lorsqu'il est destiné à la vente ; l'antithèse de l'usage personnel, c'est l'usage industriel aussi bien que l'usage mercantile. L'expression but com7nerciaX comprend donc le but industriel, (Bruxelles, 18 février 1898. Voy. 1300 in fine,) Aussi la presque unanimité des auteurs enseigne-t-elle que la confection des objets brevetés est en soi un acte industriel constitutif de contrefaçon (127S). Mais il résulte tout aussi clairement des discussions que Je législateur n'a pas entendu traiter celui qui fabrique un objet breveté autrement que celui qui fabrique un produit quelconque au moyen d'un appareil de production breveté. Gomme nous l'avons dit, fabriquer est toujours fabriquer, peu importe que le brevet porte sur le moyen ou sur le produit, et dès

loi*s tout acte de fabrication doit être considéré comme impliquant immixtion dans l'industrie et atteinte au droit exclusif du breveté.

1289. RÉSUMÉ ET CONCLUSION. — L*atteinte au brevet, la concurrence faite au breveté par l'immixtion dans l'industrie ou le commerce, est la condition essentielle de la contrefaçon par emploi de moyens.

Cette condition est réalisée lorsque le moyen breveté est un moyen de fabrication , parce que celui-ci est industriel par lui-même ; mais pour tous autres moyens, dans lesquels le caractère industriel n'est pas assez accentué, le caractère commercial de l'tîmploi y supplée.

Il nous reste donc à examiner de plus près : 1° ce qu'il faut entendre par moyens de fabrication ; 2° pour les autres moyens, ce qu'il faut entendre par but commercial.

1290. Moyens de fabrication. — Nous avons défini la fabrication au n° i2ti2. Elle consiste dans la transformation des matières premières en produits industriels. On voit immédiatement que le brevet peut porter sur l'un de ces trois éléments : le produit, la matière, l'opération. Dans le premier cas, il y a contrefaçon par fabrication de produits, et il n'est pas nécessaire que la matière ou l'opération rentrent dans le brevet : nous avons examiné cette hypothèse au paragraphe précédent. Dans le deuxième et le troisième cas, il y a contrefaçon par emploi do moyens, et cet emploi est un acte de fabrication.

Voici un exemple de la deuxième hypothèse : un inventeur produit une matière nouvelle, telle qu'un composé métallique, au moyen de laquelle il confectionne des objets divers, des ustensiles de ménage, des outils, qui ne diffèrent d'ailleurs en rien des objets analogues déjà connus. La matière nouvelle obtenue par l'inventeur est un produit nouveau, breveté comme tel : celui qui produira cette matière sera contrefacteur par fabrication d'un produit breveté. Mais cette matière sert de moyen pour la confection d'objets divers : celui qui confectionnera ces objets sera contrefacteur par emploi de moyens. Et comme cet emploi consiste dans un acte de fabrication, il est industriel par lui-même. Fabriquer un produit connu au moyen d'une matière nouvelle, ou fabriquer un produit nouveau au moyen d'une matière connue, c'est, au même titre, s'immiscer dans l'industrie.

Voici enfin l'application de la troisième hypothèse. Un inventeur imagine un appareil nouveau pour confectionner un produit connu au moyen des matières premières déjà usitées pour cette fabrication : le brevet porte uniquement sur les procédés, qui réalisent, par exemple, une économie de main-d'œuvre. Ces procédés sont encore des moyens de fabrication présentant par eux-mêmes le caractère industriel.

Lorsque la machine brevetée comprend plusieurs organes, ou que le procédé breveté se compose de plusieurs opérations, chaque organe

ou opération, envisagé isolément, ne peut être considéré comme nioven de production que s'il eit rinslrument principal et direct de celle-ci. Ainsi, dans une machine à fabriquer des poteries, qui compnuulrait, entre autres organes, un moule, d'une part, et d'autre pai't, une manivelle mettant la machine en mouvement, l'emploi isolé du moule par un contrefacteur constituerait un acte de fabrication, tandis que l'iîmploi isolé de la manivelle ne saurait avoir le même caractère.

Il est rare qu'un produit soit confectionné de toutes pièces par le mojen breveté. Le plus souvent, l'action de celui-ci ne consiste que dans une manipulation plus ou moins importante, qui donne au produit sa forme et sa valeur pi'opres. Dans quels cas cette manipulation constitue-t-elle la fabi'ication ? Ainsi, pour prendre un exemple familier, une machine à coudre est-elhî un instrument de fabrication?

Les auteurs et la jurisprudence ont eu l'occasion d'examiner la même question à proi)Os de l'article 4, ô de la loi belge et de l'article 41 de la loi française, qui punissent la détention, la vente, etc., des « objets contrefaits »«. Pour l'applicLlion de ces dispositions, il est nécessaire de déterminer dans quels cas un objet doit être considéré comme confectionné au moyen de l'appareil ou du procédé breveté. Nous renvoyons donc au n^ 1525 iX)ur l'étude détaillée de la question. Pour le moment, contentons-nous de formuler la règle.

La solution dépend de l'importance que présente, au point de vue de l'utilité industrielle qui caractérise le produit, l'opération eÔectuée par le mojen breveté. Ce qui diflërencie les produits industriels, ce qui en fait la valeur propre, ce qui leur imprime le cachet d'individualité, c'est l'utilité qu'ils présentent, le besoin auquel ils répondent. Si donc un objet a reçu, par l'application d'un moyen industriel, une qualité, une forme, une valeur, en un mot, une individualité telle qu'il doive être réputé différent dcî ce qu'il était auparavant, il devra être considéré comme confectionné par ce moyen, au même titre que s'il avait été fabriqué de toutes pièces. Il faut appliquer ici les règles de la nouveauté des produits, que nous avons étudiées au livre P** (161 et suiv.). Si le produit, après avoir subi l'action du moyen breveté, est devenu un produit nouveau comparativement à ce qu'il était antérieurement, ce moyen est un moyen de fabrication. Il en est autrement si l'action du moyen ne s'est traduite que par un simple résultat. Comp. il&l.

Cela étant, une machine à coudre est un instrument de fabrication : le vêtement confectionné est certes un produit différent de l'étoffe. Gela est tellement vrai que, s'il était nouveau et présentait des avantages industriels, il ix)urrait être breveté comme produit nouveau. Au surplus, rappelons que, dans les travaux préparatoires de la loi belge, M. Vermeire citait comme exemple d'appareil do fabrication une machine à tricoter des bas (1288).

Nous citerons encore, comme exemple d'appareil de fabrication, un pétrin mécanique : car le pain est un produit différent de la

farine. Un four à cuire le pain est aussi un appareil de fabrication, car c'est la cuisson qui donne au pain sa forme définitive et sa valeur propre.

Les observations que nous avons présentées au n° 1275&25, relativement au respect de la liberté individuelle, trouvent naturellement leur place ici. Nous verrons au n^ 1297 que la distinction entre Tusage personnel et Tusage domestique ou privé a parfois été signalée par la jurisprudence et la doctrine.

Il n'est pas nécessaire, pour qu'un moyen soit réputé moyen de fabrication, que le produit fabriqué soit breveté, ni même brevetable ; c'est uniquement l'action de ce moyen qu'il faut considérer. Ainsi un appareil ou un procédé servant à la préparation de produits pharmaceutiques, ou à la reproduction industrielle d'œuvres d'art, telles que des statuettes en bronze, sont des moyens de fabrication. Mais on ne pourrait en dire autant d'un pinceau ou d'un ciseau de sculpteur, car la création de l'œuvre d'art est due, non à l'outil, mais à la main de l'artiste. (Gomp. liv. P^ n^« 110 et 127.)

Quant aux instruments des sciences, ils peuvent constituer des moyens de fabrication, s'ils donnent naissance à des produits susceptibles d'être mis dans le commerce; la circonstance que le savant ne fabrique ces produits que dans un but d'étude et de science, n'empêche pas qu'il soit contrefacteur par fabrication. Mais si les produits fabriqués, à raison de leurs dimensions, de leurs imperfections, n'étaient pas utilisables industriellement, l'usage des appareils devrait être envisagé comme une simple expérience et non comme une fabrication. (Gomp. 1271.)

1291. Moyens d'obtention de produits naturels. — Les instruments et procédés utilisés pour l'obtention de produits naturels ne sont pas des moyens de fabrication. Le terme fnbyncation ne concerne que les produits industriels, fruits du travail de l'homme. Une herse, une charrue sont des moyens de production naturelle, mais non des moyens de fabrication dont l'emploi implique nécessairement l'immixtion dans l'industrie. L'emploi de ces objets n'est une contrefaçon que s'il a lieu dans un but commercial, comme nous l'expliquerons plus loin (1500).

Il faut décider de même qu'un appareil qui n'a d'autre fonction que de permettre l'action de phénomènes naturels, ou de mettre en présence des agents naturels, par exemple des substances chimiques, de telle sorte que la naissance du produit soit due principalement à l'action propre de ces agents et non à celle de l'appareil lui-même, n'est pas un moyen de fabrication. Ainsi, un appareil destiné à faire fermenter le jus de raisin pour la production du vin ne serait pas un appareil de fabrication au sens de la loi.

1292* Autres moyens. — Il nous reste à parler des moyens dont l'usage ne se rattache pas intimement à un fait de fabrication, et qui, par conséquent, n'impliquent pas par eux-mêmes immixtion

dans rihdustrie et concurrence au breveté. Tels sont : un appareil pour élever les liquides, une machine d'épuisement, une perforatrice, une locomotive (exemple cité dans les discussions de la loi belge), un vaporisateur, un ascenseur, une charrue, une scie, un marteau, un couteau, une aiguille, une règle, un compas.

Certains de ces objets, par exemple, la scie, le marteau, le couteau, Taiguille, peuvent être employés comme instruments de fabrication : pareil emploi sera par lui-même constitutif de contrefaçon, car nous avons reconnu que tout acte de fabrication est un acte industriel. Nous faisons d'ailleurs abstraction ici d'une question que nous examinerons plus loin (1301), celle de savoir si l'ouvrier qui emploie un outil tel qu'un marteau, une aiguille, etc., peut être réputé contrefacteur.

Loi*sque ces objets ne sont pas employés à la fabrication, ou s'il s'agit d'appareils qui ne peuvent pas recevoir cet emploi, la contrefaçon ne résultera pas de l'emploi même, mais de la fin que son auteur se sera proposée. L'emploi dans un but personnel ne sera pas une contrefaçon punissable, à la différence de l'emploi dans un but commercial.

1293* DÉFINITION DE l'uSAGE PERSONNEL ET DE l'uSAGE COM- MERCIAL. — Nous trouvons chez MM. Picard et Olin, n'^ 596, les définitions suivantes :

« L'usage commercial ou industriel est celui qui destine l'objet ou ses produits à la consommation ou à la jouissance du public. C'est celui qui procure un bénéfice réalisable en argent. — Au contraire, l'usage personnel résulte de l'emploi que fait un individu d'une cliose dont il retire lui-même et directement les avantages. « MM. Rendu, n° 45, et Pouillet, n** 677, reproduisent ces définitions.

Au n° 595, MM. Picard et Olin disent encore : « L'usage sera exclusivement personnel, lorsque la chose qu'aura produite ou à laquelle aura été appliqué le procédé ou l'appareil, ne sera pas destinée à la jouissance ou à la consommation du public, ni à aucun trafic commercial. — La détention d'une machine dans les mêmes conditions cessera d'être licite, lorsque son possesseur aura la volonté d'en verser les produits dans la consommation publique, d'en faire une spéculation ou d'en trafiquer d'une manière quelconque, w

Toutes réscTves étant faites au sujet des cas de production visés dans ces passages, nous considérons ces définitions comme excellentes en principe. Mais nous allons voir que l'application n'en est pas sans diflSculté.

1294. Usage pour l'utilité privée. — Ce qui ne peut faire de doute, c'est que l'usage pour le plaisir ou l'utilité privée est un usage personnel. Ainsi un riche propriétaire qui relierait sa maison de campagne à la gare voisine par un chemin de fer privé dont il ne ferait usage que pour se transporter lui-même, avec les gens de

sa maison, ainsi que ks amis qui viennent le voir, mais sans se livrer à aucun trafic, n*en ferait qu'un usage personnel.

Celui qui achète et emploie, pour les besoins de son ménage, un ustensile de cuisine ne se rend pas coupable do contrefaçon. (Douai, 28 juin 1864, cité par Pouillet, n^ 679.)

De même, un particulier qui, pour la facilité do son service, installerait dans son domicile privé l'appareil Gougy, qui a valu aux restaurateurs les nombreuses condamnations rapiK)rtées ci-dessus ( 1 281 ), échapperait à toute poursuite. Il faut en dire autant du particulier qui fait usage d'une lampe, d'un ix)êle, d'un meuble contrefaits.

Nous avons vu d'ailleurs que la jurisprudence a relaxé des poursuites les particuliers qui avaient établi chez eux des ascenseurs contrefaits.

1295. Usage privé par un commerçant. — Lorsque l'emploi incriminé est le fait d'un commerçant ou d'un industriel, il importe tout d'abord do vérifier s'il a eu lieu à titre privé ou bien dans l'exercice du commerce ou de l'industrie du défendeur. L'usage, on effet, n'est pas nécessairement commercial par cela seul qu'il est fait par un commerçant. Ainsi, un négociant qui achète un appareil contrefait ix)ur son usage personnel, et non pour le revendre et en tirer un bénéfice, doit être assimilé à un particulier. (Douai, 24 février 1888, Droit indusf,, 1888, 281.)

Le tribunal de Namur a décidé de même, le 28 avril 1896 (/. T., 1896, 568), que l'usage commercial ne résulte pas nécessairement de la profession du détenteur.

1296. Usage commercial par un non-commerçant. — Par la raison inverse, l'usage n'est pas nécessairement personnel par cela seul que le défendeur n'est pas commerçant, au sens légal du mot. Les règles que le code de commerce établit pour distinguer les actes civils des actes commerciaux, règles édictées on vue de fixer la compétence des tribunaux, les modes de preuve et d'exécution des contrats, sont absolument étrangères à la matière des brevets, et ne peuvent servir de guides que dans une mesure très restreinte.

Nous ne pouvons donc approuver un jugement rendu le 28 avril 1896, par le tribunal de Namur (/. T., 1896, 569), qui décide qu'étant admis que le défendeur n'est pas commerçant, l'usage qu'il fait de becs d'éclairage contrefaits ne saurait avoir lieu dans un but commercial, seul prohibé par l'article 4 de la loi de 1854; spécialement, le défendeur qui a loué différents locaux pour y installer et exploiter son établissement qualifié de « cercle privé », où se réunit un certain monde pour s'y livrer aux jeux de hasard, et ce dans le but de retirer le plus grand profit de la présence, dans son établissement, do ceux qui sont attirés par la passion du jeu, n'est pas commerçant, s'il n'est pas établi qu'il prélevait soit un droit d'entrée, soit un tantième sur les enjeux ou le produit des enjeux ou sur la

location des locaux, la vente des consommations et Tusage du mobilier mis à la disposition des joueurs. Le tribunal invoque à cet égard Tautorité d*un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 10 juillet 1882 (./. T., 1882, 533). On ne comprend pas bien, dans ces conditions, quel profit le défendeur ix)uvait retii'er de la présence des joueurs chez lui. Quoi qu'il en soit, s'il est établi en fait que le défendeur ne spécule pas sur la présence des joueurs, l'usage des appareils d'éclairage ne pourra être qualifié de commercial. Mais il faut aller plus loin et décider qu'il importe peu qu'au i)oint de vue des lois sur la compétence, le défendeur doive ou ne doive pas être réputé commerçant. Si, sans être commerçant au sens légal du mot, le défendeur tire un profit direct des appareils, il en fait un usage commercial, comme nous allons le voir.

1297. Usage dans l'exercice du commerce ou de l'industrie. — Lorsque l'emploi du moyen contrefait se rattaclie à l'exercice d'un commerce ou d'une industrie, la question devient beaucoup plus délicate et ne i)eut être résolue que par un examen attentif des circonstances de la cause. « L'usage personnel, ♦» disent à ce sujet MM. Picard et Olin, n**596, « est plus étendu que l'usage privé... Une chose cesse-t-elle d'être consacrée à notre usage personnel parce qu'il nous arrive d'en jouir, non pas seulement à titre purement privé, pour les nécessités domestiques, mais dans l'exercice de notre profession, dans le cours d'une fonction, ou en vertu de toute autre qualité dont nous pourrions être revêtus?... »» Puis, examinant le cas d'un négociant qui place dans ses magasins des sièges d'un modèle breveté, MM. Picard et Olin ajoutent : «* Le marchand qui se livre à un commerce entièrement étranger à celui des meubles, et qui s'est procuré, comme le premier venu, chez un fabricant, quelques chaises dont il avait besoin pour ses bureaux ou ses magasins, est-il au courant des procédés brevetés relatifs à ces objets, et, par cela seul qu'il se livre à un négoce, est-il obligé de s'enquérir des détails de fabrication pour toutes les choses dont il se sert, et qui n'ont cependant aucun rapport avec l'industrie qu'il exerce? »»

M. Pouillet dit de son côté, n° 682 : «* Il est certain que ces sièges n'ont aucun trait direct ou indirect à l'industrie des magasins où ils sont placés; ce n'est pas de leur emploi que les magasins tirent leurs bénéfices, sur lesquels il ne peut avoir aucune influence. Les sièges sont là parce qu'il en faut ; ceux-ci ou ceux-là, qu'importe au commerce qui s'exerce dans la maison? Ce n'est pas parce que ces sièges sont de telle ou telle nature que les étoffes offertes au public seront plus belles, plus solides ou moins chères. ♦»

Nous devons faire une double réserve au sujet de ces deux passages.

D'abord il nous semble excessif de dire que les sièges n'ont aucun trait, même indh^ect, à l'industrie des magasins où ils sont placés; car ils y sont placés évidemment pour offrir à la clientèle une commodité de nature à l'attirer, et c'est même pour cela que la loi com-

merciale répute acte de commerce Tachât de sièges pour un magasin quelconque.

Ensuite, Fexemple de sièges nous paraît mal choisi, parce que les sièges ne sont pas des moyens industriels, mais bien des produits; ils présentent une utilité en eux-mêmes, et non à raison d'un résultat industriel à réaliser.

Sauf ces réserves, nous adhérons pleinement à l'opinion des estimables auteurs que nous venons de citer. Dire que l'emploi des moyens contrefaits, pour être qualifié contrefaçon, doit avoir lieu dans un but commercial, c'est dire que celui qui s*y livre doit le faire en qualité de commerçant, en d'autres termes que cet emploi doit rentrer dans l'objet de son commerce. C'est d'ailleurs à cette condition seulement qu'il peut impliquer une concurrence au bi'eveté. En effet, l'inventeur qui imagine un moyen industriel nouveau, a en vue de satisfaire aux besoins d'une ou de plusieurs industries déterminées auxquelles sa découverte peut servir d'instrument ; il escompte donc le bénéfice à retirer, d'une part, de la fabrication et de la vente des appareils, d'autre part, de l'utilisation de ceux-ci par les industriels auxquels ils peuvent servir. Quant à l'utilisation par les particuliers, il ne l'escompte pas, parce qu'elle n'est qu'exceptionnelle, et que le respect de la vie privée ne lui permet pas de l'empêcher; il doit, à cet égard, se contenter des dispositions légales relatives au recel. Or, si un citoyen, adonné à un commerce ou à une industrie auxquels le moyen breveté est absolument étranger, vient à faire usage de celui-ci, il ne s'en sert pas en qualité d'industriel, mais comme les particuliers; il n'est pas de ceux auxquels l'inventeur destinait l'objet de sa découverte et par lesquels il comptait le voir employer. Pareil usage de l'invention est accidentel, imprévu, comme celui qu'en peut faire tout particulier.

Si Ton se place au point de vue du contrefacteur, la solution qui précède est imposée par l'équité. On peut exiger que tout commerçant ou industriel s'enquière des droits privatifs qui affectent les procédés en usage dans son industrie, mais il serait irrationnel d'aller au delà.

La règle est donc que l'emploi, par un commerçant ou industriel, d'un moyen breveté autre qu'un moyen de fabrication, n'est constitutif de contrefaçon par emploi de moyens que s'il se rattache directement au commerce ou à l'industrie de celui qui s'y livre, ce qui a lieu dans deux cas : 1® si l'intéressé spécule directement sur la fabrication, la vente ou la location des appareils ou procédés brevetés ; 2° si ces appareils ou procédés sont précisément destinés à servir de moyens d'action dans son commerce ou son industrie.

Cette règle est celle que la Cour de cassation de France a formulée dès les premiers temps, mais dont elle s'est écartée dans ces dernières années, en donnant à l'expression « but commercial » un sens, d'après nous, excessif.

Le 20 juillet 1830, elle rejetait le pourvoi formé contre un arrêt

du tribunal d'appel de Nancy, du 20 mars 1827, lequel décidait ([Il - il y a trouble apporté à la jouissance privative du breveté, et par la confection ou la vente d'une machine semblable à celle qui est due à son industrie, et par l'emploi de cotte machine contrefaite dans le but d'obtenir les produits pour la fabrication spéciale descpiels la machine originale a été conçue et imaginée, emploi qui, s'il I)Ouvait être toléré, stériliserait la propriété consacrée par le brevtît -. (Dalloz, \^ Brevet d'mcmfion, n** 308.)

Le 25 mars 1848, la Cour suprême, rejetant le ix)urvoi formé conti-e un arrêt de la Cour de Paris, du 30 avril 1847, décidait qu' *■ il n'y a pas d'usage commercial lorsque l'usage fait par le prétendu contrefacteur se rapporte à une industrie complètement étrangère à celle du breveté «. En conséquence, un restaurateur qui avait fait usage, dans son établissement, de couverts argentés par un procédé breveté, était relaxé des poursuites. (/. PaL, 1847, 2, 98 et 1849, 1, 436.) Nous croyons que, dans cette espèce, la vraie raison à invoquer ix)ur Tacquittement était celle que nous avons indiquée au n® 693, et que nous exi)oserons plus exactement au n** 1322. Mais quoi qu'il en soit, la Cour de cassation exigeait, pour que l'usage fût réputé commercial, une relation directe entre l'objet du brevet et l'industrie du contrefacteur.

LaCourdecassation de Belgique a admis le même principe dans son arrêt du 5 novembre 1896. (J. T., 1896, H78; Beïg.jiid.. 1897, 562 ; Pasic.^ 1897, I, 7.) A la vérité, elle a envisagé plutôt la contrefaçon par détention; néanmoins les termes de son arrêt visent l'usage et d'ailleurs, en Belgique, la règle est la même pour ces deux modes de contrefaçon (1342). Cet arrêt important est conçu comme suit : « Le privilège de l'inventeur se caractérise par le monopole, par le droit exclusif d'exploiter l'objet breveté et d'en recueillir le bénéfice. La détention et l'usage d'objets contrefaits ne sont incriminés par la loi qu'en tant qu'ils constituent, comme la fabrication, des actes préparatoires à la vente ou d'autres faits préjudiciables de concurrence directe ; il n'y a pas, en pareille matière, d'acte illicite sans intention de trafiquer, soit des objets employés ou détenus, soit des clioses produites par ceux-ci, de manière à réaliser un bénéfice qui devait revenir à l'inventeur. Des marchands de chaussures qui installent à demeure dans leur magasin des appareils d'éclairage contrefaits n'en font point un usage commercial par rapport à l'inventeur, alors qu'ils ne se livrent à aucun trafic de ces appareils à son préjudice. Les industriels etles commerçants seraient exposés chaque jour aux mesures vexatoires et préjudiciables que la loi met à la disposition de l'inventeur, s'ils avaient à s'enquérir des brevets accordés j)our des objets étrangers à Vexey^cice de leur comme^xe ou de leur industrie, »

Il est intéressant de rappeler également les termes de l'arrêt que la Cour de Bruxelles avait rendu dans la même affaire, le 29 juillet 1895 {Pasic.y 1896,^ II, 241) : « La loi n'a eu et ne pouvait avoir

pour but que de réprimer Tatteinte portée au droit du breveté, c'està-dire la possession matérielle d une chose contrefaite pour en faire Tobjet d'une spéculation, d'une entreprise commerciale, autrement dit une détention, quel qu'en soit le titre, constitutive d'une concurrence préjudiciable au possesseur du brevet, à son droit exclusif, selon l'article 4, litt. a, d'exploiter à son profit l'objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu'il autoriserait; la détention est donc licite ou illicite, selon qu'elle a, chez le détenteur, une destination commerciale ou une destination personnelle ; il ne faut pas confondj-e l'usage domestique ou privé avec l'usage personnel ; l'usage est personnel, même quand il se fait par un commerçant, lorsque les objets contrefaits ne sont pas destinés par le détenteur à la consommation ou à la jouissance du public ; il ressort à toute évidence des rapports et des discussions auxquels a donné lieu la loi de 1854, que l'expression usage pet^sonnel a été opposée à l'expression usage comme7xial; Vusage commercial n'existe que lorsque le comme7xe est la conséquence de Vobjet breveté ; il ne résulte donc pas de la profession du détenteur, ni de Vusage quil fait de Vobjet breveté dans Veœercice de sa proj)re industrie, de son commerce propre, qui n'est pas celui du possesseur du brevet ou do ses ayants droit. «

Cet arrêt exprime d'une manière très heureuse la nécessité du rapport direct entre l'invention et le commerce du prétendu contrefacteur : il faut que le commerce soit la conséquence, non pas seulement de la profession du détenteur, mais de l'objet breveté luimême.

La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation de France est nettement opposée à notre système. Voy. notamment l'arrêt du 29 avril 1898 (Sir., 1898, 1, 301 ; Pand. fr., 1898, 1, 313; Fr. jud., 1898, 1, 526), qui condamne comme contrefacteurs, en vertu de l'article 40, et malgré leur bonne foi, divers négociants qui avaient placé dans leurs magasins des becs à incandescence (système Auer) reconnus contrefaits. C'est l'antithèse exacte de l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique, que nous venons de rapporter.

1298« Exemples divers. — En conséquence de ce qui précède, nous approuvons les nombreuses décisions qui ont condamné comme contrefacteurs par emploi de moyens, sans admettre l'excuse de la bonne foi, les restaurateur qui employaient des pompes brevetées pour amener les bières de la cave à la salle de café ; nous avons cité ces décisions au n° 1281. Il s'agissait là, en eflet, d'un moyen inventé précisément pour l'industrie du restaurateur.

Il a été jugé avec raison que l'usage d'un bateau contrefait par une société industrielle, formée en vue de l'exploiter, ne peut être assimilé à l'usage personnel. (Paris, 29 mai 1856, Ann,, 1857, 69.)

Nous frapperions de même l'individu dont l'industrie consisterait à louer au public des meubles, par exemple des chaises dans une pro-

menade publique (Picard et Olin, n^ 605), ou des stalles brevetées dans une salle de spectacle. N'oublions pas toutefois que si des stalles mécaniques peuvent être considérées comme des moyens, de simples chaises ne sont que des produits.

Un ventilateur breveté placé dans un magasin ne se rattacherait pas directement au commerce exercé dans ce magasin ; mais il en serait autrement d'un ventilateur destiné à aérer les galeries de mine.

La jurisprudence française actuelle est contraire à notre système. Elle considère comme commercial, au sens de la loi des brevets, tout usage fait dans l'intérêt du commerce; en d'autres termes, elle applique en notre matière le principe de droit (commercial, suivant lequel toute obligation d'un commerçant est commerciale, si elle n'a une cause étrangère au commerce?. Ainsi la Cour de cassation de France a déclaré coupables de contrefaçon, par emploi de moyens dans un but commercial, des commerçants, notamment la Société du gaz de Nice, qui avaient fait placer dans leurs magasins des appareils téléphoniques contrefaits. (Gass. Fr., 8 mai 1894, D. P., 1895, 1,9.)

Le tribunal correctionnel de Nîmes, le 21 décembre 1896 (/. T., 1897, 75), la Cour de Toulouse, le 18 décembre 1897 (D. P., 1898, 2, 145), et la Cour de cassation, le 29 avril 1898 (numéro précédent), ont rendu la même décision au sujet de divers commerçants qui avaient placé dans leurs magasins des appareils d'éclairage (becs Auer) contrefaits. Les tribunaux de Bruxelles et de Namur avaient suivi cette jurisprudence, mais la Cour de cassation de Belgique s'est, comme nous l'avons vu, prononcée en sens contraire. (Jugements du 1«' mai 1895 ot du 28 avril 1896, /. T., 1895, 547 et 1896, 568; rasic. 1895, III, 291.)

Il est une profession qui donne fréquemment occasion à des poursuites de ce genre, c'est celle d'hôtelier. L'hôtelier, en effet, spécule sur tous les objets qui se trouvent dans son établissement ; le mode d'éclairage qu'il emploie, les commodités de tout genre qu'il offre aux voyageurs, sont autant de moyens d'attirer la clientèle. Le plus souvent, il ne s'agira pas d'un attrait indirect, comme l'est celui qui résulte, dans un magasin quelconque, d'un éclairage avantageux, d'un ameublement confortable. Dans un hôtel, l'attrait est direct, parce que l'industrie de l'hôtelier a précisément pour objet de fournir aux étrangers le plus de confort possible. Aussi la Cour de Paris a-t-elle condamné comme contrefacteur, en vertu de l'article 40, un hôtelier qui se servait, pour allumer les feux des voyageurs, de boules inflammables contrefaites. (Arrêt du 18 novembre 1859, Awn., 1859, 349.) L'arrêt fait remarquer d'ailleurs qu'il y a, dans ce cas, achat pour revendre, donc spéculation directe. Nous avons cité au n° 1281 les arrêts rendus au sujet des ascenseurs. Encore une fois, il s'agit ici d'objets sur lesquels l'hôtelier spécule directement ; les hôtels forment la principale clientèle des fabricants

d*ascenseurs, et tous les hôteliers qui sont pourvus de ces appareils ne manquent pas de faire valoir cet agrément dans leurs réclames. On ne peut cependant pas établir de règle générale en cette matière; les tribunaux auront toujours à apprécier où commence la spéculation. Si Tascenscur, au lieu d'être un avantage spécial offert par quelques-uns, devenait un objet d'usage courant, même dans les maisons particulières, on no pourrait plus dire que l'hôtelier qui en fait placer dans son établissement, sans percevoir de redevance spéciale à charge de ceux qui l'emploient, spécule sur cet appareil. C'est ainsi que depuis longtemps, le « gaz à tous les étages »» a cessé d'être un atti-ait pour le public, blasé sur ce genre de confort, et l'on peut entrevoir le moment prochain où il en sera de même de l'éclairage électrique. Loi*squc ces diverees inventions seront tellement entrées dans les mœurs que le public ne pourra plus s'en passer, leur emploi dans les hôtels sera une nécessité et cessera d'être une spéculation, parce qu'il n'aura plus rien de spécial aux liôtels.

Quant auxmeublesqueleshôteliersmettentàladispositiondui»ublic, ils sont en général utilisés comme produits et non comme moyens. Dès lors, ceux qui les possèdent ne peuvent être poursuivis que comme receleurs ou détenteurs. Mais en Belgique, la question du but commercial se pose, pour la détention, dans les mêmes termes que pour l'emploi de moyens. Certains meubles peuvent d'ailleurs être qualifiés moyens, par exemple une table à coulisse, un fauteuil mécanique. Nous avons parlé de ce genre de produits au n^ 69. L'hôtelier spécule directement sur tous ces objets, tire un bénéfice des avantages particuliers qu'ils présentent, et dès lors en fait un usage commercial.

1299. Usage pour un service public. — L'usage fait dans un service public est-il commercial ? Une distinction nous semble nécessaire. Certains services publics se rattachent directement à la mission politique de l'Etat et ne sont, par leur nature, susceptibles d'être assurés que par lui : tel est le service de la défense du pays. Si le gouvernement arme ses soldats d'un fusil contrefait, qui pourra soutenir qu'il emploie ce fusil à un usage commercial? D'autres services publics revêtent un caractère nettement commercial : tel est le service de l'éclairage public, que nombre de municipalités assurent elles-mêmes, en régie, comme pourrait le faire une entreprise particulière. D'autres enfin sont d'un caractère mixte : tout en se rattachant à Texercice des attributions inhérentes au pouvoir politique, ils consistent cependant, envisagés dans leur matérialité, en des opérations susceptibles de devenir, entre les mains de particuliers, l'objet d'une exploitation industrielle. Le cas s'est présenté à l'occasion d'un système de peso-mesurage des liquides par les liquides, que l'Etat appliquait à la vérification des mesures légales et à la p<îrc€ption des droits d'octroi. Mesurer les liquides ix)ur percevoir les droits, est-ce faire une opération commerciale? Certes non; cependant l'Etat fut condamné comme contrefacteur par emploi de

moyens. Il faut dire que la question n'a pas été expressément soulevée devant les tribunaux, mais elle est examinée dans une note intéressante que publie le Recueil périodique do MM. Dalloz (1892, 1, 417). L'auteur de la note i)Ose en principe que «* ce qu'il faut exiger pour reconnaître la contrefaçon, ce n'est pas tant l'exploitation commerciale, et directement commerciale, qu'un emploi au besoin du public, tel qu'aurait pu le faire l'inventeur lui-même pour utiliser son brevet... On conçoit (cliez l'inventeur) la pensée d'entreprendre une industrie pour exploiter le brevet d'une machine qui y joue le rôle principal, de se faire mesureur public pour exploiter le brevet d'un instrument de mesurage... ^ Ces considérations fort justes ne diffèrent pas de celles que nous avons exi)osées précédemment. Le but commercial, avons-nous dit, ne supix)se pas nécessairement un gain positif; il se caractérise plutôt par la concurrence qui prive le breveté du bénéfice qu'il avait droit d'espérer (1215).

1300. Usage pour l'industrie agricole ou minière. — Faut-il considérer comme commercial l'usage (jui se rattache à l'agriculture ou à l'exploitation minière? MM. Picard et Qlin, n*^598, citent et approuvent un arrêt de la Ck)ur d'appel de Bruxelles, du 7 janvier 1852, et un arrêt de la Cour de cassation, du 15 janvier 1853, qui considèrent comme consacrée à l'usage personnel une machine destinée à exhaure les eaux d'une mine, parce que l'exploitation d'une mine n'est pas un acte commercial. La Ck)ur de cassation de France, de son côté, a jugé qu'il n'y a pas usage commercial dans le fait du cultivateur ou du propriétaire qui emploie une machine propre au nettoyage et au triage du blé, alors même qu'il destinerait ce blé à être vendu ; cette dernière circonstance ne constituant pas une opération commerciale, la vente des produits ne cesse pas d'avoir le caractère d'un usage personnel. (Gass. Fr., 12 juillet 1851, D. P., 1851, 5, 56.) MM. Malapert et Forni, n° 913, approuvent cette solution; il en est de même de M. Rendu, n° 48. Enfin, M. Renouard, n** 23, dit à ce sujet : *« D'après le sens usuel des mots, on assimilera les outils et instruments de labourage aux objets à usage personnel. »»

M. Pouillet, n® 684, combat cette théorie, et nous croyons que c'est avec raison. « Est-ce qu'il s'agit, » demande-t-il, « de savoir si le cultivateur est ou non commerçant? Qu'importe cette qualification purement légale? N'est-ce pas le fait qui est à considérer? Et s'il est établi que le cultivateur tire de l'emploi de la machine brevetée un gain, un profit, des bénéfices, s'il en trafique, s'il s'enrichit grâce à elle, est-il juste de l'exonérer de toute responsabilité? « Dans le système que nous combattons, il faudrait en venir logiquement à déclarer non brevetables à titre de moyens les inventions qui se rapportent à l'industrie agricole et à l'industrie minière, puisque l'emploi de ces inventions, ne pouvant jamais être commercial, ne sera jamais réputé contrefaçon; ainsi les machines agricoles

ne pourraient être brevetées que comme produits et les procédés ne {)Ourraient l'être en aucun cas. Or, rien dans le texte ni dans les discussions, soit de la loi française, soit de la loi belge, ne permet d'attribuer cette pensée au législateur. Bien plus, l'exemple que M. Delespaul citait à la Chambre des pairs, et qui provoquait de la part de M. Philippe Dupin la réponse si souvent citée : •» Le mot ejcploiie?' comprend tout; il est assez étendu pour entraîner dans son application toute manière d'utiliser le brevet »», était précisément celui d'un instrument aratoire, d'une herse brevetée. Comp. 1296.

Il a été jugé en ce sens que la loi ne distingue pas entre l'industriel proprement dit et le propriétaire tirant parti des prodidts de son exploitation ; celui donc qui fait usage d'un appareil de distillation breveté et s'en sert pour distiller les produits de ses vignobles, est contrefacteur dans le sens de la loi ; il n'y a point là d'usage pei-sonnel. (Bourges, 25 avril 1868, Ann., 1869, 266.)

Toutefois, le simple fait du propriétaire ou du fermier qui exploite son champ, par son propre travail et celui de sa famille, même en se faisant assister d'ouvriers agricoles, n'est pas une spéculation ; ce n'est que l'exercice de la liberté individuelle, et nous pouvons répéter ici ce que nous avons dit au n® i^lSbis. L'exploitation agricole ne prend le caractère de spéculation que lorsqu'elle se fait sur une grande échelle, avec emploi de capitaux et de machines qui en font une véritable industrie. Nous croyons donc que l'arrêt de la Ck)ur de cassation de France est bien rendu ; nous voudrions seulement substituer à l'expression opération commerciale le terme spéculation. Peut-être aussi M. Renouard, en employant les mots outils et instruments de labourage, ne vise-t-il que les instruments ordinaires de l'homme qui travaille la terre de ses mains.

Quant à l'exploitation minière, il est bien difficile, dans l'état actuel de notre civilisation, d'imaginer qu'elle n'ait pas le caractère industriel. Aussi a-t-il été décidé qu'une société charbonnière se rend coupable de contrefaçon au sens légal du mot, en employant des moyens brevetés pour approfondir un puits servant à son exploitation minière. L'emploi dans un but commercial visé par l'article 5, § 2, de la loi comprend également le but industriel, puisque ces mots y sont insères par opposition à un emploi purement personnel, exclusif de toute idée de lucre ou de bénéfice pécuniaire à retirer de l'usage des objets y désignés. (Bruxelles, 18 février 1898, Reviie jn^at, du Dr. ind., 1898, 108.)

1301. Outils des ouvriers. — Que faut-il décider au sujet des outils qu'emploient les ouvriers? Il parait rigoureux de considérer comme contrefaçon l'emploi fait par une couturière, par un tailleur, d'aiguilles ou de ciseaux contrefaits. MM. Bédarride, n** 551 ; Rendu, n® 48;. Renouard, n^ 23, s'y refusent. Ce dernier ajoute toutefois que . l'opinion contraire est la plus logique et la plus strictement équitable.

A notre avis, du moment qu'un outil i)eut être valablement breveté, il faut y appliquer la loi avec toutes ses conséquences. Si donc loutil dont il s*agit est employé comme instrument de fabrication, cet emploi sera une contrefaçon. Mais cette contrefaçon ne sera imputable à l'ouvrier que pour autant qu'il travaille ix)ur son compte et tire un bénéfice direct de l'emploi de l'outil breveté. (Picard et Olin, n'' 599; Pouillet, n° 684.) Au contraire, l'ouvrier qui travaille ix)ur un patron auquel il loue ses services, n'est qu'un instrument entre les mains du patron, et celui-ci est seul responsable de la contrefaçon (1235).

S'il ne s'agit pas d'un instrument de fabrication, l'ouvrier ne i)Ourra être réputé contrefacteur, parce que le travail personnel, qui n'est que l'exercice des facultés do l'individu, n'est pas une spéculation. Gomp. numéro précédent.

1302. Preuve du caractère de l'usage. — A qui incombe la preuve du caractère de l'usage incriminé? Le breveté doit-il prouver que cet usage est commercial, ou le prétendu contrefacteur doit-il établir qu'il ne fait de l'objet qu'un usage personnel? L'usage commercial est un des éléments constitutifs de la contrefaçon; le caractère personnel de l'usage n'est pas un moyen de défense extrinsèque, une excci)tion. C'est donc au demandeur qu'il incombe de prouver que l'emploi dont il se plaint réunit les conditions voulues l)Our tomber sous le coup de la loi. Mais la plupart du temps la preuve de l'usage commercial résultera du fait même.

L'appréciation du caractère commercial ou personnel de l'usage appartient au juge du fait. Comme le dit l'arrêt de la Cour de cassation de Belgique du 5 novembre 1896, déjà cité (J. T., 1896, 1178), l'arrêt qui constate que les défendeurs n'emploient les becs à incandescence litigieux que pour présenterd'une façon plus avantageuse les marchandises de leur cordonnerie, c'est-à-dire pour un usage qui n'a aucun rapport avec leur industrie, statue ainsi souverainement en fait, mais statue en droit quand il décide, en conséquence, qu'en employant les becs litigieux, les défendeurs n'en ont pas fait l'usage commercial visé par la loi de 1854.

1308. Usage personnel fait de mauvaise foi. — Lorsque les conditions qui ont été analysées dans ce paragraphe ne sont pas réunies, le délit n'existe pas, et il ne peut y être suppléé par d'autres circonstances, par exemple par la mauvaise foi du prévenu. Ainsi, celui qui, de mauvaise foi, emploierait à un usage personnel des procédés l3revetés, ne pourrait être réputé contrefacteur par emploi de moyens. Il pourrait seulement, si les procédés contrefaits se matérialisaient dans un appareil, être i)oursuivi comme receleur de mauvaise foi de cet appareil. Mais s'il s'agit d'un procédé incorporel, aucune peine ne peut atteindre celui qui, l'employant à un usage purement personnel, n'a fait qu'user de son droit (12â8).

Cette solution n'a rien que de rationnel en Belgique, où la loi

exige d'une manière générale, pour la contrefaçon, le but commercial ou industriel. Mais en France, le système de la loi présente une lacune. En effet, Tarticle 41 punit les particuliers qui, sans aucune pensée de spéculation, recèlent sciemment un objet contrefait; dès lors il eût été logique de punir égalenaent les particuliers qui, de mauvaise foi, emploient un procédé breveté. Mais le législateur, dans Tarticle 41, n'a pris en considération que les produits matériels de la contrefaçon.

Section II. — Faits assimilés a la contrefaçon.

1304. Textes. — La loi française (art. 41) et la loi belge (art. 4) assimilent à la contrefaçon le recel ou la détention, la vente, l'exposition en vente et l'introduction dans le pays d'un ou de plusieurs objets contrefaits.

Chacun de ces faits fera l'objet d'un paragraphe distinct ; mais nous avons à exposer d'abord quelques principes qui sont communs à tous.

§ 1®^. Prificipes générmix,

1305. Bonne foi. — Nous avons déjà dit que, d'après la loi française, les faits assimilés à la contrefaçon ne sont punissables que s'ils ont été commis sciemment, et nous avons expliqué le sens de ce mot (1249 et suiv.). L'excuse de la bonne foi peut donc, en France, être invoquée d'une manière générale par quiconque est poursuivi en vertu de l'article 41, et c'est à tort que la Cour de Lyon a jugé, le l®"" décembre 1881 (Gaz, PaL, 1881, 2, 53), que cette excuse ne s'applique qu'aux simples particuliers, et non aux marchands. Ce qui est vrai seulement, c'est que, dans la pratique, la bonne foi est plus difficile à admettre de la part d'un marchand que de la part d'un particulier.

Mais la bonne foi n'exonère le receleur, le vendeur et l'introducteur que des peines correctionnelles ; elle ne les met à l'abri ni de la confiscation, ni des dommages-intérêts, s'il y a lieu (art. 49). Ces derniers mots doivent s'entendre en ce sens que les dommages-intérêts sont dus chaque fois que la valeur des objets confisqués ne suffit pas pour indemniser complètement le breveté.

En Belgique, la bonne foi n'est jamais une excuse, mais elle met le contrefacteur à l'abri de la confiscation, sauf la disposition spéciale de l'article 5, alinéa 2. D'un autre côté, la loi belge ne considère pas la contrefaçon comme un délit ; le contrefacteur n'est donc passible que d'une action civile en dommages-intérêts, qu'il soit de bonne ou de mauvaise foi.

Nous examinerons en détail au titre III l'application de ces diverses dispositions.

1306* But commercial. — Les actes de contrefaçon accessoire

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