XIV. - AGTS DI CESSION TOTALE D'UN BREVET
Voy. n""* 754 et suiv.
1** Le premier dénommé cède au second dénommé, qui accepte, lo brevet de , qu'il a obtenu le , sous le n** , pour
{titre du brevet), pour que le cessionnaire en puisse jouir et disposer à dater de ce jour, comme le cédant pouvait le faire, avec la dite invention elle-même et tous les droits et obligations qui en dérivent, notamment celui de prendre à l'étranger tous brevets d'importation, ou le cédant se réservant toutefois les brevets d'importation à prendre à l'étranger.
2° Le cédant a remis présentement au cessionnaire, qui le reconnaît, le titre du brevet et autres documents y relatifs. Il s'engage à l'aider de son expérience pour la mise en pratique de l'invention, pendant un terme de
3° La dite cession est faite i)Our la somme de , que le
cédant déclare avoir reçue et dont le présent acte vaut quittance, ou moyennant une redevance annuelle de . (Voy. formule XX,
art. 12 à 14.)
4^ Le cédant s'interdit d'une manière absolue l'exploitation du brevet cédé, sous peine de contrefaçon.
5** Au cas où le cédant prendrait ou acquerrait, même à titre onéreux, des brevets pour des perfectionnements à l'objet du brevet ici cédé, il entend s'en réserver la propriété exclusive, mais sans pouvoir exploiter le brevet principal, ou : le cessionnaire aura la
faculté d'en réclamer la jouissance, mais non la propriété, à charge do notifier au cédant sa volonté à cet égard, par lettre recommandée, dans les trois mois de Tavis que le cédant lui donnera, également par lettre recommandée, de l'obtention des dits brevets. En ce cas, le cédant aura également le droit d'exploiter les dits ixîrfectionnements, et à cette fin, l'objet du brevet principal luimême.
Ou : Le cessionnaire aura la faculté d'en réclamer la jouissance, mais non la propriété, moyennant de payer au cédant un supplément de prix, fixé à lamiablc ou à dire d'experts, et à charge de notifier au cédant sa volonté, etc. En ce cas, le cédant ne sera pas autorise'; à exploiter le brevet principal.
En France, on dira : Le cessionnaire ne pourra jouir de ces perfectionnements et certificats d'addition que moyennant, etc.
6° Le cessionnaire sera tenu de respecter les licences concédées par le cédant, antérieurement à ce jour, alors même qu'elles n'auraient pas date certaine; cette clause sera de part et d'autre exécutée de bonne foi.
7° Le cédant se réserve le droit de poursuivre à ses risques et périls, et pour son compte personnel, les contrefaçons qui auraient été commises par des tiers antérieurement à ce jour; à cette fin, le cessionnaire mettra à sa disposition, le cas écliéant, le titre du brevet et autres documents nécessaires.
8® La cession a lieu avec toutes .garanties de fait et de droit; néanmoins, au cas où le brevet présentement cédé viendrait à être déclaré nul, le cédant ne sera tenu à la restitution du prix que proportionnellement au temps qui resterait à courir de la durée du brevet à partir du jour où la nullité serait définitivement prononcée. En cas de nullité partielle du brevet, le cédant ne sera tenu de restituer que la moitié du dit prix, fixée à forfait, et proportionnellement au temps restant à courir. Les mêmes règles seront suivies si la décliéance du brevet vient à être prononcée par suite d'un fait imputable au cédant et antérieur à la présente cession.
En Belgique^ on petit aussi dire : Si le cessionnaire vient à être poursuivi en contrefaçon par un tiers, sur le fondement d'un brevet antérieur relatif au même objet, le cédant s'engage à prendre son fait et cause et à le tenir indemne en principal, intérêts et frais, de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui (1457).
Ou bien : 8^ Le cédant ne garantit que ses faits personnels; notamment, il ne sera tenu à aucune garantie à raison des antériorités qui ix)urraient être constatées, ni de la non-brevetabilité de la découverte cédée, ni de l'insuffisance ou de l'inexactitude de la description, ni de l'insuflîsance ou du défaut de bénéfices de l'exploitation, le cessionnaire ayant pris à ces divers égards tous ses renseignements. Dans le cas où le brevet viendrait à être déclaré nul ou frappé de déchéance par suite d'un fait directement impu*
table au cédant, celui-ci ne sera tenu à la restitution du prix [comme ci-dessics) .
9° Si le cessionnaire vient à découvrir l'existence d'une cause de nullité ou de déchéance, il ne pourra provoquer l'annulation du brevet, ni suspeudre le payement du prix, aussi longtemps que la dite cause de nullité ou de déchéance n'aura pas été invoquée contre lui par un tiers. Toutefois le cédant sera tenu de donner caution solvable pour la restitution éventuelle.
10° Au cas où le brevet serait revendiqué par un tiers se prétendant auteur de l'invention, le cessionnaire aura à se défendre à ses risques et périls, sans recours contre le cédant. Toutefois, celui-ci sera tenu d'aider le cessionnaire de tous les documents et éclaircissements nécessaires à sa défense.
11° Dans toute instance concernant, soit la propriété de l'invention, soit la validité ou la contrefaçon du brevet, qui serait introduite par des tiers contre le cessionnaire, ou par celui-ci contre des tiers, le cédant aura la faculté d'intervenir pour la sauvegarde de ses intérêts moraux ou matériels. Les frais de cette intervention ne seront à la charge du cessionnaire qu'en cas de faute.
12° Si la durée du brevet cédé venait à être prolongée par la législature, la présente convention, et tout spéciah;ment l'article 5, serait applicable sans modification pour toute la durée de la prolongation.
13° Le cédant aura seul le droit de prendre la qualification d'inventeur du procédé faisant l'objet du brevet ici cédé ; il aura seul dix)it également aux distinctions honorifiques qui pourraient être accordées à l'auteur du dit procédé.
14° Si le cessionnaire n'exécute pas les obligations qui lui sont imposées, et notamment ne paye pas son prix aux époques indiquées, la présente convention sera annulée de plein droit par le seul fait d'une mise en demeure extrajudiciaire et, trois jours après cette mise en demeure, le cédant reprendra l'entière propriété du brevet ici cédé et gardera, à titre de dommages-intérêts, la partie du prix qu'il aurait antérieurement touchée. Cette condition est de rigueur, et sans elle la cession n'aurait pas été faite.
En ce cas, les formalités à remplir pour faire recouvrer au cédant la propriété du brevet à l'égard des tiers, seront, accomplies aux frais du cessionnaire.
15° Tous les frais du présent acte, en ce compris les droits de timbre, enregistrement et amendes éventuelles, sont à charge du cessionnaire, qui aura également à remplir à ses frais, risques et périls, les conditions imposées par la loi pour assurer les effets et la validité des cessions.